DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 23.5.2025

établissant des lignes directrices aux fins de la mise en œuvre de certains critères de sélection pour les projets stratégiques «zéro net» énoncés à l’article 13 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 1 , et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2024/1735 établit un cadre juridique commun en vue de renforcer l’écosystème de la fabrication de produits de technologie «zéro net» au sein de l’Union. Dans ce cadre, la sélection des projets stratégiques «zéro net» est un mécanisme important. Les critères de sélection sont énoncés à l’article 13 du règlement (UE) 2024/1735, qui impose également à la Commission d’adopter un acte d’exécution établissant des lignes directrices afin d’assurer des conditions de mise en œuvre uniforme de ces critères.

(2)Ces lignes directrices doivent comprendre au moins des orientations spécifiques sur les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 1, point a), ii), et point b), du règlement (UE) 2024/1735. Elles devraient permettre d’évaluer plus facilement si les capacités de fabrication ajoutées à un projet stratégique «zéro net» concernent des capacités de fabrication pionnières ou sont les meilleures disponibles, et si la capacité de production supplémentaire peut être considérée comme substantielle.

(3)Afin de fournir une assistance supplémentaire aux autorités nationales, les lignes directrices comportent également des considérations générales visant à garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des critères énoncés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735. Ces lignes directrices devraient également permettre d’évaluer plus facilement si un projet satisfait au critère de durabilité environnementale visé à l’article 13, paragraphe 1, point c), dudit règlement. Il convient aussi de clarifier la manière dont le seuil de dépendance de 50 % à l’égard des importations mentionné à l’article 13, paragraphe 1, point a), i), dudit règlement peut être mesuré, ainsi que la façon dont la notion de «part importante de la production mondiale» mentionnée à l’article 13, paragraphe 1, point a), iii), dudit règlement doit être interprétée.

(4)Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de comitologie sur les technologies «zéro net»,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les lignes directrices aux fins de la mise en œuvre de certains critères de sélection pour les projets stratégiques «zéro net» énoncés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735 figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23.5.2025

   Par la Commission

   La présidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    JO L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj .

ANNEXE

Lignes directrices aux fins de la mise en œuvre de certains critères de sélection pour les projets stratégiques «zéro net» énoncés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735 1

1.Considérations générales

Les États membres doivent reconnaître en tant que projets stratégiques «zéro net» les projets de production de technologies «zéro net» situés dans l’Union qui contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er du règlement (UE) 2024/1735 et qui satisfont au moins à l’un des critères prévus à son article 13, paragraphe 1.

Lorsqu’ils évaluent si un projet répond aux objectifs énoncés à l’article 1er du règlement (UE) 2024/1735, les États membres peuvent examiner si le projet est en mesure de contribuer aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie, y compris en ce qui concerne la résilience et la durabilité des chaînes d’approvisionnement «zéro net». Les États membres devraient tenir compte du contrôle des entreprises concernées et de la participation relative de chaque entreprise au projet, eu égard notamment à l’influence potentielle d’acteurs de pays tiers. Le terme «contrôle» doit être interprété tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil.

Afin que la mise en œuvre uniforme des critères soit assurée, les demandes concernant la reconnaissance de projets de production de technologies «zéro net» en tant que projets stratégiques «zéro net» doivent être soumises à l’État membre concerné au moyen du formulaire préétabli fourni sur le site web officiel de la Commission 2 .

La Commission encourage vivement les États membres à suivre la procédure de demande ainsi décrite. Cette procédure est conçue pour faciliter la préparation, la soumission sécurisée et l’examen des demandes de statut de projet stratégique «zéro net». Les États membres sont également invités à désigner une ou plusieurs autorités qui seront chargées de traiter les demandes de statut de projet stratégique «zéro net» en tant que points de contact nationaux.

Ces points de contact nationaux devront coordonner l’évaluation des critères de sélection énoncés à l’article 13 du règlement (CE) nº 2024/1735. Ils devraient faire en sorte que la procédure de demande se déroule de façon cohérente et structurée, tout en facilitant une communication rapide et précise entre les autorités nationales et la Commission. En faisant du point de contact une partie intégrante de la procédure de demande, les États membres pourront ainsi veiller à ce que la procédure soit plus rationnelle et plus efficace, tout en améliorant la coordination avec la Commission et en renforçant la transparence du processus d’évaluation.

2.Installations pionnières de production

Le terme «installation pionnière de production» employé à l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 est défini à l’article 3, point 32), dudit règlement comme «une installation de technologie “zéro net”, nouvelle ou substantiellement modernisée, qui apporte une innovation quant au processus de production de la technologie “zéro net” et qui n’est pas encore présente dans une large mesure ni prévue au sein de l’Union». Par conséquent, une installation pionnière est une installation qui i) produit des technologies «zéro net» parmi celles recensées à l’article 4 dudit règlement et ii) présente une capacité d’innovation en ce qui concerne le processus de production d’une technologie «zéro net» qui n’est pas encore présente dans une large mesure ou prévue dans l’Union, en ce sens qu’une installation capable de produire un produit, procédé ou performance comparable ne devrait pas déjà exister ni être prévue dans l’Union. Les capacités d’innovation ne devraient pas inclure de modifications ou d’améliorations mineures.

Le concept d’«innovation» mentionné au point ii) est interprété sur la base de son application plus large dans le cadre législatif de l’Union, y compris au titre du règlement (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du Conseil 3 . Lorsqu’une innovation est déjà utilisée dans le domaine de la recherche et du développement ou de la production à petite échelle dans l’Union, une nouvelle production à grande échelle de cette innovation peut néanmoins être considérée comme n’étant pas encore présente dans une large mesure dans l’Union. Une installation utilisant pour la première fois un matériel innovant dans l’Union pourrait être considérée comme pionnière, même si ce matériel a été testé dans des installations pilotes au sein de l’Union. Des projets parallèles se déroulant en même temps peuvent également être reconnus dans le cadre de cette classification.

3.Meilleure technologie «zéro net» disponible

L’expression «meilleures disponibles» dans le contexte des technologies «zéro net» et le terme «capacité de production» apparaissent à l’article 13, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1735. La «capacité de production» est définie à l’article 3, point 33), comme «le volume total de production des technologies “zéro net” produites dans le cadre d’un projet de production, ou lorsqu’un projet de production débouche sur la fabrication de composants spécifiques ou des machines spécifiques qui sont principalement utilisés pour la fabrication de ces produits plutôt que des produits finaux eux-mêmes, le volume de production des produits finaux pour lesquels ces composants spécifiques ou machines spécifiques sont fabriqués».

La notion de «meilleure capacité de production de technologie “zéro net” disponible» est interprétée en tenant compte du contexte plus large du règlement (UE) 2024/1735 et du cadre législatif de l’Union, y compris la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil 4 , qui définit les «meilleures» techniques et les «techniques disponibles». Bien que cette définition s’applique aux performances environnementales, elle peut être adaptée et appliquée aux pratiques de production des technologies «zéro net». En conséquence, la notion de «meilleures technologies disponibles» recouvre les activités et méthodes opérationnelles les plus efficaces et avancées, l’accent étant mis sur l’efficacité technologique et le caractère innovant des pratiques de fabrication.

La «meilleure technologie disponible» visée à l’article 13 du règlement (UE) 2024/1735 s’entend comme suit:

(a)les «meilleures» capacités de production correspondent au stade de développement le plus efficace et avancé des activités de fabrication et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières;

(b)les «technologies disponibles» correspondent aux technologies «zéro net» qui sont mises au point à une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient ou non produites ou déjà utilisées sur le territoire de l’Union, pour autant que les exploitants concernés puissent y avoir accès dans des conditions raisonnables.

À titre subsidiaire, la notion de «meilleures technologies de fabrication de produits “zéro net” disponibles» peut être interprétée comme la capacité du projet à fabriquer les meilleurs produits de technologie «zéro net» disponibles actuellement sur le marché unique. En conséquence, la «meilleure technologie disponible» pourrait consister en des produits présentant de meilleures performances que les produits actuellement disponibles sur le marché unique. Les évaluations devraient être fondées sur des sources crédibles telles que des rapports techniques et des informations sur le marché.

Si la technologie «zéro net» concernée relève déjà du champ d’application de la législation existante de l’Union en matière de performance environnementale, à savoir, entre autres, de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil 5 , du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil 6 ou du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil 7 , les technologies «zéro net» appartenant aux deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées sont considérées comme étant les meilleures disponibles s’il s’agit des deux classes les plus élevées contenant des éléments parmi les classes de performance applicables.

4.Capacités de fabrication importantes

Au moins une des méthodes suivantes doit être utilisée pour déterminer si les capacités de fabrication peuvent être considérées comme «importantes» conformément à l’article 13, paragraphe 1, point a), ii), du règlement (UE) 2024/1735:

(a)lorsque la capacité de production annuelle prévue d’un projet de production de technologie «zéro net» est mesurable en gigawatts (GW), une capacité égale ou supérieure à 1 GW par an pour au moins un produit final, un composant spécifique ou une machine spécifique principalement utilisés pour la production de technologies «zéro net» sur un seul site de production est considérée comme importante;

(b)lorsque la capacité de production annuelle prévue d’un projet de production de technologie «zéro net» n’est pas mesurable en GW, sa capacité prévue peut être considérée comme importante si elle est égale ou supérieure à la capacité de production annuelle de l’un des dix principaux projets de production de technologie «zéro net» du même type ou d’un type équivalent déjà en cours dans l’Union, dont la capacité de production annuelle doit être calculée sur la base de données de marché de l’année précédente issues de sources crédibles telles que des rapports techniques et des informations sur le marché;

