EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ
Les données sur les infrastructures pour carburants alternatifs jouent un rôle crucial dans le développement de services d’information fiables. Ces services d’information donnent confiance aux consommateurs en ce qui concerne l’utilisation de véhicules et d’infrastructures à carburants alternatifs. En outre, des données suffisantes et de haute qualité permettent aux utilisateurs de données de prendre des décisions éclairées sur les choix de marché, la planification des infrastructures et les investissements. C’est pourquoi le règlement (UE) 2 023/1804 dispose, dans son article 20, paragraphe 2, qu’au plus tard le 14 avril 2025, les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public ou, selon les modalités convenues entre eux, les propriétaires de ces points veillent à ce que les données statiques et les données dynamiques concernant les infrastructures pour carburants alternatifs qu’ils exploitent ou les services intrinsèquement liés à ces infrastructures qu’ils fournissent ou externalisent soient disponibles sans frais..
L’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 énumère également un ensemble préliminaire de types de données que les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public doivent mettre à disposition. Conformément à l’article 20, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2 023/1804, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour modifier l’article 20, paragraphe 2, afin d’y inclure des types de données supplémentaires et, ce faisant, tenir compte des évolutions technologiques ou des nouveaux services mis à disposition sur le marché.
Dans l’ensemble, il est nécessaire d’exiger la disponibilité de types de données supplémentaires pour faire en sorte que les utilisateurs finaux puissent prendre des décisions pleinement éclairées en matière de recharge et de ravitaillement de leurs véhicules sur la base de services d’information de haute qualité mis au point par les acteurs du marché concernés. En particulier, des types de données supplémentaires sont nécessaires pour garantir l’existence d’informations générales complètes sur les exploitants de points de recharge et de ravitaillement, y compris des informations sur la présence de personnes physiques responsables de la station de recharge ou de ravitaillement, ou sur l’existence d’installations offrant des services associés à l’utilisateur. Un autre aspect important concerne les données relatives à l’accessibilité et aux aspects opérationnels, qui peuvent nécessiter des types de données complémentaires sur la compatibilité des types de véhicule, notamment en ce qui concerne les spécifications particulières de véhicules autorisées. Ces types de données sont essentiels pour la recharge et le ravitaillement sans discontinuité des véhicules utilitaires lourds. En outre, d’autres types de données sont nécessaires en ce qui concerne spécifiquement les nouvelles évolutions technologiques et les nouveaux services apparaissant sur le marché, tels que les services «brancher et charger» ou de recharge intelligente.
Par conséquent, le présent règlement délégué de la Commission modifie l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 afin d’y inclure d’autres types de données, compte tenu également des nouvelles évolutions technologiques et des nouveaux services qui arrivent sur le marché.
2.CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE
Lors de l’élaboration du présent règlement délégué de la Commission, la Commission a consulté des experts des États membres ainsi que de la Norvège, du Liechtenstein et de l’Islande lors de plusieurs réunions du sous-groupe chargé de la mise en œuvre du groupe d’experts du forum sur les transports durables (doc. E03321/4). Au total, sept réunions ont eu lieu entre septembre 2023 et juin 2024. En outre, les objectifs généraux et le contenu du présent règlement délégué de la Commission ont été examinés au sein du comité de l’infrastructure pour carburants alternatifs (C49500) le 23 novembre 2023.
Le présent règlement délégué de la Commission s’appuie sur les résultats de l’action de soutien du programme au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) en ce qui concerne la collecte de données sur les points de recharge/ravitaillement en carburants alternatifs et les codes d’identification uniques liés aux acteurs de l’électromobilité (IDACS). Cette action de soutien a été conclue en 2022 et réunissait 15 États membres.
Enfin, les experts du secteur ont également été informés des travaux préparatoires relatifs au présent règlement délégué de la Commission dans le cadre de deux sous-groupes du forum sur les transports durables: le sous-groupe sur la gouvernance et les normes et le sous-groupe sur les données. Ces experts du secteur ont fourni des contributions techniques et des recommandations sur les types de données faisant l’objet du présent règlement.
Le projet de règlement délégué de la Commission a fait l’objet d’une période de consultation publique de 4 semaines sur le portail «Donnez votre avis» de la Commission. Cette consultation a donné lieu à un total de 28 réponses émanant d’un large éventail de parties prenantes, dont des organisations individuelles, des associations professionnelles, des organisations non gouvernementales, des établissements universitaires et de recherche, des syndicats et des citoyens de l’UE.
Les retours d’information sont résolument favorables aux dispositions du projet de règlement délégué de la Commission, consacrant largement l’importance qu’il revêt pour la réalisation des objectifs visés en ce qui concerne la disponibilité de données concernant les infrastructures de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs.
