EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ
Conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, la Commission est tenue de mettre à jour, au moins une fois par an, en fonction de l’évolution de la législation de l’Union et en vertu de la convention de Rotterdam, la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I dudit règlement. Depuis la dernière mise à jour de l’annexe I, plusieurs mesures réglementaires finales relatives à certains produits chimiques ont été prises en vertu du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. En outre, les exigences légales prévues par le règlement (UE) nº 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, et le règlement (CE) nº 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ont été prises en compte. Lors de la onzième conférence des parties à la convention de Rotterdam, qui s’est tenue à Genève du 1er au 12 mai 2023, des décisions ont été prises pour inscrire de nouvelles substances chimiques à l’annexe III de la convention. Lors de la dixième conférence des parties à la convention de Stockholm, qui s’est tenue à Genève du 6 au 17 juin 2022, des décisions ont été prises pour inscrire de nouvelles substances chimiques à l’annexe A de la convention.
2.CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE
Le projet de modification a été soumis le 16 mai 2024 à un groupe d’experts («réunion AND PIC»), dont les observations ont été prises en considération. Ce groupe est composé de représentants de tous les acteurs concernés (États membres, Agence européenne des produits chimiques, industrie chimique et société civile).
Une consultation publique concernant le projet d’acte délégué a été organisée du 19 juillet au 16 août 2024. Onze parties prenantes représentant des entreprises, un syndicat et des citoyens ont présenté des observations, qui ont été prises en considération mais n’ont entraîné aucune modification du projet de mesure.
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ
L’acte délégué modifie les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I en fonction de l’évolution de la législation de l’Union et de la convention, comme le prévoit l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 649/2012. La base juridique de la proposition d’acte délégué est l’article 23, paragraphe 4, points a), b) et d), du règlement (UE) nº 649/2012.
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 15.10.2024
modifiant le règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’inscription des pesticides et des produits chimiques industriels
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, et notamment son article 23, paragraphe 4, points a), b) et d),
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) nº 649/2012 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (ci-après la «convention de Rotterdam»).
(2)Par les règlements d’exécution (UE) 2023/149, (UE) 2023/2657, (UE) 2023/2456, (UE) 2024/1207, (UE) 2023/1436, (UE) 2024/1217, (UE) 2023/2455, (UE) 2023/741, (UE) 2024/20 et (UE) 2023/2513, la Commission a décidé de ne pas renouveler l’approbation, respectivement, des substances benfluraline, benthiavalicarbe, clofentézine, diméthomorphe, dimoxystrobine, mépanipyrim, métirame, oxamyl, S-métolachlore et triflusulfuron-méthyl en tant que substances actives au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. Cette décision a pour effet d’interdire toute utilisation de ces substances dans la catégorie «pesticides» étant donné que ces dernières n’ont pas été approuvées pour une autre utilisation dans cette catégorie. Il convient dès lors d’ajouter la benfluraline, le benthiavalicarbe, la clofentézine, le diméthomorphe, la dimoxystrobine, le mépanipyrim, le métirame, l’oxamyl, le S-métolachlore et le triflusulfuron-méthyl sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012.
(3)Par le règlement d’exécution (UE) 2023/939, la Commission a décidé de retirer l’approbation de la substance ipconazole en tant que substance active au titre du règlement (CE) nº 1107/2009. Cette décision a pour effet d’interdire toute utilisation de l’ipconazole dans la catégorie «pesticides» étant donné que cette substance n’a pas été approuvée pour une autre utilisation dans cette catégorie. Il convient dès lors d’ajouter l’ipconazole sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012.
(4)Par le règlement d’exécution (UE) 2024/425, la Commission a décidé de ne pas approuver la substance active asulame-sodium étant donné qu’elle a été retirée par l’industrie de la procédure d’approbation prévue par le règlement (CE) n° 1107/2009. Ce retrait a pour effet d’interdire toute utilisation de l’asulame-sodium dans la catégorie «pesticides» étant donné que cette substance n’a pas été approuvée pour une autre utilisation dans cette catégorie. En outre, la classification harmonisée de la substance au titre du règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil constitue une preuve suffisante qu’elle suscite des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Il convient dès lors d’ajouter l’asulame-sodium sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012.
(5)Les substances actives phosphure de calcium, chloridazon, chlorsulfuron, flusilazole, fuberidazole, ioxynil, molinate, oxadiazon, profenofos, quinoclamine, spirotétramate, tralkoxydime et triadiménol ont été retirées par l’industrie de la procédure d’approbation prévue par le règlement (CE) n° 1107/2009. Ce retrait a pour effet d’interdire toute utilisation de ces substances dans la catégorie «pesticides» étant donné que ces dernières n’ont pas été approuvées pour une autre utilisation dans cette catégorie. En outre, la classification harmonisée de ces substances au titre du règlement (CE) nº 1272/2008 constitue une preuve suffisante qu’elles suscitent des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Il convient dès lors d’ajouter ces substances sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) nº 649/2012.
(6)La substance active difénacoum a été retirée par l’industrie de la procédure d’approbation prévue par le règlement (CE) nº 1107/2009. Ce retrait a pour effet d’interdire l’utilisation du difénacoum dans la sous-catégorie «pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques». En outre, la classification harmonisée du difénacoum au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 constitue une preuve suffisante que cette substance suscite des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Il convient dès lors d’ajouter le difénacoum sur la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) n° 649/2012.
(7)La substance active penflufène a été retirée par l’industrie de la procédure d’approbation prévue par le règlement (CE) nº 1107/2009. Ce retrait a pour effet de réglementer strictement l’utilisation de cette substance au niveau de la catégorie «pesticides», étant donné que le penflufène n’est approuvé que pour une utilisation dans des produits biocides en vertu du règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil pour le type de produits 8, dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides». En outre, la classification harmonisée du penflufène au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 constitue une preuve suffisante que cette substance suscite des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Il convient dès lors d’ajouter le penflufène sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012.
(8)La substance active fenpropimorphe a été retirée par l’industrie des procédures d’approbation prévues par le règlement (CE) nº 1107/2009 et par le règlement (UE) nº 528/2012. Ces retraits ont pour effet d’interdire l’utilisation du fenpropimorphe dans la catégorie «pesticides». En outre, la classification harmonisée du fenpropimorphe au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 constitue une preuve suffisante que cette substance suscite des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Il convient dès lors d’ajouter le fenpropimorphe sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012.
(9)Par les décisions d’exécution (UE) 2023/470 et (UE) 2022/2005, la Commission a décidé de ne pas approuver les substances d-Alléthrine et dithiocyanate de méthylène en tant que substances actives au titre du règlement (UE) nº 528/2012. Cette décision a pour effet d’interdire toute utilisation de la d-Alléthrine et du dithiocyanate de méthylène dans la catégorie «pesticides» étant donné que ces substances n’ont pas été approuvées pour une autre utilisation dans cette catégorie. Il convient dès lors d’ajouter la d-Alléthrine et le dithiocyanate de méthylène sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) nº 649/2012.
(10)La substance active bendiocarbe a été retirée par l’industrie de la procédure d’approbation prévue par le règlement (UE) nº 528/2012. Ce retrait a pour effet d’interdire toute utilisation du bendiocarbe dans la catégorie «pesticides» étant donné que le bendiocarbe n’a pas été approuvé pour une autre utilisation dans cette catégorie. En outre, la classification harmonisée de la substance au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 constitue une preuve suffisante que cette substance suscite des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Il convient dès lors d’ajouter le bendiocarbe sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012.
(11)Par les décisions d’exécution (UE) 2023/2377, (UE) 2023/2052 et (UE) 2023/2648, la Commission a décidé de ne pas approuver les substances zéolite d’argent et de cuivre, phosphate d’argent, de sodium, d’hydrogène et de zirconium et zéolite argentée en tant que substances actives destinées à être utilisées dans des produits biocides relevant du type de produits 4 conformément au règlement (UE) nº 528/2012. Cette décision a pour effet de réglementer strictement l’utilisation desdites substances dans la catégorie «pesticides» étant donné que ces substances n’ont pas été approuvées pour une autre utilisation dans ladite catégorie. Il convient dès lors d’ajouter la zéolite d’argent et de cuivre, le phosphate d’argent, de sodium, d’hydrogène et de zirconium et la zéolite argentée sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) nº 649/2012.
(12)Par la décision d’exécution (UE) 2023/1424, la Commission a décidé de ne pas renouveler l’approbation de la substance «acroléine» étant donné qu’elle a été retirée par l’industrie de la procédure d’approbation prévue par le règlement (UE) n° 528/2012. Cette décision a pour effet d’interdire toute utilisation de l’acroléine dans la catégorie «pesticides» étant donné que la substance n’a pas été approuvée pour une autre utilisation dans cette catégorie. En outre, la classification harmonisée de la substance au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 constitue une preuve suffisante qu’elle suscite des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Il convient dès lors d’ajouter l’acroléine sur la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012.
(13)La substance active abamectine a été retirée par l’industrie de la procédure d’approbation prévue par le règlement (UE) nº 528/2012. Ce retrait a pour effet d’interdire l’utilisation de l’abamectine dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides». En outre, la classification harmonisée de l’abamectine au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 constitue une preuve suffisante que cette substance suscite des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Il convient dès lors d’ajouter l’abamectine sur la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) n° 649/2012.
(14)La substance active warfarine a été retirée par l’industrie de la procédure d’approbation prévue par le règlement (UE) nº 528/2012. Ce retrait a pour effet d’interdire toute utilisation de la warfarine dans la catégorie «pesticides» étant donné que la warfarine n’a pas été approuvée pour une autre utilisation dans cette catégorie. En outre, la classification harmonisée de cette substance au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 constitue une preuve suffisante que la warfarine suscite des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Étant donné que la warfarine figure déjà à l’annexe I, partie 1, la substance devrait être ajoutée à la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) n° 649/2012.
(15)Par la décision d’exécution (UE) 2023/1097, la Commission a décidé de ne pas approuver la substance cyanamide en tant que substance active au titre du règlement (CE) n° 528/2012 et la cyanamide n’est pas approuvée en tant que substance active au titre du règlement (UE) n° 1107/2009. Par conséquent, toute utilisation de la cyanamide dans la catégorie «pesticides» est interdite, et il convient de la faire figurer à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012. Étant donné que la cyanamide figure déjà à l’annexe I, partie 1, la substance devrait être ajoutée à la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) n° 649/2012.
(16)Les substances acide benzènedicarboxylique-1,2, ester de dihexyle, ramifié et linéaire; phthalate de dihexyle; acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles en C6-10 ou mélange de diesters de décyle, d’hexyle et d’octyle; perborate de sodium, acide perborique, sel de sodium; et peroxométaborate de sodium figurent à l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, étant donné qu’elles ont été précédemment identifiées comme des substances extrêmement préoccupantes. En conséquence, ces substances sont soumises à autorisation conformément au titre VII du règlement (CE) nº 1907/2006. Étant donné qu’aucune autorisation n’a été accordée, l’utilisation de ces substances à des fins industrielles est strictement réglementée. Il convient dès lors d’ajouter ces substances sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) nº 649/2012.
(17)Les biphényles polychlorés sont énumérés à l’annexe III de la convention de Rotterdam. Cette entrée couvre un certain nombre d’homologues, de congénères et de mélanges. Afin d’aligner la liste figurant à l’annexe I, partie 3, sur la liste au titre de la convention, il convient d’adapter le champ d’application afin de couvrir ces homologues, congénères et mélanges en ajoutant «et autres» au numéro CAS indiqué à l’annexe I, partie 3.
(18)Lors de sa onzième réunion, qui s'est tenue du 1er au 12 mai 2023, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d'inscrire le terbufos à l'annexe III de la convention, de sorte que le terbufos est désormais soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable au titre de cette convention. Il convient dès lors d’ajouter le terbufos sur la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 3, du règlement (UE) n° 649/2012. Étant donné que le terbufos figure déjà à l’annexe I, partie 2, dudit règlement, le terbufos devrait être retiré de la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) n° 649/2012.
(19)Lors de sa dixième réunion, qui s’est tenue du 6 au 17 juin 2022, la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après la «convention de Stockholm») a décidé d’inscrire la substance acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS à l’annexe A de ladite convention. En conséquence, ladite substance a été inscrite à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil et devrait donc être ajoutée à la liste des produits chimiques figurant à l’annexe V, partie 1, du règlement (UE) n° 649/2012.
(20)Il convient de modifier l’entrée relative à l’endosulfan dans la liste des produits chimiques figurant à l’annexe V, partie A, en ajoutant des identificateurs numériques supplémentaires afin de préciser le champ d’application pour l’aligner sur le règlement (UE) 2019/1021.
(21)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) nº 649/2012 en conséquence.
(22)Il convient d’accorder une période de temps raisonnable aux parties intéressées afin qu’elles prennent les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement, et aux États membres afin qu’ils prennent les mesures nécessaires à sa mise en œuvre,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) nº 649/2012 est modifié comme suit:
1)
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
2)
L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mars 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15.10.2024
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN