EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ
Les États membres doivent présenter à la Commission leurs rapports annuels de suivi sur la mise en œuvre du programme à destination des écoles (ci-après le «programme») au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivant la fin de l’année scolaire concernée.
Les études d’appui à l’évaluation réalisées en 2023 ont répertorié la charge administrative liée au suivi comme l’un des facteurs limitant l’efficacité du régime. Au niveau des États membres, la charge est principalement liée à l’établissement des rapports sur la mise en œuvre du régime. Au niveau des services de la Commission, un temps considérable est consacré à la demande d’éclaircissements aux États membres concernant leurs rapports annuels de suivi.
Par conséquent, afin de réduire les formalités administratives, il convient de simplifier les rapports sur la mise en œuvre du régime en réduisant autant que possible, sans compromettre l’objectif du suivi (c’est-à-dire démontrer l’état d’avancement de la mise en œuvre du régime), les informations obligatoires à inclure dans les rapports annuels de suivi.
2.CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE
Des consultations faisant intervenir des experts des 27 États membres ont été menées dans le cadre des réunions du groupe d’experts pour les marchés agricoles, notamment en ce qui concerne les aspects relevant du règlement OCM unique, sous-groupe «Produits animaux», qui se sont tenues les 23 mai 2024, 20 juin 2024, 18 juillet 2024 et 29 août 2024. Ces réunions ont permis de présenter les propositions de modification du règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission, ainsi que de procéder à un échange de vues avec les experts.
Le projet de règlement délégué a été publié sur le portail de la Commission européenne «Donnez votre avis» du 2 au 30 octobre 2024, afin de recueillir les points de vue des citoyens et des parties prenantes. Quatre de ces dernières ont transmis un retour d’information. Une partie prenante a soutenu l’initiative et une autre a demandé une simplification supplémentaire du régime afin d’alléger la charge pesant sur les fournisseurs. Toutefois, cette simplification concerne la mise en œuvre du régime au niveau des États membres. Deux parties prenantes ont formulé des demandes et des suggestions qui vont au-delà du champ d’application du présent acte puisqu’elles concernent les règles relatives à la conception du programme de l’UE à destination des écoles énoncées dans le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil.
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ
Conformément à l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne l’obligation pour les États membres de suivre l’efficacité de leur programme à destination des écoles. En vertu de l’article 223, paragraphe 2, point a), dudit règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués établissant la nature et le type d’informations à notifier.
Le présent acte délégué remplace l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/40 afin d’exclure certains éléments non essentiels des rapports annuels de suivi que doivent présenter les États membres.
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 25.11.2024
modifiant le règlement délégué (UE) 2017/40 en ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre du régime d’aide de l’Union pour la fourniture de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil 1 , et notamment son article 24, paragraphe 2, point b), et son article 223, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
(1)Conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission 2 , les États membres sont tenus d’assurer un suivi de la mise en œuvre du régime d’aide de l’Union pour la fourniture de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (ci-après dénommé «programme à destination des écoles») et d’inclure dans leurs rapports annuels de suivi des informations spécifiques.