RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 29.5.2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) n  293/2012 de la Commission en ce qui concerne la surveillance des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs ayant fait l'objet d'une réception par type multiétape

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) n  510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers 1 , et notamment son article 8, paragraphe 9, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément au règlement d'exécution (UE) n  293/2012 de la Commission 2 , les États membres, mais aussi les constructeurs, sont tenus de communiquer certaines données relatives à l’immatriculation des véhicules utilitaires légers neufs en application du règlement (UE) n  510/2011.

(2)Une nouvelle procédure d’essai réglementaire pour la mesure des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires légers, la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) établie par le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission 3 , remplacera, à partir du 1er septembre 2019, le nouveau cycle européen de conduite (NEDC) établi par le règlement (CE) n  692/2008 de la Commission 4 . Ce changement aura également une incidence sur la méthode de détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules de catégorie N1 ayant fait l’objet d’une réception par type multiétape (ci-après les «véhicules multiétapes»).

(3)Conformément au règlement (UE) n  510/2011, les émissions spécifiques de CO2 d'un véhicule multiétape doivent être allouées au constructeur du véhicule de base. Afin que le constructeur du véhicule de base puisse établir une planification efficace avec suffisamment de certitude en ce qui concerne le respect de ses objectifs en matière d’émissions spécifiques de CO2, la méthode garantit que les émissions de CO2 et la masse allouées à ce constructeur sont connues au moment de la production et de la vente du véhicule de base, et pas seulement au moment où le constructeur de la dernière étape met le véhicule complété sur le marché.

(4)Le constructeur du véhicule de base doit communiquer à la Commission les valeurs d’entrée utilisées pour le calcul d’interpolation visé au point 1a.1 de la partie A de l’annexe II du règlement (UE) n  510/2011, ainsi que les émissions de CO2 et les valeurs de masse des véhicules de base incomplets. Ces valeurs devraient être utilisées pour calculer les émissions spécifiques moyennes du constructeur du véhicule de base et son objectif d’émissions spécifiques.

(5)Les constructeurs de véhicules de base incomplets qui ont été vendus au cours de l’année civile précédente en vue de leur achèvement par un constructeur de deuxième étape devraient soumettre les données indiquées à l’annexe II du règlement (UE) n  510/2011 au référentiel de données d’entreprise de l’Agence européenne pour l’environnement.

(6)Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) n  293/2012 en conséquence.

(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 10 du règlement d'exécution (UE) n  293/2012, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3. Aux fins du calcul de l’objectif d’émissions spécifiques provisoire et des émissions spécifiques moyennes provisoires de CO2 et aux fins de la vérification des valeurs d’entrée utilisées conformément à l’annexe II, partie A, point 1a.1, du règlement (UE) n  510/2011, les constructeurs soumettent à la Commission, par transfert électronique de données au référentiel de données géré par l’Agence européenne pour l’environnement, les données relatives à chaque véhicule de base soumis à une réception par type multiétape qu’ils ont vendu au cours de l’année civile précédente dans l’Union, comme précisé à l’annexe II, partie A, point 1c, dudit règlement.

Les données sont transmises par transfert électronique de données au référentiel de données géré par l'Agence européenne pour l'environnement.

4. Dans les cas où les constructeurs ne transmettent pas les données détaillées visées au paragraphe 3, l’objectif d’émissions spécifiques provisoire et les émissions spécifiques moyennes provisoires sont calculés sur la base des données détaillées fournies par les États membres.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 29.5.2019

   Par la Commission

   Le président,
   Jean-Claude JUNCKER

(1)    JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.
(2)    Règlement d'exécution (UE) n  293/2012 de la Commission du 3 avril 2012 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l'immatriculation des véhicules utilitaires légers neufs en application du règlement (UE) n  510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 98 du 4.4.2012, p. 1).
(3)    Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) nº 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) nº 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).
(4)    Règlement (CE) n  692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) n  715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).