Les parties prenantes ont proposé d’inclure d’autres types de données spécifiques ou de modifier certains de ceux déjà proposés. En outre, d’autres parties prenantes ont préconisé d’aligner davantage les nouveaux types de données proposés dans le présent règlement délégué de la Commission sur ceux déjà intégrés dans le protocole OCPI (Open Charge Point Interface). La Commission a estimé que les nouveaux types de données proposés dans le projet de règlement délégué de la Commission fournissent une représentation équilibrée des besoins pertinents en matière d’information des utilisateurs, en tenant compte des pratiques de marché existantes. Elle a donc conclu qu’aucun changement n’était nécessaire.
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ
Le présent règlement délégué de la Commission est fondé sur l’article 20, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2023/1804, qui habilite la Commission à adopter des actes délégués pour modifier l’article 20, paragraphe 2, pour y inclure, eu égard au progrès technique ou à la mise sur le marché de nouveaux services, des types de données supplémentaires concernant les points de recharge et les points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public ou les services intrinsèquement liés à ces infrastructures que les exploitants de ces infrastructures fournissent ou externalisent.
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 2.4.2025
modifiant le règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les types de données supplémentaires sur l’infrastructure pour carburants alternatifs
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE, et notamment son article 20, paragraphe 6, point a),
considérant ce qui suit:
(1)L’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 dispose qu’au plus tard le 14 avril 2025, les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public ou, selon les modalités convenues entre eux, les propriétaires de ces points veillent à ce que les données statiques et les données dynamiques concernant les infrastructures pour carburants alternatifs qu’ils exploitent ou les services intrinsèquement liés à ces infrastructures qu’ils fournissent ou externalisent soient disponibles sans frais.
(2)Afin de fournir un ensemble complet de données d’une manière harmonisée dans l’ensemble de l’Union, capable de répondre aux besoins futurs en matière d’information des utilisateurs finaux d’infrastructures pour carburants alternatifs, en leur fournissant suffisamment d’informations sur la localisation géographique, les caractéristiques globales et les services proposés aux points de recharge et de ravitaillement ouverts au public, compte tenu également des nouvelles évolutions technologiques et des nouveaux services entrant sur le marché, il est nécessaire de modifier la liste de l’ensemble préliminaire de types de données figurant à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804.
(3)Les types de données supplémentaires prévus par le présent règlement concernent des informations générales sur les exploitants de points de recharge et de ravitaillement, y compris des informations sur la présence de personnes physiques responsables de la station de recharge ou de ravitaillement, ou sur l’existence d’installations offrant à l’utilisateur des services associés. En outre, certains types de données couvrent des aspects liés à l’accessibilité, tels que des paramètres de compatibilité plus détaillés par type de véhicule en incluant les spécifications du véhicule autorisées et des aspects opérationnels, tels que la capacité cumulée quotidienne des stations de ravitaillement en hydrogène ou la pression d’hydrogène fournie au point de ravitaillement. En outre, d’autres types de données concernent spécifiquement les nouvelles évolutions technologiques et les nouveaux services apparaissant sur le marché, tels que les services «brancher et charger» ou de recharge intelligente. Dans l’ensemble, il est nécessaire d’exiger la disponibilité de ces types de données supplémentaires pour faire en sorte que les utilisateurs finaux puissent prendre des décisions éclairées concernant leurs séances de recharge et de ravitaillement sur la base de services d’information de haute qualité mis au point par les acteurs du marché concernés.
(4)Afin d’éviter les chevauchements entre les types de données existants et les types de données nouvellement ajoutés, il est nécessaire d’adapter certains types de données énumérés à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804. Par exemple, le type de données «localisation géographique des points de recharge et des points de ravitaillement en carburants alternatifs» est remplacé par plusieurs nouveaux types de données supplémentaires, «informations du système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) relatives à la localisation géographique», «informations supplémentaires relatives à la localisation géographique», «pays», «région», «ville ou localité», «code postal» et «adresse».
(5)Les dispositions du présent règlement complètent les sous-sections existantes de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 en ajoutant de nouveaux points à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 afin de couvrir les données statiques pour les infrastructures de ravitaillement en hydrogène ouvertes au public, d’autres données statiques pour les infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public et d’autres données dynamiques pour les infrastructures de ravitaillement en hydrogène ouvertes au public.
(6)Les types de données supplémentaires introduits par le présent règlement sont conformes aux spécifications techniques relatives au format, à la fréquence et à la qualité établies conformément à l’article 20, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/1804 par le règlement d’exécution (EU) ... portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications et procédures relatives à la mise à disposition et à l’accessibilité des données relatives aux infrastructures pour carburants alternatifs. (C(2025)1917).
(7)Afin d’anticiper les évolutions futures et la mise en œuvre de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1804, les types de données prévus par le présent règlement devraient également être accessibles par l’intermédiaire d’un point d’accès européen commun que la Commission doit mettre en place au plus tard le 31 décembre 2026. Cela permettra aux utilisateurs de données d’accéder facilement aux données et de comparer les informations sur les caractéristiques de l’infrastructure pour carburants alternatifs, telles que le prix, l’accessibilité, la disponibilité ou la capacité d’alimentation.
(8)Les types de données supplémentaires imposés par le présent règlement sont fondés sur les résultats de l’action de soutien du programme au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) en ce qui concerne la collecte de données sur les points de recharge/ravitaillement en carburants alternatifs et les codes d’identification uniques liés aux acteurs de l’électromobilité (IDACS), action qui s’est achevée en 2022.
(9)Conformément à l’article 20, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/1804, les actes délégués et les actes d’exécution visés aux paragraphes 6 et 7 de ce même article prévoient des périodes transitoires raisonnables avant que les dispositions qu’ils contiennent ou leurs modifications ne deviennent contraignantes pour les exploitants ou propriétaires de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs. Par conséquent, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 14 avril 2025 pour coïncider avec la date d’application de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804.
(10)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/1804 en conséquence,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 20 du règlement (UE) 2023/1804, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
–«Au plus tard le 14 avril 2025, les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public ou, selon les modalités convenues entre eux, les propriétaires de ces points, veillent à ce que les données statiques et les données dynamiques concernant les infrastructures pour carburants alternatifs qu’ils exploitent ou les services intrinsèquement liés à ces infrastructures qu’ils fournissent ou externalisent soient disponibles sans frais. Les types de données suivants sont mis à disposition:
(a)données statiques pour les infrastructures de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public qu’ils exploitent:
(1)dénomination légale de l’exploitant ou du propriétaire du point de recharge ou de ravitaillement,
(2)nom commercial de l’exploitant ou du propriétaire du point de recharge ou de ravitaillement,
(3)nombre de points de recharge ou de ravitaillement,
(4)assistance,
(5)téléphone du helpdesk,
(6)installations offrant des services associés à l’utilisateur,
(7)informations du système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) relatives à la localisation géographique,
(8)informations supplémentaires relatives à la localisation géographique,
(9)pays,
(10)région,
(11)ville ou localité,
(12)code postal,
(13)adresse,
(14)horaires d'ouverture,
(15)fuseau horaire,
(16)compatibilité avec les différents types de véhicules,
(17) spécifications du véhicule autorisées,
(18)nombre d’emplacements de stationnement,
(19)nombre de places de stationnement réservées aux personnes handicapées;
(20)dispositif de paiement avec lecteur de carte bancaire,
(21)dispositif muni d’une fonctionnalité sans contact et permettant au moins de lire les cartes de paiement;
(22)autre option de paiement ad hoc,
(23)informations complémentaires sur les prestataires de services de paiement acceptés,
(24)option contractuelle de paiement (abonnement),
(b)autres données statiques pour les infrastructures de recharge électrique ouvertes au public qu’ils exploitent:
(1)code d’identification du point de recharge (connecteur),
(2)nombre de connecteurs,
(3)type de connecteur (fiche),
(4)type de courant,
(5)puissance maximale de la station de recharge,
(6)puissance maximale du point de recharge,
(7)prestataires de services de mobilité qui proposent une recharge contractuelle,
(8)«brancher et charger»,
(9)services de recharge intelligente,
(10) caractère 100 % renouvelable de l’électricité fournie,
(c)autres données statiques pour les infrastructures de ravitaillement en hydrogène ouvertes au public qu’ils exploitent:
(1)état de l’hydrogène,
(2)pression de l’hydrogène,
(3)capacité cumulée journalière,
(4)caractère 100 % renouvelable de l’hydrogène fourni,
(d)autres données statiques pour les infrastructures de ravitaillement en méthane liquéfié ouvertes au public qu’ils exploitent:
(1)caractère 100 % renouvelable du méthane liquéfié fourni,
(e)données statiques pour les infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public qu’ils exploitent:
(1)type de connecteur (distributeur),
(f)données dynamiques pour les infrastructures de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public qu’ils exploitent:
(1)statut opérationnel,
(2)disponibilité,
(3)prix ad hoc,
(g)autres données dynamiques pour les infrastructures de ravitaillement en hydrogène ouvertes au public qu’ils exploitent:
(1)quantité limitée d’hydrogène disponible.».
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 avril 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2.4.2025
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN