RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 17.1.2023
modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil 1 , et notamment son article 24, paragraphe 9,
considérant ce qui suit:
(1)Conformément à la procédure prévue à l’article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848, des États membres ont transmis, aux autres États membres et à la Commission, des dossiers concernant certaines substances en vue de leur autorisation et de leur inscription aux annexes I, II, III et V du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission 2 . Ces dossiers ont été examinés par le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (EGTOP) et par la Commission.
(2)Dans ses recommandations concernant les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques 3 , l’EGTOP a recommandé d’ajouter la substance talc E553b aux substances de base autorisées dans la production biologique. L’EGTOP a également recommandé d’ajouter les substances suivantes à la liste des substances actives à faible risque utilisées dans l’agriculture biologique: i) l’ABE-IT 56, pour autant que cette substance ne soit pas obtenue à partir de souches OGM ni à l’aide de milieux de culture provenant d’OGM; ii) le «pyrophosphate ferrique» et iii) l’«extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux». En conséquence, il y a lieu d’autoriser l’utilisation de ces substances.
(3)L’EGTOP a également recommandé que l’utilisation de deltaméthrine dans les pièges avec appâts spécifiques soit autorisée contre le Rhagoletis completa. Par conséquent, il convient d’autoriser cet usage de la deltaméthrine selon des conditions et limites spécifiques.
(4)Sur les recommandations de l’EGTOP concernant les engrais, les amendements de sols et les nutriments3, il convient d’autoriser l’utilisation des substances suivantes: i) le struvite et les sels de phosphate précipités valorisés, pour autant qu’ils répondent aux exigences du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil 4 et que le lisier animal qui sert de matière de base ne soit pas issu de l’élevage industriel; ii) le chlorure de potassium (muriate de potasse) d’origine naturelle; et iii) le nitrate de sodium utilisé pour la production d’algues, à terre, dans des systèmes fermés.
(5)Sur les recommandations de l’EGTOP concernant les aliments pour animaux 5 , il convient d’autoriser l’utilisation des substances suivantes: i) le phosphate monobicalcique utilisé comme matière première d’origine minérale pour l’alimentation animale; ii) outre ceux obtenus à partir de Saccharomyces cerevisiae ou de Saccharomyces carlsbergensis, toutes les levures et tous les produits à base de levures autorisés utilisés comme matières premières pour l’alimentation animale; iii) la gomme xanthane utilisée comme additif technologique pour l’alimentation animale du groupe fonctionnel des «émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants»; iv) l’illite-montmorillonite-kaolinite et l’argile sépiolitique utilisée comme additifs technologiques pour l’alimentation animale du groupe fonctionnel des «liants et antimottants»; et v) la bentonite utilisée comme additif technologique pour l’alimentation animale d’un nouveau groupe fonctionnel de «substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines».
(6)Sur la base d’une autre recommandation de l’EGTOP relative aux aliments pour animaux 6 , le règlement d’exécution (UE) 2021/1165 n’autorise actuellement l’utilisation de la bétaïne anhydre que pour les animaux monogastriques. Toutefois, cette recommandation était fondée sur un dossier relatif à la bétaïne anhydre utilisée comme additif nutritionnel pour les volailles, les porcs et les poissons. Par conséquent, l’autorisation de la bétaïne anhydre devrait également être accordée pour l’alimentation des poissons.
(7)Sur les recommandations de l’EGTOP concernant les aliments pour animaux de compagnie5, il convient d’autoriser l’utilisation des substances suivantes: i) le triphosphate pentasodique (STPP) et le dihydrogénodiphosphate disodique (SAPP) utilisés comme matières premières d’origine minérale pour l’alimentation animale; ii) le carraghénane; iii) la gomme de caroube, à condition qu’elle soit obtenue par un procédé de torréfaction; (iv) l’acacia (gomme arabique), utilisée comme gélifiant et/ou émulsifiant; v) la taurine utilisée comme additif nutritionnel pour les chats et les chiens; et vi) le chlorure d’ammonium utilisé comme additif zootechnique pour les chats.
(8)Sur les recommandations de l’EGTOP concernant les denrées alimentaires5, il convient d’autoriser l’utilisation des substances suivantes: i) le dioxyde de silicium utilisé comme agent antimottant pour la poudre de cacao dans les distributeurs automatiques de boissons; et ii) l’extrait de colophane et l’extrait de houblon comme antimicrobiens dans la production de denrées alimentaires d’origine végétale.
(9)Le règlement (UE) 2021/1165 dispose que la gomme gellane n’est autorisée à partir du 1er janvier 2023 que si elle provient de la production biologique. Toutefois, la gomme gellane issue de la production biologique disponible n’existe pas en quantité suffisante. Pour permettre aux opérateurs de poursuivre leur production alimentaire, il convient de reporter l’application de cette exigence.
(10)La gomme guar E 412 figure à l’annexe III, partie B, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 comme liant et agent antimottant dans les additifs technologiques. Toutefois, dans le registre des additifs pour l’alimentation animale de l’Union européenne, elle figure dans la rubrique relative aux agents émulsifiants et stabilisants, épaississants et gélifiants. Il convient de corriger cette erreur.
(11)Le talc E 553b a été autorisé comme additif dans les denrées alimentaires d’origine végétale par le règlement (CE) nº 889/2008 de la Commission 7 . Cette utilisation n’a pas été inscrite à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/1165. Il convient de corriger cette erreur.
(12)Il convient donc de modifier et de rectifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2021/1165.