EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

Conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, la Commission est tenue de mettre à jour, au moins une fois par an, en fonction de l’évolution de la législation de l’Union et en vertu de la convention de Rotterdam, la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I dudit règlement. Depuis la dernière mise à jour de l’annexe I, plusieurs mesures réglementaires finales relatives à certains produits chimiques ont été prises en vertu du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. En outre, les exigences légales prévues par le règlement (UE) nº 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, et le règlement (CE) nº 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ont été prises en compte. Lors de la onzième conférence des parties à la convention de Rotterdam, qui s’est tenue à Genève du 1er au 12 mai 2023, des décisions ont été prises pour inscrire de nouvelles substances chimiques à l’annexe III de la convention. Lors de la dixième conférence des parties à la convention de Stockholm, qui s’est tenue à Genève du 6 au 17 juin 2022, des décisions ont été prises pour inscrire de nouvelles substances chimiques à l’annexe A de la convention.

2.CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE

Le projet de modification a été soumis le 16 mai 2024 à un groupe d’experts («réunion AND PIC»), dont les observations ont été prises en considération. Ce groupe est composé de représentants de tous les acteurs concernés (États membres, Agence européenne des produits chimiques, industrie chimique et société civile).

Une consultation publique concernant le projet d’acte délégué a été organisée du 19 juillet au 16 août 2024. Onze parties prenantes représentant des entreprises, un syndicat et des citoyens ont présenté des observations, qui ont été prises en considération mais n’ont entraîné aucune modification du projet de mesure.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

L’acte délégué modifie les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I en fonction de l’évolution de la législation de l’Union et de la convention, comme le prévoit l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 649/2012. La base juridique de la proposition d’acte délégué est l’article 23, paragraphe 4, points a), b) et d), du règlement (UE) nº 649/2012.

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 15.10.2024

modifiant le règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’inscription des pesticides et des produits chimiques industriels

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux 1 , et notamment son article 23, paragraphe 4, points a), b) et d),

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) nº 649/2012 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international 2 (ci-après la «convention de Rotterdam»).

(2)Par les règlements d’exécution (UE) 2023/149 3 , (UE) 2023/2657 4 , (UE) 2023/2456 5 , (UE) 2024/1207 6 , (UE) 2023/1436 7 , (UE) 2024/1217 8 , (UE) 2023/2455 9 , (UE) 2023/741 10 , (UE) 2024/20 11 et (UE) 2023/2513 12 , la Commission a décidé de ne pas renouveler l’approbation, respectivement, des substances benfluraline, benthiavalicarbe, clofentézine, diméthomorphe, dimoxystrobine, mépanipyrim, métirame, oxamyl, S-métolachlore et triflusulfuron-méthyl en tant que substances actives au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 . Cette décision a pour effet d’interdire toute utilisation de ces substances dans la catégorie «pesticides» étant donné que ces dernières n’ont pas été approuvées pour une autre utilisation dans cette catégorie. Il convient dès lors d’ajouter la benfluraline, le benthiavalicarbe, la clofentézine, le diméthomorphe, la dimoxystrobine, le mépanipyrim, le métirame, l’oxamyl, le S-métolachlore et le triflusulfuron-méthyl sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012.

(3)Par le règlement d’exécution (UE) 2023/939 14 , la Commission a décidé de retirer l’approbation de la substance ipconazole en tant que substance active au titre du règlement (CE) nº 1107/2009. Cette décision a pour effet d’interdire toute utilisation de l’ipconazole dans la catégorie «pesticides» étant donné que cette substance n’a pas été approuvée pour une autre utilisation dans cette catégorie. Il convient dès lors d’ajouter l’ipconazole sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012.

(4)Par le règlement d’exécution (UE) 2024/425 15 , la Commission a décidé de ne pas approuver la substance active asulame-sodium étant donné qu’elle a été retirée par l’industrie de la procédure d’approbation prévue par le règlement (CE) n° 1107/2009. Ce retrait a pour effet d’interdire toute utilisation de l’asulame-sodium dans la catégorie «pesticides» étant donné que cette substance n’a pas été approuvée pour une autre utilisation dans cette catégorie. En outre, la classification harmonisée de la substance au titre du règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil 16 constitue une preuve suffisante qu’elle suscite des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Il convient dès lors d’ajouter l’asulame-sodium sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012.

(5)Les substances actives phosphure de calcium, chloridazon, chlorsulfuron, flusilazole, fuberidazole, ioxynil, molinate, oxadiazon, profenofos, quinoclamine, spirotétramate, tralkoxydime et triadiménol ont été retirées par l’industrie de la procédure d’approbation prévue par le règlement (CE) n° 1107/2009. Ce retrait a pour effet d’interdire toute utilisation de ces substances dans la catégorie «pesticides» étant donné que ces dernières n’ont pas été approuvées pour une autre utilisation dans cette catégorie. En outre, la classification harmonisée de ces substances au titre du règlement (CE) nº 1272/2008 constitue une preuve suffisante qu’elles suscitent des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Il convient dès lors d’ajouter ces substances sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) nº 649/2012.

(6)La substance active difénacoum a été retirée par l’industrie de la procédure d’approbation prévue par le règlement (CE) nº 1107/2009. Ce retrait a pour effet d’interdire l’utilisation du difénacoum dans la sous-catégorie «pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques». En outre, la classification harmonisée du difénacoum au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 constitue une preuve suffisante que cette substance suscite des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Il convient dès lors d’ajouter le difénacoum sur la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) n° 649/2012.

(7)La substance active penflufène a été retirée par l’industrie de la procédure d’approbation prévue par le règlement (CE) nº 1107/2009. Ce retrait a pour effet de réglementer strictement l’utilisation de cette substance au niveau de la catégorie «pesticides», étant donné que le penflufène n’est approuvé que pour une utilisation dans des produits biocides en vertu du règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil 17 pour le type de produits 8, dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides». En outre, la classification harmonisée du penflufène au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 constitue une preuve suffisante que cette substance suscite des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Il convient dès lors d’ajouter le penflufène sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012.

(8)La substance active fenpropimorphe a été retirée par l’industrie des procédures d’approbation prévues par le règlement (CE) nº 1107/2009 et par le règlement (UE) nº 528/2012. Ces retraits ont pour effet d’interdire l’utilisation du fenpropimorphe dans la catégorie «pesticides». En outre, la classification harmonisée du fenpropimorphe au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 constitue une preuve suffisante que cette substance suscite des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Il convient dès lors d’ajouter le fenpropimorphe sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012.

(9)Par les décisions d’exécution (UE) 2023/470 18 et (UE) 2022/2005 19 , la Commission a décidé de ne pas approuver les substances d-Alléthrine et dithiocyanate de méthylène en tant que substances actives au titre du règlement (UE) nº 528/2012. Cette décision a pour effet d’interdire toute utilisation de la d-Alléthrine et du dithiocyanate de méthylène dans la catégorie «pesticides» étant donné que ces substances n’ont pas été approuvées pour une autre utilisation dans cette catégorie. Il convient dès lors d’ajouter la d-Alléthrine et le dithiocyanate de méthylène sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) nº 649/2012.

(10)La substance active bendiocarbe a été retirée par l’industrie de la procédure d’approbation prévue par le règlement (UE) nº 528/2012. Ce retrait a pour effet d’interdire toute utilisation du bendiocarbe dans la catégorie «pesticides» étant donné que le bendiocarbe n’a pas été approuvé pour une autre utilisation dans cette catégorie. En outre, la classification harmonisée de la substance au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 constitue une preuve suffisante que cette substance suscite des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Il convient dès lors d’ajouter le bendiocarbe sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012.

(11)Par les décisions d’exécution (UE) 2023/2377 20 , (UE) 2023/2052 21 et (UE) 2023/2648 22 , la Commission a décidé de ne pas approuver les substances zéolite d’argent et de cuivre, phosphate d’argent, de sodium, d’hydrogène et de zirconium et zéolite argentée en tant que substances actives destinées à être utilisées dans des produits biocides relevant du type de produits 4 conformément au règlement (UE) nº 528/2012. Cette décision a pour effet de réglementer strictement l’utilisation desdites substances dans la catégorie «pesticides» étant donné que ces substances n’ont pas été approuvées pour une autre utilisation dans ladite catégorie. Il convient dès lors d’ajouter la zéolite d’argent et de cuivre, le phosphate d’argent, de sodium, d’hydrogène et de zirconium et la zéolite argentée sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) nº 649/2012.

(12)Par la décision d’exécution (UE) 2023/1424 23 , la Commission a décidé de ne pas renouveler l’approbation de la substance «acroléine» étant donné qu’elle a été retirée par l’industrie de la procédure d’approbation prévue par le règlement (UE) n° 528/2012. Cette décision a pour effet d’interdire toute utilisation de l’acroléine dans la catégorie «pesticides» étant donné que la substance n’a pas été approuvée pour une autre utilisation dans cette catégorie. En outre, la classification harmonisée de la substance au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 constitue une preuve suffisante qu’elle suscite des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Il convient dès lors d’ajouter l’acroléine sur la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012.

(13)La substance active abamectine a été retirée par l’industrie de la procédure d’approbation prévue par le règlement (UE) nº 528/2012. Ce retrait a pour effet d’interdire l’utilisation de l’abamectine dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides». En outre, la classification harmonisée de l’abamectine au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 constitue une preuve suffisante que cette substance suscite des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Il convient dès lors d’ajouter l’abamectine sur la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) n° 649/2012.

(14)La substance active warfarine a été retirée par l’industrie de la procédure d’approbation prévue par le règlement (UE) nº 528/2012. Ce retrait a pour effet d’interdire toute utilisation de la warfarine dans la catégorie «pesticides» étant donné que la warfarine n’a pas été approuvée pour une autre utilisation dans cette catégorie. En outre, la classification harmonisée de cette substance au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 constitue une preuve suffisante que la warfarine suscite des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Étant donné que la warfarine figure déjà à l’annexe I, partie 1, la substance devrait être ajoutée à la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) n° 649/2012.

(15)Par la décision d’exécution (UE) 2023/1097 24 , la Commission a décidé de ne pas approuver la substance cyanamide en tant que substance active au titre du règlement (CE) n° 528/2012 et la cyanamide n’est pas approuvée en tant que substance active au titre du règlement (UE) n° 1107/2009. Par conséquent, toute utilisation de la cyanamide dans la catégorie «pesticides» est interdite, et il convient de la faire figurer à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012. Étant donné que la cyanamide figure déjà à l’annexe I, partie 1, la substance devrait être ajoutée à la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) n° 649/2012.

(16)Les substances acide benzènedicarboxylique-1,2, ester de dihexyle, ramifié et linéaire; phthalate de dihexyle; acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles en C6-10 ou mélange de diesters de décyle, d’hexyle et d’octyle; perborate de sodium, acide perborique, sel de sodium; et peroxométaborate de sodium figurent à l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 25 , étant donné qu’elles ont été précédemment identifiées comme des substances extrêmement préoccupantes. En conséquence, ces substances sont soumises à autorisation conformément au titre VII du règlement (CE) nº 1907/2006. Étant donné qu’aucune autorisation n’a été accordée, l’utilisation de ces substances à des fins industrielles est strictement réglementée. Il convient dès lors d’ajouter ces substances sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) nº 649/2012.

(17)Les biphényles polychlorés sont énumérés à l’annexe III de la convention de Rotterdam. Cette entrée couvre un certain nombre d’homologues, de congénères et de mélanges. Afin d’aligner la liste figurant à l’annexe I, partie 3, sur la liste au titre de la convention, il convient d’adapter le champ d’application afin de couvrir ces homologues, congénères et mélanges en ajoutant «et autres» au numéro CAS indiqué à l’annexe I, partie 3.

(18)Lors de sa onzième réunion, qui s'est tenue du 1er au 12 mai 2023, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d'inscrire le terbufos à l'annexe III de la convention, de sorte que le terbufos est désormais soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable au titre de cette convention. Il convient dès lors d’ajouter le terbufos sur la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 3, du règlement (UE) n° 649/2012. Étant donné que le terbufos figure déjà à l’annexe I, partie 2, dudit règlement, le terbufos devrait être retiré de la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) n° 649/2012.

