EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

L’Union et ses États membres sont parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après la «convention de Bâle»), qui a été adoptée le 22 mars 1989 et est entrée en vigueur en 1992 1 . La convention de Bâle compte 191 parties.

Lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention, le 17 juin 2022, il a été décidé de soumettre tous les déchets d’équipements électriques et électroniques aux mécanismes de contrôle prévus par la convention (Décision BC-15/18). Ces types de déchets seront ajoutés aux annexes II et VIII de la convention de Bâle. Les rubriques actuelles relatives à ces déchets dans les annexes VIII et IX seront remplacées par les nouvelles rubriques. Ces amendements permettront d’améliorer les contrôles des transferts transfrontières de déchets d’équipements électriques et électroniques, avec l’objectif de parvenir ainsi à une gestion écologiquement rationnelle et de contribuer à limiter les mouvements transfrontières illicites de déchets.

Ces amendements prendront effet le 1er janvier 2025.

2.CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE

Le présent règlement délégué a été élaboré pour mettre en œuvre dans le droit de l’Union les amendements susmentionnés des annexes de la convention de Bâle et s’appuie sur le libellé de la décision en la matière adoptée par la conférence des parties (CdP) à la convention de Bâle lors de sa quinzième réunion. Les États membres et les parties prenantes ont été amplement consultés sur cette question au moment d’établir la position à tenir par l’UE lors de la CdP à la convention de Bâle et par la suite.

La mise en œuvre de chacun des amendements à la convention de Bâle par le présent règlement délégué a ensuite été examinée plus en détail avec les États membres lors de réunions du groupe de travail «Environnement international» du Conseil, qui s’occupe de la convention de Bâle et lors d’une réunion du groupe d’experts sur les déchets tenue le 13 mai 2024 2 . Les parties prenantes ont également été informées tout au long de ce processus et ont pu participer à la réunion du groupe d’experts. Elles ont été consultées de manière informelle à ce sujet par la Commission durant le mois de février 2024. La Commission a également examiné le projet lors de plusieurs réunions bilatérales avec les parties prenantes.

Le projet d’acte a été publié en vue d’une consultation publique 3 et, entre le 5 juin et le 3 juillet 2024, la Commission a reçu des observations et des contributions de 27 parties prenantes. Étant donné que le contenu du présent règlement délégué est similaire à celui du projet de règlement délégué modifiant le règlement (UE) 2024/1157 qui a été ouvert aux contributions du public au cours de la même période 4 et que certaines positions des parties prenantes exprimées concernant cet acte sont également pertinentes pour le présent règlement délégué, toutes les déclarations formulées ont été examinées conjointement. 

La consultation publique a révélé un large soutien à l’intégration des nouvelles rubriques de la convention de Bâle sur les déchets d’équipements électriques et électroniques dans le droit de l’UE, en ce qui concerne les règles relatives à l’exportation de ces déchets de l’UE vers des pays tiers, ainsi qu’à leur importation dans l’UE depuis ces pays. L’intégration de la nouvelle rubrique sur les déchets d’équipements électriques et électroniques dangereux de la convention de Bâle, en ce qui concerne les transferts de ces déchets entre États membres, a également été largement soutenue.

D’autre part, un certain nombre de recycleurs et d’associations de recycleurs, ainsi que des représentants de différents secteurs industriels, ont indiqué qu’il serait disproportionné d’appliquer la «procédure de notification et de consentement écrits préalables» aux transferts entre États membres de déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux, qui sont actuellement soumis aux «exigences générales en matière d’information» au titre de l’article 18 du règlement (CE) nº 1013/2006 (la «procédure de la liste verte»). Ils font valoir que les règles relatives au traitement de ces déchets sont harmonisées dans l’ensemble de l’Union et garantissent un niveau similaire de protection de l’environnement dans les États membres. De grandes quantités de ces déchets sont transférées à des fins de recyclage entre les États membres. L’application de la «procédure de notification et de consentement écrits préalables» entraînerait des retards et des coûts supplémentaires pour ces transferts, ce qui compromettrait les objectifs de l’UE visant à accroître le recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques, en particulier pour les matières premières critiques.

De nombreuses parties prenantes ayant exprimé cette préoccupation ont suggéré de maintenir les règles actuelles relatives aux transferts de déchets d’équipements électriques et électroniques au sein de l’UE, y compris la classification des déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux dans les rubriques GC010 et GC020, jusqu’au 1er janvier 2027. À cette date, le système d’échange électronique obligatoire d’informations et de documents relatifs aux transferts de déchets établi en vertu du règlement (UE) 2024/1157 devrait être pleinement opérationnel et permettrait une mise en œuvre complète et efficace des contrôles de la convention de Bâle après le 1er janvier 2027. Ainsi, pour les déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux, les exigences générales en matière d’information prévues à l’article 18 du règlement (CE) nº 1013/2006 resteraient applicables jusqu’à ce que l’article 18 dudit règlement ne soit plus applicable.

La Commission a examiné tous les arguments soulevés, y compris les nouvelles données fournies par les parties prenantes concernant les quantités de déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux transférées entre États membres conformément aux exigences générales en matière d’information de l’article 18 du règlement (CE) nº 1013/2006. En conséquence, des modifications ont été apportées à l’acte délégué, au sujet desquelles les États membres et les parties prenantes ont été consultés en septembre 2024. La modification concerne le régime qui s’appliquerait aux transferts de déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux dans l’UE, qui resteraient soumis aux mêmes règles que celles actuellement en vigueur.

Les nouvelles rubriques dans la convention de Bâle concernant les déchets d’équipements électriques et électroniques entreront en vigueur le 1er janvier 2025 au niveau mondial. La mise en œuvre des nouvelles rubriques dans le droit de l’Union devrait être achevée au plus tard à cette date. L’établissement d’une distinction entre le début de l’application des règles relatives à l’exportation de ces déchets en dehors de l’UE et le début de l’application des règles relatives aux transferts de ces déchets entre les États membres risque d’avoir une incidence négative sur la clarté juridique et de compliquer les mesures d’application. D’autre part, le fait de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les règles actuelles relatives au transfert de déchets d’équipements électriques et électroniques figurant sur la liste verte entre les États membres continueraient de s’appliquer, jusqu’à ce que l’application de procédures numérisées réduise la charge administrative lors de la soumission des déchets à la procédure de notification, facilitera le transfert de ces déchets vers des installations de recyclage appropriées conformément aux objectifs de l’économie circulaire, tout en garantissant un contrôle suffisant. Les transferts de déchets figurant sur la liste verte font l’objet d’un suivi au titre des «exigences générales en matière d’information» prévues à l’article 18 du règlement (CE) nº 1013/2006. Dans ce cadre, chaque transfert doit être accompagné des informations figurant à l’annexe VII dudit règlement. Cette procédure est une mesure spécifique au titre de la législation de l’UE, qui s’applique à tous les déchets figurant sur la liste verte, en tant que garantie de traçabilité et de durabilité pour les transferts de ces déchets et leur gestion.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 58 du règlement (CE) nº 1013/2006 concernant les transferts de déchets afin de modifier les annexes dudit règlement pour tenir compte des amendements et des décisions arrêtés dans le cadre de la convention de Bâle.

Le présent acte délégué a pour objet de modifier les annexes III, IV et V du règlement (CE) nº 1013/2006 afin de tenir compte de la décision (UE) 2020/1829 du Conseil du 24 novembre 2020 5 .

Ces amendements visent à:

·ajouter dans le règlement (CE) nº 1013/2006 (annexe V) la nouvelle rubrique relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques dangereux (A1181) convenue dans le cadre de la convention de Bâle;

·ajouter dans le règlement (CE) nº 1013/2006 (annexe V) la nouvelle rubrique relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux (Y49) convenue dans le cadre de la convention de Bâle;

·supprimer la référence à la rubrique B1110 à l’annexe III, étant donné que cette rubrique ne sera plus en vigueur à compter du 1er janvier 2025;

·supprimer la référence à la rubrique A1180 à l’annexe IV, étant donné que cette rubrique n’existera plus à partir du 1er janvier 2025;

·supprimer la référence à la rubrique A1180 ainsi qu’aux rubriques B1110 et B4030 à l’annexe V, étant donné que ces rubriques ne seront plus en vigueur à compter du 1er janvier 2025;

·permettre le transfert dans l’Union de déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux classés sous les rubriques GC010 et GC020, conformément aux exigences générales de l’article 18 du règlement (CE) nº 1013/2006;

·établir des dispositions transitoires afin de garantir une sécurité juridique aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes et d’assurer une approche harmonisée de la mise en œuvre des amendements introduits par le présent règlement.

L’acte délégué n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 18.10.2024

modifiant le règlement (CE) nº 1013/2006 en ce qui concerne les amendements relatifs aux transferts de déchets d’équipements électriques et électroniques, convenus dans le cadre de la convention de Bâle

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets 6 , et notamment son article 58, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)Lors de sa quinzième réunion qui s’est tenue en juin 2022, la conférence des parties à la convention de Bâle a décidé, par la décision BC-15/18, d’ajouter une nouvelle rubrique relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques dangereux (rubrique A1181) à l’annexe VIII de la convention de Bâle, tout en supprimant la rubrique A1180 de ladite annexe et en ajoutant une nouvelle rubrique relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux (rubrique Y49) à l’annexe II de la convention de Bâle, ainsi qu’en supprimant la rubrique actuelle relative à ces déchets (rubrique B1110) de l’annexe IX de la convention de Bâle et la rubrique B4030 de ladite annexe. Ces modifications prendront effet le 1er janvier 2025.

(2)Il convient que l’Union, qui est partie à la convention de Bâle, modifie les rubriques relatives aux déchets d'équipements électriques ou électroniques dans les annexes pertinentes du règlement (CE) nº 1013/2006 lorsqu’elles renvoient aux annexes de la convention de Bâle.

(3)En ce qui concerne les exportations de déchets d’équipements électriques et électroniques de l’Union vers des pays tiers et les importations de ces déchets dans l’Union en provenance de pays tiers, il convient que les annexes III, IV et V du règlement (CE) nº 1013/2006 tiennent compte des amendements des annexes II, VIII et IX de la convention de Bâle. En conséquence, à partir du 1er janvier 2025, les exportations de l’Union vers les pays tiers auxquelles s’applique la décision du conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) relative au contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation 7 (ci-après la «décision de l’OCDE») et les importations dans l’Union de déchets d’équipements électriques et électroniques relevant de la rubrique A1181 de l’annexe VIII de la convention de Bâle et de la rubrique Y49 de l’annexe II de la convention de Bâle devraient être soumises à la procédure de notification et de consentement écrits préalables. Conformément à l’article 36, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) nº 1013/2006 et à l’annexe V dudit règlement, il convient d’interdire l’exportation de déchets d’équipements électriques et électroniques relevant de la rubrique A1181 de l’annexe VIII de la convention de Bâle et de la rubrique Y49 de l’annexe II de la convention de Bâle vers des pays tiers auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas.

(4)Il convient que les exigences de l’article 18 du règlement (CE) nº 1013/2006 restent applicables aux transferts entre États membres de déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux relevant des rubriques GC010 et GC020 aussi longtemps que l’article 18 dudit règlement continue de s’appliquer. L’article 18 garantit la surveillance et le contrôle des transferts en vue d’une gestion écologiquement rationnelle.

(5)Le présent règlement tient compte du fait qu’aucun accord n’a été trouvé au sein de l’OCDE pour intégrer dans les appendices de la décision de l’OCDE les amendements aux annexes de la convention de Bâle qui concernent les déchets d’équipements électriques et électroniques. Les rubriques GC010 et GC020 des annexes III et IV du règlement (CE) nº 1013/2006 ne devraient donc plus s’appliquer à partir du 1er janvier 2025 à l’exportation de déchets d’équipements électriques et électroniques de l’Union vers des pays tiers et à l’importation de ces déchets dans l’Union en provenance de pays tiers.

(6)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) nº 1013/2006 en conséquence.

(7)Étant donné que les amendements aux annexes de la convention de Bâle ne seront pas applicables avant le 1er janvier 2025, il est nécessaire de reporter l’application du présent règlement à cette date.

(8)Afin de garantir une sécurité juridique aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes et d’assurer une approche harmonisée de la mise en œuvre des amendements introduits par le présent règlement, il convient d’établir des dispositions transitoires précisant que les autorisations de transfert de déchets d’équipements électriques et électroniques délivrées avant la date d’application du présent règlement restent valables jusqu’au 1er janvier 2026 ou jusqu’à l’expiration dudit consentement s’il expire avant cette date. En outre, les notifiants devraient être autorisés jusqu’au 1er février 2025 à mettre à jour une notification présentée avant le 31 décembre 2024, afin de l’aligner sur les amendements introduits par le présent règlement.

(9)Les notifiants devraient être autorisés à présenter des notifications concernant les transferts de déchets d’équipements électriques et électroniques sur la base des nouvelles rubriques avant le 1er janvier 2025, afin de faciliter une prise de décision rapide,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes III, IV et V du règlement (CE) nº 1013/2006 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2025. Toutefois, les notifiants peuvent déjà présenter avant cette date les notifications concernant des transferts de déchets d’équipements électriques et électroniques conformément au règlement (CE) nº 1013/2006, tel que modifié par le présent règlement.

En ce qui concerne les transferts de déchets d’équipements électriques et électroniques classés sous les rubriques A1180, B1110, B4030, GC010 ou GC020, ou de tels déchets non classés sous une seule rubrique de l’annexe III, de l’annexe III B ou de l’annexe IV du règlement (CE) nº 1013/2006, pour lesquels une autorité compétente a donné son consentement avant le 1er janvier 2025, à l’exception des transferts de déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux vers des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, le consentement reste valable jusqu’au 1er janvier 2026 ou jusqu’à l’expiration dudit consentement s’il expire avant cette date.

Lorsqu’un notifiant a présenté avant le 31 décembre 2024 une notification concernant des transferts de déchets classés dans les rubriques A1180, B1110, B4030, GC010 ou GC020 et que les autorités compétentes n’ont pas pris de décision à cette date, il est autorisé à mettre à jour la notification afin de l’aligner sur les nouvelles règles introduites par le présent règlement, jusqu’au 1er février 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18.10.2024

   Par la Commission

   La présidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)

DRAFT

(2)    Décision 93/98/CEE du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, JO L 39 du 16.2.1993, p. 1).
(3)     https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/meetings/consult?lang=fr&meetingId=53508&fromExpertGroups=03343  
(4)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14176-Trade-in-e-waste-1-amendments-to-the-Basel-Convention-annexes_fr
(5)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14174-Trade-in-e-waste-2-amendments-to-the-Basel-Convention-annexes_fr  
(6)    Voir la décision (UE) 2020/1829 du Conseil du 24 novembre 2020, disponible à l’adresse: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1829&from=fr .
(7)    JO L 190 du 12.7.2006, p. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1013/oj?locale=fr.
(8)    OECD/LEGAL/0266.


ANNEXE

Modifications du règlement (CE) nº 1013/2006 en ce qui concerne les amendements relatifs aux transferts de déchets d’équipements électriques et électroniques, convenus dans le cadre de la convention de Bâle

Les annexes III, IV et V du règlement (CE) nº 1013/2006 sont modifiées comme suit:

(1)L’annexe III est modifiée comme suit:

(a)à la partie I, le point e) est supprimé;

(b)à la partie II, sous la rubrique «Autres déchets contenant des métaux», la note de bas de page suivante est ajoutée à la rubrique GC010:

«[1] La rubrique GC010 ne s’applique qu’aux déchets transférés à l’intérieur de l’Union.»;

(c)à la partie II, sous la rubrique «Autres déchets contenant des métaux», la note de bas de page suivante est ajoutée à la rubrique GC020:

«[2] La rubrique GC020 ne s’applique qu’aux déchets transférés à l’intérieur de l’Union.».

(2)L’annexe IV, Partie I, est modifiée comme suit:

(a)le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) La rubrique A2060 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GG040 de l’annexe III, partie II, lorsqu'il y a lieu.»;

(b)le point suivant est ajouté:

«g) En ce qui concerne les déchets transférés à l’intérieur de l’Union, la rubrique Y49 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par les rubriques GC010 et GC020 de l’annexe III, partie II, lorsqu’il y a lieu.».

(3)L’annexe V est modifiée comme suit:

(a)la partie 1 est modifiée comme suit:

i)dans la liste A, section A1, la rubrique A1180 est remplacée par la rubrique suivante:

«A1181    Déchets d’équipements électriques et électroniques (voir la rubrique Y49 correspondante, dans la liste A de la partie 3 à l’annexe V):

Déchets d’équipements électriques et électroniques

contenant du cadmium, du plomb, du mercure, des composés organohalogénés ou d’autres éléments inscrits à l’annexe I, ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles que le déchet présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, ou

dotés d’un composant contenant des éléments inscrits à l’annexe I ou contaminé par de tels éléments dans des proportions telles que le composant présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, notamment les composants ci-après:

verre de tube cathodique figurant sur la liste A;

accumulateur ou pile figurant sur la liste A;

interrupteur, lampe, tube fluorescent ou dispositif d’affichage à rétro-éclairage contenant du mercure;

condensateur contenant des PCB;

composant contenant de l’amiante;

certains circuits imprimés;

certains dispositifs d’affichage;

certains composants plastiques contenant un retardateur de flamme bromé

Constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques contenant des éléments inscrits à l’annexe I ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique figurant sur la liste A

Déchets provenant du traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques ou de constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques et contenant des éléments inscrits à l’annexe I ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III (par exemple, fractions provenant du déchiquetage ou du démontage), sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique figurant sur la liste A»;

ii) dans la liste B, section B1, la rubrique B1110 est supprimée;

iii) dans la liste B, section B4, la rubrique B4030 est supprimée;

(b)dans la partie 3, liste A, la rubrique Y49 suivante est ajoutée:

«Y49    Déchets d’équipements électriques et électroniques

Déchets d’équipements électriques et électroniques

ne contenant pas d’éléments inscrits à l’annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles que le déchet présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, et

dont aucun des composants (par exemple, certains circuits imprimés, certains dispositifs d’affichage) ne contient des éléments inscrits à l’annexe I ni n’est contaminé par de tels éléments, dans des proportions telles que le composant présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III

Constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques (par exemple, certains circuits imprimés, certains dispositifs d’affichage) ne contenant pas d’éléments inscrits à l’annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu'ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique de l'annexe II ou par une rubrique de l’annexe IX

Déchets provenant du traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques ou de constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques (par exemple, fractions provenant du déchiquetage ou du démontage) et ne contenant pas d’éléments inscrits à l’annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique de l'annexe II ou par une rubrique de l’annexe IX».