EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

1.1. Contexte général et objectifs

Le pacte vert pour l’Europe 1 et la transition vers une économie durable et neutre pour le climat d’ici à 2050 ouvrent des perspectives à l’UE, mais constituent aussi pour elle des défis. Les investissements dans la transition écologique contribueront à faire de l’Europe le premier continent neutre pour le climat et ils contribueront à protéger, à préserver et à consolider le capital naturel de l’UE, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et des incidences liés à l’environnement. Les investissements dans les énergies propres et l’efficacité énergétique renforceront l’autonomie stratégique ouverte de l’UE et réduiront notre dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles de pays tiers, contribuant ainsi à modérer les prix de l’énergie à l’avenir. Les investissements dans notre capacité à développer et à fabriquer des technologies propres amélioreront également la compétitivité de l’UE. Pour atteindre les objectifs du pacte vert, l’Union devra investir 700 milliards d’EUR supplémentaires par an 2 . Très majoritairement, ces investissements devront provenir de financements privés. Cela correspond également à la priorité de la Commission de construire une économie parée pour l’avenir, qui soit au service des personnes et qui garantisse la stabilité, l’emploi, la croissance et l’investissement.

Le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil 3 (ci-après le «règlement établissant la taxinomie») vise à diriger les capitaux vers des activités qui contribuent de manière substantielle à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe, tels que la neutralité et la résilience climatiques, un niveau zéro de pollution, la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, la transition vers une économie circulaire et l’utilisation durable des ressources aquatiques et marines. En donnant aux entreprises, aux investisseurs et aux décideurs politiques une définition des activités économiques qui peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental, le règlement établissant la taxinomie devrait favoriser les investissements directs dans les secteurs économiques où ils sont le plus nécessaires pour assurer une transition écologique équitable.

Ce cadre contribue à accroître la transparence, à atténuer le risque d’«écoblanchiment» et à prévenir la fragmentation du marché qui pourrait résulter de l’absence de définition commune de ce qui constitue une activité économique durable sur le plan environnemental. Le règlement établissant la taxinomie n’oblige aucunement les investisseurs à investir dans des activités économiques qui satisfont aux critères spécifiques établis par ses dispositions.

Le règlement établissant la taxinomie de l’UE met en place le cadre nécessaire à l’application de cette taxinomie en définissant les quatre conditions qu’une activité économique doit remplir pour être considérée comme durable sur le plan environnemental. Une activité éligible doit:

i)    contribuer substantiellement à un ou plusieurs des six objectifs environnementaux 4 énoncés à l’article 9 du règlement, conformément à ses articles 10 à 16;

ii)    ne causer de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, conformément à l’article 17 de ce règlement;

iii)    être exercée dans le respect des garanties (sociales) minimales prévues à l’article 18 de ce règlement;

iv)    être conforme aux critères d’examen technique établis par la Commission par voie d’actes délégués conformément à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, de ce règlement. Les critères d’examen technique mettent en œuvre les conditions i) et ii) en précisant, pour toute activité économique, les exigences de performance qui déterminent à quelles conditions cette activité: i) contribue substantiellement à un objectif environnemental donné; et ii) ne cause pas de préjudice important aux autres objectifs environnementaux.

Le 4 juin 2021, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission 5 , qui établit les critères d’examen technique en vertu desquels certaines activités économiques peuvent être considérées comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et comme ne causant de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux pertinents (ci-après l’«acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie»). Le 6 juillet 2021, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission 6 qui précise quelles informations les entreprises financières et non financières tenues de rendre compte de l’éligibilité et de l’alignement de leurs activités sur la taxinomie de l’UE doivent publier, comment elles doivent présenter ces informations, et quelle méthode elles doivent suivre pour se conformer à cette obligation d’information (ci-après l’«acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie»). Le 9 mars 2022, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission 7 modifiant l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie et l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie. Ces modifications ont ajouté dans la taxinomie de l’UE certaines activités relatives à la production d’énergie à partir de l’énergie nucléaire et du gaz naturel et ont fixé des exigences spécifiques quant aux informations à publier pour ces activités.

Le présent acte délégué (ci-après l’«acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie») précise les critères d’examen technique en vertu desquels certaines activités économiques des secteurs de la fabrication, de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement, de la gestion des déchets et de la dépollution, de la construction, du génie civil, de la gestion des risques de catastrophe, de l’information et de la communication, de la protection et de la restauration de l’environnement, et des services d’hébergement peuvent être considérées comme contribuant substantiellement: i) à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines; ii) à la transition vers une économie circulaire; iii) à la prévention et à la réduction de la pollution; ou iv) à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Le présent acte délégué précise également les critères permettant de déterminer si ces activités économiques causent un préjudice important à l’un des autres objectifs environnementaux. Il donne la priorité aux activités et secteurs économiques qui ont été identifiés comme étant les plus susceptibles de contribuer substantiellement à un ou plusieurs de ces quatre objectifs environnementaux et pour lesquels il était possible de développer ou d’affiner les critères recommandés sans plus tarder. Pour certains secteurs et activités, tels que l’agriculture, la foresterie ou la pêche, ainsi que pour certaines activités manufacturières, il sera nécessaire de poursuivre l’évaluation et le calibrage des critères 8 .

Le changement climatique étant susceptible de toucher tous les secteurs de l’économie, tous devront être adaptés aux incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue. L’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie a donc établi des critères d’examen technique relatifs à l’adaptation au changement climatique pour tous les secteurs et activités économiques couverts par les critères d’examen technique relatifs à l’atténuation du changement climatique. Par manque de temps, la plateforme et la Commission n’ont pas été en mesure, à ce stade, d’élaborer aussi des critères d’adaptation pour les activités couvertes par l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie, afin de garantir l’adaptation de ces activités au changement climatique. Mais la Commission a l’intention d’élaborer des critères d’examen technique relatifs à l’adaptation future des activités concernées au changement climatique.

Le présent acte délégué modifie également l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie afin de conformer les exigences de publication que celui-ci prévoit à ses propres dispositions concernant le volet environnemental de la taxinomie et de corriger un petit nombre d’erreurs techniques et d’incohérences.

Il fait partie d’un train de mesures réglementaires incluant aussi un acte délégué qui modifie l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie en y incluant les critères d’examen technique relatifs à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci applicables à des activités économiques supplémentaires qui n’entraient jusqu’alors pas dans le champ d’application dudit acte délégué. Il apporte enfin des modifications limitées de nature technique afin d’améliorer la mise en œuvre de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie.

1.2. Cadre juridique

Le présent acte délégué se fonde sur les délégations de pouvoir prévues à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement établissant la taxinomie. Les critères d’examen technique sont fixés conformément aux exigences de l’article 19 dudit règlement.

Conformément à l’article 31 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 9 , le présent acte délégué regroupe dans un seul acte cinq habilitations liées du règlement établissant la taxinomie. Il s’agit des habilitations prévues à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, concernant respectivement les critères d’examen technique pour l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, pour la transition vers une économie circulaire, pour la prévention et la réduction de la pollution, et pour la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, ainsi que de l’habilitation prévue à l’article 8, paragraphe 4, concernant les informations à publier par les entreprises soumises à l’obligation de publier des informations non financières conformément à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 10 (ci-après la «directive comptable»).

2.CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE

Le présent acte délégué s’appuie sur les recommandations de la plateforme sur la finance durable (PSF), un groupe d’experts créé par la Commission en 2020 qui se compose de représentants de différentes parties prenantes des secteurs public et privé. La PSF est chargée, en vertu de l’article 20 du règlement établissant la taxinomie, de conseiller la Commission sur les critères d’examen technique pour les six objectifs environnementaux et climatiques de la taxinomie de l’UE.

Donnant la priorité aux activités économiques les plus susceptibles de contribuer substantiellement à l’un des quatre objectifs environnementaux de la taxinomie de l’UE, la plateforme a élaboré un projet de critères d’examen technique pour un certain nombre d’activités.

Le projet de critères d’examen technique proposé par la plateforme a été publié en vue de recueillir les commentaires des parties prenantes entre août et septembre 2021. La plateforme a examiné les commentaires des parties prenantes avant de publier ses recommandations finales en mars et novembre 2022 11 . Les recommandations finales de la plateforme ont été débattues à plusieurs reprises au sein du groupe d’experts des États membres mis en place par la Commission, notamment les 6 avril, 8 juillet, 4 octobre et 15 décembre 2022 et le 24 janvier 2023.

La Commission a examiné les critères d’examen technique élaborés et recommandés par la plateforme et a mené d’autres travaux pour s’assurer que ces critères satisfont aux exigences énoncées à l’article 19 du règlement établissant la taxinomie. Le projet d’acte délégué a été communiqué au groupe d’experts des États membres et à la plateforme le 5 avril 2023 et publié, en même temps que les propositions de modifications de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie et de l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie, pendant quatre semaines, du 5 avril au 3 mai 2023, afin de recueillir les commentaires des parties prenantes. Au total, 636 réponses ont été recueillies 12 .

Le projet d’acte délégué a aussi fait l’objet de discussions avec la plateforme sur la finance durable le 19 avril et le 24 mai 2023. Il a également été présenté aux experts des États membres et aux observateurs du Parlement européen et débattu avec eux, lors des réunions du groupe d’experts du 20 avril 2023 et du 25 mai 2023. Une discussion ad hoc avec les députés au Parlement européen a, en outre, eu lieu le 25 mai 2023.

Dans l’ensemble, la plateforme, le groupe d’experts des États membres et les parties prenantes ont réagi positivement et se sont félicités de l’inclusion de nouveaux objectifs et de nouveaux secteurs dans la taxinomie de l’UE. Des préoccupations ont été exprimées, concernant notamment la non-inclusion de certains secteurs considérés comme critiques et les implications potentielles pour les entreprises dont les activités ne sont pas couvertes par la taxinomie. Les commentaires étaient très polarisés, entre les parties qui proposaient des critères plus stricts et celles qui proposaient au contraire des critères moins stricts. Certaines estimaient que le calibrage des critères applicables à certaines activités n’était pas suffisamment ambitieux. D’autres jugeaient certains critères au contraire trop ambitieux, ou trop complexes ou limitatifs. De nombreuses contributions ont également mis l’accent sur la facilité d’utilisation des critères, les modalités de déclaration et les clarifications techniques à apporter.

Sur la base d’un examen attentif des commentaires reçus, quelques calibrages ciblés de certains critères ont été effectués et d’autres modifications techniques ont été apportées durant la finalisation du règlement délégué. Il s’agit notamment de clarifications techniques, d’alignements sur la législation sectorielle existante pour garantir une plus grande cohérence avec celle-ci, de l’inclusion de la mention de révisions à venir, ainsi que d’harmonisations visant à améliorer la cohérence des critères DNSH («ne pas causer de préjudice important») pour plusieurs activités.

La plupart des observations portaient sur les activités contribuant à l’objectif de transition vers une économie circulaire, en particulier des secteurs de l’industrie manufacturière, de la construction, de l’eau et des déchets. Un résumé des commentaires reçus au cours de la période de consultation figure à l’annexe 7.2 du document de travail des services de la Commission accompagnant le présent règlement délégué. Les principales modifications apportées aux critères après la période de consultation sont décrites au chapitre 4 du document de travail des services de la Commission (classées par objectif et par secteur d’activité).

Activités contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines – Annexe I

Les changements opérés sur la base des observations reçues sont essentiellement techniques. Des modifications ciblées ont été apportées, en particulier, à l’activité «Traitement des eaux urbaines résiduaires», afin de clarifier certains points techniques et de mieux s’aligner sur le cadre de l’UE relatif à l’eau. En ce qui concerne les solutions fondées sur la nature, la description de l’activité a été modifiée de manière à en étendre le champ d’application aux lacs, puisque ceux-ci font partie du réseau hydrographique. En outre, les critères DNSH ont été modifiés afin de garantir la cohérence entre cette activité et d’autres activités étroitement liées incluses dans l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie (et ses modifications) ou dans le présent acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie.

Activités contribuant substantiellement à la transition vers une économie circulaire – Annexe II

En ce qui concerne l’industrie manufacturière, les changements opérés ont essentiellement visé à améliorer la facilité d’utilisation des critères. En ce qui concerne la fabrication de produits d’emballage en plastique, les retours reçus appelaient dans une large mesure à aligner les critères de la taxinomie sur la proposition de révision de la législation de l’UE relative aux emballages et aux déchets d’emballages présentée par la Commission. À cet égard, la Commission a modifié le texte sur l’utilisation du contenu recyclé, la conception en vue du réemploi, les rotations et les systèmes de réemploi, ainsi que sur la recyclabilité du produit. Elle a également revu le niveau d’ambition des critères d’utilisation des matières premières circulaires et a défini de nouveaux objectifs fondés sur les incidences environnementales, sociales et économiques, qui ont été évaluées dans l’analyse d’impact accompagnant sa proposition de règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages. Les objectifs actualisés garantissent que les critères de la taxinomie sont plus stricts que la future législation révisée, mais en même temps plus faciles d’utilisation compte tenu des technologies aujourd’hui disponibles. En ce qui concerne les critères relatifs à la fabrication d’équipements électriques et électroniques, la Commission a précisé qu’ils ne s’appliquent que lorsque cela est pertinent pour un produit spécifique et n’excluent pas les produits qui, par leur nature même, ne permettent pas de satisfaire à ces critères. La Commission a également modifié la disposition initiale relative aux composants «riches en matières premières critiques» afin de clarifier cette disposition et de la rendre plus applicable dans la pratique.

En ce qui concerne les activités de construction et immobilières incluses dans l’acte délégué, des changements limités ont été opérés, afin de clarifier ou de définir les termes techniques utilisés et d’aligner le libellé des critères de contribution substantielle pour toutes les activités relevant de ce secteur. En outre, les critères DNSH ont été modifiés afin de garantir la cohérence entre ces activités et d’autres activités étroitement liées incluses dans l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie (et ses modifications) ou dans le présent acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie.

Des modifications ont également été apportées à l’activité «Fourniture de solutions fondées sur des données informatiques/opérationnelles» afin de garantir la cohérence avec l’activité liée concernant l’objectif relatif à l’eau et d’améliorer la facilité d’utilisation des critères de contribution substantielle. Par exemple, pour les critères de contribution substantielle 2 à 7, il a été précisé que les opérateurs ne devaient présenter qu’une (ou deux) des capacités énumérées pour chaque solution fondée sur des données informatiques/opérationnelles pour satisfaire au critère concerné.

En ce qui concerne les activités liées aux déchets et à l’eau ainsi que les activités de services, la plupart des modifications étaient de caractère technique ou visaient à apporter des clarifications.

Activités contribuant substantiellement à la prévention et à la réduction de la pollution — Annexe III

En ce qui concerne la fabrication d’ingrédients pharmaceutiques actifs ou de substances médicamenteuses et de produits pharmaceutiques, ainsi que les activités de gestion des déchets et de dépollution, les modifications étaient essentiellement techniques ou visaient à clarifier la description de l’activité ou l’application des critères d’examen technique.

Activités contribuant substantiellement à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes – Annexe IV

Sur la base des divers retours reçus, des modifications ciblées ont été apportées à l’activité de conservation. Elles ont principalement consisté à clarifier la formulation relative à la compensation, afin de préciser que seuls les gains nets de biodiversité pouvaient être comptabilisés au titre de l’activité de conservation. En outre, des modifications ont été apportées pour limiter l’utilisation d’engrais, y compris les effluents d’élevage, aux zones où cette utilisation est nécessaire pour atteindre les objectifs de conservation et de restauration, selon les meilleures pratiques et dans le respect du droit applicable.

Des modifications limitées ont également été apportées concernant l’activité touristique. Il a notamment été précisé qu’une analyse de la «capacité de charge», c’est-à-dire le nombre maximal de personnes pouvant visiter une destination touristique en même temps sans causer de destruction, est nécessaire, tandis que les exigences relatives à l’approvisionnement en produits certifiés ont été quelque peu assouplies.

Modifications de l’acte délégué sur les informations à publier en lien avec la taxinomie – annexes V à VIII

Les parties prenantes ont salué les modifications qu’il est proposé d’apporter à l’acte délégué sur les informations à publier en lien avec la taxinomie afin d’intégrer au cadre de publication les informations à communiquer au regard de tous les objectifs environnementaux, notamment pour les activités couvertes par le présent règlement. Elles se sont également félicitées des corrections techniques améliorant la facilité d’utilisation du cadre de publication.

Des corrections techniques supplémentaires ont été apportées sur la base des retours reçus des parties prenantes, y compris la plateforme et les États membres. Il s’est agi notamment d’harmoniser les codes des activités économiques et d’améliorer encore la cohérence et la facilité d’utilisation des annexes de l’acte délégué pour les entreprises non financières et financières. Certaines parties prenantes ont demandé plus de temps pour la mise en œuvre ou ont formulé des propositions plus substantielles de modification du cadre de publication, telles que l’inclusion des expositions sur les PME dans les informations à publier par les banques, qui pourraient être prises en compte ultérieurement dans le cadre du réexamen plus large du cadre de publication prévu à l’article 9 de l’acte délégué.

3.ÉVALUATION DES INCIDENCES

La Commission a procédé à une évaluation des incidences de l’acte délégué. Cette évaluation des incidences n’a pas pris la forme d’une analyse d’impact formelle. En effet, le présent acte délégué s’inscrit dans la continuité des choix stratégiques déjà opérés dans le règlement établissant la taxinomie et, dans une large mesure, dans l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie. Le règlement établissant la taxinomie a fait l’objet d’une analyse d’impact 13 qui a fourni une évaluation des incidences économiques, sociales et environnementales de la publication d’informations selon la taxinomie de l’UE. L’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie était accompagné d’une analyse d’impact proportionnée 14 qui décrivait en détail les approches générales adoptées pour préciser les critères d’examen technique. Cette analyse d’impact reste pertinente pour les critères d’examen technique relatifs aux objectifs environnementaux.

Le présent acte délégué est étayé par un document de travail analytique des services de la Commission 15 qui: i) décrit le contexte et l’objectif de l’initiative; ii) explique l’approche adoptée pour définir les critères d’examen technique concernés, y compris la manière dont ces critères sont censés fonctionner dans la pratique; iii) explique les éventuelles divergences ou ajouts par rapport aux recommandations de la plateforme; iv) résume les avantages et les coûts escomptés de cette initiative, dont notamment les coûts administratifs; et v) décrit la manière dont cette initiative sera suivie et évaluée.

La Commission a évalué la cohérence du présent acte délégué avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil 16 et avec l’objectif de progrès en matière d’adaptation visé à l’article 5 dudit règlement.

Conformément aux exigences énoncées à l’article 17 du règlement sur la taxinomie, la Commission a calibré les critères d’examen technique de manière à garantir que les activités économiques qui contribuent substantiellement à l’un des objectifs environnementaux ne causent pas de préjudice important à l’atténuation du changement climatique, si bien qu’aucune activité engendrant d’importantes émissions de gaz à effet de serre (GES) ne peut être considérée comme durable sur le plan environnemental. Le risque qu’une activité économique génère d’importantes émissions de GES et cause donc un préjudice important à l’objectif d’atténuation du changement climatique a été évalué pour chaque activité économique. Pour les activités qui présentent ce risque, des critères DNSH ont été élaborés pour cet objectif. Aucun critère n’a été proposé pour les activités qui présentent un faible risque d’importantes émissions de GES. Lorsque cela est possible et approprié, ces critères DNSH concernant l’atténuation du changement climatique font référence au respect d’exigences minimales énoncées dans le droit de l’Union. Lorsque le droit de l’Union ne prescrit pas de performances minimales spécifiques en lien avec une ambition environnementale, des métriques quantitatives prévues par la législation ont été utilisées, comme les données relatives aux installations relevant du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’UE. Les critères peuvent être à la fois quantitatifs, tels que les émissions de GES, et qualitatifs, comme l’obligation de disposer d’un plan de surveillance des fuites de méthane.

De même, la Commission a calibré les critères d’examen technique de façon à garantir que les activités économiques qui contribuent substantiellement à l’un des objectifs environnementaux ne causent pas de préjudice important à l’adaptation au changement climatique. Ainsi, aucune activité qui entraîne une augmentation des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elle-même ou sur la population, la nature ou les biens ne peut être considérée comme durable sur le plan environnemental.

L’approche retenue pour définir les critères DNSH concernant l’adaptation au changement climatique traduit l’idée que l’adaptation est l’affaire de tous et que tous les niveaux de gouvernance, y compris les particuliers et les opérateurs économiques privés, devraient prendre leurs décisions et agir d’une manière résiliente au changement climatique. Les critères DNSH concernant l’adaptation au changement climatique reposent sur la question de savoir si l’activité est à l’épreuve du changement climatique, c’est-à-dire si les incidences existantes et futures qui sont importantes pour l’activité ont été identifiées, et des solutions trouvées pour réduire au minimum ou éviter d’éventuelles pertes ou incidences sur la continuité de l’activité. Ils fixent, pour toutes les activités économiques, une même exigence fondée sur un processus. Cette exigence fondée sur un processus est proposée pour toutes les activités sur la base de la prémisse selon laquelle le changement climatique affectera l’ensemble de l’économie.

4.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

Le droit d’adopter des actes délégués est prévu par l’article 8, paragraphe 4, l’article 12, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 2, l’article 14, paragraphe 2, et l’article 15, paragraphe 2, du règlement établissant la taxinomie.

L’article 1er définit les critères d’examen technique pour l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines.

L’article 2 définit les critères d’examen technique pour la transition vers une économie circulaire.

L’article 3 définit les critères d’examen technique pour la prévention et la réduction de la pollution.

L’article 4 établit les critères d’examen technique pour la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes..

L’article 5 modifie l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie.

L’article 6 établit les règles relatives à l’entrée en vigueur du règlement et sa date d’application.

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 27.6.2023

complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 17 , et notamment son article 8, paragraphe 4, son article 12, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 2, son article 14, paragraphe 2, et son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1)Le règlement (UE) 2020/852 établit le cadre général permettant de déterminer si une activité économique peut être considérée comme durable sur le plan environnemental, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement. Il s’applique aux mesures, adoptées par l’Union ou par les États membres, qui imposent des exigences aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs en ce qui concerne les produits financiers ou obligations d’entreprises présentés comme durables sur le plan environnemental, aux acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers, et aux entreprises qui sont tenues de publier une déclaration non financière en vertu de l’article 19 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 18 ou une déclaration non financière consolidée en vertu de son article 29 bis. Les opérateurs économiques et les autorités publiques qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2020/852 peuvent aussi l’appliquer sur une base volontaire.

2)Conformément à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, la Commission doit adopter des actes délégués établissant les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique donnée peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes et, pour chacun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement, les critères d’examen technique permettant de déterminer si cette activité économique ne cause pas de préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs.

3)Dans sa communication du 6 juillet 2021 intitulée «Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable» 19 , la Commission a annoncé l’établissement de critères d’examen technique pour les objectifs environnementaux de l’utilisation durable et de la protection des ressources aquatiques et marines, de la transition vers une économie circulaire, de la prévention et de la réduction de la pollution, ainsi que de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Il y a lieu d’adopter ces critères d’examen technique en plus des critères d’examen technique établis dans le règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission 20 .

4)Il conviendrait que les critères d’examen technique relatifs aux objectifs environnementaux de l’utilisation durable et de la protection des ressources aquatiques et marines, de la transition vers une économie circulaire, de la prévention et de la réduction de la pollution, ainsi que de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes suivent si possible, comme les critères d’examen technique établis dans le règlement délégué (UE) 2021/2139, la nomenclature des activités économiques NACE Rév. 2 établie par le règlement (CE) nº 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil 21 . Afin de faciliter l’identification, par les entreprises et les acteurs des marchés financiers, des activités économiques pertinentes pour lesquelles il convient d’établir des critères d’examen technique, la description spécifique d’une activité économique devrait aussi inclure des références indicatives aux codes NACE qui peuvent être associés à cette activité. Ces références devraient s’entendre comme indicatives et ne devraient pas prévaloir sur la définition spécifique de l’activité économique fournie dans sa description.

5)Les critères d’examen technique applicables aux activités économiques qui contribuent de manière substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes devraient garantir que l’activité économique concernée a une incidence positive sur l’un de ces objectifs. Ils devraient donc renvoyer à des seuils ou à des niveaux de performance que l’activité économique doit atteindre pour pouvoir être considérée comme contribuant substantiellement à l’un de ces objectifs. Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important (critères «DNSH», pour «do no significant harm») devraient quant à eux garantir que l’activité économique n’a pas d’incidences négatives importantes sur l’environnement, y compris liées au climat. Ils devraient donc préciser les exigences minimales auxquelles l’activité économique doit satisfaire pour être considérée comme durable sur le plan environnemental.

6)Les critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique contribue substantiellement à l’un des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sans causer de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux devraient, le cas échéant, s’appuyer sur le droit de l’Union en vigueur ainsi que sur les meilleures pratiques, normes et méthodes existant au niveau de l’Union, ainsi que sur les normes, pratiques et méthodes bien établies élaborées par des entités publiques de renommée internationale. Lorsque de telles normes, pratiques et méthodes n’existent pas pour un domaine spécifique, les critères d’examen technique devraient s’appuyer sur des normes bien établies élaborées par des organismes privés de renommée internationale.

7)L’article 19, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2020/852 prévoit que les critères d’examen technique doivent tenir compte de la nature et de l’ampleur de l’activité et du secteur économiques auxquels ils s’appliquent, et de la question de savoir si cette activité économique est, ou non, une activité habilitante telle que visée à l’article 16 du même règlement. Pour respecter effectivement, et de manière équilibrée, les exigences de l’article 19 du règlement (UE) 2020/852, ces critères d’examen technique devraient prendre la forme d’un seuil quantitatif, d’une exigence minimale, d’une amélioration relative, d’un ensemble d’exigences de performances qualitatives, d’exigences relatives aux processus ou aux pratiques à respecter, ou d’une description précise de la nature de l’activité économique elle-même, si celle-ci peut, par sa nature même, contribuer substantiellement à un objectif environnemental.

8)Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines devraient refléter la nécessité d’atteindre un bon état pour toutes les masses d’eau et un bon état écologique pour les eaux marines, et de prévenir la détérioration des masses d’eau déjà en bon état ou des eaux marines déjà en bon état écologique. Il convient donc de se concentrer en premier lieu sur les activités et les secteurs économiques qui présentent le plus grand potentiel pour la réalisation de ces objectifs.

9)Le cadre de l’Union pour la protection de l’eau 22 garantit une approche intégrée de la gestion de l’eau, qui respecte l’intégrité des écosystèmes dans leur entièreté. Les critères d’examen technique devraient donc viser à remédier aux effets néfastes du rejet des eaux urbaines résiduaires et des eaux industrielles usées, à protéger la santé humaine des effets néfastes de toute contamination des eaux destinées à la consommation humaine, à améliorer la gestion de l’eau et l’efficacité de l’utilisation de l’eau, à garantir l’utilisation durable des services écosystémiques marins et à contribuer au bon état écologique des eaux marines ainsi qu’à la réalisation et au maintien globaux d’un bon état ou d’un bon potentiel des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines. Les critères d’examen technique relatifs au traitement des eaux urbaines résiduaires en tant qu’activité apportant une contribution substantielle à un ou plusieurs objectifs environnementaux devraient être réexaminés et, le cas échéant, révisés, en tenant compte du droit pertinent de l’Union, et notamment de la directive 91/271/CEE du Conseil 23 .

10)En ce qui concerne les solutions inspirées et soutenues par la nature, qui procurent des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience, les critères d’examen technique devraient viser à prévenir les inondations et les sécheresses et à protéger contre ces risques, tout en améliorant la rétention naturelle de l’eau, la biodiversité et la qualité de l’eau.

11)La transition vers une économie circulaire est un facteur favorisant la durabilité environnementale, qui génère des avantages importants en termes de gestion durable de l’eau, de protection et de conservation de la biodiversité, de prévention et de réduction de la pollution, et d’atténuation du changement climatique. L’économie circulaire traduit la nécessité, pour les activités économiques, de promouvoir une utilisation efficace des ressources par un recyclage et une réutilisation appropriés de celles-ci. Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la transition vers une économie circulaire devraient donc garantir que, durant les phases de conception et de production, l’opérateur tient compte de la capacité du produit à conserver sa valeur à long terme et à engendrer le moins de déchets possible tout au long de son cycle de vie. Pendant sa phase d’utilisation, le produit devrait faire l’objet d’une maintenance visant à prolonger sa durée de vie, tout en réduisant la quantité de déchets. Après utilisation, le produit devrait être démantelé ou traité de manière à pouvoir être recyclé ou réutilisé pour la fabrication d’un autre produit. Une telle approche peut rendre l’économie de l’Union moins dépendante des matières importées de pays tiers, ce qui est particulièrement important en ce qui concerne les matières premières critiques. Il convient donc de se concentrer en premier lieu sur les activités et les secteurs économiques qui présentent le plus grand potentiel pour la réalisation de ces objectifs.

12)En ce qui concerne la circularité d’un produit, les phases de conception et de production sont essentielles pour garantir la durabilité ainsi que le potentiel de réutilisation et la recyclabilité du produit. Ces phases jouent également un rôle primordial pour la réduction de la teneur en substances dangereuses et le remplacement des substances extrêmement préoccupantes dans les matériaux et les produits tout au long de leur cycle de vie. Les critères d’examen technique applicables aux activités de production qui contribuent substantiellement à la transition vers une économie circulaire devraient donc fixer des exigences de conception concernant la longévité, la réparabilité et la réutilisabilité du produit, ainsi que des exigences relatives à l’utilisation de matières, de substances et de procédés qui permettent un recyclage de qualité du produit. L’utilisation de substances dangereuses devrait être réduite au minimum. Dans la mesure du possible, les critères devraient également imposer l’utilisation de matières recyclées pour la fabrication du produit lui-même.

13)Dans le droit fil des communications de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» 24 , du 3 mars 2020 sur un nouveau plan d’action pour une économie circulaire 25 du 16 janvier 2018 concernant la stratégie européenne sur les matières plastiques 26 et du 30 novembre 2022 fixant le cadre d’action de l’UE sur les plastiques biosourcés, biodégradables et compostables 27 , il conviendrait de compléter, de réexaminer et, si nécessaire, de réviser les critères d’examen technique applicables à la fabrication des emballages en plastique, en tenant compte du droit de l’Union pertinent, et notamment de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil 28 et de ses futures révisions.

14)En l’absence de critères de durabilité juridiquement convenus sur le rôle de la biomasse dans les emballages en plastique, les critères d’examen technique pour la fabrication d’emballages en plastique contribuant de manière substantielle à la transition vers une économie circulaire se concentrent sur l’utilisation de matières premières à base de biodéchets. Ces critères devront peut-être être réexaminés à la lumière des évolutions futures des technologies et des politiques, notamment la révision de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil 29 , ainsi qu’à l’aune de la contribution éventuelle à d’autres objectifs environnementaux.

15)Une bonne gestion des déchets est une composante de l’économie circulaire et contribue à empêcher que les déchets aient des répercussions négatives sur l’environnement et sur la santé humaine. La législation de l’Union sur les déchets 30 améliore la gestion des déchets en établissant une «hiérarchie des déchets», en vertu de laquelle les options privilégiées sont la prévention, la préparation en vue du réemploi et le recyclage, suivies par d’autres valorisations, notamment la valorisation énergétique, et, seulement en dernier ressort, l’élimination telle que l’incinération sans valorisation énergétique ou la mise en décharge. Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique donnée peut être considérée comme contribuant substantiellement à la transition vers une économie circulaire devraient donc viser à prévenir ou à réduire la production de déchets, à accroître la préparation en vue du réemploi ainsi que le recyclage des déchets, et à éviter le recyclage dévalorisant et l’élimination des déchets. Étant donné que les matériaux propres à une réintroduction dans l’économie circulaire, tels que les métaux et les sels inorganiques, peuvent être recyclés à partir de produits de combustion, en particulier à partir de cendres sous foyer provenant de l’incinération de déchets non dangereux, il convient d’envisager de définir des critères d’examen technique pour cette activité de recyclage.

16)La construction et la démolition sont à l’origine de 37 % des déchets dans l’Union 31 . Faire en sorte que les matériaux utilisés dans le processus de construction et de maintenance des bâtiments et autres ouvrages de génie civil proviennent principalement de matériaux réutilisés ou recyclés (matières premières secondaires) et sont à leur tour préparés en vue de leur réemploi ou de leur recyclage lorsque l’actif construit est démoli peut donc jouer un rôle important dans la transition vers une économie circulaire. Il conviendrait donc d’établir des critères d’examen technique pour la construction de nouveaux bâtiments, la rénovation de bâtiments existants, la démolition de bâtiments et d’autres ouvrages, l’entretien des routes et des autoroutes et l’utilisation de béton dans les projets de génie civil. Il convient de prendre en considération la circularité des matériaux et de l’actif construit depuis la phase de conception jusqu’à la phase de démantèlement. Les critères d’examen technique devraient donc suivre les principes de conception et de production circulaires de l’actif construit, ainsi que d’utilisation circulaire des matériaux utilisés pour produire cet actif.

17)Toute une nouvelle série de services durables, de modèles économiques de «produits en tant que services» et de solutions numériques améliore la qualité de vie, crée des emplois innovants et entraîne une mise à jour des connaissances et des compétences. Comme le souligne la communication de la Commission du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive» 32 , l’économie circulaire fournit des produits de grande qualité, fonctionnels et sûrs, efficaces et abordables, qui durent plus longtemps et sont conçus en vue de leur réemploi, de leur réparation et d’un recyclage de qualité. Des critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions des services durables innovants peuvent contribuer substantiellement à la transition vers une économie circulaire devraient donc être définis pour les activités qui contribuent à prolonger la durée de vie des produits.

18)Les solutions numériques, y compris l’utilisation de passeports numériques pour les produits, peuvent fournir des données en temps réel sur la localisation, l’état et la disponibilité d’un bien, améliorer la traçabilité des matériaux et, ce faisant, favoriser la conservation de valeur dans chaque décision de conception, de fabrication et de consommation. Cela permet aux acteurs économiques de se tourner vers des modèles économiques circulaires, y compris des modèles économiques de «produit en tant que service», avec, à terme, un découplage de l’activité économique de l’utilisation des ressources naturelles et une amélioration de ses incidences environnementales. Il conviendrait donc d’établir des critères d’examen technique pour les nouvelles solutions numériques susceptibles d’améliorer la transparence et l’efficacité de la surveillance de l’environnement et du contrôle de la bonne application de la réglementation environnementale, y compris la prise de décision dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau.

19)Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la prévention et à la réduction de la pollution devraient refléter la nécessité d’éliminer la pollution de l’air, de l’eau, des sols, des organismes vivants et des ressources alimentaires. La pollution peut provoquer des maladies et, par conséquent, entraîner des décès prématurés. Ce sont généralement les groupes les plus vulnérables qui pâtissent des effets les plus néfastes de la pollution sur la santé humaine 33 . La pollution menace également la biodiversité et contribue à l’extinction massive des espèces. Comme indiqué dans la communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» 34 , la lutte contre la pollution se justifie clairement du point de vue économique et les avantages pour la société l’emportent largement sur les coûts nécessaires.

20)Conformément à l’ambition affichée dans la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques» 35 , pour contribuer à prévenir et à réduire la pollution, il est particulièrement important d’éliminer progressivement les substances les plus nocives des produits destinés aux consommateurs ou aux professionnels, sauf lorsqu’il a été prouvé que leur utilisation est essentielle pour la société, et, dans la mesure du possible, de remplacer les substances préoccupantes ou de réduire au minimum leur production et leur utilisation.

21)Comme souligné dans la communication de la Commission du 11 mars 2019 intitulée «Approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement» 36 , la pollution causée par certains ingrédients pharmaceutiques peut présenter des risques pour l’environnement et pour la santé humaine. Les critères d’examen technique applicables à la fabrication de principes pharmaceutiques actifs ou de substances actives et à la fabrication de produits médicinaux devraient donc viser à promouvoir la production et l’utilisation d’ingrédients qui sont présents à l’état naturel ou qui sont classés comme facilement biodégradables.

22)La prévention et la réduction des émissions de polluants pendant la phase de fin de vie des produits, ainsi que l’élimination de la pollution existante, offrent un potentiel important en matière de protection de l’environnement contre la pollution et d’amélioration de l’état de l’environnement. Il convient donc d’établir des critères d’examen technique pour la collecte, le transport et le traitement des déchets dangereux qui présentent un plus grand risque pour l’environnement et la santé humaine que les déchets non dangereux, ainsi que pour l’assainissement des décharges non conformes, abandonnées ou illégales et des sites et zones contaminés.

23)Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes devraient refléter la nécessité de protéger, de préserver ou de restaurer la biodiversité, afin de parvenir au bon état des écosystèmes ou de protéger les écosystèmes déjà en bon état. L’appauvrissement de la biodiversité et l’effondrement des écosystèmes figurent parmi les principales menaces auxquelles l’humanité devra faire face au cours de la décennie à venir 37 .

24)La préservation de la biodiversité présente des avantages économiques directs pour de nombreux secteurs de l’économie. Les critères d’examen technique devraient donc viser à préserver ou à améliorer l’état et l’évolution en tendance des habitats terrestres, d’eau douce et marins, des écosystèmes et des populations d’espèces animales et végétales liées.

25)La biodiversité et les services connexes fournis par des écosystèmes sains ont une valeur importante pour le tourisme, car ils contribuent de manière significative à l’attractivité et à la qualité des destinations touristiques, et donc à leur compétitivité. Il conviendrait donc d’établir, pour les activités d’hébergement touristique, des critères d’examen technique visant à garantir que ces activités respectent des principes et des exigences minimales appropriés en matière de protection et de promotion de la biodiversité et des écosystèmes, et de contribution à leur préservation.

26)Les critères d’examen technique permettant de déterminer si les activités économiques qui contribuent substantiellement à l’un des objectifs environnementaux ne causent de préjudice important à aucun autre des objectifs environnementaux devraient viser à garantir que la contribution à l’un des objectifs environnementaux ne se fait pas au détriment d’autres objectifs environnementaux. Les critères d’absence de préjudice important («do no significant harm» ou DNSH) jouent donc un rôle essentiel pour garantir l’intégrité environnementale de la classification des activités durables sur le plan environnemental. Il conviendrait de préciser les critères DNSH relatifs à un objectif environnemental donné pour les activités qui risquent de causer un préjudice important à cet objectif. Ces critères devraient tenir compte des exigences pertinentes du droit de l’Union en vigueur et se fonder dessus.

27)Les critères d’examen technique visant à garantir que les activités qui contribuent substantiellement à l’un des objectifs environnementaux ne causent pas de préjudice important à l’atténuation du changement climatique devraient garantir que les activités économiques qui ont le potentiel de contribuer substantiellement à la réalisation d’objectifs environnementaux autres que l’atténuation du changement climatique ne génèrent pas d’émissions significatives de gaz à effet de serre. 

28)Le changement climatique aura probablement des effets sur tous les secteurs de l’économie Les critères d’examen technique visant à garantir que les activités économiques qui contribuent substantiellement à l’un des objectifs environnementaux ne causent pas de préjudice important à l’adaptation au changement climatique devraient donc s’appliquer à toutes ces activités économiques. Ces critères devraient garantir que les risques existants et futurs qui sont importants pour l’activité économique considérée sont identifiés, et que des solutions d’adaptation sont mises en œuvre pour éviter ou réduire au minimum les éventuelles pertes ou les éventuelles incidences sur la continuité de l’activité.

29)Il conviendrait de définir des critères d’examen technique d’absence de préjudice important à l’objectif d’utilisation durable et de protection des ressources aquatiques et marines pour toutes les activités qui peuvent présenter un risque pour cet objectif. Ces critères devraient viser à empêcher ces activités économiques de nuire au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines, ou au bon état écologique des eaux marines, en imposant que les risques de dégradation de l’environnement soient identifiés et traités, conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection des eaux ou aux stratégies marines des États membres.

30)Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important à l’objectif de transition vers une économie circulaire devraient être adaptés aux activités économiques spécifiques, afin de garantir que celles-ci n’entraînent pas d’inefficacités dans l’utilisation des ressources ou un enfermement dans des modèles de production linéaires, que la production de déchets est évitée ou réduite et, lorsqu’elle est inévitable, que les déchets sont gérés conformément à la hiérarchie des déchets. Ces critères devraient également garantir que les activités économiques ne compromettent pas l’objectif de transition vers une économie circulaire.

31)Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important à l’objectif de prévention et de réduction de la pollution devraient tenir compte des spécificités sectorielles, et notamment des sources et types de pollution de l’air, des eaux et du sol concernés, en renvoyant, s’il y a lieu, aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles établies conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil 38 .

32)Des critères d’absence de préjudice important à l’objectif de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes devraient être établis pour toutes les activités susceptibles de menacer l’état ou la condition d’habitats, d’espèces ou d’écosystèmes et ils devraient imposer, s’il y a lieu, que des évaluations des incidences sur l’environnement ou d’autres évaluations appropriées soient réalisées et que les conclusions de ces évaluations soient mises en œuvre. Ces critères devraient garantir que, même en l’absence d’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement ou une autre évaluation appropriée, les activités exercées n’entraînent pas de perturbation, de capture ou de mise à mort d’espèces légalement protégées, ni la détérioration d’habitats légalement protégés.

33)Le changement climatique étant susceptible de toucher tous les secteurs de l’économie, tous devront être adaptés aux incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue. Des critères d’examen technique de contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique devront donc être établis à l’avenir pour tous les secteurs et activités économiques couverts par les critères d’examen technique de contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes énoncés dans le présent règlement.

34)L'inclusion de nouvelles activités économiques contribuant à la réalisation d’objectifs environnementaux conformément à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 élargira le champ d’application des obligations d’information visées à l’article 8 dudit règlement. Pour tenir compte de ce champ d’application élargi, il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission 39 , adopté sur la base de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/852. Afin de remédier à certaines incohérences techniques et juridiques constatées depuis l’entrée en application du règlement délégué (UE) 2021/2178, il convient aussi d’apporter des modifications ciblées audit règlement.

35)Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2021/2178.

36)Les quatre objectifs environnementaux visés à l’article 9, points c) à f), du règlement (UE) 2020/852 et aux articles 12 à 15 dudit règlement sont étroitement liés entre eux, en ce qui concerne les moyens par lesquels un objectif est réalisé et les avantages que la réalisation de l’un des objectifs peut produire pour d’autres objectifs. Les dispositions déterminant si une activité économique contribue substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes sont donc étroitement liées entre elles et elles sont étroitement liées à la nécessité d’élargir les obligations d’information énoncées dans le règlement délégué (UE) 2021/2178. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, de permettre aux parties prenantes d’appréhender le cadre juridique dans son ensemble et de faciliter l’application du règlement (UE) 2020/852, il est nécessaire de réunir les dispositions en question en un seul règlement.

37)Afin de garantir que l’application du règlement (UE) 2020/852 reste en phase avec l’évolution scientifique, technologique, des marchés et des politiques, le présent règlement devrait être régulièrement réexaminé et, s’il y a lieu, modifié en ce qui concerne les activités considérées comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, ainsi que les critères d’examen technique correspondants.

38)Le présent règlement est en adéquation avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil 40 et garantit des progrès en matière d’adaptation tels que visés à l’article 5 dudit règlement. Comme l’exige l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119, la Commission a évalué la cohérence, avec les objectifs dudit règlement, des critères d’examen technique visant à garantir que les activités économiques qui contribuent substantiellement à l’un des objectifs environnementaux ne causent pas de préjudice important à l’atténuation du changement climatique ni à l’adaptation à celui-ci.

39)Il est nécessaire de laisser aux entreprises non financières et financières suffisamment de temps pour évaluer si leurs activités économiques satisfont aux critères d’examen technique énoncés dans le présent règlement, et pour élaborer un rapport sur la base de cette évaluation conformément au règlement délégué (UE) 2021/2178. Il y a donc lieu de différer la date d’application du présent règlement, tandis que les modifications apportées au règlement délégué (UE) 2021/2178 devraient garantir que les entreprises non financières et financières disposent de suffisamment de temps pour se conformer aux obligations d’information qui leur incombent en vertu dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Critères d’examen technique relatifs à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Critères d’examen technique relatifs à la transition vers une économie circulaire

Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la transition vers une économie circulaire et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Critères d’examen technique relatifs à la prévention et à la réduction de la pollution

Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la prévention et à la réduction de la pollution et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe III du présent règlement.

Article 4

Critères d’examen technique relatifs à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe IV du présent règlement.

Article 5

Modifications du règlement délégué (UE) 2021/2178

Le règlement délégué (UE) 2021/2178 est modifié comme suit:

1)À l’article 8, le paragraphe 5 est supprimé.

2)À l’article 10, les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«6.    Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, les entreprises non financières ne publient que la part, dans leur chiffre d’affaires total, leurs dépenses d’investissement et leurs dépenses d’exploitation, des activités économiques éligibles à la taxinomie et des activités économiques non éligibles à la taxinomie conformément au règlement [règlement délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie], à l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, du règlement délégué (UE) 2021/2139 et à l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du même règlement délégué, ainsi que les informations qualitatives visées à l’annexe I, section 1.2, pertinentes pour cette publication.

Les indicateurs clés de performance des entreprises non financières couvrent les activités économiques visées dans le règlement [règlement délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie] et dans l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, et l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du règlement délégué (UE) 2021/2139 à partir du 1er janvier 2025.

7.    Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, les entreprises financières publient uniquement:

a)la part, dans leurs actifs couverts, des expositions sur des activités économiques non éligibles à la taxinomie et sur des activités économiques éligibles à la taxinomie conformément au règlement [règlement délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie], à l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, du règlement délégué (UE) 2021/2139 et à l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du même règlement délégué;

b)les informations qualitatives visées à l’annexe XI relatives aux activités économiques visées au point a).

Les indicateurs clés de performance des entreprises financières couvrent les activités économiques visées dans le règlement [règlement délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie] et dans l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, et l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du règlement délégué (UE) 2021/2139 à partir du 1er janvier 2026.»

3)Les annexes I, II, III, IV, V, VII, IX et X sont modifiées conformément à l’annexe V du présent règlement.

4)L’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement.

5)L’annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe VII du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27.6.2023

   Par la Commission

   au nom de la présidente,
   Mairead McGUINNESS
   Membre de la Commission

(1)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le pacte vert pour l’Europe, COM(2019) 640 final.
(2)    Document de travail des services de la Commission intitulé «Investment needs assessment and funding availabilities to strengthen EU’s Net-Zero technology manufacturing capacity» (Évaluation des besoins d’investissement et disponibilité de financements pour renforcer la capacité de production de l’UE de technologies «zéro net»), SWD(2023) 68 final. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – L’économie de l’UE après la pandémie de COVID-19: conséquences pour la gouvernance économique, COM(2021) 662 final.Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Examen de la mise en œuvre de la politique environnementale 2022: faire respecter les règles environnementales pour sauver l’environnement, COM(2022) 438 final.
(3)    Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(4)    Les six objectifs environnementaux définis dans le règlement établissant la taxinomie sont les suivants: a) l’atténuation du changement climatique; b) l’adaptation au changement climatique; c) l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines; d) la transition vers une économie circulaire; e) la prévention et la réduction de la pollution; et f) la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
(5)    Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).
(6)    Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).
(7)    Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (JO L 188 du 15.7.2022, p. 1).
(8)    Le document de travail des services de la Commission qui accompagne le présent règlement apporte des précisions en ce qui concerne les secteurs et activités retenus.
(9)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(10)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(11)    Toutes les publications de la plateforme sont disponibles à l’adresse suivante: https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/overview-sustainable-finance-old/platform-sustainable-finance_en#activities
(12)    Tous les commentaires reçus sont disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13237-Sustainable-investment-EU-environmental-taxonomy_en .
(13)    Document de travail des services de la Commission – Analyse d’impact accompagnant les documents: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 et Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone et les indices de référence correspondant à un bilan carbone positif, SWD/2018/264 final.
(14)    Document de travail des services de la Commission – Rapport d’analyse d’impact accompagnant le document: Règlement délégué (UE) .../... de la Commission complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, SWD/2021/0152 final.
(15)    [Espace réservé pour une référence au numéro du document de travail.]
(16)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(17)    JO L 198 du 22.6.2020, p. 13.
(18)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(19)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable», COM(2021) 390 final du 6.7.2021.
(20)    Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).
(21)    Règlement (CE) nº 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) nº 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(22)    Notamment la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1), la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE(JO L 348 du 24.12.2008, p. 84), la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19), la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40), la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1), la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19), la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37) et la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1)
(23)    Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).
(24)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le Pacte vert pour l'Europe, COM(2019) 640 final
(25)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive, COM(2020) 98 final.
(26)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire, COM(2018) 028 final.
(27)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Cadre d’action de l’UE sur les plastiques biosourcés, biodégradables et compostables, COM(2022) 682 final.
(28)    Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
(29)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(30)    Voir en particulier l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(31)    Base de données Statistics Explained d’Eurostat, présentant les données collectées conformément au règlement (CE) nº 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1).
(32)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive, COM(2020) 98 final du 11.3.2020.
(33)    Rapport nº 22/2018 de l’Agence européenne pour l’environnement, Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe.
(34)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols», COM(2021) 400 final du 12.5.2021.
(35)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques, COM(2020) 667 final du 14.10.2020.
(36)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement,COM(2019) 128 final du 11.3.2019.
(37)    Forum économique mondial (2020), The Global Risks Report 2020.
(38)    Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(39)    Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).
(40)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

TABLE DES MATIÈRES

ANNEXE I    3

1.Industrie manufacturière3

1.1.Fabrication, installation et services associés pour les technologies de contrôle des fuites permettant de réduire et de prévenir les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau3

2.Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution 5

2.1.Production et distribution d’eau5

2.2.Traitement des eaux urbaines résiduaires8

2.3.Système de drainage urbain durable (SUDS)10

3.Gestion des risques de catastrophes 12

3.1.Solutions fondées sur la nature pour la prévention des risques d’inondation et de sécheresse et la protection contre ces risques12

4.Information et communication16

4.1.Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données pour la réduction des fuites16

ANNEXE I

Critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux

1.Industrie manufacturière

1.1.Fabrication, installation et services associés pour les technologies de contrôle des fuites permettant de réduire et de prévenir les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau

Description de l’activité

L’activité économique consiste à fabriquer, installer ou fournir des services associés dans le domaine des technologies de contrôle des fuites qui permettent de réduire et de prévenir les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau (SAE).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 12, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

1. L’activité consiste à fabriquer, à installer, à entretenir, à réparer ou à fournir des services professionnels dans le domaine des technologies de contrôle des fuites dans les systèmes nouveaux ou existants d’approvisionnement en eau, visant à contrôler la pression dans les zones de comptage du district du système d’approvisionnement en eau à une pression minimale. Les technologies de contrôle des fuites comprennent en particulier des appareils de réglage de la pression, des transmetteurs de pression, des débitmètres et des dispositifs de communication, ainsi que des ouvrages spéciaux de génie civil, y compris des chambres de visite pour entretenir les appareils de réglage de la pression.

2. Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traités dans le but d’atteindre un bon état et un bon potentiel écologique des eaux au sens de l’article 2, points 22) et 23), du règlement (UE) 2020/852, conformément à la directive 2000/60/CE 1 et conformément à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en vertu de cette directive pour la ou les masses d’eau potentiellement concernées, en consultation avec les parties prenantes concernées.

Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est réalisée conformément à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil 2 et lorsque cette évaluation comprend une évaluation des incidences sur l’eau conformément à la directive 2000/60/CE, aucune autre évaluation des incidences sur l’eau n’est requise, pour autant que des mesures aient été adoptées pour faire face aux risques recensés.

Ne pas causer de préjudice important

1) Atténuation du changement climatique

s.o.

2) Adaptation au changement climatique

L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui soutiennent:

a)la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

b)la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

c)une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

d)l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

5) Prévention et contrôle de la pollution

L’activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2.Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution

2.1.Production et distribution d’eau

Description de l’activité

Construction, extension, exploitation et renouvellement des systèmes de collecte, de traitement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine sur la base du captage des ressources naturelles des eaux de surface ou souterraines.

L’activité économique comprend le captage des ressources en eau, le traitement nécessaire pour rendre la qualité de l’eau conforme à la législation applicable et la distribution à la population et aux exploitants du secteur alimentaire au moyen de systèmes de conduites.

L’activité économique ne comprend pas l’irrigation et le captage de ressources en eau pour le dessalement des eaux marines ou saumâtres.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

1. En ce qui concerne l’exploitation d’un système existant d’approvisionnement en eau fournissant un approvisionnement en eau d’une qualité suffisante et saine aux consommateurs et contribuant à l’utilisation efficace des ressources en eau, l’activité satisfait aux critères suivants:

a)le système d’approvisionnement en eau est conforme à la directive (UE) 2020/2184, à la décision d’exécution (UE) 2022/679 de la Commission 3 et aux actes délégués et d’exécution adoptés en vertu de ladite directive;

b)le niveau de fuite du système est calculé soit selon la méthode de notation de l’indice de fuite des infrastructures (IFI) 4 , et la valeur seuil est égale ou inférieure à 2,0, soit selon une autre méthode appropriée, et la valeur seuil est établie conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2020/2184. Ce calcul doit être appliqué sur l’étendue d’une partie spécifique d’un réseau de distribution d’eau, c’est-à-dire au niveau de la zone d’approvisionnement en eau, des zones de comptage du district ou des zones de gestion de la pression;

c)les systèmes d’approvisionnement en eau comprennent le comptage au niveau du consommateur, où l’eau est livrée à un point de livraison contractuel du système de distribution d’eau potable du consommateur.

2. En ce qui concerne la construction et l’exploitation d’un nouveau système d’approvisionnement en eau, ou d’une extension d’un système existant d’approvisionnement en eau qui fournit de l’eau à de nouvelles zones ou améliore l’approvisionnement en eau des zones existantes, l’activité satisfait aux critères suivants:

a)le système d’approvisionnement en eau est conforme à la directive (UE) 2020/2184, y compris aux exigences énoncées à l’article 13, paragraphe 8, de ladite directive, à la décision d’exécution (UE) 2022/679, et aux actes délégués et d’exécution adoptés en vertu de ladite directive;

b)le niveau de fuite du nouveau système ou de l’extension du système est calculé soit selon la méthode de notation de l’indice de fuite des infrastructures (IFI), et la valeur seuil est égale ou inférieure à 1,5, soit selon une autre méthode appropriée, et la valeur seuil est établie conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2020/2184. Ce calcul doit être appliqué sur l’étendue de la partie concernée et spécifiée d’un réseau de distribution d’eau où les travaux sont effectués, c’est-à-dire au niveau de la zone d’approvisionnement en eau, des zones de comptage du district ou des zones de gestion de la pression;

c)le système d’approvisionnement en eau comprend le comptage au niveau du consommateur, où l’eau est livrée à un point de livraison contractuel du système de distribution d’eau potable du consommateur.

3. En ce qui concerne le renouvellement des systèmes existants d’approvisionnement en eau, l’activité satisfait aux critères suivants:

a)l’activité réduit d’au moins 20 % l’écart entre soit le niveau de fuites actuel, calculé selon la méthode de notation de l’indice de fuites des infrastructures (IFI) (moyenne sur trois ans) et un IFI de 1,5, soit le niveau de fuites actuel, calculé selon une autre méthode appropriée (moyenne sur trois ans), et la valeur seuil établie conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2020/2184. Le niveau de fuite actuel (moyenne sur trois ans) est calculé sur l’étendue de la partie concernée et spécifiée d’un réseau de distribution d’eau où les travaux sont effectués, c’est-à-dire pour le réseau de distribution d’eau renouvelé dans les zones de comptage du district ou les zones de gestion de la pression.

b)un plan assorti d’objectifs et d’échéances pour la mise en œuvre du comptage au niveau du consommateur est publié par le fournisseur d’eau et approuvé par les autorités compétentes.

4. Le système d’approvisionnement en eau a obtenu les permis nécessaires pour le captage d’eau. Ces captages sont inscrits dans le registre des captages d’eau, conformément à la directive 2000/60/CE. Une évaluation du potentiel réel de captage a été réalisée afin de s’assurer que le taux annuel moyen de captage à long terme ne dépasse pas la ressource disponible d’eau souterraine ou que les captages n’empêchent pas la masse d’eau de surface à partir de laquelle l’eau est captée de présenter un bon état écologique et un bon potentiel écologique, et que les captages ne détériorent pas l’état ou le potentiel de ces masses d’eau.

L’exploitation du système d’approvisionnement en eau n’entraîne pas de détérioration de l’état des masses d’eau concernées et n’empêche pas la masse d’eau de présenter un bon état et un bon potentiel écologique conformément à la directive 2000/60/CE 5 .

Les informations relatives aux captages, au registre des captages, à l’état des masses d’eau et aux pressions et incidences sur celles-ci sont incluses dans un plan de gestion de district hydrographique ou, pour les activités menées dans des pays tiers, dans un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau équivalent. 

L’activité n’entraîne pas la construction de nouveaux systèmes d’approvisionnement ou l’extension de systèmes existants d’approvisionnement lorsque ceux-ci sont susceptibles d’avoir une incidence sur une ou plusieurs masses d’eau qui ne présentent pas un bon état ou un bon potentiel pour des raisons liées à la quantité.

Ne pas causer de préjudice important

1) Atténuation du changement climatique

s.o.

2) Adaptation au changement climatique

L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

s.o.

5) Prévention et contrôle de la pollution

s.o.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2.2.Traitement des eaux urbaines résiduaires

Description de l’activité

Construction, extension, modernisation, exploitation et renouvellement d’infrastructures de traitement des eaux urbaines résiduaires, notamment des stations d’épuration, des réseaux d’égouts, des structures de gestion des eaux pluviales, des raccordements aux infrastructures de traitement des eaux usées, des installations décentralisées de traitement des eaux usées, y compris des systèmes individuels et d’autres systèmes appropriés, et des ouvrages de rejet des effluents traités. L’activité peut comprendre des traitements innovants et de pointe, notamment l’élimination des micropolluants.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

1. Le système de traitement des eaux usées n’entraîne pas de détérioration du bon état et du bon potentiel écologique des masses d’eau concernées et contribue de manière significative à la réalisation du bon état et du bon potentiel des masses d’eau concernées, conformément à la directive 2000/60/CE 6 .

Les informations relatives à l’état des masses d’eau, aux activités susceptibles d’avoir une incidence sur cet état, ainsi qu’aux mesures prises pour éviter ou réduire au minimum ces incidences sont incluses dans un plan de gestion de district hydrographique ou, pour les activités menées dans des pays tiers, dans un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau équivalent. Le système de traitement des eaux usées satisfait aux exigences en matière de rejets établies par les autorités locales compétentes. Le système de traitement des eaux usées contribue également à la réalisation ou au maintien du bon état écologique des eaux marines conformément à la directive 2008/56/CE, le cas échéant.

2. Le système de traitement des eaux usées comprend un système de collecte et un traitement secondaire. Le système de traitement des eaux usées est conforme aux exigences pertinentes spécifiques à la taille applicables aux rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires énoncées dans la directive 91/271/CEE, en particulier aux articles 3 à 8 et 13 de ladite directive et dans son annexe I.

3. Lorsque la station d’épuration a une capacité égale ou supérieure à 100 000 équivalents habitants (EH) 7 ou une charge journalière de demande biochimique en oxygène en cinq jours (DBO5) à l’entrée de plus de 6 000 kg, elle recourt à un traitement des boues tel que la digestion anaérobie ou à une technologie présentant une demande en énergie nette égale ou inférieure (compte tenu à la fois de la production et de la consommation d’énergie), afin de stabiliser les boues.

Ne pas causer de préjudice important

1) Atténuation du changement climatique

Une évaluation des émissions directes de GES provenant du système centralisé de collecte des eaux résiduaires, y compris la collecte (réseau d’égouts) et le traitement, a été réalisée. Les résultats sont communiqués à la demande aux investisseurs et aux clients 8 .

En ce qui concerne la digestion anaérobie des boues d’épuration, un plan de surveillance est en place pour les fuites de méthane au sein de l’installation.

2) Adaptation au changement climatique

L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

s.o.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Les rejets dans des eaux réceptrices satisfont aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE ou aux dispositions nationales fixant les niveaux maximaux admissibles de polluants provenant des rejets dans les eaux réceptrices.

Des mesures, qui peuvent inclure des solutions fondées sur la nature, des systèmes distincts de collecte des eaux pluviales, des réservoirs de retenue et le traitement des eaux du filtre primaire, ont été mises en œuvre en vue d’éviter et d’atténuer les surcharges préjudiciables dues aux pluies d’orage du système de collecte des eaux résiduaires.

Les boues d’épuration sont utilisées conformément à la directive 86/278/CEE du Conseil 9 ou aux exigences de la législation nationale relative à l’épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2.3.Système de drainage urbain durable

Description de l’activité

Construction, extension, exploitation et renouvellement d’installations de drainage urbain qui atténuent la pollution et les risques d’inondation dus aux rejets issus des eaux de ruissellement urbain et améliorent la qualité et la quantité des eaux urbaines, en exploitant les processus naturels, tels que l’infiltration et la rétention.

L’activité comprend des systèmes de drainage urbain durables promouvant l’infiltration, l’évaporation et d’autres traitements des eaux pluviales (notamment les récupérateurs d’eau, l’agencement et la gestion du site, les revêtements de sol perméables, les conduites de drainage filtrantes, les rigoles de drainage, les bandes filtrantes, les étangs, les zones humides, les puits d’infiltration, les tranchées et bassins d’infiltration, les toitures végétales, les zones de biorétention et les dispositifs de prétraitement des eaux pluviales, y compris les filtres à sable ou les dispositifs d’enlèvement du limon 10 ), ainsi que d’autres systèmes innovants.

L’activité ne comprend pas de solutions fondées sur la nature pour la prévention des risques d’inondation et de sécheresse et la protection contre ces risques en dehors de l’environnement urbain (voir section 3.1 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00, E37.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

L’activité entraîne une rétention des eaux pluviales dans une zone spécifique ou une amélioration de la qualité de l’eau par le respect des critères suivants:

a)la construction et l’exploitation du système de drainage urbain durable sont intégrées dans le système de drainage urbain et de traitement des eaux usées, comme démontré par un plan de gestion des risques d’inondation ou d’autres outils de planification urbaine pertinents. L’activité contribue de manière substantielle à la réalisation d’un bon état et d’un bon potentiel écologique des masses d’eau de surface et souterraines ou à la prévention de la détérioration de masses d’eau qui présentent déjà un bon état et un bon potentiel, et est menée afin de respecter la directive 2000/60/CE 11 et la directive 2008/56/CE;

b)des informations sont fournies sur le pourcentage d’une zone spécifique, telle qu’une zone résidentielle ou commerciale, dans laquelle les eaux pluviales ne sont pas directement drainées mais conservées sur le site de la zone;

c)la conception du système de drainage urbain durable produit au moins l’un des effets suivants:

i)un pourcentage quantifié d’eaux pluviales dans la zone de captage du système de drainage est conservé et rejeté de manière échelonnée dans les masses d’eau réceptrices;

ii)un pourcentage quantifié de polluants, notamment le pétrole, les métaux lourds, les produits chimiques dangereux et les microplastiques, est éliminé du ruissellement urbain avant rejet dans les masses d’eau réceptrices;

iii)le débit maximal de ruissellement, avec une période de retour correspondant aux exigences des plans de gestion des risques d’inondation ou à d’autres dispositions locales en vigueur, est réduit d’un pourcentage quantifié.

Ne pas causer de préjudice important

1) Atténuation du changement climatique

s.o.

2) Adaptation au changement climatique

L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

s.o.

5) Prévention et contrôle de la pollution

En fonction de l’origine des eaux collectées et des différentes charges de polluants, notamment les eaux pluviales, les eaux de ruissellement des toitures, les eaux de ruissellement des routes ou les eaux d’orage, les systèmes de drainage urbain durables traitent ces eaux avant de les rejeter ou de les infiltrer dans d’autres milieux environnementaux.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

L’introduction d’espèces exotiques envahissantes est empêchée, ou leur propagation est gérée conformément au règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil 12 .

3.Gestion des risques de catastrophes

3.1.Solutions fondées sur la nature pour la prévention des risques d’inondation et de sécheresse et la protection contre ces risques

Description de l’activité

Planification, construction, extension et exploitation de mesures à grande échelle fondées sur la nature de gestion des inondations ou des sécheresses et de mesures de restauration des écosystèmes aquatiques côtiers, de transition et territoriaux contribuant à prévenir les inondations et les sécheresses, à protéger contre ces risques et à améliorer la rétention naturelle de l’eau, la biodiversité et la qualité de l’eau.

Ces mesures à grande échelle fondées sur la nature de gestion des inondations ou des sécheresses sont appliquées dans les zones périurbaines, rurales et côtières et sont coordonnées à l’échelle du district hydrographique ou à l’échelle régionale ou locale, par exemple au niveau municipal.

L’activité économique comprend:

a)des mesures relatives aux cours d’eau ou aux lacs, notamment:

i)le développement de la végétation le long des cours d’eau ou au niveau des plaines d’inondation ou la restauration des plaines d’inondation, y compris la reconnexion d’un cours d’eau ou d’un lac à sa plaine d’inondation ou l’amélioration de la connectivité hors chenal/latérale afin de rétablir la capacité de rétention de la plaine d’inondation et sa fonction d’écosystème;

ii)le reméandrage des cours d’eau par la création de nouveaux méandres ou en reconnectant des méandres déconnectés ou en reconnectant un lac ou un groupe de lacs à un cours d’eau;

iii)la restauration de la connectivité longitudinale et latérale d’un cours d’eau (incluant les bras morts) par la suppression des obstacles obsolètes, notamment les barrages et les déversoirs ou les petits obstacles traversant ou longeant le cours d’eau;

iv)le remplacement de la protection artificielle des berges de rivières ou de lacs par des solutions fondées sur la nature pour la stabilisation des berges ou des lits en tant que mesures de restauration des cours d’eau ou des lacs;

v)des mesures visant à améliorer la diversification de la profondeur et de la largeur des cours d’eau ou des lacs afin d’accroître la diversité des habitats;

b)des mesures relatives aux zones humides, notamment:

i)la création de fossés pour la remise en eau, l’enlèvement d’installations de drainage, le remplacement par des installations de contrôle du rejet ou la remise en place des digues pour favoriser l’inondation;

ii)la mise en place de zones humides construites pour la rétention et le traitement de l’eau, tant sur les terres que le long des masses d’eau dépourvues de végétation, dans des contextes ruraux et urbains;

iii)des bassins de retenue et des cuvettes de rétention;

c)des mesures côtières, notamment:

i)la conservation ou la restauration des zones humides côtières, y compris les forêts de mangrove ou les prairies sous-marines, qui font office de barrière naturelle;

ii)des mesures consistant en des modifications morphologiques et en l’élimination des obstacles afin de réduire au minimum la nécessité d’une réalimentation artificielle des plages et d’améliorer l’état des écosystèmes côtiers, sur la base d’une étude du bilan sédimentaire;

iii)le renforcement et la restauration des dunes, notamment la plantation de végétation de dune;

iv)la conservation ou la restauration des récifs côtiers.

v)alimentation en sable dans la zone côtière;

d)des mesures de gestion à l’échelle du district hydrographique, notamment:

i)des mesures de gestion des terres, notamment le boisement des bassins d’alimentation de réservoirs, des zones de protection des sources ou des têtes de puits et des bassins hydrographiques en amont en général;

ii)la restauration de l’infiltration naturelle pour le renouvellement des eaux souterraines par la facilitation ou l’augmentation de la capacité de rétention des sols et de l’infiltration;

iii)la gestion de la recharge des aquifères (MAR) 13 .

L’activité ne comprend pas de solutions à petite échelle fondées sur la nature visant à réduire les inondations et les sécheresses, notamment de solutions vertes et bleues appliquées au contexte urbain, telles que les toitures végétales, les rigoles de drainage, les surfaces perméables et les bassins d’infiltration à des fins de gestion des eaux pluviales urbaines ni de systèmes de drainage urbain durables (voir section 2.3 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE F42.91 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

1. L’activité est une mesure quantifiable et limitée dans le temps visant à atteindre les objectifs de réduction des risques d’inondation conformément à un plan de gestion des risques d’inondation coordonné à l’échelle du district hydrographique et élaboré en vertu de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil 14 . En ce qui concerne la réduction des risques de sécheresse, l’activité est une mesure quantifiable et limitée dans le temps visant à atteindre les objectifs de la directive 2000/60/CE conformément à un plan de gestion de district hydrographique ou à un plan de gestion de la sécheresse intégré dans un plan de gestion de district hydrographique.

Pour les activités menées dans des pays tiers, l’activité est considérée comme une mesure de réduction des risques d’inondation ou de réduction des risques de sécheresse, soit dans un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau à l’échelle du district hydrographique, soit dans un plan de gestion intégrée des zones côtières le long d’une côte. Ces plans poursuivent les objectifs de gestion des risques d’inondation et de sécheresse afin de réduire les conséquences négatives, le cas échéant, sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique.

2. Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau, à la prévention du stress hydrique et à la prévention de la détérioration de l’état des masses d’eau concernées sont recensés et traités dans le but d’atteindre un bon état et un bon potentiel écologique des eaux au sens de l’article 2, points 22) et 23), du règlement (UE) 2020/852, conformément à la directive 2000/60/CE et à un plan de gestion de district hydrographique élaboré en vertu de cette directive pour la ou les masses d’eau potentiellement concernées, en consultation avec les parties prenantes concernées.

Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation du milieu marin sont recensés et traités dans le but d’atteindre ou de maintenir un bon état écologique au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE.

3. L’activité comprend des actions de restauration ou de conservation de la nature présentant des avantages connexes spécifiques pour l’écosystème, qui contribuent à atteindre un bon état ou un bon potentiel des eaux conformément à la directive 2000/60/CE, un bon état écologique conformément à la directive 2008/56/CE, et des objectifs de restauration et de conservation de la nature définis dans la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030» 15 . L’activité contient des objectifs clairs et contraignants de restauration ou de conservation de la nature dans un délai clairement défini et décrit les mesures à prendre pour atteindre ces objectifs. Les parties prenantes locales sont associées dès le départ à la phase de planification et de conception. L’activité repose sur les principes définis par le standard mondial de l’UICN pour les solutions fondées sur la nature.

Pour les activités menées dans les pays tiers, l’activité tient compte des stratégies nationales en faveur de la biodiversité et des plans d’action pour la fixation d’objectifs de conservation et de restauration de la nature et pour la description des mesures visant à atteindre ces objectifs.

4. Un programme de surveillance est en place afin d’évaluer l’efficacité d’une solution fondée sur la nature pour améliorer l’état de la masse d’eau concernée, atteindre les objectifs de conservation et de restauration, et permettre l’adaptation aux changements climatiques. Le programme est réexaminé conformément à l’approche périodique des plans de gestion de district hydrographique (y compris les plans de gestion de la sécheresse, le cas échéant) et des plans de gestion des risques d’inondation.

Pour les activités dans les pays tiers, le programme est réexaminé au moins une fois par période de programmation et, en tout état de cause, tous les dix ans. Le programme respecte les dispositions juridiques et réglementaires en vigueur, auxquelles il se conforme, et spécifie clairement les responsabilités et les obligations juridiques. Le programme associe activement les communautés locales et les autres parties prenantes concernées.

Ne pas causer de préjudice important

1) Atténuation du changement climatique

L’activité n’entraîne pas la dégradation des environnements terrestres et marins présentant un important stock de carbone 16 .

2) Adaptation au changement climatique

L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Les opérations limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles. Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition 17 . Les opérateurs pratiquent la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée.

5) Prévention et contrôle de la pollution

L’utilisation de pesticides est réduite au minimum et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil 18 , à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs. L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’entraîne pas l’utilisation de fumier.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

En outre, il convient de veiller à ce que:

a)dans l’UE, en ce qui concerne les sites Natura 2000: l’activité n’a pas d’effets significatifs sur des sites Natura 2000 eu égard à leurs objectifs de conservation, sur la base d’une évaluation appropriée réalisée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil 19 ;

b)dans l’UE, dans toutes les zones: l’activité ne nuit pas au rétablissement ou au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil 20 . L’activité ne nuit pas non plus au rétablissement ou au maintien, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats concernés et protégés en vertu de la directive 92/43/CEE;

c)dans l’UE, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes est empêchée, ou leur propagation est gérée conformément au règlement (UE) nº 1143/2014;

d)en dehors de l’UE, les activités sont menées conformément au droit applicable en matière de conservation des habitats et des espèces et de gestion des espèces exotiques envahissantes.

4.Information et communication

4.1.Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données pour la réduction des fuites

Description de l’activité

L’activité consiste à fabriquer, à développer, à installer, à déployer, à entretenir, à réparer ou à fournir des services professionnels, y compris des conseils techniques pour la conception ou le suivi, des solutions informatiques ou opérationnelles fondées sur les données 21 afin de contrôler, de gérer, de réduire et d’atténuer les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36, F42.99 et J62, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 12, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

1. L’activité économique consiste à fabriquer, à développer, à installer, à déployer, à entretenir, à réparer et à fournir des services professionnels, y compris des conseils techniques pour la conception ou le suivi, dans le cadre d’une ou de plusieurs des solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données suivantes afin de contrôler, de gérer, de réduire et d’atténuer les fuites dans les systèmes nouveaux ou existants d’approvisionnement en eau:

a)les systèmes de surveillance, y compris les suites/outils informatiques/opérationnels globaux, ou les compléments/extensions à ces outils qui permettent d’identifier, de suivre et de tracer les fuites d’eau;

b)les solutions informatiques/opérationnelles, ou les compléments/extensions à ces outils, qui permettent de contrôler, de gérer et d’atténuer les fuites d’eau;

c)les solutions informatiques/opérationnelles, ou les compléments/extensions à ces outils, qui garantissent l’interopérabilité des systèmes dans les zones de comptage du district lorsque de nouveaux systèmes de surveillance ou des solutions informatiques/opérationnelles sont installés.

2. Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traités dans le but d’atteindre un bon état et un bon potentiel écologique des eaux au sens de l’article 2, points 22) et 23), du règlement (UE) 2020/852, conformément à la directive 2000/60/CE 22 et à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en vertu de cette directive pour la ou les masses d’eau potentiellement concernées, en consultation avec les parties prenantes concernées.

Ne pas causer de préjudice important

1) Atténuation du changement climatique

s.o.

2) Adaptation au changement climatique

L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses.

La préparation en vue du réemploi, d’opérations de valorisation ou de recyclage, ou d’un traitement approprié, y compris l’extraction de tous les fluides et un traitement sélectif est réalisée conformément à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil 23 .

5) Prévention et contrôle de la pollution

L’équipement utilisé satisfait aux exigences établies par la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil 24 pour les serveurs et les produits de stockage de données.

L’équipement utilisé ne contient aucune des substances soumises à limitations visées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil 25 , sauf lorsque les valeurs de concentration en poids dans les matériaux homogènes n’excèdent pas les valeurs maximales énoncées dans cette annexe.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

s.o.



Appendice A: critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’adaptation au changement climatique

I. Critères

Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés dans le tableau de la section II du présent appendice au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat, menée selon les étapes suivantes:

a)    un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à la section II du présent appendice qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b)    lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à la section II du présent appendice, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c)    une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a)    s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b)    pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir 26 cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 27 , des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» 28 ou payants.

Pour les activités existantes et les nouvelles activités utilisant des actifs physiques existants, l’opérateur économique met en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation»), sur une période allant jusqu’à cinq ans, réduisant les risques climatiques physiques identifiés les plus significatifs qui sont importants pour cette activité. Un plan d’adaptation pour la mise en œuvre de ces solutions est établi en conséquence.

Pour les nouvelles activités et les activités existantes utilisant des actifs physiques nouvellement construits, l’opérateur économique intègre, au moment de la conception et de la construction, les solutions d’adaptation réduisant les risques climatiques physiques identifiés les plus significatifs qui sont importants pour cette activité, et les met en œuvre avant le début des opérations.

Les solutions d’adaptation mises en œuvre n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques; sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national; et envisagent l’utilisation de solutions fondées sur la nature 29 ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes 30 .

II. Classification des aléas liés au climat 31

Aléas liés à la température

Aléas liés au vent

Aléas liés à l’eau

Aléas liés aux masses solides

Chroniques

Modification des températures (air, eau douce, eau de mer)

Modification des régimes des vents

Modification des régimes et types de précipitations (pluie, grêle, neige/glace)

Érosion du littoral

Stress thermique

Variabilité hydrologique ou des précipitations

Dégradation des sols

Variabilité des températures

Acidification des océans

Érosion des sols

Dégel du pergélisol

Infiltration de l’eau de mer

Solifluxion

Élévation du niveau de la mer

Stress hydrique

Aigus

Vague de chaleur

Cyclone, ouragan, typhon

Sécheresse

Avalanche

Vague de froid/gel

Tempête (y compris tempêtes de neige, de poussière et de sable)

Fortes précipitations (pluie, grêle, neige/glace)

Glissement de terrain

Feu de forêt

Tornade

Inondation (côtière, fluviale, pluviale, par remontée d’eaux souterraines)

Affaissement

Rupture de lacs glaciaires



Appendice C: Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la prévention et du contrôle de la pollution concernant l’utilisation et la présence de produits chimiques

L’activité n’entraîne pas la fabrication, la mise sur le marché ou l’utilisation:

a) de substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, énumérées aux annexes I ou II du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil 32 , à l’exception des substances présentes sous forme de contaminant non intentionnel à l’état de trace;

b) de mercure et de composés du mercure, de leurs mélanges et de produits contenant du mercure tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil 33 ;

c) de substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, énumérées aux annexes I ou II du règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil 34 ;

d) de substances énumérées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE, telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article, sauf si l’article 4, paragraphe 1, de cette directive est pleinement respecté;

e) de substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, énumérées à l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 35 , sauf si elles satisfont pleinement aux conditions spécifiées dans cette annexe;

f) de substances, telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), et répondant aux critères énoncés à l’article 57 du règlement (CE) nº 1907/2006 et qui ont été identifiées conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement, pendant une période d’au moins 18 mois, sauf s’il est estimé et documenté par les exploitants qu’aucune autre substance ou technologie adéquate n’est disponible sur le marché pour les remplacer et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées 36 .

De plus, l’activité ne conduit pas à la fabrication, à la présence dans le produit fini ou la production, ou à la mise sur le marché d’autres substances, telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), répondant aux critères établis dans le règlement (CE) nº 1272/2008 pour l’une des classes ou catégories de danger mentionnées à l’article 57 du règlement (CE) nº 1907/2006, sauf s’il est estimé et documenté par les exploitants qu’aucune autre substance ou technologie adéquate n’est disponible sur le marché pour les remplacer et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées 37 .



Appendice D: Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou un examen 38 a été réalisé conformément à la directive 2011/92/UE 39 .

Lorsqu’une EIE a été réalisée, les mesures requises d’atténuation et de compensation pour protéger l’environnement sont mises en œuvre.

Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée 40 a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires 41 sont mises en œuvre.

(1)    Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état et de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité.
(2)    Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
(3)    Décision d’exécution (UE) 2022/679 de la Commission du 19 janvier 2022 établissant une liste de vigilance des substances et composés préoccupants pour les eaux destinées à la consommation humaine en application de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil (JO L 124 du 27.4.2022, p. 41).
(4)    L’indice de fuites des infrastructures (IFI) est calculé en termes de pertes réelles annuelles actuelles (PRAA)/pertes réelles annuelles inévitables (PRAI). Les pertes réelles annuelles actuelles (PRAA) représentent la quantité d’eau qui est réellement perdue du réseau de distribution (autrement dit, qui n’est pas distribuée aux utilisateurs finaux). Les pertes réelles annuelles inévitables (PRAI) prennent en considération le fait qu’il y aura toujours une certaine déperdition dans un réseau de distribution d’eau. Les PRAI sont calculées sur la base de facteurs tels que la longueur du réseau, le nombre de raccordements aux services d’eau et la pression à laquelle le réseau fonctionne.
(5)    Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état et de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité.
(6)    Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état et de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité.
(7)    «Équivalent habitant (EH)» signifie la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par jour.
(8)    Par exemple, conformément aux lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux des GES concernant le traitement et le rejet des eaux usées, version du [date d’adoption] disponible à l’adresse suivante: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf.
(9)    Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6).
(10)    Tel que défini dans le document du répertoire des publications du JRC — «Best Environmental Management Practice for the Public Administration Sector» («Meilleures pratiques de management environnemental pour le secteur de l’administration publique») (europa.eu).
(11)    Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état ou de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité.
(12)    Règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).
(13)    La gestion de la recharge des aquifères est «le processus consistant à recharger intentionnellement un aquifère avec de l’eau provenant d’un autre endroit que cet aquifère, en vue d’une récupération ultérieure ou pour en tirer des avantages pour l’environnement».
(14)    Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).
(15)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 20 mai 2020 – «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies», COM(2020) 380 final.
(16)    Par «environnement terrestre présentant un important stock de carbone», il convient d’entendre les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(17)    Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, septembre 2016: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=fr
(18)    Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).
(19)    Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(20)    Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(21)    Les «solutions informatiques ou opérationnelles fondées sur les données» comprennent les produits connectés, les capteurs, les logiciels analytiques et autres, ainsi que les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour la transmission, le stockage et l’affichage de données et la gestion de systèmes.
(22)    Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état et de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité.
(23)    Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(24)    Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte) (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(25)    Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).
(26)    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.
(27)    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.
(28)    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.
(29)    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du [date d’adoption]: https://commission.europa.eu/research-and-innovation_fr?pg=nbs).
(30)    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).
(31)    La liste des aléas liés au climat figurant dans ce tableau n’est pas exhaustive et ne constitue qu’une liste indicative des aléas les plus répandus dont il faut au minimum tenir compte lors de l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat.
(32)    Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).
(33)    Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) nº 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).
(34)    Règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1).
(35)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(36)    La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabriquer, de mettre sur le marché ou d’utiliser les substances visées au point f) aussitôt qu’elle aura publié des principes horizontaux concernant l’usage essentiel des produits chimiques.
(37)    La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabrication, de présence dans le produit fini ou la production, ou de mise sur le marché des substances visées dans le présent paragraphe aussitôt qu’elle aura publié des principes horizontaux concernant l’usage essentiel des produits chimiques.
(38)    La procédure par laquelle l’autorité compétente détermine si les projets énumérés à l’annexe II de la directive 2011/92/UE doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement (visée à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive).
(39)    Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes exigeant la réalisation d’une EIE ou d’un examen, par exemple la norme de performance 1 de l’IFC: Évaluation et gestion des risques environnementaux et sociaux.
(40)    Conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (version codifiée) (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7) et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes, qui visent à la conservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages, qui exigent la réalisation 1) d’un examen visant à déterminer si, pour une activité donnée, une évaluation appropriée des incidences éventuelles sur les habitats et les espèces protégés est nécessaire; 2) d’une telle évaluation appropriée lorsque l’examen détermine qu’elle est nécessaire, par exemple, la norme de performance 6 de l’IFC: Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes.
(41)    Ces mesures ont été recensées pour veiller à ce que le projet, le plan ou l’activité n’affecte pas de manière significative les objectifs de conservation de la zone protégée.

TABLE DES MATIÈRES

ANNEXE II 2

1.Industrie manufacturière2

1.1.Fabrication d’emballages en matières plastiques2

1.2.Fabrication d’équipements électriques et électroniques7

2.Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution16

2.1.Récupération du phosphore dans les eaux usées16

2.2.Production de nouvelles ressources en eau à des fins autres que la consommation humaine17

2.3.Collecte et transport de déchets non dangereux et dangereux 19

2.4.Traitement des déchets dangereux22

2.5.Valorisation des biodéchets par digestion anaérobie ou compostage 25

2.6.Dépollution et démantèlement des produits en fin de vie27

2.7.Tri et valorisation des matériaux des déchets non dangereux30

3.Construction et activités immobilières 32

3.1.Construction de bâtiments neufs32

3.2.Rénovation de bâtiments existants37

3.3.Démolition et démantèlement de bâtiments et d’autres structures 41

3.4.Entretien de routes et d’autoroutes44

3.5.Utilisation de béton dans le génie civil 46

4.Information et communication50

4.1.Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données50

5.Services 55

5.1.Réparation, remise en état et remanufacturage 55

5.2.Vente de pièces détachées58

5.3.Préparation en vue de la réutilisation de produits et de composants de produits en fin de vie60

5.4.Vente de biens d’occasion63

5.5.Produits en tant que services et autres modèles de services circulaires axés sur l’utilisation et les résultats67

5.6.Place de marché pour le commerce de biens d’occasion destinés à être réutilisés 69

ANNEXE II

Critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la transition vers une économie circulaire et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux

1.Industrie manufacturière

1.1.Fabrication d’emballages en matières plastiques

Description de l’activité

Fabrication d’emballages en matières plastiques.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C22.22 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1. L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

a)utilisation de matières premières circulaires: jusqu’en 2028, au moins 35 % du produit d’emballage en poids est constitué de matériaux post-consommation recyclés pour les emballages sensibles sans contact; pour les emballages sensibles au contact, la proportion s’élève à au moins 10 % 1 . À partir de 2028, au moins 65 % du produit d’emballage en poids est constitué de matériaux post-consommation recyclés pour les emballages sensibles sans contact; pour les emballages sensibles au contact, la proportion s’élève à au moins 50 %;

b)conception facilitant la réutilisation: le produit d’emballage a été conçu pour être réutilisable dans le cadre d’un système de réutilisation 2 et satisfait aux exigences relatives à l’utilisation de matières premières circulaires, définies au point 1.a, assorties des objectifs de 35 % et 10 % pour les matières premières recyclées applicables à partir de 2028 et de 65 % et 50 % à partir de 2032. Le système de réutilisation est établi de manière à garantir la possibilité d’une réutilisation dans un système en boucle fermée ou en boucle ouverte qui:

i)fournit une structure de gouvernance définie et tient des registres sur le nombre de réparations, les réutilisations, les rejets, le taux de collecte, la quantité d’emballages réutilisables mis sur le marché et les unités de vente ou unités équivalentes;

ii)prévoit des règles relatives à la définition des produits et aux formats d’emballage, ainsi qu’à la collecte des emballages réutilisables, y compris des mesures d’incitation pour les consommateurs;

iii)garantit un accès et des conditions ouverts et équitables à tous les opérateurs économiques souhaitant y participer, y compris une répartition proportionnelle des coûts et des avantages pour tous les participants au système 3 ;

(a)utilisation de matières premières issues de biodéchets: au moins 65 % en poids du produit d’emballage se compose de matières premières issues de biodéchets 4 . Les biodéchets agricoles utilisés pour la fabrication d’emballages en plastique respectent les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. Les biodéchets forestiers utilisés pour la fabrication d’emballages plastiques respectent les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive.

2. Le produit d’emballage est recyclable dans la pratique et à grande échelle. Il est démontré que le produit d’emballage est recyclable dans la pratique et à grande échelle lorsqu’il répond à tous les critères indiqués ci-dessous 5 .

2.1. L’unité d’emballage 6 est conçue pour être recyclable, de sorte qu’elle puisse être triée et recyclée en fin de vie et que le matériau recyclé qui en résulte soit d’une qualité telle qu’il puisse être réutilisé dans des applications d’emballage. Les colorants, additifs ou éléments de conception de l’emballage qui contaminent le flux de recyclage une fois que l'emballage devient un déchet et qui réduisent considérablement la qualité des matières recyclées qui en résultent ne sont pas utilisés. Au mieux, l’unité d’emballage est fabriquée à partir du même matériau (solution mono-matériau) ou, au minimum, les matériaux présents dans l’emballage sont compatibles avec les flux de recyclage et les processus de tri existants. Lorsque tous les composants de l’emballage ne sont pas compatibles avec les flux et processus de recyclage existants, l’emballage doit permettre la séparation de ses composants non recyclables, soit manuellement par les consommateurs, soit dans le cadre des processus de tri et de recyclage existants.

2.2. En outre, l’emballage est évalué comme recyclable à grande échelle lorsqu’il répond à l’un des critères suivants:

a)il est prouvé que la collecte, le tri et le recyclage fonctionnent dans la pratique et à grande échelle: le matériau d’emballage plastique de l’unité d’emballage atteint l’objectif de taux de recyclage 7 minimal des déchets d’emballages en plastique fixé par la directive 94/62/CE, soit dans la juridiction nationale où l’emballage est mis sur le marché, quelle que soit sa taille, soit dans des États membres qui représentent collectivement au moins 100 millions d’habitants;

b)il est prouvé que la collecte, le tri et le recyclage devraient fonctionner dans la pratique et à grande échelle: les procédés de tri et de recyclage sont disponibles dans le cadre de la maturité de la technologie de niveau 9, telle que définie par la norme ISO 16290:2013 8 .

3. Lors de la production du matériau d’emballage, les substances suivantes présentant des propriétés dangereuses indiquées ci-dessous ne sont pas ajoutées à la matière première:

a)les substances qui remplissent les critères définis à l’article 57 et qui sont identifiées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1907/2006;

b)les substances qui répondent aux critères de classification comme substances cancérigènes de catégorie 1 ou 2 conformément au règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil 9 ;

c)les substances qui répondent aux critères de classification comme substances mutagènes, de catégorie 1 ou 2, conformément au règlement (CE) nº 1272/2008;

d)les substances qui répondent aux critères de classification comme substances toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2, conformément au règlement (CE) nº 1272/2008;

e)les substances qui répondent aux critères de classification en tant que perturbateurs endocriniens pour la santé humaine de catégorie 1 ou perturbateurs endocriniens pour l’environnement de catégorie 1 conformément au règlement (CE) nº 1272/2008;

f)les substances qui répondent aux critères de classification comme substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, conformément au règlement (CE) nº 1272/2008;

g)les substances qui répondent aux critères de classification comme substances très persistantes et très bioaccumulables, conformément au règlement (CE) nº 1272/2008;

h)les substances qui répondent aux critères de classification comme substances persistantes, mobiles et toxiques, conformément au règlement (CE) nº 1272/2008;

i)les substances qui répondent aux critères de classification comme substances très persistantes et très mobiles conformément au règlement (CE) nº 1272/2008;

j)les substances qui répondent aux critères de classification comme sensibilisants respiratoires de catégorie 1, conformément au règlement (CE) nº 1272/2008 à l’exception des enzymes;

k)les substances qui répondent aux critères de classification comme sensibilisants cutanés de catégorie 1, conformément au règlement (CE) nº 1272/2008;

(a)les substances qui répondent aux critères de classification comme représentant un danger chronique pour le milieu aquatique, de catégorie 1, 2, 3 ou 4, conformément au règlement (CE) nº 1272/2008;

m)les substances qui répondent aux critères de classification comme étant dangereuses pour la couche d’ozone, conformément au règlement (CE) nº 1272/2008;

n)les substances qui répondent aux critères de classification comme présentant une toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée de catégorie 1 ou 2, conformément au règlement (CE) nº 1272/2008;

o)les substances qui répondent aux critères de classification comme présentant une toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition unique de catégorie 1 ou 2, conformément au règlement (CE) nº 1272/2008;

4. Les matériaux plastiques compostables dans les emballages ne sont utilisés que pour les sacs en plastique très légers, les sachets de thé, les dosettes de café ou d’autres boissons et les étiquettes adhésives apposées sur les fruits et légumes.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1) Atténuation du changement climatique

Pour le plastique fabriqué à partir de matières premières chimiques recyclées, les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la matière plastique fabriquée, à l’exclusion de tout avantage calculé tiré de la production de combustibles, sont inférieures aux émissions de GES tout au long du cycle de vie de la matière plastique de base équivalente fabriquée à partir de combustibles et matières premières fossiles. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2021/2279/UE 10 de la Commission ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 11 ou ISO 14064-1:2018 12 . Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

Les émissions de GES tout au long du cycle de vie du plastique fabriqué à partir de matières premières issues de biodéchets sont inférieures aux émissions de GES tout au long du cycle de vie des matières plastiques de base équivalentes fabriquées à partir de combustibles et matières premières fossiles. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5) Prévention et réduction de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Pour les produits fabriqués à partir de matières plastiques de base, les émissions issues de la fabrication de ces matières plastiques correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

a)les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique 13 , pour les rejets dans l’eau auxquelles aucun seuil d’émission pertinent ne s’applique;

(a)les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique 14 pour les émissions dans l’air des nouvelles installations (ou pour les installations existantes dans les quatre ans suivant la publication des conclusions sur les MTD), lorsque les conditions pertinentes s’appliquent;

c)le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de polymères 15 pour les procédés de production dans des conditions non couvertes par les conclusions sur les MTD mentionnées ci-dessus;

d)le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) sur les produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres 16 ;

e)le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais 17 ;

f)le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de produits chimiques organiques fins 18 ;

g)le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de produits chimiques inorganiques de spécialité 19 ;

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

1.2.Fabrication d’équipements électriques et électroniques

Description de l’activité

Fabrication d’équipements électriques et électroniques à usage industriel, professionnel et grand public.

Cette activité comprend la fabrication de batteries portables rechargeables et non rechargeables 20 . L’activité n’inclut pas la fabrication d’autres catégories de batteries.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C26 et C27, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1. Lorsque l’activité économique consiste à fabriquer des équipements électriques et électroniques satisfaisant à tous les critères du label écologique de l’UE applicables à cette catégorie de produits spécifique, conformément au règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil 21 , l’exploitant de l’activité apporte la preuve de la conformité à toutes les exigences énumérées, conformément aux critères de vérification prévus par les critères du label écologique de l’UE.

2. Lorsqu’il n’existe pas de critères du label écologique de l’UE spécifiques au produit ou que l’exploitant de l’activité ne les a pas utilisés, l’activité économique consistant à fabriquer des équipements électriques et électroniques satisfait à l’ensemble des critères suivants applicables à un produit donné:

2.1. Conception pour une longue durée de vie

2.1.1. Lorsque le produit contient des logiciels qui doivent être mis à jour, toutes les versions des composants logiciels, du support logiciel et des logiciels/micrologiciels, y compris les mises à jour, sont mises à la disposition des utilisateurs pendant toute la durée de vie de l’article, conformément à la directive 2009/125/CE et aux actes d’exécution adoptés en vertu de celle-ci. Lorsque la disponibilité des mises à jour logicielles n’est pas réglementée, elle est d’au moins huit ans. La fonctionnalité et la durée de vie du produit ne sont pas réduites par les mises à jour logicielles ou l’absence de mises à jour logicielles.

2.1.2. Il est garanti que dans les produits incorporant des batteries portables, ces batteries sont facilement amovibles et remplaçables par l’utilisateur final à tout moment pendant la durée de vie du produit, sans nécessiter l’utilisation d’outils spécialisés (à moins que ces outils ne soient fournis gratuitement avec le produit), d’outils propriétaires, d’énergie thermique ou de solvants pour le démontage, sauf lorsque les batteries sont conçues de manière à être amovibles et remplaçables uniquement par des professionnels indépendants, dans les cas suivants:

a)les appareils spécifiquement conçus pour fonctionner principalement dans un environnement régulièrement soumis à des projections d’eau, à des courants d’eau ou à une immersion dans l’eau, qui sont destinés à être lavables ou rinçables et qui sont nécessaires pour assurer la sécurité de l’utilisateur et de l’appareil;

b)les dispositifs médicaux professionnels d’imagerie ou de radiothérapie, au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil 22 et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil 23 .

c)lorsqu’une alimentation électrique continue est requise et qu’une connexion permanente entre le produit et la batterie portable concernée est nécessaire pour garantir la sécurité de l’utilisateur et de l’appareil ou, pour les produits dont la fonction principale est de collecter et de fournir des données, pour des raisons d'intégrité des données.

2.1.3. Le logiciel ne sert pas à entraver la circularité du produit, notamment le remplacement d’une batterie portable, et le remplacement correct de la batterie n’affecte pas le fonctionnement du produit.

2.2. Conception pour réparation et garantie

2.2.1 Lorsqu’un système de notation sur la réparation spécifique à un produit est établi conformément au droit de l’Union, l’exploitant de l’activité veille à ce que les produits soient conformes à la classe de réparabilité la plus élevée qui est utilisée 24 .

2.2.2. L’exploitant de l’activité donne accès aux informations aux réparateurs professionnels 25 pendant toute la durée de vie du produit. Les informations comportent les éléments suivants, le cas échéant:

a)l’identification sans équivoque de l’appareil;

b)un schéma de démontage ou une vue éclatée;

c)la liste des équipements de réparation et d’essai nécessaires;

d)les détails techniques des composants et les informations diagnostiques, tels que les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures;

e)des schémas de câblage et de raccordement;

f)les codes de défaut du diagnostic et les codes d’erreur, y compris les codes spécifiques au fabricant;

g)les enregistrements de données sur les incidents de défaillance signalés stockés sur le produit;

h)le manuel technique d’instructions pour la réparation du produit, y compris les diagrammes simples du tableau électronique, contenant le marquage des différentes étapes;

i)les instructions pour les logiciels et micrologiciels, y compris les logiciels de réinitialisation;

j)des informations sur la manière d’accéder aux enregistrements de données des incidents de défaillance signalés stockés sur le dispositif, le cas échéant, à l’exception des données d’identification telles que les informations relatives au comportement et à la localisation des utilisateurs.

2.2.3. Les pièces de rechange essentielles 26 , neuves ou d’occasion, telles que les moteurs, les batteries, les tableaux et toute pièce ou composant essentiels au bon fonctionnement du produit, sont mises à la disposition des réparateurs professionnels et des utilisateurs finaux, après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle, pendant une année supplémentaire par rapport aux exigences relatives à la disponibilité des pièces de rechange prévues par la directive 2009/125/CE et les actes d’exécution adoptés en vertu de cette dernière. Lorsque la disponibilité des pièces de rechange pour les produits concernés n’est pas réglementée, les pièces de rechange essentielles sont disponibles pendant au moins huit ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle.

2.2.4. Lorsque la réparation du produit ne présente aucun risque significatif pour la santé et la sécurité, l’exploitant de l’activité fournit des instructions claires pour le démontage et la réparation, y compris sur support papier ou électronique ou sur vidéo, et les mettent à la disposition du public pendant toute la durée de vie du produit, afin de permettre un démontage non destructif des produits en vue d'en remplacer les principaux composants ou pièces aux fins de mises à niveau ou des réparations. Lorsqu’il existe d’importants problèmes de sécurité liés à la réparation du produit, l’exploitant garantit l’accès à des réparateurs professionnels indépendants certifiés. L’exploitant indique sur son site web le processus permettant aux réparateurs professionnels de s’enregistrer pour accéder aux informations pertinentes ou communique ces informations sur un site web accessible gratuitement au public.

2.2.5. Pour les équipements électriques et électroniques destinés aux consommateurs, l’exploitant de l’activité fournit une garantie commerciale d’une durée minimale de trois ans conforme aux exigences prévues à l’article 17 de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil 27 , sans frais supplémentaires.

2.3. Conception facilitant la réutilisation et le remanufacturage

2.3.1. Lorsque les produits peuvent stocker des données, et que celles-ci sont cryptées, une fonction logicielle qui permet de réinitialiser l’appareil à ses paramètres d’usine et efface par défaut la clé de cryptage est requise.

2.3.2. Lorsque les produits peuvent transférer des données stockées, celles-ci peuvent être facilement et intégralement transférées vers un autre produit, préservant leur caractère privé et garantissant leur confidentialité.

2.4. Conception en vue du démantèlement

2.4.1. Les informations sur la gestion de la fin de vie du produit sont accessibles au public pendant toute la durée de vie du produit, y compris toutes les informations requises en vertu de la directive 2012/19/UE. Pour chaque type de nouveau produit mis pour la première fois sur le marché de l’Union, l’exploitant de l’activité communique gratuitement les informations pertinentes aux centres qui se préparent pour la réutilisation du produit ainsi qu’aux installations de traitement et de recyclage par l’intermédiaire de la plateforme d’information pour les professionnels du recyclage 28 ou d’un autre canal pertinent, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE. Les informations de démantèlement contiennent la séquence des étapes de démantèlement, les outils ou les technologies nécessaires pour accéder aux composants ciblés.

2.4.2. Pour les équipements électriques et électroniques contenant des circuits imprimés, des lecteurs de disques durs, des moteurs électriques, des aimants permanents, des batteries, des poudres fluorescentes ou tout autre composant défini dans la législation de l’Union comme présentant un potentiel élevé de valorisation des matières premières critiques, les informations sur la gestion de la fin de vie du produit visées au point 2.4.1 comprennent une indication des matières premières critiques 29 généralement contenues dans les composants, ainsi que des renseignements sur l’emplacement de ces composants et sur les étapes requises pour leur retrait séparé.

2.4.3. L’activité fournit des informations de suivi sur les substances identifiées comme étant des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) et sur les substances répondant aux critères applicables aux substances extrêmement préoccupantes, en se conformant à au moins un des deux cadres relatifs à la publication d’informations énumérés ci-dessous:

a)les informations de produits sur les substances sont accessibles au public, dans la base de données SCIP 30 pour les produits contenant > 0,1 % (p/p) d’une substance identifiée comme étant extrêmement préoccupante ou dans un outil public spécifique fourni par l’entreprise;

b)les informations de produit sur les substances sont accessibles au public, conformément à la norme IEC62474 31 (pour les équipements électriques et électroniques) et à la future norme IEC82474-1 32 (projet de double logo).

2.5. Conception en vue de la recyclabilité

L’activité économique consiste à fabriquer des produits dont la recyclabilité a été démontrée à un haut niveau. L’évaluation de la recyclabilité repose sur la norme EN 45555:2019 33 ou sur toute norme EN spécifique à un produit fondée sur la norme EN 45555:2019. L’activité économique répond aux exigences suivantes:

a)utilisation d’un polymère unique ou de mélanges de polymères recyclables;

b)les enveloppes en plastique ne contiennent pas de métal moulé ou collé;

c)les matériaux qui ne peuvent pas être recyclés ensemble sont faciles d’accès et peuvent être séparés;

d)l’amélioration de la recyclabilité ne nuit pas à la durabilité du système lui-même;

e)les parties du produit contenant des substances, des mélanges et des composants qui doivent être retirés lors de la dépollution sont faciles à repérer, par exemple au moyen d’un marquage de tri fourni par le fabricant, et sont visibles sur le produit;

f)Les circuits imprimés, les lecteurs de disques durs, les moteurs électriques, les aimants permanents, les batteries, les poudres fluorescentes ou tout autre composant défini dans la législation de l’Union comme présentant un potentiel élevé de valorisation des matières premières critiques sont faciles d’accès et aisément retirables du produit;

g)les parties qui limitent la recyclabilité selon le scénario de référence pour le traitement en fin de vie des produits, telles que le plastique utilisant des éléments de remplissage ou des retardateurs de flamme, sont faciles d’accès et aisément retirables;

h)les techniques d’assemblage, de fixation ou de scellage n’empêchent pas l’extraction sûre et facilement réalisable des composants indiqués dans la directive 2012/19/UE ou dans [OP: veuillez insérer la référence au règlement 2023/XX relatif aux batteries et aux déchets de batteries (sur la base de la proposition COM/2020/798) 34 ], le cas échéant.

2.6. Remplacement proactif des substances dangereuses

2.6.1. L’activité économique consiste à fabriquer des produits qui démontrent un remplacement proactif des substances dangereuses.

2.6.2. Le produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes figurant à l’annexe XIV du règlement 1907/2006/CE.

2.6.3. Les dérogations aux restrictions applicables aux substances dangereuses sont limitées aux cas suivants:

a)le plomb dans les soudures à haute température de fusion couvertes par l’exemption 7a) de l’annexe III de la directive 2011/65/UE;

b)les composants électriques et électroniques contenant du plomb dans du verre ou des matériaux céramiques visés à l’annexe III, point 7c), de la directive 2011/65/UE.

2.6.4. Les substances dangereuses indiquées dans le tableau ci-dessous ne sont pas introduites ou formées dans les sous-ensembles et composants indiqués à une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration fixée.

Groupe de substances

Champ d’application de la restriction

Limites de concentration (le cas échéant)

i) Stabilisants, colorants et contaminants polymériques

Les stabilisants organostanniques suivants ne sont pas présents dans les câbles externes:

oxyde de dibutylétain

diacétate de dibutylétain

dilaurate de dibutylétain

maléate de dibutylétain

oxyde de dioctylétain

dilaurate de dioctylétain

Les boîtiers externes ne contiennent pas les colorants suivants: les colorants azoïques susceptibles de se scinder en arylamines cancérigènes énumérées à l’appendice 8 du règlement (CE) nº 1907/2006, ou les colorants figurant sur la liste des substances déclarables CEI 62474.

s.o.

ii) Stabilisants, colorants et contaminant polymériques

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ne sont pas présents en concentration égale ou supérieure aux limites de concentration individuelles et totales dans les surfaces externes en matière plastique ou en caoutchouc synthétique.

La présence et la concentration des HAP suivants font l’objet d’un contrôle:

HAP soumis à restrictions en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006:

Benzo[a]pyrène benzo[e]pyrène

Benzo[a]anthracène

Chrysène

Benzo[b]fluoranthène

Benzo[j]fluoranthène

Benzo[k]fluoranthène

Dibenzo[a,h]anthracène

Autres HAP soumis à restrictions:

Acénaphtène

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo[ghi]pérylène

Fluoranthène

Fluorène

Indéno[1,2,3-cd]pyrène

Naphthalène

Phénanthrène

Pyrène

La limite de concentration de chaque HAP soumis à restrictions en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006 est de 1 mg/kg

La limite de concentration totale des 18 HAP énumérés est inférieure ou égale à 10 mg/kg

iii) Produits biocides

Produits biocides destinés à assurer une fonction antibactérienne

Dérogation pour les matériaux vendus dans les hôpitaux et pour les applications de soins de santé

s.o.

v) Agents d’affinage du verre

L’utilisation d’arsenic et de ses composés n’est pas autorisée dans la fabrication du verre des dalles d’unités d’affichage LCD et du verre de protection d’écran.

0,0050 % p/p

vi) Matières plastiques à base de chlore

Les pièces en plastique pesant plus de 25 g ne contiennent pas de polymères chlorés.

Remarques: pour cette sous-exigence spécifique, la gaine en matière plastique des câbles n’est pas considérée comme une «pièce en plastique».

s.o.

2.6.5. Les produits ne contiennent pas d’halogène au-delà des limites qui peuvent être détectées conformément aux mesures indiquées dans les normes existantes pour tous ses composants: câbles (EN IEC 60754-3), pièces en plastique (EN50642), composants électroniques (EN IEC 61249-2-21 ou JS709C), consommables (EN IEC 61249-2-21 et IPC J-STD-004B).

2.6.6. Les produits ne contiennent pas de fluor gazeux.

2.6.7. L’utilisation du tétrabromobisphénol A (TBBPA) est autorisée en tant que composant réactif uniquement pour les cartes de circuits imprimés.

2.7. Information des clients

2.7.1. L’exploitant de l’activité fournit aux clients des informations sur les options d’utilisation du produit en tenant compte des avantages pour l’environnement, en particulier la prolongation de la durée de vie des produits associée aux différents modes du produit.

2.7.2. L’exploitant de l’activité fournit aux clients des informations sur les options de rachat, de revente et de reprise du produit, sur la collecte séparée et les points de collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), ainsi que sur les options de réutilisation. Pour les batteries portables, des informations sont fournies sur la collecte séparée et les points de collecte des déchets de batteries.

2.7.3. Pour les équipements électriques et électroniques, l’exploitant de l’activité appose correctement sur le produit le symbole indiquant la collecte séparée des équipements électriques et électroniques, conformément à l’annexe IX de la directive 2012/19/UE. L’exploitant de l’activité fournit au consommateur des informations pertinentes sur les coûts de la collecte, du traitement et de l’élimination respectueuse de l’environnement du produit conformément à l’article 14, paragraphe 1, de ladite directive.

2.8. Responsabilité du producteur

2.8.1. Lorsqu’il met des équipements électriques et électroniques sur le marché des États membres, l’exploitant de l’activité établit un régime individuel de responsabilité élargie des producteurs ou participe à un tel régime collectif dans tous les États membres dans lesquels le produit est mis sur le marché, conformément à la directive 2012/19/UE. Les contributions financières aux régimes collectifs sont fondées sur l’écomodulation et couvrent les coûts de la collecte séparée et du traitement des DEEE.

2.8.2. Concernant les batteries portables, le producteur met en place des systèmes de reprise et de collecte des déchets de batteries portables, qui comprennent des points de collecte, dans tous les États membres dans lesquels le produit est mis sur le marché.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1) Atténuation du changement climatique

Lorsque le produit fabriqué contient des fluides frigorigènes, il est conforme aux performances en matière de PRP fixées dans le règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil 35 . L’activité ne consiste pas à fabriquer des produits contenant de l’hexafluorure de soufre (SF6).

Le cas échéant, le produit fabriqué entre au minimum dans la troisième classe d’efficacité énergétique qui est largement utilisée 36 , conformément au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement 37

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5) Prévention et réduction de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

La fabrication de batteries portables, respecte les règles de durabilité applicables en matière de mise sur le marché de batteries dans l’Union, y compris les restrictions à l’utilisation de substances dangereuses dans celles-ci, dont le règlement (CE) nº 1907/2006 et la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil 38 .

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2.Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution

2.1.Récupération du phosphore dans les eaux usées

Description de l’activité

Construction, mise à niveau, exploitation et renouvellement d’installations de récupération du phosphore provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires (phase aqueuse et boues) et des matières (comme les cendres) après oxydation thermique (incinération) des boues d’épuration.

L’activité économique ne comprend que les installations et les procédés qui permettent la récupération du phosphore, et non les étapes précédentes, telles que les installations de traitement des eaux usées ou d’incinération.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00, E38.32 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1. Pour le procédé intégré dans la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires, qui couvre généralement les sels phosphorés tels que la struvite (phosphate d’ammonium et de magnésium, NH4MgPO4 6H2O), le processus de récupération du phosphore récupère au moins 15 % de la charge phosphorique entrante. Seules les matières récoltées, telles que la struvite, sont prises en considération pour le calcul de ce seuil.

2. Pour la récupération en aval après l’oxydation thermique des boues d’épuration avec récupération chimique du phosphore ou après l’oxydation thermique des boues d’épuration avec récupération thermochimique du phosphore, le procédé récupère au moins 80 % de la charge de phosphore entrante des matières entrantes, telles que les cendres des boues d’épuration.

3. Le phosphore extrait du système est utilisé soit comme matière constitutive d’un fertilisant conforme au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil 39 ou à la législation nationale sur les engrais lorsqu’elle est plus stricte, soit dans un autre domaine d’application où le phosphore récupéré remplit des fonctions spécifiées, conformément aux règlements applicables.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1) Atténuation du changement climatique

s.o.

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5) Prévention et réduction de la pollution

Les paramètres clés de performance, y compris un bilan massique pour le pentoxyde de phosphore (P2O5) ainsi que les paramètres environnementaux clés en ce qui concerne la nature et la quantité des émissions et des flux de déchets créés, sont surveillés.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2.2.Production de nouvelles ressources en eau à des fins autres que la consommation humaine

Description de l’activité

Construction, extension, exploitation et renouvellement d’installations de production d’eau recyclée 40 , d’installations de récolte des eaux de pluie et d’orage et d’installations de collecte et de traitement des eaux grises 41 .

Ces autres ressources en eau sont utilisées pour remplacer l’eau provenant du captage ou des systèmes d’approvisionnement en eau potable et peuvent être utilisées pour la réalimentation des nappes, l’irrigation, la réutilisation industrielle, les loisirs et toute autre utilisation par les municipalités.

L’activité économique ne comprend que les installations et les processus qui permettent la réutilisation de l’eau, tels que les installations de réalimentation des nappes ou de stockage des eaux de surface, et n’inclut pas les étapes précédentes, telles que les étapes primaires et secondaires de la station d’épuration des eaux usées ou les étapes ultérieures, nécessaires à la réutilisation finale de ces autres ressources en eau, telles que les systèmes d’irrigation.

L’activité économique ne comprend pas le dessalement [voir l’annexe II, section 5.13, du règlement délégué (UE) 2021/2139].

L’activité économique n’inclut pas la fourniture d’eau destinée à la consommation humaine (voir l’annexe I, section 2.1).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1. En ce qui concerne la production d’eau recyclée, l’activité répond aux critères ci-après:

a)l’eau recyclée peut être réutilisée. Pour une utilisation dans l’agriculture, l’eau recyclée est conforme aux exigences de l’UE, telles que celles énoncées dans le règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil 42 et la législation nationale. Pour les utilisations autres que l’irrigation agricole, la qualité finale de l’eau recyclée est adaptée à l’usage prévu et conforme à la législation et aux normes nationales en vigueur;

b)le projet de réutilisation de l’eau a été autorisé par l’autorité compétente, dans le cadre de la gestion intégrée de l’eau, en tenant compte en priorité des mesures viables de gestion de la demande d’eau et d’efficacité, en consultation avec les autorités chargées de la gestion de l’eau. Cela peut être prouvé par son inclusion dans un plan de gestion de l’eau ou un plan de gestion de la sécheresse. En ce qui concerne la réutilisation dans l’agriculture, les évaluations des risques environnementaux, y compris celles liées à l’état quantitatif des masses d’eau, sont pleinement prises en considération dans les plans de gestion des risques imposés par le règlement (UE) 2020/741.

2. Pour les installations de récolte des eaux de pluie et d’orage, l’activité répond aux critères suivants:

a)la ressource (eaux de pluie ou d’orage) est séparée à la source et n’inclut pas les eaux usées;

b)l’eau peut être utilisée après un traitement approprié en fonction du niveau de contamination et de l’utilisation ultérieure;

c)l’installation fait partie d’un instrument de planification urbaine ou d’autorisation, tel qu'un plan directeur ou l’aménagement municipal.

3. Pour les installations de récupération et de traitement des eaux grises, l’activité répond aux critères suivants:

a)la ressource (eaux grises) est séparée à la source;

b)l’eau peut être réutilisée après un traitement approprié en fonction du niveau de contamination et de la réutilisation ultérieure;

c)les performances sont attestées par une certification du bâtiment ou sont disponibles dans les documents de conception technique.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1) Atténuation du changement climatique

Pour la production d’eau recyclée, une évaluation des émissions directes de GES résultant du traitement pour réutilisation a été réalisée 43 . Les résultats sont communiqués à la demande aux investisseurs et aux clients.

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5) Prévention et réduction de la pollution

Pour les utilisations prescrites dans le règlement (UE) 2020/741, l’activité est conforme audit règlement ou à la législation nationale applicable lorsque cette dernière est plus stricte. La réalimentation des nappes et l’infiltration des eaux de ruissellement de surface sont conformes à la directive 2006/118/CE ou à la législation nationale applicable lorsque celle-ci est plus stricte.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2.3.Collecte et transport de déchets non dangereux et dangereux

Description de l’activité

Collecte et transport séparés de déchets non dangereux et dangereux 44 pour leur préparation en vue du réemploi 45 ou du recyclage 46 , y compris la construction, l’exploitation et la modernisation d’installations participant à la collecte et au transport de ces déchets, telles que les déchetteries et les stations de transfert des déchets, en tant que moyen de valorisation des matières.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.11, E38.12 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1. Tous les déchets collectés et transportés séparément qui ont été triés à la source sont destinés à être préparés en vue d’opérations de réemploi ou de recyclage.

2. Les déchets triés à la source composés i) de papier et de carton, ii) de textiles 47 , iii) de biodéchets, iv) de bois, v) de verre, vi) de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ou vii) de tout type de déchets dangereux sont collectés séparément (c’est-à-dire en fractions simples) et ne sont pas mélangés à d’autres flux de déchets.

Pour les déchets non dangereux triés à la source autres que les fractions susmentionnées, la collecte en fractions mélangées n’a lieu que s’ils remplissent l’une des conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 3, point a), b) ou c), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil 48 .

Différents types de déchets dangereux peuvent être placés ensemble dans une boîte, un contenant fermé ou une solution similaire pour déchets dangereux, à condition que chaque type de déchet soit correctement emballé pour que les déchets restent séparés dans la boîte ou le contenant et que les déchets dangereux soient triés par type après leur collecte auprès des ménages.

3. Pour les flux de déchets municipaux, l’activité satisfait à l’un des critères suivants:

a)l’activité consiste à collecter les déchets municipaux solides principalement au moyen de systèmes de collecte porte-à-porte ou de points de collecte surveillés afin de garantir un niveau élevé de collecte séparée et de faibles taux de contamination;

b)l’activité consiste à procéder à la collecte séparée des déchets dans le cadre de systèmes publics de gestion des déchets, dans lesquels les producteurs de déchets sont facturés sur la base d’un mécanisme de paiement aux déchets, au moins pour le flux de déchets résiduels, ou d’autres types d’instruments économiques sont en place pour encourager le tri des déchets à la source 49 ;

c)l’activité consiste à procéder à la collecte séparée des déchets en dehors des systèmes publics de gestion des déchets qui appliquent des systèmes de consigne et de remboursement ou d’autres types d’instruments économiques qui encouragent directement le tri des déchets à la source.

4. L’activité consiste à surveiller et évaluer en permanence la quantité et la qualité des déchets collectés sur la base d’indicateurs de performance clés (ICP) prédéfinis afin de satisfaire à l’ensemble des critères suivants:

a)le respect des obligations de déclaration à l’égard des parties prenantes concernées, telles que les pouvoirs publics et les régimes de responsabilité élargie des producteurs;

b)la communication périodique d’informations pertinentes aux producteurs de déchets et au public en général, en coopération avec les parties prenantes concernées, telles que les autorités publiques et les régimes de responsabilité élargie des producteurs;

c)le recensement des besoins en matière de mesures correctives lorsque les ICP s’écartent des objectifs ou des critères de référence applicables et l’exécution de ces mesures, en coopération avec les parties prenantes concernées, telles que les autorités publiques, les régimes de responsabilité élargie des producteurs et les partenaires de la chaîne de valeur.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1) Atténuation du changement climatique

s.o.

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5) Prévention et réduction de la pollution

1. L’activité s'appuie sur des véhicules de collecte des déchets conformes au moins aux normes EURO V 50 .

2. Les déchets dangereux sont collectés séparément des déchets non dangereux afin d’éviter toute contamination croisée. Des mesures appropriées sont prises pour veiller à ce que, lors de la collecte et du transport séparés, les déchets dangereux ne soient pas mélangés à d’autres catégories de déchets dangereux ou à d’autres déchets, substances ou matières. Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses.

3. Une collecte et une manipulation adéquates préviennent les déperditions de déchets dangereux au cours de la collecte, du transport, du stockage et de l’acheminement vers l’installation de traitement autorisée à traiter les déchets dangereux.

4. Les déchets dangereux sont emballés et étiquetés conformément aux normes internationales et de l’Union en vigueur au cours de la collecte, du transport et du stockage temporaire.

5. L’exploitant qui collecte des déchets dangereux respecte les obligations en matière de registres, notamment en ce qui concerne la quantité, la nature, l’origine, la destination, la fréquence de collecte, le mode de transport et la méthode de traitement, énoncées dans la législation nationale et de l’Union applicable.

6. Pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE):

a)les principales catégories d’équipements électriques et électroniques (EEE) en fin de vie figurant à l’annexe III de la directive 2012/19/UE sont collectées séparément;

b)la collecte et le transport préservent l’intégrité des DEEE et préviennent les fuites de substances dangereuses, telles que les substances appauvrissant la couche d’ozone, les gaz à effet de serre fluorés ou le mercure contenu dans les lampes fluorescentes.

7. Un système de gestion est mis en place par l’opérateur de la collecte et de la logistique pour gérer les risques pour l’environnement, la santé et la sécurité.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

s.o.

2.4.Traitement des déchets dangereux

Description de l’activité

Construction, modernisation et exploitation d’installations spécialisées pour le traitement des déchets dangereux en vue d’opérations de valorisation des matières.

Cette activité économique couvre à la fois les opérations de valorisation in situ et ex situ des matières classées comme déchets dangereux conformément à la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE 51 de la Commission et conformément à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Il s’agit en particulier des flux suivants:

a)récupération ou régénération des solvants;

b)régénération d’acides et de bases;

c)recyclage ou récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques;

d)valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution;

e)valorisation des constituants des catalyseurs;

f)régénération des huiles lubrifiantes et autres huiles usagées industrielles (à l’exclusion des huiles destinées à être utilisées comme combustibles ou pour incinération).

L’activité économique n’inclut pas la réutilisation de substances qui ne sont pas considérées comme des déchets, telles que les sous-produits ou les résidus d’activités de production, conformément à l’article 5 de la directive 2008/98/CE.

L’activité économique n’inclut pas la valorisation des matières provenant des batteries, des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), des véhicules hors d’usage (VHU), des matières inorganiques issues de procédés d’incinération, telles que les cendres, les scories ou les poussières. L’activité économique ne comprend pas le traitement et la valorisation des déchets nucléaires.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes NACE E38.22, E38.32 et F42.9 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1. Les activités consistent à valoriser les matières premières secondaires (y compris les substances chimiques et les matières premières critiques) contenues dans les déchets dangereux triés à la source.

2. Les matières valorisées remplacent les matières premières primaires, y compris les matières premières critiques, ou les produits chimiques dans les processus de production 52 .

3. Les matières valorisées sont conformes aux spécifications du secteur, aux normes harmonisées ou aux critères de fin du statut de déchet pertinents, ainsi qu’à la législation nationale et de l’Union applicable.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1) Atténuation du changement climatique

L’activité, sur la base du cycle de vie, n’augmente pas les émissions de GES par rapport à la production basée sur la ou les matières premières primaires équivalentes.

Les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE 53 ou de la norme ISO 14067:2018 54 ou ISO 14064-1:2018 55 . Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Des techniques pertinentes sont déployées pour la protection des ressources hydriques et marines, comme indiqué dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets 56 .

5) Prévention et réduction de la pollution

Toutes les substances et tous les mélanges valorisés sont conformes à la législation applicable, telle que le règlement (CE) nº 1907/2006, le règlement (UE) 2019/1021, le règlement (CE) nº 1272/2008 et la directive 2008/98/CE.

L’activité déploie des techniques pertinentes pour la prévention et la réduction de la pollution, comme indiqué dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets 57 . L’activité respecte les niveaux d’émission associés (NEA-MTD).

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2.5.Valorisation des biodéchets par digestion anaérobie ou compostage

Description de l’activité

Construction et exploitation d’installations destinées au traitement de biodéchets collectés séparément par digestion anaérobie ou compostage avec la production et l’utilisation qui en résultent de biogaz, de biométhane, de digestat, de compost ou de produits chimiques.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.21 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1. Les biodéchets utilisés pour la digestion anaérobie ou le compostage sont triés à la source et collectés séparément. Lorsque les biodéchets sont collectés dans des sacs biodégradables, les sacs répondent à la norme de certification sur le compostage appropriée EN 13432:2000 58 .

2. Dans ces installations de digestion anaérobie, les biodéchets triés à la source provenant d’une collecte séparée représentent au moins 70 % de la matière première entrante, mesurée en poids, en moyenne sur l’année. La codigestion peut couvrir jusqu’à 30 % des matières premières entrantes qui correspondent aux matières premières bioénergétiques avancées énumérées à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001, à l’exclusion des matières premières contaminées provenant de la fraction issue de la biomasse de déchets municipaux et industriels mélangés. L’intrant n’inclut pas les matières premières exclues de l’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2019/1009, pour la catégorie de matières constitutives (CMC) 3 (compost) conformément au point c) de cette catégorie et pour la catégorie de matières constitutives (CMC) 5 (digestat autre qu’issu de cultures végétales) conformément au point c) de cette catégorie.

3. L’activité consiste à produire l’un des éléments suivants:

a)un compost ou digestat conforme au règlement (UE) 2019/1009, en particulier aux exigences de l’annexe II concernant les catégories de matières constitutives (CMC), faisant spécifiquement référence à la CMC 3 (compost) et à la CMC 5 (digestat autre qu’issu de cultures végétales), ou aux règles nationales relatives aux engrais ou aux amendements pour sols, avec des exigences équivalentes ou plus strictes que celles du règlement 2019/1009;

b)des produits chimiques par conversion de déchets organiques en carboxylates, acides carboxyliques ou polymères par fermentation avec des cultures mixtes.

4. L’assurance de la qualité du processus de production est réalisée au moyen du module D1 prévu par le règlement (UE) 2019/1009.

5. Le compost et le digestat conformes au règlement (UE) 2019/1009 ou à des règles nationales équivalentes ne sont pas mis en décharge.

Le digestat est de préférence composté après digestion anaérobie afin de maximiser les bénéfices pour le sol sur lequel il est ensuite appliqué et de réduire au minimum certains problèmes agro-environnementaux potentiels tels que la libération d’ammoniac et de nitrates.

6. Lorsqu’une digestion anaérobie est installée, le biogaz produit est utilisé directement pour la production d’électricité ou de chaleur, transformé en biométhane pour être utilisé comme combustible, directement injecté dans le réseau gazier et utilisé à des fins énergétiques en remplaçant le gaz naturel, utilisé comme matière première de l’industrie pour produire d’autres produits chimiques ou converti en hydrogène pour être utilisé comme combustible.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1) Atténuation du changement climatique

Un plan de surveillance et d’intervention est en place pour réduire les fuites de méthane au sein de l’installation.

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5) Prévention et réduction de la pollution

Pour les installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour et les usines de compostage traitant plus de 75 tonnes par jour, l’activité est conforme aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets 59 ou à une réglementation nationale égale ou plus stricte, afin de réduire les émissions dans l’air et d’améliorer la performance environnementale globale ainsi que de sélectionner les déchets entrants et de surveiller ou de contrôler les principaux paramètres des déchets et des procédés.

Les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis respectivement pour le traitement anaérobie et aérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets 60 .

Pour la digestion anaérobie, la teneur en azote du digestat utilisé comme engrais ou amendement des sols est communiquée à l’acheteur ou à l’entité chargé d’enlever le digestat, soit conformément au règlement (UE) 2019/1009, soit avec un niveau de tolérance ± 25 %. .

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2.6.Dépollution et démantèlement des produits en fin de vie

Description de l’activité

Construction, exploitation et modernisation des installations destinées à démanteler et dépolluer les produits complexes en fin de vie, les biens meubles et leurs composants en vue de la valorisation des matières ou de la préparation en vue du réemploi des composants.

L’activité économique comprend le démantèlement des produits en fin de vie et des biens meubles et de leurs composants de tout type, tels que les automobiles, les navires et les équipements électriques et électroniques (EEE) destinés à la valorisation de matières.

L’activité économique n’inclut pas le traitement des batteries provenant de la collecte séparée ou retirées lors des activités de démantèlement et de dépollution, ni la démolition et le démantèlement de bâtiments et d’autres structures (voir section 3.3 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.31, E38.32 et E42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1. L’activité économique consiste à démanteler et dépolluer les déchets collectés séparément, dans des installations de pointe, provenant de produits complexes en fin de vie, tels que les automobiles, les équipements électriques et électroniques (EEE) ou les navires, afin:

a)de collecter les pièces et composants susceptibles d’être réutilisés;

b)de séparer les fractions de déchets non dangereux et dangereux adaptées à la valorisation des matières, y compris la valorisation des matières premières critiques;

c)d’éliminer les substances, mélanges et composants dangereux, de manière à ce qu’ils soient contenus dans un flux identifiable 61 ou qu’ils constituent une partie identifiable d’un flux au cours du processus de traitement, et de les acheminer vers des installations autorisées à procéder à un traitement comprenant l’élimination appropriée des déchets dangereux; 

d)de joindre la documentation sur les matières qui sont envoyées en vue d’un traitement ultérieur ou d’un réemploi.

2. L’activité économique de démantèlement et de dépollution des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) est conforme aux exigences énoncées à l’article 8 de la directive 2012/19/UE et aux annexes VII et VIII de ladite directive. L’activité économique de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d’usage (VHU) est conforme aux exigences énoncées aux articles 6 et 7 de la directive 2000/53/CE et à l’annexe I de ladite directive.

3. Dans le cas du démantèlement et de la dépollution des navires mis au rebut, l’installation figure sur la liste européenne des installations de recyclage de navires,établie dans la décision d’exécution 2016/2323 de la Commission 62 . Dans le cas de la construction d’une nouvelle installation ou de la modernisation d’une installation existante qui ne figure pas encore sur la liste européenne des installations de recyclage de navires, l’installation satisfait à toutes les exigences énoncées à l’article 13 du règlement (UE) nº 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil 63 et il y a eu une demande d'inscription sur la liste européenne des installations de recyclage de navires.

4. Lors du démantèlement et de la dépollution des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et des véhicules hors d’usage (VHU), les déchets proviennent de points de collecte répondant aux exigences applicables fixées par la législation de l’Union 64 et la législation nationale.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1) Atténuation du changement climatique

s.o.

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5) Prévention et réduction de la pollution

1. L’installation est équipée pour gérer et stocker en toute sécurité et de manière écologiquement rationnelle les substances, mélanges et composants dangereux retirés au cours des opérations de dépollution.

2. Pour les véhicules hors d’usage (VHU), l’installation est conforme aux exigences relatives aux sites de stockage et de traitement, et à celles relatives aux opérations de dépollution et de traitement énoncées à l’annexe I de la directive 2000/53/CE.

3. En ce qui concerne les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), l’installation est conforme aux exigences en matière de traitement approprié énoncées à l’article 8 de la directive 2012/19/UE, en particulier aux exigences relatives au traitement sélectif des matériaux et composants des DEEE énoncées à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE et aux opérations de stockage et de traitement énoncées à l’annexe VIII de la directive 2012/19/UE.

L’installation est conforme aux exigences normatives applicables à ses activités de dépollution énoncées dans les normes EN 50625-1:2014 65 , EN 50625-2-1:2014 66 , EN 50625-2-2:2015 67 , EN 50625-2-3:2017 68 et EN 50625-2-4:2017 69 .

La mise en œuvre de ces mesures peut également être démontrée par le respect d’exigences réglementaires équivalentes à celles énoncées dans les normes EN susmentionnées.

Pour le traitement des DEEE contenant des fluorocarbures volatils (VFC) et des hydrocarbures volatils (VHC) et des DEEE contenant du mercure, les émissions sont inférieures ou égales aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD), comme indiqué dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets 70 .

4. Pour le recyclage des navires, l’installation est conforme aux exigences énoncées à l’article 13 du règlement (UE) nº 1257/2013 et figure sur la liste européenne des installations de recyclage de navires établie en vertu dudit règlement. L’installation satisfait aux exigences énoncées à l’article 7 dudit règlement en ce qui concerne l’élaboration d’un plan de recyclage propre à chaque navire avant tout recyclage d’un navire.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2.7.Tri et valorisation des matières des déchets non dangereux

Description de l’activité

Construction, modernisation et exploitation d’installations de tri ou de valorisation des flux de déchets non dangereux en matières premières secondaires de haute qualité au moyen d’un processus de transformation mécanique.

L’activité économique n’inclut pas le tri et la valorisation des fractions combustibles des déchets résiduels mélangés pour la production de combustibles dérivés de déchets, par exemple dans les usines de traitement mécanique et biologique.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.32 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1. Origine des matières premières

Les matières premières contenues dans les déchets non dangereux proviennent d’une ou de plusieurs des sources suivantes:

a)les déchets collectés et transportés séparément, y compris sous forme de fractions mélangées 71 ;

b)les fractions de déchets non dangereux provenant des activités de démantèlement et de dépollution des produits en fin de vie;

c)les déchets de construction et de démolition provenant d’une démolition sélective ou séparés à la source;

d)les fractions de déchets non dangereux provenant du tri de déchets mélangés destinés au recyclage, lorsque l’installation répond à un critère de qualité de performance défini et que les déchets proviennent de zones respectant les obligations de collecte séparée énoncées dans la directive 2008/98/CE.

2. Valorisation de matières

L’activité atteint ou dépasse les taux existants de valorisation des matières propres à une installation fixés par les autorités compétentes dans les plans de gestion des déchets, permis ou contrats applicables ou dans les régimes de responsabilité élargie des producteurs (REP). L’installation met en œuvre des indicateurs de performance clés (ICP) définis en interne pour suivre la performance ou le respect des taux de valorisation applicables.

Pour les matières pour lesquelles la collecte séparée est obligatoire, l’activité convertit au minimum 50 %, en termes de poids, des déchets non dangereux collectés séparément transformés en matières premières secondaires adaptées au remplacement de matières premières primaires dans les processus de production.

3. Gestion appropriée des déchets

L’installation de valorisation des déchets non dangereux a mis en œuvre les meilleures techniques disponibles (MTD) sur la base de la MTD 2 relative à l’amélioration de la performance environnementale globale de l’installation définie dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets 72 , notamment:

a)une procédure de caractérisation des déchets et une procédure stricte d’admission des déchets en ce qui concerne la qualité des déchets entrants;

b)un système de suivi et d’inventaire permettant de localiser les déchets dans l’unité et d’en évaluer la quantité;

c)un système de gestion de la qualité des produits obtenus permettant de garantir que le traitement des déchets donne un résultat conforme aux exigences ou aux normes de qualité applicables, en utilisant, par exemple, les normes EN ou ISO existantes;

d)les mesures ou procédures pertinentes de tri des déchets visant à garantir que les déchets, après leur tri, restent séparés en fonction de leurs propriétés afin de permettre un stockage et un traitement plus faciles et plus sûrs pour l’environnement;

e)les mesures pertinentes visant à garantir la compatibilité des déchets avant leur mélange ou leur regroupement;

f)l’installation dispose de la technologie et des procédés de tri et de valorisation des matières pour satisfaire aux spécifications techniques, aux normes de qualité ou aux critères de fin du statut de déchet applicables. L’activité s'appuie sur des technologies de pointe adaptées aux fractions de déchets traitées, y compris la séparation optique par spectroscopie proche infrarouge ou par rayons X, le triage densimétrique, la séparation magnétique ou la séparation par taille.

4. Qualité des matières premières secondaires

L’activité consiste à convertir ou à permettre la conversion de déchets en matières premières secondaires, y compris en matières premières critiques, adaptées au remplacement de matières premières primaires dans les processus de production.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1) Atténuation du changement climatique

s.o.

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5) Prévention et réduction de la pollution

Pour les activités relevant des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets 73 , l’activité met en œuvre les techniques pertinentes pour la prévention et la réduction de la pollution et respecte les niveaux d’émission associés (NEA-MTD).

Les installations de recyclage des matières plastiques sont équipées d’une filtration avant rejet des eaux de lavage permettant d’éliminer au moins 75 % des microplastiques > 5 µm.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3.Construction et activités immobilières

3.1.Construction de bâtiments neufs

Description de l’activité

Promotion immobilière pour la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels en réunissant les moyens financiers, techniques et humains nécessaires à la réalisation de projets immobiliers destinés à la vente immédiate ou ultérieure ainsi que construction de bâtiments résidentiels ou non résidentiels, complets, réalisés pour compte propre en vue d’une vente ultérieure, ou pour le compte de tiers.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F41.1, F41.2 et F43, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1. Tous les déchets de construction et de démolition produits sont traités conformément à la législation de l’Union en matière de déchets et à la liste de contrôle complète du protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, notamment par la mise en place de systèmes de tri et d’audits de prédémolition 74 . La préparation en vue du réemploi 75 ou le recyclage 76 des déchets de construction et de démolition non dangereux produits sur chantier correspondent à au moins 90 % (en masse en kilogrammes), hors remblayage 77 . Sont exclues les matières naturelles visées dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE. L’exploitant de l’activité démontre qu’il respecte le seuil de 90 % en rendant compte de l’indicateur Level(s) 2.2 78 en utilisant le format de déclaration Level 2 pour les différents flux de déchets.

2. Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout au long du cycle de vie du bâtiment résultant de la construction a été calculé pour chaque étape dans le cycle de vie et est communiqué sur demande aux investisseurs et aux clients 79 .

3. Les conceptions et techniques de construction favorisent la circularité par l’intégration de concepts axés sur l’adaptabilité et la déconstruction, comme indiqué dans les indicateurs Level(s) 2.3 et 2.4 respectivement. Le respect de cette exigence est démontré par la déclaration relative aux indicateurs Level(s) 2.3 80 et 2.4 81 .

4. L’utilisation de matières premières primaires dans la construction du bâtiment est réduite au minimum par l’utilisation de matières premières secondaires 82 . L’exploitant de l’activité veille à ce que les trois catégories de matériaux les plus lourdes utilisées pour construire le bâtiment, mesurées en kilogrammes, respectent les quantités totales maximales suivantes de matières premières primaires utilisées:

a)pour le total combiné de béton 83 , de pierre naturelle ou de pierre agglomérée, un maximum de 70 % de la matière provient de matières premières primaires;

b)pour l’ensemble des briques, carreaux et céramiques, un maximum de 70 % de la matière provient de matières premières primaires;

c)pour les matières plastiques biosourcées 84 , un maximum de 80 % de la matière totale provient de matières premières primaires;

d)pour le total combiné du verre, dans l’isolation minérale, un maximum de 70 % de la matière provient de matières premières primaires;

e)pour les matières plastiques qui ne sont pas biosourcées, un maximum de 50 % de la matière totale provient de matières premières primaires;

f)pour les métaux, un maximum de 30 % de la matière totale provient de matières premières primaires;

g)pour le gypse, un maximum de 65 % de la matière provient de matières premières primaires.

Les seuils sont calculés en soustrayant la matière première secondaire de la quantité totale de chaque catégorie de matières utilisée dans les travaux, mesurée en kilogrammes. Lorsque les informations sur le contenu recyclé d’un produit de construction ne sont pas disponibles, ce produit doit être comptabilisé comme comprenant 100 % de matières premières primaires. Afin de respecter la hiérarchie des déchets et de favoriser ainsi le réemploi plutôt que le recyclage, les produits de construction réutilisés, y compris ceux contenant des matières qui ne sont pas des déchets retraitées sur place, doivent être comptabilisés comme ne comprenant aucune matière première primaire. Le respect de ce critère est démontré par une déclaration conforme à l’indicateur Level(s) 2.1 85 .

5. L’exploitant de l’activité utilise des outils électroniques pour décrire les caractéristiques du bâtiment tel qu’il a été construit, y compris les matériaux et composants utilisés, aux fins de l’entretien, de la récupération et de la réutilisation futurs, par exemple en utilisant la norme EN ISO 22057:2022 pour fournir des profils environnementaux de produits 86 . Les informations sont stockées au format numérique et mises à la disposition des investisseurs et des clients sur demande. En outre, l’exploitant assure la conservation à long terme de ces informations au-delà de la durée de vie utile du bâtiment en utilisant les systèmes de gestion des informations fournis par les outils nationaux, tels que le cadastre ou le registre public.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1) Atténuation du changement climatique

Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.

La consommation d’énergie primaire (PED) 87 , qui définit la performance énergétique du bâtiment résultant de la construction, ne dépasse pas le seuil fixé pour les exigences applicables aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle (NZEB) et figurant dans la réglementation nationale mettant en œuvre la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil 88 . La performance énergétique est certifiée par un certificat de performance énergétique.

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

En cas d’installation, sauf pour les installations dans des unités de bâtiments résidentiels, les utilisations spécifiées de l’eau pour les équipements suivants sont attestées par des fiches techniques, une certification du bâtiment ou une étiquette de produit existante dans l’Union, conformément aux spécifications techniques énoncées à l’annexe I, appendice E, du règlement délégué (UE) 2021/2139:

a)le débit des robinets de lavabo et robinets de cuisine n’excède pas 6 litres/minute;

b)le débit des douches n’excède pas 8 litres/minute;

c)les toilettes à cuvette et réservoir ont un volume d’eau par chasse complète maximal de 6 litres, et le volume moyen par chasse n’excède pas 3,5 litres;

d)les urinoirs utilisent au maximum 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse n’excède pas 1 litre.

Afin d’éviter toute incidence du chantier, cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5) Prévention et réduction de la pollution

Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les composants et matériaux de construction utilisés susceptibles d’entrer en contact avec les occupants 89 émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions figurant à l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes CEN/EN 16516 90 et ISO 16000-3:2011 91 ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes 92 .

Lorsque la nouvelle construction se situe sur un site potentiellement contaminé (zone de friche), le site a fait l’objet d’une recherche des contaminants potentiels, par exemple sur la base de la norme ISO 18400 93 .

Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

La nouvelle construction n’est pas érigée sur une des zones suivantes:

a)terres arables et terres de culture dont le niveau de fertilité du sol et de biodiversité souterraine est moyen à élevé, tel que visé dans l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols de l’Union (LUCAS) 94 ;

b)terrains vierges de haute valeur reconnue pour la biodiversité et terres servant d’habitat d’espèces menacées (flore et faune) figurant sur la liste rouge européenne 95 ou la liste rouge de l’UICN 96 ;

c)terres répondant à la définition de la forêt en droit national utilisée dans l’inventaire national des gaz à effet de serre ou, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition de la forêt donnée par la FAO 97 .

3.2.Rénovation de bâtiments existants

Description de l’activité

Construction et travaux de génie civil ou leur préparation.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F41 et F43, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1. Tous les déchets de construction et de démolition produits sont traités conformément à la législation de l’Union en matière de déchets et à la liste de contrôle complète du protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, notamment par la mise en place de systèmes de tri et d’audits de prédémolition 98 . La préparation en vue du réemploi 99 ou le recyclage 100 des déchets de construction et de démolition non dangereux produits sur chantier correspondent à au moins 70 % (en masse en kilogrammes), hors remblayage 101 . Sont exclues les matières naturelles visées dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission. L’exploitant de l’activité démontre qu’il respecte le seuil de 70 % en rendant compte de l’indicateur Level(s) 2.2 102 en utilisant le format de déclaration Level 2 pour les différents flux de déchets.

2. Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) 103 tout au long du cycle de vie résultant des travaux de rénovation du bâtiment a été calculé pour chaque étape dans le cycle de vie, à partir du point de rénovation, et est communiqué sur demande aux investisseurs et aux clients.

3. Les conceptions et techniques de construction favorisent la circularité par l’intégration de concepts axés sur l’adaptabilité et la déconstruction, comme indiqué dans les indicateurs Level(s) 2.3 et 2.4 respectivement. L’exploitant de l’activité démontre le respect de cette exigence à l’aide d’une déclaration relative aux indicateurs Level(s) 2.3 104 et 2.4 105 .

4. Au moins 50 % du bâtiment d’origine est conservé. Cette proportion doit être calculée sur la base de la surface de plancher externe brute gardée du bâtiment d’origine en utilisant la méthode de mesure nationale ou régionale applicable, ou la définition figurant dans les normes internationales de mesure des biens immobiliers(IPMS 1) 106 .

5. L’utilisation de matières premières primaires dans la rénovation du bâtiment est réduite au minimum par l’utilisation de matières premières secondaires 107 . L’exploitant de l’activité veille à ce que les trois catégories de matériaux les plus lourds nouvellement ajoutées au bâtiment pour sa rénovation, mesurées en kilogrammes, respectent les seuils suivants concernant le montant maximal de matières premières primaires utilisées:

a)pour le total combiné de béton 108 , de pierre naturelle ou de pierre agglomérée, un maximum de 85 % de la matière provient de matières premières primaires;

b)pour l’ensemble des briques, carreaux et céramiques, un maximum de 85 % de la matière provient de matières premières primaires;

c)pour les matières biosourcées 109 , un maximum de 90 % de la matière provient de matières premières primaires;

d)pour le total combiné du verre, dans l’isolation minérale, un maximum de 85 % de la matière provient de matières premières primaires;

e)pour les matières plastiques qui ne sont pas biosourcées, un maximum de 75 % de la matière provient de matières premières primaires;

f)pour les métaux, un maximum de 65 % de la matière provient de matières premières primaires;

g)pour le gypse, un maximum de 83 % de la matière provient de matières premières primaires.

Les seuils sont calculés en soustrayant la matière première secondaire de la quantité totale de chaque catégorie de matières utilisée dans les travaux, mesurée en kilogrammes. Lorsque les informations sur le contenu recyclé du produit de construction ne sont pas disponibles, ce produit doit être comptabilisé comme comprenant 100 % de matières premières primaires. Afin de respecter la hiérarchie des déchets et de favoriser ainsi le réemploi plutôt que le recyclage, les produits de construction réutilisés, y compris ceux contenant des matières qui ne sont pas des déchets retraitées sur place, doivent être comptabilisés comme ne comprenant aucune matière première primaire. Le respect de ce critère est démontré par une déclaration conforme à l’indicateur Level(s) 2.1 110 .

6. L’exploitant de l’activité utilise des outils électroniques pour décrire les caractéristiques du bâtiment tel qu’il a été construit, y compris les matériaux et composants utilisés, aux fins de l’entretien, de la récupération et de la réutilisation futurs, par exemple en utilisant la norme EN ISO22057:2022 pour fournir des profils environnementaux de produits 111 . Les informations sont stockées au format numérique et mises à la disposition des investisseurs et des clients sur demande. En outre, l’exploitant de l’activité assure la conservation à long terme de ces informations au-delà de la durée de vie utile du bâtiment en utilisant les systèmes de gestion des informations fournis par les outils nationaux, tels que le cadastre ou le registre public.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1) Atténuation du changement climatique

Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

En cas d’installation dans le cadre de travaux de rénovation, sauf pour les travaux de rénovation dans des unités de bâtiments résidentiels, les utilisations spécifiées de l’eau pour les équipements suivants sont attestées par des fiches techniques, une certification du bâtiment ou une étiquette de produit existante dans l’Union, conformément aux spécifications techniques énoncées à l’annexe I, appendice E, du règlement délégué (UE) 2021/2139:

a)le débit des robinets de lavabo et robinets de cuisine n’excède pas 6 litres/minute;

b)le débit des douches n’excède pas 8 litres/minute;

c)les toilettes à cuvette et réservoir ont un volume d’eau par chasse complète maximal de 6 litres, et le volume moyen par chasse n’excède pas 3,5 litres;

d)les urinoirs utilisent au maximum 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse n’excède pas 1 litre.

5) Prévention et réduction de la pollution

Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les composants et matériaux de construction utilisés susceptibles d’entrer en contact avec les occupants 112 émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions figurant à l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes EN 16516 et ISO 16000-3:2011 113 ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes.

Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

s.o.

3.3.Démolition et démantèlement de bâtiments et d’autres structures

Description de l’activité

Démolition et démantèlement de bâtiments, de routes et de pistes, de voies ferrées, de ponts, de tunnels, d’installations de traitement des eaux usées, d’installations de traitement de l’eau, de gazoducs, de puits et de forages, d’installations de production d’électricité, d’usines chimiques, de barrages et de réservoirs, de mines et de carrières, de structures offshore, d’installations à proximité du littoral, de ports, de voies navigables ou aménagement et réaménagement de terrains 114 .

Pour les projets liés aux activités «Construction de bâtiments neufs» ou «Rénovation de bâtiments existants» (voir sections 3.1 et 3.2 de la présente annexe), lorsque les travaux de démolition et ceux de construction ou de rénovation sont obtenus dans le cadre du même marché, les critères d’examen technique applicables aux activités de construction ou de rénovation s’appliquent.

L’activité économique ne comprend pas la démolition et le démantèlement de bâtiments et d’autres structures réalisés dans le cadre de l’activité «Dépollution des sites et zones contaminés» (voir l’annexe III, section 2.4).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE F43.1 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1. Avant le début de l’activité de démolition ou de démantèlement, les aspects suivants au moins de la liste de contrôle de concept de niveau 1 de la liste de contrôle de l’indicateur Level(s) 2.2 115 sont examinés avec le client et font l’objet d’un accord avec ce dernier:

a)définition d’indicateurs de performance clés et du niveau d’ambition cible;

b)identification des contraintes propres au projet susceptibles de compromettre le niveau d’ambition cible (temps, main-d’œuvre et espace, par exemple) et de la manière de réduire ces contraintes au minimum;

c)détails de la procédure d’audit de prédémolition;

d)un plan général de gestion des déchets qui donne la priorité à la déconstruction sélective, à la décontamination et à la séparation à la source des flux de déchets. Lorsque ces actions ne se voient pas donner la priorité, une explication est fournie pour justifier pourquoi une déconstruction sélective, une décontamination ou une séparation à la source des flux de déchets ne sont pas réalisables sur le plan technologique dans le cadre du projet. Des considérations financières ou de coût ne constituent pas une raison acceptable pour éviter de se conformer à cette exigence.

2. L’exploitant de l’activité effectue un audit de prédémolition conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition 116 .

3. Tous les déchets de démolition produits au cours de l’activité de démolition ou de démantèlement sont traités conformément à la législation de l’Union en matière de déchets et à la liste de contrôle complète du protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition 117 .

4. La préparation en vue du réemploi 118 ou le recyclage 119 des déchets de construction et de démolition non dangereux produits sur chantier correspondent à au moins 90 % (en masse en kilogrammes), hors remblayage 120 . Sont exclues les matières naturelles visées dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission. L’exploitant de l’activité démontre qu’il respecte le seuil de 90 % en rendant compte de l’indicateur Level(s) 2.2 121 en utilisant le format de déclaration Level 3 pour les différents flux de déchets. À défaut, au moins 95 % de la fraction minérale 122 et 70 % de la fraction non minérale des déchets de démolition non dangereux sont collectés séparément et préparés en vue du réemploi ou recyclés.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1) Atténuation du changement climatique

Le propriétaire du bâtiment ou l’entrepreneur de construction veille à ce que, lors des activités de rénovation, de remise en état ou de démolition impliquant l’enlèvement des panneaux de mousse ou de contreplaqué panneauté installés dans des cavités ou des structures intégrées, qui comprennent des mousses contenant des gaz à effet de serre fluorés, des hydrocarbures fluorés saturés et insaturés et des substances appauvrissant la couche d’ozone, telles que définies dans le règlement (UE) nº 517/2014 et dans le règlement (UE) nº 1005/2009, les émissions soient évitées dans la mesure du possible en traitant les mousses ou les gaz qu’elles contiennent de manière à garantir la réutilisation ou la destruction des panneaux de mousse ou des gaz contenus dans les mousses. La récupération des gaz contenus dans les mousses est effectuée par du personnel dûment formé.

Lorsque la récupération de ces mousses n’est pas techniquement réalisable, l’exploitant établit une documentation attestant que la récupération n’est pas réalisable dans le cas en question. Cette documentation est conservée pendant cinq ans et est mise à disposition sur demande.

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5) Prévention et réduction de la pollution

Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de démolition et de démantèlement.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3.4.Entretien de routes et d’autoroutes

Description de l’activité

Entretien d’autoroutes, de routes, de rues et d’autres voies pour véhicules et piétons, travaux de revêtement de routes, de rues, d’autoroutes, de ponts, de tunnels, de pistes d’atterrissage, de voies de circulation et d’aires de trafic définis comme toutes les actions entreprises pour maintenir et rétablir la viabilité 123 et le niveau de service des routes 124 . Pour les ponts et tunnels, l’activité économique ne comprend que l’entretien de la route qui passe sur le pont ou sous le tunnel. Elle n’inclut pas l’entretien du pont ou du tunnel en eux-mêmes.

L’activité économique comprend l’entretien courant, qui peut être programmé périodiquement. Elle inclut également l’entretien préventif et la réhabilitation, qui sont définis comme des travaux entrepris pour préserver ou rétablir la viabilité et prolonger la durée de fonctionnement 125 d’une route existante. L’entretien est principalement consacré à la gestion des chaussées et ne concerne que les principaux éléments suivants de la route: la couche de liaison, la surface de roulement et les dalles de béton. Les routes relevant de cette activité économique sont en asphalte, en béton ou faites d’une combinaison des deux.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE F42.11 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1. Lorsque les principaux éléments de la route (couche de liaison, surface de roulement et dalles de béton) sont démolis ou retirés, la préparation en vue du réemploi 126 ou le recyclage 127 des déchets non dangereux produits sur le site correspondent à 100 % (en masse en kilogrammes), hors remblayage 128 . Sont exclues les matières naturelles visées dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission.

2. Lorsque les éléments de la route (couche de liaison, surface de roulement et dalles de béton) sont nouvellement installés après démolition ou retrait, y compris les routes construites temporairement pour l’exécution des travaux d’entretien, au moins 50 % (en masse en kilogrammes) des éléments structurels de la route utilisés sont des matériaux réutilisés ou recyclés ou des sous-produits industriels non dangereux.

3. Les matériaux réutilisés ou recyclés ne sont pas déplacés sur des distances supérieures à 2,5 fois la distance entre le site de construction et l’installation de production la plus proche pour des matières premières primaires équivalentes, afin d’éviter que l’utilisation de matériaux réutilisés ou recyclés n’entraîne des émissions de CO2 plus élevées que l’utilisation de matières premières primaires.

4. Lorsqu’elle est nouvellement installée, la couche de liaison ne peut pas avoir une durée de service inférieure à 20 ans 129 .

5. L’utilisation de matières premières primaires pour les équipements routiers est réduite au minimum grâce à l’utilisation de matières premières secondaires 130 . L’exploitant de l’activité veille à ce que, pour les métaux, comme dans les dispositifs de retenue en acier, un maximum de 30 % de la matière provienne de matières premières primaires. Le seuil est calculé en soustrayant la matière première secondaire de la quantité totale de chaque catégorie de matière utilisée dans les travaux, mesurée en kilogrammes. Lorsque les informations sur le contenu recyclé du produit de construction ne sont pas disponibles, ce produit doit être comptabilisé comme comprenant 100 % de matières premières primaires. Afin de respecter la hiérarchie des déchets et de favoriser ainsi le réemploi plutôt que le recyclage, les produits de construction réutilisés, y compris ceux contenant des matières qui ne sont pas des déchets retraitées sur place, doivent être comptabilisés comme ne comprenant aucune matière première primaire.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1) Atténuation du changement climatique

Un plan d’atténuation de la congestion du trafic à mettre en œuvre pendant les travaux d’entretien est présenté.

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5) Prévention et réduction de la pollution

Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, les vibrations, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance. Lors du choix du type de revêtement routier, les revêtements routiers à faible bruit sont privilégiés, conformément au critère global B7 «Exigences minimales pour la conception de chaussées à faible bruit» des critères pour la passation de marchés publics écologiques de l’UE dans le domaine de la conception, de la construction et de l’entretien des routes 131 et ils sont considérés en priorité pour toutes les routes relevant de la directive 2002/49/CE.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3.5.Utilisation de béton dans le génie civil

Description de l’activité

Utilisation de béton pour la construction nouvelle, la reconstruction ou l’entretien 132 d’objets de génie civil, à l’exception des revêtements routiers en béton des éléments suivants: les autoroutes, les routes, les rues et autres voies pour véhicules et piétons, les pistes d’atterrissage, les voies de circulation et les aires de trafic couvertes par l’activité économique «Entretien de routes et d’autoroutes» (voir section 3.4 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de cette catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.12, F42.13, F42.2 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1. Tous les déchets de construction et de démolition produits sont traités conformément à la législation de l’Union en matière de déchets et à la liste de contrôle complète du protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, notamment par la mise en place de systèmes de tri 133 . La préparation en vue du réemploi 134 ou le recyclage 135 des déchets de construction et de démolition non dangereux produits sur chantier correspondent à au moins 90 % (en masse en kilogrammes), hors remblayage 136 . Sont exclues les matières naturelles visées dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission. L’exploitant de l’activité démontre qu’il respecte le seuil de 90 % en rendant compte de l’indicateur Level(s) 2.2 en utilisant le format de déclaration Level 2 pour les différents flux de déchets.

2. Les conceptions et techniques de construction favorisent la circularité par l’intégration de concepts axés sur l’adaptabilité et la déconstruction, comme indiqué dans les indicateurs Level(s) 2.3 et 2.4 respectivement. Le respect de cette exigence est démontré par la déclaration relative aux indicateurs Level(s) 2.3 137 et 2.4 138 .

3. L’utilisation de matières premières primaires est réduite au minimum grâce à l’utilisation de matières premières secondaires 139 . pour le béton, un maximum de 70 % de la matière provient de matières premières primaires. Ce critère s’applique au béton coulé in situ, aux produits préfabriqués et à tous les matériaux constitutifs, y compris tout renfort. Le seuil est calculé en soustrayant la matière première secondaire de la quantité totale de matière utilisée, mesurée en kilogrammes. Lorsque les informations sur le contenu recyclé du produit de construction ne sont pas disponibles, ce produit doit être comptabilisé comme comprenant 100 % de matières premières primaires. Afin de respecter la hiérarchie des déchets et de favoriser ainsi le réemploi plutôt que le recyclage, les produits de construction réutilisés, y compris ceux contenant des matières qui ne sont pas des déchets retraitées sur place, doivent être comptabilisés comme ne comprenant aucune matière première primaire.

4. Les matières premières secondaires ne sont pas déplacées sur des distances supérieures à 2,5 fois la distance entre le site de construction et l’installation de production la plus proche pour des matières premières primaires équivalentes, afin d’éviter que l’utilisation de matériaux réutilisés ou recyclés n’entraîne des émissions de CO2 plus élevées que l’utilisation de matières premières primaires.

5. L’exploitant de l’activité utilise des outils électroniques pour décrire les caractéristiques du bâtiment tel qu’il a été construit, y compris les matériaux et composants utilisés, aux fins de l’entretien, de la récupération et de la réutilisation futurs, par exemple en utilisant la norme EN ISO 22057:2022 pour fournir des profils environnementaux de produits 140 . Les informations sont stockées au format numérique et mises à la disposition des investisseurs et des clients sur demande. En outre, l’exploitant assure la conservation à long terme de ces informations au-delà de la durée de vie utile du bâtiment en utilisant les systèmes de gestion des informations fournis par les outils nationaux, tels que le cadastre ou le registre public.

6. Les ponts, tunnels, digues et écluses sont régulièrement inspectés par un inspecteur agréé au niveau national et les données sont utilisées pour prévoir les besoins d’entretien.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1) Atténuation du changement climatique

L’actif construit n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.

Pour le ciment utilisé dans cette activité, les émissions de gaz à effet de serre 141 résultant des processus de production sont:

a)pour le clinker de ciment gris, inférieures à 0,816 142  t CO2eq par tonne de clinker de ciment gris;

b)pour le ciment obtenu à partir de clinker gris ou le liant hydraulique de substitution, inférieures à 0,530 143  t CO2eq par tonne de ciment ou de liant de substitution fabriqué.

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5) Prévention et réduction de la pollution

Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les composants et matériaux de construction utilisés susceptibles d’entrer en contact avec les occupants 144 émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions figurant à l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes CEN/EN 16516 145 et ISO 16000-3:2011 146 ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes 147 .

Lorsque la nouvelle construction se situe sur un site potentiellement contaminé (zone de friche), le site a fait l’objet d’une recherche des contaminants potentiels, par exemple sur la base de la norme ISO 18400.

Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, les vibrations, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

Le cas échéant, compte tenu de la sensibilité de la zone touchée, notamment de la taille de la population et de la faune concernées, les bruits et vibrations causés par la construction, l’utilisation et la maintenance de l’infrastructure sont atténués par la planification acoustique mettant en place des tranchées ouvertes, de murs antibruit ou d’autres mesures appropriées conformément à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil 148 .

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

En outre, il convient de veiller à ce que:

a)dans l’UE, en ce qui concerne les sites Natura 2000: l’activité n’a pas d’incidences notables sur les sites Natura 2000 eu égard à leurs objectifs de conservation, d’après une évaluation appropriée effectuée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil;

b)dans l’UE, dans toutes les zones: l’activité ne nuit pas au rétablissement ou au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE. L’activité ne nuit pas non plus au rétablissement ou au maintien, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats concernés et protégés en vertu de la directive 92/43/CEE;

c)en dehors de l’UE, les activités sont menées conformément à la législation applicable en matière de conservation des habitats et des espèces.

4.Information et communication

4.1.Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données

Description de l’activité

L’activité consiste à fabriquer, à développer, à installer, à déployer, à entretenir, à réparer ou à fournir des services professionnels, y compris des conseils techniques pour la conception ou le suivi:

a)des logiciels 149 et des systèmes informatiques ou opérationnels 150 , y compris les solutions fondées sur l’intelligence artificielle (IA), telles que l’apprentissage automatique, construits à des fins de surveillance à distance et de maintenance prédictive, y compris les systèmes pour:

i)la collecte, le traitement, le transfert et le stockage à distance de données provenant d’équipements, de produits ou d’infrastructures pendant leur utilisation ou leur exploitation;

ii)l’analyse des données et l’obtention d’informations sur les performances opérationnelles et l’état de l’équipement, du produit ou de l’infrastructure;

iii)l’assurance de la maintenance à distance et la formulation de recommandations sur les mesures à prendre pour éviter les défaillances opérationnelles et maintenir les équipements, produits ou infrastructures dans des conditions de fonctionnement optimales, prolonger leur durée de vie utile et réduire l’utilisation de ressources ainsi que les déchets;

b)des logiciels de suivi et de traçage et des systèmes informatiques ou opérationnels conçus pour permettre l’identification, le suivi et la traçabilité des matériaux, produits et actifs tout au long de leurs chaînes de valeur respectives (y compris les passeports numériques de matières et de produits) dans le but prédominant de soutenir la circularité des flux de matières et des produits ou d’autres objectifs énoncés dans le règlement (UE) 2020/852;

c)des logiciels d’évaluation du cycle de vie à l’appui de l’évaluation du cycle de vie et des déclarations connexes pour les produits, les équipements ou les infrastructures;

d)des logiciels de conception et d’ingénierie à l’appui de l’écoconception des produits, des équipements et des infrastructures, y compris la gestion des déchets et l’utilisation efficace des ressources;

e)des logiciels de gestion des fournisseurs soutenant les achats verts de matériaux, de produits et de services ayant une faible incidence sur l’environnement, mais excluant l’exploitation de places de marché soutenant le commerce de ces biens;

f)des logiciels de gestion de la performance du cycle de vie à l’appui du suivi et de l’évaluation des performances en matière de circularité des produits, des équipements ou des infrastructures tout au long de leur cycle de vie.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C26, C27, J58.29, J61, J62 et J63.1, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) n° 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 13, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1. L’activité économique consiste à fabriquer, développer, installer, déployer, entretenir, réparer ou fournir des services professionnels, y compris des conseils techniques pour la conception ou le suivi, à une ou plusieurs des solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données suivantes, qui fournissent les capacités énumérées ci-dessous. Ces solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données comprennent des capteurs (notamment pour la puissance, la température, les vibrations, la vidéo, le son, la viscosité), du matériel de collecte et de communication de données, des référentiels de données (périphérique ou nuage) et des logiciels. Lorsque ces fonctionnalités font partie d’un logiciel ou d’une offre informatique/opérationnelle plus larges, seuls des logiciels complémentaires spécifiques permettant ces fonctionnalités sont concernés.

2. Pour les systèmes de surveillance à distance et de maintenance prédictive, au moins deux des fonctionnalités suivantes indiquées aux points a) à d) sont remplies dans leur intégralité:

a)l’alerte adressée à l’utilisateur sur des valeurs anormales de capteurs, et l’évaluation de l’état du produit, de l’équipement ou de l’infrastructure, la détection de l’usure ou de problèmes électriques, et l’élaboration de conclusions sur la nature exacte des conditions de fonctionnement anormales au moyen de méthodes analytiques avancées;

b)la prévision de la durée de vie restante d’un produit, d’un équipement ou d’une infrastructure et la recommandation de mesures pour prolonger la durée de vie restante;

c)la prédiction de la défaillance prochaine d’un produit, d’un équipement ou d’une infrastructure et la recommandation de mesures pour prévenir une telle défaillance;

d)la formulation de recommandations sur le cycle d’utilisation suivant de plus haute valeur, par exemple la réutilisation, la récupération des composants par la collecte de pièces en vue de leur remanufacturage ou le recyclage, en tenant compte d’une combinaison de facteurs relatifs à l’état du produit.

Les systèmes informatiques/opérationnels visant i) la surveillance du remplacement des consommables 151 , tels que l’encre d’imprimante, ii) la surveillance et la maintenance à distance des centrales électriques d’une intensité de gaz à effet de serre supérieure à 100 g de CO2eq/kWh, ou iii) la surveillance et la gestion à distance de tout type de moteur à combustibles fossiles ne sont pas concernés.

3. Pour les logiciels de suivi et de traçage et les systèmes informatiques/opérationnels, au moins une des fonctionnalités suivantes indiquées aux points a) à d) est remplie dans son intégralité:

a)l’identification, le suivi et le traçage des matériaux, des produits et des actifs tout au long des chaînes de valeur afin de rendre accessibles des données structurées (telles que des informations environnementales ou sur le contenu des matériaux ou les substances) requises pour les évaluations du cycle de vie ou les déclarations sur les matériaux conformément aux normes pertinentes, comme la recommandation 2021/2279 de la Commission ou les normes ISO 14067:2018 152 ou ISO 14040:2006 153 , et le partage de ces données avec les partenaires de la chaîne de valeur, les consommateurs et d’autres acteurs économiques conformément aux normes applicables en matière de modélisation, d’interopérabilité, de confidentialité et de sécurité des données;

b)la fourniture et le partage de documents et de données qui soutiennent directement la réparation et l’entretien de produits et d’équipements, tels que des instructions de réparation, le matériel d’essai, les schémas de câblage et de raccordement, les codes de défaut du diagnostic et les codes d’erreur, les instructions de démontage;

c)le soutien à la logistique de recyclage, y compris la reprise des produits pour le remanufacturage, la remise en état ou le recyclage, en gérant les étapes et les transactions dans le cadre du processus de reprise, telles que l’introduction d’une commande de collecte, le suivi des données relatives aux transactions de vente, la décomposition du produit en matériaux à réinjecter dans les flux de matières circulaires, et en optimisant les décisions visant à empêcher l’infrarecyclage et à maximiser la récupération des ressources. Les passeports numériques répondant aux exigences minimales du droit de l’Union ne sont pas considérés comme alignés sur la taxinomie;

d)le soutien à l’optimisation et à l’intensification de l’utilisation des produits, au moyen de modèles économiques circulaires tels que la fourniture de produits en tant que service ou le partage entre pairs.

4. Pour les logiciels d’évaluation du cycle de vie, au moins une des fonctionnalités suivantes indiquées aux points a) à c) est remplie dans son intégralité:

a)le soutien à l’évaluation du cycle de vie des produits, équipements ou infrastructures au moyen de méthodes et d’algorithmes mis en œuvre par logiciel conformément aux normes pertinentes telles que la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission, la norme ISO 14067:2018 154 ou la norme ISO 14040:2006 155 ;

b)la fourniture des données nécessaires à l’analyse du cycle de vie, telles que les valeurs standard d’émission de carbone et les autres incidences sur l’environnement pour les produits et matériaux fréquemment utilisés ou les étapes de production;

c)la formulation de recommandations pour améliorer la conception d’un produit, d’un équipement ou d’une infrastructure afin de réduire au minimum leur empreinte carbone et leur empreinte matérielle.

5. Pour les logiciels de conception et d’ingénierie, au moins une des fonctionnalités suivantes indiquées aux points a) à e) est remplie dans son intégralité:

a)l’aide aux utilisateurs pour formuler, documenter et gérer la circularité spécifique au produit et d’autres objectifs et exigences de conception environnementale, tels que la conception en vue de la remanufacturabilité, la conception en vue de la viabilité, l’incidence environnementale minimale de l’utilisation ou de l’exploitation du produit, le minimum de déchets pendant la production ou la construction et la production sur mesure afin d’éliminer les surspécifications et de réduire les matières premières entrantes;

b)l’aide aux utilisateurs pour faire des recherches sur les conceptions de produits dans le but d’évaluer et d’optimiser la conception des produits au regard d’objectifs circulaires ou d’autres objectifs environnementaux spécifiés, ou de trouver le meilleur compromis entre des objectifs de conception contradictoires, tels que la robustesse par rapport à l’utilisation de matériaux, des matières premières plus écologiques par rapport au coût ou au calendrier de l’installation ou le coût des systèmes de réutilisation et de recyclage en aval;

c)la validation d’une conception par analyse et simulation au regard des objectifs et exigences spécifiés de circularité ou autres en matière environnementale;

d)l’appui au processus de conception des produits assisté par ordinateur — y compris la conception mécanique, électrique, électronique ou de recettes — au moyen de données et d’informations sur l’incidence des décisions de conception et de construction sur la circularité et la performance environnementale;

e)le soutien à la sélection de matériaux et de composants présentant une faible incidence environnementale en fournissant des données sur les matériaux et composants disponibles sur le marché et sur leur coût.

6. Pour les logiciels de gestion des fournisseurs, au moins une des fonctionnalités suivantes indiquées aux points a) à e) est remplie dans son intégralité:

a)la fourniture à l’utilisateur des informations sur les fournisseurs et l’approvisionnement de produits circulaires, de produits immédiats, de composants et de matériaux conçus pour des systèmes en circuit fermé, la réutilisation, le remanufacturage ou la réaffectation. Les informations fournies dépassent les exigences d’informations minimales prévues par le droit de l’Union en vigueur 156 ;

b)le soutien à la gestion et le suivi du respect par les fournisseurs des normes et certifications liées à la fourniture de ces matériaux, produits et composants;

c)le soutien à l’échange avec les fournisseurs des données requises pour vérifier la performance environnementale des matériaux, produits et composants fournis;

d)le soutien au commerce et la mise en relation entre les fournisseurs et les acheteurs de produits, de matériaux et de composants circulaires, écologiques ou autrement respectueux de l’environnement;

e)l’appui à la logistique de recyclage.

7. Pour les logiciels de gestion de la performance du cycle de vie, au moins une des fonctionnalités suivantes indiquées aux points a) à e) est remplie dans son intégralité:

a)le soutien au suivi et à l’évaluation des performances en matière de circularité 157 d’un produit, d’un équipement ou d’une infrastructure tout au long de son cycle de vie;

b)la comparaison des performances en matière de circularité par rapport aux objectifs initiaux de conception de la circularité, en analysant les écarts et leurs causes profondes;

c)le soutien à la planification et à la documentation des mesures requises pour prolonger la durée de vie utile du produit, de l’équipement ou de l’infrastructure, telles que l’entretien, la mise à niveau ou d’autres services;

d)le soutien à l’analyse d’impact de ces mesures sur les performances en matière de circularité;

e)la mise à disposition de l’utilisateur des données nécessaires pour prendre des décisions sur l’utilisation future du produit, de l’équipement ou de l’infrastructure, notamment la mise à niveau, le changement d’utilisation, le démantèlement et le recyclage.

8. Toutes les solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données doivent répondre aux critères suivants:

a)des techniques sont adoptées pour soutenir la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés, et les solutions sont conçues pour être hautement durables, recyclables, faciles à désassembler, adaptables et évolutives;

b)des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses;

c)une préparation en vue du réemploi, des opérations de valorisation ou de recyclage, ou un traitement approprié, y compris l’extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conformément à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1) Atténuation du changement climatique

s.o.

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5) Prévention et réduction de la pollution

L’équipement utilisé pour exploiter le logiciel satisfait aux exigences établies par la directive 2009/125/CE pour les serveurs et les produits de stockage de données.

L’équipement utilisé ne contient aucune des substances soumises à limitations visées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE, sauf lorsque les valeurs de concentration en poids dans les matériaux homogènes n’excèdent pas les valeurs maximales énoncées dans cette annexe.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

s.o.

5.Services

5.1.Réparation, remise en état et remanufacturage

Description de l’activité

Réparation 158 , remise en état 159 et remanufacturage 160 de biens qui ont été utilisés conformément à leur usage prévu auparavant par un client (personne physique ou morale).

L’activité économique n’inclut pas le remplacement de consommables 161 tels que l’encre d’imprimante, les cartouches d’encre ou les huiles lubrifiantes pour pièces mobiles ou les batteries.

L’activité économique se rapporte aux produits fabriqués dans le cadre d’activités économiques classées sous les codes NACE C13 Fabrication de textiles, C14 Industrie de l’habillement, C15 Industrie du cuir et de la chaussure, C16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie, C22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, C23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite, C23.4 Fabrication d’autres produits en céramique et en porcelaine, C25.1 Fabrication d’éléments en métal pour la construction, C25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, C25.7 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie, C25.9 Fabrication d’autres ouvrages en métaux, C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé, C28.25 Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, C28.93 Fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire, à l’exception des appareils de traitement du tabac, C28.94 Fabrication de machines pour les industries textiles, C28.95 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton , C28.96 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques, C31 Fabrication de meubles et C32 Autres industries manufacturières.

Les activités économiques de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1. L’activité économique consiste à prolonger la durée de vie des produits par la réparation, la remise en état ou le remanufacturage de produits qui ont déjà été utilisés conformément à l'usage prévu par un client (personne physique ou personne morale).

2. L’activité économique répond aux critères suivants:

a)les pièces remplacées, les produits remis en état ou les produits remanufacturés sont couverts par un contrat de vente, le cas échéant et conformément aux dispositions relatives à la conformité du produit, à la responsabilité du vendeur 162 (y compris l’option d’un délai de responsabilité ou de prescription plus court pour les produits d’occasion), à la charge de la preuve, aux sanctions en cas de défaut de conformité, aux modalités d’exercice de ces sanctions, à la réparation ou au remplacement des biens, et aux garanties commerciales;

b)l’activité économique met en œuvre un plan de gestion des déchets qui garantit que les matières du produit, en particulier les matières premières critiques, et les composants qui n’ont pas été réutilisés dans le même produit sont réutilisés ailleurs ou, lorsque la réutilisation n’est pas possible (en raison de dommages, de dégradation ou de substances dangereuses), sont recyclés ou, uniquement lorsque la réutilisation et le recyclage ne sont pas viables, sont éliminés conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale applicables. Pour le remanufacturage, le plan de gestion des déchets est accessible au public.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1) Atténuation du changement climatique

Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 gCO2eq/kWh.

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5) Prévention et réduction de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les pièces détachées installées lors d’une réparation, d’une remise en état ou d’un remanufacturage sont conformes à toutes les règles pertinentes de l’Union relatives à la limitation de l’utilisation de substances dangereuses, de nature générique ou présentant un intérêt particulier pour cette catégorie de produits, telles que le règlement (CE) nº 1907/2006, la directive 2011/65/UE et la directive (UE) 2017/2102 du Parlement européen et du Conseil 163 .

Pour les activités de réparation ou de remise en état, ces exigences ne s’appliquent pas aux composants d’origine qui ont été conservés dans le produit.

En ce qui concerne les installations relevant de la directive 2010/75/UE, les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes et, parallèlement, l’absence d’effets multimilieux importants est garantie.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

s.o.

5.2.Vente de pièces détachées

Description de l’activité

Vente de pièces détachées 164 .

L’activité économique n’inclut pas le remplacement de consommables tels que l’encre d’imprimante, les cartouches d’encre ou les huiles lubrifiantes pour pièces mobiles, les batteries ou l’entretien.

L’activité économique se rapporte aux pièces détachées utilisées dans les produits fabriqués par des activités économiques classées sous les codes NACE C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé et C31 Fabrication de meubles.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes G46 et G47, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1. L’activité économique consiste en la vente de pièces détachées au-delà des obligations légales.

2. L’activité économique répond aux critères suivants:

a)toutes les pièces détachées vendues sont couvertes par un contrat de vente, le cas échéant et conformément aux dispositions relatives à la conformité du produit, à la responsabilité du vendeur 165 (y compris l’option d’un délai de responsabilité ou de prescription plus court pour les produits d’occasion), à la charge de la preuve, aux sanctions en cas de défaut de conformité, aux modalités d’exercice de ces sanctions, à la réparation ou au remplacement des biens, et aux garanties commerciales;

b)chaque pièce détachée vendue pour un produit remplace, ou est conçue pour remplacer à l’avenir, une pièce existante afin de restaurer ou d’améliorer la fonctionnalité du produit, en particulier si la pièce existante est cassée.

3. Lorsque l’activité économique implique la livraison de produits emballés à des clients (personne physique ou morale), y compris lorsque l’activité est exercée dans le cadre du commerce électronique 166 , l’emballage primaire et secondaire du produit satisfait à l’un des critères suivants:

a)l’emballage est composé d’au moins 65 % de matériaux recyclés. Lorsque l’emballage est fabriqué à partir de papier ou de carton, les matières premières primaires sont certifiées par le Forest Stewardship Council (FSC), le Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC International) ou des programmes reconnus équivalents. Les revêtements en plastique ou en métal ne sont pas utilisés. Pour les emballages en plastique, seuls des monomatériaux sans revêtement sont utilisés, tandis que les polymères contenant des halogènes sont proscrits. Une déclaration de conformité précisant la composition de l’emballage et la proportion de matières premières recyclées et primaires est fournie;

b)l’emballage a été conçu pour être réutilisable dans le cadre d’un système de réutilisation 167 . Le système de réutilisation est établi de manière à garantir la possibilité d’une réutilisation dans un système en boucle fermée ou en boucle ouverte.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1) Atténuation du changement climatique

Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 gCO2eq/kWh.

L’activité consiste à élaborer une stratégie visant à rendre compte des émissions de gaz à effet de serre dues au transport tout au long de la chaîne de valeur, y compris la livraison et les retours, et à réduire ces émissions, dans la mesure où elles sont traçables.

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5) Prévention et réduction de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les pièces détachées vendues sont conformes à toutes les règles pertinentes de l’UE relatives à la limitation de l’utilisation de substances dangereuses, de nature générique ou présentant un intérêt particulier pour cette catégorie de produits, telles que le règlement (CE) nº 1907/2006, la directive 2011/65/UE et la directive (UE) 2017/2102.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

s.o.

5.3.Préparation en vue de la réutilisation de produits et de composants de produits en fin de vie

Description de l’activité

Préparation en vue de la réutilisation de produits et de composants en fin de vie 168 .

L’activité économique n’inclut pas les activités de réparation qui sont effectuées pendant la phase d’utilisation du produit.

L’activité économique se rapporte aux produits et à leurs composants fabriqués dans le cadre d’activités économiques classées sous les codes NACE C13 Fabrication de textiles, C14 Industrie de l’habillement, C15 Industrie du cuir et de la chaussure, C16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie, C18 Imprimerie et services annexes, C22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, C23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite, C23.4 Fabrication d’autres produits en céramique et en porcelaine, C25.1 Fabrication d’éléments en métal pour la construction, C25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, C25.7 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie, C25.9 Fabrication d’autres ouvrages en métaux, C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé, C28.25 Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, C28.93 Fabrication de machines pour l’industrie agro-alimentaire, à l’exception des appareils de traitement du tabac, C28.94 Fabrication de machines pour les industries textiles, C28.95 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton , C28.96 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques, C29 Industrie automobile, C30.1 Construction navale, C30.2 Construction de locomotives et d’autre matériel ferroviaire roulant, C30.3 Construction aéronautique et spatiale, C30.9 Fabrication de matériels de transport n.c.a., C31 Fabrication de meubles et C32 Autres industries manufacturières.

Les activités économiques de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1. L’activité consiste à préparer en vue du réemploi des produits et composants de produits qui sont devenus des déchets de manière à ce qu’ils puissent être réutilisés sans autre prétraitement.

2. Les déchets de l’activité proviennent de déchets collectés séparément et transportés dans des fractions séparées ou mélangées à la source 169 .

3. L’activité a mis en œuvre des procédures d’admission, de sécurité et d’inspection qui répondent aux critères suivants:

a)une procédure est en place pour vérifier l’aptitude à la préparation en vue du réemploi ou du recyclage, et l’activité met en œuvre un plan de gestion des déchets accessible au public, qui garantit que les produits en fin de vie qui ne conviennent pas à la préparation en vue du réemploi (en raison de dommages, de dégradation ou de substances dangereuses) sont envoyés au recyclage ou, uniquement lorsque la réutilisation et le recyclage ne sont pas viables, éliminés;

b)la procédure, qui peut être fondée sur une inspection externe visuelle ou manuelle sur la base de critères prédéterminés, est adaptée à la catégorie des produits en fin de vie mis au rebut, qui sont préparés en vue du réemploi;

c)une formation appropriée est dispensée et garantit que les organismes de réemploi sont qualifiés pour les activités de préparation en vue du réemploi des produits en fin de vie mis au rebut dont il est question.

4. L’activité s'appuie sur les outils et équipements adaptés à la préparation en vue du réemploi des produits en fin de vie mis au rebut.

5. L’activité dispose d’un système de déclaration du taux de valorisation et, le cas échéant, des objectifs de préparation en vue du réemploi ou du recyclage fixés par la législation de l’Union ou la législation nationale.

6. L’activité satisfait aux critères suivants:

a)les résultats de l’activité sont des produits ou des composants de produits qui peuvent être réutilisés sans autre traitement;

b)les biens vendus sont couverts par un contrat de vente, le cas échéant et conformément aux dispositions relatives à la conformité du produit, à la responsabilité du vendeur 170 (y compris l’option d’un délai de responsabilité ou de prescription plus court pour les produits d’occasion), à la charge de la preuve, aux sanctions en cas de défaut de conformité, aux modalités d’exercice de ces sanctions, à la réparation ou au remplacement des biens, et aux garanties commerciales.

7. Pour la préparation en vue du réemploi de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), il est autorisé dans le cadre de l’activité économique de traiter les déchets et de mettre en œuvre un système de management environnemental utilisant la norme ISO 14001:2015 171 , le système communautaire de management environnemental et d’audit de l’UE (EMAS) conformément au règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil 172 ou un système équivalent ainsi qu’un système de gestion de la qualité utilisant la norme ISO 9001:2015 173 .

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1) Atténuation du changement climatique

Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 gCO2eq/kWh.

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5) Prévention et réduction de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

L’activité met en œuvre les procédures de sécurité requises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs effectuant des opérations de préparation en vue du réemploi.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

s.o.

5.4.Vente de biens d’occasion

Description de l’activité

Vente de biens d’occasion qui ont été utilisés conformément à leur usage prévu auparavant par un client (personne physique ou morale), éventuellement après réparation, remise en état ou remanufacturage.

L’activité économique se rapporte aux produits fabriqués dans le cadre d’activités économiques classées sous les codes NACE C13 Fabrication de textiles, C14 Industrie de l’habillement, C15 Industrie du cuir et de la chaussure, C16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie, C18 Imprimerie et services annexes, C22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, C23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite, C23.4 Fabrication d’autres produits en céramique et en porcelaine, C25.1 Fabrication d’éléments en métal pour la construction, C25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, C25.7 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie, C25.9 Fabrication d’autres ouvrages en métaux, C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé, C28.25 Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, C28.93 Fabrication de machines pour l’industrie agro-alimentaire, à l’exception des appareils de traitement du tabac, C28.94 Fabrication de machines pour les industries textiles, C28.95 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton, C28.96 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques, C29 Industrie automobile, C31 Fabrication de meubles et C32 Autres industries manufacturières.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes G46 et G47, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1. L’activité économique consiste à vendre un produit d’occasion qui avait été utilisé conformément à son usage prévu par un client (personne physique ou morale), éventuellement après son nettoyage, sa réparation, sa remise en état ou son remanufacturage.

2. Les biens vendus sont couverts par un contrat de vente, le cas échéant et conformément aux dispositions relatives à la conformité du produit, à la responsabilité du vendeur 174 (y compris l’option d’un délai de responsabilité ou de prescription plus court pour les produits d’occasion), à la charge de la preuve, aux sanctions en cas de défaut de conformité, aux modalités d’exercice de ces sanctions, à la réparation ou au remplacement des biens, et aux garanties commerciales.

3. Lorsque le produit a été réparé, remis en état ou remanufacturé avant sa revente, l’activité met en œuvre un plan de gestion des déchets qui garantit que les matériaux et composants du produit qui n’ont pas été réutilisés dans le même produit sont réutilisés ailleurs, ou lorsque la réutilisation n’est pas possible (par exemple en raison de dommages, de dégradation ou de substances dangereuses), sont recyclés ou, uniquement lorsque la réutilisation et le recyclage ne sont pas viables, sont éliminés. Pour le remanufacturage, le plan de gestion des déchets est accessible au public.

4. Lorsque l’activité économique implique la livraison de produits emballés à des clients (personne physique ou morale), y compris lorsque l’activité est exercée dans le cadre du commerce électronique 175 , l’emballage primaire et secondaire du produit satisfait à l’un des critères suivants:

a)l’emballage est composé d’au moins 65 % de matériaux recyclés. Lorsque l’emballage est fabriqué à partir de papier ou de carton, les matières premières primaires sont certifiées par le Forest Stewardship Council (FSC), le Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC International) ou des programmes reconnus équivalents. Les revêtements en plastique ou en métal ne sont pas utilisés. Pour les emballages en plastique, seuls des monomatériaux sans revêtement sont utilisés, tandis que les polymères contenant des halogènes sont proscrits. Une déclaration de conformité précisant la composition de l’emballage et la proportion de matières premières recyclées et primaires est fournie;

b)l’emballage a été conçu pour être réutilisable dans le cadre d’un système de réutilisation 176 . Le système de réutilisation est établi de manière à garantir la possibilité d’une réutilisation dans un système en boucle fermée ou en boucle ouverte.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1) Atténuation du changement climatique

Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 gCO2eq/kWh.

L’activité consiste à élaborer une stratégie visant à rendre compte des émissions de gaz à effet de serre dues au transport tout au long de la chaîne de valeur, y compris la livraison et les retours, et à réduire ces émissions, dans la mesure où elles sont traçables.

Lorsque le produit vendu est initialement fabriqué par les activités relevant du code NACE C29 et qu’il s’agit d’un véhicule, d’un composant de mobilité, d’un système, d’une entité technique distincte, d’une pièce ou d’une pièce de rechange au sens du règlement (UE) 2018/858, lorsqu’il est vendu sur le marché secondaire après 2025 et avant 2030, les critères suivants s’appliquent:

a)les véhicules des catégories M1 et N1 classés comme véhicules utilitaires légers respectent les limites d’émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil 177 , qui doivent être inférieures à 50 g de CO2/km (véhicules utilitaires légers à faibles émissions ou à émission nulle);

b)les véhicules de catégorie L 178 dont les émissions de CO2 à l’échappement sont égales à 0 g équivalent CO2/km conformément à l’essai relatif aux émissions établi par le règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil 179 ;

c)les véhicules des catégories N2 et N3 et ceux de la catégorie N1 désignés comme des véhicules lourds, n’étant pas destinés au transport de carburants fossiles dont la masse maximale en charge techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes et qui sont des «véhicules utilitaires lourds à émission nulle» tels que définis à l’article 3, point 11, du règlement (UE) 2019/1242;

d)les véhicules des catégories N2 et N3 n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles dont la masse maximale en charge techniquement admissible dépasse 7,5 tonnes et qui sont des «véhicules utilitaires lourds à émission nulle» conformément à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242, ou des «véhicules utilitaires lourds à faibles émissions» conformément à l’article 3, point 12), de ce règlement.

Lorsque le produit, initialement fabriqué par les activités relevant du code NACE C29 et qui est un véhicule, un composant de mobilité, un système, une entité technique distincte, une pièce ou une pièce de rechange au sens du règlement (UE) 2018/858, est vendu sur le marché secondaire après 2030, les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631, sont nulles.

Lorsque le produit vendu est initialement fabriqué par les activités relevant des codes NACE C26 ou C27, il est conforme à la directive 2009/125/CE et aux règlements d’exécution adoptés en vertu de cette directive.

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5) Prévention et réduction de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Lorsque le produit vendu est initialement fabriqué par les activités relevant du code NACE C29 et qu’il s’agit d’un véhicule, d’un composant de mobilité, d’un système, d’une entité technique distincte, d’une pièce ou d’une pièce de rechange au sens du règlement (UE) 2018/858, il satisfait aux exigences de la phase la plus récente applicable de la réception par type au regard des émissions Euro 6 des véhicules utilitaires lourds définies conformément au règlement (CE) nº 595/2009 ou aux exigences de la phase la plus récente applicable de la réception par type au regard des émissions Euro 6 des véhicules utilitaires légers définies conformément au règlement (CE) nº 715/2007 ou à leurs successeurs. En ce qui concerne les véhicules routiers de catégories M et N, les pneumatiques sont conformes aux exigences en matière de bruit de roulement externe de la classe d’efficacité énergétique la plus élevée qui est utilisée et au coefficient de résistance au roulement (qui influe sur l’efficacité énergétique du véhicule) des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil et tel qu’il peut être vérifié à partir de la base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL). Les pneumatiques sont conformes aux règlements qui succèdent aux règlements (CE) nº 715/2007 et (CE) nº 595/2009.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

s.o.

5.5.Produits en tant que services et autres modèles de services circulaires axés sur l’utilisation et les résultats

Description de l’activité

Fournir aux clients (personne physique ou morale) un accès aux produits au moyen de modèles de services, qui sont des services axés sur l’utilisation, lorsque le produit est toujours au centre, mais qu’il reste la propriété du fournisseur et qu’il est prêté, partagé, loué ou mis en commun; ou des services axés sur les résultats, lorsque le paiement est prédéfini et que le résultat convenu (c’est-à-dire le paiement par unité de service) est fourni.

L’activité économique couvre les produits fabriqués dans le cadre d’activités économiques classées sous les codes NACE C13 Fabrication de textiles, C14 Industrie de l’habillement, C15 Industrie du cuir et de la chaussure, C16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie, C22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, C23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite, C23.4 Fabrication d’autres produits en céramique et en porcelaine, C25.1 Fabrication d’éléments en métal pour la construction, C25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, C25.7 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie, C25.9 Fabrication d’autres ouvrages en métaux, C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé, C28.25 Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, C28.93 Fabrication de machines pour l’industrie agro-alimentaire, à l’exception des appareils de traitement du tabac, C28.94 Fabrication de machines pour les industries textiles, C28.95 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton , C28.96 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques, C31 Fabrication de meubles et C32 Autres industries manufacturières.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes G46, G47 et N.77, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1. L’activité permet au client (personnes physiques ou morales) d’accéder au(x) produit(s) et de l’utiliser, tout en veillant à ce qu’il reste la propriété de l’entreprise qui fournit ce service, telle qu’un fabricant, un spécialiste ou un détaillant. Les conditions contractuelles garantissent que tous les sous-critères suivants sont remplis:

a)le prestataire du service est tenu de reprendre le produit utilisé à la fin de l’accord contractuel;

b)le client est tenu de restituer le produit utilisé à la fin de l’accord contractuel;

c)le fournisseur du service reste propriétaire du produit;

d)le client paie pour l’accès au produit et son utilisation, ou pour le résultat de l’accès à ce produit et de son utilisation.

2. L’activité conduit à une prolongation de la durée de vie ou à une augmentation de l’intensité d’utilisation du produit dans la pratique.

4. Lorsque l’activité économique implique la livraison de produits emballés à des clients (personne physique ou morale), y compris lorsque l’activité est exercée dans le cadre du commerce électronique 180 , l’emballage primaire et secondaire du produit satisfait à l’un des critères suivants:

a)l’emballage est composé d’au moins 65 % de matériaux recyclés. Lorsque l’emballage est fabriqué à partir de papier ou de carton, les matières premières primaires sont certifiées par le Forest Stewardship Council (FSC), le Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC International) ou des programmes reconnus équivalents. Les revêtements en plastique ou en métal ne sont pas utilisés. Pour les emballages en plastique, seuls des monomatériaux sans revêtement sont utilisés, tandis que les polymères contenant des halogènes sont proscrits. Une déclaration de conformité précisant la composition de l’emballage et la proportion de matières premières recyclées et primaires est fournie;

b)l’emballage a été conçu pour être réutilisable dans le cadre d’un système de réutilisation 181 . Le système de réutilisation est établi de manière à garantir la possibilité d’une réutilisation dans un système en boucle fermée ou en boucle ouverte.

4. Pour l’habillement, lorsque l’activité économique consiste en un service de blanchisserie et de nettoyage à sec des vêtements usagés, l’activité est conforme à un label écologique ISO de type 1 ou équivalent.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1) Atténuation du changement climatique

Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 gCO2eq/kWh.

L’activité consiste à élaborer une stratégie visant à rendre compte des émissions de GES provenant des services en amont et en aval de la chaîne de valeur - et à réduire ces émissions - notamment:

a)les produits intermédiaires et les matières premières;

b)le transport tout au long de la chaîne de valeur, y compris la livraison et les retours;

c)l’entretien et les opérations, y compris la blanchisserie et le nettoyage;

d)la fin de vie, y compris la gestion des déchets.

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5) Prévention et réduction de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

s.o.

5.6.Marché pour le commerce de biens d’occasion destinés à être réutilisés

Description de l’activité

Développement et exploitation de places de marché 182 et de sites de petites annonces 183 pour le commerce (vente ou échange) de produits, de matériaux ou de composants d’occasion en vue de leur réutilisation, lorsque les places de marché et les sites de petites annonces agissent en tant qu’intermédiaires pour mettre en relation des acheteurs recherchant un service ou un produit avec des vendeurs ou des fournisseurs de ces produits ou services.

L’activité économique couvre les places de marché et les sites de petites annonces qui prennent en charge des ventes B2B, B2C et de consommateur à consommateur (C2C). L’activité couvre des services tels que la mise en relation acheteur/vendeur, le paiement ou la livraison.

L’activité économique n’inclut pas le commerce de gros ou de détail de biens d’occasion.

L’activité économique se rapporte aux produits fabriqués dans le cadre d’activités économiques classées sous les codes NACE C10 Industries alimentaires, C11 Fabrication de boissons, C13 Fabrication de textiles, C14 Industrie de l’habillement, C15 Industrie du cuir et de la chaussure, C16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie, C17 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton, C18 Imprimerie et reproduction d’enregistrements, C22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, C23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite, C23.4 Fabrication d’autres produits en céramique et en porcelaine, C24 Métallurgie, C25.1 Fabrication d’éléments en métal pour la construction, C25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, C25.7 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie, C25.9 Fabrication d’autres ouvrages en métaux, C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé, C28.25 Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, C28.93 Fabrication de machines pour l’industrie agro-alimentaire, à l’exception des appareils de traitement du tabac, C28.94 Fabrication de machines pour les industries textiles, C28.95 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton , C28.96 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques, C31 Fabrication de meubles et C32 Autres industries manufacturières.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes J58.29, J61, J62 et J63.1, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 13, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1. L’activité économique consiste à développer et à exploiter des places de marché ou des sites de petites annonces destinés à soutenir la vente ou la réutilisation de produits, de composants ou de matériaux d’occasion.

L’activité permet le commerce (vente ou échange) en vue de la réutilisation de biens d’occasion comme indiqué dans la description de l’activité, qui ont déjà été utilisés conformément à l'usage prévu auparavant par un consommateur ou une organisation, avec ou sans réparation.

2. En cas d’utilisation de serveurs et de produits de stockage de données:

a)l’équipement utilisé est conforme aux exigences applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données établies conformément à la directive 2009/125/CE;

b)l’équipement utilisé ne contient aucune des substances soumises à limitations visées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE, sauf lorsque les valeurs de concentration en poids dans les matériaux homogènes n’excèdent pas celles énoncées dans cette annexe;

c)un plan de gestion des déchets est en place pour donner la priorité au réemploi et favoriser le recyclage en fin de vie des équipements électriques et électroniques, sous une forme telle qu’un accord contractuel avec les partenaires de recyclage;

d)à la fin de sa vie, l’équipement fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’opérations de valorisation ou de recyclage, ou d’un traitement approprié, y compris l’extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conformément à l’annexe VII à la directive 2012/19/UE.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1) Atténuation du changement climatique

En cas d’utilisation et d’exploitation de centres de données, il est démontré dans le cadre de l'activité que tout a été mis en œuvre pour appliquer les pratiques pertinentes énumérées en tant que «pratiques attendues» dans la version la plus récente du code de conduite européen relatif au rendement énergétique des centres de données ou dans le document CLC TR50600-99-1 du CEN-CENELEC intitulé «Installations et infrastructures des centres de traitement de données – Partie 99-1: Pratiques recommandées relatives à la gestion énergétique» 184 et que l’activité a mis en œuvre toutes les pratiques attendues auxquelles a été attribuée la valeur maximale de 5 conformément à la version la plus récente du code de conduite européen relatif au rendement énergétique des centres de données.

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5) Prévention et réduction de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

s.o.



Appendice A: Critères génériques du principe DNSH en vue de l’adaptation au changement climatique

I. Critères

Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés dans le tableau de la section II du présent appendice au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat, menée selon les étapes suivantes:

a)    un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à la section II du présent appendice qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b)    lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à la section II du présent appendice, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c)    une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a)    concernant les activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b)    pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir 185 cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 186 , des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» 187 ou payants.

Pour les activités existantes et les nouvelles activités utilisant des actifs physiques existants, l’opérateur économique met en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation»), sur une période allant jusqu’à cinq ans, réduisant les principaux risques climatiques physiques recensés qui sont importants pour cette activité. Un plan d’adaptation pour la mise en œuvre de ces solutions est établi en conséquence.

Pour les nouvelles activités et les activités existantes utilisant des actifs physiques nouvellement construits, l’opérateur économique intègre, au moment de la conception et de la construction, les solutions d’adaptation réduisant les principaux risques climatiques physiques recensés qui sont importants pour cette activité, et les met en œuvre avant le début des opérations.

Les solutions d’adaptation mises en œuvre n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques; sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national; et prévoient l’utilisation de solutions fondées sur la nature 188 ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes 189 .

II. Classification des aléas liés au climat 190

Aléas liés à la température

Aléas liés au vent

Aléas liés à l’eau

Aléas liés aux masses solides

Chroniques

Modification des températures (air, eau douce, eau de mer)

Modification des régimes des vents

Modification des régimes et types de précipitations (pluie, grêle, neige/glace)

Érosion du littoral

Stress thermique

Variabilité hydrologique ou des précipitations

Dégradation des sols

Variabilité des températures

Acidification des océans

Érosion des sols

Dégel du pergélisol

Infiltration de l’eau de mer

Solifluxion

Élévation du niveau de la mer

Stress hydrique

Aigus

Vague de chaleur

Cyclone, ouragan, typhon

Sécheresse

Avalanche

Vague de froid/gel

Tempête (y compris tempêtes de neige, de poussière et de sable)

Fortes précipitations (pluie, grêle, neige/glace)

Glissement de terrain

Feu de forêt

Tornade

Inondation (côtière, fluviale, pluviale, par remontée d’eaux souterraines)

Affaissement

Rupture de lacs glaciaires



Appendice B: Critères génériques du principe DNSH en vue de l’utilisation durable et de la protection des ressources hydriques et marines

Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traités dans le but d’atteindre un bon état ou un bon potentiel écologique des eaux au sens de l’article 2, points 22) et 23), du règlement (UE) 2020/852, conformément à la directive 2000/60/CE 191 et à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en vertu de celle-ci pour la ou les masses d’eau potentiellement affectées, en consultation avec les parties prenantes concernées.

Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est réalisée conformément à la directive 2011/92/UE et comprend une évaluation des incidences sur l’eau conformément à la directive 2000/60/CE, aucune autre évaluation des incidences sur l’eau n’est requise, pour autant que des mesures aient été adoptées pour faire face aux risques recensés.

L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique des eaux marines et n’entraîne pas la détérioration des eaux marines qui sont déjà dans un bon état écologique tel que défini à l’article 3, point 5, de la directive 2008/56/CE 192 , compte tenu de la décision (UE) 2017/848 de la Commission en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs.



Appendice C: Critères génériques du principe DNSH en vue de la prévention et de la réduction de la pollution concernant l’utilisation et la présence de produits chimiques

L’activité ne conduit pas à la fabrication, à la mise sur le marché ou à l’utilisation:

a) de substances énumérées à l’annexe I ou II du règlement (UE) 2019/1021, telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article, sauf dans le cas de substances présentes en tant que traces de contaminant non intentionnelles;

b) de mercure et de composés du mercure, de leurs mélanges et de produits contenant du mercure ajouté tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) 2017/852;

c) de substances énumérées à l’annexe I ou II du règlement (CE) nº 1005/2009, telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article;

d) de substances énumérées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE, telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article, sauf si l’article 4, paragraphe 1, de cette directive est pleinement respecté;

e) de substances énumérées à l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006, telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article, sauf si les conditions énoncées dans cette annexe sont pleinement respectées;

f) de substances, telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article, avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), et répondant aux critères énoncés à l’article 57 du règlement (CE) nº 1907/2006 et qui ont été identifiées conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement, pendant une période d’au moins 18 mois, sauf s’il est estimé et documenté par les exploitants qu’aucune autre substance ou technologie adéquate n’est disponible sur le marché pour les remplacer et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées 193 .

De plus, l’activité ne conduit pas à la fabrication, à la présence dans le produit fini ou la production, ou à la commercialisation d’autres substances, telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article, avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), répondant aux critères établis dans le règlement (CE) nº 1272/2008 pour l’une des classes ou catégories de danger mentionnées à l’article 57 du règlement (CE) nº 1907/2006, sauf s’il est estimé et documenté par les exploitants qu’aucune autre substance ou technologie adéquate n’est disponible sur le marché pour les remplacer et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées 194 .

Appendice D: Critères génériques du principe DNSH en vue de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou un examen 195 a été réalisé conformément à la directive 2011/92/UE 196 .

Lorsqu’une EIE a été réalisée, les mesures requises d’atténuation et de compensation pour protéger l’environnement sont mises en œuvre.

Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée 197 a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation 198 nécessaires sont mises en œuvre.

(1)     On entend par «emballage sensible au contact» un emballage qui a pour but d’être utilisé pour toute application en vertu du règlement (CE) nº 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29), du règlement (CE) nº 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4), du règlement (CE) nº 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) nº 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1), du règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) nº 178/2002 et le règlement (CE) nº 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1), du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176), du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux, modifiant le règlement (CE) nº 183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil (JO L 4 du 7.1.2019, p. 1), du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67) ou de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).
(2)    Les termes «réutilisable» et «système de réutilisation» sont définis et mis en œuvre conformément aux exigences relatives aux systèmes de réutilisation des emballages prévues dans la législation de l’Union sur les emballages et les déchets d’emballage, y compris toute norme relative au nombre de rotations dans un système de réutilisation.
(3)    La Commission réexaminera ces conditions une fois que la révision de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages aura été adoptée (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10) .
(4)    Les matières premières issues de biodéchets font référence aux biodéchets industriels et aux biodéchets municipaux; elles excluent la biomasse primaire en l’absence de critères de durabilité juridiquement fixés.
(5)    La Commission réexaminera ces conditions une fois que la révision de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages aura été adoptée (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
(6)    On entend par «unité d’emballage» une unité dans son ensemble, y compris tout composant intégré ou séparé, qui remplit une fonction d’emballage pour contenir, protéger, manier, livrer, stocker, transporter ou présenter les produits, y compris les unités indépendantes d’emballages groupés ou de transport lorsqu’ils sont éliminés avant le point de vente.
(7)    Le «taux de recyclage» est la proportion de déchets produits qui sont recyclés.
(8)    ISO 16290: 2013, Systèmes spatiaux – Définition des niveaux de maturité de la technologie et de leurs critères d’évaluation (version du [date d’adoption], disponible à l’adresse suivante: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:16290:ed-1:v1:fr) .
(9)    Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(10)    Recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 471 du 30.12.2021, p. 1).
(11)    Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du [date d’adoption]: https://www.iso.org/fr/standard/71206.html).
(12)    Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du [date d’adoption]: https://www.iso.org/fr/standard/66453.html).
(13)    Décision d’exécution (UE) 2016/902 de la Commission du 30 mai 2016 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 9.6.2016, p. 23).
(14)    Décision d’exécution (UE) 2022/2427 de la Commission du 6 décembre 2022 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 318 du 12.12.2022, p. 157)
(15)    Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de polymères (version du [date d’adoption]: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/pol_bref_0807.pdf (en anglais); https://aida.ineris.fr/sites/aida/files/documents-bref/pol_bref_1006_VF_0.pdf (en français)].
(16)    Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD), Produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres (version du [date d’adoption]: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic-s_bref_0907.pdf).
(17)    Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais (version du [date d’adoption]: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic_aaf.pdf ).
(18)    Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de produits chimiques organiques fins, disponible à l’adresse suivante (version du [date d’adoption]): https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/ofc_bref_0806.pdf.
(19)    Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de produits chimiques inorganiques de spécialité (version du [date d’adoption]: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/production-speciality-inorganic-chemicals).
(20)    On entend par batterie portable toute batterie scellée dont le poids est inférieur ou égal à 5 kg et qui n’est pas conçue pour des applications industrielles. La batterie portable n’est ni une batterie de véhicule électrique ni une batterie automobile.
(21)    Règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).
(22)    Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
(23)    Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).
(24)    On entend par «classe de réparabilité», une classe exprimant la capacité d’un bien à être réparé, sur la base d’une méthode établie conformément au droit de l’Union [à compléter: article XX de l’acte sur l’étiquetage énergétique].
(25)    On entend par «réparateur professionnel» un opérateur ou une entreprise qui fournit des services de réparation et d’entretien professionnels de produits dans le cadre de cette activité.
(26)    Les pièces de rechange essentielles sont des pièces qui sont utilisées pour la réparation ou la remise en état d’un produit défectueux. Pour les produits couverts par les exigences relatives à la disponibilité des pièces de rechange en vertu de la directive 2009/125/CE et des actes d’exécution adoptés en vertu de ladite directive, les pièces de rechange essentielles sont considérées comme celles énumérées à l’annexe de l’acte d’exécution le plus récent pour chaque groupe de produits.
(27)    Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).
(28)    I4R Platform (version du [date d’adoption], disponible à l’adresse suivante: https://i4r-platform.eu/about/).
(29)    Les matières premières critiques sont définies comme les éléments énumérés dans la liste des matières premières critiques pour l’UE [établie par la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Résilience des matières premières critiques: la voie à suivre pour un renforcement de la sécurité et de la durabilité (COM/2020/474 final)] ou dans un autre acte pertinent de l’Union.
(30)    Version du 16 juin 2023, disponible à l’adresse suivante: https://echa.europa.eu/fr/scip-database
(31)    IEC 62474 – Déclaration de matière pour les produits de et pour l’industrie électrotechnique.
(32)    IEC 82474 – Déclaration de matière – Partie 1: Exigences générales
(33)    EN 45555:2019 Méthodes générales pour l’évaluation de la recyclabilité et de la valorisabilité des produits liés à l’énergie.
(34)    Règlement (UE) 2023/XX du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020.
(35)    Règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) nº 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).
(36)    Cette exigence concerne les trois classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, c’est-à-dire regroupant chacune au moins une partie des produits mis sur le marché. Pour savoir quelles classes sont les plus élevées qui sont utilisées, il est possible de consulter la base de données EPREL (European Product Database for Energy Labelling – base de données européenne sur l’étiquetage énergétique des produits) pour avoir une vue d’ensemble (fondée sur des données officielles) des produits disponibles sur le marché.
(37)    Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1)
(38)    Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266 du 26.9.2006, p. 1).
(39)    Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) nº 1069/2009 et (CE) nº 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) nº 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1).
(40)    On entend par «eau recyclée» les eaux urbaines résiduaires qui ont été traitées conformément aux exigences de la directive 91/271/CEE et qui ont fait l’objet d’un traitement ultérieur dans une station de récupération.
(41)    On entend par «eaux grises» les eaux usées non traitées qui n’ont été contaminées par aucune vidange de toilettes. Les eaux grises comprennent les eaux usées provenant des baignoires, des douches, des lavabos, des lave-linge et des bacs à laver le linge.
(42)    Règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JO L 177 du 5.6.2020, p. 32).
(43)    Par exemple, conformément aux lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre concernant le traitement et le rejet des eaux usées (version du [date d’adoption]: https://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf)
(44)    On entend par «déchets dangereux» les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.). Cette notion inclut des flux tels que les fractions de déchets dangereux produits par les ménages, les huiles usagées, les batteries, les déchets non dépollués d’équipements électriques et électroniques (DEEE), les véhicules hors d’usage non dépollués, les déchets médicaux, etc. Une classification complète des déchets dangereux figure dans la liste européenne des déchets (décision 2000/532/CE de la Commission).
(45)    On entend par «préparation en vue du réemploi» toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement.
(46)    On entend par «recyclage» toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, comme le retraitement des matières organiques, mais pas la valorisation énergétique et la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage.
(47)    Cela comprend les textiles, les vêtements/articles d’habillement, les chaussures et les accessoires, tels que les ceintures ou les chapeaux.
(48)    Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(49)    Voir les orientations de la Commission européenne pour la collecte séparée des déchets municipaux, section 3.1 (Mesures d’incitation économique), disponibles à l’adresse suivante: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb444830-94bf-11ea-aac4-01aa75ed71a1 .
(50)    Conformément au règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) nº 715/2007 et (CE) nº 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
(51)    Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).
(52)    Les processus de production désignent tout type d’activité économique qui engendre une matière, un produit ou un actif; les matières valorisées correspondent au résultat du processus de valorisation.
(53)    Recommandation de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).
(54)    Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du [date d’adoption]: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14067:ed-1:v1:fr.)
(55)    EN ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du [date d’adoption]: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14064:-1:ed-2:v1:fr.)
(56)    Décision d’exécution (UE) 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 208 du 17.8.2018, p. 38).
(57)    Décision d’exécution (UE) 2018/1147.
(58)    EN 13432:2000 Emballages – Exigences applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation – Protocole d’essai et critères d’évaluation pour l’acceptation définitive des emballages.
(59)    Décision d’exécution (UE) 2018/1147.
(60)    Décision d’exécution (UE) 2018/1147.
(61)    Une substance, un mélange ou un composant est identifiable s’il est possible de le contrôler pour vérifier que son traitement est respectueux de l’environnement.
(62)    Décision d’exécution (UE) 2016/2323 de la Commission établissant la liste européenne des installations de recyclage de navires conformément au règlement (UE) nº 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires (JO L 345 du 20.12.2016, p. 119).
(63)    Règlement (UE) nº 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) nº 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (JO L 330 du 10.12.2013, p. 1).
(64)    Au niveau de l’Union, les exigences applicables aux DEEE sont fixées par la directive 2012/19/UE et pour les VHU par la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).
(65)    EN 50625-1:2014 Exigences de collecte, logistique et traitement pour les DEEE – Partie 1: Exigences générales du traitement.
(66)    EN 50625-2-1:2014 Exigences de collecte, logistique et traitement pour les DEEE – Partie 2-1: Exigences de traitement des lampes.
(67)    EN 50625-2-2:2015 Exigences de collecte, logistique et traitement pour les DEEE – Partie 2-2: Exigences de traitement pour les DEEE contenant des tubes électroniques et des écrans plats.
(68)    EN 50625-2-3:2017 Exigences de collecte, logistique et traitement pour les DEEE – Partie 2-3: Exigences de traitement des équipements d’échange thermique et autres DEEE contenant des fluorocarbures volatils et/ou des hydrocarbures volatils.
(69)    EN 50625-2-4:2017 Exigences de collecte, logistique et traitement pour les DEEE – Partie 2-4: Exigences de traitement des panneaux photovoltaïques.
(70)    Décision d’exécution (UE) 2018/1147.
(71)    Conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3), à la législation nationale et aux plans de gestion des déchets.
(72)    Décision d’exécution (UE) 2018/1147.
(73)    Décision d’exécution (UE) 2018/1147.
(74)    Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, annexe F (version du [date d’adoption]: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=fr).
(75)    On entend par «préparation en vue du réemploi» toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement: par exemple, la préparation en vue du réemploi de certaines parties de bâtiments, telles que des éléments de toiture, des fenêtres, des portes, des briques, des pierres ou des éléments en béton. Une condition préalable à la préparation en vue du réemploi d’éléments de bâtiment est généralement la déconstruction sélective de bâtiments ou d’autres structures.
(76)    On entend par «recyclage» toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, comme le retraitement des matières organiques, mais pas la valorisation énergétique et la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage.
(77)    On entend par «remblayage» toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins.
(78)    Voir indicateur Level(s) 2.2: Matériaux et déchets de construction et de démolition. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.2_v1.1_40pp.pdf . Pour les déclarations, il convient d’utiliser la feuille de calcul Excel disponible sur le site web de la Commission: Matériaux et déchets de construction et de démolition (DCD) – Modèle Excel: pour l’estimation (Level 2) et l’enregistrement (Level 3) des montants et types de DCD et de leurs destinations finales (version 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents.
(79)    Le PRP est communiqué sous la forme d’un indicateur numérique pour chaque étape du cycle de vie en kg éq CO2/m2 (de surface intérieure utile totale) exprimé en moyenne annuelle pour une période d’étude de référence de 50 ans. La sélection des données, la définition des scénarios et les calculs sont réalisés conformément à la norme EN 15978 (BS EN 15978:2011). Le champ d’application des éléments de bâtiment et de l’équipement technique correspond au cadre européen commun «Level(s)» pour l’indicateur 1.2. Suivant le format de déclaration de l’indicateur Level(s) 1.2, l’indicateur est communiqué sous la forme du PRP fossile, du PRP biogène, du PRP de l’utilisation des terres et du changement d’affectation des terres, ainsi que de la somme de ces données (PRP total). Lorsqu’un outil national de calcul existe, ou est nécessaire aux fins de la communication d’informations ou pour obtenir des permis de bâtir, l’outil en question peut être utilisé pour communiquer les informations requises. D’autres outils de calcul peuvent être utilisés pour autant qu’ils satisfont aux critères minimums établis par le cadre européen commun Level(s), voir l’indicateur Level(s) 1.2: Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout au long du cycle de vie, manuel de l’utilisateur: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_1.2_v1.1_37pp.pdf.
(80)    Voir indicateur Level(s) 2.3: Conception axée sur l’adaptabilité et la rénovation. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.3_v1.1_23pp.pdf.
(81)    Voir indicateur Level(s) 2.4: Conception axée sur la déconstruction. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.4_v1.1_18pp.pdf.
(82)    Aux fins de l’acte délégué, on entend par «matières premières secondaires» les matières qui ont été préparées en vue du réemploi ou recyclées conformément à l’article 3 de la directive-cadre relative aux déchets et qui ont cessé d’être des déchets conformément à l’article 6 de ladite directive.
(83)    Ce qui inclut la matière béton, y compris ses ingrédients constitutifs (par exemple, les granulats). Toute armature en acier est exclue car il s’agit d’un autre matériau qui peut être pris en compte sous la rubrique «métaux».
(84)    Les matériaux biosourcés sont fabriqués à partir de ressources biologiques (les animaux, les végétaux, les micro-organismes, et la biomasse qui en est issue, y compris les déchets organiques), telles que définies dans le document COM(2018) 673. Ils comprennent les matériaux biosourcés conventionnels, fabriqués traditionnellement à partir de la biomasse (tels que le bois, le liège, le caoutchouc naturel, le papier, les textiles, les matériaux de construction en bois) et les matériaux plus récemment développés tels que les produits chimiques ou les plastiques biosourcés.
(85)    Voir indicateur Level(s) 2.1: Devis quantitatif, nomenclature des matériaux et durées de vie. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.1_v1.1_34pp.pdf. Pour les déclarations, il convient d’utiliser la feuille de calcul Excel disponible sur le site web de la Commission: Devis quantitatif, nomenclature des matériaux et durées de vie. Modèle Excel: pour l’estimation (Level 2) et l’enregistrement (Level 3) des achats de matières (quantités et coûts) (version 1.2), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents.
(86)    Norme ISO 22057:2022, Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil – Modèles de données pour l’utilisation des déclarations environnementales de produits (DEP) pour les produits de construction dans la modélisation des informations de la construction (BIM) (version du [date d’adoption]: https://www.iso.org/standard/72463.html).
(87)    La quantité calculée d’énergie nécessaire pour satisfaire à la demande associée aux utilisations types d’un bâtiment exprimée par un indicateur numérique de la consommation d’énergie primaire totale en kWh/m2 par an et fondée sur la méthode nationale de calcul pertinente, telle qu’affichée sur le certificat de performance énergétique.
(88)    Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(89)    Applicable aux peintures et vernis, dalles pour plafonds, revêtements de sols, y compris aux colles et agents d’étanchéité associés, à l’isolation intérieure et aux traitements des surfaces intérieures, tels que ceux utilisés contre l’humidité et la moisissure.
(90)    CEN/TS 16516: 2013, Produits de construction – Détermination des émissions de substances dangereuses – Détermination des émissions dans l’air intérieur.
(91)    ISO 16000-3:2011, Air intérieur – Partie 3: Dosage du formaldéhyde et d’autres composés carbonylés dans l’air intérieur et dans l’air des chambres d’essai – Méthode par échantillonnage actif.
(92)    Les seuils d’émissions des composés organiques volatils classés cancérigènes font référence à une période d’essai de 28 jours.
(93)    Série de normes ISO 18400 sur la qualité du sol – échantillonnage.
(94)    JRC ESDCA, LUCAS: Land Use and Coverage Area frame Survey (version du [date d’adoption]: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/lucas).
(95)    UICN, «The IUCN European Red List of Threatened Species» (version du [date d’adoption]: https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species).
(96)    UICN, The IUCN Red List of Threatened Species (version du [date d’adoption]: https://www.iucnredlist.org).
(97)    Terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10 %, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante, FAO, Évaluation des ressources mondiales 2020. Termes et définitions. (Version du [date d’adoption]: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(98)    Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, annexe F (version du [date d’adoption]: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=fr).
(99)    On entend par «préparation en vue du réemploi» toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement: par exemple, la préparation en vue du réemploi de certaines parties de bâtiments, telles que des éléments de toiture, des fenêtres, des portes, des briques, des pierres ou des éléments en béton. Une condition préalable à la préparation en vue du réemploi d’éléments de bâtiment est généralement la déconstruction sélective de bâtiments ou d’autres structures.
(100)    On entend par «recyclage» toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, comme le retraitement des matières organiques, mais pas la valorisation énergétique et la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage.
(101)    On entend par «remblayage» toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins.
(102)    Voir indicateur Level(s) 2.2: Matériaux et déchets de construction et de démolition. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.2_v1.1_40pp.pdf . Pour les déclarations, il convient d’utiliser la feuille de calcul Excel disponible sur le site web de la Commission: Matériaux et déchets de construction et de démolition (DCD) – Modèle Excel: pour l’estimation (Level 2) et l’enregistrement (Level 3) des montants et types de DCD et de leurs destinations finales (version 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents .
(103)    Le PRP est communiqué sous la forme d’un indicateur numérique pour chaque étape du cycle de vie en kg éq CO2/m2 (de surface intérieure utile totale) exprimé en moyenne annuelle pour une période d’étude de référence de 50 ans. La sélection des données, la définition des scénarios et les calculs sont réalisés conformément à la norme EN 15978 (BS EN 15978:2011). Contribution des ouvrages de construction au développement durable. Évaluation de la performance environnementale des bâtiments. Méthode de calcul). Le champ d’application des éléments de bâtiment et de l’équipement technique correspond au cadre européen commun «Level(s)» pour l’indicateur 1.2. Lorsqu’un outil national de calcul existe, ou est nécessaire aux fins de la communication d’informations ou pour obtenir des permis de bâtir, l’outil en question peut être utilisé pour communiquer les informations requises. D’autres outils de calcul peuvent être utilisés pour autant qu’ils satisfont aux critères minimums établis par le cadre européen commun Level(s), voir l’indicateur Level(s) 1.2: Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout au long du cycle de vie, manuel de l’utilisateur: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_1.2_v1.1_37pp.pdf .
(104)    Voir indicateur Level(s) 2.3: Conception axée sur l’adaptabilité et la rénovation. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.3_v1.1_23pp.pdf .
(105)    Voir indicateur Level(s) 2.4: Conception axée sur la déconstruction. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.4_v1.1_18pp.pdf.
(106)    Normes internationales de mesure des biens immobiliers: Tous les bâtiments. Publié par l’International Property Measurement Standards Coalition (IPMSC), https://ipmsc.org/.
(107)    Aux fins de l’acte délégué, on entend par «matières premières secondaires» les matières qui ont été préparées en vue du réemploi ou recyclées conformément à l’article 3 de la directive-cadre relative aux déchets et qui ont cessé d’être des déchets conformément à l’article 6 de ladite directive.
(108)    Ce qui inclut la matière béton, y compris ses ingrédients constitutifs (par exemple, les granulats). Toute armature en acier est exclue car il s’agit d’un autre matériau qui peut être pris en compte sous la rubrique «métaux».
(109)    Les matériaux biosourcés sont fabriqués à partir de ressources biologiques (les animaux, les végétaux, les micro-organismes, et la biomasse qui en est issue, y compris les déchets organiques), telles que définies dans le document COM(2018) 673. Ils comprennent les matériaux biosourcés conventionnels, fabriqués traditionnellement à partir de la biomasse (tels que le bois, le liège, le caoutchouc naturel, le papier, les textiles, les matériaux de construction en bois) et les matériaux plus récemment développés tels que les produits chimiques ou les plastiques biosourcés.
(110)    Voir indicateur Level(s) 2.1: Devis quantitatif, nomenclature des matériaux et durées de vie. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.1_v1.1_34pp.pdf. Pour les déclarations, il convient d’utiliser la feuille de calcul Excel disponible sur le site web de la Commission: Devis quantitatif, nomenclature des matériaux et durées de vie. Modèle Excel: pour l’estimation (Level 2) et l’enregistrement (Level 3) des achats de matières (quantités et coûts) (version 1.2), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents.
(111)    Norme ISO 22057:2022, Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil – Modèles de données pour l’utilisation des déclarations environnementales de produits (DEP) pour les produits de construction dans la modélisation des informations de la construction (BIM) (version d’avril 2022), https://www.iso.org/fr/standard/72463.html .
(112)    Applicable aux peintures et vernis, dalles pour plafonds, revêtements de sols, y compris aux colles et agents d’étanchéité associés, à l’isolation intérieure et aux traitements des surfaces intérieures (tels que ceux utilisés contre l’humidité et la moisissure).
(113)    ISO 16000-3:2011, Air intérieur – Partie 3: Dosage du formaldéhyde et d’autres composés carbonylés dans l’air intérieur et dans l’air des chambres d’essai – Méthode par échantillonnage actif (version du [date d’adoption]: https://www.iso.org/fr/standard/51812.html).
(114)    Voir les activités énumérées par la norme internationale de gestion des coûts de l’ICMS: Global Consistency in Presenting Construction Life Cycle Costs and Carbon Emissions, 3e édition, tableau 1: Projets ICMS et leurs codes correspondants, https://icmscblog.files.wordpress.com/2021/11/icms_3rd_edition_final.pdf
(115)    Voir indicateur Level(s) 2.2: Matériaux et déchets de construction et de démolition. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.2_v1.1_40pp.pdf
(116)    Lignes directrices relatives aux audits des déchets avant les travaux de démolition et de rénovation des bâtiments. Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, mai 2018: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31528/attachments/1/translations/fr/renditions/native. Pour les déclarations relatives aux estimations des déchets de démolition Level 2, il convient d’utiliser la feuille de calcul Excel disponible sur le site web de la Commission: Matériaux et déchets de construction et de démolition (DCD) – Modèle Excel: pour l’estimation (Level 2) et l’enregistrement (Level 3) des montants et types de DCD et de leurs destinations finales (version 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents.
(117)     Lignes directrices relatives aux audits des déchets avant les travaux de démolition et de rénovation des bâtiments. Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, mai 2018: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31528/attachments/1/translations/fr/renditions/native. Pour les déclarations relatives aux estimations des déchets de construction et de démolition Level 3, il convient d’utiliser la feuille de calcul Excel disponible sur le site web de la Commission: Matériaux et déchets de construction et de démolition (DCD) – Modèle Excel: pour l’estimation (Level 2) et l’enregistrement (Level 3) des montants et types de DCD et de leurs destinations finales (version 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents. À cet effet, est apposé sur chaque type de déchets de démolition le code à six chiffres approprié de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission. Lors de l’inclusion du type de traitement des déchets dans la feuille de calcul Excel (préparation en vue du réemploi, du recyclage, de la valorisation des matières, de la valorisation énergétique ou de l’élimination), une preuve de la capacité technique des opérateurs économiques recevant les déchets à effectuer ce traitement est ajoutée. Ces éléments de preuve peuvent consister en un lien vers les pages web de l’entreprise où ils sont documentés ou en une déclaration signée d’un représentant de l’entreprise. Lorsque le traitement a lieu sur le site de démolition, par exemple la réutilisation ou le recyclage sur place, des preuves acceptables peuvent consister en une déclaration signée d’un représentant de l’entreprise.
(118)    On entend par «préparation en vue du réemploi» toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement: par exemple, la préparation en vue du réemploi de certaines parties de bâtiments, telles que des éléments de toiture, des fenêtres, des portes, des briques, des pierres ou des éléments en béton. Une condition préalable à la préparation en vue du réemploi d’éléments de bâtiment est généralement la déconstruction sélective de bâtiments ou d’autres structures.
(119)    On entend par «recyclage» toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, comme le retraitement des matières organiques, mais pas la valorisation énergétique et la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage.
(120)    On entend par «remblayage» toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins.
(121)    Voir indicateur Level(s) 2.2: Matériaux et déchets de construction et de démolition. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.2_v1.1_40pp.pdf
(122)    Voir l’annexe III du règlement (CE) nº 849/2010 de la Commission pour une catégorisation des déchets minéraux non dangereux de construction et de démolition, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0849&from=FR
(123)    Par «viabilité», on entend les conditions dans lesquelles un actif construit est toujours considéré comme sûr d’utilisation.
(124)    Par «niveau de service», on entend une mesure qualitative ou quantitative visant à évaluer la capacité de l’infrastructure à répondre aux demandes de trafic qui lui sont imposées.
(125)    On entend par «durée de fonctionnement» la période d’utilisation en service, c’est-à-dire entre la date de construction et la date de reconstruction ou de démolition.
(126)    On entend par «préparation en vue du réemploi» toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement: par exemple, la préparation en vue du réemploi de certaines parties de bâtiments, telles que des éléments de toiture, des fenêtres, des portes, des briques, des pierres ou des éléments en béton. Une condition préalable à la préparation en vue du réemploi d’éléments de bâtiment est généralement la déconstruction sélective de bâtiments ou d’autres structures.
(127)    On entend par «recyclage» toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, comme le retraitement des matières organiques, mais pas la valorisation énergétique et la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage.
(128)    On entend par «remblayage» toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins.
(129)    Document de travail des services de la Commission. «EU Green Public Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance» (Critères pour la passation de marchés publics écologiques de l’UE dans le domaine de la conception, de la construction et de l’entretien des routes) [SWD (2016) 203], 2016, p. 17, «comprehensive criteria» (critères complets), (version du [date de l’adoption]: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/roads/EN.pdf.)
(130)    Aux fins de l’acte délégué, on entend par «matières premières secondaires» les matières qui ont été préparées en vue du réemploi ou recyclées conformément à l’article 3 de la directive-cadre relative aux déchets et qui ont cessé d’être des déchets conformément à l’article 6 de ladite directive.
(131)    Document de travail des services de la Commission. «EU Green Public Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance» (Critères pour la passation de marchés publics écologiques de l’UE dans le domaine de la conception, de la construction et de l’entretien des routes) [SWD (2016) 203], 2016, p. 15, «comprehensive criteria» (critères complets), (version du [date de l’adoption]: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/roads/EN.pdf.)
(132)    On entend par «entretien des objets de génie civil» l’ensemble des actions entreprises pour maintenir et rétablir la viabilité et le niveau de service des routes.
(133)    Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, annexe F (version du [date d’adoption]: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=fr).
(134)    On entend par «préparation en vue du réemploi» toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement: par exemple, la préparation en vue du réemploi de certaines parties de bâtiments, telles que des éléments de toiture, des fenêtres, des portes, des briques, des pierres ou des éléments en béton. Une condition préalable à la préparation en vue du réemploi d’éléments de bâtiment est généralement la déconstruction sélective de bâtiments ou d’autres structures.
(135)    On entend par «recyclage» toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, comme le retraitement des matières organiques, mais pas la valorisation énergétique et la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage.
(136)    On entend par «remblayage» toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins.
(137)    Voir indicateur Level(s) 2.3: Conception axée sur l’adaptabilité et la rénovation. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.3_v1.1_23pp.pdf .
(138)    Voir indicateur Level(s) 2.4: Conception axée sur la déconstruction. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1 de la publication), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.4_v1.1_18pp.pdf .
(139)    Aux fins de l’acte délégué, on entend par «matières premières secondaires» les matières qui ont été préparées en vue du réemploi ou recyclées conformément à l’article 3 de la directive-cadre relative aux déchets et qui ont cessé d’être des déchets conformément à l’article 6 de ladite directive.
(140)    Norme ISO 22057:2022, Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil – Modèles de données pour l’utilisation des déclarations environnementales de produits (DEP) pour les produits de construction dans la modélisation des informations de la construction (BIM) (version d’avril 2022), https://www.iso.org/fr/standard/72463.html .
(141)    Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.
(142)    Cette valeur reflète la valeur médiane des installations en 2016 et 2017 (en t CO2eq par tonne) tirée des données collectées dans le cadre de l’élaboration du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, déterminée sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE.
(143)    Cette valeur reflète la valeur médiane des installations en 2016 et 2017 (en t CO2eq par tonne) tirée des données collectées pour le clinker de ciment gris dans le cadre de l’élaboration du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, multipliée par le rapport clinker-ciment (0,65), déterminée sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE.
(144)    Applicable aux peintures et vernis, dalles pour plafonds, revêtements de sols, y compris aux colles et agents d’étanchéité associés, à l’isolation intérieure et aux traitements des surfaces intérieures, tels que ceux utilisés contre l’humidité et la moisissure.
(145)    CEN/TS 16516: 2013, Produits de construction – Détermination des émissions de substances dangereuses – Détermination des émissions dans l’air intérieur.
(146)    ISO 16000-3:2011, Air intérieur – Partie 3: Dosage du formaldéhyde et d’autres composés carbonylés dans l’air intérieur et dans l’air des chambres d’essai – Méthode par échantillonnage actif.
(147)    Les seuils d’émissions des composés organiques volatils classés cancérigènes font référence à une période d’essai de 28 jours.
(148)    Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement - Déclaration de la Commission au sein du comité de conciliation concernant la directive relative à l’évaluation et à la gestion du bruit ambiant (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).
(149)    Les «logiciels» comprennent les logiciels sur site et les logiciels en nuage.
(150)    Les «systèmes informatiques ou opérationnels» comprennent les produits connectés, les capteurs, les logiciels analytiques et autres, ainsi que les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour la transmission, le stockage et l’affichage de données et la gestion de systèmes.
(151)    Les «consommables» sont des produits non durables destinés à être utilisés, épuisés ou remplacés. Ils peuvent être nécessaires au fonctionnement d’un produit de consommation ou être utilisés lors de la fabrication sans être incorporés dans le produit fini.
(152)    Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du [date d’adoption]: https://www.iso.org/fr/standard/71206.html).
(153)    Norme ISO 14040: 2006, Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Principes et cadre (version du [date d’adoption]: https://www.iso.org/standard/37456.html).
(154)    Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du [date d’adoption]: https://www.iso.org/fr/standard/71206.html).
(155)    Norme ISO 14040: 2006, Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Principes et cadre (version du [date d’adoption]: https://www.iso.org/standard/37456.html).
(156)    Les informations minimales répondent aux exigences relatives à l’étiquetage énergétique figurant dans le règlement-cadre de l’Union sur l’étiquetage énergétique, et comprennent les informations relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 1272/2008, les informations sur les substances extrêmement préoccupantes dans les articles en tant que tels ou dans les objets complexes (produits) établies en vertu de la directive 2008/98/CE, ou les informations sur la sécurité ou la garantie.
(157)    Les «performances en matière de circularité» sont évaluées sur la base: i) de la durabilité, de la fiabilité, de la réutilisabilité, de l’évolutivité, de la réparabilité ainsi que de la facilité d’entretien et de remise en état des produits; ii) de la présence de substances qui entravent la circularité des produits et des matériaux; iii) de la consommation d’énergie ou de l’efficacité énergétique des produits; iv) de l’utilisation des ressources ou de l’utilisation efficace des ressources des produits; v) des éléments recyclés contenus dans les produits; vi) de la facilité de démontage, de remanufacturage et de recyclage des produits et matériaux; vii) de l’incidence environnementale des produits tout au long du cycle de vie, y compris leur empreinte carbone et environnementale; viii) de la prévention et de la réduction des déchets, y compris les déchets d’emballages.
(158)    On entend par «réparation», le processus consistant à remettre un produit défectueux dans un état où il peut satisfaire à l’usage auquel il est destiné, soit en tant que service, soit en vue de la revente ultérieure du produit réparé.
(159)    On entend par «remise en état» la réalisation d'essais et, si nécessaire, la réparation, le nettoyage ou la modification d’un produit usagé afin d’augmenter ou de rétablir sa performance ou sa fonctionnalité ou de satisfaire aux normes techniques ou aux exigences réglementaires applicables, avec pour résultat de rendre un produit pleinement fonctionnel destiné à être utilisé à une fin au moins équivalente à celle qui était initialement prévue et de maintenir sa conformité aux normes techniques ou aux exigences réglementaires applicables à l’origine au moment de la conception.
(160)    On entend par «remanufacturage», un processus industriel normalisé qui se déroule dans un environnement industriel ou dans une usine, dans lequel les produits retrouvent leur état et leurs performances d’origine, voire sont améliorés; ils sont généralement mis sur le marché avec une garantie commerciale.
(161)    Biens, composants ou matériaux qui doivent être remplacés régulièrement en raison de leur usure ou de leur utilisation.
(162)    La conformité du produit et la durée de responsabilité du vendeur sont fixées conformément aux dispositions pertinentes de la directive (UE) 2019/771.
(163)    Directive (UE) 2017/2102 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 305, 21.11.2017, p. 8).
(164)    On entend par «pièce détachée» une pièce séparée d’un produit pouvant remplacer une pièce de ce produit ayant une fonction identique ou similaire. Le produit ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce. La fonctionnalité d’un produit est rétablie ou améliorée lorsque la pièce est remplacée par une pièce détachée conformément à la directive 2011/65/UE. Ces pièces détachées peuvent être d’occasion.
(165)    La conformité du produit et la durée de responsabilité du vendeur sont fixées conformément aux dispositions pertinentes de la directive (UE) 2019/771.
(166)    Le «commerce électronique» peut être défini de manière générale comme la vente ou l’achat de biens ou de services, entre entreprises, ménages, particuliers ou organisations privées, au moyen d'opérations électroniques effectuées par l’intermédiaire de l’internet ou d’autres réseaux (de communication en ligne) par ordinateur, voir le glossaire «Statistics Explained» d’Eurostat, disponible à l’adresse suivante (en anglais) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Category:Glossary.
(167)    Les termes «réutilisable» et «système de réutilisation» sont définis et mis en œuvre conformément aux exigences relatives aux systèmes de réutilisation des emballages prévues dans la législation de l’Union sur les emballages et les déchets d’emballage, y compris toute norme relative au nombre de rotations dans un système de réutilisation.
(168)        On entend par «préparation en vue du réemploi» toute opération ou ensemble d’opérations, par lesquelles des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement; Il s’agit de la meilleure option de traitement des déchets dans la hiérarchie des déchets (après la prévention).
(169)    Dans l’Union, l’activité est conforme à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3), ou à la législation sectorielle de l’Union sur les déchets, ainsi qu’à la législation nationale et aux plans de gestion des déchets.
(170)    La conformité du produit et la durée de responsabilité du vendeur sont fixées conformément aux dispositions pertinentes de la directive (UE) 2019/771.
(171)    ISO 14001:2015, Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation, (version du [date d’adoption], disponible à l’adresse suivante: https://www.iso.org/standard/60857.html).
(172)    Règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) nº 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).
(173)    ISO 9001:2015, Systèmes de management de la qualité — Exigences (version du [date d’adoption], disponible à l’adresse suivante: https://www.iso.org/standard/62085.html).
(174)    La conformité du produit et la durée de responsabilité du vendeur sont fixées conformément aux dispositions pertinentes de la directive (UE) 2019/771.
(175)    Le «commerce électronique» peut être défini de manière générale comme la vente ou l’achat de biens ou de services, entre entreprises, ménages, particuliers ou organisations privées, au moyen d'opérations électroniques effectuées par l’intermédiaire de l’internet ou d’autres réseaux (de communication en ligne) par ordinateur, voir le glossaire «Statistics Explained» d’Eurostat, disponible à l’adresse suivante (en anglais) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Category:Glossary.
(176)    Les termes «réutilisable» et «système de réutilisation» sont définis et mis en œuvre conformément aux exigences relatives aux systèmes de réutilisation des emballages prévues dans la législation de l’Union sur les emballages et les déchets d’emballage, y compris toute norme relative au nombre de rotations dans un système de réutilisation.
(177)    Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).
(178)    Conformément à l’article 4 du règlement (UE) nº 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).
(179)    Règlement (UE) nº 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).
(180)    Le «commerce électronique» peut être défini de manière générale comme la vente ou l’achat de biens ou de services, entre entreprises, ménages, particuliers ou organisations privées, au moyen d'opérations électroniques effectuées par l’intermédiaire de l’internet ou d’autres réseaux (de communication en ligne) par ordinateur, voir le glossaire «Statistics Explained» d’Eurostat, disponible à l’adresse suivante (en anglais) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Category:Glossary.
(181)    Les termes «réutilisable» et «système de réutilisation» sont définis et mis en œuvre conformément aux exigences relatives aux systèmes de réutilisation des emballages prévues dans la législation de l’Union sur les emballages et les déchets d’emballage, y compris toute norme relative au nombre de rotations dans un système de réutilisation.
(182)    Les «places de marché» sont des plateformes qui mettent en relation des acheteurs et des vendeurs et qui facilitent les transactions au moyen d’un dispositif technologique ou de services, tels qu’une passerelle de paiement ou des services logistiques.
(183)    Les «sites de petites annonces» sont des plateformes qui mettent en relation des acheteurs et des vendeurs.
(184)    Publié le 1er juillet 2019 par le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC), (version du [date d’adoption]: https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:508227404055501::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1258297,65095,25).
(185)    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.
(186)    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.
(187)    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.
(188)    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du [date d’adoption]: https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs).
(189)    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).
(190)    La liste des aléas liés au climat figurant dans ce tableau n’est pas exhaustive et ne constitue qu’une liste indicative des aléas les plus répandus dont il faut au minimum tenir compte lors de l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat.
(191)    Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état ou de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité ou, si cela n’est pas possible, 3) que l’activité est justifiée par l’absence de solutions de substitution affichant de meilleures performances environnementales et n’étant pas excessivement coûteuses/techniquement irréalisables, et que toutes les mesures réalisables sont prises pour atténuer les effets néfastes sur l’état de la masse d’eau.
(192)    La définition figurant à l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE prévoit notamment que le bon état écologique doit être déterminé sur la base des descripteurs qualitatifs prévus à l’annexe I de ladite directive.
(193)    La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabriquer, de commercialiser ou d’utiliser les substances visées au point f) aussitôt qu’elle aura publié des principes horizontaux concernant l’usage essentiel des produits chimiques.
(194)    La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabrication, de présence dans le produit fini ou la production, ou de commercialisation des substances visées dans ce paragraphe aussitôt qu’elle aura publié des principes horizontaux concernant l’usage essentiel des produits chimiques.
(195)    La procédure par laquelle l’autorité compétente détermine si les projets énumérés à l’annexe II de la directive 2011/92/UE doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement (visée à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive).
(196)    Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes exigeant la réalisation d’une EIE ou d’un examen, par exemple la norme de performance 1 de l’IFC: Évaluation et gestion des risques environnementaux et sociaux.
(197)    Conformément aux directives 2009/147/CE et 92/43/CEE. Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes, en matière de préservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages, qui exigent la réalisation 1) d’un examen visant à déterminer si, pour une activité donnée, une évaluation appropriée des incidences éventuelles sur les habitats et espèces protégés est nécessaire; 2) d’une telle évaluation appropriée lorsque l’examen détermine qu’elle est nécessaire, par exemple, la norme de performance 6 de l’IFC: Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes.
(198)    Ces mesures ont été recensées pour veiller à ce que le projet, le plan ou l’activité n’affecte pas de manière significative les objectifs de conservation de la zone protégée.

TABLE DES MATIÈRES

ANNEXE III    2

1.Industrie manufacturière2

1.1.Fabrication de principes actifs pharmaceutiques (PAP) ou de substances actives2

1.2.Fabrication de médicaments8

2.Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution16

2.1.Collecte et transport de déchets dangereux16

2.2.Traitement des déchets dangereux18

2.3.Dépollution des décharges non conformes et des dépôts sauvages ou abandonnés de déchets23

2.4.Dépollution de sites et zones contaminés28

ANNEXE III

Critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la prévention et à la réduction de la pollution et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux

1.Industrie manufacturière

1.1.Fabrication de principes actifs pharmaceutiques (PAP) ou de substances actives

Description de l’activité

Fabrication de principes actifs pharmaceutiques (PAP) ou de substances actives

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C21.1 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution

1. L’activité est conforme à toutes les exigences spécifiées ci-dessous relatives à la substitution de produits.

1.1. Le PAP est conforme à l’une des exigences suivantes:

a)le PAP est une substance naturelle, telle que des vitamines, des électrolytes, des acides aminés, des peptides, des protéines, des nucléotides, des glucides et des lipides et, conformément aux lignes directrices de l’Agence européenne des médicaments sur l’évaluation des risques environnementaux des médicaments à usage humain 1 («lignes directrices ERE de l’EMA»), elle est généralement considérée comme dégradable dans l’environnement 2 ;

b)lorsque le PAP n’est pas conforme aux exigences spécifiées au point a), le PAP, ses principaux métabolites humains et ses principaux produits de transformation dans l’environnement satisfont à l’une des exigences suivantes:

i)ils sont classés comme facilement biodégradables sur la base d’au moins une des méthodes d’essai décrites dans les lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, méthode d’essai nº 301 (A-F), Biodégradabilité facile 3 , conformément à la valeur seuil pour la biodégradabilité facile définie dans cette ligne directrice;

ii)ils peuvent être considérés comme minéralisés sur la base d’un essai spécifique réalisé selon la méthode nº 308, «Transformation aérobie et anaérobie dans les sédiments aquatiques» (OCDE nº 308) 4 , des lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques 5 au regard des critères de persistance définis dans les lignes directrices ERE de l’EMA.

1.2. Le PAP est considéré comme une solution appropriée pour remplacer un autre PAP appartenant au même domaine thérapeutique ou à la même classe de substances, qui est disponible sur le marché ou l’était au cours des 5 dernières années et qui ne satisfait pas aux exigences décrites au point 1.1.

La conformité à cette exigence est démontrée au moyen d’une analyse accessible au public vérifiée par un tiers indépendant.

1.3. Le processus de fabrication du PAP ne suppose pas l’utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, qui répondent aux critères énoncés à l’article 57 du règlement (CE) nº 1907/2006, sauf lorsqu’il est constaté et documenté par l’opérateur qu’aucune autre substance ou technologie de remplacement appropriée n’est disponible sur le marché et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées 6 .

2. L’activité est conforme aux exigences spécifiées ci-dessous concernant les émissions de polluants.

2.1. Lorsque l’activité en relève, les valeurs limites d’émission sont inférieures à la valeur centrale des fourchettes des NEA-MTD 7 définies dans:

a)les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique 8 en ce qui concerne les émissions atmosphériques des installations nouvelles (ou des installations existantes, dans les quatre ans suivant la publication des conclusions sur les MTD), lorsque les conditions pertinentes s’appliquent;

b)le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de produits chimiques organiques fins 9 en ce qui concerne les procédés de production dans des conditions non couvertes par les conclusions sur les MTD mentionnées ci-dessus;

c)les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique 10 ;

d)le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres 11 ;

e)le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais 12 ;

f)le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la chimie inorganique de spécialité (CIS) 13 , en ce qui concerne les procédés de fabrication dans des conditions non couvertes par les conclusions sur les MTD mentionnées ci-dessus.

Les unités qui se situent dans la ou les fourchettes des NEA-MTD et qui tendent à se rapprocher des valeurs centrales ne déclenchent pas d’effets multimilieux importants. Les installations auxquelles une dérogation a été accordée conformément à la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE ne sont pas considérées comme satisfaisant aux critères d’examen technique pendant la durée de la période de dérogation.

2.2. Lorsqu’une méthode de mesure continue d’un polluant donné est disponible, l’exploitant met en œuvre des systèmes de surveillance continue des émissions, des systèmes de surveillance continue de la qualité des effluents et d’autres mesures garantissant la vérification régulière de la non-détérioration de l’environnement.

2.3. Lorsque cela est techniquement faisable, l’exploitant applique la séparation des déchets de solvants à des fins de récupération des solvants dans les flux de déchets concentrés.

Les solvants qui figurent dans le tableau 1 des lignes directrices Q3C (R8) de l’ICH sur les impuretés et les solvants résiduels 14 sont évités.

Les pertes de solvants à partir des intrants totaux ne peuvent dépasser 3 %. L’efficacité de récupération des composés organiques volatils (COV) totaux est d’au moins 99 %.

L’exploitant met en œuvre, au moins tous les trois ans, un programme de détection et de réparation des fuites (LDAR) afin de vérifier qu’aucune émission fugitive de COV ne se produit au-delà des critères spécifiés ci-dessous par rapport aux seuils exprimés en parties par million en volume (ppmv). Il est recommandé d’investir dans l’utilisation d’équipements à haute intégrité, à condition qu’ils soient installés dans des unités existantes pour les cas mentionnés au point b) de la MTD 23 des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique (WGC), le seuil de pression étant ramené à 200 bars. Le rythme de vérification minimal peut être réduit dans les cas où les émissions totales de COV de l’unité sont périodiquement quantifiées par traçage gazeux (TC) ou à l’aide de techniques fondées sur l’absorption optique, telles que le lidar à absorption différentielle (DIAL), la mesure en occultation solaire (SOF) ou d’autres mesures présentant des performances équivalentes.

Les émissions diffuses de substances ou de mélanges classés comme CMR de catégorie 1A ou 1B provenant d’équipements qui fuient ne dépassent pas une concentration de 100 ppmv 15 .

Les programmes LDAR présentent les caractéristiques décrites dans la MTD 19 des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique, qui comprennent la détection, la réparation et le suivi des fuites dans les 30 jours suivant la détection et un seuil de fuite inférieur ou égal à 5 000 ppmv pour les substances ou mélanges autres que ceux classés comme CMR de catégorie 1A ou 1B, qui font l’objet d’un réexamen et d’une mise à jour périodiques pour l’amélioration continue de l’installation. Les pertes de solvants et l’efficacité de récupération des COV sont surveillées sur la base d’un plan de gestion des solvants s’appuyant sur un bilan massique pour la vérification de la conformité, conformément au chapitre V de la directive 2010/75/UE.

2.4. Les eaux résiduaires, les ordures ménagères et autres déchets (y compris les solides, les liquides ou les sous-produits gazeux issus de la fabrication) sont éliminés de manière sûre, rapide et hygiénique. Les contenants et les conduites à déchets doivent être clairement identifiés. Des données analytiques attestant la conversion de ces substances et de leurs résidus en déchets non dangereux sont disponibles dans l’installation et tenues à jour.

Principe DNSH («ne pas causer de préjudice important»)

1) Atténuation du changement climatique

Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

Pour ce qui est du seuil de réfrigération, le potentiel de réchauffement planétaire ne dépasse pas 150 lors du refroidissement de la substance.

Lorsque des principes actifs pharmaceutiques (PAP) ou des substances actives sont fabriqués à partir de substances énumérées aux sections 3.10 à 3.16 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission, les émissions de GES ne dépassent pas les limites fixées dans leurs critères DNSH respectifs en vue de l’atténuation du changement climatique.

La substitution n’entraîne pas d’augmentation des émissions de GES tout au long du cycle de vie. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 16 ou ISO 14064-1:2018 17 . Les émissions de GES tout au long du cycle de vie quantifiées sont vérifiées par un tiers indépendant.

2) Adaptation au changement climatique

L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines

1. Traitement des eaux résiduaires:

Les procédés de traitement des eaux résiduaires appliqués par l’unité de fabrication ou pour son compte n’entraînent aucune détérioration des masses d’eau et des ressources marines.

Les activités qui relèvent du champ d’application des directives 91/271/CEE, 2008/105/CE, 2006/118/CE, 2010/75/UE, 2000/60/CE, (UE) 2020/2184, 76/160/CEE, 2008/56/CE et 2011/92/UE satisfont aux exigences de celles-ci.

L’activité met en œuvre les meilleures pratiques de management environnemental pour le secteur de l’administration publique recensées par le Centre commun de recherche 18 .

Lorsque le traitement des effluents aqueux est assuré par une station d’épuration des eaux urbaines résiduaires pour le compte de l’unité de fabrication, il est fait en sorte que:

a)la charge de polluants rejetée par l’unité de fabrication n’ait pas d’effet négatif sur le processus de traitement de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires;

b)la charge et les caractéristiques des polluants ne présentent aucun risque ni danger pour la santé du personnel travaillant dans les stations d’épuration des eaux résiduaires;

c)la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires soit conçue et équipée de manière appropriée pour réduire les substances polluantes rejetées;

d)la charge globale des polluants en cause qui sont rejetés dans la masse d’eau ne soit pas plus importante que dans une situation où les émissions de l’installation concernée restent conformes aux valeurs limites d’émission fixées pour les rejets directs;

e)la possibilité d’utiliser les boues d’épuration en vue du recyclage des éléments nutritifs ne soit pas affectée.

Pour les installations dont le permis d’environnement prévoit des limites pour des polluants supplémentaires ou des conditions plus strictes par rapport aux exigences de la législation susvisée, ces conditions plus strictes s’appliquent.

2. Protection du sol et des eaux souterraines:

Des mesures adéquates ont été mises en place afin de prévenir les émissions dans le sol et une surveillance régulière est exercée afin d’éviter les fuites, les rejets, les incidents ou les accidents survenant lors du fonctionnement des équipements ou du stockage.

3. Consommation d’eau:

Les opérateurs évaluent l’empreinte eau des procédés de fabrication chimique conformément à la norme ISO 14046:2014 19 et veillent à ce qu’ils ne contribuent pas à la raréfaction des ressources en eau. Sur la base de cette évaluation, les opérateurs fournissent une déclaration indiquant qu’ils ne contribuent pas à la raréfaction de l’eau, déclaration qui est vérifiée par un tiers indépendant.

4. L’activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

L’activité évalue la disponibilité et, dans la mesure du possible, utilise des techniques qui favorisent:

a)la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

b)la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

c)une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

d)l’information sur les ingrédients tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

1.2.Fabrication de médicaments

Description de l’activité

Fabrication de médicaments

Les activités économiques relevant de cette catégorie pourraient être associées au code NACE C21.2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution

1. L’activité est conforme à l’un des ensembles d’exigences énoncés au point 1.1 ou 1.2 suivants concernant la substitution de produits. En tout état de cause, l’activité est conforme aux exigences énoncées au point 1.3.

1.1. Le médicament est conforme aux exigences énoncées aux points 1.1.1 et 1.1.2 suivants:

1.1.1. Le médicament est conforme à l’une des exigences suivantes:

a)les ingrédients qui constituent la formulation du médicament sont des substances naturelles telles que des vitamines, des électrolytes, des acides aminés, des peptides, des protéines, des nucléotides, des glucides et des lipides et, conformément aux lignes directrices de l’Agence européenne des médicaments sur l’évaluation des risques environnementaux des médicaments à usage humain 20 («lignes directrices ERE de l’EMA»), ils sont généralement considérés comme dégradables dans l’environnement 21 ;

b)lorsque les ingrédients qui constituent la formulation du médicament ne satisfont pas aux exigences spécifiées au point a), ces ingrédients, leurs principaux métabolites humains et leurs principaux produits de transformation dans l’environnement satisfont à l’une des exigences suivantes:

i)ils sont classés comme facilement biodégradables sur la base d’au moins une des méthodes d’essai décrites dans les lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, méthode d’essai nº 301 (A-F), Biodégradabilité facile 22 , conformément à la valeur seuil pour la biodégradabilité facile définie dans cette ligne directrice;

ii)ils peuvent être considérés comme minéralisés sur la base d’un essai spécifique réalisé selon la méthode nº 308: «Transformation aérobie et anaérobie dans les sédiments aquatiques» (OCDE nº 308) 23 des lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques 24 au regard des critères de persistance définis dans les lignes directrices ERE de l’EMA.

1.1.2. Le médicament est considéré comme une solution appropriée pour remplacer un autre médicament appartenant au même domaine thérapeutique ou à la même classe de substances, qui est disponible sur le marché ou l’était au cours des 5 dernières années et qui ne satisfait pas aux exigences décrites au point 1.1.1.

La conformité à cette exigence est démontrée au moyen d’une analyse accessible au public vérifiée par un tiers indépendant.

1.2. Le fabricant apporte la preuve qu’il n’existe pas d’ingrédients permettant de fabriquer un autre médicament susceptible de constituer une solution de remplacement appropriée, qui appartienne au même domaine thérapeutique ou à la même classe de substances et satisfasse aux exigences décrites au point 1.1.1. L’activité est conforme à toutes les exigences spécifiées aux points 1.2.1 à 1.2.6.

1.2.1. Le fabricant effectue une analyse établissant qu’il n’existe pas de solution appropriée pour remplacer le médicament fabriqué, il publie les résultats essentiels de cette analyse et démontre qu’il a pris des dispositions en vue de développer une telle solution de remplacement.

1.2.2. Conformément aux lignes directrices ERE de l’EMA, le rapport PEC/PNEC pour le médicament obtenu dans l’évaluation des risques environnementaux doit être inférieur à 1.

1.2.3. Les systèmes d’emballage et de distribution permettent d’ajuster la quantité vendue à la quantité requise par le ou les traitements, en tenant compte de la législation nationale applicable.

1.2.4. Des informations publiques, telles que des dépliants ou des sites internet, actualisées en fonction de l’état de la technique, sont fournies sur la dose et la méthode de dosage afin de limiter le plus possible les surdosages du PAP.

1.2.5. Les systèmes d’emballage et de distribution permettent d’utiliser le système de dosage le plus efficace disponible, selon l’état de la technique et compte tenu du type d’administration, notamment par des professionnels de la santé ou par des particuliers. Le fabricant publie les principaux résultats de cette analyse.

1.2.6. Le fabricant contribue à atténuer les incidences environnementales liées à une élimination incorrecte des déchets de médicaments inutilisés, notamment en fournissant aux utilisateurs en aval des informations utiles sur la façon appropriée d’éliminer des médicaments inutilisés.

1.3. Le processus de fabrication ne suppose pas l’utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, qui répondent aux critères énoncés à l’article 57 du règlement (CE) nº 1907/2006, sauf lorsqu’il est constaté et documenté par l’opérateur qu’aucune autre substance ou technologie de remplacement appropriée n’est disponible sur le marché et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées 25 .

2. L’activité est conforme aux exigences spécifiées ci-dessous concernant les émissions de polluants.

2.1. Lorsque l’activité en relève, les valeurs limites d’émission sont inférieures à la valeur centrale des fourchettes des NEA-MTD 26 définies dans:

a)les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique 27 en ce qui concerne les émissions atmosphériques des installations nouvelles (ou des installations existantes, dans les quatre ans suivant la publication des conclusions sur les MTD), lorsque les conditions pertinentes s’appliquent;

b)le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de produits de chimie organique fine 28 en ce qui concerne les procédés de production dans des conditions non couvertes par les conclusions sur les MTD mentionnées ci-dessus;

c)les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique 29 ;

d)le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres 30 ;

e)le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais 31 ;

f)le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la chimie inorganique de spécialité (CIS) en ce qui concerne les procédés de fabrication dans des conditions non couvertes par les conclusions sur les MTD mentionnées ci-dessus 32 .

Les unités qui se situent dans la ou les fourchettes des NEA-MTD et qui tendent à se rapprocher des valeurs centrales ne déclenchent pas d’effets multimilieux importants.

Les installations auxquelles une dérogation a été accordée conformément à la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE ne sont pas considérées comme satisfaisant aux critères d’examen technique pendant la durée de la période de dérogation.

2.2. Lorsqu’une méthode de mesure continue d’un polluant donné est disponible, l’exploitant met en œuvre des systèmes de surveillance continue des émissions, des systèmes de surveillance continue de la qualité des effluents et d’autres mesures garantissant la vérification régulière de la non-détérioration de l’environnement.

2.3. Lorsque cela est techniquement faisable, l’exploitant applique la séparation des déchets de solvants à des fins de récupération des solvants dans les flux de déchets concentrés.

Les solvants figurant dans le tableau 1 des lignes directrices Q3C (R8) de l’ICH sur les impuretés et les solvants résiduels 33 sont évités dans les médicaments.

Les pertes de solvants à partir des intrants totaux ne peuvent dépasser 3 %. L’efficacité de récupération des composés organiques volatils (COV) totaux est d’au moins 99 %.

L’exploitant met en œuvre, au moins tous les trois ans, un programme de détection et de réparation des fuites (LDAR) afin de vérifier qu’aucune émission fugitive de COV ne se produit au-delà des critères spécifiés ci-dessous par rapport aux seuils exprimés en parties par million en volume (ppmv). Il est recommandé d’investir dans l’utilisation d’équipements à haute intégrité, à condition qu’ils soient installés dans des unités existantes pour les cas mentionnés dans la MTD 23 des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique, le seuil de pression étant ramené à 200 bars. Le rythme de vérification minimal peut être réduit dans les cas où les émissions totales de COV de l’unité sont périodiquement quantifiées par traçage gazeux (TC) ou à l’aide de techniques fondées sur l’absorption optique, telles que le lidar à absorption différentielle (DIAL), la mesure en occultation solaire (SOF) ou d’autres mesures présentant des performances équivalentes.

Les émissions diffuses de substances ou de mélanges classés comme CMR de catégorie 1A ou 1B provenant d’équipements qui fuient ne dépassent pas une concentration de 100 ppmv 34 .

Les programmes LDAR présentent les caractéristiques décrites dans la MTD 19 des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique, qui comprennent la détection, la réparation et le suivi des fuites dans les 30 jours suivant la détection et un seuil de fuite inférieur ou égal à 5 000 ppmv pour les substances ou mélanges autres que ceux classés comme CMR de catégorie 1A ou 1B, qui font l’objet d’un réexamen et d’une mise à jour périodiques pour l’amélioration continue de l’installation. Les pertes de solvants et l’efficacité de récupération des COV sont surveillées sur la base d’un plan de gestion des solvants s’appuyant sur un bilan massique pour la vérification de la conformité, conformément au chapitre V de la directive 2010/75/UE.

2.4. Les eaux résiduaires, les ordures ménagères et autres déchets (y compris les solides, les liquides ou les sous-produits gazeux issus de la fabrication) sont éliminés de manière sûre, rapide et hygiénique. Les contenants et les conduites à déchets doivent être clairement identifiés. Des données analytiques démontrant la conversion de ces substances et de leurs résidus en déchets non dangereux sont disponibles dans l’installation et tenues à jour.

DNSH

1) Atténuation du changement climatique

Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

Pour le seuil de réfrigération, le potentiel de réchauffement planétaire ne dépasse pas 150 lors du refroidissement de la substance.

Lorsque des médicaments sont fabriqués à partir de substances énumérées aux sections 3.10 à 3.16 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission, les émissions de GES ne dépassent pas les limites fixées dans leurs critères d’examen technique DNSH respectifs en vue de l’atténuation du changement climatique.

La substitution n’entraîne pas d’augmentation des émissions de GES tout au long du cycle de vie. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 35 ou ISO 14064-1:2018 36 . Les émissions de GES tout au long du cycle de vie quantifiées sont vérifiées par un tiers indépendant.

2) Adaptation au changement climatique

L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines

1. Traitement des eaux résiduaires:

Les procédés de traitement des eaux résiduaires appliqués par l’unité de fabrication ou pour son compte n’entraînent aucune détérioration des masses d’eau et des ressources marines.

Les activités qui relèvent du champ d’application des directives 91/271/CEE, 2008/105/CE, 2006/118/CE, 2010/75/UE, 2000/60/CE, (UE) 2020/2184, 76/160/CEE, 2008/56/CE et 2011/92/UE satisfont aux exigences de celles-ci.

L’activité met en œuvre les meilleures pratiques de management environnemental recensées par le Centre commun de recherche pour le secteur de l’administration publique 37 .

Lorsque le traitement des effluents aqueux est assuré par une station d’épuration des eaux urbaines résiduaires pour le compte de l’unité de fabrication, il est fait en sorte que:

a)la charge de polluants rejetée par l’unité de fabrication n’ait pas d’effet négatif sur le processus de traitement de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires;

b)la charge et les caractéristiques des polluants ne présentent aucun risque ni danger pour la santé du personnel travaillant dans les stations d’épuration des eaux résiduaires;

c)la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires soit conçue et équipée de manière appropriée pour réduire les substances polluantes rejetées;

d)la charge globale des polluants en cause qui sont rejetés dans la masse d’eau ne soit pas plus importante que dans une situation où les émissions de l’installation concernée restent conformes aux valeurs limites d’émission fixées pour les rejets directs;

e)la possibilité d’utiliser les boues d’épuration en vue du recyclage des éléments nutritifs ne soit pas affectée.

Pour les installations dont le permis d’environnement prévoit des limites de polluants supplémentaires ou des conditions plus strictes par rapport aux exigences de la législation susvisée, ces conditions plus strictes s’appliquent.

2. Protection du sol et des eaux souterraines:

Des mesures adéquates ont été mises en place afin de prévenir les émissions dans le sol et une surveillance régulière est exercée afin d’éviter les fuites, les rejets, les incidents ou les accidents survenant lors du fonctionnement des équipements ou du stockage.

3. Consommation d’eau:

Les opérateurs évaluent l’empreinte eau des procédés de fabrication chimique conformément à la norme ISO 14046:2014 38 et veillent à ce qu’ils ne contribuent pas à la raréfaction des ressources en eau. Sur la base de cette évaluation, les opérateurs fournissent une déclaration indiquant qu’ils ne contribuent pas à la raréfaction de l’eau, déclaration qui est vérifiée par un tiers indépendant.

4. L’activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

L’activité évalue la disponibilité et, dans la mesure du possible, utilise des techniques qui favorisent:

a)la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

b)la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

c)une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

d)l’information sur les ingrédients tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2.Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution

2.1.Collecte et transport de déchets dangereux

Description de l’activité

Collecte et transport séparés des déchets dangereux 39 avant le traitement, la récupération ou l’élimination des matières, y compris la construction, l’exploitation et la modernisation des installations associées à la collecte et au transport de ces déchets, notamment des stations de transfert des déchets dangereux, en vue de leur traitement approprié.

Les activités économiques relevant de cette catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.12 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution

1. Les déchets dangereux sont triés à la source et collectés séparément des déchets non dangereux afin d’éviter toute contamination croisée. Des mesures appropriées sont prises pour veiller à ce que, lors de la collecte et du transport séparés, les déchets dangereux ne soient pas mélangés ni dilués avec d’autres catégories de déchets dangereux ou d’autres déchets, substances ou matières.

2. Une collecte et une manipulation adéquates préviennent les déperditions de déchets dangereux au cours de la collecte, du transport, du stockage et de l’acheminement vers l’installation de traitement autorisée à traiter les déchets dangereux conformément à la législation nationale.

3. Lorsqu’un déchet classé comme dangereux est également considéré comme une marchandise dangereuse au transport en vertu de l’accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) 40 , son transport est effectué conformément aux exigences pertinentes de l’ADR.

4. Les véhicules de collecte des déchets utilisés pour l’activité sont au moins conformes à la norme EURO V 41 .

5. Lors de leur collecte et de leur transport, les déchets dangereux sont emballés et étiquetés conformément aux normes internationales et de l’Union en vigueur.

6. L’opérateur qui collecte des déchets dangereux respecte les obligations en matière de tenue de registres énoncées dans la législation nationale et de l’Union applicables, notamment en ce qui concerne la quantité, la nature, l’origine, la destination, la fréquence de collecte, le mode de transport et la méthode de traitement.

7. Pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE):

a)les principales catégories de DEEE figurant à l’annexe III de la directive 2012/19/UE sont collectées séparément;

b)la collecte et le transport préservent l’intégrité des DEEE et préviennent les fuites de substances dangereuses, telles que les substances appauvrissant la couche d’ozone, les gaz à effet de serre fluorés ou le mercure contenu dans les lampes fluorescentes;

c)un système de gestion est mis en place par l’opérateur chargé de la collecte et de la logistique afin de gérer les risques pour l’environnement, la santé et la sécurité.

Le respect des exigences normatives en matière de collecte et de logistique définies dans les normes CLC/EN 50625-1:2014 42 et CLC/TS 50625-4:2017 43 ou d’exigences réglementaires équivalentes à celles définies dans les normes CLC/EN 50625-1 et CLC/TS 50625-4 est une preuve de conformité avec l’exigence selon laquelle la collecte et le transport préservent l’intégrité des DEEE et des batteries et préviennent les fuites de substances dangereuses.

8. Lorsque les déchets sont stockés, l’activité est conforme aux exigences énoncées dans la MTD 4 des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets 44 .

DNSH

1) Atténuation du changement climatique

s.o.

2) Adaptation au changement climatique

L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines

L’activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Les déchets collectés séparément ne sont pas mélangés avec d’autres déchets ou matières ayant des propriétés différentes dans les installations de stockage et de transfert de déchets.

Les déchets recyclables 45 ne sont pas éliminés, incinérés ou co‑incinérés.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2.2.Traitement des déchets dangereux

Description de l’activité

Construction, reconversion, modernisation et exploitation d’installations dédiées au traitement des déchets dangereux, y compris l’incinération des déchets dangereux non recyclables 46 (opérations D10), le traitement biologique des déchets dangereux (opérations D8) et leur traitement physico-chimique (opérations D9) 47 .

L’activité ne comprend pas:

a)les opérations d’élimination (telles que définies à l’annexe I de la directive 2008/98/CE) de déchets dangereux, telles que la mise en décharge ou le stockage permanent;

b)l’incinération des déchets dangereux recyclables et l’incinération des déchets non dangereux;

c)le traitement et l’élimination d’animaux vivants ou morts toxiques et d’autres déchets contaminés;

d)le traitement et l’élimination de déchets radioactifs.

Les activités économiques relevant de cette catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment au code E38.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution

1. En ce qui concerne les procédés de traitement de tous les déchets, l’activité respecte les critères ci-après:

1.1. Selon le type d’activité, l’activité est conforme aux exigences énoncées soit dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets 48 , soit dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour l’incinération des déchets 49 .

Les installations auxquelles une dérogation a été accordée conformément à la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE ne sont pas considérées comme étant conformes aux critères d’examen technique.

1.2. Au cours des procédures d’acceptation préalable, les informations suivantes, au moins, sont recueillies:

a)la date d’arrivée prévue dans l’installation de traitement des déchets;

b)les coordonnées du producteur des déchets, le secteur d’origine des déchets et la nature du processus produisant les déchets, y compris la variabilité de celui-ci;

c)une estimation de la quantité qui devrait être livrée à l’opérateur par livraison et par an;

d)une description des déchets, indiquant notamment la composition, les propriétés dangereuses et le code des déchets ainsi que le mode de traitement approprié de ces derniers.

1.3. Lors des procédures d’acceptation, les éléments suivants sont en place:

a)une installation de réception équipée d’un laboratoire afin d’analyser les échantillons sur site ainsi que des procédures standard d’analyse documentées, avec la possibilité de sous-traiter les analyses à des laboratoires externes accrédités sous contrat;

b)une procédure d’échantillonnage documentée conforme aux normes pertinentes, telles que la norme EN 14899:2005 50 ;

c)une analyse documentée des paramètres physico-chimiques pertinents pour le traitement;

d)une aire de stockage réservée aux déchets en quarantaine, ainsi que des procédures écrites concernant la gestion des déchets non acceptés.

Le personnel chargé des procédures d’acceptation préalable et d’acceptation est en mesure, au vu de sa profession ou de son expérience, de traiter toutes les questions nécessaires relatives au traitement des déchets dans l’installation de traitement des déchets. Les procédures visent à ce qu’il ne soit procédé à l’acceptation préalable ou à l’acceptation des déchets dans l’installation de traitement que si un mode de traitement approprié est disponible et si le mode d’élimination ou de valorisation des déchets traités est déterminé.

En ce qui concerne l’activité «mélange» [telle qu’indiquée à l’annexe I, point 5.1 c), de la directive 2010/75/UE], l’opérateur n’utilise pas la dilution pour réduire la concentration d’une ou de plusieurs substances dangereuses présentes dans les déchets, dans le but de convertir le mélange de déchets résultant en «déchet non dangereux» afin de pouvoir ensuite le traiter dans des installations qui ne sont pas réservées au traitement des déchets dangereux. La dilution n’est pas utilisée comme une «solution de remplacement» au traitement adéquat des déchets.

2. Pour le traitement physico-chimique des déchets solides ou pâteux, tout traitement appliqué en vue de traiter les déchets avant leur élimination finale, par exemple dans des décharges de déchets dangereux, est conçu de manière à satisfaire aux exigences suivantes:

a)limiter à 6 % la concentration maximale de carbone organique total (COT) dans chaque déchet entrant dans la décharge;

b)limiter à 1 000 mg/kg de matière sèche la teneur en carbone organique dissous (COD) de l’extrant après un essai de lixiviation avec un rapport L/S = 10 l/kg fondé sur la norme européenne EN 12457-2:2002 51 .

3. Pour le traitement physico-chimique des déchets à valeur calorifique, des mesures sont prises afin d’éviter la dilution et la dispersion de substances dangereuses et d’éviter le rejet dans l’air de toute charge élevée en raison d’un traitement final inapproprié des déchets à valeur calorifique. Toute installation de traitement préalable aux traitements thermiques finaux (incinération ou co-incinération) doit être conçue de manière à limiter la teneur en substances dangereuses (et à répondre à d’autres critères connexes) pour chaque déchet entrant traité dans l’installation de traitement physico-chimique, de sorte que les niveaux d’acceptation à l’entrée des installations de traitement thermique final soient respectés.

4. Pour le traitement des déchets liquides aqueux, les possibilités de traitement biologique des effluents aqueux résultant du traitement des déchets liquides aqueux dans une installation de traitement biologique des effluents aqueux sont jugées sur la base du critère suivant:

élimination du carbone organique dissous (COD) > 70 % en 7 jours (> 80 % lorsqu’un inoculum adapté est utilisé) conformément à la norme EN ISO 9888 52 (Zahn Wellens) ou à d’autres normes et méthodologies sectorielles équivalentes et généralement reconnues, utilisées pour évaluer l’élimination biologique et les résultats connexes.

5. Pour le traitement des déchets contenant des polluants organiques persistants (POP), le contrôle et la traçabilité en tant que déchets dangereux de tous les déchets contenant des substances POP répertoriées à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 sont assurés conformément à l’article 17 de la directive 2008/98/CE. Les exigences spécifiques énoncées à l’article 7, paragraphe 4, et aux articles 17, 18 et 19 de la directive 2008/98/CE s’appliquent. En cas de mouvements transfrontières, les exigences du chapitre I du règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil 53 s’appliquent.

Le système de suivi mis en place dans les installations sur la base des bonnes pratiques visées ci-dessus permet de contrôler:

a)la séparation effective de chaque partie d’un produit ou déchet, tel qu’un déchet d’équipement, qui contient des POP ou est contaminée par des POP au-delà des niveaux définis à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021;

b)la destruction ou la transformation irréversible effectives des déchets contenant des POP conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 4, et à l’annexe V du règlement (UE) 2019/1021.

6. Pour le traitement des déchets contenant du mercure 54 , toutes les installations susceptibles de traiter des déchets constitués de mercure ou de composés du mercure, contenant du mercure ou des composés du mercure ou contaminés par du mercure ou des composés du mercure (tels que définis à l’article 11 de la convention de Minamata), mettent en œuvre le système de traçabilité décrit à l’article 14 du règlement (UE) 2017/852 ou un système de traçabilité comparable. À l’aide de ce système de traçabilité, les installations qui traitent des déchets contenant du mercure contrôlent que le mercure et ses composés trouvent un devenir sûr dans une destination finale appropriée.

7. Pour le traitement (autre que la combustion) des déchets d’activités de soins, l’installation met en œuvre les meilleures pratiques décrites dans le manuel de l’OMS sur la gestion sécurisée des déchets provenant des activités de soins 55 .

Toute installation de traitement sans combustion des déchets liés aux activités de soins dispose d’une procédure d’acceptation spécifique, assure le suivi des déchets et peut apporter la preuve que les types de déchets de soins suivants ne sont pas acceptés à des fins de traitement:

a)déchets cytotoxiques;

b)déchets pharmaceutiques;

c)déchets chimiques;

d)déchets radioactifs.

Les technologies utilisées sont certifiées par un organisme de certification indépendant.

Principe DNSH («ne pas causer de préjudice important»)

1) Atténuation du changement climatique

s.o.

2) Adaptation au changement climatique

L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines

L’activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Des techniques pertinentes sont appliquées pour la protection des ressources aquatiques et marines, comme indiqué dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets 56 .

4) Transition vers une économie circulaire

s.o.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2.3.Dépollution des décharges non conformes et des dépôts sauvages ou abandonnés de déchets

Description de l’activité

Dépollution de décharges non conformes 57 ou de dépôts sauvages ou abandonnés de déchets 58 qui ont été fermés et ne reçoivent plus de déchets autres que des déchets éventuellement inertes ou biostabilisés, destinés à être utilisés comme matériaux pour recouvrir la décharge (dans la mesure admise par le permis environnemental relatif au projet de dépollution);

L’activité peut inclure l’une des stratégies et sous-activités de dépollution suivantes, généralement mises en œuvre dans le cadre de projets visant à supprimer, maîtriser, contenir ou réduire les émissions polluantes 59 des décharges non conformes et des dépôts sauvages ou abandonnés de déchets:

a)la dépollution par isolement environnemental des décharges non conformes ou des dépôts sauvages sur le site même, notamment:

i)l’isolement physique, la concentration, la stabilisation structurelle et la protection de la décharge non conforme ou du dépôt sauvage, y compris l’application de barrières hydrauliques, de couches d’étanchéité, de drainage et de couverture;

ii)l’installation, l’exploitation et l’entretien de dispositifs de drainage et de collecte et traitement séparés des lixiviats et des eaux de ruissellement avant leur rejet;

iii)l’installation, l’exploitation et l’entretien de dispositifs de collecte, de réduction et de maîtrise des gaz de décharge, notamment des puits et des systèmes de canalisation et de torchage;

iv)l’application d’une couche de terre superficielle ou d’un substrat végétal à des fins de rétablissement de la nature;

b)la dépollution par excavation et enlèvement des décharges non conformes ou des dépôts sauvages, puis traitement, valorisation ou élimination des déchets excavés, notamment:

i)l’excavation sélective des déchets déposés sur le site, le chargement et le transport vers les installations de traitement, de valorisation ou d’élimination autorisées existantes avec une gestion séparée des déchets non dangereux et dangereux;

ii)le tri et la valorisation des matériaux et des combustibles provenant des déchets non dangereux excavés, y compris l’installation, l’exploitation et l’entretien d’installations et d’équipements spéciaux pendant la durée du projet de dépollution;

c)la dépollution par la décontamination des sols, des eaux de surface et des eaux souterraines in situ, y compris:

i)l’excavation sélective, le chargement, le transport, le stockage temporaire, le remblayage des sols, avec gestion séparée des terres non contaminées et contaminées;

ii)le traitement des sols ou des eaux contaminés, in situ ou ex situ, au moyen notamment de méthodes physiques, chimiques ou biologiques, y compris l’installation, l’exploitation et l’entretien d’installations spéciales pendant la durée du projet de dépollution;

iii)l’application de barrières hydrauliques, de barrières actives et passives destinées à limiter ou à empêcher la migration de polluants.

L’activité comprend également toutes les sous-activités suivantes, qui sont nécessaires à la préparation, à la planification, à la surveillance et au suivi des mesures de dépollution susmentionnées:

a)les travaux préparatoires, y compris les activités de collecte de données et de prospection (notamment géologique ou hydrologique), les études de faisabilité technique et des incidences sur l’environnement nécessaires pour délimiter le projet de dépollution;

b)la préparation du site, y compris les travaux de terrassement et de nivellement, la construction ou le renforcement de murs ou de clôtures délimitant le périmètre, de l’accès primaire et des circulations intérieures, la démolition de bâtiments ou d’autres structures sur le site de la décharge;

c)la surveillance et le contrôle des mesures de dépollution, notamment:

i)l’échantillonnage du sol, de l’eau, des sédiments, du biote ou d’autres éléments;

ii)l’analyse en laboratoire des échantillons prélevés afin de déterminer la nature et la concentration des polluants;

iii)l’installation, l’exploitation et l’entretien d’installations et d’équipements de surveillance tels que des puits d’observation à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre du site de la décharge;

d)la mise en œuvre d’autres mesures de protection de l’environnement et de prévention et de réduction de la pollution en vue de se conformer aux conditions prescrites dans le permis environnemental associé au projet de dépollution, y compris des mesures visant à garantir la sécurité des opérations sur site et la santé des travailleurs – par exemple, des mesures de prévention des incendies, de protection contre les inondations et de gestion des déchets dangereux.

L’activité ne comprend pas:

a)la fermeture définitive, la réhabilitation et la gestion après désaffectation des décharges existantes ou nouvelles qui sont conformes à la directive 1999/31/CE du Conseil 60 , ou les activités effectuées dans des pays tiers ayant une législation nationale équivalente ou autrement alignée sur les normes sectorielles internationales reconnues 61 ;

b)la transformation des gaz de décharge en vue de leur utilisation comme vecteur énergétique ou matière première industrielle;

c)le réaménagement du site dépollué pour d’autres usages économiques, par exemple en tant que zones récréatives, résidentielles ou commerciales, ou pour l’installation de panneaux photovoltaïques (PV);

d)des mesures destinées à compenser la pollution causée par la décharge ou le dépôt de déchets, comme le développement et l’exploitation d’autres systèmes d’approvisionnement en eau pour les populations touchées vivant dans la région environnante.

Les activités économiques relevant de cette catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E39, E38.2, E38.32 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution

1. L’activité satisfait à l’ensemble des critères suivants:

a)l’activité de dépollution n’est pas réalisée par l’exploitant 62 qui a causé la pollution ou un producteur de déchets, ou par une personne agissant pour le compte de cet exploitant ou de ce producteur, afin de se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil 63 ou, pour les activités situées dans des pays tiers, à une législation nationale ou à des normes internationales équivalentes qui appliquent le principe du pollueur-payeur à la réparation des pollutions environnementales causées par des activités économiques;

b)les contaminants en cause sont éliminés, maîtrisés, contenus ou réduits au moyen de méthodes physiques, chimiques, biologiques ou autres afin de garantir que la décharge et la zone contaminée (sol, masse d’eau ou autre), compte tenu de leur utilisation au moment des dommages ou de l’utilisation future approuvée de la zone, ne présentent plus de risque important de nuire à la santé humaine et à l’environnement, tel que spécifié dans les normes réglementaires nationales ou, en l’absence de telles normes, dans une évaluation interne des risques tenant compte des caractéristiques et de l’étendue de la zone touchée (sol, masse d’eau ou autre), du type, des propriétés (persistance, mobilité et toxicité) et de la concentration des substances, préparations, organismes ou micro-organismes, de leurs voies de migration possibles et de la probabilité de leur dispersion 64 .

2. L’activité est préparée et menée conformément aux meilleures pratiques du secteur et comprend tous les éléments suivants:

a)la décharge non conforme ou le dépôt sauvage à dépolluer a été fermé(e) et ne reçoit plus de déchets autres que des déchets éventuellement inertes ou biostabilisés, destinés à être utilisés pour recouvrir la décharge (dans la mesure admise par le permis environnemental relatif au projet de dépollution);

b)les travaux préparatoires, y compris les prospections spécifiques au site et la collecte de données physiques, chimiques ou microbiologiques, sont effectués conformément aux meilleures pratiques du secteur et aux meilleures techniques disponibles pour établir:

i)l’emplacement, les caractéristiques et l’étendue de la décharge et de la zone polluée;

ii)les conditions géologiques et hydrologiques sous-jacentes;

iii)la quantité, la composition et les sources probables des déchets mis en décharge;

iv)la pollution des sols et des eaux qui en résulte, ainsi que les risques pour la santé humaine et l’environnement;

c)les résultats de ces travaux préparatoires serviront de base à une étude de faisabilité qui définira les objectifs généraux et spécifiques ainsi que la portée de la dépollution et évaluera d’autres options de dépollution possibles;

d)les options de dépollution sont analysées à la lumière des exigences énoncées à l’annexe II de la directive 2004/35/CE et aux annexes I et III de la directive 1999/31/CE ou, pour des activités situées dans des pays tiers, dans une législation nationale équivalente ou des normes internationales généralement reconnues 65 , et sont décrites dans une étude de faisabilité réalisée pour les besoins du projet de dépollution de la décharge qui démontre de manière convaincante que l’option retenue est globalement la meilleure pour atteindre les objectifs en matière de dépollution;

e)le projet de dépollution de la décharge, y compris le plan de surveillance et de contrôle qui l’accompagne, est approuvé par l’autorité compétente et fait l’objet d’une consultation auprès des parties prenantes locales conformément aux exigences légales nationales;

f)tous les matériaux et combustibles valorisés à partir de déchets mis en décharge satisfont aux normes de qualité ou aux spécifications d’utilisation applicables aux opérations de valorisation envisagées et ne présentent pas de risque pour l’environnement ou la santé humaine;

g)tout déchet dangereux extrait ou produit d’une autre manière par l’activité de dépollution fait l’objet d’une collecte, d’un transport, d’un traitement, d’une valorisation ou d’une élimination appropriés par un opérateur agréé, conformément aux exigences légales nationales;

h)les méthodes de dépollution des sols et des eaux souterraines fondées exclusivement sur la réduction des concentrations de polluants par dilution dans l’eau ou d’autres substances ne sont pas utilisées;

i)un plan de contrôle et de surveillance est mis en œuvre, y compris des mesures visant à réduire les incidences des activités de dépollution et à vérifier la réalisation des objectifs de dépollution, pendant au moins dix ans en cas d’excavation et d’enlèvement de la décharge ou du dépôt de déchets et pendant au moins 30 ans en cas d’isolement environnemental de la décharge ou du dépôt de déchets, à moins qu’une durée différente suffisante pour garantir la maîtrise des risques à long terme ne soit définie dans la législation nationale ou par l’autorité réglementaire compétente pour le projet de dépollution concerné.

DNSH

1) Atténuation du changement climatique

Lorsque la masse des déchets mis en décharge contient des quantités importantes de déchets biodégradables, un système de capture et de réduction des gaz de décharge et un plan de surveillance des fuites de gaz de décharge sont mis en place conformément aux exigences opérationnelles et techniques de la directive 1999/31/CE ou, pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale équivalente ou aux normes sectorielles internationales généralement reconnues 66 .

2) Adaptation au changement climatique

L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines

L’activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Les mesures de dépollution appliquées protègent les ressources aquatiques et marines et se fondent sur les meilleures pratiques et technologies du secteur 67 dans le but de:

a)réduire la production de lixiviats au départ de la décharge et éviter l’écoulement ou l’infiltration de lixiviats dans le sol environnant ainsi que tout danger potentiel pour les eaux souterraines et les eaux de surface;

b)collecter séparément et traiter de manière adéquate les eaux de ruissellement et les lixiviats avant rejet;

c)suivre et analyser les taux de production de lixiviat ainsi que la concentration et la composition du lixiviat au cours de la période de gestion après désaffectation au moyen de systèmes et de processus de contrôle et de surveillance appropriés;

d)collecter séparément et traiter de manière appropriée les terres polluées situées dans la décharge et autour de celle-ci afin de bloquer les transferts entre la décharge et les masses d’eau à travers un sol fortement imbibé.

4) Transition vers une économie circulaire

Si le projet de dépollution prévoit l’excavation et l’enlèvement de la décharge ou du dépôt de déchets, les déchets excavés sont gérés conformément au principe de hiérarchie des déchets, en donnant la priorité au recyclage par rapport aux autres types de valorisation des matériaux, à l’incinération et à l’élimination, dans la mesure où cela est techniquement possible et n’augmente pas les risques pour l’environnement ou la santé humaine.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

Le cas échéant, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes est empêchée et leur propagation est gérée conformément au règlement (UE) nº 1143/2014.

2.4.Dépollution de sites et zones contaminés

Description de l’activité

L’activité inclut:

a)la décontamination ou la dépollution des sols et des eaux souterraines dans la zone polluée, in situ ou ex situ, notamment par des méthodes physiques, chimiques ou biologiques;

b)la décontamination ou la dépollution des installations ou sites industriels contaminés;

c)la décontamination ou la dépollution des eaux de surface et de leurs rives à la suite d’une pollution accidentelle, par exemple par la collecte de polluants ou par des méthodes physiques, chimiques ou biologiques;

d)le nettoyage des déversements d’hydrocarbures et d’autres types de polluants sur ou dans:

i)les eaux de surface, y compris les rivières, les lacs, les eaux côtières ou les eaux de transition;

ii)les eaux souterraines au sens de la directive 2000/60/CE;

iii)les eaux marines au sens de la directive 2008/56/CE;

iv)les sédiments (pour tous les types d’eau de surface);

v)les écosystèmes aquatiques;

vi)les bâtiments;

vii)les sols;

viii)les écosystèmes terrestres;

e)la réduction matérielle de substances, de mélanges ou de produits dangereux, tels que l’amiante ou les peintures à base de plomb;

f)les autres activités spécialisées de réduction de la pollution;

g)le nettoyage après des catastrophes naturelles, telles que des inondations ou des tremblements de terre;

h)la dépollution de sites miniers désaffectés ou d’anciens sites non associés aux revenus liés à l’extraction minière;

i)les opérations de confinement, les barrières hydrauliques, les barrières actives et passives destinées à limiter ou à empêcher la migration de polluants.

L’activité comprend également toutes les activités nécessaires à la préparation, à la planification, à la surveillance et au suivi de l’activité de décontamination ou de dépollution elle-même, et notamment:

a)les travaux préparatoires, y compris les activités de collecte de données et de prospection (notamment géologique ou hydrologique), les études de faisabilité technique et des incidences sur l’environnement nécessaires pour délimiter le projet de dépollution;

b)la surveillance et le contrôle des mesures de dépollution, notamment:

i)l’échantillonnage du sol, de l’eau, des sédiments, du biote ou d’autres éléments;

ii)l’analyse en laboratoire des échantillons prélevés afin de déterminer la nature et la concentration des polluants;

iii)l’installation, l’exploitation et l’entretien d’installations et d’équipements de surveillance tels que des puits d’observation à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre du site à dépolluer;

c)la démolition de bâtiments ou d’autres structures contaminés, le démantèlement de machines et d’équipements à grande échelle (c’est-à-dire leur déclassement), ainsi que la désimperméabilisation et le débétonnage des surfaces revêtues;

d)le terrassement ou le dragage des sols, y compris l’excavation, le remblai, le nivellement, la construction ou le renforcement des murs ou des clôtures de délimitation, d’un accès principal et de circulations intérieures et toute autre activité nécessaire aux opérations de décontamination;

e)la mise en œuvre d’autres mesures de protection de l’environnement et de prévention et de réduction de la pollution en vue de se conformer aux conditions prescrites dans le permis environnemental associé au projet de dépollution, y compris des mesures visant à garantir la sécurité des opérations sur site et la santé des travailleurs (par exemple, des mesures de prévention des incendies, de protection contre les inondations et de gestion des déchets dangereux), à protéger les travailleurs, à contrôler l’accès au site, à maîtriser les espèces envahissantes avant ou pendant la décontamination ou la dépollution, ainsi que les opérations de renforcement effectuées avant ou pendant la décontamination.

Cette activité économique ne comprend pas:

a)la protection phytosanitaire dans l’agriculture;

b)la purification de l’eau à des fins d’approvisionnement en eau;

c)la décontamination ou la dépollution des centrales et sites nucléaires;

d)le traitement et l’élimination des déchets dangereux ou non dangereux sans rapport avec le problème de contamination du site;

e)la restauration morphologique;

f)la dépollution des décharges non conformes et des dépôts sauvages ou abandonnés sans rapport avec le site à dépolluer (voir la section 2.3 de la présente annexe);

g)les services d’urgence [voir l’annexe II, section 14.1, du règlement délégué (UE) 2021/2139];

h)le balayage et l’arrosage des chaussées.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes NACE 39, 33.20, 43.11, 43.12, 71.12, 71.20, 74.90 et 81.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution

1. Les activités de dépollution ne sont pas menées par l’exploitant 68 qui a causé la pollution ou par une personne agissant pour le compte de cet exploitant afin de se conformer aux exigences de la directive 2004/35/CE ou, pour les activités menées dans des pays tiers, aux dispositions relatives à la responsabilité environnementale fondées sur le principe du «pollueur-payeur» conformément au droit national.

2. Les contaminants pertinents sont éliminés, maîtrisés, contenus ou diminués à l’aide de méthodes mécaniques, chimiques, biologiques ou autres, de sorte que la zone contaminée (sol, masse d’eau ou autre), compte tenu de son utilisation au moment des dommages ou de l’utilisation future approuvée de la zone, ne présente plus de risque important de nuire à la santé humaine et à l’environnement 69 , comme indiqué:

a)dans les normes réglementaires nationales;

b)à défaut de telles normes, dans une évaluation interne des risques par site tenant compte des caractéristiques et de l’étendue de la zone touchée (sol, masse d’eau ou autre), du type, des propriétés (persistance, mobilité et toxicité) et de la concentration des substances, préparations, organismes ou micro-organismes, de leurs voies de migration possibles et de la probabilité de leur dispersion 70 .

3. L’activité de dépollution est menée conformément aux meilleures pratiques du secteur et comprend tous les éléments suivants:

a)l’activité initiale ou l’unité et le matériel annexe défectueux qui ont causé la contamination ont été mis à l’arrêt et ne sont plus susceptibles d’entraîner une contamination supplémentaire avant qu’une activité d’évaluation ou de dépollution ne soit entreprise (à l’exception de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ou d’autres sources diffuses non identifiables);

b)les travaux préparatoires, y compris les prospections spécifiques au site et la collecte de données physiques, chimiques ou microbiologiques, sont effectués conformément aux meilleures pratiques du secteur et aux meilleures techniques disponibles afin d’établir les éléments suivants servant à définir les objectifs environnementaux de la dépollution et à évaluer les mesures de dépollution possibles:

i)l’emplacement, les caractéristiques et l’étendue du site contaminé;

ii)les conditions géologiques et hydrologiques sous-jacentes;

iii)la quantité, la composition et les sources probables de contamination;

iv)la pollution des sols et des eaux qui en résulte, ainsi que les risques pour la santé humaine et l’environnement;

c)les options de dépollution sont analysées à la lumière de l’annexe II de la directive 2004/35/CE 71 et les mesures les plus appropriées sont intégrées dans un plan de dépollution spécifique, comprenant les exigences et le plan en matière de surveillance;

d)tous les déchets dangereux ou non dangereux et les sols contaminés extraits ou autrement produits par l’activité de dépollution font l’objet d’une collecte, d’un transport, d’un traitement, d’une valorisation ou d’une élimination appropriés par un opérateur agréé, conformément aux exigences légales;

e)les méthodes de dépollution n’incluent pas la réduction des concentrations de polluants par dilution dans l’eau ou d’autres substances, à moins qu’une justification complète, pour des raisons autres que des considérations de coût, ne soit fournie dans le plan de dépollution;

f)des activités de contrôle, de suivi ou d’entretien sont menées pendant une phase de gestion après désaffectation d’au moins dix ans, à moins qu’une autre durée, suffisante pour garantir la maîtrise des risques à long terme, ne soit définie dans le droit national ou dans le plan de dépollution et de suivi (voir point 4).

4. Chaque plan de dépollution et de suivi est approuvé par l’autorité compétente conformément aux exigences légales nationales, après consultation des parties prenantes locales.

DNSH

1) Atténuation du changement climatique

L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone 72 .

Les mesures du processus d’élimination ou de traitement complet visant à réduire les émissions de GES de niveau 1 et 2 73 sont incluses dans le plan de dépollution.

2) Adaptation au changement climatique

L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines

L’activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Au moins 70 % (en masse) des déchets non dangereux de construction et de démolition ou issus d’autres matériaux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) qui sont générés sur le site faisant l’objet de la dépollution sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formes de valorisation des matières, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets en lieu et place d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition 74 , à moins qu’une justification complète, se fondant sur des motifs techniques ou environnementaux autres que des considérations de coûts, ne soit donnée dans le plan de dépollution approuvé.

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

Les aspects suivants sont garantis:

a)    dans l’Union, en ce qui concerne les sites Natura 2000: l’activité n’a pas d’incidences majeures sur les sites Natura 2000, eu égard à leurs objectifs de conservation et sur la base d’une évaluation appropriée réalisée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE;

b)    dans l’Union, toutes zones confondues: l’activité ne porte pas atteinte au rétablissement ou au maintien dans un état de conservation favorable des populations d’espèces protégées au titre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE. L’activité ne porte pas atteinte non plus au rétablissement ou au maintien dans un état de conservation favorable des types d’habitats concernés et protégés en vertu de la directive 92/43/CEE;

c)    l’introduction d’espèces exotiques envahissantes est empêchée ou leur propagation est gérée conformément au règlement (UE) nº 1143/2014.



Appendice A: Critères DNSH généraux en vue de l’adaptation au changement climatique

I. Critères

Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés dans le tableau de la section II du présent appendice au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat, menée selon les étapes suivantes:

a)    un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à la section II du présent appendice qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b)    lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à la section II du présent appendice, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c)    une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a)    s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b)    pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir 75 cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 76 , des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» 77 ou payants.

Pour les activités existantes et les nouvelles activités utilisant des actifs physiques existants, l’opérateur économique met en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation»), sur une période allant jusqu’à cinq ans, réduisant les principaux risques climatiques physiques recensés qui sont importants pour cette activité. Un plan d’adaptation pour la mise en œuvre de ces solutions est établi en conséquence.

Pour les nouvelles activités et les activités existantes utilisant des actifs physiques nouvellement construits, l’opérateur économique a intégré dans la conception et la construction les solutions d’adaptation de nature à réduire les risques climatiques physiques identifiés les plus significatifs qui sont importants pour cette activité et les a mis en œuvre avant le début de l’exploitation.

Les solutions d’adaptation mises en œuvre n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques; sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national; et envisagent l’utilisation de solutions fondées sur la nature 78 ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes 79 .

II. Classification des aléas liés au climat 80

Aléas liés à la température

Aléas liés au vent

Aléas liés à l’eau

Aléas liés aux masses solides

Chroniques

Modification des températures (air, eau douce, eau de mer)

Modification des régimes des vents

Modification des régimes et types de précipitations (pluie, grêle, neige/glace)

Érosion du littoral

Stress thermique

Variabilité hydrologique ou des précipitations

Dégradation des sols

Variabilité des températures

Acidification des océans

Érosion des sols

Dégel du pergélisol

Infiltration de l’eau de mer

Solifluxion

Élévation du niveau de la mer

Stress hydrique

Aigus

Vague de chaleur

Cyclone, ouragan, typhon

Sécheresse

Avalanche

Vague de froid/gel

Tempête (y compris tempêtes de neige, de poussière et de sable)

Fortes précipitations (pluie, grêle, neige/glace)

Glissement de terrain

Feu de forêt

Tornade

Inondation (côtière, fluviale, pluviale, par remontée d’eaux souterraines)

Affaissement

Rupture de lacs glaciaires



Appendice B: Critères DNSH généraux en vue de l’utilisation durable et de la protection des ressources hydriques et marines

Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traités dans le but d’atteindre un bon état ou un bon potentiel écologique des eaux au sens de l’article 2, points 22) et 23), du règlement (UE) 2020/852, conformément à la directive 2000/60/CE 81 et à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en vertu de celle-ci pour la ou les masses d’eau potentiellement concernées, en consultation avec les parties prenantes concernées.

Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est réalisée conformément à la directive 2011/92/UE et comprend une évaluation des incidences sur l’eau conformément à la directive 2000/60/CE, aucune autre évaluation des incidences sur l’eau n’est requise, pour autant que des mesures aient été adoptées pour faire face aux risques recensés.

L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique des eaux marines ou ne détériore pas les eaux marines qui sont déjà dans un bon état écologique au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE 82 , compte tenu de la décision (UE) 2017/848 de la Commission en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs.



Appendice D: Critères DNSH généraux en vue de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou un examen 83 a été réalisé(e) conformément à la directive 2011/92/UE 84 .

Lorsqu’une EIE a été réalisée, les mesures requises d’atténuation et de compensation pour protéger l’environnement sont mises en œuvre.

Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée 85 a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation 86 nécessaires sont mises en œuvre.

(1)    Lignes directrices de l’Agence européenne des médicaments sur l’évaluation des risques environnementaux des médicaments à usage humain, version du [date d’adoption], disponible (en anglais) à l’adresse: https://www.ema.europa.eu/en/environmental-risk-assessment-medicinal-products-human-use-scientific-guideline.
(2)    Les métabolites principaux sont des métabolites humains susceptibles d’être excrétés dans l’environnement. Ces métabolites sont identifiés lors d’études (non) cliniques sur le métabolisme des médicaments disponibles dans les demandes d’autorisation de mise sur le marché. Ils doivent être recensés conformément au document EMA/CPMP/ICH/286/1995, page 8. Les principaux produits de transformation de ces principaux métabolites humains du composé parent (le PAP) sont ceux qui dépassent 10 % du carbone organique dissous (COD) ou du carbone organique total (COT) du composé parent.
(3)    Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, méthode d’essai nº 301(A-F), Biodégradabilité facile, version du [date d’adoption], disponible à l’adresse https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264070356-fr.pdf?expires=1684852274&id=id&accname=guest&checksum=C71C841F2299474A3D9ADC20C0C0E96A. La méthode d’essai OCDE nº 301 (A-F) est utilisée pour identifier les substances supposées se dégrader rapidement et complètement, c’est-à-dire se minéraliser dans des conditions environnementales aérobies.
(4)    Les études de niveau supérieur (OCDE nº 308) aboutissent à des «demi-vies», soit le temps nécessaire à la biodégradation de 50 % du PAP. Les demi-vies acceptables pour démontrer une biodégradation suffisamment rapide, c’est-à-dire la non-persistance, conformément à l’annexe XIII du règlement (CE) nº 1907/2006, également référencée dans les lignes directrices ERE de l’EMA, s’appliquent.
(5)    Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, méthode d’essai nº 308: «Transformation aérobie et anaérobie dans les sédiments aquatiques», version du [date d’adoption], disponible à l’adresse: https://www.oecd-ilibrary.org/fr/environment/essai-n-308-transformation-aerobie-et-anaerobie-dans-les-sediments-aquatiques_9789264070530-fr.
(6)    La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabriquer, de mettre sur le marché ou d’utiliser les substances visées aux points f) et g) une fois qu’elle aura publié des principes horizontaux concernant l’utilisation essentielle des produits chimiques.
(7)    Les exigences du présent point portent sur les polluants recensés dans la partie consacrée aux principaux problèmes environnementaux de chaque document BREF ou dans les NEA-MTD des décisions d’exécution de la Commission établissant les conclusions sur les MTD concernées. Lorsque les NEA-MTD établissent une distinction entre les «unités existantes» et les «unités nouvelles», les exploitants démontrent qu’ils respectent les NEA-MTD relatifs aux nouvelles unités. Lorsque les NEA-MTD ne prennent pas la forme d’une fourchette mais d’une valeur unique, les niveaux d’émission sont inférieurs à cette valeur. Lorsque la fourchette des NEA-MTD est exprimée comme suit: «<x-y unité» (c’est-à-dire quand la valeur basse de la fourchette des NEA-MTD est exprimée comme «inférieur à»), la valeur centrale est calculée à l’aide des valeurs x et y. Les périodes d’établissement des valeurs moyennes sont les mêmes que pour les NEA-MTD des documents BREF mentionnés ci-dessus.
(8)    Décision d’exécution (UE) 2022/2427 de la Commission du 6 décembre 2022 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 318 du 12.12.2022, p. 157)
(9)    Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de produits de chimie organique fine, disponible à l’adresse suivante: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/ofc_bref_0806.pdf.
(10)    Décision d’exécution (UE) 2016/902 de la Commission du 30 mai 2016 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 9.6.2016, p. 23).
(11)    Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD), Produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres (version du [date d’adoption]: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic-s_bref_0907.pdf).
(12)    Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais (version du [date d’adoption]: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic_aaf.pdf) .  
(13)    Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF), Chimie inorganique de spécialité (version du [date d’adoption]: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/production-speciality-inorganic-chemicals).
(14)    Agence européenne des médicaments, ICH Guideline Q3C (R8) on impurities: guideline for residual solvents. Step 5, 2022, version du [date d’adoption], disponible (en anglais) à l’adresse: https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/international-conference-harmonisation-technical-requirements-registration-pharmaceuticals-human-use_en-33.pdf.
(15)    Lorsque l’exemption prévue au critère 1.3 s’applique.
(16)    Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification, version du [date d’adoption], disponible à l’adresse: https://www.iso.org/fr/standard/71206.html.
(17)    Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre, version du [date d’adoption], disponible à l’adresse: https://www.iso.org/fr/standard/66453.html.
(18)    Centre commun de recherche, Best environmental management practice for the public administration sector, 2019, version du [date d’adoption], disponible (en anglais) à l’adresse: https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6063f857-7789-11e9-9f05-01aa75ed71a1.
(19)    ISO 14046:2014 Management environnemental – Empreinte eau – Principes, exigences et lignes directrices, version du [date d’adoption], disponible à l’adresse: https://www.iso.org/fr/standard/43263.html.
(20)    Lignes directrices de l’Agence européenne des médicaments sur l’évaluation des risques environnementaux des médicaments à usage humain, version du [date d’adoption], disponible (en anglais) à l’adresse: https://www.ema.europa.eu/en/environmental-risk-assessment-medicinal-products-human-use-scientific-guideline.
(21)    Les métabolites principaux sont des métabolites humains susceptibles d’être excrétés dans l’environnement. Ces métabolites sont identifiés lors d’études (non) cliniques sur le métabolisme des médicaments disponibles dans les demandes d’autorisation de mise sur le marché. Ils doivent être recensés conformément au document EMA/CPMP/ICH/286/1995, page 8. Les principaux produits de transformation de ces principaux métabolites humains du composé parent (le PAP) sont ceux qui dépassent 10 % du carbone organique dissous (COD) ou du carbone organique total (COT) du composé parent.
(22)    Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, méthode d’essai nº 301(A-F), Biodégradabilité facile, version du [date d’adoption], disponible à l’adresse https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264070356-fr.pdf?expires=1684852274&id=id&accname=guest&checksum=C71C841F2299474A3D9ADC20C0C0E96A. La méthode d’essai OCDE nº 301 (A-F) est utilisée pour identifier les substances supposées se dégrader rapidement et complètement, c’est-à-dire se minéraliser dans des conditions environnementales aérobies.
(23)    Les études de niveau supérieur (OCDE nº 308) aboutissent à des «demi-vies», soit le temps nécessaire à la biodégradation de 50 % du PAP. Les demi-vies acceptables pour démontrer une biodégradation suffisamment rapide, c’est-à-dire la non-persistance, conformément à l’annexe XIII du règlement (CE) nº 1907/2006, également référencée dans les lignes directrices ERE de l’EMA, s’appliquent.
(24)    Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, méthode d’essai nº 308: «Transformation aérobie et anaérobie dans les sédiments aquatiques», version du [date d’adoption], disponible à l’adresse: https://www.oecd-ilibrary.org/fr/environment/essai-n-308-transformation-aerobie-et-anaerobie-dans-les-sediments-aquatiques_9789264070530-fr.
(25)    La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabriquer, de mettre sur le marché ou d’utiliser les substances visées aux points f) et g) une fois qu’elle aura publié des principes horizontaux concernant l’utilisation essentielle des produits chimiques.
(26)    Les exigences du présent point portent sur les polluants recensés dans la partie consacrée aux principaux problèmes environnementaux de chaque document BREF ou dans les NEA-MTD des décisions d’exécution de la Commission établissant les conclusions sur les MTD concernées. Lorsque les NEA-MTD établissent une distinction entre les «unités existantes» et les «unités nouvelles», les exploitants démontrent qu’ils respectent les NEA-MTD relatifs aux nouvelles unités. Lorsque les NEA‑MTD ne prennent pas la forme d’une fourchette mais d’une valeur unique, les niveaux d’émission sont inférieurs à cette valeur. Lorsque la fourchette des NEA-MTD est exprimée comme suit: «<x-y unité» (c’est-à-dire quand la valeur basse de la fourchette est exprimée comme «inférieur à»), la valeur centrale est calculée à l’aide des valeurs x et y. Les périodes d’établissement des valeurs moyennes sont les mêmes que pour les NEA-MTD des documents BREF mentionnés ci-dessus.
(27)    Décision d’exécution (UE) 2022/2427.
(28)    Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de produits de chimie organique fine (version du [date d’adoption], disponible à l’adresse suivante: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/ofc_bref_0806.pdf).
(29)    Décision d’exécution (UE) 2016/902.
(30)    Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD), Produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres (version du [date d’adoption]: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic-s_bref_0907.pdf).
(31)    Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais (version du [date d’adoption]: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic_aaf.pdf) .  
(32)    Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF), Chimie inorganique de spécialité (version du [date d’adoption]: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/production-speciality-inorganic-chemicals).
(33)    Agence européenne des médicaments, ICH Guideline Q3C (R8) on impurities: guideline for residual solvents. Step 5, 2022, version du [date d’adoption], disponible (en anglais) à l’adresse: https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/international-conference-harmonisation-technical-requirements-registration-pharmaceuticals-human-use_en-33.pdf.
(34)    Lorsque l’exemption prévue au critère 1.3 s’applique.
(35)    Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification, version du [date d’adoption], disponible à l’adresse: https://www.iso.org/fr/standard/71206.html.
(36)    Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre, version du [date d’adoption], disponible à l’adresse: https://www.iso.org/fr/standard/66453.html.
(37)    Centre commun de recherche, Best environmental management practice for the public administration sector, 2019, version du [date d’adoption], disponible (en anglais) à l’adresse: https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6063f857-7789-11e9-9f05-01aa75ed71a1.
(38)    ISO 14046:2014 Management environnemental – Empreinte eau – Principes, exigences et lignes directrices, version du [date d’adoption], disponible à l’adresse: https://www.iso.org/fr/standard/43263.html.
(39)    On entend par «déchet dangereux» tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Cette notion inclut des flux tels que les fractions de déchets dangereux produits par les ménages, les huiles usagées, les batteries, les déchets non dépollués provenant d’équipements électriques et électroniques (DEEE), les véhicules hors d’usage non dépollués, les déchets d’activités de soin tels que les déchets infectés ou cytotoxiques, etc. Une classification complète des déchets dangereux figure dans la liste européenne des déchets (établie par la décision 2000/532/CE de la Commission).
(40)    Version du [date d’adoption], disponible à l’adresse suivante: https://unece.org/transport/standards/transport/dangerous-goods/adr-2023-agreement-concerning-international-carriage.
(41)    Conformément au règlement (UE) 2018/858.
(42)    CLC/EN 50625-1: 2014 Exigences de collecte, logistique et traitement pour les DEEE – Partie 1: Exigences générales du traitement.
(43)    Exigences de collecte, logistique et traitement pour les DEEE – Partie 4: Spécifications relatives à la collecte et à la logistique associées aux DEEE.
(44)    Décision d’exécution (UE) 2018/1147.
(45)    On entend par «déchets recyclables» les déchets qui peuvent être recyclés conformément à l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE.
(46)    On entend par «déchets non recyclables» les déchets qui ne peuvent pas être recyclés conformément à l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE.
(47)    Conformément à l’annexe I de la directive 2008/98/CE.
(48)    Décision d’exécution (UE) 2018/1147.
(49)    Décision d’exécution (UE) 2019/2010 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour l’incinération des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 312 du 3.12.2019, p. 55).
(50)    EN 14899:2005 Caractérisation des déchets – Prélèvement des déchets – Procédure-cadre pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’échantillonnage.
(51)    EN 12457-2:2002 Lixiviation – Essai de conformité pour la lixiviation des déchets fragmentés et des boues – Partie 2: Essai en bâchée unique avec un rapport liquide-solide de 10 l/kg et une granularité inférieure à 4 mm (sans ou avec réduction de la granularité).
(52)    EN ISO 9888:1999 Qualité de l’eau – Évaluation, en milieu aqueux, de la biodégradabilité aérobie ultime des composés organiques – Essai statique (méthode Zahn-Wellens), version du [date d’adoption], disponible à l’adresse: https://www.iso.org/fr/standard/28121.html.
(53)    Règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
(54)    On entend par «déchets contenant du mercure» des déchets constitués de mercure ou de composés du mercure, contenant du mercure ou des composés du mercure ou contaminés par du mercure ou des composés du mercure.
(55)    OMS, Safe management of wastes from health-care activities, 2e édition, 2014, version du [date d’adoption], disponible à l’adresse: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/268779/Safe-management-of-wastes-from-health-care-activities-Eng.pdf.
(56)    Décision d’exécution (UE) 2018/1147.
(57)    Le terme «décharge» est défini dans la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1) comme un «site d’élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c’est-à-dire en sous-sol)», comprenant à la fois des déchets non dangereux et des déchets dangereux.Une décharge «non conforme» est une décharge qui ne respecte pas les exigences opérationnelles et techniques définies dans la législation européenne ou nationale pertinente.
(58)    Un «dépôt de déchets» est un site utilisé pour l’élimination de déchets qui n’est pas équipé de systèmes de réduction de la pollution.
(59)    Le terme «émission» désigne le rejet dans l’environnement, à la suite d’activités humaines, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes [conformément à l’article 2 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56)].
(60)    Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
(61)    Telles que, au niveau international, les directives opérationnelles sur les décharges publiées par l’International Solid Waste Association (ISWA).
(62)    Tel que défini à l’article 2, point 6), de la directive 2004/35/CE.
(63)    Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).
(64)    Voir la directive 2004/35/CE, annexe II, point 2. Pour les activités de dépollution en dehors de l’UE, à moins que des normes équivalentes ou plus strictes ne soient obligatoires en vertu de la législation nationale, il est fait référence aux orientations du PNUE sur la gestion des sites contaminés.
(65)    Voir directive 2004/35/CE, annexe II, point 1.3.1. Pour les activités de dépollution qui sont menées en dehors de l’UE, il conviendra de se reporter aux orientations du PNUE sur la gestion des sites contaminés et aux normes et documents d’orientation pour la gestion des décharges publiés par l’International Solid Waste Association, notamment les documents suivants: International Guidelines for Landfill Evaluation (2011), Roadmap for Closing Waste Dumpsites (2016) et Landfill Operational Guidelines (2014, 2019).
(66)    Pour les activités de dépollution qui sont menées en dehors de l’UE, il conviendra de se reporter aux orientations du PNUE sur la gestion des sites contaminés et aux normes et documents d’orientation pour la gestion des décharges publiés par l’International Solid Waste Association, notamment les documents suivants: International Guidelines for Landfill Evaluation (2011), Roadmap for Closing Waste Dumpsites (2016) et Landfill Operational Guidelines (2014, 2019).
(67)    Pour les activités de dépollution qui sont menées en dehors de l’UE, il conviendra de se reporter aux orientations du PNUE sur la gestion des sites contaminés et aux normes et documents d’orientation pour la gestion des décharges publiés par l’International Solid Waste Association, notamment les documents suivants: International Guidelines for Landfill Evaluation (2011), Roadmap for Closing Waste Dumpsites (2016) et Landfill Operational Guidelines (2014, 2019).
(68)    Tel que défini à l’article 2, point 6), de la directive 2004/35/CE.
(69)    Voir la directive 2004/35/CE, annexe II, point 2.
(70)    Voir la directive 2004/35/CE, annexe II, point 2. Pour les activités menées dans des pays tiers, à moins que des normes plus strictes ne soient rendues obligatoires par la législation nationale, les orientations du PNUE sur la gestion des sites contaminés (UNEP/MC/COP.3/8/Rev.1) – Guidance_Contaminated_Sites_EN.pdf (mercuryconvention.org) s’appliquent.
(71)    Voir directive 2004/35/CE, annexe II, point 1.3.1.Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes [telles que les orientations du PNUE sur la gestion des sites contaminés (UNEP/MC/COP.3/8/Rev.1) – Guidance_Contaminated_Sites_EN.pdf (mercuryconvention.org)], qui nécessitent une dépollution fondée sur un processus et une approche d’évaluation alternatifs, décrits de manière transparente afin de définir une stratégie appropriée, associant des mesures de dépollution primaires (y compris des exigences de suivi) et des mesures de dépollution complémentaires et compensatoires dans un plan de dépollution spécifique.
(72)    On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, ainsi que les zones forestières continues, les prairies, les mangroves et les prairies sous-marines au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.
(73)    On entend par «émissions de GES de niveau 1» les émissions directes de gaz à effet de serre provenant de sources détenues ou contrôlées par l’exploitant. On entend par «émissions de GES de niveau 2» les émissions indirectes de gaz à effet de serre résultant de la production de l’électricité consommée par l’exploitant.
(74)    Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, septembre 2016: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=fr.
(75)    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.
(76)    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.
(77)    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.
(78)    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du [date d’adoption]: https://commission.europa.eu/research-and-innovation_fr?pg=nbs).
(79)    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).
(80)    La liste des aléas liés au climat figurant dans ce tableau n’est pas exhaustive et ne constitue qu’une liste indicative des aléas les plus répandus dont il faut au minimum tenir compte lors de l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat.
(81)    Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état ou de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité ou, si cela n’est pas possible, 3) que l’activité est justifiée par l’absence de solutions de substitution affichant de meilleures performances environnementales et n’étant pas excessivement coûteuses/techniquement irréalisables, et que toutes les mesures réalisables sont prises pour atténuer les effets néfastes sur l’état de la masse d’eau.
(82)    La définition énoncée à l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE prévoit notamment que le bon état écologique doit être déterminé sur la base des descripteurs qualitatifs figurant à l’annexe I de ladite directive.
(83)    La procédure par laquelle l’autorité compétente détermine si les projets énumérés à l’annexe II de la directive 2011/92/UE doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement (visée à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive).
(84)    Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes exigeant la réalisation d’une EIE ou d’un examen, par exemple la norme de performance 1 de l’IFC: Évaluation et gestion des risques environnementaux et sociaux.
(85)    Conformément aux directives 2009/147/CE et 92/43/CEE. Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes, en matière de préservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages, qui exigent la réalisation 1) d’un examen visant à déterminer si, pour une activité donnée, une évaluation appropriée des incidences éventuelles sur les habitats et espèces protégés est nécessaire; 2) d’une telle évaluation appropriée s’il est déterminé qu’elle est nécessaire à l’issue de l’examen, par exemple la norme de performance 6 de l’IFC: Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes.
(86)    Ces mesures ont été recensées pour veiller à ce que le projet, le plan ou l’activité n’affecte pas de manière significative les objectifs de conservation de la zone protégée.

TABLE DES MATIÈRES

ANNEXE IV    2

1.Activités de protection et de restauration de l’environnement2

1.1.Conservation des habitats, des écosystèmes et des espèces, y compris leur restauration2

2.Activités d’hébergement8

2.1.Hôtels, hébergements touristiques, terrains de camping et hébergements similaires8

ANNEXE IV

Critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux

1.Activités de protection et de restauration de l’environnement

1.1.Conservation des habitats 1 , des écosystèmes 2 et des espèces, y compris leur restauration

Description de l’activité

Conception, lancement et mise en œuvre, pour compte propre ou pour compte d’autrui, d’activité de conservation, y compris des activités de restauration, visant à conserver ou à améliorer l’état et l’évolution des habitats, des écosystèmes et des populations d’espèces de faune et de flore terrestres, d’eau douce et marines.

L’activité économique comprend:

a)les activités de conservation in situ, définie dans la convention sur la diversité biologique 3 comme étant la conservation des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien et la reconstitution des populations viables d’espèces dans leur milieu naturel;

b)les activités de restauration définies comme étant des activités contribuant activement ou passivement i) à rétablir le bon état d’un écosystème ou à le rapprocher de cet état 4 , ii) à rétablir le meilleur état possible d’un type d’habitat et sa superficie de référence favorable, iii) à rétablir à des niveaux suffisants la qualité et la quantité de l’habitat d’une espèce 5 , ou iv) à rétablir des populations d’espèces à des niveaux satisfaisants.

L’activité économique n’inclut pas la conservation ex situ des composantes de la diversité biologique, y compris dans des jardins botaniques, des jardins zoologiques, des aquariums ou des banques de semences.

Les activités économiques reprises dans la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique, mais relèvent partiellement du code NACE R91.04 tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006. Les activités relèvent de la classe 6 de la classification statistique des activités de protection de l’environnement (CAPE) établie par le règlement (UE) nº 691/2011 du Parlement européen et du Conseil 6 .

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes

1. Conditions générales

1.1. L’activité contribue au minimum à l’un des objectifs suivants:

a)maintenir le bon état des écosystèmes, des espèces, des habitats ou des habitats d’espèces;

b)rétablir ou restaurer le bon état des écosystèmes, des habitats ou des habitats d’espèces, ou les rapprocher de cet état, y compris en augmentant leur superficie ou leur aire de répartition.

1.2. L’activité peut être exercée par tout type d’opérateur, quel que soit son domaine d’activité principal.

2.    Description initiale de la zone concernée par l’activité de conservation

2.1. L’activité se déroule dans une zone dont l’état écologique initial fait l’objet d’une description détaillée dans laquelle figurent les éléments suivants:

a)une cartographie des habitats actuels et une description de leur état;

b)le cas échéant, le statut de protection de la zone;

c)une liste des éléments caractérisant les principales espèces présentant un intérêt du point de vue de la conservation parmi celles présentes dans la zone (comprenant la liste des espèces, la taille approximative de la population, la taille approximative et la qualité de l’habitat des espèces, la période durant laquelle la zone est utilisée par les espèces);

d)une explication de l’importance de la zone pour permettre aux espèces, aux habitats ou aux habitats d’espèces de parvenir à un bon état aux niveaux régional, national ou international, selon le cas;

e)le cas échéant, une description du potentiel d’amélioration de l’état des espèces, des habitats ou des habitats d’espèces présents dans la zone, de rétablissement des habitats ou des habitats d’espèces dans la zone, ou de renforcement de la connectivité entre les habitats.

3. Plan de gestion ou instrument équivalent

3.1. La zone relève d’un plan de gestion ou d’un instrument équivalent tel qu’un plan de restauration 7 , qui est actualisé de manière régulière et en tout état de cause au moins une fois tous les dix ans et qui contient les informations suivantes:

a)une description de la contribution attendue de la zone aux objectifs de conservation de la nature fixés par l’autorité compétente en matière de protection de la nature ou de l’environnement, compte tenu du contexte juridique et politique aux niveaux régional, national et international, et à l’échelle de l’Union;

b)la liste des espèces, des habitats et des habitats d’espèces qui bénéficieront des mesures de conservation (ci-après les «habitats et espèces ciblés»);

c)la durée du plan et une description précise des objectifs de conservation pour chaque habitat et chaque espèce ciblés ainsi que des mesures de conservation correspondantes visant à lutter contre les pressions et les menaces recensées, précisant le délai prévu pour la réalisation des objectifs de conservation. Si les délais de réalisation dépassent la durée du plan de gestion, il convient de définir la progression attendue (objectifs intermédiaires) dans la réalisation des objectifs. Les éléments suivants sont alors fournis:

d)une description des menaces et des pressions susceptibles d’entraver la réalisation des objectifs de conservation, y compris les transformations que les habitats sont susceptibles de subir en raison du changement climatique, selon les projections;

e)les mesures visant à garantir que tous les critères d’absence de préjudice important pour cette activité sont remplis;

f)une analyse des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

g)le cas échéant, une description des services écosystémiques améliorés, tels que le stockage du carbone, la purification de l’eau, la protection contre les inondations, la prévention de l’érosion, la pollinisation, les possibilités récréatives et les avantages socio-économiques au sens large;

h)un programme de suivi assorti d’indicateurs spécifiques et pertinents permettant de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de conservation et de définir les éventuelles mesures correctives nécessaires;

i)les personnes et les organisations participant à la gestion ou à la restauration de la zone et, le cas échéant, les collaborations ou les partenariats qu’il est nécessaire de mettre en place pour pouvoir atteindre les objectifs de conservation;

j)les mesures prises afin de garantir la transparence en ce qui concerne les objectifs de conservation, les mesures de conservation ainsi que le suivi et les résultats de ce dernier;

k)le financement nécessaire à la mise en œuvre des mesures de conservation, à la surveillance de la zone et à son audit.

3.2. Lorsque le plan de gestion ou l’instrument équivalent ne contiennent pas tous les éléments indiqués au point 3.1, les informations manquantes sont fournies par l’opérateur réalisant l’activité.

4. Audit

4.1. La description initiale de la zone de conservation et le plan de gestion ou l’instrument équivalent visés aux points 2 et 3 sont vérifiés par un organisme tiers indépendant au démarrage de l’activité de conservation.

4.2. Au terme du plan de gestion ou de l’instrument équivalent, et au moins une fois tous les dix ans, la réalisation des objectifs fixés au démarrage du plan de gestion et le respect des critères d’absence de préjudice important sont vérifiés.

La vérification comprend une description détaillée et actualisée de l’état écologique de la zone telle que définie au point 2, une évaluation de l’efficacité des mesures de conservation et de la réalisation des objectifs de conservation, une évaluation d’une version actualisée du plan de gestion ou de l’instrument équivalent, ainsi que des recommandations pour le plan de gestion ou l’instrument équivalent suivant.

4.3. La vérification visée aux points 4.1 et 4.2 est effectuée par l’une des entités suivantes:

a)les autorités compétentes nationales concernées;

b)un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’opérateur réalisant l’activité.

Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification relatif aux forêts, à l’utilisation des terres, à la biodiversité, au climat ou à tout autre type d’audit.

Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur et ne peut pas participer à l’élaboration ou à la mise en œuvre de l’activité.

À la suite de la vérification, le certificateur publie un rapport d’audit.

5. Garantie de permanence

5.1. Conformément à la législation nationale, la zone dans laquelle se déroule l’activité fait l’objet de l’une des mesures suivantes:

a)la zone est classée en tant qu’aire protégée conformément au système de classification des aires protégées de l’UICN 8 , en tant que site Natura 2000 en vertu de la directive 92/43/CEE, ou en tant qu’AMCEZ (autre mesure de conservation efficace par zone) 9 , en vertu du droit national ou d’une convention internationale dont le pays est signataire, et est gérée efficacement de manière à empêcher la détérioration et à permettre la reconstitution des espèces, des habitats ou des habitats d’espèces;

(a)la zone est destinée à la restauration ou la conservation dans le cadre d’un plan réglementaire d’utilisation des terres, de l’eau douce ou des ressources marines approuvé par les autorités compétentes;

(b)la zone fait l’objet d’un accord contractuel public ou privé permettant de garantir la réalisation et le maintien des objectifs de conservation.

5.2. L’exploitant de la zone dans laquelle se déroule l’activité de conservation s’engage à ce qu’un nouveau plan de gestion ou un nouvel instrument équivalent conforme aux objectifs de conservation soit élaboré avant que le plan précédent n’arrive à son terme.

6. Exigences minimales supplémentaires

6.1. La compensation des incidences d’une autre activité économique est exclue dans le cadre de cette activité 10 . Seuls les gains nets de biodiversité résultant de la conservation/restauration peuvent être considérés comme une contribution substantielle dans le cadre de cette activité 11 .

6.2. L’introduction d’espèces exotiques envahissantes est empêchée et leur propagation est gérée conformément au règlement (UE) nº 1143/2014.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1) Atténuation du changement climatique

L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone 12 ni la dégradation de milieux marins présentant un important stock de carbone.

2) Adaptation au changement climatique

L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

L’activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

s.o.

5) Prévention et contrôle de la pollution

L’utilisation de pesticides est réduite au minimum et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE, à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs.

L’activité réduit au minimum l’utilisation d’engrais, y compris de fumier, afin de garantir qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de conservation et de restauration de la zone et qu’elle est conforme aux codes de bonnes pratiques agricoles et aux plans d’action sur les nitrates dans les zones vulnérables aux nitrates établis conformément à la directive 91/676/CEE du Conseil 13 . L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales concernant les engrais et les amendements du sol à usage agricole.

Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives visées à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 14 , la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ainsi que des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS 15 .

La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives.

2.Activités d’hébergement

2.1.Hôtels, hébergements touristiques, terrains de camping et hébergements similaires

Description de l’activité

Fourniture, pour une courte durée, d’hébergements destinés au tourisme 16 , avec ou sans services associés, y compris des services de nettoyage, des services de restauration, des aires de stationnement, des services de blanchisserie, des bassins de natation, des salles de sport, des installations récréatives ainsi que des salles de conférences et de congrès.

Les hébergements suivants sont concernés:

a)les hôtels et les motels de toute nature;

b)les maisons de vacances;

c)les gîtes, les bungalows, les chalets et les cabanons;

d)les auberges de jeunesse et les refuges de montagne;

e)les terrains de camping et les parcs pour caravanes;

f)les emplacements et les installations pour véhicules de plaisance;

g)les domaines de loisirs et les domaines de pêche ou de chasse;

h)les abris ou les installations rudimentaires de bivouac destinés aux tentes ou aux sacs de couchage.

Sont exclus de cette catégorie:

a)les immeubles ou les appartements, meublés ou non, destinés à un usage plus permanent, traditionnellement mis à disposition sur une base mensuelle ou annuelle;

b)les navires de croisière.

Les activités de conservation ou de restauration destinées à compenser les effets d’autres activités, définies au stade de l’autorisation formelle de l’activité touristique, ne sont pas considérées comme contribuant à des mesures de conservation ou de restauration.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes I55.10, I55.20 et I55.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes

1. Contribution aux activités de conservation ou de restauration

1.1. L’activité contribue à des mesures de conservation ou de restauration répondant aux critères d’examen technique définis à la section 1.1 de la présente annexe pour l’activité intitulée «Conservation des habitats, des écosystèmes et des espèces, y compris leur restauration», dans des zones clairement définies, au sein du lieu de destination touristique 17 où se situe l’hébergement ou à proximité de ce lieu. La zone (ci-après dénommée «zone de conservation») peut être n’importe quel type de zone revêtant une grande importance pour la conservation de la nature et relevant d’un plan de gestion ou d’un instrument équivalent tel qu’un plan de restauration.

1.2. Les activités contribuant aux mesures de conservation ou de restauration visées au point 1.1 sont définies dans un accord contractuel prévu à cet effet ou dans un instrument équivalent conclu entre l’exploitant de l’activité et l’organisation chargée de la conservation ou de la restauration de la zone. L’accord a une durée minimale de cinq ans et fait l’objet d’un réexamen régulier, réalisé au moins une fois tous les cinq ans. Des objectifs précis assortis d’échéances en matière de contribution à la conservation ou à la restauration de la zone sont définis dans l’accord. La contribution aux mesures de conservation ou de restauration visée au point 1.1 peut être un apport en espèces ou en nature et peut revêtir l’une des formes suivantes:

a)offre ou organisation de visites dans une zone de conservation où des droits d’entrée, d’exploitation ou d’utilisation sont prélevés; 

b)exploitation de concessions et de baux pour des services directement liés à une zone de conservation (délivrés par l’organisation chargée de la gestion de la zone);

c)exploitation d’établissements d’hébergement touristique dans une zone de conservation ne faisant pas l’objet d’une concession (en accord avec l’organisme chargé de la gestion de la zone); 

d)offre ou coordination d’activités de volontariat directement liées à la conservation (conformément aux objectifs de conservation propres à la zone concernée); 

e)offre ou coordination d’activités pédagogiques directement liées à la conservation et à l’apprentissage des comportements appropriés (conformément aux objectifs de conservation propres à la zone concernée); 

f)achat, en vue de leur revente ou de leur utilisation directe, de produits de toute nature, y compris des denrées alimentaires, des boissons et des produits artisanaux, issus de pratiques durables adoptées dans une zone de conservation, en accord avec l’organisation chargée de la gestion de la zone; 

g)achat, en vue de leur revente, de marchandises provenant d’une zone de conservation (ou autres accords commerciaux garantissant que les revenus tirés de la vente de marchandises reviennent à la zone de conservation); 

h)paiement de droits d’auteur directement à l’organisation chargée de la gestion d’une zone de conservation, y compris pour les images ou les dénominations;

i)collecte régulière de dons effectués par les touristes à titre volontaire pour les reverser à un fonds ou sur un compte prévus à cet effet, ouverts par l’organisation chargée de la gestion d’une zone de conservation.

1.3. Le taux de contribution défini dans l’accord contractuel s’élève au minimum:

a)à 1 % du chiffre d’affaires annuel de l’établissement d’hébergement touristique, lorsque l’accord contractuel ne concerne qu’un seul établissement;

b)à 0,7 % du chiffre d’affaires annuel de chaque établissement d’hébergement touristique, lorsque l’accord contractuel ou l’instrument équivalent est collectif et concerne un groupe de deux à dix établissements;

c)à 0,5 % du chiffre d’affaires annuel de chaque établissement d’hébergement touristique, lorsque l’accord contractuel ou l’instrument équivalent est collectif et concerne un groupe de plus de dix établissements.

Les contributions financières obligatoires appliquées à l’activité dans le contexte du cadre réglementaire national ou local, y compris les écotaxes ou les redevances, ne sont pas considérées comme contribuant à l’activité de conservation ou de restauration.

2. Plan d’action pour contribuer à la conservation de la nature

2.1. Dans le cadre de l’activité, un plan d’action spécifique à l’offre ou au service touristique fourni(e) a été élaboré et mis en œuvre; il définit la manière dont l’activité peut être menée d’une façon adaptée et bénéfique à la mise en œuvre du plan de gestion ou de l’instrument équivalent relatif à la zone de conservation à laquelle l’activité entend contribuer. Les mesures suivantes, nécessaires à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration de la zone, figurent toutes dans ce plan:

a)la définition d’une série d’objectifs et d’activités bien définis visant à empêcher ou à réduire au minimum les incidences négatives directes sur la biodiversité, comprenant une analyse de la capacité d’accueil ou de la limite de changement acceptable 18 de la zone, élaboré par l’organisation chargée de la conservation ou de la restauration de la zone ou par l’opérateur de l’activité en coopération avec cette organisation 19 , comprenant les éléments suivants 20 :

i)pour les visites de sites naturels: des mesures visant à éviter, grâce à une gestion des flux et des déplacements touristiques, de causer des dommages directs aux écosystèmes ou aux habitats;

ii)pour l’interaction avec la faune et la flore:

des mesures visant à empêcher les nuisances et les dommages directs causés par des actions préjudiciables telles que l’alimentation des animaux, la destruction ou l’endommagement des œufs et des nids, la destruction ou le prélèvement des végétaux ou des coraux;

des mesures visant à éviter les nuisances et les dommages indirects causés aux espèces par les flux locaux de touristes, tels que le dépôt sauvage de déchets, la pollution sonore, plastique, chimique ou lumineuse;

des mesures visant à prévenir et à empêcher l’introduction d’espèces exotiques envahissantes 21 ;

iii)pour la capture et le commerce d’espèces sauvages 22 : les espèces sauvages protégées ne sont ni capturées ou récoltées, ni consommées, ni vendues;

b)le cas échéant, une description des accords de partenariat conclus avec des entités de gestion de la conservation, des ONG ou des collectivités locales en vue de contribuer à la conservation ou à la restauration de la zone à laquelle l’activité entend contribuer;

c)un plan d’information et de sensibilisation consacré à l’incidence des activités touristiques sur la biodiversité 23 ;

d)un cadre bien défini pour surveiller et mesurer en permanence l’efficacité de la contribution, qui prévoit une méthode souple permettant de déterminer les mesures correctives à prendre, le cas échéant.

3. Chaîne d’approvisionnement et système de management environnemental durables

3.1. L’établissement propose une part appropriée de produits conformes aux meilleures pratiques du marché (par exemple, produits alimentaires et boissons, bois, y compris meubles, papier, carton et produits en plastique) certifiés conformément aux normes environnementales 24 . L’établissement s’engage à améliorer constamment la part des produits certifiés par un tiers indépendant.

3.2. Pour les établissements d’hébergement de plus de 50 salariés, l’activité répond à l’un des critères suivants:

a)l’établissement dispose d’un système de management environnemental (SME) nécessitant une certification par un tiers, tel que le système de management environnemental et d’audit de l’UE 25 (EMAS), ISO 14001:2015 26 ou un système équivalent, conforme aux meilleures pratiques de management environnemental et aux indicateurs de performance tels que ceux établis dans le document de référence EMAS pour le secteur du tourisme 27 ou dans une norme nationale ou internationale équivalente;

b)l’établissement s’est vu attribuer un label écologique de l’UE pour l’hébergement touristique, un label écologique équivalent au label ISO 14024:2018 de type I 28 ou un label volontaire répondant à des exigences équivalentes 29 .

4. Exigences minimales

4.1. Une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou un examen 30 a été réalisé(e) conformément à la directive 2011/92/UE 31 . Lorsqu’une EIE a été réalisée, les mesures d’atténuation et de compensation requises pour protéger l’environnement sont mises en œuvre.

Compte tenu d’une évaluation de ses incidences fondée sur l’intégralité des éléments connus et disponibles, l’activité n’a pas de retombées négatives importantes sur les zones protégées (sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, zones clés pour la biodiversité et zones protégées autres que les sites Natura 2000) ni sur les espèces protégées 32 . L’activité ne porte pas préjudice au rétablissement ou au maintien de l’état de conservation favorable des populations d’espèces et des types d’habitats protégés en vertu du droit national.

Au sein de l’Union, en ce qui concerne les sites Natura 2000, sur la base d’une évaluation appropriée réalisée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, l’activité n’a pas d’incidence notable sur les sites Natura 2000 eu égard à leurs objectifs de conservation.

Au sein de l’Union, dans quelque zone que ce soit, l’activité ne nuit pas au rétablissement ou au maintien de l’état de conservation favorable des populations d’espèces protégées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE. L’activité ne nuit pas non plus au rétablissement ou au maintien de l’état de conservation favorable des types d’habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE.

4.2. L’introduction d’espèces exotiques envahissantes est empêchée et leur propagation est gérée conformément au règlement (UE) nº 1143/2014.

4.3. Les activités de chasse et de pêche récréatives ne sont autorisées que si elles sont explicitement incluses dans le plan de conservation ou de gestion de la zone de conservation établi par l’entité de gestion, et menées conformément au droit de l’Union et au droit national applicables.

5. Audit

Au démarrage de l’activité et ensuite au moins une fois tous les cinq ans, le respect des critères d’examen technique est contrôlé par les autorités nationales compétentes concernées ou par un certificateur indépendant, tel qu’un programme spécialisé de certification ou d’accréditation, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts, en particulier avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou à la mise en œuvre de l’activité.

Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés en même temps que tout autre audit.

Ne pas causer de préjudice important

1) Atténuation du changement climatique

Dans le cas de bâtiments construits avant le 31 décembre 2020, un certificat de performance énergétique relevant au minimum de la classe C a été délivré. À défaut, le bâtiment fait partie des 30 % du parc immobilier national ou régional les plus performants en matière de consommation d’énergie primaire opérationnelle, ce qui est démontré par des éléments de preuve appropriés, comparant au moins la performance du bien concerné à la performance du parc immobilier national ou régional bâti avant le 31 décembre 2020 et opérant au minimum une distinction entre bâtiments résidentiels et bâtiments non résidentiels.

Dans le cas de bâtiments construits après le 31 décembre 2020, la consommation d’énergie primaire 33 , qui définit la performance énergétique du bâtiment résultant de la construction, ne dépasse pas le seuil fixé pour les exigences applicables aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle (NZEB) et figurant dans la réglementation nationale mettant en œuvre la directive 2010/31/UE. La performance énergétique est certifiée par un certificat de performance énergétique.

L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone 34 ni la dégradation de milieux marins présentant un important stock de carbone.

2) Adaptation au changement climatique

L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

L’activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

L’établissement d’hébergement:

a)n’utilise aucun des articles énumérés à l’annexe, partie B, de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil, et ne les propose pas à ses clients 35 ;

b)trie à la source le papier, le métal, le plastique, le verre et les déchets biodégradables lorsqu’un service de collecte séparée de ces matériaux est proposé dans la zone concernée 36 ;

c)dispose d’un plan de prévention du gaspillage alimentaire comportant un objectif quantitatif précis assorti d’un délai en matière de réduction des déchets alimentaires 37 .

5) Prévention et contrôle de la pollution

L’activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

L’activité est conforme à la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil 38 .

La pollution sonore, plastique, lumineuse et chimique est réduite au minimum.



Appendice A: Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’adaptation au changement climatique

I. Critères

Parmi les aléas climatiques énumérés dans le tableau figurant à la section II du présent appendice, ceux qui constituent une menace physique pour l’activité ont été déterminés au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat, menée selon les étapes suivantes:

a)    un examen de l’activité visant à déterminer, parmi les aléas climatiques constituant une menace physique énumérés à la section II du présent appendice, ceux qui pourraient nuire au bon déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b)    lorsqu’il est constaté que l’activité est physiquement menacée par un ou plusieurs des aléas climatiques énumérés à la section II du présent appendice, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c)    une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a)    concernant les activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée au minimum selon des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b)    pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir 39 cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles, et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 40 , des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» 41 ou payants.

Pour les activités existantes et les nouvelles activités utilisant des actifs physiques existants, l’opérateur économique met en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation»), sur une période allant jusqu’à cinq ans, réduisant les principaux risques climatiques physiques recensés qui sont importants pour cette activité. Un plan d’adaptation pour la mise en œuvre de ces solutions est établi en conséquence.

Pour les nouvelles activités et les activités existantes utilisant des actifs physiques nouvellement construits, l’opérateur économique intègre, au moment de la conception et de la construction, les solutions d’adaptation réduisant les principaux risques climatiques physiques recensés qui sont importants pour cette activité, et les met en œuvre avant le début des opérations.

Les solutions d’adaptation mises en œuvre n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques; elles sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national; et envisagent l’utilisation de solutions fondées sur la nature 42 ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes 43 .



II. Classification des aléas liés au climat 44

Aléas liés à la température

Aléas liés au vent

Aléas liés à l’eau

Aléas liés aux masses solides

Chroniques

Modification des températures (air, eau douce, eau de mer)

Modification des régimes des vents

Modification des régimes et types de précipitations (pluie, grêle, neige/glace)

Érosion du littoral

Stress thermique

Variabilité hydrologique ou des précipitations

Dégradation des sols

Variabilité des températures

Acidification des océans

Érosion des sols

Dégel du pergélisol

Infiltration de l’eau de mer

Solifluxion

Élévation du niveau de la mer

Stress hydrique

Aigus

Vague de chaleur

Cyclone, ouragan, typhon

Sécheresse

Avalanche

Vague de froid/gel

Tempête (y compris tempêtes de neige, de poussière et de sable)

Fortes précipitations (pluie, grêle, neige/glace)

Glissement de terrain

Feu de forêt

Tornade

Inondation (côtière, fluviale, pluviale, par remontée d’eaux souterraines)

Affaissement

Rupture de lacs glaciaires



Appendice B: Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’utilisation durable et de la protection des ressources hydriques et marines

Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traités dans le but d’atteindre un bon état ou un bon potentiel écologique des eaux au sens de l’article 2, points 22) et 23), du règlement (UE) 2020/852, conformément à la directive 2000/60/CE 45 et à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en vertu de celle-ci pour la ou les masses d’eau potentiellement concernées, en consultation avec les parties prenantes concernées.

Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est réalisée conformément à la directive 2011/92/UE et comprend une évaluation des incidences sur l’eau conformément à la directive 2000/60/CE, aucune autre évaluation des incidences sur l’eau n’est requise, pour autant que des mesures aient été adoptées pour parer aux risques recensés.

L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique des eaux marines ou ne détériore pas les eaux marines lorsqu’elles sont déjà en bon état au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE 46 , en prenant en considération la décision (UE) 2017/848 de la Commission en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs.



Appendice C: Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la prévention et de la réduction de la pollution concernant l’utilisation et la présence de produits chimiques

L’activité n’entraîne pas la fabrication, la mise sur le marché ou l’utilisation:

a) de substances énumérées à l’annexe I ou II du règlement (UE) 2019/1021, telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article, sauf dans le cas de substances présentes en tant que traces de contaminant non intentionnelles;

b) de mercure et de composés du mercure, de leurs mélanges et de produits contenant du mercure ajouté tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) 2017/852;

c) de substances énumérées à l’annexe I ou II du règlement (CE) nº 1005/2009, telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article;

d) de substances énumérées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE, telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article, sauf si l’article 4, paragraphe 1, de cette directive est pleinement respecté;

e) de substances énumérées à l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006, telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article, sauf si les conditions énoncées dans cette annexe sont pleinement respectées;

f) les substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w) et répondant aux critères énoncés à l’article 57 du règlement (CE) nº 1907/2006, qui ont été identifiées conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement pendant une période d’au moins dix-huit mois, sauf si les opérateurs estiment, documents à l’appui, qu’il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées sur le marché, et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées 47 .

En outre, l’activité n’entraîne pas la fabrication, la présence dans le produit ou le résultat final, ni la mise sur le marché d’autres substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), qui répondent aux critères prévus par le règlement (CE) nº 1272/2008 dans l’une des classes de danger ou catégories de danger visées à l’article 57 du règlement (CE) nº 1907/2006, sauf si les opérateurs estiment, documents à l'appui, qu’il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées sur le marché, et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées 48 .

(1)    On entend par «habitats» des zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles, conformément à l’article 1, point b), de la directive 92/43/CEE.
(2)    On entend par «écosystème» un complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle, et qui comprend des types d’habitats, des habitats d’espèces et des populations d’espèces.
(3)    Article 2 (Emploi des termes) de la convention sur la diversité biologique, (version du [date d’adoption]: disponible à l’adresse suivante: https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02.)
(4)    On entend par «bon état» un état dans lequel les caractéristiques essentielles d’un écosystème, à savoir son état physique, chimique, structurel et fonctionnel et sa composition, de même que les caractéristiques de ses paysages terrestres et marins, traduisent le niveau élevé d’intégrité écologique, de stabilité et de résilience nécessaire pour assurer son maintien à long terme, sans préjudice de définitions plus spécifiques de la notion de «bon état» proposées dans d’autres cadres juridiques.
(5)    On entend par «habitat d’une espèce» le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l’espèce à l’un des stades de son cycle biologique.
(6)    Règlement (UE) nº 691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes économiques européens de l’environnement (JO L 192 du 22.7.2011, p. 1).
(7)    Le plan de restauration peut s’inscrire dans le cadre d’un plan de gestion. Lorsque la zone est couverte par un plan de gestion, aucun plan de restauration supplémentaire n’est requis.
(8)    Voir https://www.iucn.org/fr/notre-travail/aires-protegees-et-utilisation-des-terres, (version du [date d’adoption]).
(9)    La définition du concept d’AMCEZ et des orientations pour son application figurent dans la décision 14/8 adoptée par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique , (version du [date d’adoption]): https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-fr.pdf.
(10)    Les compensations en faveur de la biodiversité sont des résultats mesurables en matière de conservation résultant de mesures conçues pour compenser les effets négatifs résiduels inévitables sur la biodiversité résultant d’une activité ou d’un projet après que des mesures de prévention et d’atténuation appropriées ont été prises. L’objectif des compensations en faveur de la biodiversité est de préserver les mêmes valeurs de biodiversité (habitats, espèces ou écosystèmes) que celles qui sont affectées par l’activité ou le projet.
(11)    Cela peut inclure des résultats supplémentaires en matière de conservation/restauration au-delà de la mesure de compensation.
(12)    On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.
(13)    Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
(14)    Qui met en œuvre dans l’Union la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 3).
(15)    Classification des pesticides en fonction des dangers qu’ils présentent recommandée par l’OMS (version 2019), (version du [date d’adoption]: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1304360/retrieve.
(16)    Par «tourisme», on entend l’activité des visiteurs qui se rendent vers une destination principale extérieure à leur lieu de vie habituel, pour une durée inférieure à un an, quel que soit l’objet principal de ce voyage (que ce soit pour le travail, pour les loisirs ou pour tout autre motif personnel), excepté celui d’être embauchés par une entité établie dans le lieu visité (voir glossaire «Statistics Explained» d’Eurostat, (version du [date d’adoption]: disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Tourism&action=statexp-seat&lang=fr).
(17)    Dans ce contexte, on entend par «destination touristique» une zone géographique visitée, constituée d’un ensemble de ressources et d’attractions qui est habituellement promue par un organisme de gestion des destinations touristiques ou par un office du tourisme local, infranational ou national.
(18)    Par «capacité d’accueil», on entend le nombre maximal de personnes pouvant visiter une destination touristique simultanément, sans entraîner la destruction du milieu physique, économique et socioculturel ni une baisse inadmissible du niveau de satisfaction des visiteurs. (PNUE/PAM/PAP, 1997).
(19)    La capacité d’accueil peut également être déterminée dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou de l’examen visée au point 4.1.
(20)    Conformément aux critères industriels établis pour les hôtels par le Conseil mondial du tourisme durable (GSTC), (version du [date d’adoption]: https://www.gstcouncil.org/gstc-criteria/gstc-industry-criteria-for-hotels/).
(21)    L’introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes sont gérées conformément au règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35). En dehors de l’UE, il est fait référence à la législation nationale et aux orientations facultatives additionnelles pour prévenir les introductions non intentionnelles d’espèces exotiques envahissantes liées au commerce d’organismes vivants (version du [date d’adoption]), annexées à la décision 14/11 adoptée par la convention des parties à la convention sur la diversité biologique. Espèces exotiques envahissantes (https://www.cbd.int/).
(22)    Conformément au règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1) et au règlement (CE) nº 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1), qui mettent en œuvre la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) au sein de l’Union. Pour les activités menées dans les pays tiers, conformément à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).
(23)    Conformément au critère 26 a du label écologique de l’UE pour les services d’hébergement touristique, l’hébergement touristique informe la clientèle des mesures adoptées localement en matière de protection de la biodiversité et de conservation des paysages et de la nature.
(24)    Par exemple, le label écologique de l’Union européenne pour l’hébergement touristique, conformément à la décision (UE) 2017/175 de la Commission du 25 janvier 2017 établissant les critères du label écologique de l’Union européenne pour l’hébergement touristique [notifiée sous le numéro C (2017) 299] (JO L 28 du 2.2.2017, p. 9), la certification biologique de l’UE pour les denrées alimentaires et les boissons conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1), le label FSC pour le bois et les produits en papier (version du [date d’adoption]: https://fsc.org/en) ou l’Alliance Rainforest pour certains produits (version du [date d’adoption]: https://www.rainforest-alliance.org/fr/pour-les-entreprises/programme-de-certification-2020/).
(25)    Conformément au règlement (CE) nº 1221/2009.
(26)    ISO 14001:2015 Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation.
(27)    Décision (UE) 2016/611 de la Commission du 15 avril 2016 concernant le document de référence relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de performance environnementale spécifiques et aux repères d’excellence pour le secteur du tourisme au titre du règlement (CE) nº 1221/2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) [notifiée sous le numéro C(2016) 2137] (JO L 104 du 20.4.2016, p. 27).
(28)    ISO 14024:2018: Labels et déclarations environnementaux – Délivrance du label environnemental de type I – Principes et procédures.
(29)    Il est notamment exigé: qu’une démarche multicritère soit adoptée; que les critères soient élaborés dans le cadre d’un processus indépendant fondé sur des données scientifiques, qu’ils soient accessibles au public et qu’ils aillent au-delà de ce qui est exigé par la législation; que le label soit octroyé en vertu d’une procédure de contrôle impartiale, vérifiée par une tierce partie.
(30)    La procédure par laquelle l’autorité compétente détermine si les projets énumérés à l’annexe II de la directive 2011/92/UE doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement (visée à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive).
(31)    Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes exigeant la réalisation d’une EIE ou d’un examen, par exemple la norme de performance 1 de l’IFC: Évaluation et gestion des risques environnementaux et sociaux.
(32)    Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes, en matière de préservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages, qui exigent la réalisation 1) d’un examen visant à déterminer si, pour une activité donnée, une évaluation appropriée des incidences éventuelles sur les habitats et espèces protégés est nécessaire; 2) d’une telle évaluation appropriée lorsque l’examen détermine qu’elle est nécessaire, par exemple, la norme de performance 6 de l’IFC: conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes.
(33)    La quantité calculée d’énergie nécessaire pour satisfaire à la demande associée aux utilisations types d’un bâtiment exprimée par un indicateur numérique de la consommation d’énergie primaire totale en kWh/m2 par an et fondée sur la méthode nationale de calcul pertinente, telle qu’affichée sur le certificat de performance énergétique.
(34)    On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.
(35)    Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (JO L 155 du 12.6.2019, p. 1).
(36)    Seuls les matériaux pour lesquels un service de collecte séparée est proposé doivent être triés à la source par l’établissement.
(37)    «Déchets alimentaires» tels que définis à l’article 3, point 4 bis, de la directive 2008/98/CE.
(38)    Directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes (JO L 313 du 28.11.2015, p. 1).
(39)    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.
(40)    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.
(41)    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.
(42)    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et permettent de fournir une multitude de services écosystémiques. (version du [date d’adoption]: https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs).
(43)    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe» (COM/2013/0249 final).
(44)    La liste des aléas liés au climat figurant dans ce tableau n’est pas exhaustive et ne constitue qu’une liste indicative des aléas les plus répandus dont il faut au minimum tenir compte lors de l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat.
(45)    Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état ou de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité ou, si cela n’est pas possible, 3) que l’activité est justifiée par l’absence de solutions de substitution affichant de meilleures performances environnementales et n’étant pas excessivement coûteuses/techniquement irréalisables, et que toutes les mesures réalisables sont prises pour atténuer les effets néfastes sur l’état de la masse d’eau.
(46)    La définition énoncée à l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE prévoit notamment que le bon état écologique est déterminé sur la base des descripteurs qualitatifs prévus à l’annexe I de ladite directive.
(47)    La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabriquer, de mettre sur le marché ou d’utiliser les substances visées au point f) une fois qu’elle aura publié des principes horizontaux sur l’utilisation essentielle des produits chimiques.
(48)    La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabrication, de présence dans le produit ou le résultat final ou de mise sur le marché des substances visées dans ce paragraphe lorsqu’elle aura publié des principes horizontaux sur l’utilisation essentielle des produits chimiques.

ANNEXE V

Modification des annexes I, II, III, IV, V, VII, IX et X du règlement délégué (UE) 2021/2178

1)L’annexe I est modifiée comme suit:

a)au point 1.1.2.2, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le numérateur comprend la partie des CapEx visée au premier alinéa du présent point qui contribue de manière substantielle à l’un quelconque des objectifs environnementaux. Il comporte une ventilation faisant apparaître la partie des CapEx destinée à contribuer substantiellement à chaque objectif environnemental.»;

b)au point 1.1.3.2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le numérateur comprend la partie des OpEx visée au premier alinéa du présent point qui contribue de manière substantielle à l’un quelconque des objectifs environnementaux. Il comporte une ventilation faisant apparaître la partie des OpEx destinée à contribuer substantiellement à chaque objectif environnemental.»;

c)au point 1.2.1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En ce qui concerne le chiffre d’affaires et les dépenses d’investissement, les entreprises non financières renvoient aux éléments correspondants des déclarations financières.»;

d)au point 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) les entreprises non financières indiquent les activités économiques non éligibles à la taxinomie et publient la part que représentent ces activités dans le dénominateur de l’ICP du chiffre d’affaires, des CapEx et des OpEx au niveau de l’entreprise ou du groupe;».

2)L'annexe II est remplacée par le texte suivant:



«ANNEXE II

MODÈLES POUR LES ICP DES ENTREPRISES NON FINANCIÈRES

Modèle: Part du chiffre d’affaires issue de produits ou de services associés à des activités économiques alignées sur la taxinomie — Informations pour l’année N

Exercice N

Année

Critères de contribution substantielle

Critères d’absence de préjudice important («critères DNSH») (h)

 

 

 

 

Activités économiques (1)

Code (a) (2)

Chiffre d’affaires (3)

Part du chiffre d'affaires, année N (4)

Atténuation du changement climatique (5)

Adaptation au changement climatique (6)

Eau (7)

Pollution (8)

Économie circulaire (9)

Biodiversité (10)

Atténuation du changement climatique (11)

Adaptation au changement climatique (12)

Eau (13)

Pollution (14)

Économie circulaire (15)

Biodiversité (16)

Garanties minimales (17)

Part du
chiffre d'affaires alignée sur la taxinomie (A.1.)
ou éligible à la taxinomie (A.2.),

année N-1 (18)

Catégorie
activité
habilitante (19)

Catégorie 
activité
transitoire (20)

Texte

 

Devise

%

OUI; NON; N/EL (b) (c)

OUI; NON; N/EL (b) (c)

OUI; NON; N/EL (b) (c)

OUI; NON; N/EL (b) (c)

OUI; NON; N/EL (b) (c)

OUI; NON; N/EL (b) (c)

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

%

H

T

A. ACTIVITÉS ÉLIGIBLES À LA TAXINOMIE 

A.1. Activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxinomie) 

Activité 1

 

 

%

 

 

 

 

 

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

%

 

 

Activité 1 (d)

 

 

%

 

 

 

 

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

%

H

 

Activité 2

 

 

%

 

 

 

 

 

 

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

%

 

T

Chiffre d’affaires des activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxinomie) (A.1)  

%

%

%

%

%

%

%

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

%

Dont habilitantes

%

 %

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

%

H

 

Dont transitoires

%

 

 

 

 

 

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

%

 

T

A.2 Activités éligibles à la taxinomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées sur la taxinomie) (g)

 

EL; N/EL (f)

EL; N/EL (f)

EL; N/EL (f)

EL; N/EL (f)

EL; N/EL (f)

EL; N/EL (f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 1 (e)

 

 

%

EL;

EL;

 

 

EL;

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

Chiffre d’affaires des activités éligibles à la taxinomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées sur la taxinomie) (A.2) 

%

 

 

 

 

 

 

 

%

 

A. Chiffre d’affaires des activités éligibles à la taxinomie (A.1 + A.2)

%

B. ACTIVITÉS NON ÉLIGIBLES À LA TAXINOMIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffre d’affaires des activités non éligibles à la taxinomie 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Le code est composé de l’abréviation correspondant à l’objectif auquel l’activité peut contribuer de manière substantielle, ainsi que du numéro de section attribué à l’activité dans l’annexe relative à cet objectif, à savoir:  
- CCM pour Atténuation du changement climatique 
- CCA pour Adaptation au changement climatique 
- WTR pour Ressources aquatiques et marines 
- CE pour Économie circulaire 
- PPC pour Prévention et réduction de la pollution 
- BIO pour Biodiversité et écosystèmes  
Par exemple, le code correspondant à l’activité «Boisement» sera le suivant: CCM 1.1. 

Lorsque les activités peuvent contribuer de manière substantielle à plusieurs objectifs, il convient d’indiquer les codes correspondant à tous les objectifs.  
Par exemple, si l’exploitant indique que l’activité «Construction de bâtiments neufs» contribue de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique et à l’économie circulaire, il conviendra d’indiquer les codes suivants: CCM 7.1. / CE 3.1.

Les mêmes codes doivent être utilisés dans les sections A.1 et A.2 du présent modèle.

 

(b) OUI - Activité éligible à la taxinomie et alignée sur la taxinomie en ce qui concerne l’objectif environnemental visé; 
NON - Activité éligible à la taxinomie mais non alignée sur la taxinomie en ce qui concerne l’objectif environnemental visé; 
N/EL - Non éligible: activité non éligible à la taxinomie en ce qui concerne l’objectif environnemental visé.

 

(c) Lorsqu’une activité économique contribue de manière substantielle à plusieurs objectifs environnementaux, les entreprises non financières indiquent, en caractères gras, l’objectif environnemental le plus pertinent aux fins du calcul des ICP des entreprises financières, en évitant le double comptage. Dans le calcul de leurs ICP respectifs, lorsque l’utilisation du financement n’est pas connue, les entreprises financières calculent le financement des activités économiques contribuant à plusieurs objectifs environnementaux au titre de l’objectif environnemental le plus pertinent déclaré en caractères gras dans le présent modèle par les entreprises non financières. Un objectif environnemental ne peut être déclaré qu’une fois en gras sur une ligne afin d’éviter le double comptage des activités économiques dans les ICP des entreprises financières. Cette disposition ne s’applique pas au calcul de l’alignement des activités économiques sur la taxinomie pour les produits financiers définis à l’article 2, point 12, du règlement (UE) 2019/2088. Les entreprises non financières déclarent également le degré d’éligibilité et d’alignement par objectif environnemental, y compris l’alignement sur chacun des objectifs environnementaux pour les activités contribuant de manière substantielle à plusieurs objectifs, en utilisant le modèle ci-dessous:

Part du chiffre d’affaires/chiffre d’affaires total

Alignée sur la taxinomie par objectif

Éligible à la taxinomie par objectif

CCM

%

%

CCA

%

%

WTR

%

%

CE

%

%

PPC

%

%

BIO

%

%

(d) Une même activité peut être conforme à un ou plusieurs objectifs environnementaux pour lequel/lesquels elle est éligible.

 

(e) Une même activité peut être éligible à la taxinomie mais non conforme aux objectifs environnementaux visés.  

 

(f) EL - Activité éligible à la taxinomie pour l’objectif visé; 
N/EL - Activité non-éligible à la taxonomie pour l’objectif visé.

(g) Les activités ne doivent être déclarées dans la section A.2 du présent modèle que si elles ne sont conformes à aucun des objectifs environnementaux pour lesquels elles sont éligibles. Les activités qui sont conformes à au moins un objectif environnemental doivent être déclarées dans la section A.1 du présent modèle.

(h) Pour une activité à déclarer dans la section A.1, tous les critères d'absence de préjudice important et toutes les garanties minimales doivent être respectés. Pour les activités reprises dans la section A.2, les entreprises non financières peuvent choisir de remplir ou non les colonnes 5 à 17. Les entreprises non financières peuvent indiquer, dans la section A.2, la contribution substantielle et les critères DNSH qu’elles remplissent ou ne remplissent pas en utilisant: (a) pour la contribution substantielle — les codes OUI/NON et N/EL au lieu de EL et N/EL et (b) pour les critères DNSH — OUI/NON.

Modèle: Part des dépenses CapEx issue des produits ou services associés à des activités économiques alignées sur la taxinomie — Informations pour l’année N

Exercice N

Année

Critères de contribution substantielle

Critères d’absence de préjudice important (h)

 

 

 

 

Activités économiques (1)

Code (a) (2)

CapEx (3)

Part des CapEx, année N (4)

Atténuation du changement climatique (5)

Adaptation au changement climatique (6)

Eau (7)

Pollution (8)

Économie circulaire (9)

Biodiversité (10)

Atténuation du changement climatique (11)

Adaptation au changement climatique (12)

Eau (13)

Pollution (14)

Économie circulaire (15)

Biodiversité (16)

Garanties minimales (17)

Part des CapEx
alignées sur la taxinomie (A.1.) ou éligibles (A.2.)
à la taxinomie,  
année N-1 (18)

Catégorie
activité
habilitante (19)

Catégorie 
activité
transitoire (20)

Texte

 

Devise

%

OUI; NON; N/EL (b) (c)

OUI; NON; N/EL (b) (c)

OUI; NON; N/EL (b) (c)

OUI; NON; N/EL (b) (c)

OUI; NON; N/EL (b) (c)

OUI; NON; N/EL (b) (c)

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

%

H

T

A. ACTIVITÉS ÉLIGIBLES À LA TAXINOMIE 

A.1. Activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxinomie) 

Activité 1

 

 

%

 

 

 

 

 

 

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

%

 

 

Activité 1 (d)

 

 

%

 

 

 

 

 

 

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

%

H

 

Activité 2

 

 

%

 

 

 

 

 

 

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

%

 

T

CapEx des activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxinomie) (A.1)  

%

%

%

%

%

%

%

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

%

Dont habilitantes

%

 %

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

%

H

 

Dont transitoires

%

 

 

 

 

 

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

%

 

T

A.2 Activités éligibles à la taxinomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées sur la taxinomie) (g)

 

EL; N/EL (f)

EL; N/EL (f)

EL; N/EL (f)

EL; N/EL (f)

EL; N/EL (f)

EL; N/EL (f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 1 (e)

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

CapEx des activités éligibles à la taxinomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées sur la taxinomie) (A.2) 

%

 

 

 

 

 

 

 

%

 

A. Chiffre d’affaires des activités éligibles à la taxinomie (A.1 + A.2)

%

B. ACTIVITÉS NON ÉLIGIBLES À LA TAXINOMIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CapEx des activités non éligibles à la taxinomie 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Le code est composé de l’abréviation correspondant à l’objectif auquel l’activité peut contribuer de manière substantielle, ainsi que du numéro de section attribué à l’activité dans l’annexe relative à cet objectif, à savoir:  
- CCM pour Atténuation du changement climatique: 
- CCA pour Adaptation au changement climatique 
- WTR pour Ressources aquatiques et marines 
- CE pour Économie circulaire 
- PPC pour Prévention et réduction de la pollution 
-
BIO pour Biodiversité et Écosystèmes 
Par exemple, le code correspondant à l’activité «Boisement» sera le suivant: CCM 1.1. 

Lorsque les activités peuvent contribuer de manière substantielle à plusieurs objectifs, il convient d’indiquer les codes correspondant à tous ces objectifs.  
Par exemple, si l’exploitant indique que l’activité «Construction de bâtiments neufs» contribue de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique et à l’économie circulaire, il conviendra d’indiquer les codes suivants: CCM 7.1. / CE 3.1.

Les mêmes codes doivent être utilisés dans les sections A.1 et A.2 du présent modèle.

 

(b) OUI - Activité éligible à la taxonomie et alignée sur la taxonomie en ce qui concerne l’objectif environnemental visé; 
NON - Activité éligible à la taxonomie mais non alignée sur la taxonomie en ce qui concerne l’objectif environnemental visé; 
N/EL - Non éligible: activité non éligible à la taxonomie pour l’objectif environnemental visé.

 

(c) Lorsqu’une activité économique contribue de manière substantielle à plusieurs objectifs environnementaux, les entreprises non financières indiquent, en caractères gras, l’objectif environnemental le plus pertinent aux fins du calcul des ICP des entreprises financières, en évitant le double comptage. Dans le calcul de leurs ICP respectifs, lorsque l’utilisation du financement n’est pas connue, les entreprises financières calculent le financement des activités économiques contribuant à plusieurs objectifs environnementaux au titre de l’objectif environnemental le plus pertinent déclaré en caractères gras dans le présent modèle par les entreprises non financières. Un objectif environnemental ne peut être déclaré qu’une fois en gras sur une ligne afin d’éviter le double comptage des activités économiques dans les ICP des entreprises financières. Cette disposition ne s’applique pas au calcul de l’alignement des activités économiques sur la taxinomie pour les produits financiers définis à l’article 2, point 12, du règlement (UE) 2019/2088. Les entreprises non financières déclarent également le degré d’éligibilité et d’alignement par objectif environnemental, y compris l’alignement sur chacun des objectifs environnementaux pour les activités contribuant de manière substantielle à plusieurs objectifs, en utilisant le modèle ci-dessous:

Part des CapEx/Total des CapEx

Alignée sur la taxinomie par objectif

Éligible à la taxinomie par objectif

CCM

%

%

CCA

%

%

WTR

%

%

CE

%

%

PPC

%

%

BIO

%

%

(d) Une même activité peut être conforme à un ou plusieurs objectifs environnementaux pour lequel/lesquels elle est éligible.

 

(e) Une même activité peut être éligible à la taxinomie mais non conforme aux objectifs environnementaux visés.  

 

(f) EL - Activité éligible à la taxinomie pour l’objectif visé; 
N/EL - Activité non-éligible à la taxonomie pour l’objectif visé.

(g) Les activités ne doivent être déclarées dans la section A.2 du présent modèle que si elles ne sont conformes à aucun des objectifs environnementaux pour lesquels elles sont éligibles. Les activités qui sont conformes à au moins un objectif environnemental doivent être déclarées dans la section A.1 du présent modèle.

(h) Pour une activité à déclarer dans la section A.1, tous les critères DNSH et toutes les garanties minimales doivent être respectés. Pour les activités reprises dans la section A.2, les entreprises non financières peuvent choisir de remplir ou non les colonnes 5 à 17. Les entreprises non financières peuvent indiquer, dans la section A.2, la contribution substantielle et les critères DNSH qu’elles remplissent ou ne remplissent pas en utilisant: a) pour la contribution substantielle — les codes OUI/NON et N/EL au lieu de EL et N/EL et b) pour les critères DNSH — les codes OUI/NON.

Modèle: Part des OpEx concernant des produits ou services associés à des activités économiques alignées sur la taxinomie — Informations pour l’année N

Exercice N

Année

Critères de contribution substantielle

Critères d’absence de préjudice important (h)

 

 

 

 

Activités économiques (1)

Code (a) (2)

OpEx (3)

Part des OpEx, année N (4)

Atténuation du changement climatique (5)

Adaptation au changement climatique (6)

Eau (7)

Pollution (8)

Économie circulaire (9)

Biodiversité (10)

Atténuation du changement climatique (11)

Adaptation au changement climatique (12)

Eau (13)

Pollution (14)

Économie circulaire (15)

Biodiversité (16)

Garanties minimales (17)

Pqrt des
OpEx alignées sur la taxinomie (A.1.)
ou éligibles à la taxinomie (A.2.),

année N-1 (18)

Catégorie
activité

habilitante (19
)

Catégorie 
activité
transitoire (20)

Texte

 

Devise

%

OUI; NON; N/EL (b) (c)

OUI; NON; N/EL (b) (c)

OUI; NON; N/EL (b) (c)

OUI; NON; N/EL (b) (c)

OUI; NON; N/EL (b) (c)

OUI; NON; N/EL (b) (c)

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

%

H

T

A. ACTIVITÉS ÉLIGIBLES À LA TAXINOMIE 

A.1. Activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxinomie) 

Activité 1

 

 

%

 

 

 

 

 

 

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

%

 

 

Activité 1 (d)

 

 

%

 

 

 

 

 

 

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

%

H

 

Activité 2

 

 

%

 

 

 

 

 

 

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

%

 

T

OpEx des activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxinomie) (A.1)  

%

%

%

%

%

%

%

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

%

Dont habilitantes

%

 %

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

%

H

 

Dont transitoires

%

 

 

 

 

 

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

%

 

T

A.2 Activités éligibles à la taxinomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées sur la taxinomie) (g)

 

EL; N/EL (f)

EL; N/EL (f)

EL; N/EL (f)

EL; N/EL (f)

EL; N/EL (f)

EL; N/EL (f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 1 (e)

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

OpEx des activités éligibles à la taxinomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées sur la taxinomie) (A.2) 

%

 

 

 

 

 

 

 

%

 

A. OpEx des activités éligibles à la taxinomie (A.1 + A.2)

%

B. ACTIVITÉS NON ÉLIGIBLES À LA TAXINOMIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OpEx des activités non éligibles à la taxinomie 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Le code est composé de l’abréviation correspondant à l’objectif auquel l’activité peut contribuer de manière substantielle, ainsi que du numéro de section attribué à l’activité dans l’annexe relative à cet objectif, à savoir:  
- CCM pour Atténuation du changement climatique: 
- CCA pour Adaptation au changement climatique 
- WTR pour Ressources aquatiques et marines 
- CE pour Économie circulaire 
- PPC pour Prévention et réduction de la pollution 
- BIO pour Biodiversité et écosystèmes  
Par exemple, le code correspondant à l’activité «Boisement» sera le suivant: CCM 1.1. 

Lorsque les activités peuvent contribuer de manière substantielle à plusieurs objectifs, il convient d’indiquer les codes correspondant à tous ces objectifs.  
Par exemple, si l’exploitant indique que l’activité «Construction de bâtiments neufs» contribue de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique et à l’économie circulaire, il conviendra d’indiquer les codes suivants: CCM 7.1. / CE 3.1.

Les mêmes codes doivent être utilisés dans les sections A.1 et A2 du présent modèle.

 

(b) OUI - Activité éligible à la taxonomie et alignée sur la taxonomie en ce qui concerne l’objectif environnemental visé; 
NON - Activité éligible à la taxonomie mais non alignée sur la taxonomie en ce qui concerne l’objectif environnemental visé; 
N/EL - Non éligible: activité non éligible à la taxonomie pour l’objectif environnemental visé.

 

(c) Lorsqu’une activité économique contribue de manière substantielle à plusieurs objectifs environnementaux, les entreprises non financières indiquent, en caractères gras, l’objectif environnemental le plus pertinent aux fins du calcul des ICP des entreprises financières, en évitant le double comptage. Dans le calcul de leurs ICP respectifs, lorsque l’utilisation du financement n’est pas connue, les entreprises financières calculent le financement des activités économiques contribuant à plusieurs objectifs environnementaux au titre de l’objectif environnemental le plus pertinent déclaré en caractères gras dans le présent modèle par les entreprises non financières. Un objectif environnemental ne peut être déclaré qu’une fois en gras sur une ligne afin d’éviter le double comptage des activités économiques dans les ICP des entreprises financières. Cette disposition ne s’applique pas au calcul de l’alignement des activités économiques sur la taxinomie pour les produits financiers définis à l’article 2, point 12, du règlement (UE) 2019/2088. Les entreprises non financières déclarent également le degré d’éligibilité et d’alignement par objectif environnemental, y compris l’alignement sur chacun des objectifs environnementaux pour les activités contribuant de manière substantielle à plusieurs objectifs, en utilisant le modèle ci-dessous:

Part des OpEx/Total des OpEx

Alignée sur la taxinomie par objectif

Éligible à la taxinomie par objectif

CCM

%

%

CCA

%

%

WTR

%

%

CE

%

%

PPC

%

%

BIO

%

%

(d) Une même activité peut être conforme à un ou plusieurs objectifs environnementaux pour lequel/lesquels elle est éligible.

 

(e) Une même activité peut être éligible à la taxinomie mais non conforme aux objectifs environnementaux visés.  
(f) EL - Activité éligible à la taxinomie pour l’objectif visé; 
N/EL - Activité non-éligible à la taxonomie pour l’objectif visé.

(g) Les activités ne doivent être déclarées dans la section A.2 du présent modèle que si elles ne sont conformes à aucun des objectifs environnementaux pour lesquels elles sont éligibles. Les activités qui sont conformes à au moins un objectif environnemental doivent être déclarées dans la section A.1 du présent modèle.

(h) Pour une activité à déclarer dans la section A.1, tous les critères DNSH et toutes les garanties minimales doivent être respectés. Pour les activités reprises dans la section A.2, les entreprises non financières peuvent choisir de remplir ou non les colonnes 5 à 17. Les entreprises non financières peuvent indiquer, dans la section A.2, la contribution substantielle et les critères DNSH qu’elles remplissent ou ne remplissent pas en utilisant: a) pour la contribution substantielle — les codes OUI/NON et N/EL au lieu de EL et N/EL et b) pour les critères DNSH — les codes OUI/NON. »;

 

3)À l’annexe III, point 1.1, le quatrième alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa du présent point, les investissements immobiliers sont inclus dans le numérateur dans la mesure et dans la proportion dans lesquelles ils financent des activités économiques alignées sur la taxinomie.»;

4)L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)à la section «Ventilation du numérateur de l’ICP par objectif environnemental», le texte «Activités transitoires: A % (Chiffre d’affaires; CapEx)» est supprimé des lignes 2) et 6);

b)la huitième ligne est remplacée par le texte suivant: «

Part des expositions sur d’autres contreparties et actifs, par rapport au total des actifs couverts par l’ICP:

X %

Valeur des expositions sur d’autres contreparties et actifs:

[montant monétaire]

»;

c)la treizième ligne est remplacée par le texte suivant:

«

Part des expositions, alignées sur la taxinomie, sur d’autres contreparties et actifs, par rapport au total des actifs couverts par l’ICP:

Sur la base du chiffre d’affaires: %

Sur la base des dépenses d'investissement: %

Valeur des expositions, alignées sur la taxinomie, sur d’autres contreparties et actifs:

Sur la base du chiffre d’affaires: [montant monétaire]

Sur la base des dépenses d'investissement: [montant monétaire]

»;

5)l’annexe V est modifiée comme suit:

a)au point 1.1.2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les actifs suivants sont exclus du numérateur du GAR:

a) les actifs financiers détenus à des fins de négociation;

b) les prêts interbancaires à vue;

c) les expositions sur des entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations non financières en vertu de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE.

d) les produits dérivés;

e) la trésorerie et les équivalents de trésorerie

f) les autres catégories d’actifs (goodwill, matières premières, etc.).»;

b)au point 1.2.1, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Outre le GAR, les établissements de crédit indiquent quel pourcentage de leurs actifs totaux est exclu du numérateur du GAR conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du présent règlement et au point 1.1.2 de la présente annexe.»;

c)à la section 1.2.1.1, au premier alinéa, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«

Objectifs environnementaux

Première étape

Deuxième étape

Ratio d’actifs verts (Green Asset Ratio – GAR)

Atténuation du changement climatique

(CCM)

Part des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques éligibles à la taxinomie pour l’objectif d’atténuation du changement climatique, par rapport au total des prêts/titres de créance/instruments de capitaux propres relatifs à des entreprises non financières et de tous les autres actifs du bilan couverts

Part des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques alignées sur la taxinomie pour l’objectif d’atténuation du changement climatique, par rapport aux prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques dans les secteurs couverts par la taxinomie pour cet objectif

Dont: utilisation du produit des obligations.

Dont: activités habilitantes

Dont: activités transitoires

Part des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques alignées sur la taxinomie pour l’objectif d’atténuation du changement climatique, par rapport au total des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres relatifs à des entreprises non financières et de tous les autres actifs du bilan couverts

Dont: utilisation du produit

Dont: activités habilitantes

Dont: activités transitoires

Encours et flux

Adaptation au changement climatique

(CCA)

Part des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques éligibles à la taxinomie pour l’objectif d’adaptation au changement climatique, par rapport au total des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres relatifs à des entreprises non financières et de tous les autres actifs du bilan couverts

Part des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques alignées sur la taxinomie pour l’objectif d’adaptation au changement climatique, par rapport aux prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques dans les secteurs couverts par la taxinomie pour cet objectif

Dont: utilisation du produit

Dont: activités habilitantes

Part des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques alignées sur la taxinomie pour l’objectif d’adaptation au changement climatique, par rapport au total des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres relatifs à des entreprises non financières et de tous les autres actifs du bilan couverts 

Dont: utilisation du produit des obligations.

Dont: activités habilitantes

Encours et flux

Ressources aquatiques et marines

(WTR)

Part des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques éligibles à la taxinomie pour l’objectif d’utilisation durable et de protection des ressources aquatiques et marines, par rapport au total des prêts/titres de créance/instruments de capitaux propres relatifs à des entreprises non financières et de tous les autres actifs du bilan couverts

Part des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques alignées sur la taxinomie pour l’objectif d’utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines, par rapport aux prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques dans les secteurs couverts par la taxinomie pour cet objectif

Dont: utilisation du produit des obligations.

Dont: activités habilitantes

Part des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques alignées sur la taxinomie pour l’objectif d’utilisation durable et de protection des ressources aquatiques et marines, par rapport au total des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres relatifs à des entreprises non financières et de tous les autres actifs du bilan couverts 

Dont: utilisation du produit

Dont: activités habilitantes

Encours et flux

Économie circulaire

(CE)

Part des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques éligibles à la taxinomie pour l’objectif de transition vers une économie circulaire, par rapport au total des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres relatifs à des entreprises non financières et de tous les autres actifs du bilan couverts

Part des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques alignées sur la taxinomie pour l’objectif de transition vers une économie circulaire, par rapport aux prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques dans les secteurs couverts par la taxinomie pour cet objectif

Dont: utilisation du produit

Dont: activités habilitantes

Part des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques alignées sur la taxinomie pour l’objectif de transition vers une économie circulaire, par rapport au total des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres relatifs à des entreprises non financières et de tous les autres actifs du bilan couverts 

Dont: utilisation du produit

Dont: activités habilitantes

Encours et flux

Pollution

(PPC)

Part des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques éligibles à la taxinomie pour l’objectif de prévention et de réduction de la pollution, par rapport au total des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres relatifs à des entreprises non financières et de tous les autres actifs du bilan couverts

Part des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques alignées sur la taxinomie pour l’objectif de prévention et de réduction de la pollution, par rapport aux prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques dans les secteurs couverts par la taxinomie pour cet objectif

Dont: utilisation du produit

Dont: activités habilitantes

Part des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques alignées sur la taxinomie pour l’objectif de prévention et de réduction de la pollution, par rapport au total des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres relatifs à des entreprises non financières et de tous les autres actifs du bilan couverts 

Dont: utilisation du produit

Dont: activités habilitantes

Encours et flux

Biodiversité et écosystèmes

(BIO)

Part des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques éligibles à la taxinomie pour l’objectif de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes, par rapport au total des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres relatifs à des entreprises non financières et de tous les autres actifs du bilan couverts

Part des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques alignées sur la taxinomie pour l’objectif de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes, par rapport aux prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques dans les secteurs couverts par la taxinomie pour cet objectif

Dont: utilisation du produit

Dont: activités habilitantes

Part des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques alignées sur la taxinomie pour l’objectif de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes, par rapport au total des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres relatifs à des entreprises non financières et de tous les autres actifs du bilan couverts 

Dont: utilisation du produit

Dont: activités habilitantes

Encours et flux

»;

d)au point 1.2.1.1, le titre du point i) est remplacé par le titre suivant:

«i) GAR pour les activités de prêt à des entreprises non financières, ou GAR pour prêts et avances (GAR for Loans and Advances - GAR L&A)»;

e)au point 1.2.1.1, point i), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant (1)(c) est calculé suivant la formule 1(c) = (1)(c)(1) + (1)(c)(2), où:

(1)(c)(1)    représente les prêts et avances dont l’utilisation du produit est connue, tels que les financements spécialisés visés à l’article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 575/2013 de la Commission, et

(1)(c)(2)    représente les prêts et avances dont l’utilisation du produit n’est pas connue (prêts sans affectation déterminée).»;

f)au point 1.2.1.1, i), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour (1)(c)(1), les établissements de crédit se fondent sur la valeur comptable brute des expositions, pour lesquelles l’utilisation du produit est connue, sur l’entreprise non financière, y compris les expositions liées aux financements spécialisés, dans la mesure et selon la proportion dans laquelle elles servent à financer des activités économiques alignées sur la taxinomie. La vérification du respect de cette exigence repose sur les informations fournies par la contrepartie en ce qui concerne le projet ou les activités auxquels le produit du prêt doit être affecté. Les établissements de crédit précisent le type d’activité économique financé. Le double comptage n’est pas autorisé. Si une même exposition de financement spécialisé est pertinente pour deux objectifs environnementaux, les établissements de crédit la rattachent à l’objectif pour lequel elle est le plus pertinente.»;

g)au point 1.2.1.1, i), le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«GAR L&A (pour chaque objectif environnemental) = (1)(c)/(1)(a). Les établissements de crédit indiquent le GAR basé sur l’ICP des CapEx et du chiffre d’affaires et indiquent séparément la partie de l’ICP qui concerne des activités habilitantes et des activités transitoires, le cas échéant.»;

h)au point 1.2.1.1, ii), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour (2)(c)(1), les établissements de crédit prennent en compte les éléments suivants:

(2)(c)(1)(a): la valeur comptable brute totale des expositions sur des obligations durables sur le plan environnemental émises conformément à la législation de l’Union. Les émissions obligataires existantes qui sont qualifiées d’obligations vertes par leurs émetteurs, et dont le produit est censé être investi dans des activités économiques éligibles à la taxinomie, sont évaluées en fonction du degré d’alignement des activités économiques concernées sur la taxinomie selon le règlement (UE) 2020/852, ou des projets financés, selon les informations spécifiques fournies par l’émetteur concernant l’émission. Les établissements de crédit font preuve de transparence en ce qui concerne le type d’activité économique financé. Le double comptage n’est pas autorisé. Si une même obligation verte peut être pertinente pour deux objectifs environnementaux, les établissements de crédit la rattachent à l’objectif pour lequel elle est le plus pertinente.

(2)(c)(1)(b): la valeur comptable brute des titres de créance investis dans des expositions pour lesquelles l’utilisation du produit est connue, y compris les expositions liées à des financements spécialisés, dans la mesure où les activités financées sont des activités économiques alignées sur la taxinomie. L’évaluation se fonde sur les informations spécifiques fournies par l’émetteur concernant l’émission. Le double comptage n’est pas autorisé. Si une même exposition de financement spécialisé peut être pertinente pour deux objectifs environnementaux, les établissements de crédit la rattachent à l’objectif pour lequel elle est le plus pertinente. Les établissements de crédit font preuve de transparence en ce qui concerne le type d’activité économique financé.»;

i)au point 1.2.1.2., les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Ce GAR contient des informations sur tous les objectifs environnementaux, avec une ventilation faisant apparaître les activités habilitantes. En ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, il comprend des informations sur les activités transitoires. Les établissements de crédit fournissent également des informations sur les encours et les flux.

Pour les expositions pour lesquelles l’utilisation du produit est connue, les établissements de crédit tiennent compte, pour le numérateur du GAR pour les entreprises financières, de la valeur comptable brute des prêts et avances et des titres de créance des portefeuilles comptables pertinents concernant des entreprises financières, dans la mesure et la proportion dans lesquelles ces expositions financent des activités économiques alignées sur la taxinomie. La vérification du respect de cette exigence repose sur les informations fournies par la contrepartie. Le double comptage n’est pas autorisé. Si une même exposition est pertinente pour deux objectifs environnementaux, les établissements de crédit la rattachent à l’objectif pour lequel elle est le plus pertinente.

Pour les expositions pour lesquelles l’utilisation du produit est connue, le numérateur du GAR pour les entreprises financières est calculé sur la base des ICP des contreparties calculés conformément au présent règlement. Le montant des prêts et avances, titres de créance et participations des portefeuilles comptables pertinents concernant des entreprises financières qu’il convient d’inscrire au numérateur est la somme de leurs valeurs comptables brutes, pondérées par la part d’activités économiques alignées sur la taxinomie, avec une ventilation de tous les objectifs environnementaux et des activités habilitantes, pour chaque contrepartie. En ce qui concerne l’objectif d’atténuation du changement climatique, la ventilation doit aussi comprendre les activités transitoires pour chaque contrepartie.

Lorsque la contrepartie est un autre établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) nº 575/2013 ou, à cette fin uniquement, une banque de développement multilatéral telle que définie à l’article 117, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l’article 117, paragraphe 2, dudit règlement, les ICP fondés sur le chiffre d’affaires et les CapEx à utiliser sont la valeur comptable brute des titres de créance, des prêts et avances et des instruments de capitaux propres des portefeuilles comptables pertinents, pondérée par le “GAR total de la contrepartie”, autrement dit la valeur comptable brute multipliée par le “GAR total” de la contrepartie.»;

j)au point 1.2.1.3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le GAR des expositions sur la clientèle de détail correspondant à des prêts immobiliers résidentiels ou à des prêts à la rénovation de logements est le rapport entre les prêts aux ménages garantis par des biens immobiliers résidentiels ou destinés à la rénovation de logements qui sont alignés sur la taxinomie, selon les critères d’examen technique applicables aux bâtiments, à savoir les prêts à la rénovation et à l’accession à la propriété visés aux sections 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 et 7.7 de l’annexe I ou de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission ou aux sections 3.1 et 3.2 de l’annexe II de [l’acte délégué sur l’environnement], et le volume total des prêts aux ménages garantis par des biens immobiliers résidentiels ou destinés à la rénovation de logements. Ce GAR comprend des informations sur les activités transitoires et sur les encours et les flux.»;

k)au point 1.2.1.3, i), les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Les établissements de crédit publient l’ICP de leur portefeuille de prêts de détail, et en particulier de leur portefeuille de prêts hypothécaires. Ils s’appuient pour cela sur le respect des critères d’examen technique applicables pour les bâtiments, tels que précisés à l’annexe I ou à l'annexe II, sections 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, et 7.7, du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission ou aux sections 3.1 et 3.2 de l’annexe II de [l’acte délégué sur l’environnement].

L’ICP relatif au portefeuille de prêts immobiliers résidentiels des établissements de crédit est le rapport entre leurs prêts aux ménages qui sont garantis par des biens immobiliers résidentiels et qui contribuent aux objectifs environnementaux pertinents définis, en particulier, aux sections 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 et 7.7 de l’annexe I ou de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission ou aux sections 3.1 et 3.2 de l’annexe II de [l’acte délégué sur l’environnement], et le total de leurs prêts aux ménages garantis par des biens immobiliers résidentiels.»;

l) au point1.2.1.3, i), le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le numérateur inclut aussi les prêts à la rénovation de bâtiments ou de logements qui sont conformes aux critères d’examen technique pertinents définis pour les bâtiments conformément, en particulier, aux sections 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 et 7.6 de l’annexe I ou de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission ou aux sections 3.1 et 3.2 de l’annexe II de [l’acte délégué sur l’environnement].»;

m)au point 1.2.1.4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les établissements de crédit dont le modèle économique repose en grande partie sur le financement de logements publics fournissent un ICP indiquant la part des expositions sur des entités publiques finançant des activités qui sont conformes aux critères d’examen technique pertinents, en particulier aux sections 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 et 7.7 de l’annexe I ou de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission ou aux sections 3.1 et 3.2 de l’annexe II de [l’acte délégué sur l’environnement]. Ils basent leur estimation de ce GAR sur le rapport entre les expositions liées à des prêts ou à des titres de créance sur des municipalités finançant des logements publics conformes aux critères d’examen technique pertinents, en particulier aux sections 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 et 7.7, de l’annexe I ou de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission ou aux sections 3.1 et 3.2, de l’annexe II de [l’acte délégué sur l’environnement], par rapport au total des prêts accordés aux municipalités finançant des logements publics. Ils fournissent des informations sur les encours et les flux.»;

n)au point 1.2.1.4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour le financement d’activités et d’actifs ne relevant pas du logement public dont l’utilisation du produit est connue, les établissements de crédit se basent sur la valeur comptable brute de ces expositions, y compris les expositions de financement spécialisé, sur l’entité publique, dans la mesure et selon la proportion dans laquelle le financement porte sur une activité économique alignée sur la taxinomie. La vérification du respect de cette exigence repose sur les informations fournies par l’entité publique sur le projet ou les activités auxquels le produit du prêt doit être affecté. Les établissements de crédit précisent le type d’activité économique financé. Le double comptage n’est pas autorisé. Si une même exposition de financement spécialisé est pertinente pour deux objectifs environnementaux, les établissements de crédit la rattachent à l’objectif pour lequel elle est le plus pertinente.»;

o)Le point 1.2.1.6 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.1.6. GAR total

Les établissements de crédit publient des informations sur leur GAR total. Celui-ci découle de la valeur cumulée des ICP basés sur les expositions des établissements, puisqu’il inclut, au dénominateur, le total des actifs du bilan, à l’exception des expositions visées à l’article 7, paragraphe 1, et, au numérateur, la somme des numérateurs des ICP basés sur les expositions durables sur le plan environnemental:

a)    GAR total des activités de financement visant des entreprises financières, pour tous les objectifs environnementaux;

b)    GAR total des activités de financement visant des entreprises non financières, pour tous les objectifs environnementaux;

c)    GAR total pour les expositions sur des biens immobiliers résidentiels, prêts à la rénovation de logements compris, pour les objectifs d’atténuation du changement climatique, d'adaptation au changement climatique et d’économie circulaire.

d)    GAR total pour les prêts automobiles aux particuliers, pour l’objectif d’atténuation du changement climatique;

e)    GAR pour l’utilisation du produit destiné à financer des collectivités locales, pour tous les objectifs environnementaux.

f)    GAR pour les sûretés immobilières commerciales et résidentielles saisies et détenues en vue de la vente, pour les objectifs de changement climatique.

Outre le GAR total, les établissements de crédit indiquent quel pourcentage de leurs actifs est exclu du numérateur du GAR conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, et à la section 1.1.2 de la présente annexe.»;

p)au point 1.2.2.1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le ratio vert des garanties financières accordées à des entreprises est la part des garanties financières de prêts et avances et de titres de créance destinés à financer des activités économiques alignées sur la taxinomie par rapport à l’ensemble des garanties financières de prêts et avances et de titres de créance accordées à des entreprises. Des informations sont fournies sur les encours et les flux, pour tous les objectifs environnementaux. En ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, cela inclut aussi la part de ces activités qui sont des activités habilitantes ou des activités transitoires. En ce qui concerne les autres objectifs environnementaux, cela inclut la part de ces activités qui sont des activités habilitantes.»:

q)au point 1.2.2.2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le ratio vert pour les actifs sous gestion est le rapport entre les actifs (instruments de capitaux propres, titres de créance et biens immobiliers) que l’établissement gère pour des entreprises et qui financent des activités économiques alignées sur la taxinomie, et le total des actifs (instruments de capitaux propres, titres de créance et autres actifs) qu’il gère. Des informations sont fournies sur les encours et les flux, pour tous les objectifs environnementaux. En ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, cela inclut aussi la part de ces activités qui sont des activités habilitantes ou des activités transitoires. En ce qui concerne les autres objectifs environnementaux, cela inclut la part de ces activités qui sont des activités habilitantes.»;

r)au point 1.2.3, deuxième et troisième alinéas, les termes «le règlement d’exécution (UE) nº 680/2014» sont remplacés par les termes «le règlement d’exécution (UE) 2021/451»;

s)à l’annexe V, le terme «participations» est remplacé par les termes «instruments de capitaux propres»;

6)à l’annexe VII, point 2.4, le paragraphe suivant est inséré après le cinquième alinéa:

«Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent point, les investissements immobiliers sont inclus dans le numérateur dans la mesure et dans la proportion dans lesquelles ils financent des activités économiques alignées sur la taxinomie.»;

7)à l'annexe IX, le sixième alinéa du point 1 est remplacé par l’alinéa suivant:

«Par dérogation aux premier et cinquième alinéas du présent point 1, les titres de créance destinés à financer des activités ou projets spécifiquement identifiés et les obligations durables sur le plan environnemental émis par une entreprise bénéficiaire d’investissements sont inclus dans le numérateur à concurrence de la valeur des activités économiques alignées sur la taxinomie qui sont financées par le produit de l’émission de ces obligations et titres de créance, d’après les informations fournies par l’entreprise bénéficiaire d’investissements.»;

8)à l'annexe IX, la phrase suivante est ajoutée à la fin du point 1:

«Par dérogation aux premier et cinquième alinéas du présent point, les investissements immobiliers sont inclus dans le numérateur dans la mesure et dans la proportion dans lesquelles ils financent des activités économiques alignées sur la taxinomie.»;

9) à l'annexe IX, point 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les entreprises d’assurance et de réassurance autres que les entreprises d’assurance vie calculent l’ICP de leurs activités de souscription et indiquent les “primes brutes émises” perçues pour des activités d’assurance non-vie ou, le cas échéant, de réassurance, qui correspondent à des activités d’assurance ou de réassurance alignées sur la taxinomie au sens de l’annexe II, points 10.1 et 10.2, de [acte délégué sur le climat]. L’ICP est donné en pourcentage de l’un des éléments suivants, selon le cas:

a)    total des primes brutes émises en assurance non-vie;

b)    total des primes brutes émises en réassurance non-vie;

c)    total des produits d’activités d’assurance non-vie;

d)    total des produits d’activités de réassurance non-vie.»;

10)à l’annexe X, le premier modèle est remplacé par le modèle suivant:

«ANNEXE X

MODÈLES POUR LES ICP DES ENTREPRISES D’ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE

Modèle: ICP de souscription pour les entreprises d’assurance non-vie et de réassurance

 

 

 

Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

 

 

 

DNSH (Absence de préjudice important)

Activités économiques (1)

Montant absolu des primes, année t (2)

Part des primes, année t (3)

Part des primes, année t-1 (4)

Atténuation du changement climatique (5)

Ressources aquatiques et marines (6)

Économie circulaire (7)

Pollution (8)

Biodiversité et écosystèmes (9)

Garanties minimales (10)

 

Devise

%

%

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

A.1. Activités de souscription en assurance et réassurance non-vie alignées sur la taxinomie (durables sur le plan environnemental)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.1 dont réassurés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.2 Dont provenant d’activités de réassurance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.2.1 Dont réassurés (rétrocession)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2 Activités de souscription d’assurance et de réassurance non-vie éligibles à la taxinomie mais non durables sur le plan environnemental (activités non alignées sur la taxinomie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Activités de souscription d’assurance et de réassurance non-vie non éligibles de la taxinomie

 

 

 

 

 

Total (A.1 + A.2 + B)

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

Les «primes» à indiquer dans les colonnes (2) et (3) sont les primes brutes émises ou, selon le cas, le chiffre d’affaires lié aux activités d’assurance ou de réassurance non-vie.

La colonne (4) est à remplir à partir de l’exercice 2024.

Les activités d’assurance et de réassurance non-vie ne peuvent être alignées sur le règlement (UE) 2020/852 qu’en tant qu’activités permettant l’adaptation au changement climatique.»;

11)à l’annexe X, dans le deuxième modèle, dans la section «Ventilation du numérateur de l’ICP par objectif environnemental», les termes «Activités transitoires: A % (Chiffre d’affaires; CapEx)» sont supprimées des lignes 2 à 6;

12)à l'annexe X, dans le deuxième modèle, la huitième ligne est remplacée par la ligne suivante:

«

Part des expositions sur d’autres contreparties et actifs, par rapport au total des actifs couverts par l’ICP:

X %

Valeur des expositions sur d’autres contreparties et actifs:

[montant monétaire]

»;

13)à l'annexe X, dans le deuxième modèle, la quinzième ligne est remplacée par la ligne suivante:

«

Part des expositions, alignées sur la taxinomie, sur d’autres contreparties et actifs, par rapport au total des actifs couverts par l’ICP:

Sur la base du chiffre d’affaires: %

Sur la base des dépenses d'investissement: %

Valeur des expositions, alignées sur la taxinomie, sur d’autres contreparties et actifs, par rapport au total des actifs couverts par l’ICP:

Sur la base du chiffre d’affaires: [montant monétaire]

Sur la base des dépenses d'investissement: [montant monétaire]

».