EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

Le règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859 (ci-après le «règlement sur les notations ESG») vise à accroître la qualité des informations sur les notations ESG i) en améliorant la transparence des caractéristiques des notations ESG et des méthodes de notation ESG et ii) en renforçant l’intégrité des activités des fournisseurs de notations ESG et en prévenant les risques de conflit d’intérêts au niveau de ces derniers.

Avant que la surveillance des fournisseurs de notations ESG puisse avoir lieu, il faut d’abord que l’AEMF agrée un demandeur conformément aux procédures établies aux articles 6 à 8 du règlement sur les notations ESG ou reconnaisse un demandeur conformément à l’article 12 dudit règlement.

Pour que ces évaluations soient effectuées de manière efficiente et effective, les procédures d’agrément ou de reconnaissance prévues aux articles 6 à 8 et à l’article 12 du règlement sur les notations ESG s’appuient sur des habilitations à adopter des normes techniques en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 12, paragraphe 9, visant à préciser les informations énumérées à l’annexe I du règlement sur les notations ESG et à préciser la forme et le contenu de la demande de reconnaissance.

Une spécification accrue des exigences en matière d’information n’entraînera pas d’augmentation substantielle des coûts par rapport à l’estimation effectuée pour la proposition. Le coût de la norme technique de réglementation estimé par l’AEMF est conforme aux estimations faites dans l’analyse d’impact.

2.CONSULTATIONS PRÉALABLES À L’ADOPTION DE L’ACTE

Conformément à l’article 10 du règlement (UE) nº 1095/2010 (ci-après le «règlement AEMF»), l’AEMF a mené une consultation publique sur le projet de normes techniques de réglementation en mai 2025. Cette consultation publique s’est achevée le 20 juin. Au total, 57 réponses ont été reçues d’un large éventail de parties prenantes, dont des acteurs des marchés financiers, des associations sectorielles, des universitaires, des fournisseurs de notations et d’autres parties intéressées. Le rapport final de l’AEMF sur les normes techniques au titre du règlement sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance a été présenté aux services de la Commission le 13 octobre 2025.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

Les articles 1er et 2 précisent quels éléments sont pertinents pour une demande d’agrément et pour une demande de reconnaissance.

L’article 3 porte sur le format et les exigences formelles de la demande.

L’article 4 contient les exigences relatives aux informations fournies en ce qui concerne le nombre de salariés.

L’article 5 précise comment satisfaire à l’obligation de fournir des informations sur les politiques et procédures.

Pour ce qui est des annexes des normes techniques de réglementation, les informations visées à l’annexe II devraient être fournies dans le cas d’une demande d’agrément et dans le cas d’une demande de reconnaissance. Si un demandeur d’agrément souhaite avaliser des notations de crédit ou fournir des indices de référence, les informations visées aux annexes IV et V devraient être fournies en plus de celles visées à l’annexe II. Pour ce qui est des demandes de reconnaissance, les informations spécifiques visées à l’annexe III devraient être fournies en plus de celles visées à l’annexe II.

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 26.5.2026

complétant le règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations devant figurer dans la demande d’agrément en tant que fournisseur de notations ESG et dans la demande de reconnaissance d’un fournisseur de notations ESG

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859 1 , et en particulier son article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, et son article 12, paragraphe 9, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément aux objectifs généraux du règlement (UE) 2024/3005, notamment le renforcement de la transparence et de la fiabilité des activités des fournisseurs de notations ESG, il convient que le présent règlement garantisse que les informations à soumettre à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) aux fins des procédures d’agrément et de reconnaissance des fournisseurs de notations ESG sont suffisantes pour permettre à l’AEMF de prendre des décisions éclairées pertinentes.

(2)Les normes techniques de réglementation à adopter en vertu des habilitations prévues à l’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, et à l’article 12, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) 2024/3005 doivent être regroupées en un seul règlement délégué de la Commission, afin que toutes les dispositions sur l’agrément, l’enregistrement et la reconnaissance des fournisseurs de notations ESG soient rassemblées au sein d’un seul et même règlement.

