DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 7.1.2025
portant création de l’ERIC Cherenkov Telescope Array Observatory
(ERIC CTAO)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne, polonaise, slovène et tchèque sont les seuls faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) nº 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1)L’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, la France, l’Italie, la Pologne, la Slovénie, la Tchéquie et l’Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l’hémisphère austral ont soumis à la Commission, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 723/2009, une demande de création du Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) (ci-après la «demande»). La Suisse a fait part de sa décision de participer à l’ERIC CTAO en qualité d’observateur dans un premier temps.
(2)Les demandeurs sont convenus que l’Italie serait l’État membre d’accueil de l’ERIC CTAO.
(3)Le règlement (CE) nº 723/2009 a été intégré dans l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) par la décision du Comité mixte de l’EEE nº 72/2015.
(4)Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 723/2009, la Commission a évalué la demande et a conclu qu’elle satisfaisait aux exigences établies par ledit règlement. Au cours de l’évaluation, la Commission a recueilli l’avis d’experts indépendants dans le domaine des incidences de l’astronomie gamma, de l’astrophysique, de la physique des particules, de la physique des plasmas et de la physique fondamentale.
(5)Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 20 du règlement (CE) nº 723/2009,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1.L’ERIC Cherenkov Telescope Array Observatory (ERIC CTAO) est créé.
2.Les éléments essentiels des statuts de l’ERIC CTAO visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 723/2009 figurent en annexe.
Article 2
La République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République de Slovénie, la Confédération suisse et l’Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l’hémisphère austral sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7.1.2025
Par la Commission
Ekaterina ZAHARIEVA
Membre de la Commission
ANNEXE
ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES STATUTS DE L’ERIC CTAO
1.Nom et siège
(Article 1er des statuts de l’ERIC CTAO)
1.Une infrastructure de recherche européenne dénommée Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) est établie.
2.Le CTAO revêt la forme juridique d’un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) institué conformément aux dispositions du règlement (CE) nº 723/2009 et porte le nom d’ERIC Cherenkov Telescope Array Observatory (ERIC CTAO).
3.L’ERIC CTAO a son siège statutaire et son administration centrale à Bologne, en Italie.
2.Missions et activités
(Article 2 des statuts de l’ERIC CTAO)
1.L’ERIC CTAO a pour mission de construire un observatoire d’astronomie gamma au sol, comme décrit dans la «description scientifique et technique de l’observatoire du CTA» (configuration alpha), ainsi que d’exploiter, de mettre à niveau et de déclasser cette installation. Les coûts de construction sont fixés dans l’estimation comptable du CTAO.
2.L’ERIC CTAO mène à bien les activités suivantes, entre autres:
(a)contribuer à la recherche au plus haut niveau, au développement technologique, à l’innovation et à des enjeux de société, apportant ainsi une valeur ajoutée au développement de l’Espace européen de la recherche (EER) et au-delà;
(b)assurer la pleine exploitation scientifique du CTAO et de son ensemble d’instruments;
(c)accorder un accès effectif aux utilisateurs conformément à la politique d’accès énoncée à l’article 3;
(d)contribuer à la diffusion des résultats scientifiques;
(e)faire un usage optimal des ressources et du savoir-faire; et
(f)toute autre action nécessaire en rapport avec les points a) à e).
3.L’ERIC CTAO remplit sa mission principale sans but lucratif. Cependant, il peut mener des activités restreintes à caractère économique, à condition qu’elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu’elles ne remettent pas en cause son exécution. L’ERIC CTAO tient compte séparément des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques; il facture ces activités sur la base des prix du marché, ou, si ces prix ne peuvent pas être déterminés, sur la base des coûts totaux augmentés d’une marge raisonnable.
3.Politique d’accès pour les utilisateurs du Cherenkov Telescope Array Observatory
(Article 3 des statuts de l’ERIC CTAO)
1.L’ERIC CTAO fournira un accès effectif aux chercheurs européens et internationaux (utilisateurs) sur la base de la valeur scientifique et de la faisabilité technique de leurs projets, et/ou d’autres critères pertinents en rapport avec l’objectif de l’ERIC CTAO. Un temps d’observation limité est mis à la disposition des propositions scientifiquement fondées émanant de chercheurs n’appartenant pas à un membre, à un partenaire stratégique, à un tiers ou à un observateur, ci-après dénommés «autres utilisateurs», dans des conditions d’accès spécifiques, telles que définies par le conseil.
2.L’accès au CTAO peut prendre la forme d’un accès au temps d’observation du CTAO ou à ses produits de données d’archivage (article 33). Les modalités de l’accès sont arrêtées dans une politique d’accès, adoptée par le conseil [article 25, paragraphe 13, point j)], qui définit les différents types de propositions et offre un niveau approprié de possibilités pour les grands programmes historiques (projets scientifiques clés).
3.Le directeur général est responsable de la répartition du temps disponible et veille à ce titre à l’organisation et à la mise en œuvre d’un processus d’examen par les pairs au cours duquel l’excellence scientifique et la faisabilité des propositions sont évaluées. Les procédures et critères d’évaluation sont portés à la connaissance du public sur le site internet de l’ERIC CTAO. Le directeur général fait rapport chaque année au conseil sur la répartition du temps disponible.
4.Le temps utilisateurs représente le temps d’observation disponible après la prise en compte des observations en temps garanti découlant des obligations contractuelles de l’ERIC CTAO. Le temps utilisateurs se répartit entre le temps ouvert qui peut être alloué aux propositions standard, le temps des projets scientifiques clés, destiné aux grands programmes historiques, le temps d’observation des communautés internationales pour les autres utilisateurs et le temps laissé à la discrétion du directeur général. Les définitions de ces différentes catégories figurent dans la description scientifique et technique du CTAO.
5.Les autres utilisateurs contribuent aux coûts d’exploitation liés à leur utilisation du CTAO, tels que définis dans la politique d’accès et leurs accords de partenariat respectifs.
6.La disposition de l’article 3, paragraphe 5, des statuts ne s’applique pas aux allocations de temps accordées par l’ERIC CTAO dans le cadre d’accords spéciaux (par exemple, des accords d’accueil).
4.Évaluation scientifique
(Article 4 des statuts de l’ERIC CTAO)
Les activités scientifiques et techniques de l’ERIC CTAO sont évaluées chaque année par le comité scientifique et technique consultatif (article 28). Les détails sont définis dans une politique d’évaluation scientifique adoptée par le conseil [article 25, paragraphe 13, point k)].
5.Diffusion des résultats de la recherche
(Article 5 des statuts de l’ERIC CTAO)
1.L’ERIC CTAO favorise la recherche et encourage en règle générale le libre accès aux données de recherche. Indépendamment de ce principe, l’ERIC CTAO promeut des activités de recherche de grande qualité et favorise une culture de «pratiques exemplaires» au moyen d’activités de formation.
2.L’ERIC CTAO demande aux utilisateurs de publier leurs résultats de recherche et de les rendre accessibles par l’intermédiaire de l’ERIC-CTAO.
3.L’ERIC CTAO adopte sa propre politique en matière de diffusion [article 25, paragraphe 13, point l)]. La politique de diffusion décrit les différents groupes cibles et l’ERIC CTAO peut utiliser différents canaux tels que des portails web, des bulletins d’information, des ateliers, des conférences, des articles publiés dans des revues, des magazines et des quotidiens pour atteindre les publics cibles.
6.Droits de propriété intellectuelle
(Article 6 des statuts de l’ERIC CTAO)
1.Le terme «propriété intellectuelle» s’entend conformément à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée le 14 juillet 1967.
2.L’ERIC CTAO adopte sa propre politique en matière de droits de propriété intellectuelle [article 25, paragraphe 13, point m)].
3.L’ERIC CTAO détient toute propriété intellectuelle résultant de ses activités au titre des présents statuts, y compris mais sans s’y limiter la propriété intellectuelle produite par le personnel employé par l’ERIC CTAO, sauf accords contractuels distincts ou dispositions contraires d’une législation contraignante ou des présents statuts.
4.La propriété intellectuelle préexistante des membres ou des entités qui les représentent leur reste acquise. Elle peut être donnée en licence à l’ERIC CTAO si cela est nécessaire et moyennant des accords spécifiques.
7.Emploi
(Article 7 des statuts de l’ERIC CTAO)
1.L’ERIC CTAO applique une politique d’égalité des chances. Les contrats de travail sont régis par la législation du pays ou du territoire dans lequel le personnel est employé.
2.Sous réserve des exigences de la législation nationale, chaque membre s’efforce, dans les limites de sa juridiction, de faciliter la circulation et le séjour des ressortissants des membres, observatoires et partenaires stratégiques participant aux tâches de l’ERIC CTAO et des membres de leur famille.
3.Les procédures de sélection des candidats aux postes proposés par l’ERIC CTAO sont transparentes, non discriminatoires et conformes au principe de l’égalité des chances. Les conditions de recrutement et d’emploi ne sont pas discriminatoires.
4.L’ERIC CTAO encourage la constitution d’une représentation institutionnalisée des travailleurs.
8.Marchés
(Article 8 des statuts de l’ERIC CTAO)
1.L’ERIC CTAO traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, qu’ils soient ou non établis dans l’Union européenne. Les règles détaillées relatives aux procédures et critères de passation des marchés sont définies dans la politique de passation des marchés adoptée par le conseil [article 25, paragraphe 12, point i), des statuts]. Ces règles de passation de marchés respectent les principes de transparence, de concurrence, de proportionnalité, de reconnaissance mutuelle, d’égalité de traitement, de non-discrimination et de durabilité.
2.Les marchés conclus par les membres, les observateurs, les partenaires stratégiques et les tiers dans le cadre des activités de l’ERIC CTAO le sont en tenant dûment compte des besoins de l’ERIC CTAO ainsi que des exigences et des spécifications techniques émises par les organes compétents.
3.La politique de passation de marchés prévoit que ses dispositions ne s’appliquent pas aux marchés passés par l’ERIC CTAO au moyen des fonds mobilisés par l’ERIC CTAO conformément à l’article 21, paragraphe 4, des statuts. Dans ces cas, les principes de base applicables aux contributions en nature à l’ERIC CTAO et le cadre des contribution en nature (annexe B) s’appliquent en lieu et place de la politique de passation de marchés.
9.Durée
(Article 9 des statuts de l’ERIC CTAO)
L’ERIC CTAO est créé pour une durée indéterminée.
10.Liquidation
(Article 10 des statuts de l’ERIC CTAO)
1.La liquidation de l’ERIC CTAO est prononcée par décision du conseil prise conformément à l’article 25, paragraphe 13, point h) des statuts.
2.Après adoption de la décision de liquidation, l’ERIC CTAO en informe la Commission sans retard indu, et en tout état de cause dans un délai de dix jours.
3.L’ERIC CTAO informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout état de cause dans un délai de dix jours.
4.L’ERIC CTAO cesse d’exister le jour où la Commission européenne publie l’avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne.
11.Dissolution de l’ERIC CTAO ou cessation de son régime fiscal privilégié
(Article 11 des statuts de l’ERIC CTAO)
1.Lors de la dissolution de l’ERIC CTAO ou de la cessation de son régime fiscal privilégié et de ses abattements fiscaux, les membres ne reçoivent rien de plus que les contributions en espèces qu’ils ont versées et la valeur réelle de leurs contributions en nature.
2.Lors de la dissolution de l’ERIC CTAO ou de la cessation de son régime fiscal privilégié et de ses abattements fiscaux, les actifs de l’ERIC CTAO dépassant les contributions en espèces versées et la valeur réelle des contributions en nature sont transférés à une autre entité juridique publique ou à une autre société soumise à un régime fiscal privilégié ou à une autre entité juridique poursuivant des objets similaires à ceux de l’ERIC CTAO pour la promotion de la science et de la recherche.
12.Responsabilité et assurances
(Article 12 des statuts de l’ERIC CTAO)
1.L’ERIC CTAO est responsable de ses dettes.
2.Les membres ne sont pas solidairement responsables des dettes de l’ERIC CTAO. La responsabilité financière des membres pour les dettes de l’ERIC CTAO est limitée à leurs contributions annuelles respectives.
3.L’ERIC CTAO souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la constitution et au fonctionnement de CTAO.