EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ
Le règlement (UE) 2023/957, qui modifie le règlement (UE) 2015/757 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 16 mai 2023 et est entré en vigueur le 5 juin 2023.
Ce règlement vise à modifier le règlement (UE) 2015/757 afin de prévoir l’inclusion des activités de transport maritime dans le système d’échange de quotas d’émission de l’UE ainsi que la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions d’autres gaz à effet de serre et des émissions d’autres types de navires.
L’article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) 2015/757, tel que modifié, prévoit qu’à partir du 1er janvier 2025, ce règlement doit s’appliquer également aux navires de haute mer d’une jauge brute inférieure à 5 000 mais non inférieure à 400 pour ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre produites lors de leurs voyages entre leur dernier port d’escale et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.
L’article 2, paragraphe 1 ter, du règlement (UE) 2015/757 prévoit qu’à partir du 1er janvier 2025, ce règlement doit également s’appliquer aux navires de haute mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 pour ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre produites lors de leurs voyages entre leur dernier port d’escale et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.
Conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/757, les compagnies sont tenues de déterminer les émissions de gaz à effet de serre de leurs navires conformément à l’une des méthodes de surveillance définies à l’annexe I dudit règlement, et de surveiller d’autres informations utiles conformément aux règles énoncées à son annexe II.
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757, prévoit que la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I et II afin de tenir compte de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre des navires de haute mer dans le champ d’application dudit règlement, ainsi que pour aligner lesdites annexes sur les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union.
2.CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE
La Commission a créé le groupe d’experts sur la politique en matière de changement climatique le 27 mars 2018. Pour la préparation du présent règlement délégué, le groupe d’experts s’est réuni le 18 juin, le 3 juillet et le 11 septembre 2024. Une réunion conjointe de ce groupe d’experts et du Forum européen du transport maritime durable a également eu lieu le 11 septembre 2024.
Les documents relatifs à ces réunions ont été transmis simultanément au Parlement européen et au Conseil, comme le prévoit la convention d’entente sur les actes délégués annexée à l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer». Les observations formulées par le groupe d’experts ont été prises en compte dans l’élaboration du projet de règlement délégué.
Par ailleurs, des réactions au texte du règlement délégué ont été recueillies en ligne sur le portail «Mieux légiférer» pendant cinq semaines, entre le 31 juillet 2024 et le 4 septembre 2024. 37 contributions ont été soumises: 4 de citoyens, 7 d’entreprises, 4 d’organisations non gouvernementales, 5 d’autorités publiques, 13 d’associations professionnelles, 1 d’une organisation environnementale, 1 d’une organisation syndicale et 2 d’autres catégories de répondants.
Les parties prenantes se sont dans l’ensemble déclarées favorables à l’idée du règlement délégué, reconnaissant en particulier la nécessité de préciser quels navires de haute mer et quelles émissions de gaz à effet de serre doivent être inclus dans le champ d’application du règlement (UE) 2015/757 à partir du 1er janvier 2025. Les parties prenantes ont mis l’accent sur l’importance de ce secteur pour la décarbonation de l’industrie maritime. Toutefois, plusieurs d’entre elles ont insisté sur le fait que le cadre juridique existant, tel qu’établi dans le règlement (UE) 2015/757, n’est pas suffisamment adapté aux spécificités de l’industrie offshore, et ont proposé comme solution possible à long terme le passage à une approche fondée sur les activités, en adaptant, au besoin, les définitions des termes «ports d’escale» et «voyage». Des difficultés potentielles liées à l’interprétation et au respect de la liste de navires de haute mer ont été évoquées. Plusieurs parties prenantes ont plaidé en faveur d’un élargissement du nombre de navires couverts, par exemple en englobant la totalité des navires destinés à des activités autres que les transports, à l’exception de ceux qui auront été spécifiquement exemptés. Les remorqueurs, notamment, ont été mentionnés parmi les types de navires qui ne devraient pas être inclus. La Commission a pris bonne note de toutes les observations et suggestions reçues. Plusieurs d’entre elles auraient supposé des modifications substantielles, qui iraient au-delà de l’habilitation juridique prévue pour ce règlement délégué. Compte tenu de l’ensemble des contraintes juridiques existantes, le règlement délégué a été adapté de manière à inclure d’autres navires de haute mer et à clarifier les certifications et les documents à prendre en considération. La Commission a également pris acte de la demande de plusieurs parties prenantes quant à l’élaboration d’orientations supplémentaires pour soutenir la mise en œuvre du règlement délégué, en tant que de besoin.
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ
Le règlement délégué modifie les annexes I et II du règlement (UE) 2015/757 afin de tenir compte de l’inclusion, à partir du 1er janvier 2025, des émissions de gaz à effet de serre des navires de haute mer d’une jauge brute non inférieure à 400 relevant de ce règlement, et aligne davantage les annexes I et II sur les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, en particulier en ce qui concerne les règles d’attribution d’un facteur d’émission égal à zéro aux carburants durables au titre de ladite directive.
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 16.10.2024
modifiant le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la surveillance des émissions de gaz à effet de serre des navires de haute mer et l’attribution aux carburants durables d’un facteur d’émission égal à zéro
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) 2015/757 établit des règles pour la surveillance, la déclaration et la vérification précises des émissions de gaz à effet de serre ainsi que d’autres informations utiles concernant les navires à destination ou au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre ou se trouvant à l’intérieur de ceux-ci, afin de promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime de la manière la plus efficace au regard des coûts.
(2)L’annexe I du règlement (UE) 2015/757 définit les méthodes de surveillance des émissions de gaz à effet de serre, basées sur la consommation de combustible. L’annexe II du règlement (UE) 2015/757 définit les règles relatives à la surveillance des autres informations utiles.
(3)Le règlement (UE) 2023/957 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (UE) 2015/757, notamment afin d’inclure dans son champ d’application, à partir du 1er janvier 2025, les émissions de gaz à effet de serre des navires de haute mer. Toutefois, il importe de clarifier le terme «navires de haute mer» afin de garantir une application uniforme des règles pour ce qui est de la détermination des émissions de gaz à effet de serre couvertes par le règlement, autres que celles déjà couvertes lorsqu’elles sont liées aux mouvements et activités des navires ayant pour objet le transport de fret ou de passagers à des fins commerciales Il y a donc lieu d’établir des règles destinées à préciser les navires et les émissions de gaz à effet de serre que doit viser cette inclusion. Les certifications réglementaires du navire ou toute autre documentation pertinente, y compris la classe des navires, devraient être prises en considération afin de déterminer si le navire en question est conçu ou certifié en vue d’exercer des activités de service en haute mer ou dans des installations en haute mer.
(4)À partir du 1er janvier 2027, les navires de haute mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 seront compris dans les activités de transport maritime couvertes par l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Aux termes de l’article 3 octies octies, paragraphe 5, de cette directive, au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine la faisabilité et les incidences économiques, environnementales et sociales de l’inclusion dans la directive des émissions des navires, y compris des navires de haute mer, d’une jauge brute inférieure à 5 000 mais pas inférieure à 400. Ce rapport doit en outre examiner les liens entre la directive 2003/87/CE et le règlement (UE) 2015/757 et s’appuyer sur l’expérience tirée de leur application. Il peut être assorti, s’il y a lieu, de propositions législatives, sur la base de l’expérience acquise lors des premières années de prise en compte des émissions de gaz à effet de serre des navires de haute mer dans le cadre du règlement (UE) 2015/757.
(5)Il convient de mettre à jour les règles énoncées à l’annexe II du règlement (UE) 2015/757 afin de les rendre plus conformes aux règles applicables aux autres secteurs couverts par le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) pour ce qui est des carburants auxquels peut être attribué un facteur d’émission égal à zéro au titre de la directive 2003/87/CE, et en particulier afin d’inclure la possibilité d’attribuer un facteur d’émission égal à zéro aux carburants de synthèse à faible teneur en carbone.
(6)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2015/757 en conséquence.
(7)Étant donné que le règlement (UE) 2015/757 est applicable à partir du 1er janvier 2025 aux émissions de gaz à effet de serre des navires de haute mer, les règles pertinentes du présent règlement devraient également être applicables au 1er janvier 2025.
(8)Les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime sont couvertes par le SEQE de l’UE depuis la période de déclaration ayant commencé le 1er janvier 2024. Les règles applicables aux autres secteurs couverts par le SEQE en ce qui concerne les carburants auxquels peut être attribué un facteur d’émission égal à zéro au titre de la directive 2003/87/CE, conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2024/2493 de la Commission du 23 septembre 2024, sont applicables à partir du 1er janvier 2024. Il convient dès lors, par souci de cohérence et de clarté et afin de garantir des conditions uniformes, que les règles du présent règlement relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions résultant des carburants renouvelables d’origine non biologique, des carburants à base de carbone recyclé et des carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro soient également applicables à partir du 1er janvier 2024,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2015/757 est modifié comme suit:
(1)À l’annexe I, la partie AA suivante est insérée après la partie A:
«AA. ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES NAVIRES DE HAUTE MER
Les émissions de gaz à effet de serre des navires de haute mer comprennent les émissions de gaz à effet de serre produites, lors de leurs voyages entre leur dernier port d’escale et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, par les navires suivants, à l’exception des brise-glace, conçus ou certifiés pour exercer des activités de service en haute mer ou dans des installations en haute mer:
(a)remorqueurs avitailleurs manipulateurs d’ancres;
(b)navires avitailleurs;
(c)navires d’avitaillement/navettes d’équipage;
(d)navires transporteurs de pipelines;
(e)navires avitailleurs de plates-formes;
(f)navires de forage;
(g)unités flottantes de production, de stockage et d’expédition (FPSO), pétrole;
(h)navires de traitement du gaz;
(i)unités flottantes de stockage et d’expédition (FSO), gaz;
(j)FSO, pétrole;
(k)navires d’hébergement;
(l)navires supports de plongée;
(m)navires de construction offshore;
(n)navires de service à l’offshore;
(o)navires enfouisseurs de pipelines;
(p)navires poseurs de pipelines;
(q)navires à grue poseurs de pipelines;
(r)navires d’analyse de la production;
(s)navires de sauvetage;
(t)navires supports de tranchage;
(u)navires de stimulation de puits;
(v)navires poseurs de câbles;
(w)navires de réparation de câbles;
(x)navires d’exploitation minière;
(y)navires d’installation d’éoliennes;
(z)navires de mise en service et d’exploitation;
(aa)navires de soutien aux opérations;
(ab)navires de travaux/de réparation;
(ac)navires de recherche;
(ad)dragues;
(ae)dragues porteuses.».
(2)Au point 1.2, partie C, de l’annexe II, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation au point 1.1, les compagnies n’appliquent pas les règles énoncées à l’annexe I, partie A, du présent règlement en ce qui concerne la détermination des facteurs d’émission de CO2 lorsque la compagnie utilise des carburants renouvelables d’origine non biologique (RFNBO), des carburants à base de carbone recyclé (RCF) ou des carburants de synthèse à faible teneur en carbone. En pareil cas, le facteur d’émission de CO2 est déterminé conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.
Néanmoins, l’article 1er, paragraphe 2, est applicable à partir du 1er janvier 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16.10.2024
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN