EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

Entré en vigueur le 29 juin 2024, le règlement (UE) 2024/1735 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 1 (ci-après le «règlement pour une industrie “zéro net”») vise notamment à contribuer à la création d’un marché de l’Union pour les services de stockage de CO2.

Le règlement pour une industrie «zéro net» fixe l’objectif à l’échelle de l’Union d’atteindre une capacité d’injection de 50 millions de tonnes de CO2 par an. Tous les sites de stockage doivent être conçus pour être exploités pendant une période minimale de cinq ans, respecter le principe d’un accès libre et équitable et ne pas être combinés avec une récupération assistée des hydrocarbures.

Pour atteindre cet objectif à l’horizon 2030, le règlement pour une industrie «zéro net» impose aux producteurs de pétrole et de gaz établis dans l’UE de contribuer au développement de sites opérationnels de stockage géologique de CO2 dans l’UE au prorata des volumes qu’ils ont produits au cours de la période 2020-2023.

Au plus tard le 30 septembre 2024, les États membres devaient notifier à la Commission les entités titulaires d’une autorisation au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 94/22/CE, ainsi que les volumes de pétrole et de gaz qu’elles ont produits en vertu de ces autorisations entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023.

Après consultation des États membres et des parties intéressées, la Commission précisera la contribution de chaque entité assujettie à l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 pour 2030.

Le règlement délégué ci-joint définit les règles pour le recensement des entités assujetties à une obligation de contribution, y compris le seuil de production en dessous duquel les entités sont exemptées de la contribution.

Au plus tard le 30 juin 2025, les entités assujetties doivent soumettre à la Commission un plan détaillant la manière dont elles entendent s’acquitter de leur contribution à l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 d’ici à 2030, exprimée en volume cible de nouvelles capacités de stockage et d’injection de CO2 mises en service d’ici à 2030, en précisant les moyens et les étapes permettant d’atteindre le volume visé.

La communication de la Commission du 6 février 2024 intitulée «Vers une gestion industrielle du carbone ambitieuse pour l’UE» 2 indique que sur la base de la modélisation de l’analyse d’impact réalisée pour la communication sur les objectifs climatiques de l’UE à l’horizon 2040, il faudrait porter la capacité d’injection annuelle de CO2 offerte par le stockage géologique à 250 millions de tonnes de CO2 par an au moins en 2040 dans l’Espace économique européen. Cette projection souligne l’urgence de faire en sorte que dans l’Union, d’ici à 2030, la capacité d’injection permette de stocker chaque année 50 millions de tonnes de CO2 en permanence sous terre afin de soutenir la décarbonation des industries pour ce qui est des émissions difficiles à réduire.

2.CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE

La Commission s’est appuyée sur l’assistance du groupe d’experts sur le stockage géologique du dioxyde de carbone (ci-après le «CCSEG») pour l’élaboration du présent projet de règlement délégué.

En septembre 2024, la Commission a discuté avec les États membres, au sein du CCSEG, de l’approche envisagée en ce qui concerne la méthode et les prochaines étapes pour la notification des données relatives à la production.

En novembre 2024, la Commission a présenté aux États membres, au sein du CCSEG, les résultats des notifications de données de production et l’approche suivie pour recenser les entités assujetties et a invité les États membres à fournir un retour d’information écrit en vue de l’élaboration du règlement délégué. La Commission a ensuite traité et intégré les retours d’information reçus.

La Commission a également sollicité l’avis des parties prenantes, y compris des parties intéressées, sur une proposition de règlement délégué dans le cadre d’une consultation publique ouverte du 19 mars au 16 avril 2025. La Commission a reçu 37 contributions individuelles, dont 60 % proviennent d’entreprises et d’associations professionnelles ayant des intérêts directs dans les activités relevant du projet de règlement délégué, et 10 % d’organisations non gouvernementales. La plupart des contributions ont consisté à proposer des clarifications et des modifications rédactionnelles du projet de texte, qui ont été prises en compte.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

L’objectif de l’acte délégué est de définir le seuil minimal, de clarifier le calcul au prorata de la contribution individuelle à la capacité d’injection pour les entités et de définir le contenu des rapports annuels des entités assujetties.

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 21.5.2025

complétant le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil afin de préciser les règles régissant le recensement des producteurs de pétrole et de gaz autorisés tenus de contribuer à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union d’ici à 2030, le calcul de leurs contributions respectives et leurs obligations de déclaration

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 3 , et notamment son article 23, paragraphe 12, points a) et c),

considérant ce qui suit:

(1)L’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735 prévoit que les entités titulaires d’une autorisation au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil 4 doivent contribuer à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union d’ici à 2030 au prorata des volumes de gaz naturel et de pétrole brut qu’elles ont produits dans l’Union entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023.

(2)Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1735, sur la base des informations communiquées par les États membres à la Commission en vertu de l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement au plus tard le 30 septembre 2024, la Commission doit déterminer les contributions individuelles des entités titulaires d’une autorisation à la réalisation de l’objectif de capacité d’injection de CO2 de l’Union d’ici à 2030.

(3)À cette fin, il est nécessaire tout d’abord de compléter les règles sur la base desquelles les titulaires d’une autorisation soumis à l’obligation de contribution devraient être recensés et leurs contributions individuelles calculées.

(4)Conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735, la Commission doit déterminer un seuil de production en dessous duquel le titulaire d’une autorisation est exempté de l’obligation de contribution. Ce seuil vise à concentrer l’effort administratif des autorités nationales et des entités assujetties sur les entités qui, en raison de leurs activités importantes dans la production d’hydrocarbures, disposent des moyens financiers et techniques nécessaires pour investir dans le déploiement de sites de stockage géologique du CO2. Conformément à l’article 23, paragraphe 5, pour atteindre leur objectif de volume de capacité d’injection disponible, les entités assujetties peuvent investir dans des projets de stockage du CO2, ou élaborer ce type de projets seules ou en coopération, conclure des accords avec d’autres entités assujetties et conclure des accords avec des promoteurs ou des investisseurs de projets de stockage tiers afin de s’acquitter de leur contribution.

(5)Il est également nécessaire, lors de la détermination du seuil de production, d’accorder une attention particulière aux PME et de garantir l’équité dans la répartition de la capacité d’injection exclue entre les entités assujetties.

(6)Il convient donc d’exempter les titulaires d’une autorisation qui ont produit moins de 610 000 tonnes équivalent pétrole de gaz naturel et de pétrole brut durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 et dont la production totale de gaz naturel et de pétrole brut représente moins de 5 % de la production totale de gaz naturel et de pétrole brut de l’Union au cours de la période concernée.

(7)Le volume de chaque contribution devrait être calculé au prorata en divisant les volumes produits par chaque entité assujettie par la somme de la production de toutes les entités assujetties. Ce ratio devrait ensuite être multiplié par l’objectif de capacité d’injection de CO2 à l’échelle de l’Union d’ici à 2030, soit 50 millions de tonnes par an.

(8)Certains États membres autorisent plus d’une entité à détenir la même autorisation. Dans ce cas, l’État membre concerné devrait indiquer les volumes de production de chacun des titulaires d’une autorisation conjointe afin que la Commission puisse déterminer s’ils sont soumis à l’obligation de contribution et déterminer le volume de leur contribution, ou s’ils doivent être exemptés.

(9)Il est possible que des autorisations aient été transférées d’une entité juridique à une autre entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023. Afin de répartir précisément les volumes de production entre l’entité cédante et l’entité cessionnaire, il convient de déterminer le moment pertinent pour la répartition de la production et de l’obligation de contribution correspondante entre les titulaires de l’autorisation.

(10)Afin que toute la production sur le territoire de l’Union entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 se traduise par une obligation de contribution au développement de la capacité d’injection de CO2, il convient de prévoir des dispositions en ce qui concerne les titulaires d’une autorisation qui ont cessé d’exister juridiquement au cours de cette période ou qui cesseront d’exister juridiquement au plus tard le 31 décembre 2030.

(11)Afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif à l’échelle de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2, conformément à l’article 42, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1735, il est nécessaire de prévoir un ensemble standard d’informations devant figurer dans les rapports visés à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1735, sur la base des informations communiquées par les entités assujetties seules ou en coopération, si elles prennent part aux coopérations visées à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1735.

(12)Conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1735, les titulaires d’une autorisation doivent soumettre à la Commission, au plus tard le 30 juin 2025, un plan détaillant la manière dont ils entendent s’acquitter de leur contribution à l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 d’ici à 2030. Afin de laisser aux titulaires d’une autorisation le temps d’élaborer et de présenter ce plan au plus tard le 30 juin 2025, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

 

(1)«titulaire d’une autorisation»: une entité juridique notifiée par les États membres à la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1735 comme étant titulaire d’une autorisation au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 94/22/CE et qui détenait l’autorisation concernée au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 ou qui la détient actuellement, si le titulaire actuel est différent;

(2)«entité assujettie»: le titulaire d’une autorisation qui est soumis à une contribution individuelle à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union fixé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735;

(3)«entité exemptée»: le titulaire d’une autorisation qui n’est pas soumis à une contribution individuelle à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union fixé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735.

Article 2

Règles supplémentaires pour le recensement des entités assujetties

1.Lorsqu’une autorisation est détenue conjointement par plusieurs entités, l’État membre concerné indique à la Commission les volumes de production de chaque titulaire de l’autorisation conjointe.

2.Si, au cours de la période de production concernée, une autorisation a été transférée d’une entité assujettie à l’autre, la date du transfert est déterminante aux fins de la répartition de la production et de l’obligation de contribution correspondante entre les titulaires de l’autorisation.

3.Lorsque le titulaire d’une autorisation a cessé d’exister juridiquement au plus tard le 31 décembre 2030 ou que l’autorisation concernée a été transférée à une nouvelle entité juridique, l’obligation de contribution correspondant aux activités de production de pétrole brut et de gaz naturel concernées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 incombe au titulaire de l’autorisation suivant.

Article 3

Recensement des entités exemptées

1.Les titulaires d’une autorisation qui ont produit moins de 610 000 tonnes équivalent pétrole de gaz naturel et de pétrole brut durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 et dont la production totale de gaz naturel et de pétrole brut représente moins de 5 % de la production totale de gaz naturel et de pétrole brut de l’Union au cours de la période concernée sont considérés comme des entités exemptées.

2.Aux fins de l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1735, les entités exemptées qui exploitent des sites de stockage de CO2 sont considérées comme des promoteurs ou des investisseurs de projets de stockage tiers, tels que visés à l’article 23, paragraphe 5, point c), dudit règlement.

Article 4

Méthode de calcul de la contribution au prorata individuelle des entités assujetties

1.Aux fins du calcul au prorata, conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735, la production de pétrole brut et de gaz naturel est exprimée en kilotonnes équivalent pétrole.

2.La part de la contribution au prorata individuelle de chaque entité assujettie est calculée sur la base de la formule suivante, exprimée en kilotonnes équivalent pétrole:

(production totale de l’entité assujettie entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023)/(production totale de toutes les entités assujetties entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023) x 100 = % des 50 millions de tonnes de capacité annuelle d’injection de CO2.

Article 5

Rapports d’avancement annuels présentés par les entités assujetties

1.Les rapports visés à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1735 contiennent au moins les informations suivantes sur les projets de stockage de CO2 en cours d’élaboration par les entités, de la manière la plus détaillée possible au stade du développement:

(a)l’obligation ou les obligations de contribution à la capacité d’injection pertinente et l’emplacement du ou des sites de stockage de CO2 concernés, avec des coordonnées dans un format de fichier SIG couramment utilisé;

(b)l’identité du gestionnaire du déploiement responsable et les coordonnées de l’entreprise, en particulier pour les clients potentiels du stockage;

(c)la formation géologique visée et la capacité de stockage totale prévue (en millions de tonnes de CO2) pour chaque site de stockage;

(d)la capacité d’injection annuelle attendue (en millions de tonnes de CO2 par an) par site de stockage, telle que spécifiée dans le permis de stockage correspondant, la date finale attendue de l’injection et l’expansion potentielle après 2030, le cas échéant;

(e)le ou les modes de transport de CO2 prévus et les infrastructures de transport connexes qui seront nécessaires entre le point de transfert 5 et le site d’injection;

(f)les infrastructures de transport de CO2 prévues qui seront nécessaires pour transporter le CO2 jusqu’au point de transfert, y compris la date prévue pour le début de l’exploitation, ainsi que les exigences applicables concernant la qualité du CO2;

(g)les sources prévues du CO2 qui sera stocké, y compris les fournisseurs de CO2 capté avec qui des accords commerciaux ont été passés pour l’utilisation de la capacité d’injection correspondante au cours des 5 premières années d’exploitation;

(h)les dates attendues de la décision finale d’investissement (FID) et la capacité d’injection attendue qui sera disponible pour être exploitée d’ici la fin de 2030 ou plus tôt;

(i)un rapport détaillé sur les activités de mobilisation des parties prenantes, y compris en particulier les activités visant à associer les communautés locales et les autres parties prenantes au processus de développement du projet de stockage de CO2;

(j)une section spécifique décrivant les avantages économiques, sociaux et climatiques attendus des activités de captage et de stockage de carbone dans le pays ou la région où le site de stockage du CO2 sera mis en place.

2.Les informations fournies dans le rapport d’avancement annuel visé au paragraphe 1 sont tenues à jour dans l’intervalle entre les rapports annuels, pour ce qui est des changements importants affectant les capacités opérationnelles de stockage ou le calendrier des projets concernés. Le rapport d’avancement annuel comprend également une description détaillée du site de stockage, telle que nécessaire pour la demande de permis de stockage conformément à l’article 7 de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil 6 , ainsi que le calendrier prévu et les conditions dans lesquelles la capacité d’injection du site de stockage sera mise sur le marché conformément à l’obligation de contribution. Ces informations comprennent une feuille de route détaillée des principales étapes de préparation technique et commerciale et des points de décision, ainsi que les risques, les incertitudes et les stratégies d’atténuation, que les clients commerciaux potentiels devraient connaître pour progresser dans leurs propres décisions d’investissement.

3.En application de l’article 47 du règlement (UE) 2024/1735, les secrets d’affaires et les autres informations sensibles, confidentielles et classifiées présentant un intérêt pour l’établissement des rapports visés au paragraphe 1 du présent article sont expurgés de la version publiée du rapport d’avancement annuel.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21.5.2025

    Par la Commission

   La présidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    Règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.
(2)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Vers une gestion industrielle du carbone ambitieuse pour l’UE», COM(2024) 62 final.
(3)    JO L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj .
(4)    Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (JO L 164, 30.6.1994, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/22/oj ).
(5)    Défini comme la limite de l’installation relevant du SEQE conformément à la directive 2003/87/CE.
(6)    Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj ).