EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

La directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques 1 (ci-après la «directive RED») établit un cadre réglementaire pour la mise d’équipements radioélectriques sur le marché unique. Ce cadre porte sur les conditions obligatoires pour l’accès au marché des équipements radioélectriques. La directive RED couvre les équipements électriques et électroniques qui peuvent utiliser le spectre radioélectrique à des fins de communication et/ou de radiorepérage. Les États membres, par l’intermédiaire de leurs autorités nationales de surveillance du marché, prennent des mesures correctives en ce qui concerne les équipements radioélectriques non conformes.

L’article 3 de la directive RED définit les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les équipements radioélectriques mis sur le marché de l’Union. L’article 3, paragraphe 1, point a), établit des exigences essentielles en matière de santé et de sécurité, l’article 3, paragraphe 1, point b), établit des exigences essentielles en matière de compatibilité électromagnétique et l’article 3, paragraphe 2, établit des exigences essentielles relatives à l’utilisation efficace et optimisée du spectre radioélectrique. En outre, l’article 3, paragraphe 3, fixe des exigences essentielles supplémentaires qui s’appliquent aux catégories ou classes d’équipements radioélectriques spécifiées dans des actes délégués y afférents adoptés par la Commission.

En ce qui concerne les exigences essentielles de la directive RED qui sont énoncées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, points d), e) et f), la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2022/30. Ce règlement délégué a été adopté le 29 octobre 2021, est entré en vigueur le 1er février 2022 et entrera en vigueur le 1er août 2024.

Par la décision d’exécution C(2022) 5637 2 , la Commission a demandé au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) d’élaborer de nouvelles normes harmonisées à l’appui de l’article 3, paragraphe 3, points d), e) et f), de la directive RED, pour les classes et catégories d’équipements radioélectriques spécifiées dans le règlement délégué (UE) 2022/30 3 .

Le présent règlement délégué vise à différer l’application du règlement délégué (UE) 2022/30 afin que les organisations européennes de normalisation puissent disposer de suffisamment de temps pour traiter correctement les questions complexes et les problèmes rencontrés lors de l’élaboration des normes harmonisées pertinentes.

En outre, une erreur détectée, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/30, en ce qui concerne l’expression «données relatives au trafic et données de localisation», qui devrait se lire «données relatives au trafic ou données de localisation», sera corrigée.

2.CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE

Le groupe d’experts sur les équipements radioélectriques (E03587) a été consulté le 30 avril 2023. Les experts des États membres ont également été consultés le 30 mai 2023. Les experts des États membres ont approuvé à l’unanimité le projet d’acte.

Une publication officielle de 4 semaines destinée à recueillir les commentaires a été lancée. Cette consultation était ouverte à tous les citoyens et à toutes les parties prenantes, sans restriction 4 . Le nombre définitif de contributions reçues était de 45. Les répondants étaient établis dans les pays suivants:

À l’intérieur de l’Union européenne: le plus grand nombre de réponses provenaient d’Allemagne (15) et de Belgique (13); les autres réponses provenaient de France (4), du Danemark (2), d’Italie (2), d’Espagne (1), de Slovaquie (1), de Hongrie (1), d’Irlande (1), de Finlande (1) et de Grèce (1).

Hors de l’Union européenne: 4 contributions ont été envoyées de l’extérieur de l’Union européenne (1 de Suisse, 1 du Japon, 1 de Taïwan et 1 du Royaume-Uni).

Les répondants appartenaient aux catégories suivantes:

Industrie (majorité des contributions): 36 contributions.

Citoyens de l’UE: 4 contributions.

Associations de consommateurs: 2 contributions.

Ressortissants de pays tiers: 1 commentaire

Autres entités: 2 contributions.

L’évaluation de toutes ces contributions a permis de conclure qu’il n’était pas nécessaire de modifier le projet d’acte, et ce pour les raisons exposées ci-après.

Certains répondants s’inquiètent du manque de sécurité des dispositifs sans fil dans l’Union européenne aujourd’hui et de la nécessité d’obliger les fabricants à mettre en œuvre d’urgence des mesures de cybersécurité. À cet égard, l’absence de normes harmonisées pertinentes rend très lourde la mise en conformité aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE relative à la cybersécurité. Si de telles normes harmonisées existent, les fabricants pourront procéder à une autoévaluation et les organismes notifiés, s’ils sont concernés, pourront les prendre comme référence.

D’autres répondants ont suggéré d’adopter un délai plus long. Le report de ce règlement délégué répond toutefois à la demande du CEN et du CENELEC et il n’y a aucune raison justifiée d’aller au-delà. La Commission a décidé de trouver un équilibre afin de garantir le bon fonctionnement du marché de l’UE; par conséquent, le report a été adapté de manière à ce que les normes harmonisées pertinentes soient disponibles avant l’applicabilité des exigences essentielles correspondantes.

Le fait que certains laboratoires soient déjà préparés, selon eux, n’est pas incompatible avec ce report parce qu’il n’empêche pas les fabricants de se conformer aux exigences à l’avance.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

L’objectif du présent règlement délégué est de modifier le règlement délégué (UE) 2022/30 afin de différer l’application de ses dispositions et de corriger une erreur.

Le règlement délégué n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 20.7.2023

modifiant le règlement délégué (UE) 2022/30 en ce qui concerne la date d’application des exigences essentielles applicables aux équipements radioélectriques et rectifiant ledit règlement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE 5 , et notamment son article 3, paragraphe 3, second alinéa, lu conjointement avec son article 3, paragraphe 3, premier alinéa, points d), e) et f),

considérant ce qui suit:

(1)La directive 2014/53/UE établit un cadre réglementaire pour la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et leur mise en service dans l’Union. Les exigences essentielles applicables à ces équipements sont énoncées à l’article 3 de ladite directive.

(2)En ce qui concerne l’application des exigences essentielles de la directive 2014/53/UE énoncées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, points d), e) et f), la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2022/30 6 , qui précise quelles catégories ou classes d’équipements radioélectriques sont concernées par chacune de ces exigences essentielles, qui s’applique à partir du 1er août 2024.

(3)Par la décision d’exécution C(2022)5637 7 , la Commission a demandé au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) d’élaborer de nouvelles normes harmonisées à l’appui de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, points d), e) et f), de la directive 2014/53/UE pour les catégories et classes d’équipements radioélectriques spécifiées par le règlement délégué (UE) 2022/30 au plus tard le 30 septembre 2023.

(4)Les questions qui doivent être traitées par les normes harmonisées élaborées à l’appui des exigences essentielles qui deviendront applicables à partir de la date d’application du règlement délégué (UE) 2022/30 sont très complexes. Elles concernent la cybersécurité, à savoir la protection des réseaux, des données à caractère personnel et de la vie privée et la protection contre la fraude, à l’appui de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, points d), e) et f), de la directive 2014/53/UE. En outre, c’est la première fois que des normes harmonisées sont en cours d’élaboration en ce qui concerne la protection des réseaux, des données à caractère personnel et de la vie privée et la protection contre la fraude, ainsi que pour les catégories et classes d’équipements radioélectriques spécifiées par le règlement délégué (UE) 2022/30. Le CEN et le CENELEC ont demandé une prolongation d’au moins neuf mois de la période spécifiée dans la demande afin de pouvoir traiter les questions complexes et les problèmes rencontrés en ce qui concerne l’élaboration des normes harmonisées correspondantes et de fournir des normes harmonisées de haute qualité.

(5)Bien que l’utilisation de normes harmonisées dans le cadre des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’article 17 de la directive 2014/53/UE ne soit pas obligatoire, l’absence de normes harmonisées rend très ardue la mise en conformité avec les exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Il convient donc de prolonger la période d’application des exigences essentielles de la directive 2014/53/UE qui sont énoncées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, points d), e) et f), afin que les organisations européennes de normalisation puissent disposer d’un délai suffisant pour élaborer des normes de haute qualité.

(6)Une erreur a été détectée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/30 en ce qui concerne la description des données que les équipements radioélectriques doivent pouvoir traiter. Il y a lieu de corriger cette erreur.

(7)Il convient, dès lors, de modifier et de rectifier le règlement délégué (UE) 2022/30 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) 2022/30

À l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/30, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable à partir du 1er août 2025.»

Article 2

Rectification du règlement délégué (UE) 2022/30

À l’article 1, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/30, la formule d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«2. L’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 2014/53/UE s’applique à chacun des équipements radioélectriques suivants si l’équipement radioélectrique en question est capable de procéder au traitement, au sens de l’article 4, point 2, du règlement (UE) 2016/679, des données à caractère personnel, telles que définies à l’article 4, point 1, dudit règlement, ou des données relatives au trafic ou des données de localisation, telles que définies à l’article 2, points b) et c), de la directive 2002/58/CE:».

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20.7.2023

   Par la Commission

   La présidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
(2)    Décision d’exécution de la Commission C(2022)5637 du 5 août 2022 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation et au Comité européen de normalisation électrotechnique en ce qui concerne des équipements radioélectriques à l’appui de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2022/30 de la Commission.
(3)    Règlement délégué de la Commission (UE) 2022/30 du 29 octobre 2021 complétant la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application des exigences essentielles visées à l’article 3, paragraphe 3, points d), e) et f), de cette directive ( JO L 7 du 12.1.2022, p. 6 ).
(4)    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13847-Cybersecurity-privacy-and-fraud-protection-extending-the-application-date-Radio-Equipment-Directive-delegated-act-/feedback_fr?p_id=32158722
(5)    JO L 153 du 22.5.2014, p. 62.
(6)    Règlement délégué (UE) 2022/30 de la Commission du 29 octobre 2021 complétant la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application des exigences essentielles visées à l’article 3, paragraphe 3, points d), e) et f), de cette directive (JO L 7 du 12.1.2022, p. 6).
(7)    Décision d’exécution de la Commission C(2022)5637 du 5 août 2022 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation et au Comité européen de normalisation électrotechnique en ce qui concerne des équipements radioélectriques à l’appui de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2022/30 de la Commission.