(19)Lors de sa dixième réunion, qui s’est tenue du 6 au 17 juin 2022, la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après la «convention de Stockholm») a décidé d’inscrire la substance acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS à l’annexe A de ladite convention. En conséquence, ladite substance a été inscrite à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil 26 et devrait donc être ajoutée à la liste des produits chimiques figurant à l’annexe V, partie 1, du règlement (UE) n° 649/2012.

(20)Il convient de modifier l’entrée relative à l’endosulfan dans la liste des produits chimiques figurant à l’annexe V, partie A, en ajoutant des identificateurs numériques supplémentaires afin de préciser le champ d’application pour l’aligner sur le règlement (UE) 2019/1021.

(21)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) nº 649/2012 en conséquence.

(22)Il convient d’accorder une période de temps raisonnable aux parties intéressées afin qu’elles prennent les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement, et aux États membres afin qu’ils prennent les mesures nécessaires à sa mise en œuvre,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) nº 649/2012 est modifié comme suit:

1)    L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

2)    L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15.10.2024

   Par la Commission

   La présidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    JO L 201 du 27.7.2012, p. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj
(2)    JO L 63 du 6.3.2003, p. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/106(1)/oj.
(3)    Règlement d’exécution (UE) 2023/149 de la Commission du 20 janvier 2023 relatif au non-renouvellement de l’approbation de la substance active «benfluraline», conformément au règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 de la Commission (JO L 20 du 23.1.2023, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/149/oj).
(4)    Règlement d’exécution (UE) 2023/2657 de la Commission du 6 novembre 2023 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active benthiavalicarb conformément au règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 de la Commission (JO L, 2023/2657, 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2657/oj).
(5)    Règlement d’exécution (UE) 2023/2456 de la Commission du 7 novembre 2023 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active clofentézine conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO L, 2023/2456, 8.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2456/oj).
(6)    Règlement d’exécution (UE) 2024/1207 de la Commission du 29 avril 2024 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active diméthomorphe conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (OJ L, 2024/1207, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1207/oj).
(7)    Règlement d’exécution (UE) 2023/1436 de la Commission du 10 juillet 2023 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «dimoxystrobine» conformément au règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant les règlements d’exécution (UE) nº 540/2011 et (UE) 2015/408 de la Commission (JO L 176 du 11.7.2023, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1436/oj).
(8)    Règlement d’exécution (UE) 2024/1217 de la Commission du 29 avril 2024 relatif au non-renouvellement de l’approbation de la substance active mépanipyrim conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO L, 2024/1217, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1217/oj).
(9)    Règlement d’exécution (UE) 2023/2455 de la Commission du 7 novembre 2023 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active benthiavalicarb conformément au règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 de la Commission (JO L, 2023/2455, 8.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2455/oj).
(10)    Règlement d’exécution (UE) 2023/741 de la Commission du 5 avril 2023 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active oxamyl conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO L 98, 11.4.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/741/oj).
(11)    Règlement d’exécution (UE) 2024/20 de la Commission du 12 décembre 2023 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active s-métolachlore conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO L, 2024/20, 3.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/20/oj).
(12)    Règlement d’exécution (UE) 2023/2513 de la Commission du 16 novembre 2023 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active triflusulfuron-méthyl conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO L, 2023/2513, 17.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2513/oj).
(13)    Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309, 24.11.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).
(14)    Règlement d’exécution (UE) 2023/939 de la Commission du 10 mai 2023 retirant l’approbation de la substance active «ipconazole» conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 571/2014 de la Commission (JO L 125, 11.5.2023, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/939/oj).
(15)    Règlement d’exécution (UE) 2024/425 de la Commission du 2 février 2024 concernant la non-approbation de la substance active asulame-sodium, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/425, 5.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/425/oj).
(16)    Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p.  1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).
(17)    Règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167, 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).
(18)    Décision d’exécution (UE) 2023/470 de la Commission du 2 mars 2023 refusant l’approbation de la d-alléthrine en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 18 conformément au règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 68, 6.3.2023, p. 177, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/470/oj).
(19)    Décision d’exécution (UE) 2022/2005 de la Commission du 21 octobre 2022 refusant l’approbation du dithiocyanate de méthylène en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 12 conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 274, 24.10.2022, p. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2005/oj).
(20)    Décision d’exécution (UE) 2023/2377 de la Commission du 28 septembre 2023 refusant l’approbation de la zéolite d’argent et de cuivre en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 4 conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2023/2377, 3.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2377/oj).
(21)    Décision d’exécution (UE) 2023/2052 de la Commission du 25 septembre 2023 refusant l’approbation du phosphate d’argent, de sodium, d’hydrogène et de zirconium en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 4 conformément au règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 236, 26.9.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2052/oj).
(22)    Décision d’exécution (UE) 2023/2648 de la Commission du 27 novembre 2023 n’approuvant pas la zéolite argentée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 4 conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2023/2648, 29.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2648/oj).
(23)    Décision d’exécution (UE) 2023/1424 de la Commission du 5 juillet 2023 refusant le renouvellement de l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12, conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 174, 7.7.2023, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1424/oj).
(24)    Décision d’exécution (UE) 2023/1097 de la Commission du 5 juin 2023 n’approuvant pas la cyanamide en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 3 et 18 conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 146, 6.6.2023, p. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1097/oj).
(25)    Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).
(26)    Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj).

ANNEXE I

L’annexe I du règlement (UE) nº 649/2012 est modifiée comme suit:

(1)Dans le tableau de la partie 1, les entrées suivantes sont ajoutées:

Produit chimique

Nº CAS

Nº CE

Code NC
(***)

Sous-catégorie (*)

Restriction d’utilisation (**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

«Acide benzènedicarboxylique-1,2, ester de dihexyle, ramifié et linéaire (+)

68515-50-4

271-093-5

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr-b

Acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles en C6-10 ou mélange de diesters de décyle, d’hexyle et d’octyle (+)

68648-93-1

68515-51-5

272-013-1

271-094-0

ex 3824 99 92

i(1)-i(2)

sr-b

Abamectine

71751-41-2

ex 3808 99 90

p(2)

b

Acroléine (+)

107-02-8

203-453-4

ex 2912 19 00

p(2)

b

Asulame-sodium (+)

2302-17-2

218-953-8

ex 2935 90 90    

p(1)

b

Bendiocarbe (+)

22781-23-3

245-216-8

ex 2932 99 00

p(2)

b

Benfluraline (+)

1861-40-1

217-465-2

ex 2921 43 00

p(1)

b

Benthiavalicarbe (+)

413615-35-7

177406-68-7

ex 2934 20 80

p(1)

b

Phosphure de calcium (+)

1305-99-3

215-142-0

ex 2853 90 90

p(1)

b

Chloridazone (+)

1698-60-8

216-920-2

ex 2933 99 80

p(1)

b

Chlorsulfuron (+)

64902-72-3

265-268-5

ex 2935 90 90

p(1)

b

Clofentézine (+)

74115-24-5

277-728-2

ex 2933 99 80

p(1)

b

d-Alléthrine (+)

231937-89-6

ex 2916 20 00

p(2)

b

Difénacoum

56073-07-5

259-978-4

ex 2932 20 90

p(1)

b

Phthalate de dihexyle (+)

84-75-3

201-559-5

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr-b

Diméthomorphe (+)

110488-70-5

404-200-2

ex 2934 99 90

p(1)

b

Dimoxystrobine (+)

149961-52-4

ex 2928 00 90

p(1)

b

Fenpropimorphe (+)

67564-91-4

266-719-9

ex 2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

Flusilazole (+)

85509-19-9

ex 2933 99 80

p(1)

b

Fuberidazole (+)

3878-19-1

223-404-0

ex 2934 99 90

p(1)

b

Ioxynil (+)

1689-83-4

3861-47-0

216-881-1

223-375-4

ex 2926 90 70

p(1)

b

Ipconazole (+)

125225-28-7

115850-69-6

115937-89-8

ex 2933 99 80

p(1)

b

Mépanipyrim (+)

110235-47-7

432-140-7

ex 2933 59 95

p(1)

b

Dithiocyanate de méthylène (+)

6317-18-6

228-652-3

ex 2930 90 98

p(2)

b

Métirame (+)

9006-42-2

ex 3808 92 30

p(1)

b

Molinate (+)

2212-67-1

218-661-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

Oxadiazon (+)

19666-30-9

243-215-7

ex 2934 99 90

p(1)

b

Oxamyl (+)

23135-22-0

245-445-3

ex 2930 90 98

p(1)

b

Penflufène (+)

494793-67-8

ex 2933 19 90

p(1)

b

Profenofos (+)

41198-08-7

255-255-2

ex 2930 90 98

p(1)

b

Quinoclamine (+)

2797-51-5

220-529-2

ex 2922 39 00

p(1)

b

Zéolite d’argent et de cuivre (+)

130328-19-7

ex 2843 29 00

p(2)

b

Phosphate d’argent, de sodium, d’hydrogène et de zirconium (+)

265647-11-8

422-570-3

ex 2843 29 00

p(2)

b

Zéolite argentée (+)

130328-18-6

ex 2843 29 00

p(2)

b

S-métolachlore (+)

87392-12-9

ex 2924 29 70

p(1)

b

Perborate de sodium, acide perborique, sel de sodium (+)

15120-21-5

10332-33-9

10486-00-7

13517-20-9

90568-23-3

11138-47-9

125022-34-6

37244-98-7

et autres

239-172-9

234-390-0

et autres

ex 2840 30 00

i(1)-i(2)

sr-b

Peroxométaborate de sodium (+)

7632-04-4

231-556-4

ex 2840 30 00

i(1)-i(2)

sr-b

Spirotétramate (+)

203313-25-1

ex 2933 79 00

p(1)

b

Tralkoxydime (+)

87820-88-0

ex 2928 00 90

p(1)

b

Triadiménol (+)

55219-65-3

259-537-6

ex 2933 99 80

p(1)

b

Triflusulfuron-méthyl (+)

126535-15-7

ex 2935 90 90

p(1)

b»;

(2)dans le tableau de la partie 1, les entrées relatives à la cyanamide, au terbufos et à la warfarine sont remplacées par les entrées suivantes:

Produit chimique

Nº CAS

Nº CE

Code NC
(***)

Sous-catégorie (*)

Restriction d’utilisation (**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

«Cyanamide (+)

420-04-2

206-992-3

ex 2853 90 90

p(1)-p(2)

b-b

Terbufos (#)

13071-79-9

235-963-8

ex 2930 90 98

p(1)

b

Warfarine (+)

81-81-2

201-377-6

ex 2932 20 90

p(1)-p(2)

b-b»;

(3)dans le tableau de la partie 2, les entrées suivantes sont ajoutées:

Produit chimique

Nº CAS

Nº CE

Code NC
(***)

Catégorie (*)

Restriction d’utilisation (**)

«Acide benzènedicarboxylique-1,2, ester de dihexyle, ramifié et linéaire

68515-50-4

271-093-5

ex 2917 34 00

i

sr

Acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles en C6-10 ou mélange de diesters de décyle, d’hexyle et d’octyle

68648-93-1

68515-51-5

272-013-1

271-094-0

ex 3824 99 92

i

sr

Acroléine

107-02-8

203-453-4

ex 2912 19 00

p

b

Asulame-sodium

2302-17-2

218-953-8

ex 2935 90 90    

p

b

Bendiocarbe

22781-23-3

245-216-8

ex 2932 99 00

p

b

Benfluraline

1861-40-1

217-465-2

ex 2921 43 00

p

b

Benthiavalicarbe

413615-35-7

177406-68-7

ex 2934 20 80

p

b

Phosphure de calcium

1305-99-3

215-142-0

ex 2853 90 90

p

b

Chloridazone

1698-60-8

216-920-2

ex 2933 99 80

p

b

Chlorsulfuron

64902-72-3

265-268-5

ex 2935 90 90

p

b

Clofentézine

74115-24-5

277-728-2

ex 2933 99 80

p

b

Cyanamide

420-04-2

206-992-3

ex 2853 90 90

p

b

d-alléthrine

231937-89-6

ex 2916 20 00

p

b

Phthalate de dihexyle

84-75-3

201-559-5

ex 2917 34 00

i

sr

Diméthomorphe

110488-70-5

404-200-2

ex 2934 99 90

p

b

Dimoxystrobine

149961-52-4

ex 2928 00 90

p

b

Fenpropimorphe

67564-91-4

266-719-9

ex 2934 99 90

p

b

Flusilazole

85509-19-9

ex 2933 99 80

p

b

Fuberidazole

3878-19-1

223-404-0

ex 2934 99 90

p

b

Ioxynil

1689-83-4

3861-47-0

216-881-1

223-375-4

ex 2926 90 70

p

b

Ipconazole

125225-28-7

115850-69-6

115937-89-8

ex 2933 99 80

p

b

Mépanipyrim

110235-47-7

432-140-7

ex 2933 59 95

p

b

Dithiocyanate de méthylène

6317-18-6

228-652-3

ex 2930 90 98

p

b

Métirame

9006-42-2

ex 3808 92 30

p

b

Molinate

2212-67-1

218-661-0

ex 2933 99 80

p

b

Oxadiazon

19666-30-9

243-215-7

ex 2934 99 90

p

b

Oxamyl

23135-22-0

245-445-3

ex 2930 90 98

p

b

Penflufène

494793-67-8

ex 2933 19 90

p

sr

Profenofos

41198-08-7

255-255-2

ex 2930 90 98

p

b

Quinoclamine

2797-51-5

220-529-2

ex 2922 39 00

p

b

Zéolite d’argent et de cuivre

130328-19-7

ex 2843 29 00

p

b

Phosphate d’argent, de sodium, d’hydrogène et de zirconium

265647-11-8

422-570-3

ex 2843 29 00

p

b

Zéolite argentée

130328-18-6

ex 2843 29 00

p

b

S-métolachlore

87392-12-9

ex 2924 29 70

p

b

Perborate de sodium, acide perborique, sel de sodium

15120-21-5

10332-33-9

10486-00-7

13517-20-9

90568-23-3

11138-47-9

125022-34-6

37244-98-7

et autres

239-172-9

234-390-0

et autres

ex 2840 30 00

i

sr

Peroxométaborate de sodium

7632-04-4

231-556-4

ex 2840 30 00

i

sr

Spirotétramate

203313-25-1

ex 2933 79 00

p

b

Tralkoxydime

87820-88-0

ex 2928 00 90

p

b

Triadiménol

55219-65-3

259-537-6

ex 2933 99 80

p

b

Triflusulfuron-méthyl

126535-15-7

ex 2935 90 90

p

b

Warfarine

81-81-2

201-377-6

ex 2932 20 90

p

b»;

(4)dans le tableau de la partie 2, l’entrée suivante est supprimée:

Produit chimique

Nº CAS

Nº CE

Code NC
(***)

Catégorie (*)

Restriction d’utilisation (**)

«Terbufos

13071-79-9

235-963-8

ex 2930 90 98

p

b»;

(5)dans le tableau de la partie 3, l’entrée suivante est ajoutée:

Produit chimique

Numéro(s) CAS correspondant(s)

Code SH

Substance pure (**)

Code SH

Mélanges contenant la substance (**)

Catégorie

«Terbufos

13071-79-9

2930.90

ex 3808.59

Pesticide».

(6)dans le tableau de la partie 3, l’entrée relative aux biphényles polychlorés est remplacée par l’entrée suivante:

Produit chimique

Numéro(s) CAS correspondant(s)

Code SH

Substance pure (**)

Code SH

Mélanges contenant la substance (**)

Catégorie

«Biphényles polychlorés (PCB) (*)

1336‑36‑3 et autres

ex 2903.99

ex 3824.82

Produit industriel».

ANNEXE II

À l'annexe V du règlement (UE) nº 649/2012, le tableau de la partie 1 est modifié comme suit:

(1)l’entrée suivante est ajoutée:

Description du ou des produits chimiques/articles interdits d’exportation

Renseignements complémentaires, le cas échéant (nom du produit chimique, n° CE, n° CAS, etc.)

«Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS

N° CE 206-587-1 et autres

N° CAS 355-46-4 et autres

Code NC 2904 99 00 et autres».

(2)l’entrée relative à l’endosulfan est remplacée par l’entrée suivante:

Description du ou des produits chimiques/articles interdits d’exportation

Renseignements complémentaires, le cas échéant (nom du produit chimique, n° CE, n° CAS, etc.)

«Endosulfan

N° CE 204-079-4

N° CAS 115-29-7, 959-98-8,
33213-65-9

Code NC ex 2920 30 00».