(c)lorsque des projets de production de technologie «zéro net» sont des sites de production verticalement intégrés, leur capacité peut être considérée comme importante si plusieurs produits finaux, composants spécifiques ou machines spécifiques principalement utilisés pour la production de technologies «zéro net» doivent être produits sur le même site;

(d)lorsque la capacité de production actuelle de l’Union d’un produit final, d’un composant spécifique ou d’une machine spécifique principalement utilisés pour la production de technologies «zéro net» est inférieure au critère de référence de 40 % établi à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1735, une capacité de fabrication inférieure à la capacité de production établie aux points a) et b) de la présente section peut également être considérée comme «importante». La détermination de la question de savoir si une capacité de fabrication inférieure peut être considérée comme importante peut être effectuée sur la base du suivi, par la Commission, des progrès accomplis par l’Union en vue de respecter ce critère de référence au titre de l’article 42, paragraphe 1, point b), dudit règlement. En l’absence de telles informations pertinentes, le demandeur du statut de projet stratégique «zéro net» peut fournir à l’État membre des rapports techniques et des informations sur le marché crédibles.

Pour déterminer si un projet fournit une capacité de fabrication importante conformément aux points a) à d), les États membres peuvent également examiner si le projet est conforme aux priorités stratégiques de l’Union, à la résilience de la chaîne d’approvisionnement et à la durabilité environnementale.

5.Orientations relatives aux autres critères énoncés à l’article 13 du règlement (UE) 2024/1735 

(a)Durabilité environnementale

Un projet satisfait au critère énoncé à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1735 s’il est démontré que les pratiques adoptées réduisent de manière substantielle et permanente les émissions d’équivalent CO2 tout en optimisant les avantages environnementaux connexes en ce qui concerne les émissions de polluants dans l’air, l’eau et le sol, l’utilisation efficace de l’énergie, de l’eau et des matériaux et l’utilisation de substances dangereuses. Ces réductions doivent:

i)se fonder sur l’estimation des tonnes d’équivalent CO2 évitées, réalisée sur la base d’hypothèses et d’une méthode clairement définies;

ii)constituer l’un des objectifs principaux du projet et contribuer de façon substantielle à la réduction des émissions conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie.

L’État membre qui traite la demande de statut de projet stratégique «zéro net» doit veiller à ce que les émissions ne soient pas simplement transférées vers un autre secteur et s’assurer qu’il y a une réduction globale des émissions d’équivalent CO2. En outre, toutes les pratiques énumérées à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1735 doivent permettre de réduire les taux d’émission d’équivalent CO2 de manière substantielle et permanente.

(b)Seuil de dépendance de 50 % à l’égard des importations

Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, point a), i), du règlement (UE) 2024/1735, le seuil de dépendance de 50 % à l’égard des importations pour une technologie «zéro net» s’entend comme le rapport entre le cumul des importations dans l’Union en provenance de l’ensemble des pays tiers et l’approvisionnement de l’Union au cours de la même année.

Les informations actualisées que la Commission doit fournir conformément à l’article 29, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2024/1735 peuvent, lorsqu’elles sont disponibles, être utilisées par les États membres comme point de référence pour déterminer le degré de dépendance à l’égard des importations. En l’absence de telles informations, les États membres peuvent déterminer ce degré de dépendance sur la base d’autres sources crédibles telles que des rapports techniques et des informations sur le marché.

(c)Part importante de la production mondiale et rôle crucial dans la résilience

Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, point a), iii), du règlement (UE) 2024/1735:

i)l’expression «part importante de la production mondiale» correspond au fait que le projet doit permettre de produire un produit final, un composant spécifique ou une machine spécifique pour lesquels la part de l’Union dans la capacité de production mondiale dépasse 15 %, ce qui correspond au critère de référence pour la production mondiale énoncé à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735, cette part devant être établie sur la base du suivi, par la Commission, des progrès accomplis par l’Union dans la réalisation de cet indice de référence conformément à l’article 42, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

En l’absence de telles informations pertinentes, le demandeur du statut de projet stratégique «zéro net» peut fournir à l’État membre des rapports techniques et des informations sur le marché crédibles.

ii) en outre, l’expression «rôle crucial dans la résilience de l’Union» figurant à l’article 13, paragraphe 1, point a), iii), du règlement (UE) 2024/1735 est interprétée comme l’incidence directe d’un projet sur la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, l’indépendance énergétique ou l’autonomie stratégique de l’Union.

(1)    Règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (JO L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj ).
(2)     https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/sustainability/net-zero-industry-act/strategic-projects-under-nzia/strategic-projects-application-process_en .
(3)    Règlement (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs et modifiant le règlement (UE) 2021/694 (règlement sur les puces) (JO L 229 du 18.9.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1781/oj ).
(4)    Directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (JO L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj).
(5)    Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte) (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj ).
(6)    Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).
(7)    Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj ).