DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 24.2.2023
relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre les dispositions applicables à la coopération administrative en matière de professions réglementées énoncées dans les directives 2005/36/CE et (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil au moyen du système d’information du marché intérieur et à intégrer la base de données des professions réglementées dans ce système
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)Le système d’information du marché intérieur (ci-après l’«IMI») mis en place par le règlement (UE) nº 1024/2012 est une application logicielle en ligne développée par la Commission en coopération avec les États membres afin d’aider ceux-ci à se conformer aux exigences relatives aux échanges d’informations figurant dans les actes de l’Union, en proposant un mécanisme de communication centralisé qui facilite les échanges transfrontières d’informations et l’assistance mutuelle.
(2)Le règlement (UE) nº 1024/2012 permet à la Commission de mener des projets pilotes afin d’évaluer si l’IMI pourrait être un outil efficace pour la mise en œuvre des dispositions applicables à la coopération administrative contenues dans des actes de l’Union ne figurant pas sur la liste de l’annexe dudit règlement.
(3)La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil prévoit la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles d’un nombre limité de professions sur la base de conditions minimales de formation harmonisées, la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles d’un nombre limité de professions de l’artisanat, du commerce et de l’industrie sur la base de l’expérience professionnelle, ainsi qu’un système général de reconnaissance des qualifications professionnelles. Elle établit également des règles pour la libre prestation temporaire et occasionnelle de services. Conformément à l’article 59, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, la Commission doit créer et tenir à jour une base de données de professions réglementées accessible au public, qui comprenne une description générale des activités couvertes par chaque profession réglementée.
(4)L’article 59, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE prévoit que les États membres communiquent à la Commission une liste des professions existantes réglementées, précisant les activités couvertes par chaque profession, une liste des formations réglementées et des formations à structure particulière, sur leur territoire, au plus tard le 18 janvier 2016. Les États membres sont également tenus de notifier tout changement apporté à ces listes dans les meilleurs délais.
(5)L’article 59, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE prévoit que le 18 janvier 2016 au plus tard, les États membres notifient à la Commission la liste des professions pour lesquelles une vérification préalable des qualifications est nécessaire en vertu de l’article 7, paragraphe 4 de ladite directive.
(6)En vertu de l’article 59, paragraphes 3 et 5, de la directive 2005/36/CE, les États membres sont tenus d’examiner si leurs exigences en matière de professions réglementées sont compatibles avec les principes de non-discrimination et de proportionnalité et, au plus tard le 18 janvier 2016, les États membres devaient fournir à la Commission des informations concernant ces exigences et les raisons pour lesquelles ils estimaient que ces exigences étaient non discriminatoires et proportionnées. Dans un délai de 6 mois à compter de l’adoption d’une mesure par laquelle ils ont introduit ultérieurement une nouvelle exigence ou apporté des modifications à des exigences existantes, les États membres sont également tenus de fournir des informations sur les exigences et les raisons pour lesquelles ces exigences sont considérées comme non discriminatoires et proportionnées.
(7)L’article 59, paragraphe 6, prévoit que tous les deux ans, les États membres présentent à la Commission un rapport sur les exigences qui ont été supprimées ou assouplies. L’article 59, paragraphe 7, première phrase, prévoit que les États membres présentent leurs observations sur les rapports présentés par les autres États membres dans un délai de 6 mois à compter de la réception de ceux-ci par la Commission.
(8)La directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil établit les règles applicables à la conduite, par les États membres, d’examens de la proportionnalité avant l’adoption de nouvelles dispositions ou avant la modification de dispositions existantes limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice. L’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/958 prévoit que les États membres communiquent à la Commission, conformément à l’article 59, paragraphe 5, de la directive 2005/36/CE, les dispositions visées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/958, ainsi que les raisons pour lesquelles ils estiment que ces dispositions sont justifiées et proportionnées. Ces communications doivent être consignées par les États membres dans la base de données des professions réglementées visée à l’article 59, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE et mises à la disposition du public par la Commission.
(9)L’article 10 de la directive (UE) 2018/958 fait obligation aux États membres de prendre des mesures visant à encourager les échanges d’informations sur les matières relevant de ladite directive et sur la manière particulière dont ils réglementent les professions, ainsi que sur les effets de cette réglementation. La Commission doit faciliter ces échanges d’informations.
(10)L’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE impose aux États membres de communiquer à la Commission des rapports sur l’application de ladite directive, y compris des commentaires généraux, un relevé statistique des décisions de reconnaissance prises et une description des principaux problèmes qui découlent de l’application de cette directive.
(11)Si cela est techniquement et juridiquement possible, par souci d’efficacité, il convient d’intégrer différents systèmes informatiques de la Commission en un seul. L’IMI soutient déjà la coopération administrative dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles en ce qui concerne la demande d’assistance mutuelle au titre de l’article 56, paragraphe 2 bis et la transmission d’alertes conformément à l’article 56 bis de la directive 2005/36/CE, ainsi que la procédure relative à la carte professionnelle européenne prévue aux articles 4 bis à 4 sexies de la directive 2005/36/CE. L’intégration de la base de données des professions réglementées dans l’IMI devrait donc faire l’objet d’un projet pilote.
(12)L’IMI est susceptible de constituer un outil efficace pour l’intégration de la base de données des professions réglementées, pour faciliter la communication d’informations et de rapports par les États membres concernant les professions réglementées et pour mettre en œuvre les obligations de transparence des États membres prévues à l’article 59, paragraphes 1, 2, 5 et 6, à l’article 59, paragraphe 7, première phrase, ainsi qu’à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, de même que les obligations de transparence énoncées à l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/958. Ces dispositions devraient, par conséquent, faire l’objet d’un projet pilote au titre de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1024/2012.
(13)Afin de garantir le respect des obligations de transparence qui leur incombent en vertu des directives 2005/36/CE et (UE) 2018/958, il convient que les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées de notifier les informations visées à l’article 59, paragraphes 1, 2, 5 et 6, à l’article 59, paragraphe 7, première phrase, et à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/958. Cela n’empêche pas les États membres de désigner à cette fin les autorités visées à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’article 56, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE, ainsi que les centres d’assistance visés à l’article 57 ter de ladite directive.
(14)Les notifications dans l’IMI sont des procédures en deux étapes. Tout d’abord, les autorités compétentes déclenchent une notification et la soumettent à leur coordonnateur dans leur État membre. Ensuite, les coordonnateurs des États membres doivent approuver les notifications avant de les soumettre à la Commission. C’est pourquoi il convient que les États membres nomment des coordonnateurs dans l’IMI. Afin de garantir la flexibilité nécessaire, il devrait être possible pour les autorités compétentes de se voir également confier les tâches de coordonnateurs.
(15)La réglementation des professions par les États membres doit être conforme au droit de l’Union applicable et des informations actualisées sur les professions réglementées doivent être accessibles à la fois au public et dans l’IMI afin de faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles. Dans le même temps, il convient que les États membres soient en mesure de remplir leurs obligations de notification par voie électronique au moyen de l’IMI, qui devrait disposer de toutes les fonctionnalités techniques nécessaires à cette fin.
(16)Pour améliorer la transparence et faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles, l’IMI devrait disposer d’une fonctionnalité technique permettant de transmettre des informations sur les professions réglementées au site web public consacré aux professions réglementées, y compris le résultat du contrôle de proportionnalité, les coordonnées des personnes de contact, des autorités compétentes et des centres d’assistance, ainsi que des statistiques et des rapports.
(17)Afin de faciliter la communication sur les professions réglementées, l’IMI devrait disposer d’une fonctionnalité technique permettant d’enregistrer les données à caractère personnel des personnes de contact des autorités compétentes chargées des professions réglementées dans les États membres. Les personnes de contact devraient d’abord consentir au traitement de leurs données à caractère personnel au moyen d’un formulaire de consentement. Les participants IMI devraient enregistrer dans l’IMI leurs coordonnées ainsi que le formulaire de consentement signé par les personnes de contact.
(18)En vertu du règlement (UE) nº 1024/2012, la Commission doit présenter une évaluation du résultat du projet pilote au Parlement européen et au Conseil. Il convient de préciser la date avant laquelle cette évaluation doit être communiquée. Les dates auxquelles les prochains rapports au titre de l’article 60, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE et de l’article 12 de la directive (UE) 2018/958 doivent être présentés sont trop proches pour évaluer les résultats du projet pilote. Il convient donc de fixer au 31 décembre 2025 la date limite pour l’établissement du rapport d’évaluation des résultats du projet pilote.
(19)Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, et a remis un avis le 12 décembre 2022.
(20)Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1024/2012,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Projet pilote
1.Un projet pilote est réalisé pour évaluer si le système d’information du marché intérieur (IMI) serait un outil efficace pour mettre en œuvre les obligations de notification énoncées à l’article 59, paragraphes 1, 2, 5 et 6, à l’article 59, paragraphe 7, première phrase, et à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/958, et pour intégrer dans l’IMI la base de données des professions réglementées visée à l’article 59, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.
2.Aux fins de la présente décision, les rapports, la communication, l’enregistrement et la fourniture d’informations en application de l’article 59, paragraphe 1, 5 et 6, de l’article 59, paragraphe 7, première phrase, de l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE et de l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/958 sont dénommés «notifications».
Article 2
Autorités compétentes
1.Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées de notifier les informations visées à l’article 59, paragraphes 1, 2, 5 et 6, à l’article 59, paragraphe 7, première phrase, et à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/958.
2.Les autorités désignées en vertu du paragraphe 1 du présent article sont considérées comme des autorités compétentes au sens de l’article 5, deuxième alinéa, point f), du règlement (UE) nº 1024/2012.
Article 3
Coordonnateurs
1.Chaque État membre assigne la tâche de coordination des notifications à une ou plusieurs autorités compétentes (ci-après dénommées les «coordonnateurs»).
2.Les coordonnateurs veillent à ce que les notifications soient approuvées et envoyées à la Commission dans les meilleurs délais.
3.Une autorité compétente visée à l’article 2 peut également être désignée comme coordonnateur.
Article 4
Coopération administrative
Aux fins de l’article 59, paragraphe 1, 2, 5 et 6, de l’article 59, paragraphe 7, première phrase, et de l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, ainsi que de l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/958, l’IMI propose au moins les fonctionnalités techniques suivantes:
a)la notification d’informations sur les professions réglementées, y compris les activités couvertes par chaque profession, l’enseignement et la formation réglementés, les formations à structure spéciale, ainsi que de toute modification apportée à ces informations;
b)la notification des exigences existantes limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice et les raisons pour lesquelles ces exigences sont considérées comme conformes à l’article 59, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE, ainsi que de toute modification apportée à ces exigences;
c)la notification d’exigences nouvelles ou modifiées limitant l’accès à une profession réglementée ou son exercice, conjointement aux dispositions introduisant ou modifiant ces exigences, qui sont évaluées conformément à la directive (UE) 2018/958, aux raisons pour lesquelles ces dispositions sont considérées comme justifiées et proportionnées et à toute modification apportée à ces exigences;
d)la présentation de rapports sur les exigences qui ont été supprimées ou assouplies conformément à l’article 59, paragraphe 6, de la directive 2005/36/CE;
e)la formulation d’observations sur les notifications visées aux points a) à d);
f)l’approbation par le coordonnateur de l’État membre des notifications visées aux points a) à d) et leur transmission à la Commission;
g)la facilitation de l’évaluation et de l’adoption de mesures procédurales par la Commission en ce qui concerne les notifications visées aux points a) à d);
h)la présentation par l’État membre notifiant d’une réponse aux actes de procédure de la Commission visés au point g);
i)l’enregistrement des différentes versions des notifications indiquées aux points a) à d);
j)l’enregistrement de données statistiques fondées sur les décisions de reconnaissance prises par les États membres concernant des professionnels souhaitant s’établir à l’étranger ou fournir des services à titre temporaire et occasionnel, afin de faciliter l’élaboration des rapports visés à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE;
k)la fourniture d’un formulaire de consentement à la personne de contact dont les données à caractère personnel seront enregistrées dans l’IMI et transmises au site web public;
l)la mise à jour des notifications;
m)la présentation d’un répertoire des informations notifiées sur les professions réglementées afin de garantir que toutes les autorités compétentes désignées enregistrées dans l’IMI pour les modules relatifs à la reconnaissance des qualifications professionnelles puissent vérifier directement dans l’IMI les exigences applicables aux professions réglementées;
n)la présentation d’un répertoire des informations notifiées sur les autorités compétentes, les centres d’assistance et les rapports visés à l’article 59, paragraphes 2, 5 et 6, et à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE;
o)la transmission des informations suivantes au site web public:
i)
des informations sur les professions réglementées, y compris les résultats des examens de la proportionnalité;
ii)
les coordonnées des personnes de contact, des autorités compétentes et des centres d’assistance;
iii)
des données pour alimenter les statistiques sur les décisions de reconnaissance concernant les professionnels cherchant à s’établir à l’étranger ou à fournir des services à titre temporaire et occasionnel;
iv)
les rapports visés à l’article 59, paragraphes 2, 5 et 6 et à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.
Article 5
Protection des données
1.Toute information contenant des données à caractère personnel enregistrées ou échangées via l’IMI est traitée dans l’IMI conformément aux articles 14 à 17 du règlement (UE) nº 1024/2012.
2.Conformément à l’article 6, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, les États membres peuvent, dans l’exécution d’une mission d’intérêt public, décider de fournir des coordonnées contenant les données à caractère personnel d’une personne de contact aux fins de la fonctionnalité technique visée à l’article 4, point o), de la présente décision,
Lorsque les États membres décident de fournir des données à caractère personnel de la personne de contact, les informations suivantes sont enregistrées et transmises sur le site web public consacré aux professions réglementées:
i)
prénom:
ii)
nom de famille;
iii)
adresse de courrier électronique;
iv)
numéro de téléphone;
v)
nom de l’autorité compétente pour laquelle la personne travaille;
vi)
langues utilisées.
3.Les personnes de contact dont les données à caractère personnel sont enregistrées et transmises en vertu du présent article donnent leur consentement explicite au traitement de leurs données à caractère personnel au moyen du formulaire de consentement, qui est téléchargé dans l’IMI.
Article 6
Évaluation
La Commission soumet l’évaluation des résultats du projet pilote au Parlement européen et au Conseil, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1024/2012, au plus tard le 31 décembre 2025.
Article 7
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24.2.2023
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN