RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 17.8.2023

fixant des règles concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation pour le secteur des fruits et légumes, certains produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil 1 , et notamment son article 90 bis, paragraphe 6, premier alinéa, point c), et son article 91, premier alinéa, points b), f) et g),

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) nº 1308/2013 établit une organisation commune des marchés dans le secteur agricole, qui inclut notamment le secteur des fruits et légumes, le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane. Il habilite également la Commission à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation et les notifications y afférentes.

(2)Le règlement d’exécution (UE) nº 543/2011 2 de la Commission prévoit des normes de commercialisation et des contrôles de la conformité avec les normes de commercialisation pour tous les fruits et légumes frais, ainsi que des exigences relatives aux notifications. Le règlement d’exécution (UE) nº 1333/2011 de la Commission 3 fixe des normes de commercialisation, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane.

(3)Dans un souci de clarté, il convient d’intégrer toutes les règles concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation et les exigences relatives aux notifications de non-conformité pour les produits et secteurs couverts par le règlement délégué (UE) 2023/xxxx [OP: veuillez insérer le numéro du document C(2023) 5448] de la Commission 4 dans un seul nouveau règlement, en tenant compte de l’expérience acquise dans l’application des règlements existants en la matière. Les règlements d’exécution (UE) nº 543/2011 et (UE) nº 1333/2011 sont en outre abrogés par le règlement délégué (UE) 2023/xxxx [OP: veuillez insérer le numéro du document C(2023) 5448].

(4)Aux fins des contrôles sélectifs basés sur une analyse de risques prévus à l’article 90 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1308/2013, il est nécessaire d’établir les modalités de ces contrôles. En particulier, il convient de détailler le rôle de l’analyse de risques lors de la sélection des produits en vue des contrôles.

(5)Il convient que chaque État membre désigne les organismes de contrôle responsables de l’exécution des contrôles de conformité à chaque stade de la commercialisation. Une autorité compétente unique devrait être chargée des contacts et de la coordination entre tous les organismes de contrôle désignés.

(6)La connaissance des opérateurs et de leurs principales caractéristiques étant un outil indispensable pour l’analyse à effectuer par les États Membres, il est essentiel de créer dans chaque État Membre une base de données concernant les opérateurs des secteurs des fruits et légumes et des bananes. Pour garantir que tous les acteurs de la chaîne de commercialisation soient pris en compte et par souci de sécurité juridique, il y a lieu de prévoir une définition détaillée de la notion d’«opérateur».

(7)Il convient que les contrôles de conformité soient effectués par sondage et se concentrent sur les opérateurs pour lesquels les risques de trouver des marchandises ne respectant pas les normes de commercialisation sont les plus importants. En fonction des caractéristiques de leur marché national, il convient que les États membres établissent les règles selon lesquelles ils orientent en priorité les contrôles vers telle ou telle catégorie d’opérateur. Par souci de transparence, ces règles devraient être communiquées à la Commission.

(8)Lorsque les contrôles de conformité mettent en évidence d’éventuelles pratiques frauduleuses ou trompeuses en ce qui concerne les normes de commercialisation, les autorités compétentes devraient prendre les mesures appropriées conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil 5 et échanger des notifications de fraude conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission 6 .

(9)Les États membres devraient veiller à ce que les exportations de fruits et légumes vers les pays tiers soient conformes aux normes de commercialisation. Les États membres devraient certifier la conformité avec l’accord de Genève sur les normes de qualité des produits agricoles, conclu au sein de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU), et avec le régime de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour l’application de normes internationales aux fruits et légumes.

(10)Il convient également que les importations de fruits et légumes en provenance de pays tiers soient conformes aux normes de commercialisation ou à des normes équivalentes à celles-ci. Les contrôles de conformité devraient donc être effectués avant l’introduction de ces marchandises sur le territoire douanier de l’Union, sauf pour les lots de petite taille pour lesquels les organismes de contrôle estiment qu’il y a peu de risques de non-conformité. Il convient de prévoir que dans certains pays tiers qui offrent des garanties satisfaisantes de la conformité avec les normes, les contrôles avant exportation peuvent être exécutés par les organismes de contrôle desdits pays tiers. Lorsque cette possibilité est mise en œuvre, il convient que les États membres vérifient régulièrement l’efficacité et la qualité des contrôles avant exportation effectués par les organismes de contrôle des pays tiers.

(11)Les fruits et légumes soumis au contrôle de conformité avec les normes doivent être soumis au même type de contrôle quel que soit le stade de commercialisation. Il convient à cet effet d’appliquer les méthodes de contrôle de l’OCDE également recommandées par la CEE-ONU. Il est cependant nécessaire de prévoir des modalités spécifiques concernant les contrôles au stade de la vente au détail.

(12)Afin d’assurer la cohérence entre les normes de commercialisation et leurs contrôles, le présent règlement devrait entrer en vigueur le même jour que le règlement délégué (UE) 2023/[OP: veuillez insérer le numéro du document C(2023) 5448] et s’appliquer à partir de cette date.

(13)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier
Objet et champ d’application

Le présent règlement fixe des règles concernant:

(a)les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation pour les secteurs et produits visés à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2023/[OP: veuillez insérer le numéro du document C(2023) 5448] à tous les stades de la commercialisation; et

(b)les exigences relatives aux notifications de non-conformité ayant lieu à la suite des contrôles de conformité.

Chapitre II

CONTRÔLES DE CONFORMITÉ AVEC LES NORMES DE COMMERCIALISATION

Section 1

Dispositions générales

Article 2
Autorités de coordination et organismes de contrôle

1.Chaque État membre désigne:

(a)une autorité compétente unique responsable de la coordination et des contacts en ce qui concerne les questions relevant du présent règlement, ci-après dénommée «l’autorité de coordination», et

(b)un ou plusieurs organismes de contrôle chargés de l’application du présent règlement, ci-après dénommés «les organismes de contrôle».

2.Les autorités de coordination et les organismes de contrôle visés au paragraphe 1 peuvent appartenir au secteur public ou au secteur privé. Ils relèvent cependant dans les deux cas de la responsabilité des États membres.

Les États membres notifient à la Commission:

(a)le nom et les adresses postale et électronique de l’autorité de coordination qu’ils ont désignée en application du paragraphe 1, point a);

(b)le nom et les adresses postale et électronique des organismes de contrôle qu’ils ont désignés en application du paragraphe 1, point b);

(c)la définition précise des champs de compétence respectifs des organismes de contrôle désignés.

3.L’autorité de coordination peut être l’organisme de contrôle ou l’un des organismes de contrôle ou tout autre organisme désigné conformément au paragraphe 1.

4.La Commission publie la liste des autorités de coordination désignées par les États membres sur le site web Europa.

Article 3
Base de données concernant les opérateurs

1.Les États membres mettent en place une base de données concernant les opérateurs dans les secteurs et produits visés à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2023/[OP: veuillez insérer le numéro du document C(2023) 5448] (ci-après dénommée la «base de données concernant les opérateurs»), dans les conditions prévues au présent article.

À cet effet les États membres sont libres d’utiliser toute autre base de données déjà constituée à d’autres fins.

2.Aux fins du présent règlement, on entend par «opérateur», toute personne physique ou morale qui:

(a)détient des produits visés à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2023/[OP: veuillez insérer le numéro du document C(2023) 5448], dans le but de:

i) les exposer ou de les mettre en vente,

ii) les vendre,

iii) les commercialiser selon tout autre procédé; ou

(b)exerce effectivement une des activités visées au point a) en rapport avec les secteurs et produits faisant l’objet de normes de commercialisation.

Les activités visées au premier alinéa, point a), concernent:

(a)la vente à distance, par internet ou un autre moyen;

(b)les activités correspondantes menées par la personne physique ou morale concernée pour elle-même ou pour le compte d’une tierce partie;

(c)les activités menées dans l’Union et/ou dans le cadre d’exportations à destination de pays tiers et/ou d’importations en provenance de pays tiers.

3.Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les opérateurs suivants sont ou ne sont pas repris dans la base de données concernant les opérateurs:

(a)les opérateurs dont les activités couvrent des produits énumérés à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/[OP: veuillez insérer le numéro du document C(2023) 5448] ou des produits exemptés de l’obligation de respecter les normes de commercialisation en vertu de l’article 5 du même règlement;

(b)les personnes physiques ou morales dont les activités sont limitées au transport des marchandises;

(c)les opérateurs dont les activités sont limitées à la vente au détail.

4.Lorsque la base de données concernant les opérateurs est composée de plusieurs éléments distincts, l’autorité de coordination garantit l’homogénéité de la base et de ses différents éléments, ainsi que de leurs mises à jour.

5.La base de données concernant les opérateurs contient pour chaque opérateur:

(a)le numéro d’enregistrement, le nom et l’adresse, ainsi que la mention des secteurs ou produits concernés dans lesquels il opère, parmi ceux visés au paragraphe 1;

(b)les informations nécessaires à son classement dans l’une des catégories de risque visées à l’article 5, paragraphe 3, notamment sa position dans la chaîne de commercialisation et une indication relative à l’importance de l’entreprise;

(c)des informations relatives aux constatations faites lors des contrôles précédents réalisés auprès de chaque opérateur;

(d)toute autre information jugée nécessaire pour les contrôles, telle que les informations concernant l’existence d’un système d’assurance qualité ou d’un système d’autocontrôle portant sur la conformité avec les normes de commercialisation;

(e)la mention indiquant si le professionnel a ou non été agréé conformément à l’article 4.

Les États membres mettent à jour la base de données des opérateurs si nécessaire, en tenant compte notamment des informations collectées lors des contrôles de conformité.

6.Sans préjudice du paragraphe 3, tous les opérateurs sont enregistrés et fournissent les informations que les États membres jugent nécessaires à la constitution et à la mise à jour de la base de données concernant les opérateurs. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les opérateurs non établis sur leur territoire mais opérant sur celui-ci doivent figurer dans leur base de données.

Article 4
Opérateurs agréés

1.Les opérateurs classés dans la catégorie correspondant aux risques les plus faibles conformément aux contrôles de conformité visés à l’article 5 peuvent, à leur demande et sous réserve d’offrir des garanties particulières quant à la conformité avec les normes de commercialisation, être autorisés par les États membres à:

(a)signer le certificat de conformité visé à l’article 7;

(b)apposer, sur chaque produit expédié, l’étiquette dont le modèle figure à l’annexe I pour les fruits et légumes frais et les bananes produits dans l’Union; ou

(c)utiliser le certificat d’exemption figurant à l’annexe II pour les bananes produites dans les pays tiers.

Les États membres peuvent limiter les autorisations visées au premier alinéa à un ou deux des secteurs et produits visés à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2023/[OP: veuillez insérer le numéro du document C(2023) 5448].

Le certificat d’exemption visé au premier alinéa, point c), s’applique à l’ensemble du marché de l’Union pour les bananes débarquées dans l’État membre qui a accordé l’exemption.

2.L’autorisation est accordée pour une durée minimale d’un an.

3.Les opérateurs bénéficiant de la possibilité visée au paragraphe 1:

(a)disposent de préposés au contrôle qui ont reçu une formation ou possèdent une expérience dans ce domaine;

(b)possèdent des équipements adéquats pour la préparation, le conditionnement et le contrôle des produits;

(c)s’engagent à effectuer un contrôle de conformité des marchandises qu’ils expédient et tiennent un registre de tous les contrôles qu’ils ont réalisés;

(d)autorisent que des contrôles soient effectués par les autorités de coordination.

4.Si un opérateur agréé ne remplit plus les conditions régissant son agrément, ce dernier lui est retiré par l’État membre.

5.Les États membres établissent une liste des opérateurs agréés précisant le numéro d’enregistrement visé à l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, point a), ainsi que les produits et la période pour lesquels l’autorisation a été accordée. Les États membres prennent les mesures appropriées pour mettre ces informations à la disposition du public.

Section 2

Contrôles de conformité réalisés par les États membres

Article 5
Contrôles de conformité

1.Les États membres veillent à ce que les contrôles de conformité soient effectués de façon sélective, sur la base d’une analyse de risques et avec une périodicité appropriée, de manière à garantir le respect des normes de commercialisation établies aux articles 75 et 76 du règlement (UE) nº 1308/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2023/[OP: veuillez insérer le numéro du document C(2023) 5448], ainsi qu’à mettre en évidence d’éventuelles pratiques frauduleuses ou trompeuses en ce qui concerne ces normes de commercialisation.

Les critères d’évaluation des risques peuvent comprendre:

(a)l’existence d’un certificat de conformité visé à l’article 7 du présent règlement, délivré par une autorité compétente;

(b)l’existence d’un certificat de conformité délivré par une autorité compétente d’un pays tiers dont les contrôles de conformité ont été agréés conformément à l’article 8 du présent règlement;

(c)la nature du produit, la période de production, le prix du produit, les conditions climatiques, les opérations de conditionnement et de manutention, les conditions d’entreposage, le pays d’origine, le moyen de transport ou le volume du lot;

(d)la taille des opérateurs, leur position dans la chaîne de commercialisation, l’importance, en volume ou en valeur, de leurs opérations, la gamme des produits qu’ils commercialisent, la zone de livraison ou le type d’opération tel que l’entreposage, le triage, le conditionnement ou la vente, par exemple;

(e)les constatations faites lors des contrôles précédents, notamment en ce qui concerne le nombre et le type des défauts observés, la qualité habituelle des produits commercialisés et le niveau de l’équipement technique utilisé;

(f)la fiabilité des systèmes d’assurance qualité des opérateurs ou de leurs systèmes d’autocontrôle, au regard de la conformité avec les normes de commercialisation;

(g)le lieu où se déroule le contrôle, particulièrement s’il s’agit du point d’entrée dans l’Union ou du site de conditionnement ou de chargement des produits;

(h)toute autre information susceptible d’indiquer un risque de non-conformité.

2.Les certificats de conformité visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), sont considérés comme un facteur de réduction des risques de non-conformité.

3.L’analyse de risques se fonde sur les informations contenues dans la base de données concernant les opérateurs visée à l’article 3. Les États membres classent les opérateurs par catégories de risques sur la base de cette analyse des risques.

Les États membres arrêtent à l’avance:

(a)les critères d’évaluation des risques de non-conformité des lots;

(b)le pourcentage minimal d’opérateurs ou de lots et/ou la proportion minimale des quantités qu’il y a lieu de soumettre à un contrôle de conformité, sur la base d’une analyse de risques pour chaque catégorie de risques.

Pour les produits soumis à la norme générale de commercialisation, les États membres peuvent choisir, sur la base d’une analyse de risques, de ne pas effectuer de contrôles sélectifs.

4.Si les contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les États membres renforcent la fréquence des contrôles portant sur les opérateurs, produits, origines ou autres paramètres concernés.

5.Les opérateurs communiquent aux organismes de contrôle toutes les informations et installations que ces derniers considèrent nécessaires à l’organisation et à l’exécution des contrôles de conformité.

Article 6
Acceptation des déclarations par les douanes

1.Les douanes ne peuvent accepter les déclarations d’exportation et/ou les déclarations relatives à la mise en libre pratique de produits faisant l’objet de normes de commercialisation spécifiques que si l’une des conditions suivantes est remplie:

(a)les marchandises sont accompagnées d’un certificat de conformité tel que visé à l’article 7 ou, dans le cas des bananes, du certificat d’exemption figurant à l’annexe II; ou

(b)l’organisme de contrôle compétent a informé l’autorité douanière qu’il a délivré un certificat de conformité pour les lots concernés; ou

(c)l’organisme de contrôle compétent a informé l’autorité douanière qu’il n’a pas délivré de certificat de conformité pour les lots concernés du fait de l’absence de nécessité de les contrôler au vu des résultats de l’analyse de risques visée à l’article 5, paragraphe 1.

L’acceptation des déclarations visée au premier alinéa s’entend sans préjudice de tout contrôle de conformité que l’État membre est libre d’effectuer en application de l’article 5.

2.Les États membres peuvent également appliquer le paragraphe 1 aux produits soumis à la norme générale de commercialisation établie à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2023/[OP: veuillez insérer le numéro du document C(2023) 5448], ainsi qu’aux produits visés à l’article 5, paragraphe 1, point a) i), dudit règlement délégué si l’État membre concerné le juge nécessaire à la lumière de l’analyse de risques visée à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 7
Certificat de conformité et certificat d’exemption

1.Les certificats de conformité pour les fruits et légumes frais ou les bananes faisant l’objet de normes de commercialisation et les certificats d’exemption pour les bananes peuvent être délivrés par une autorité compétente.

Le certificat de conformité est délivré afin de confirmer la conformité des produits concernés avec les normes de commercialisation applicables. Le modèle du certificat de conformité à utiliser par les autorités compétentes dans l’Union figure à l’annexe III.

Pour les fruits et légumes frais, en lieu et place des certificats de conformité délivrés par les autorités compétentes dans l’Union, les pays tiers visés à l’article 8, paragraphe 2, peuvent utiliser leurs propres certificats de conformité, pour autant qu’ils contiennent des informations au moins équivalentes à celles du certificat de l’Union. La Commission publie les modèles desdits certificats de pays tiers sur le site web Europa.

2.Le certificat d’exemption peut être délivré par l’autorité compétente pour confirmer que l’opérateur agréé en question est en capacité de garantir la conformité des bananes importées avec la norme de commercialisation applicable. Le modèle du certificat d’exemption figure à l’annexe II.

3.Les certificats peuvent être délivrés par l’autorité compétente soit sous forme papier avec apposition de son cachet, soit sous forme électronique garantie. Ils sont signés par la ou les personnes habilitées à cet effet par l’autorité compétente, soit à la main, soit de manière électronique. Les opérateurs agréés en vertu de l’article 4 peuvent également signer le certificat de conformité soit à la main, soit de manière électronique.

4.Les certificats sont émis dans au moins l’une des langues officielles de l’Union.

5.Chaque certificat porte un numéro de série destiné à l’individualiser. L’autorité compétente conserve une copie de chaque certificat délivré.

Section 3

Contrôles de conformité réalisés par les pays tiers

Article 8
Agrément des contrôles de conformité réalisés par les pays tiers avant l’importation dans l'Union

1.La demande d’agrément par un pays tiers visée à l’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2023/[OP: veuillez insérer le numéro du document C(2023) 5448] indique l’autorité officielle du pays tiers sous la responsabilité de laquelle les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation définis dans ledit règlement délégué sont effectués. Cette autorité est responsable des contacts avec la Commission. La demande d’agrément fournit également les informations nécessaires pour évaluer les exigences visées à l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement délégué.

2.Les pays tiers pour lesquels les contrôles de conformité ont été agréés dans les conditions fixées à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2023/[OP: veuillez insérer le numéro du document C(2023) 5448] et au présent article, ainsi que les produits concernés, sont énumérés à l’annexe IV du présent règlement. Pour tout nouvel agrément, la Commission met à jour ladite annexe conformément à l’article 91, premier alinéa, point f), du règlement (UE) nº 1308/2013.

3.La Commission publie les coordonnées des autorités officielles et des organismes de contrôle concernés sur le site web Europa.

Article 9
Suspension de l'agrément des contrôles de conformité

L’agrément des contrôles de conformité réalisés par les pays tiers peut être suspendu par la Commission s’il est constaté, pour un nombre significatif de lots et/ou de quantités, que les marchandises ne correspondent pas aux données figurant sur les certificats de conformité délivrés par les organismes de contrôle des pays tiers. En cas de suspension d’un agrément, la Commission met à jour l’annexe IV conformément à l’article 91, premier alinéa, point f), du règlement (UE) nº 1308/2013.

Section 4

Méthodes de contrôle

Article 10
Méthodes de contrôle et règles relatives aux constats de non-conformité

1.Les contrôles de conformité prévus par le présent règlement, à l’exception de ceux menés au stade de la vente au détail au consommateur final, s’effectuent selon les méthodes de contrôle figurant à l’annexe V, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement ou par le règlement délégué (UE) 2023/[OP: veuillez insérer le numéro du document C(2023) 5448].

Les États membres établissent des modalités spécifiques de contrôle de conformité au stade de la vente au détail au consommateur.

2.Lorsque l’organisme de contrôle conclut à la conformité des marchandises avec les normes de commercialisation, l’organisme de contrôle compétent peut délivrer le certificat de conformité prévu à l’annexe III conformément à l’article 7.

3.Lorsque l’organisme de contrôle conclut à la non-conformité des marchandises avec les normes de commercialisation, l’organisme de contrôle émet un constat de non-conformité à l’attention de l’opérateur ou de ses représentants. Les marchandises ayant fait l’objet d’un constat de non-conformité ne peuvent pas être déplacées sans autorisation de l’organisme de contrôle qui a émis ce constat. Cette autorisation peut être subordonnée aux conditions fixées par l’organisme de contrôle.

Les opérateurs peuvent décider de mettre tout ou partie des marchandises en conformité. Les marchandises mises en conformité ne peuvent être commercialisées avant que l’organisme de contrôle se soit assuré par des moyens appropriés que la mise en conformité a été effectuée. L’organisme de contrôle ne délivre, le cas échéant, le certificat de conformité prévu à l’annexe III, pour le lot ou une partie du lot, qu’une fois la mise en conformité effectuée.

Si un organisme de contrôle accède à la demande d’un opérateur de procéder à la mise en conformité des marchandises dans un autre État membre que celui où a été réalisé le contrôle concluant à leur non-conformité, l’opérateur notifie le lot non conforme à l’organisme de contrôle de l’État membre de destination. L’État membre ayant fait le constat de non-conformité adresse une copie du rapport correspondant à l’État membre de destination du lot non conforme ainsi qu’aux autres États membres concernés.

Lorsque les marchandises ne peuvent ni être mises en conformité, ni être destinées à la transformation industrielle, à l’alimentation animale ou à toute autre utilisation non alimentaire, l’organisme de contrôle peut, si nécessaire, demander aux opérateurs de prendre les mesures adéquates afin de veiller à ce que les produits en cause ne soient pas commercialisés.

Les opérateurs fournissent aux organismes de contrôle les informations jugées nécessaires par les États membres aux fins de l’application du présent paragraphe.

4.Lorsque les contrôles de conformité prévus par le présent règlement mettent en évidence d’éventuelles pratiques frauduleuses ou trompeuses en ce qui concerne les normes de commercialisation, les autorités compétentes prennent les mesures appropriées conformément au règlement (UE) 2017/625 et échangent des notifications de fraude conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1715.

Section 5

Notifications

Article 11
Notifications

1.Tout État membre sur le territoire duquel un envoi de marchandises en provenance d’un autre État membre est jugé non conforme aux normes de commercialisation en raison de défauts ou d’altérations qui auraient déjà pu être constatés lors du conditionnement en informe immédiatement les autres États membres susceptibles d’être concernés, notamment ceux où les marchandises ont été conditionnées.

2.Tout État membre sur le territoire duquel la mise en libre pratique a été refusée pour un envoi de marchandises en provenance d’un pays tiers en raison de leur non-conformité avec les normes de commercialisation en informe immédiatement les autres États membres susceptibles d’être concernés, ainsi que le pays tiers concerné s’il figure sur la liste de l’annexe IV.

3.Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres une synthèse des résultats des contrôles effectués à tous les stades de la commercialisation au cours d’une année donnée, au plus tard le 30 juin de l’année suivante. En ce qui concerne les importations en provenance des pays tiers énumérés à l’annexe IV, cette notification comprend le nombre de lots de marchandises dont la mise en libre pratique a été refusée au cours de l’année précédente en raison du non-respect de la norme de commercialisation.

4.Les notifications à la Commission visées au paragraphe 3 sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission 7 .

Chapitre III

DISPOSITIONS FINALES

Article 12
Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17.8.2023

   Par la Commission

   La présidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2)    Règlement d’exécution (UE) nº 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).
(3)    Règlement d’exécution (UE) nº 1333/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane (JO L 336 du 20.12.2011, p. 23).
(4)    Règlement délégué (UE) 2023/xxxx de la Commission du [...] complétant le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour le secteur des fruits et légumes, certains produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane, et abrogeant le règlement (CE) nº 1666/1999 de la Commission et les règlements d’exécution (UE) nº 543/2011 et (UE) nº 1333/2011 de la Commission (JO L [...] du [...], p. [...]) [OP: veuillez insérer le numéro, la date et les références JO du document C(2023) 5448].
(5)    Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) nº 1/2005 et (CE) nº 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 854/2004 et (CE) nº 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 095 du 7.4.2017, p. 1).
(6)    Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37).
(7)    Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) nº 1307/2013 et (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100).

FR

ANNEXE I

Modèle visé à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Norme de commercialisation de l'Union européenne applicable aux fruits et légumes frais et aux bananes

Nº (de l’opérateur agréé)

(État membre)



ANNEXE II

Certificat d’exemption du contrôle du respect des normes de commercialisation pour les bananes visé à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Opérateur agréé exempté (nom, société, adresse):

……………………………………………………………………………………………………………………….

Numéro d’immatriculation délivré par l’organisme ou le service compétent de contrôle: .......……………………………….

Service ou organisme compétent (nom, adresse):

……………………………………………………………………………………………………………………….

Date de délivrance du certificat:................................................………………………………………………………….

Durée de validité de l'exemption: …………………………………………………………………………………….

Signature et/ou cachet de l’organisme ou du service compétent: ……………………………………………



ANNEXE III

Certificat de conformité visé à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphes 2 et 3, pour les produits soumis à l'obligation de conformité avec les normes de commercialisation de l’Union européenne

1. Opérateur

Certificat de conformité avec les normes de commercialisation de l'Union européenne applicables aux fruits et légumes frais et aux bananes

Nº...................

(Le présent certificat est destiné exclusivement aux organismes de contrôle)

2. Emballeur identifié sur l’emballage (si différent de l’opérateur)

3. Organisme de contrôle

4. Lieu du contrôle/pays d’origine ( 1 )

5. Région ou pays de destination

6. Identification du moyen de transport

7.

□ interne

□ importation

□ exportation

(Pour les bananes, il s’agit, le cas échéant, des contrôles à destination)

8. Colis (nombre et type)

-

-

9. Type de produit (variété si la norme le précise)

10. Catégorie de qualité

11. Poids net total en kg

12. L'envoi visé ci-dessus est conforme, au moment de la délivrance, aux normes de commercialisation de l'Union européenne en vigueur.

……………………………………………………………………………………………………………………

Bureau de douane prévu…………………………… Lieu et date de délivrance

Valable jusqu’au (date):………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

Signataire (nom en caractères d’imprimerie):

Signature …………………………………………. Cachet de l’autorité compétente

13. Observations

ANNEXE IV

Pays tiers dont les contrôles de conformité ont été agréés conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2023/xxxx [OP, prière d’insérer le numéro officiel C(2023) 5448] et produits concernés visés à l’article 8 du présent règlement

Pays

Produits

Suisse

Fruits et légumes frais

Maroc

Fruits et légumes frais

Afrique du Sud

Fruits et légumes frais

Israël (1)

Fruits et légumes frais

Inde

Fruits et légumes frais

Nouvelle-Zélande

Pommes, poires et kiwis, frais

Sénégal

Fruits et légumes frais

Kenya

Fruits et légumes frais

Turquie

Fruits et légumes frais

Royaume-Uni:

— Grande-Bretagne

— Irlande du Nord (2)

Fruits et légumes frais

(1) L’agrément de la Commission est accordé pour les fruits et légumes originaires de l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir les hauteurs du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.

(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 7, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 1, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Cependant, conformément à l’article 7, paragraphe 3, dudit protocole, en ce qui concerne la reconnaissance, dans un État membre, des réglementations techniques, des évaluations, des enregistrements, des certificats, des approbations et des autorisations délivrés ou effectués par les autorités d’un autre État membre, ou par un organisme établi dans un autre État membre, les références aux États membres dans les dispositions du droit de l’Union rendues applicables par ledit protocole ne doivent pas être lues comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord pour ce qui est des réglementations techniques, des évaluations, des enregistrements, des certificats, des approbations et des autorisations délivrés ou effectués par les autorités du Royaume-Uni ou par des organismes établis au Royaume-Uni.



ANNEXE V

Méthodes de contrôle visées à l’article 10, paragraphe 1

Les méthodes de contrôle ci-après sont fondées sur les dispositions du guide pour l’application du contrôle de la qualité des fruits et légumes frais adopté dans le cadre du régime de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour l’application de normes internationales aux fruits et légumes.

1.   DÉFINITIONS

1.1.    Colis

Partie individualisée d’un lot par l’emballage et son contenu. L’emballage du colis est conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d'emballages de vente ou de produits en vrac ou rangés, en vue d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. Le colis peut constituer un emballage de vente. Les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien ne sont pas des colis.

1.2.    Emballage de vente

Partie individualisée d’un lot par l’emballage et son contenu. L’emballage de vente est conçu de manière à constituer, au point de vente, une unité de vente pour l’utilisateur final ou le consommateur.

1.3.    Préemballages

On entend par préemballage un emballage de vente conçu de telle sorte que l’emballage recouvre entièrement ou partiellement le contenu et que ce dernier ne puisse être modifié sans que l’emballage ne soit préalablement ouvert ou altéré. Les films protecteurs recouvrant un unique produit ne sont pas considérés comme des préemballages.

1.4.    Envoi

Quantité de produit destinée à être commercialisée par un même opérateur, présente au moment du contrôle et définie par un document. Un envoi peut contenir un ou plusieurs types de produits et être constitué d'un ou de plusieurs lots de fruits et légumes frais, secs ou séchés.

1.5.    Lot

Quantité de produits présentant, au moment du contrôle en un lieu donné, les mêmes caractéristiques en ce qui concerne:

— l’identité de l’emballeur et/ou de l’expéditeur,

— le pays d'origine,

— la nature du produit,

— la catégorie du produit,

— le calibre (si le produit est classé en fonction de son calibre),

— la variété ou le type commercial (selon les prescriptions correspondantes de la norme),

— le type de conditionnement et la présentation.

Cependant, lors du contrôle de conformité des envois définis au point 1.4, s’il est difficile de différencier les lots et/ou impossible de présenter des lots distincts, tous les lots de l'envoi peuvent être considérés comme constituant un même lot s’ils présentent des caractéristiques similaires en ce qui concerne le type de produit, l’expéditeur, le pays d’origine, la catégorie et, s’ils sont aussi prévus dans la norme applicable, la variété ou le type commercial.

1.6.    Échantillonnage

Prélèvement temporaire d'échantillons collectifs dans un lot lors d'un contrôle de conformité.

1.7.    Échantillon primaire

Dans le cas des produits conditionnés, colis prélevé dans le lot de façon aléatoire et, dans le cas des produits en vrac (chargement direct dans un véhicule de transport ou un compartiment de ce type de véhicule), quantité prélevée de façon aléatoire en un point du lot.

1.8.    Échantillon global

Ensemble constitué par plusieurs échantillons primaires présumés représentatifs du lot et prélevés en quantité suffisante pour permettre l’évaluation du lot en fonction de tous les critères.

1.9.    Échantillon secondaire

Quantité égale de produit prélevée de façon aléatoire sur l’échantillon primaire.

Dans le cas des fruits à coques conditionnés, l’échantillon secondaire a un poids compris entre 300 g et 1 kg. Si l’échantillon primaire est constitué de colis contenant des emballages de vente, l’échantillon secondaire est constitué d’un ou de plusieurs emballages de vente dont le poids cumulé est au moins de 300 g.

Dans le cas des autres produits conditionnés, l’échantillon secondaire comprend 30 unités lorsque le poids net du colis est inférieur ou égal à 25 kg et que le colis ne contient pas d’emballages de vente. Dans certaines circonstances, cela signifie qu’il y a lieu de contrôler la totalité du contenu du colis, lorsque l’échantillon primaire ne contient pas plus de 30 unités.

1.10.    Échantillon composite (produits secs et séchés uniquement)

On entend par échantillon composite un mélange, d’un poids d’au moins 3 kg, de tous les échantillons secondaires prélevés sur un échantillon global. Les produits composant l’échantillon composite doivent être mélangés de façon homogène.

1.11.    Échantillon réduit

Quantité de produit prélevée de façon aléatoire sur l’échantillon global ou sur l’échantillon composite et dont le volume est limité au minimum nécessaire et suffisant pour permettre une évaluation en fonction d’un certain nombre de critères.

Si la méthode de contrôle est susceptible de détruire le produit, le volume de l’échantillon réduit est plafonné à 10 % de l’échantillon global ou, dans le cas des fruits à coque, à 100 fruits prélevés dans l’échantillon composite. Dans le cas des petits produits secs ou séchés (c’est-à-dire dont 100 g comprennent plus de 100 unités), l’échantillon réduit est plafonné à 300 g.

Aux fins de l’évaluation des critères relatifs au degré de développement et/ou de maturité, l’échantillon est constitué selon les méthodes objectives décrites dans les Orientations pour la réalisation des tests objectifs visant à déterminer la qualité interne des fruits et légumes frais et secs et séchés.

Il est possible de prélever plusieurs échantillons réduits sur un même échantillon global ou composite afin de vérifier la conformité du lot au regard de différents critères.

2.   MISE EN ŒUVRE DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ

2.1.    Remarque générale

Le contrôle de conformité s’effectue au moyen de l’évaluation d’échantillons prélevés de façon aléatoire en différents points du lot à contrôler. Il s’appuie sur le principe selon lequel la qualité des échantillons est présumée représentative de la qualité de tout le lot.

2.2.    Lieu du contrôle

Des contrôles de conformité peuvent être menés au cours des opérations de conditionnement, au point d’expédition, au cours du transport, au point de réception des marchandises, ainsi qu’au niveau de la vente en gros et au détail.

Si les contrôles de conformité ne sont pas effectués dans les locaux de l’organisme de contrôle, le détenteur des produits met à disposition les installations nécessaires à la réalisation desdits contrôles.

2.3.    Identification des lots et/ou vue d’ensemble de l’envoi

L’identification des lots s'effectue en fonction de leur marquage ou d'autres critères tels que les mentions établies en vertu de la directive 2011/91/UE du Parlement européen et du Conseil 2 . Dans le cas des envois constitués de plusieurs lots, le contrôleur doit se donner une vue d’ensemble de l'envoi en consultant les documents d’accompagnement ou les déclarations relatives aux envois; il détermine alors le degré de conformité des lots avec les indications figurant dans ces documents.

Si les produits doivent être ou ont été chargés sur un moyen de transport, le numéro d’immatriculation de ce dernier est utilisé aux fins de l’identification de l'envoi.

2.4.    Présentation des produits

Le contrôleur désigne les colis qui doivent être examinés. La présentation des colis est effectuée par l’opérateur, qui présente l’échantillon global et fournit tous les renseignements nécessaires aux fins de l’identification de l'envoi ou du lot concernés.

Si des échantillons réduits ou secondaires sont nécessaires, le contrôleur les sélectionne dans l’échantillon global.

2.5.    Contrôle physique

— 

Évaluation du conditionnement et de la présentation:

La conformité et la propreté du conditionnement, y compris celles des matériaux utilisés dans l’emballage, sont appréciées au regard des dispositions de la norme de commercialisation correspondante. Ces contrôles sont effectués sur la base des échantillons primaires dans le cas des produits conditionnés, et sur la base du véhicule de transport dans tous les autres cas. Si seuls certains modes de conditionnement ou de présentation sont autorisés, le contrôleur détermine si ce sont bien ceux-là qui ont été utilisés.

— 

Vérification du marquage:

Le contrôleur vérifie si le marquage des produits est conforme à la norme de commercialisation applicable. À cette fin, il détermine notamment si le marquage est correct et/ou s’il faut le modifier et dans quelle mesure.

Ces contrôles sont effectués sur la base des échantillons primaires dans le cas des produits conditionnés, et sur la base des documents attachés à la palette ou au véhicule de transport dans tous les autres cas.

Les fruits et légumes emballés individuellement sous un film plastique ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires préemballées au sens du règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil 3 et ne doivent pas nécessairement faire l’objet du marquage prévu par les normes de commercialisation. Dans ce cas, le film plastique peut être considéré comme une simple protection pour produits fragiles.

— 

Vérification de la conformité des produits:

Le contrôleur détermine la taille de l’échantillon global dont il a besoin pour évaluer le lot. Il sélectionne de manière aléatoire les colis à contrôler ou, dans le cas des produits en vrac, les points du lot où sont prélevés les différents échantillons.

Toutes les précautions sont prises pour éviter que le prélèvement des échantillons nuise à la qualité du produit.

Les colis endommagés ne sont pas utilisés aux fins de la constitution de l’échantillon global; ils sont mis de côté et font l’objet, le cas échéant, d’un examen et d’un rapport distincts.

Dans le cas où une décision de non-conformité d'un lot est prononcée ou s’il y a lieu d’apprécier le risque de non-conformité du produit avec la norme de commercialisation, l’échantillon global doit porter, au minimum, sur les quantités indiquées ci-dessous:

Produits conditionnés

Nombre de colis compris dans le lot

Nombre de colis à prélever (échantillons primaires)

Jusqu’à 100

5

De 101 à 300

7

De 301 à 500

9

De 501 à 1 000

10

Plus de 1 000

15 (au minimum)

Produits en vrac

(chargés directement dans un véhicule de transport ou un compartiment de véhicule de transport)

Lot exprimé en kg ou nombre de paquets dans le lot

Quantité d’échantillons élémentaires exprimée en kg ou nombre de paquets

Jusqu’à 200

10

De 201 à 500

20

De 501 à 1 000

30

De 1 001 à 5 000

60

Plus de 5 000

100 (au minimum)

Dans le cas des fruits et légumes volumineux (plus de 2 kg par pièce), les échantillons primaires sont constitués d’au moins cinq pièces. Dans le cas de lots composés de moins de 5 colis ou d’un poids inférieur à 10 kg, le contrôle porte sur l’intégralité du lot.

Si, à la suite d'une vérification, le contrôleur constate qu'il n'est pas en mesure de prendre une décision, un nouveau contrôle physique est effectué et le résultat global retenu correspond à la moyenne de ceux des deux contrôles.

2.6.    Contrôle du produit

Dans le cas des produits conditionnés, les échantillons primaires sont utilisés pour vérifier l’apparence globale des produits et leur présentation, la propreté des colis et l’étiquetage. Dans tous les autres cas, ces vérifications sont effectuées sur la base du lot ou du véhicule de transport.

Aux fins du contrôle de conformité, le produit est entièrement retiré de son emballage; le contrôleur ne peut en décider autrement que dans le cas des échantillonnages basés sur des échantillons composites.

La vérification de l’homogénéité, des exigences minimales, des catégories de qualité et du calibre, s’effectue sur la base de l’échantillon global ou de l’échantillon composite, en tenant compte des indications des brochures explicatives publiées dans le cadre du régime de l’OCDE pour l’application de normes internationales aux fruits et légumes.

Lorsqu’il constate des défauts, le contrôleur détermine le pourcentage de produit, en poids ou en nombre de pièces, qui n’est pas conforme à la norme.

Les vérifications relatives aux défauts externes se font sur la base de l’échantillon global ou composite. La conformité au regard de certains critères concernant le degré de développement et/ou de maturité ou la présence ou l’absence de défauts internes peut être vérifiée à l’aide d’échantillons réduits. Les contrôles sur la base d’échantillons réduits sont particulièrement indiqués lorsqu’ils détruisent la valeur commerciale du produit.

L’évaluation des critères relatifs au degré de développement et/ou de maturité est effectuée à l’aide des méthodes et instruments prévus à cette fin dans la norme commerciale concernée ou dans les Orientations pour la réalisation des tests objectifs visant à déterminer la qualité interne des fruits et légumes frais et secs et séchés.

2.7.    Rapports relatifs aux résultats des contrôles

Les documents visés à l’article 7 sont délivrés le cas échéant.

Si le produit présente des défauts tels qu’il est déclaré non conforme, l’opérateur ou son représentant sont informés par écrit de la nature de ces défauts, du pourcentage constaté, ainsi que des motifs de la décision de non-conformité. S’il est possible de rendre le produit conforme à la norme en en modifiant le marquage, l’opérateur ou son représentant en sont informés.

Si des défauts sont constatés, le pourcentage de produit jugé non conforme à la norme est précisé.

2.8.    Diminution de la valeur du produit à la suite d'un contrôle de conformité

À l’issue du contrôle de conformité, l’échantillon global ou composite est mis à la disposition de l’opérateur ou de son représentant.

L’organisme de contrôle n’est pas tenu de restituer les éléments de l’échantillon global ou composite qui ont été détruits lors du contrôle de conformité.

(1)

Lorsque les marchandises sont réexportées, mentionner leur origine dans la case 9.

(2)

Directive 2011/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (JO L 334 du 16.12.2011, p. 1).

(3)

Règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) nº 1924/2006 et (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) nº 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).