RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 6.1.2025
interdisant l’introduction dans l’Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages conformément au règlement (CE) nº 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2023/2770
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce 1 , et notamment son article 4, paragraphe 6, points a) et b),
considérant ce qui suit:
1)Conformément au règlement (CE) nº 338/97 du Conseil, la Commission peut imposer des restrictions à l’introduction de spécimens de certaines espèces de faune et de flore dans l’Union.
2)La liste actuelle des espèces dont l’introduction dans l’Union est interdite a été établie en décembre 2023 par le règlement d’exécution (UE) 2023/2770 de la Commission 2 .
3)Compte tenu des recommandations formulées par le Comité permanent de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) lors de sa 77e réunion, le groupe d’examen scientifique a conclu qu’il n’était plus nécessaire d’interdire l’introduction dans l’Union des spécimens des espèces suivantes: Trioceros montium et Trioceros quadricornis à partir du Cameroun; et Trioceros feae à partir de la Guinée équatoriale.
4)Le groupe d’examen scientifique a également conclu, sur la base des informations les plus récentes, qu’il n’était plus nécessaire d’interdire l’introduction dans l’Union de spécimens des espèces suivantes: Mantella cowanii, Mantella crocea, Mantella viridis et Scaphiophryne gottlebei à partir de Madagascar; ainsi que Varanus dumerilii, Varanus jobiensis et Varanus salvadorii à partir de l’Indonésie.
5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages, institué au titre de l’article 18 du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’introduction dans l’Union de spécimens des espèces de faune et de flore sauvages énumérées à l’annexe est interdite à partir des pays d’origine indiqués dans ladite annexe.
Article 2
Le règlement d’exécution (UE) 2023/2770 est abrogé.
Les références au règlement d’exécution abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 3