DIRECTIVE (UE) .../… DE LA COMMISSION
du 18.7.2025
modifiant la directive 2006/111/CE en ce qui concerne les obligations en matière de déclaration
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 106, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)La directive 2006/111/CE 1 régit la transparence des relations financières des entreprises publiques et impose aux États membres de garantir la transparence des ressources publiques mises à la disposition de ces entreprises. À cet égard, l’article 8 de ladite directive impose aux États membres de communiquer à la Commission, sur une base annuelle, certaines informations financières sur les entreprises publiques opérant dans le secteur manufacturier et ayant réalisé, au cours de l’exercice le plus récent, un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’EUR.
(2)En outre, les États membres sont tenus, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/111/CE, de garder à la disposition de la Commission les informations relatives aux relations financières entre les autorités publiques et les entreprises publiques pendant cinq ans à compter de la fin de l’exercice au cours duquel les ressources publiques ont été mises à la disposition des entreprises publiques.
(3)Les exigences en matière de déclaration sont essentielles pour garantir la bonne application de la législation, mais devraient être simplifiées afin de faire en sorte qu’elles atteignent l’objectif visé et qu’elles ne créent pas de charge administrative excessive. La communication de la Commission intitulée «Une Europe plus simple et plus rapide» 2 fixe comme objectif de réduire de 25 % les charges administratives pour les entreprises et les administrations, contribuant ainsi à la réalisation de l’objectif d’alléger la charge réglementaire découlant de la législation de l’UE.
(4)L’obligation de déclaration prévue à l’article 8 de la directive 2006/111/CE impose une charge administrative disproportionnée aux administrations nationales et aux entreprises publiques soumises à cette obligation. Il convient donc de la supprimer conformément à l’objectif de la Commission de réduire les charges administratives d’au moins 25 %.
(5)La suppression de l’article 8 de la directive 2006/111/CE permet aux États membres d’abroger toute mesure de transposition adoptée dans leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives.
(6)L’article 2, point c), de la directive 2006/111/CE, qui définit les entreprises publiques opérant dans le secteur manufacturier, doit être supprimé en même temps que l’article 8, étant donné que cette définition est utilisée uniquement aux fins de l’article 8.
(7)L’article 9 de la directive 2006/111/CE impose à la Commission d’informer régulièrement les États membres des résultats de l’application de ladite directive. La Commission ne recueillant pas systématiquement des informations sur l’application de la directive en plus des informations à fournir en vertu de l’article 8, cette exigence d’information n’est plus justifiée. L’article 9 doit lui aussi être supprimé.
(8)Il y a donc lieu de modifier la directive 2006/111/CE en conséquence,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’article 2, point c), et les articles 8 et 9 de la directive 2006/111/CE sont supprimés.