(3)Les informations transmises à l’AEMF peuvent contenir des informations sur l’identité de la personne de contact, des membres de la direction générale ou du représentant légal d’un fournisseur de notations ESG demandeur, de même que sur celle des analystes, salariés et autres personnes participant directement aux activités de notation ESG. Ces informations comprennent des données à caractère personnel. Conformément au principe de minimisation des données consacré par l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 2 , seules devraient être exigées les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour permettre à l’AEMF d’évaluer si la demande d’agrément en tant que fournisseur de notations ESG ou la demande de reconnaissance d’un fournisseur de notations ESG respecte les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2024/3005.

(4)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel. Tout traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement doit être effectué conformément au droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel. À cet égard, tout traitement de données à caractère personnel par l’AEMF en application du présent règlement doit être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725.

(5)Les données à caractère personnel, en particulier la preuve de l’absence d’antécédents judiciaires, pour chaque membre des instances dirigeantes d’un fournisseur de notations ESG, en rapport avec le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prestation de services financiers ou de services de données, ou des actes de fraude ou de détournement, ne devraient être conservées par ce fournisseur de notations ESG et l’AEMF que pendant une durée maximale de cinq ans après que le membre en question a cessé d’exercer ses fonctions.

(6)Afin que l’AEMF soit en mesure d’évaluer si les fournisseurs de notations ESG respectent le cadre applicable, y compris les mesures et garanties à mettre en œuvre par lesdits fournisseurs en ce qui concerne la séparation des activités commerciales, les fournisseurs de notations ESG qui souhaitent demander un agrément pour fournir des indices de référence conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3005, devraient, au moment où ils demandent un agrément pour exercer dans l’Union conformément à l’article 6, paragraphe 1 dudit règlement, fournir à l’AEMF des informations supplémentaires à cet égard.

(7)Les membres de la direction générale des fournisseurs de notations ESG exercent une influence significative sur les activités de ces fournisseurs. Il est donc nécessaire d’exiger que les fournisseurs de notations ESG incluent dans leur demande d’agrément une preuve d’honorabilité de ces membres ainsi qu’un certificat officiel ou une preuve équivalente pour chaque membre de la direction générale en ce qui concerne l’absence de condamnations pour certaines infractions pénales. Le certificat officiel doit être suffisamment récent pour fournir un niveau d’assurance à jour et couvrir une période suffisamment longue.

(8)Le point g) de l’annexe I du règlement (UE) 2024/3005 exige que les demandes d’agrément contiennent le nombre d’analystes de notation, de salariés et d’autres personnes travaillant pour le demandeur qui sont directement associées aux activités de notation ESG, leur niveau d’expérience et de formation. Afin de préciser davantage cette exigence et compte tenu des différents types d’évaluation, ces informations devraient également couvrir les analystes et les personnes qui travaillent à élaborer et à réexaminer la méthode de notation ESG et qui mettent en œuvre et maintiennent les systèmes, les ressources et procédures nécessaires pour que les fournisseurs de notations ESG respectent les obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2024/3005. Afin de rationaliser la procédure de demande, les informations fournies devraient être fournies au niveau de l’équipe ou du groupe de personnes exerçant les activités.

(9)L’article 16 du règlement (UE) 2024/3005 interdit aux fournisseurs de notations ESG de se livrer à certaines activités, ou exige que lesdits fournisseurs séparent ces activités de leurs activités de notation ESG. Afin de vérifier si un demandeur a pris les mesures nécessaires pour faire en sorte que les autres activités ou services qu’il fournit n’interfèrent pas indûment avec l’intégrité des activités de notations ESG ou ne les compromettent pas, les demandeurs devraient fournir un niveau adéquat d’informations sur les mesures mises en place conformément à l’article 16, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2024/3005.

(10)Afin de préserver la sécurité et d’améliorer la gestion des données et leur utilisabilité à la lumière d’une numérisation accrue, toute information soumise à l’AEMF dans une demande doit être lisible par machine, structurée de manière à être facilement identifiée, reconnue et extraite par une application logicielle, et fournie sur un support durable.

(11)Afin d’aider l’AEMF à identifier les documents qu’un demandeur a soumis dans le cadre de la demande d’agrément et d’enregistrement, il convient de fournir un numéro de référence unique à chaque document.

(12)À des fins d’assurance et de responsabilité, toute demande d’agrément ou d’enregistrement soumise à l’AEMF devrait comprendre une lettre signée par un membre de la direction générale du demandeur, attestant que les informations soumises sont exactes et complètes à la connaissance de ce membre.

(13)Étant donné que le présent règlement complète le règlement (UE) 2024/3005, qui est applicable à partir du 2 juillet 2026, il convient d’aligner les dates d’application des deux règlements.

(14)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 5 mai 2026.

(15)Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF.

(16)L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels que ceux-ci impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil 3 ,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Demande d’agrément pour l’exercice d’activités en tant que fournisseur de notations ESG

1.Un demandeur d’agrément en tant que fournisseur de notations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) soumet à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), en plus des informations visées à l’annexe I du règlement (UE) 2024/3005, les informations visées à l’annexe II.

2.Un fournisseur de notations ESG qui soumet une demande d’aval en même temps qu’une demande conformément au paragraphe 1 inclut dans sa demande d’agrément en tant que fournisseur de notations ESG, en plus des informations visées à l’annexe I du règlement 2024/3005 et des informations visées à l’annexe II du présent règlement, les informations visées à l’annexe IV du présent règlement.

3.Un fournisseur de notations ESG qui soumet une demande d’autorisation de fournir des indices de référence inclut dans sa demande d’agrément en tant que fournisseur de notations ESG, en plus des informations visées à l’annexe I du règlement 2024/3005 et des informations visées à l’annexe II du présent règlement, les informations visées à l’annexe V du présent règlement.

Article 2
Demande de reconnaissance d’un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union

Un demandeur de reconnaissance en tant que fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union soumet à l’AEMF, en plus des informations visées à l’article 12, paragraphe 4, du règlement 2024/3005, les informations visées aux annexes II et III du présent règlement.

Article 3
Format de la demande

1.Un demandeur attribue un numéro de référence unique à chaque document qu’il soumet. Il identifie clairement à quelle exigence spécifique du présent règlement font référence les informations soumises et dans quels documents ces informations sont fournies.

2.Un demandeur fournit à l’AEMF les informations visées aux annexes II, III, IV ou V du présent règlement dans un format lisible par machine qui:

(a)permet que les informations restent accessibles pendant une période adaptée aux fins de la demande;

(b)permet la reproduction exacte des informations stockées.

3.Un demandeur inclut dans sa demande une lettre signée par un membre de sa direction générale, attestant que les informations soumises sont exactes et complètes à la connaissance de ce membre, à la date de cette soumission.

Article 4
Nombre de salariés

Un demandeur d’agrément visé à l’article 1er ou un demandeur de reconnaissance visé à l’article 2 estime son nombre de salariés sur une base équivalent temps plein, calculée comme étant égale au nombre total d’heures travaillées divisé par le nombre maximal d’heures donnant droit à rémunération sur une année d’activité au sens du droit national applicable.

Article 5
Politiques et procédures

Un demandeur d’agrément visé à l’article 1er ou un demandeur de reconnaissance visé à l’article 2 fournit des copies des politiques et procédures adoptées pour se conformer à l’annexe II, parties J, K et M, à l’annexe IV et à l’annexe V du présent règlement.

Article 6
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 juillet 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26.5.2026

   Par la Commission

   La présidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    JO L, 2024/3005, 12.12.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3005/oj .
(2)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(3)    Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj ).

ANNEXE I

RÉFÉRENCES DES DOCUMENTS

Les informations à fournir dans une demande d’agrément ou de reconnaissance au titre des annexes II, III, IV et V sont accompagnées du tableau suivant, dûment complété:

Annexe correspondante du présent règlement

Numéro de référence du document

Titre du document

Chapitre, section ou page du document où se trouvent les informations, ou raison pour laquelle celles-ci sont manquantes

ANNEXE II

INFORMATIONS À FOURNIR DANS UNE DEMANDE D’AGRÉMENT OU DE RECONNAISSANCE

Partie A - Informations d'ordre général

(a)Nom complet du demandeur.

(b)Adresse du siège statutaire du demandeur dans l’Union [État membre, ville, adresse, code postal] ou adresse du siège statutaire du demandeur en dehors de l’Union [pays, ville, adresse, code postal], selon le cas.

(c)Hyperlien vers le site web du demandeur.

(d)Le cas échéant, numéro d’identifiant d’entité juridique (LEI) du demandeur.

Partie B – Coordonnées de la personne de contact

(a)Nom.

(b)Titre.

(c)Adresse.

(d)Adresse électronique.

(e)Numéro de téléphone.

Partie C – Statut juridique

Preuve du statut juridique du demandeur, p. ex. extrait du registre du commerce ou du rôle des tribunaux ou autres preuves équivalentes.

Partie D – Structure de propriété

(a)Statuts du demandeur.

(b)Structure de propriété du demandeur, précisant:

i)    le pourcentage du capital;

ii)    la nature de la participation (directe ou indirecte);

iii)    le pourcentage de droits de vote détenu par les propriétaires concernés.

(c)Un graphique indiquant les liens de propriété entre le demandeur, son ou ses entreprises mères et ses filiales, avec toutes les entreprises incluses dans le graphique, identifiées par leur dénomination juridique complète.

Partie E - Activités

Pour chaque entreprise figurant dans le graphique visé au point c) de la partie D qui exerce des activités de notation ESG ou l’une des activités énumérées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/3005:

(a)le type d’activité exercée, indiquant s’il s’agit d’une activité de notation ESG ou de l’une des activités énoncées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/3005;

(b)le cas échéant, le nom de l’autorité compétente responsable de la surveillance de l’activité concernée.

Partie F - Direction générale

(a)Un organigramme détaillant la structure organisationnelle du demandeur, y compris une identification claire du rôle, des tâches et des responsabilités de chaque membre de la direction générale.

(b)Pour chaque membre de la direction générale:

i)    le nom;

ii)    le lieu de naissance;

iii)    la date de naissance;

iv)    le rôle au sein de la direction générale du demandeur;

v)    un curriculum vitae indiquant au moins le niveau de qualification, d’expérience et de formation;

vi)    une preuve de l’absence d’antécédents judiciaires liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, à la prestation de services financiers ou de services de données ou à des actes de fraude ou de détournement, au moyen d’un certificat officiel.

Aux fins du point b), vi), lorsqu’un tel certificat n’est pas disponible dans le pays concerné, une déclaration solennelle d’honorabilité et l’autorisation pour l’AEMF de demander aux autorités concernées des informations indiquant si ce membre a été condamné pour une infraction pénale liée au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, à la prestation de services financiers ou de services de données ou à des actes de fraude ou de détournement.

Partie G - Ressources humaines

(a)Le nombre d’analystes de notation qui participent directement à des activités de notation ESG et un résumé de leur expérience générale dans le secteur, de leur niveau de formation et de leur niveau d’ancienneté.

(b)Hormis le personnel visé au point a), le nombre de salariés et d’autres personnes travaillant pour le demandeur directement associées aux activités de notation ESG, ainsi qu’un résumé de l’expérience dans le secteur, du niveau de formation et du niveau d’ancienneté par domaine de responsabilité, et qui participent à l’une des activités suivantes:

i)    le développement et le réexamen des méthodes;

ii)    la collecte et l’analyse des données;

iii)    le développement, la mise en œuvre et la maintenance des systèmes informatiques, des ressources, des politiques et procédures internes du fournisseur de notations ESG nécessaires pour se conformer au règlement (UE) 2024/3005.

Afin de rationaliser la procédure de demande, les informations fournies devraient être fournies au niveau de l’équipe ou du groupe de personnes exerçant les activités.

Partie H - Couverture de marché prévue

(a)Le nombre de produits de notation ESG que le demandeur a l’intention de fournir dans l’Union.

(b)Pour chaque produit de notation ESG que le demandeur a l’intention de fournir dans l’Union:

i)    le nom de ce produit;

ii)    une description de ce produit;

iii)    le nombre ou le nombre attendu d’éléments notés couverts.

Partie I - Procédures et méthodes de notation ESG

(a)Pour chaque produit de notation ESG indiqué conformément à la partie H, une description des procédures et méthodes applicables à l’émission de notations ESG, y compris des informations sur:

i)    le fait que le demandeur ait l'intention ou non d'utiliser les informations publiées en vertu du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil 1 et de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 2 ;

ii)    le fait que le demandeur ait l’intention ou non d’utiliser des méthodes fondées sur des données scientifiques et tienne compte ou non des valeurs cibles et des objectifs de l’accord de Paris ou de tout autre accord international pertinent.

(b)Procédures de révision des notations ESG.

(c)Procédures de réexamen des méthodes de notation ESG.

Partie J - Politiques ou procédures appliquées pour détecter, gérer et divulguer les conflits d’intérêts

Les politiques ou procédures mises en œuvre par le demandeur pour identifier, gérer et divulguer tout conflit d’intérêts conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2024/3005, y compris les informations suivantes:

(a)une description des canaux de communication interne pour la réception et le traitement des informations fournies par les personnes signalant des violations actuelles ou potentielles du principe d’indépendance et des mesures garantissant la protection de l’identité de ces personnes;

(b)le processus d’examen et d’approbation pour la prise en charge de nouveaux clients, les transactions réalisées par les salariés pour leur propre compte, les activités commerciales externes et l’acceptation de cadeaux et d’offres d’hospitalité;

(c)les critères permettant de déterminer la rémunération des personnes visées à la partie G;

(d)le mandat de l’organe de direction.

Partie K - Accords d’externalisation

Le cas échéant, les documents et informations relatifs à tout accord d’externalisation existant ou prévu pour des activités relevant du règlement (UE) 2024/3005, y compris:

(a)la politique d’externalisation ou d’autres documents démontrant le respect des exigences énoncées à l’annexe II, point 2, du règlement (UE) 2024/3005;

(b)une copie de tout accord d’externalisation existant.

Partie L – Autres activités, y compris les activités prévues d’aval

Le cas échéant, des informations sur les autres activités commerciales du demandeur, y compris:

(a)le nom et la description de toute autre activité commerciale que le demandeur exerce ou a l’intention d’exercer;

(b)le cas échéant, le nom de l’autorité compétente responsable de la surveillance des activités visées au point a).

Partie M – Mesures spécifiques à mettre en œuvre par le demandeur

(a)Pour toutes les activités visées à l’article 16, paragraphe 1, points c), d) et f), du règlement (UE) 2024/3005, les informations concernant les mesures spécifiques que le demandeur a mises en place conformément [à la NTR sur la séparation des activités].

(b)Une explication des raisons pour lesquelles les mesures visées au point a) sont jugées suffisantes par le demandeur.

Partie N – Activités antérieures de notation ESG

Le cas échéant, des informations sur les activités antérieures de notation ESG, y compris:

(a)toutes les licences pertinentes détenues, en indiquant leur durée de validité;

(b)tout produit de notation ESG fourni précédemment, qui n’est pas mentionné dans la partie H;

(c)le nom de l’entité juridique sous l’égide de laquelle ces activités ont été menées;

(d)le cas échéant, le nom de l’autorité responsable de la surveillance de ces activités.

ANNEXE III

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR DANS UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE FOURNISSEURS DE NOTATIONS ESG ÉTABLIS EN DEHORS DE L’UNION

Partie A - Représentant légal dans l’État membre de référence

Les informations suivantes concernant le représentant légal visé à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3005:

(a)nom complet;

(b)identifiant d’entité juridique (LEI) (le cas échéant);

(c)acte de constitution, statuts, ou autres actes constitutifs;

(d)informations indiquant s’il fait l’objet d’une surveillance et nom de l’autorité de surveillance;

(e)confirmation écrite de la capacité du représentant légal à agir pour le compte du fournisseur de notations ESG conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3005;

(f)nom, titre, adresse, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone d'une personne de contact au sein du représentant légal.

Partie B – Informations sur les mesures visant à assurer le respect des exigences

En ce qui concerne le respect des exigences du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG fournissent:

(a)une évaluation, par le représentant légal, du caractère adéquat des mesures qu’ils ont mises en place;

(b)une description des mesures mises en place par le représentant légal pour contrôler le respect des exigences de manière continue.

Partie C - Informations sur le chiffre d’affaires

Pour chacune des trois dernières années consécutives:

(a)une copie des rapports financiers annuels du fournisseur de notations ESG, pour les trois dernières années consécutives, y compris les états financiers individuels et consolidés, le cas échéant;

(b)les rapports d’audit sur les états financiers annuels et consolidés visés au point a), lorsque ceux-ci font l’objet d’audits externes indépendants;

(c)lorsqu’aucun rapport d’audit visé au point b) n’est disponible, une évaluation par un auditeur externe indépendant ou une certification, par l’autorité compétente du pays tiers dans lequel le fournisseur de notations ESG est établi, du chiffre d’affaires annuel net de toutes ses activités.



Partie D – Informations sur les notations ESG destinées à être distribuées dans l’Union

La liste, en format .csv, des notations ESG actuelles ou envisagées qui, à la date de la demande, sont destinées à être publiées ou distribuées dans l’Union.

Partie E – Informations sur les activités menées en dehors de l’Union

Le cas échéant, en ce qui concerne les activités du fournisseur de notations ESG en dehors de l’Union:

(a)le nom de l’autorité compétente du pays tiers responsable de sa surveillance;

(b)l'adresse de l’autorité compétente de ce pays tiers;

(c)l’activité pour laquelle le fournisseur de notations ESG est agréé ou surveillé;

(d)les dates respectives pour lesquelles le fournisseur de notations ESG est agréé ou surveillé.

ANNEXE IV

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR DANS LE CADRE DE L’AVAL DES NOTATIONS ESG

Indication du fait que le fournisseur de notations ESG demande ou non à être autorisé à avaliser des notations ESG fournies par un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union, tel qu'il est mentionné à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/3005, et le cas échéant, pour chaque aval prévu:

(a)le nom et, s’il est disponible, l'identifiant d’entité juridique (LEI) des entités juridiques dont les notations ESG seront avalisées;

(b)les informations requises en vertu de la partie H de l’annexe II du présent règlement pour chaque produit de notation ESG à avaliser;

(c)les raisons objectives de l’aval de chaque produit de notation ESG;

(d)les mesures mises en place par le fournisseur de notations ESG pour garantir le respect de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/3005.

ANNEXE V

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR DANS LE CADRE DE LA FOURNITURE D’INDICES DE RÉFÉRENCE

Une indication du fait que le fournisseur de notations ESG demande ou non à être autorisé à fournir des indices de référence conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3005 et, le cas échéant:

(a)les mesures spécifiques visées que le demandeur a mises en place conformément à l’article 3 de la [NTR sur la séparation des activités];

(b)une évaluation des raisons pour lesquelles le demandeur estime que les mesures visées au point a) sont suffisantes;

(c)des informations sur le fait que le fournisseur de notations ESG fournisse ou ait l’intention de fournir, ou non, des indices de référence poursuivant des objectifs de durabilité, en particulier des indices de référence «transition climatique» de l’Union tels qu'ils sont définis à l’article 3, point 23 bis), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil 3 , ou un indice de référence «Accord de Paris» de l’Union tel qu'il est défini à l’article 3, point 23 ter), dudit règlement.

(1)    Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj).
(2)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).
(3)    Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) nº 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj ).