RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 23.10.2025
établissant, conformément au règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil, les modalités relatives à la déclaration de conformité et à la vérification par le vérificateur indépendant et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/879 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) nº 517/2014, et notamment son article 19, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
1)L’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/573 autorise la mise sur le marché d’équipements de réfrigération et de climatisation, de pompes à chaleur et d’inhalateurs doseurs préchargés en hydrofluorocarbones si les hydrofluorocarbones contenus dans ces produits ou équipements sont comptabilisés dans le système de quotas visé au chapitre IV dudit règlement. Lors de la mise sur le marché de produits ou d’équipements préchargés, les fabricants et les importateurs doivent, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/573, documenter le respect de cette exigence et établir une déclaration de conformité à cet égard.
2)Le règlement d’exécution (UE) 2016/879 de la Commission établit les modalités relatives à la déclaration de conformité à établir lors de la mise sur le marché d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur préchargés en hydrofluorocarbones et à la vérification de celle-ci par un vérificateur indépendant.
3)Lors de l’établissement de la déclaration de conformité et des documents, il est nécessaire de prévoir différentes options reflétant les différentes manières à la disposition des fabricants et des importateurs pour assurer la conformité.
4)Le règlement (UE) 2024/573 a inclus les inhalateurs-doseurs dans le champ d’application des produits et équipements visés à l’article 19 dudit règlement. Il est donc nécessaire d’inclure ce nouveau type de produit dans le champ d’application du règlement d’exécution (UE) 2016/879. Il convient en outre d’introduire un certain nombre de modifications afin de s’aligner sur le règlement (UE) 2024/573.
5)Afin d’attester le respect du système de quotas visé au chapitre IV du règlement (UE) 2024/573, les importateurs et les fabricants sont tenus de fournir divers types de documents correspondant aux différents types d’activités réalisées par les entreprises concernées. Il y a donc lieu d’établir une liste des documents que les importateurs et les fabricants doivent conserver.
6)Afin de fournir des orientations aux fins de la vérification par des tiers de la déclaration de conformité et des documents requis à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/573, il convient de définir le champ d’application de la vérification par un vérificateur indépendant, conformément à l’article 26, paragraphe 7, dudit règlement.
7)Afin de laisser aux importateurs et aux fabricants suffisamment de temps pour se conformer aux nouvelles règles, le présent règlement prévoit que les déclarations de conformité établies au titre du règlement d’exécution (UE) 2016/879 restent valables jusqu’au 31 décembre 2025.
8)Compte tenu des nombreuses modifications à apporter, il convient, dans un souci de clarté, d’abroger et de remplacer le règlement d’exécution (UE) 2016/879. Par conséquent, les références faites audit règlement d’exécution devraient s’entendre comme faites au présent règlement.
9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des gaz à effet de serre fluorés établi par l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/573,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Déclaration de conformité
1.Les importateurs et les fabricants d’équipements de réfrigération et de climatisation, de pompes à chaleur et d’inhalateurs-doseurs préchargés en hydrofluorocarbones (ci-après dénommés les «produits ou équipements») établissent la déclaration de conformité visée à l’article 19 du règlement (UE) 2024/573 en utilisant le modèle figurant à l’annexe I du présent règlement. La déclaration de conformité est signée par un représentant légal du fabricant ou de l’importateur des produits ou équipements.
2.Une déclaration de conformité ne peut se référer à une autorisation ou à une délégation d’autorisation que si cette autorisation ou délégation a été délivrée conformément à l’article 21, paragraphes 2 et 3, respectivement, du règlement (UE) 2024/573.
Article 2
Documents
1.Pour toute mise sur le marché dans l’Union, les fabricants des produits ou équipements préchargés en hydrofluorocarbones conservent les documents suivants visés à l’article 19 du règlement (UE) 2024/573:
a)la déclaration de conformité;
b)une liste recensant les produits ou équipements, ainsi que le type et la quantité totale, exprimée en kilogrammes par type d’hydrofluorocarbones contenus dans ces produits ou équipements;
c)lorsque les hydrofluorocarbones ont été fournis au fabricant, le bon de livraison ou la facture correspondant aux hydrofluorocarbones mis sur le marché dans l’Union;
d)lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les produits ou équipements sont importés et mis en libre pratique dans l’Union par le fabricant des produits ou équipements avant d’être chargés, les documents douaniers correspondants attestant que la quantité d’hydrofluorocarbones contenue dans les produits ou équipements a été mise en libre pratique dans l’Union;
e)lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les produits ou équipements sont importés par le fabricant mais ne sont pas mis en libre pratique dans l’Union avant que les produits ou équipements soient chargés, la preuve que les procédures douanières appropriées relatives à la mise en libre pratique des quantités d’hydrofluorocarbones correspondantes sont respectées lorsque lesdits produits ou équipements sont mis sur le marché;
f)lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les produits ou équipements sont produits par le fabricant des produits ou équipements et qu’ils sont préchargés dans ceux-ci dans l’Union, un document indiquant la quantité d’hydrofluorocarbones contenue dans les produits ou équipements.
La liste visée au point b) n’est pas requise si le fabricant peut prouver que les hydrofluorocarbones contenus dans les produits ou équipements ont été mis sur le marché avant d’être chargés.
2.Les importateurs de produits ou équipements préchargés en hydrofluorocarbones conservent les documents ci-dessous visés à l’article 19 du règlement (UE) 2024/573 pour tous les produits ou équipements couverts par une déclaration en douane de mise en libre pratique dans l’Union:
a)la déclaration de conformité;
b)une liste recensant les produits ou équipements mis en libre pratique et fournissant les informations suivantes:
i)les informations du modèle;
ii)le nombre d’unités par modèle;
iii)l’identification du type d’hydrofluorocarbones contenus dans chaque modèle;
iv)la quantité d’hydrofluorocarbones contenue dans chaque unité, arrondie au gramme le plus proche;
v)la quantité totale d’hydrofluorocarbones en kilogrammes ou en tonnes équivalent CO2;
c)la déclaration en douane afférente à la mise en libre pratique des produits ou équipements dans l’Union;
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d)lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans des produits ou équipements préchargés en hydrofluorocarbones ont déjà été mis sur le marché dans l’Union et qu’ils ont ensuite été exportés et chargés dans des produits ou équipements en dehors de l’Union, un bon de livraison ou une facture, ainsi qu’une déclaration de l’entreprise qui a mis les hydrofluorocarbones sur le marché, précisant que la quantité d’hydrofluorocarbones a été ou sera déclarée comme mise sur le marché dans l’Union et qu’elle n’a pas été et ne sera pas déclarée comme fournie directement en vue d’une exportation au sens de l’article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2024/573, conformément à l’article 26 dudit règlement;
e)lorsque les produits ou équipements préchargés et les hydrofluorocarbones qu’ils contiennent ont été mis sur le marché de l’Union par l’entreprise, qu’ils sont ensuite exportés en dehors de l’Union, puis réimportés dans l’Union sans ajout d’hydrofluorocarbones, un bon de livraison ou une facture, ainsi qu’une déclaration de l’entreprise qui a mis les hydrofluorocarbones sur le marché, précisant que la quantité d’hydrofluorocarbones a été ou sera déclarée comme mise sur le marché dans l’Union et qu’elle n’a pas été et ne sera pas déclarée comme fournie directement en vue d’une exportation au sens de l’article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2024/573, conformément à l’article 26 dudit règlement.
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Article 3
Vérification
1.Le vérificateur indépendant visé à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573 confirme la véracité du rapport présenté par une entreprise en application de l’article 26, paragraphe 4, du règlement (CE) 2024/573 et contrôle les documents mentionnés ci-dessous et les déclarations de conformité de l’importateur des produits ou équipements en vérifiant:
a)la cohérence des déclarations de conformité et des documents connexes avec les rapports présentés en application de l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/573;
b)l’exactitude et l’exhaustivité des informations contenues dans les déclarations de conformité et les documents connexes sur la base des données contenues dans les registres de l’entreprise à propos des transactions commerciales concernées;
c)lorsqu’un importateur de produits ou équipements fait référence à une autorisation ou à une délégation délivrée conformément à l’article 21, paragraphes 2 et 3, respectivement, du règlement (UE) 2024/573, la disponibilité d’un nombre suffisant d’autorisations ou de délégations en comparant les données figurant sur le portail F-gas visé à l’article 20 du règlement (UE) 2024/573 et les documents attestant la mise sur le marché des produits ou équipements;
d)lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les produits ou équipements ont été mis sur le marché dans l’Union et qu’ils ont ensuite été exportés et chargés dans les équipements en dehors de l’Union, l’existence d’une déclaration de l’entreprise qui met les hydrofluorocarbones sur le marché conformément à l’article 2, paragraphe 2, point d), couvrant les quantités concernées;
e)lorsque les produits ou équipements préchargés et les hydrofluorocarbones qu’ils contiennent ont été mis sur le marché dans l’Union et qu’ils ont ensuite été exportés, puis réimportés dans l’Union, l’existence d’une déclaration de l’entreprise qui met les hydrofluorocarbones sur le marché conformément à l’article 2, paragraphe 2, point d), couvrant les quantités concernées.
2.Le vérificateur indépendant délivre un document de vérification contenant ses conclusions à la suite de la vérification effectuée conformément au paragraphe 1. Cela inclut une déclaration sur le niveau d’exactitude des documents pertinents et des déclarations de conformité, ainsi que sur la véracité du rapport présenté par une entreprise en application de l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/573.
Le vérificateur indépendant soumet le document de vérification à la Commission par l’intermédiaire du portail F-gas.
Article 4
Abrogation
Le règlement d’exécution (UE) 2016/879 est abrogé. Les références faites au règlement d’exécution abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 5
Disposition transitoire
Les déclarations de conformité établies au titre du règlement d’exécution (UE) 2016/879 dans sa version en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement restent valables jusqu’au 31 décembre 2025.
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23.10.2025
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
ANNEXE I
Déclaration de conformité conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil
Nous soussignés, [insérer le nom de l’entreprise, le numéro d’identification à la TVA et, pour les importateurs de produits ou équipements, le numéro d’enregistrement sur le portail pour les gaz à effet de serre fluorés (portail F-gas)], déclarons, sous notre seule responsabilité, que lors de la mise sur le marché de produits ou équipements préchargés que nous importons ou fabriquons dans l’Union, les hydrofluorocarbones contenus dans ces produits ou équipements sont comptabilisés dans le système de quotas visé au chapitre IV du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés étant donné que:
[veuillez cocher la ou les options appropriées; la couverture par le système des quotas est assurée par une ou plusieurs des options ci-dessous]
A Nous sommes titulaires d’autorisations en vertu desquelles nous pouvons utiliser les quotas ou d’autorisations déléguées. Ces autorisations ou autorisations déléguées ont été reçues conformément à l’article 21, paragraphes 2 et 3, respectivement, du règlement (UE) 2024/573 après avoir été enregistrées sur le portail F-gas visé à l’article 20 dudit règlement et couvrent la quantité totale d’hydrofluorocarbones contenue dans les produits ou équipements destinés à être mis en libre pratique.
B [pour les importateurs de produits ou équipements uniquement] Les hydrofluorocarbones contenus dans les produits ou équipements ont été mis sur le marché dans l’Union, ils ont ensuite été exportés et chargés dans les produits ou équipements hors de l’Union, et l’entreprise qui a mis les hydrofluorocarbones sur le marché a fait une déclaration précisant que la quantité d’hydrofluorocarbones a été ou sera déclarée comme mise sur le marché dans l’Union et n’a pas été et ne sera pas déclarée comme fournie directement en vue d’une exportation au sens de l’article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2024/573, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2024/573.
C [pour les produits ou équipements fabriqués dans l'Union] Les hydrofluorocarbones chargés dans les produits ou équipements ont été mis sur le marché par un fabricant ou importateur d’hydrofluorocarbones soumis à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/573 ou [pour les produits ou équipements importés dans l’Union] Les produits ou équipement et les hydrofluorocarbones qu’il contient ont été préalablement mis sur le marché de l’Union et les produits ou équipements ont été exportés avec les hydrofluorocarbones qu’ils contiennent.
[nom et titre du représentant légal]
[signature du représentant légal]
[date]
ANNEXE II
Tableau de correspondance
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Règlement d’exécution (UE) 2016/879 de la Commission
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Présent règlement
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Article 1er, paragraphe 1
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Article 1er, paragraphe 1
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Article 1er, paragraphe 2
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Article 1er, paragraphe 3
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Article 1er, paragraphe 2
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Article 2, paragraphe 1
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Article 2, paragraphe 1
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Article 2, paragraphe 2, points a) à d)
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Article 2, paragraphe 2, points a) à d)
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Article 2, paragraphe 2, point e)
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Article 3, paragraphe 1, points a) à d)
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Article 3, paragraphe 1, points a) à d)
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Article 3, paragraphe 1, point e)
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Article 3, paragraphe 2
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Article 3, paragraphe 2
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Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa
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Article 4
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Article 4
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Article 5
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Article 5
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