TABLE DES MATIÈRES
1.Introduction
2.Champ d’application, définitions et types de réseaux à haut débit
2.1Champ d’application
2.2Définitions
2.3Types de réseaux à haut débit
2.3.1Réseaux d’accès fixes ultrarapides
2.3.2Réseaux d’accès mobiles
2.3.3Réseaux de collecte
3.Appréciation de la compatibilité au regard de l’article 106, paragraphe 2, du traité
4.Appréciation de la compatibilité au regard de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité
5.Aide au déploiement de réseaux à haut débit
5.1Première condition: facilitation du développement d’une activité économique
5.1.1Les réseaux comme facilitateurs des activités économiques
5.1.2Effet incitatif
5.1.3Conformité avec les autres dispositions du droit de l’Union
5.2Deuxième condition: l’aide ne doit pas altérer indûment les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun
5.2.1Effets positifs de l’aide
5.2.2Nécessité d’une intervention de l’État
5.2.3Caractère approprié de l’aide en tant qu’instrument d’intervention
5.2.4Proportionnalité de l’aide
5.2.5Transparence, présentation de rapports et suivi de l’aide
5.3Effets négatifs sur la concurrence et les échanges
5.4Mise en balance des effets positifs de l’aide et des effets négatifs sur la concurrence et les échanges
6.Appréciation de la compatibilité des mesures de pénétration
6.1Chèques sociaux
6.2Chèques en faveur de la connectivité
6.2.1Première condition: facilitation du développement d’une activité économique
6.2.2Deuxième condition: l’aide ne doit pas altérer indûment les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun
7.Transparence, présentation de rapports et suivi
7.1Transparence
7.2Présentation de rapports
7.3Suivi
8.Plan d’évaluation ex post
9.Dispositions finales
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Lignes directrices relatives aux aides d’État en faveur des réseaux de communication à haut débit
1.Introduction
1.La connectivité est un pilier fondamental de la transformation numérique. Elle revêt une importance stratégique pour la croissance et l’innovation dans tous les secteurs économiques de l’Union ainsi que pour la cohésion sociale et territoriale.
2.L’Union a fixé des objectifs de connectivité ambitieux dans la communication «gigabit»
, dans la communication «Façonner l’avenir numérique de l’Europe»
, dans la communication «Une boussole numérique»
et dans la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d’action à l’horizon 2030 «La voie à suivre pour la décennie numérique»
(« proposition PADN »).
3.Dans la communication «gigabit», la Commission fixe les objectifs de connectivité suivants pour 2025: a) accès de tous les foyers européens, en zones rurales et urbaines, à une connectivité internet offrant un débit descendant d’au moins 100 Mbps, pouvant évoluer vers un débit de 1 Gbps; b) débits descendant et montant d’au moins 1 Gbps pour les principaux pôles de l’activité socio-économique, tels que les entreprises à forte intensité numérique, les établissements scolaires, les hôpitaux et l’administration publique; et c) couverture 5G ininterrompue dans l’ensemble des zones urbaines et le long de tous les grands axes de transport
.
4.La communication «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» explique que l’expression «100 Mbps, pouvant évoluer vers un débit en gigabit» reflète la prévision de la Commission selon laquelle, au fil de la décennie, les ménages auront de plus en plus besoin d’un débit de 1 Gbps
.
5.L’objectif de connectivité à l’horizon 2030 fixé dans la communication «Une boussole numérique» est que tous les ménages de l’Union soient couverts par un réseau en gigabit
et que toutes les zones habitées soient couvertes par la 5G
. La proposition PADN souligne que «les besoins sociétaux en matière de bande passante pour le téléchargement ascendant et descendant ne cessent de croître. D’ici à 2030, des réseaux en gigabit devraient être disponibles, à des conditions accessibles, à tous ceux qui en ont besoin ou qui le souhaitent»
.
6.Des investissements adéquats sont nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Union à l’horizon 2025 et à l’horizon 2030. Ces investissements proviennent principalement d’investisseurs privés et peuvent être complétés, s’il y a lieu, par des fonds publics, dans le respect des règles en matière d’aides d’État.
7.La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance de réseaux de communications électroniques performants pour les personnes, les entreprises et les institutions publiques. Le 27 mai 2020, la Commission a présenté sa proposition de plan de relance de grande envergure pour atténuer les conséquences économiques et sociales de la pandémie, NextGenerationEU
. La facilité pour la reprise et la résilience (FRR) établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil
relève de ce plan. Une des grandes priorités de la FRR est de soutenir la transition numérique grâce à des mesures de connectivité destinées en particulier à réduire la fracture numérique entre les zones urbaines et les zones rurales et à remédier aux défaillances du marché en ce qui concerne le déploiement de réseaux performants. En vertu du règlement (UE) 2021/241, chaque État membre est tenu de consacrer au minimum 20 % des fonds qui lui sont alloués à des mesures encourageant la transition numérique.
8.En outre, les réseaux de communications électroniques peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de durabilité. L’objectif de l’Union concernant la neutralité climatique à l’horizon 2050, tel qu’énoncé dans le pacte vert pour l’Europe
et dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil
, ne saura être atteint sans une transformation numérique fondamentale de la société. Un des aspects essentiels de la transformation numérique de l’Union est le développement de réseaux de communications électroniques sûrs et performants qui apportent une contribution importante aux principaux objectifs de l’Union en matière d’environnement. Dans le même temps, les réseaux de communications électroniques eux-mêmes devront devenir plus durables et plus économes en énergie et en ressources.
9.Le secteur des communications électroniques a été libéralisé en profondeur et fait à présent l’objet d’une réglementation sectorielle. La directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil
constitue le cadre réglementaire des communications électroniques.
10.La politique de concurrence et, en particulier, les règles en matière d’aides d’État ont un rôle important à jouer pour atteindre les objectifs de la stratégie numérique et mettre en place une stratégie d’investissement coordonnée en faveur de la connectivité. L’objectif du contrôle des aides d’État dans le domaine du haut débit est de veiller à ce que les aides publiques conduisent à une plus large couverture et à une plus grande utilisation du haut débit que cela ne serait le cas sans intervention de l’État, tout en soutenant l’amélioration de la qualité, la réduction des coûts des services et les investissements propices au développement de la concurrence. Toute intervention de l’État doit limiter le plus possible le risque que l’aide supplante les investissements privés, dénature les incitations à réaliser des investissements commerciaux et, en fin de compte, fausse la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
11.En 2020, la Commission a lancé une évaluation des lignes directrices relatives au haut débit de 2013
pour s’assurer qu’elles restaient en phase avec les finalités poursuivies. Les résultats
ont montré que, même si, en principe, les règles fonctionnaient bien, des ajustements ciblés étaient nécessaires pour refléter les évolutions récentes du marché et de la technologie et tenir compte des avancées législatives et des priorités actuelles
.
2.Champ d’application, définitions et types de réseaux à haut débit
2.1Champ d’application
12.Afin d’empêcher les aides d’État de fausser indûment ou de menacer de fausser la concurrence dans le marché intérieur et d’affecter de manière significative les échanges entre États membres, l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité») énonce le principe d’interdiction des aides d’État. Dans certains cas, cependant, ces aides peuvent être compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphes 2 et 3, du traité.
13.Les États membres sont tenus de notifier à la Commission tout projet d’aides d’État en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité, à moins que ces aides ne relèvent de l’une des catégories qui sont exemptées de l’obligation de notification en vertu de l’article 109 du traité
.
14.Les présentes lignes directrices fournissent des orientations sur la manière dont la Commission évaluera, sur la base de l’article 106, paragraphe 2, de l’article 107, paragraphe 2, point a) et de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, la compatibilité des aides d’État en faveur du déploiement et de la pénétration des réseaux et services fixes et mobiles à haut débit.
15.Les interventions de l’État ne satisfaisant pas à une des conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 1, du traité ne constituent pas une aide d’État. En conséquence, elles ne sont pas soumises à l’appréciation de la compatibilité prévue dans les présentes lignes directrices.
16.Plus précisément, un financement de l’Union qui est géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d’autres organes de l’Union et qui n’est contrôlé ni directement ni indirectement par les États membres
ne constitue pas une aide d’État.
17.Les aides au déploiement et à la pénétration des réseaux et services à haut débit ne peuvent pas être octroyées aux entreprises en difficulté, telles qu’elles sont définies dans les lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers
.
18.Pour apprécier une aide en faveur d’une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission ayant déclaré une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, la Commission tiendra compte du montant d’aide qui reste à récupérer
.
2.2Définitions
19.Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par:
a)«réseau à haut débit»: un réseau de communications électroniques, au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1972, qui fournit des services de communications électroniques à haut débit («services à haut débit»);
b)«réseau d’accès»: le segment d’un réseau à haut débit qui connecte le réseau de collecte aux locaux ou aux appareils des utilisateurs finaux;
c)«réseau d’accès fixe»: un réseau à haut débit fournissant des services de transmission de données aux utilisateurs finaux en position déterminée, au moyen de diverses technologies, parmi lesquelles le câble, la ligne numérique d’abonné («DSL»), la fibre optique et le sans-fil;
d)«réseau d’accès fixe ultrarapide»: un réseau d’accès fixe fournissant des services à haut débit à une vitesse d'au moins 100 Mbps en liaison descendante («services fixes à haut débit ultrarapides»);
e)«réseau d’accès mobile»: un réseau de communications sans fil qui assure la connectivité pour les utilisateurs finaux à tout endroit de la zone couverte par le réseau en utilisant une ou plusieurs normes relatives aux télécommunications mobiles internationales («IMT»);
f)«réseau de collecte»: la partie d’un réseau qui connecte le réseau d’accès à la dorsale. C’est la partie du réseau où le trafic des utilisateurs finaux est agrégé;
g)«dorsale»: le réseau central qui sert d’interconnexion entre les réseaux de collecte de différentes zones ou régions géographiques;
h)«réseau actif»: un réseau à haut débit comprenant des composants actifs (par exemple, transpondeurs, routeurs et commutateurs, antennes actives) et des composants passifs (par exemple, fourreaux, appuis aériens, pylônes, fibre noire, armoires de rue et chambres de passage);
i)«infrastructure»: un réseau à haut débit dépourvu de tout composant actif et comprenant généralement l’infrastructure physique, telle que définie à l'article 2, deuxième alinéa, point 2), de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil, et les câbles (notamment la fibre noire et les câbles en cuivre);
j)«heure de pointe»: le moment de la journée, dont la durée est habituellement d’une heure, pendant lequel la charge du réseau est généralement à son niveau maximum;
k)«conditions d’heure de pointe»: les conditions attendues sur le réseau à l’«heure de pointe»;
l)«locaux raccordables»: les locaux d'utilisateurs finaux pour lesquels, sur demande desdits utilisateurs et dans un délai de quatre semaines à partir de la date de la demande, un opérateur peut fournir des services à haut débit (que ces locaux soient ou non déjà connectés au réseau). Dans ce cas, le prix facturé par l’opérateur pour la fourniture des services à haut débit dans les locaux des utilisateurs finaux ne peut pas dépasser le prix normal de connexion. Cela signifie que ce prix ne peut inclure aucun coût supplémentaire ou exceptionnel par rapport à la pratique commerciale ordinaire et ne doit en aucun cas dépasser le prix habituel dans l’État membre concerné. Ce prix doit être fixé par l’autorité nationale compétente;
m)«horizon temporel pertinent»: un horizon temporel utilisé pour vérifier les investissements privés prévus et qui correspond au calendrier estimé par l’État membre pour le déploiement du réseau financé par l´État prévu, qui débute au moment de la publication de la consultation publique sur l’intervention de l’État prévue et va jusqu’à la mise en service du réseau, à savoir le début de la fourniture de services en gros ou au détail sur le réseau financé par l’État. L’horizon temporel pertinent pris en compte ne peut pas être inférieur à deux ans;
n)«doublonnement»: le déploiement d’un réseau financé par l’État en sus d’un ou plusieurs réseaux existants dans une zone donnée;
o)«éviction»: l’effet économique d’une intervention de l’État susceptible de décourager, d’empêcher, de réduire voire d’éliminer les investissements privés. Ce peut être le cas, par exemple, si, du fait de l’octroi d’une aide d’État à un autre investissement, les investisseurs privés voient la rentabilité d’un investissement antérieur ou prévu diminuer, ce qui peut les amener à décider de réduire, d’abandonner ou de modifier leur propre investissement, de se retirer du marché ou de ne pas pénétrer un nouveau marché ou une nouvelle zone géographique;
p)«franchissement de palier»: une amélioration significative obtenue par les réseaux financés par l’État, qui débouche sur de nouveaux investissements massifs dans les réseaux à haut débit et apporte au marché de nouvelles capacités considérables sur le plan de la disponibilité des services à haut débit, de la capacité, de la vitesse ou d’autres caractéristiques importantes du réseau, ainsi que de la concurrence;
q)«fracture numérique»: l’écart entre les zones ou régions qui ont accès à des services à haut débit adéquats et celles qui n’y ont pas accès.
2.3Types de réseaux à haut débit
20.Aux fins de l’appréciation des aides d’État, les présentes lignes directrices opèrent une distinction entre les réseaux d’accès fixes ultrarapides, les réseaux d’accès mobiles et les réseaux de collecte, décrits de manière plus détaillée dans les sections 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.3. Les expressions «réseaux d’accès fixes ultrarapides» et «réseaux d'accès mobiles» sont respectivement utilisées de manière interchangeable avec les expressions «réseaux fixes» et «réseaux mobiles». Tous les débits mentionnés dans les présentes lignes directrices s’entendent aux conditions d’heure de pointe.
2.3.1Réseaux d’accès fixes ultrarapides
21.Au stade actuel de développement de la technologie, il existe différents types de réseaux d’accès fixes ultrarapides, parmi lesquels: a) les réseaux à fibre optique (FttX)
; et b) les réseaux câblés avancés et modernisés utilisant au minimum la norme «DOCSIS 3.0»
. Les réseaux sans fil tels que certains réseaux d’accès sans fil fixes
et les réseaux satellitaires
peuvent également être capables de fournir des services fixes à haut débit ultrarapides.
2.3.2Réseaux d’accès mobiles
22.Au stade actuel de l’évolution du marché et du développement de la technologie, plusieurs générations de technologies mobiles coexistent
.
23.La transition vers chaque nouvelle génération mobile est généralement incrémentielle
. Au stade actuel, des réseaux 4G continuent à être déployés dans certaines régions de l’Union et le déploiement de réseaux 5G non autonomes est tributaire des réseaux 4G Long Term Evolution (LTE) et LTE-Advanced existants
. Les réseaux 5G devraient devenir progressivement autonomes et ne plus reposer à l’avenir sur les réseaux 4G existants, ce qui devrait permettre une amélioration de la performance des services mobiles, notamment une latence plus faible et des capacités de transmission plus élevées, ainsi que des scénarios d’utilisation et des applications avancés.
24.Pour garantir une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique, les États membres peuvent assortir les droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique de conditions, telles que des obligations en matière de couverture et de qualité du service. Ces obligations peuvent associer une couverture géographique, une couverture de population et une couverture des axes de transport à certaines exigences en matière de qualité de service minimale
.
2.3.3Réseaux de collecte
25.Les réseaux de collecte sont des éléments nécessaires pour soutenir les réseaux d’accès tant fixes que mobiles. Les réseaux de collecte peuvent s’appuyer sur le cuivre, la fibre optique, les ondes d’hyperfréquences et des solutions satellitaires
.
3.Appréciation de la compatibilité au regard de l’article 106, paragraphe 2, du traité
26.Dans certains cas, les États membres peuvent qualifier la fourniture de services à haut débit de service d’intérêt économique général («SIEG»), en vertu de l’article 106, paragraphe 2, du traité
, et soutenir le déploiement d’un réseau permettant de fournir de tels services. La compensation des coûts supportés pour fournir un tel service d'intérêt économique général ne constitue pas une aide d’État si les quatre conditions cumulatives de l'arrêt Altmark sont remplies. La compensation octroyée pour la fourniture d’un service d’intérêt économique général qui constitue une aide sera appréciée au regard des règles applicables aux aides d’État sous forme de compensations de service public (le «paquet SIEG»)
.
27.Les présentes lignes directrices illustrent uniquement la définition d’un SIEG en appliquant les règles établies dans le paquet SIEG aux réseaux à haut débit, compte tenu des caractéristiques du secteur.
28.Pour ce qui est de la définition d’un véritable SIEG, la Commission a précisé que les États membres ne peuvent assortir d’obligations spécifiques de service public des services qui sont déjà fournis ou peuvent l’être de façon satisfaisante et dans des conditions (prix, caractéristiques de qualité objectives, continuité et accès au service) compatibles avec l’intérêt général, tel que le définit l’État membre, par des entreprises exerçant leurs activités dans les conditions normales du marché.
29.Appliquant ce principe au secteur du haut débit, lorsqu’elle apprécie l’absence d’erreur manifeste dans la qualification d’un SIEG, la Commission tient compte des éléments suivants:
a)l'intervention de l’État ne doit concerner que des zones pour lesquelles il peut être démontré que les investisseurs privés ne sont pas en mesure de fournir des services à haut débit adéquats. Conformément à la directive (UE) 2018/1972, chaque État membre définit le service d’accès adéquat à l’internet à haut débit, compte tenu des circonstances nationales et du débit minimal dont bénéficie la majorité des consommateurs sur le territoire dudit État membre, en vue de garantir le débit nécessaire pour assurer un niveau suffisant d’inclusion sociale et de participation à l’économie et à la société numériques sur son territoire. Le service d’accès adéquat à l’internet à haut débit devrait être capable de fournir le débit nécessaire pour prendre en charge au moins l’ensemble minimal des services énoncés à l’annexe V à la directive (UE) 2018/1972. Les États membres devraient établir l’absence de services à haut débit adéquats sur la base d’une cartographie et d’une consultation publique réalisées conformément aux sections 5.2.2.4.1et 5.2.2.4.2. La Commission estime que, dans les zones où les investisseurs privés ont déjà investi, ou prévoient d’investir, dans un réseau à haut débit donnant accès à des services à haut débit adéquats, la mise en place d’un réseau à haut débit parallèle financé par l’État ne peut pas être qualifiée de SIEG au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité
;
b)le réseau doit fournir des services à haut débit universels et abordables, compte tenu des circonstances nationales spécifiques, à tous les locaux dans la zone cible. Un soutien à la seule connexion des entreprises ne serait pas suffisant
;
c)le réseau doit être technologiquement neutre;
d)le prestataire du SIEG devrait proposer un accès en gros ouvert conformément à la section 5.2.4.4, sur une base non discriminatoire;
e)lorsque le prestataire du SIEG est également une entreprise verticalement intégrée, les États membres devraient appliquer des garde-fous appropriés
pour éviter tout conflit d’intérêts, toute discrimination indue et tout autre avantage indirect caché.
4.Appréciation de la compatibilité au regard de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité
30.La Commission ne considérera une aide d’État au déploiement ou à la pénétration de réseaux et services à haut débit comme compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, que si l’aide contribue au développement de certaines activités ou de certaines régions économiques (première condition) et qu’elle n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun (deuxième condition).
31.Dans son appréciation de la compatibilité, la Commission examinera les deux aspects suivants :
a)au titre de la première condition, la Commission examinera si l’aide est destinée à faciliter le développement de certaines activités économiques, et en particulier:
(I)l’activité économique facilitée par l’aide;
(II)l’effet incitatif de l’aide, à savoir sa capacité potentielle à modifier le comportement des entreprises concernées de manière à ce qu’elles exercent une nouvelle activité qu’elles n’auraient pas exercée sans l’aide ou qu’elles auraient exercée d’une manière limitée ou différente ou sur un autre site;
(III)l’existence d’une violation de toute disposition du droit de l’Union en lien avec la mesure visée ;
b)au titre de la deuxième condition, la Commission mettra en balance les effets positifs de l’aide envisagée et les effets négatifs que l’aide peut avoir sur le marché intérieur, en termes de distorsions de concurrence et d’effets négatifs sur les échanges, et examinera donc:
(I)les effets positifs de l’aide;
(II)si l’aide est nécessaire et cible une situation dans laquelle elle peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter lui-même, par exemple en corrigeant une défaillance du marché ou en résolvant un problème d’équité ou de cohésion;
(III)si l’aide constitue un instrument d’intervention approprié pour parvenir à ses objectifs;
(IV)si l’aide est proportionnée et limitée au minimum nécessaire pour susciter les investissements ou les activités supplémentaires dans la zone concernée;
(V)si l’aide est transparente, à savoir si les États membres, les parties prenantes, le public et la Commission ont facilement accès aux informations relatives à l’aide octroyée;
(VI)les effets négatifs de l’aide sur la concurrence et les échanges entre États membres.
32.Enfin, la Commission mettra en balance les effets négatifs recensés de l’aide sur le marché intérieur et les effets positifs de celle-ci sur les activités économiques soutenues.
33.Les étapes de l’appréciation, par la Commission, de l’aide au déploiement et à la pénétration de réseaux et services à haut débit sont présentées de manière plus détaillée dans les sections 5 à 8.
5.Aide au déploiement de réseaux à haut débit
34.La Commission considère le marché des services fixes à haut débit comme distinct du marché des services mobiles à haut débit
. Les règles relatives à l’appréciation de l’aide peuvent par conséquent différer en fonction du marché concerné
.
5.1Première condition: facilitation du développement d’une activité économique
5.1.1Les réseaux comme facilitateurs des activités économiques
35.Les États membres doivent inventorier les activités économiques qui seront facilitées par l’aide, telles que le déploiement de réseaux fixes fournissant des services fixes à haut débit performants ou le déploiement de réseaux mobiles fournissant des services de téléphonie vocale et des services à haut débit hautement performants. Ils doivent également expliquer comment le développement de ces activités est favorisé.
36.Les aides au déploiement de réseaux fixes et les aides au déploiement de réseaux mobiles peuvent faciliter le développement de nombreuses activités économiques en augmentant la connectivité et l’accès aux réseaux et services à haut débit pour les particuliers, les entreprises et les administrations publiques. Ces aides peuvent faciliter le développement d’activités économiques dans des zones où ces activités sont, soit absentes, soit uniquement assurées à un niveau ne répondant pas de manière appropriée aux besoins des utilisateurs finaux.
5.1.2Effet incitatif
37.Une aide ne peut être considérée comme contribuant au développement d’une activité économique que si elle a un effet incitatif.
38.Une aide a un effet incitatif si elle incite le bénéficiaire à modifier son comportement pour développer une certaine activité économique soutenue par l’aide qu’il n’aurait pas exercée dans le même délai, ou qu’il n’aurait exercée que d’une manière limitée ou différente, ou sur un autre site, si l’aide n’avait pas été octroyée.
39.L’aide ne doit pas financer les coûts d’une activité qu’une entreprise exercerait en tout état de cause. Elle ne doit pas compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique
.
40.Démontrer l’effet incitatif d’une aide en faveur du déploiement de réseaux fixes ou mobiles suppose de vérifier, au moyen de la cartographie et de la consultation publique conformément aux sections 5.2.2.4.1 et 5.2.2.4.2, si les parties prenantes ont investi ou prévoient d’investir dans, respectivement, des réseaux fixes ou des réseaux mobiles dans les zones cibles à l’horizon temporel pertinent. Si un investissement équivalent pouvait être réalisé dans le même délai dans la zone en l’absence de l’aide, il peut être considéré que celle-ci n’a pas d’effet incitatif. À titre d’exemple, lorsqu’une entreprise est soumise à des obligations légales, telles que des obligations en matière de couverture et de qualité de service attachées aux droits d’utilisation d’un certain spectre radioélectrique pour le déploiement de réseaux mobiles, une aide d’État ne peut pas être utilisée pour remplir ces obligations, car il est peu probable qu’elle ait un effet incitatif, et donc qu’elle soit compatible avec le marché intérieur. Une aide d’État peut toutefois être considérée comme compatible si et dans la mesure où elle est nécessaire pour fournir une qualité de service supérieure aux exigences résultant de telles obligations.
5.1.3Conformité avec les autres dispositions du droit de l’Union
41.Si une aide d’État, les conditions dont elle est assortie (notamment son mode de financement lorsque celui-ci fait partie intégrante de l’aide) ou l’activité qu’elle finance entraînent la violation d’une disposition ou d’un principe général du droit de l’Union, l’aide ne peut être déclarée compatible avec le marché intérieur
. Ce peut être le cas lorsque l’octroi de l’aide est subordonné, directement ou indirectement, à l’origine des produits ou des équipements, par exemple à l’obligation, pour le bénéficiaire, d’acheter des produits fabriqués dans le pays.
5.2Deuxième condition: l’aide ne doit pas altérer indûment les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun
5.2.1Effets positifs de l’aide
42.Les États membres doivent décrire si l’aide aura des effets positifs et, le cas échéant, comment.
43.Les États membres peuvent décider de concevoir des interventions de l’État qui contribuent à réduire la fracture numérique. Ils peuvent choisir d’intervenir pour corriger des inégalités sociales ou régionales, ou pour atteindre des objectifs d’équité, c’est-à-dire pour améliorer l’accès à un outil essentiel pour la communication et la participation à la société et renforcer ainsi la cohésion sociale et territoriale. En outre, les États membres peuvent décider de concevoir des interventions de l’État qui contribuent également à la réalisation des objectifs de la politique numérique de l’Union, favorisent la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Union et encouragent les investissements verts durables dans tous les secteurs.
5.2.2Nécessité d’une intervention de l’État
44.L’aide d’État doit cibler des situations dans lesquelles elle peut apporter une amélioration significative que le marché n’est pas capable d’apporter à lui seul.
45.Une intervention de l’État peut être nécessaire si les marchés ne parviennent pas, en l’absence d’intervention publique, à fournir un résultat positif pour la société. Ce peut être le cas, par exemple, lorsque certains investissements ne sont pas réalisés bien que le bénéfice pour la société soit supérieur à leur coût
. L’octroi d’aides d’État peut alors avoir des effets positifs et il est possible d’améliorer l’efficacité globale en ajustant les incitations économiques aux parties prenantes.
46.Dans le secteur du haut débit, une forme de défaillance du marché peut être liée à des effets externes positifs qui ne sont pas internalisés par les opérateurs du marché. Par exemple, si les réseaux fixes et mobiles sont déterminants pour la fourniture de services supplémentaires et pour l’innovation, les avantages globaux sont susceptibles d’être supérieurs aux avantages économiques qu’ils procurent aux investisseurs du réseau, en particulier dans les régions reculées ou dans les zones à faible densité de population ou non peuplées. Le marché peut donc générer un investissement privé insuffisant dans les réseaux fixes et mobiles, en particulier dans certaines zones.
47.En raison d’économies liées à la densité, le déploiement de réseaux à haut débit est généralement plus rentable là où la demande potentielle est plus forte et plus concentrée, c’est-à-dire dans les zones densément peuplées. Du fait des coûts fixes élevés des investissements nécessaires, les coûts unitaires augmentent rapidement à mesure que la densité de population diminue. En conséquence, lorsqu’ils sont déployés aux conditions du marché, les réseaux à haut débit ont tendance à ne couvrir de façon rentable qu’une partie de la population. Les aides d’État peuvent, dans certaines conditions, corriger les défaillances du marché, ce qui permet de rendre celui-ci plus efficient.
48.Une défaillance du marché peut également exister si le ou les réseaux existants ou envisagés offrent aux utilisateurs finaux un rapport qualité de service-prix qui n’est pas optimal
. Ce peut être le cas lorsque a) certaines catégories d’utilisateurs ne bénéficient pas d’un service satisfaisant ou b) spécialement en l’absence de tarifs réglementés pour l’accès en gros, les prix de détail sont supérieurs à ceux pratiqués pour les mêmes services proposés dans des zones ou des régions de l’État membre plus compétitives, mais par ailleurs comparables.
49.Toutefois, si les aides d’État en faveur du déploiement de réseaux fixes et mobiles devaient être utilisées dans des zones où les opérateurs du marché choisiraient habituellement d’investir ou ont déjà investi, les investisseurs privés pourraient être nettement moins enclins à investir d’entrée de jeu.
50.De plus, si les marchés apportent des solutions efficientes mais qui sont malgré tout jugées peu satisfaisantes au regard de la politique de cohésion, des aides d’État peuvent être nécessaires pour corriger des inégalités sociales ou régionales afin d’obtenir des résultats plus souhaitables et équitables au niveau du fonctionnement du marché. Dans ces circonstances, une intervention bien ciblée de l’État dans le haut débit peut contribuer à réduire la fracture numérique
.
51.La simple existence de défaillances du marché dans un contexte donné ne suffit pas à justifier une intervention de l’État. Les aides d’État devraient uniquement corriger une défaillance du marché à laquelle n’ont pas pu remédier d’autres politiques et mesures moins génératrices de distorsions, par exemple des mesures administratives ou des obligations réglementaires concernant l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique, y compris des obligations en matière de couverture et de qualité de service attachées aux droits d’utilisation dudit spectre.
52.Pour réduire davantage les effets de distorsion potentiels de l’aide sur la concurrence, les interventions de l’État peuvent être soumises à une période de protection des investissements privés, d’une durée maximale de sept ans
.
5.2.2.1Existence d’une défaillance du marché en ce qui concerne les réseaux d’accès fixes
53.L’aide devrait cibler des zones dépourvues de réseau fixe ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible de déployer, à l’horizon temporel pertinent, un réseau fixe capable de répondre aux besoins des utilisateurs finaux.
54.Au stade actuel de l’évolution du marché et compte tenu des besoins recensés des utilisateurs finaux, une défaillance du marché peut exister lorsque le marché n’offre pas, et n’est guère susceptible d’offrir, aux utilisateurs finaux un débit d’au moins 1 Gbps en liaison descendante et 150 Mbps en liaison montante
.
55.Pour apprécier si le marché est susceptible d’offrir un débit d’au moins 1 Gbps en liaison descendante et 150 Mbps en liaison montante, il convient de tenir compte de l’existence de plans crédibles de déploiement de tels réseaux à l’horizon temporel pertinent (conformément à la section 5.2.2.4.3).
56.En conséquence, la Commission considère qu’il n’y a pas de défaillance du marché dans les zones dans lesquelles il existe au moins un réseau fixe offrant un débit d’au moins 1 Gbps en liaison descendante et 150 Mbps en liaison montante ou dans lesquelles le déploiement d’un tel réseau est envisagé de manière crédible, ou lorsque le ou les réseaux existants peuvent être modernisés pour offrir de tels débits. Un réseau est considéré comme pouvant être modernisé pour offrir de tels débits lorsqu’il peut être porté à ce niveau de performance sur la base d’un investissement marginal, comme une mise à jour des composants actifs.
57.Une intervention de l’État en vue du déploiement d’un autre réseau dans les zones décrites au point 56 pourrait fausser la dynamique du marché. En conséquence, la Commission aura probablement un avis négatif sur des aides d’État en faveur du déploiement d’un réseau supplémentaire dans ces zones.
58.Dans les zones dans lesquelles au moins deux réseaux fixes ultrarapides indépendants sont présents ou dans lesquelles le déploiement de deux réseaux de ce type est envisagé de manière crédible, les services à haut débit sont généralement fournis dans des conditions de pleine concurrence (concurrence par les infrastructures). Il est donc probable qu’un ou plusieurs de ces réseaux évolueront pour offrir un débit d’au moins 1 Gbps en liaison descendante et 150 Mbps en liaison montante sans qu’une intervention de l’État soit nécessaire.
59.Toutefois, la probabilité que les réseaux présents dans les zones décrites au point 58 évoluent pour offrir un débit d’au moins 1 Gbps en liaison descendante et 150 Mbps en liaison montante peut aussi dépendre du montant de l’investissement nécessaire pour déployer des réseaux offrants de tels débits, compte tenu du stade actuel de développement de la technologie. En conséquence, dans ces zones:
a)si aucun des réseaux existants ou envisagés de manière crédible n’offre un débit d’au moins 300 Mbps en liaison descendante, il est peu probable qu’ils évoluent pour offrir un débit d’au moins 1 Gbps en liaison descendante et 150 Mbps en liaison montante. Une intervention de l’État peut donc être autorisée pour autant que tous les critères de compatibilité énoncés dans les présentes lignes directrices soient respectés;
b)si au moins un des réseaux existants ou envisagés de manière crédible offre un débit en liaison descendante d’au moins 300 Mbps mais inférieur à 500 Mbps, la Commission procédera à une analyse plus détaillée afin de déterminer si au moins un des réseaux existants ou envisagés de manière crédible évoluera pour offrir un débit d’au moins 1 Gbps en liaison descendante et 150 Mbps en liaison montante et si une intervention de l’État est nécessaire. À moins que l’État membre ne démontre i) sur la base de la cartographie et de la consultation publique, qu’une défaillance du marché persiste dans les zones cibles inventoriées parce qu’aucun réseau n’évoluera pour offrir un débit d’au moins 1 Gbps en liaison descendante et 150 Mbps en liaison montante et ii) que l’intervention de l’État envisagée respecte tous les critères de compatibilité énoncés dans les présentes lignes directrices, la Commission aura probablement un avis négatif sur une telle intervention de l’État;
c)si au moins un des réseaux existants ou envisagés de manière crédible offre un débit d’au moins 500 Mbps en liaison descendante, il est probable qu’au moins un des réseaux existants ou envisagés de manière crédible évoluera pour offrir un débit d’au moins 1 Gbps en liaison descendante et 150 Mbps en liaison montante. En conséquence, une aide d’État est généralement inutile et la Commission aura probablement un avis négatif sur une telle intervention de l’État;
d)l’État membre peut réévaluer la situation et notifier une intervention de l’État en vue de son autorisation après cinq ans à compter de la date de l’annonce des interventions de l’État visées aux points b) et c). Ce délai de cinq ans a pour objet d’offrir aux investisseurs la possibilité de commencer à déployer des réseaux offrant un débit d’au moins 1 Gbps en liaison descendante et 150 Mbps en liaison montante financés par des ressources privées. Cette notification devrait être fondée sur une nouvelle cartographie et sur une nouvelle consultation publique montrant qu’une défaillance du marché persiste et doit démontrer que l’intervention de l’État envisagée respecte tous les critères de compatibilité énoncés dans les présentes lignes directrices.
5.2.2.2Existence d’une défaillance du marché en ce qui concerne les réseaux d’accès mobiles
60.La Commission considère qu’il existe une défaillance du marché dans les zones dépourvues de réseau mobile ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible de déployer, à l’horizon temporel pertinent, un réseau mobile capable de répondre aux besoins des utilisateurs finaux
.
61.Les applications de communications actuelles et futures sont de plus en plus tributaires de réseaux mobiles performants disponibles sur une vaste zone géographique
. Les utilisateurs finaux ont besoin de communiquer et de pouvoir accéder à l’information lors de leurs déplacements. Au fil du temps, de nouvelles activités économiques nécessitant un accès en ligne continu à des services mobiles performants devraient apparaître. Pour accompagner ce changement, les réseaux mobiles devraient évoluer de manière à fournir une connectivité toujours meilleure. Dans certaines circonstances, l’absence ou l’insuffisance de connectivité mobile peut être préjudiciable à certaines activités économiques, comme les activités industrielles, agricoles ou touristiques ou la mobilité connectée. Elle peut aussi entraîner un risque pour la sécurité du public
. Les régions reculées ou les zones à faible densité de population ou non peuplées peuvent être particulièrement touchées.
62.Dans une zone dans laquelle il existe déjà au moins un réseau mobile capable de répondre aux besoins des utilisateurs finaux ou dans laquelle le déploiement d’un tel réseau mobile est envisagé de manière crédible à l’horizon temporel pertinent, une aide d’État en faveur du déploiement d’un réseau mobile supplémentaire pourrait fausser indûment la dynamique du marché.
63.Une aide d’État en faveur du déploiement d’un réseau mobile dans les zones visées au point 62 peut être considérée comme nécessaire lorsqu’il peut être démontré qu’il est satisfait aux deux conditions suivantes: a) le réseau mobile existant ou envisagé de manière crédible n’offre pas aux utilisateurs finaux une qualité de service suffisante pour répondre à l’évolution de leurs besoins; et b) l’intervention de l’État assurera cette qualité de service, apportant ainsi une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter
.
64.Une intervention de l’État peut être nécessaire dans certaines circonstances pour remédier à des défaillances du marché spécifiques en lien avec des cas d’utilisation déterminés même en présence d’un réseau mobile 4G ou 5G, lorsque ce réseau n’offre pas, et est peu susceptible, d’offrir aux utilisateurs finaux une qualité de service suffisante pour répondre à l’évolution de leurs besoins. Les cas d’utilisation en lien avec de nouvelles activités et de nouveaux services économiques peuvent nécessiter a) un accès en ligne continu (par exemple pour la mobilité connectée et automatisée le long des axes de transport); b) certaines capacités et certains débits minimaux; ou c) d’autres caractéristiques spécifiques telles qu’une latence plus faible, la virtualisation du réseau ou la capacité de connecter des terminaux multiples dans les secteurs industriel ou agricole.
65.Par principe, même en cas de défaillance du marché, une aide d’État ne peut être octroyée ni utilisée aux fins de l’exécution d’obligations légales, telle que des obligations attachées aux droits d’utilisation du spectre. Une aide d’État peut toutefois être octroyée si et dans la mesure où elle est nécessaire pour offrir la qualité de service supplémentaire requise pour répondre à des besoins avérés des utilisateurs finaux, laquelle doit aller au-delà de ce qui est déjà exigé pour satisfaire à ces obligations légales. Une telle aide peut être octroyée dans la mesure nécessaire pour ne couvrir que les coûts supplémentaires qu’exige le renforcement de la qualité du service.
66.Lorsqu’une zone donnée compte ou comptera à l’horizon temporel pertinent au moins un réseau mobile à même de répondre à l’évolution des besoins des utilisateurs finaux [voir les points 61, 63 et 64], l’octroi d’une aide d’État en faveur du déploiement d’un réseau mobile supplémentaire doté de capacités équivalentes entraînerait, en principe, une distorsion inacceptable de la concurrence et évincerait les investissements privés. La Commission aura probablement un avis négatif sur de telles interventions de l’État.
5.2.2.3Existence d’une défaillance du marché en ce qui concerne les réseaux de collecte
67.L’existence de réseaux de collecte est une condition préalable au déploiement de réseaux d’accès. Les réseaux de collecte sont susceptibles de stimuler la concurrence dans les zones d’accès, au bénéfice de l’ensemble des réseaux et technologies d’accès. Un réseau de collecte performant peut stimuler les investissements privés en vue de connecter les utilisateurs finaux à condition qu'il garantisse l’accès en gros, à des conditions ouvertes, transparentes et non discriminatoires, à l’ensemble des demandeurs d’accès et des technologies. En l'absence d’investissements privés, les aides d’État en faveur du déploiement de réseaux de collecte peuvent être nécessaires pour favoriser la concurrence et les investissements au niveau de l’accès, car elles permettent aux demandeurs d’accès de déployer des réseaux d’accès et d’offrir des services de connectivité aux utilisateurs finaux.
68.Étant donné que les réseaux de collecte transportent le trafic de différents réseaux d’accès fixes ou mobiles, ils ont besoin d’une capacité de transmission nettement supérieure à celle des réseaux d’accès individuels. Les réseaux de collecte doivent pouvoir répondre à de fortes augmentations de la capacité requise tout au long de leur durée de vie. Cela s’explique par les besoins des utilisateurs finaux et la modernisation rapide en cours des réseaux d’accès fixes ou mobiles eu égard aux besoins croissants en matière de transmission de données améliorée et de performances accrues (y compris pour les nouvelles générations mobiles). Pour éviter qu’un réseau de collecte ne devienne un goulet d’étranglement, il peut être nécessaire d’augmenter sa capacité pour accompagner le déploiement de réseaux d’accès fixes ou mobiles performants. Une défaillance du marché peut donc exister lorsque la capacité de collecte en place ou envisagée ne permet pas de faire face à l’évolution attendue des réseaux d’accès fixes ou mobiles correspondants compte tenu des besoins actuels et futurs des utilisateurs finaux. Au stade actuel de développement de la technologie, l’augmentation de la demande de capacité peut généralement être satisfaite par des réseaux de collecte reposant sur la fibre optique ou sur d’autres technologies capables de fournir le même niveau de performance et de fiabilité que les réseaux de collecte en fibre optique. Une défaillance du marché peut donc exister en l’absence de réseau de collecte ou lorsque le réseau de collecte existant ou envisagé de manière crédible ne repose pas sur la fibre optique ou sur d’autres technologies capables de fournir le même niveau de performance et de fiabilité.
69.Indépendamment de la technologie sous-jacente du réseau de collecte existant, une défaillance du marché peut exister si ce réseau de collecte fournit un rapport qualité de service-prix qui n’est pas optimal. Par exemple, un État membre peut démontrer que les conditions d'accès sur le réseau de collecte existant pourraient empêcher le déploiement de réseaux d'accès fixes ou mobiles nouveaux ou plus performants, parce que certaines catégories de demandeurs d'accès ne sont pas desservies de manière adéquate
ou parce que les prix de l’accès en gros peuvent être supérieurs à ceux pratiqués pour les mêmes services dans des zones de l’État membre plus compétitives mais par ailleurs comparables, et que le problème ne pourrait pas être résolu par la réglementation sectorielle
.
5.2.2.4Instruments permettant de déterminer la nécessité d’une intervention de l’État
70.Pour déterminer si une intervention de l’État est nécessaire dans une zone donnée, les États membres doivent vérifier, sur la base d’une cartographie détaillée et d’une consultation publique, conformément aux sections 5.2.2.4.1 et 5.2.2.4.2, les performances des réseaux d’accès fixes, des réseaux d’accès mobiles ou des réseaux de collecte existants ou dont le déploiement est envisagé de manière crédible dans la zone cible à l’horizon temporel pertinent.
71.Les États membres disposent d’un pouvoir discrétionnaire important pour définir les zones cibles. Ils sont toutefois encouragés à tenir compte des conditions économiques, géographiques et sociales lorsqu’ils définissent ces zones.
5.2.2.4.1Cartographie détaillée et analyse de la couverture
72.Les États membres doivent inventorier, au moyen d’une cartographie détaillée, les zones géographiques (zones cibles) qui pourront prétendre au bénéfice de l’intervention de l’État, sur la base d’une représentation objective des performances des réseaux existants ou envisagés de manière crédible dans une zone donnée.
73.En ce qui concerne les aides d’État à l’appui du déploiement de réseaux d’accès fixes ou mobiles, la cartographie doit respecter les deux critères suivants:
a)les performances doivent être exprimées au moins par le débit en liaison descendante et, lorsqu’il y a lieu, par le débit montant qui sont ou seront disponibles pour les utilisateurs finaux en conditions d’heure de pointe
; tout goulet d’étranglement (concernant la collecte, par exemple) susceptible d’empêcher de réaliser ces performances doit être dûment pris en compte;
b)la cartographie doit être effectuée: i au niveau de l’adresse, sur la base des locaux raccordables, pour les réseaux d’accès fixes câblés et ii) au niveau de l’adresse, sur la base des locaux raccordables ou de grilles de 100 × 100 mètres maximum pour les réseaux d’accès sans fil fixes et les réseaux d’accès mobiles
.
74.Les États membres peuvent tenir compte des bonnes pratiques pour l'application des méthodes de cartographie décrites à l’annexe I.
75.En ce qui concerne les aides d’État à l’appui du déploiement de réseaux de collecte, les États membres doivent cartographier les performances des réseaux de collecte existants ou envisagés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. Lorsque le déploiement d’un réseau implique le déploiement simultané d’un réseau d'accès et du réseau de collecte nécessaire pour qu’il puisse fonctionner, il n’est pas obligatoire de procéder à une cartographie distincte des réseaux de collecte.
76.Les États membres doivent rendre publics la méthode et les critères techniques sous-jacents (par exemple, le facteur d’utilisation et la charge de trafic nominale de la cellule) utilisés pour cartographier la zone cible.
77.La consultation de l’autorité de régulation nationale (ARN) est recommandée, comme indiqué à la section 5.2.4.6.
5.2.2.4.2Consultation publique
78.Les États membres doivent publier pour consultation les principales caractéristiques de l’intervention de l’État envisagée ainsi que la liste des zones cibles inventoriées au moyen de la cartographie
. Ces informations doivent être mises à disposition sur un site internet accessible au public
au niveau régional et national.
79.La consultation publique doit inviter les parties intéressées a) à formuler des observations sur l’intervention de l’État envisagée, sa conception et ses caractéristiques principales et b) à soumettre des informations étayées sur les réseaux existants ou dont le déploiement dans la zone cible est envisagé de manière crédible à l’horizon temporel pertinent
.
80.Lorsqu’ils réfléchissent à l’horizon temporel pertinent indicatif, les États membres doivent tenir compte de tous les aspects raisonnablement susceptibles d’influencer la durée du déploiement du nouveau réseau (à savoir le temps nécessaire pour la procédure de mise en concurrence, les actions en justice et recours juridictionnels possibles, le délai d’obtention des droits de passage et des permis, toute autre obligation découlant de la législation nationale, la disponibilité de capacités de génie civil, etc.). Si le déploiement du réseau financé par l’État envisagé (jusqu’à son entrée en service) dure plus longtemps qu’estimé, une nouvelle cartographie et une nouvelle consultation publique sont nécessaires.
81.Que l’État membre ait déjà recueilli ou non des informations relatives à de futurs plans d’investissement au moyen de la cartographie, la consultation publique doit toujours inclure les résultats de la cartographie la plus récente. Cela est nécessaire pour réduire au minimum les éventuelles distorsions indues de la concurrence par rapport aux entreprises qui proposent déjà des réseaux ou des services dans les zones cibles et à celles qui disposent déjà de plans d’investissement crédibles à l’horizon temporel pertinent.
82.La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours. Une fois la consultation publique terminée, l’État membre dispose d’un délai d’un an pour lancer la procédure de mise en concurrence ou entamer la mise en œuvre du projet concerné en cas d’investissement direct. Si l’État membre ne respecte pas ce délai, il doit procéder à une nouvelle consultation publique avant de pouvoir lancer cette procédure ou cette mise en œuvre.
83.Il est recommandé de consulter l’ARN sur les résultats de la consultation publique
.
5.2.2.4.3Bonnes pratiques: évaluation des plans d’investissement privés lors de la consultation publique
84.Le risque existe qu’une simple «manifestation d’intérêt» de la part d’une partie intéressée lors d’une consultation publique concernant de futurs plans d’investissement privés dans la zone cible puisse retarder le déploiement de réseaux à haut débit si, par la suite, aucun investissement privé n’est réalisé alors que l’intervention de l’État a été bloquée.
85.Pour réduire le risque que des interventions de l’État soient empêchées sur la base de futurs plans d’investissement qui ne se concrétiseront pas, les États membres peuvent décider de demander aux parties prenantes concernées de fournir, dans un délai approprié et en rapport avec le niveau des informations requises, des éléments probants démontrant la crédibilité de leurs plans d’investissement
. Il peut s’agir, par exemple, d’un plan de déploiement détaillé assorti de jalons (pour chaque période de six mois, par exemple), démontrant que l’investissement sera achevé à l’horizon temporel pertinent et qu’il garantira des performances similaires à celles du réseau financé par l’État envisagé.
86.Pour évaluer la crédibilité de la performance et de la couverture déclarées, les États membres peuvent utiliser les mêmes critères que ceux utilisés pour évaluer la performance des réseaux existants, lorsque cela est raisonnable et approprié.
87.Lorsqu’ils évaluent la crédibilité de futurs plans d’investissement, les États membres peuvent notamment tenir compte des critères suivants:
a)si la partie prenante a présenté un plan d’entreprise en lien avec le projet, intégrant des critères appropriés concernant, par exemple, le calendrier, le budget, l’emplacement des locaux visés, la qualité du service à fournir, le type de réseau et de technologie à déployer et le taux de pénétration;
b)si la partie prenante concernée a présenté un plan de projet crédible et de haut niveau qui tient dûment compte des jalons importants du projet tels que les procédures administratives et les permis (y compris les droits de passage, les permis environnementaux, les dispositions en matière de sûreté et de sécurité), les travaux de génie civil, l’achèvement du réseau, la mise en service et le début de la fourniture des services aux utilisateurs finaux;
c)l’adéquation entre la taille de l’entreprise et l’ampleur de l’investissement;
d)l’expérience de la partie prenante dans des projets comparables;
e)si nécessaire et approprié, les coordonnées géographiques des parties essentielles du réseau envisagé (stations de base, points de présence, etc.).
88.Lorsqu’un État membre considère que les plans d’investissement privés sont crédibles, il peut décider d’inviter les parties prenantes concernées à signer des accords d’engagement, qui pourraient prévoir l’obligation de faire rapport sur l’avancement des projets par rapport aux jalons indiqués.
89.Il incombe aux parties prenantes concernées de fournir les informations utiles conformément aux règles pertinentes de l’Union
ou nationales.
90.L’État membre devrait consulter l’ARN au sujet de son évaluation de la crédibilité des futurs plans d’investissement
.
91.Il convient que les États membres communiquent les résultats et la motivation de leur évaluation à toutes les parties prenantes ayant présenté des informations relatives à leurs plans d’investissement privés.
5.2.2.4.4Bonnes pratiques: suivi ex post de la mise en œuvre des plans d’investissement privés
92.Si l’État membre considère que les plans d’investissement privés présentés sont crédibles et si, par conséquent, la zone correspondante a été exclue du champ de l’intervention de l’État, il peut décider d’exiger des parties prenantes qui ont soumis ces plans qu’elles fassent régulièrement rapport sur le respect des jalons fixés pour le déploiement du réseau et pour la fourniture des services.
93.Lorsque l’État membre constate des écarts par rapport au plan présenté qui suggèrent que le projet ne se concrétisera pas ou lorsqu’il a suffisamment de raisons de douter que l’investissement sera mené à terme comme déclaré, il peut décider de demander aux parties prenantes concernées de fournir des renseignements supplémentaires démontrant que l’investissement déclaré reste crédible.
94.Lorsque l’État membre doute fortement que l’investissement sera mené à terme comme déclaré, il peut décider à tout moment jusqu’à l’horizon temporel pertinent d’inclure les zones concernées par l’investissement dans une nouvelle consultation publique, afin de vérifier si elles sont potentiellement admissibles au bénéfice d’une intervention de l’État.
5.2.3Caractère approprié de l’aide en tant qu’instrument d’intervention
95.L’État membre doit démontrer que l’aide permet de remédier à la défaillance du marché constatée et d’atteindre les objectifs qu’elle poursuit. Une aide d’État n’est pas appropriée si le même résultat peut être obtenu au moyen d’autres mesures entraînant moins de distorsions.
96.Les aides d’État ne sont pas le seul instrument d’intervention dont les États membres disposent pour stimuler les investissements dans le déploiement de réseaux à haut débit. Les États membres peuvent utiliser d’autres moyens, ayant un moindre effet de distorsion, tels que des mesures administratives et réglementaires ou des instruments fondés sur le marché.
97.Pour que l’aide soit appropriée, les réseaux fixes et mobiles financés par l’État doivent présenter des caractéristiques nettement améliorées par rapport à celles des réseaux existants. Les réseaux fixes et mobiles financés par l’État devraient donc garantir un franchissement de palier. Un franchissement de palier est garanti si, du fait de l’intervention de l’État, les conditions suivantes sont remplies: a) le déploiement du réseau fixe ou mobile financé par l’État représente un nouvel investissement important
et b) le réseau financé par l´État apporte au marché de nouvelles capacités importantes sur le plan de la disponibilité, de la capacité, de la vitesse
et de la concurrence en ce qui concerne les services à haut débit.
98.La performance du réseau financé par l’État doit être comparée à la performance la plus élevée du ou des réseaux existants. Les plans d’investissement crédibles ne doivent être pris en compte pour l’évaluation du franchissement de palier que si, à eux seuls, ils permettraient de fournir des performances semblables à celles du réseau financé par l’État envisagé dans les zones cibles à l’horizon temporel pertinent.
5.2.3.1Franchissement de palier – Réseaux d’accès fixes
99.En ce qui concerne les aides d’État en faveur des réseaux d’accès fixes, l’existence d’un franchissement de palier est appréciée sur la base d’une distinction entre les types de zones cibles selon qu’elles comptent ou non des réseaux fixes ultrarapides.
5.2.3.1.1Zones blanches et zones grises
100.Les zones blanches sont des zones dans lesquelles aucun réseau fixe ultrarapide n’est présent ou envisagé de manière crédible à l’horizon temporel pertinent.
101.Les zones grises sont des zones dans lesquelles un seul réseau fixe ultrarapide est présent ou envisagé de manière crédible à l’horizon temporel pertinent.
102.Dans les zones blanches et dans les zones grises, pour qu’un palier soit franchi, les interventions de l’État doivent à la fois:
a)au moins tripler le débit descendant par rapport à celui du réseau existant;
b)représenter un nouvel investissement important dans des infrastructures apportant de nouvelles capacités importantes au marché
.
5.2.3.1.2Zones mixtes (blanches et grises)
103.En principe, l’intervention envisagée devrait être conçue de manière à cibler une zone soit entièrement blanche soit entièrement grise.
104.Toutefois, pour des raisons d’efficience, lorsqu’il n’est pas justifié de dissocier les zones blanches des zones grises, les États membres peuvent sélectionner des zones qui sont partiellement blanches et partiellement grises. Dans ces zones, dans lesquelles certains utilisateurs finaux sont déjà desservis par un réseau fixe ultrarapide (ou le seront à l’horizon temporel pertinent), l’État membre doit s’assurer que l’intervention de l’État n’entraînera pas de distorsion indue de la concurrence en ce qui concerne le réseau existant.
105.Une solution appropriée peut consister à autoriser un doublonnement limité du réseau fixe ultrarapide existant qui connecte les utilisateurs finaux dans la zone grise faisant partie de la zone mixte. En pareilles situations, la zone cible dans sa totalité peut être traitée comme une zone blanche aux fins de l’appréciation de l’intervention de l’État, pour autant que l’État membre démontre qu’il est satisfait aux conditions suivantes:
a)le doublonnement ne crée pas de distorsion indue de la concurrence, sur la base des résultats d’une consultation publique;
b)le doublonnement est limité à maximum 10 % de l’ensemble des locaux dans la zone cible;
c)les conditions d’un franchissement de palier énoncées à la section 5.2.3.1.1 pour les zones blanches sont remplies et le réseau financé par l’État offre des services d’une qualité nettement meilleure que celle des services disponibles dans la partie grise de la zone mixte. Les conditions d’un franchissement de palier énoncées à la section 5.2.3.1.1 pour les zones grises ne doivent pas être remplies.
106.La Commission appréciera au cas par cas le caractère approprié des interventions dans les zones mixtes.
5.2.3.1.3Zones noires
107.Les zones noires sont des zones dans lesquelles au moins deux réseaux fixes ultrarapides sont présents ou envisagés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent.
108.Pour autant que l’intervention de l’État respecte les conditions énoncées à la section 5.2.2.1, le réseau financé par l’État doit satisfaire à toutes les conditions suivantes:
a)au moins tripler le débit descendant par rapport à celui du réseau existant;
b)offrir un débit d’au moins 1 Gbps en liaison descendante et 150 Mbps en liaison montante;
c)représenter un nouvel investissement important dans des infrastructures apportant de nouvelles capacités importantes au marché
.
5.2.3.2Franchissement de palier – Réseaux d’accès mobiles
109.Un réseau mobile financé par l´État doit garantir le franchissement d’un palier en termes de disponibilité des services mobiles, de capacité, de vitesse et de concurrence susceptible d’encourager l’adoption de nouveaux services innovants
.
110.Comme indiqué à la section 2.3.2, la transition vers chaque nouvelle norme IMT est généralement incrémentielle. Il y a, entre deux normes IMT consécutives prises dans leur globalité, des systèmes hybrides incrémentiels, qui sont généralement plus performants que leurs prédécesseurs. Par exemple, le système 4G LTE de communication cellulaire est plus performant que la 4G à plusieurs égards, et la 5G autonome est plus performante que la 5G non autonome. De la même manière, chaque nouvelle norme IMT a ouvert de nouvelles possibilités
. Si toutes les normes IMT permettent de fournir des services vocaux mobiles, seules les normes IMT les plus récentes permettent de fournir des services mobiles à haut débit performants, offrant notamment une latence plus faible et des capacités de transmission plus élevées.
111.Étant donné que l’offre de nouvelles possibilités nécessite une capacité accrue, les nouvelles normes IMT requièrent de nouvelles fréquences. Les fréquences étant une ressource rare, leur assignation dans l’Union aux fins de la fourniture de services mobiles est effectuée au moyen d’enchères ou d’une autre procédure de mise en concurrence et est soumise à redevances. Lorsqu’une nouvelle norme IMT est mise en œuvre à l’issue du processus d’assignation du spectre, on peut s’attendre à ce que les réseaux mobiles utilisant cette technologie fournissent de nouvelles possibilités importantes par rapport aux réseaux mobiles existants. Les fournisseurs de services mobiles ne sont disposés à accepter des coûts initiaux importants pour obtenir de nouveaux droits d’utilisation du spectre supportant une nouvelle norme IMT que s’ils s’attendent à ce que cette nouvelle norme offre des possibilités supérieures qui leur permettront d’obtenir un retour sur cet investissement au fil du temps. Sur cette base, la Commission a reconnu que les caractéristiques supplémentaires des réseaux 4G par rapport aux générations précédentes équivalent à un franchissement de palier
. De la même manière, les réseaux 5G, et en particulier les réseaux 5G autonomes, offrent généralement des capacités fonctionnelles supplémentaires, telles qu’une latence ultra faible, une fiabilité élevée et la possibilité de réserver une partie du réseau à une utilisation particulière et de garantir une certaine qualité de service. Ces caractéristiques permettront aux réseaux 5G, et en particulier aux réseaux 5G autonomes, de rendre possibles de nouveaux services (par exemple, services de surveillance médicale et d’urgence, contrôle en temps réel des machines d’usine, réseaux intelligents pour la gestion des énergies renouvelables, mobilité connectée et automatisée, détection précise des erreurs et intervention rapide), ce qui garantira un franchissement de palier par rapport aux générations mobiles précédentes. Les technologies mobiles de prochaine génération (telles que la 6G) devraient offrir des possibilités encore améliorées à l’avenir.
5.2.3.3Franchissement de palier – Réseaux de collecte
112.Un réseau de collecte financé par l’État doit garantir un franchissement de palier par rapport au(x) réseau(x) existant(s). Un franchissement de palier est garanti si, du fait de l’intervention de l’État, le réseau de collecte financé représente un investissement important dans l’infrastructure de collecte et répond adéquatement aux besoins croissants des réseaux d’accès fixes ou mobiles. Ce peut être le cas lorsque le réseau de collecte financé par l’État, contrairement au(x) réseau(x) existant(s), repose sur la fibre optique ou sur d’autres technologies capables de fournir le même niveau de performance. Lorsque le ou les réseaux existants reposent sur la fibre optique ou sur des technologies aux performances similaires, un franchissement de palier peut être obtenu, par exemple, par un dimensionnement approprié de la capacité de collecte, lequel dépend de l’évolution de la situation spécifique dans les zones cibles.
113.Si une intervention de l’État couvre à la fois le réseau de collecte et les réseaux d’accès (fixe ou mobile), le réseau de collecte doit être dimensionné de manière à pouvoir répondre aux besoins des réseaux d’accès.
114.L’État membre devrait opter pour les technologies les plus adaptées, conformément au principe de la neutralité technologique, compte tenu des caractéristiques et des besoins des zones cibles, en particulier lorsque des réseaux reposant sur la fibre optique ou des réseaux aux performances similaires ne sont pas viables sur le plan technique ou économique.
5.2.4Proportionnalité de l’aide
115.Les États membres doivent démontrer que l’aide est proportionnée au problème à résoudre. Ils doivent essentiellement prouver que le même changement de comportement ne serait pas obtenu avec une aide moindre et des distorsions moins importantes. L’aide est considérée comme proportionnée lorsque son montant est limité au minimum nécessaire et que les distorsions potentielles de la concurrence sont réduites au minimum, conformément aux principes énoncés dans la présente section.
5.2.4.1Procédure de mise en concurrence
116.Une aide d’État est considérée comme proportionnée lorsque son montant est limité au minimum nécessaire pour que l’activité économique soutenue puisse avoir lieu.
117.Sans préjudice des règles applicables en matière de marchés publics, l’aide doit être octroyée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes de passation des marchés publics
. Elle doit également respecter le principe de la neutralité technologique énoncé à la section 5.2.4.2.
118.L’aide d’État est considérée comme proportionnée et limitée au montant minimum nécessaire lorsqu’elle est octroyée au moyen d’une procédure de mise en concurrence attirant un nombre suffisant de participants. Si le nombre de participants ou d’offres admissibles n’est pas suffisant, l’État membre doit confier l’évaluation de l’offre retenue (notamment le calcul des coûts) à un auditeur indépendant.
119.Différentes procédures peuvent convenir selon les circonstances. Par exemple, pour les interventions d’une grande complexité technique, les États membres peuvent choisir d’engager une procédure de dialogue compétitif avec les soumissionnaires potentiels, dans le but de garantir une conception optimale de l’intervention.
120.L’État membre doit veiller à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse
soit retenue. À cette fin, il doit fixer des critères d’attribution qualitatifs objectifs, transparents et non discriminatoires et préciser à l’avance la pondération relative de chaque critère.
121.Les critères d’attribution qualitatifs peuvent porter, notamment, sur la performance du réseau (y compris sa sécurité), la couverture géographique, la capacité de l’approche technologique à résister au temps, l’incidence de la solution proposée sur la concurrence (y compris les modalités, les conditions et les tarifs de l’accès en gros)
et le coût total de propriété
.
122.Les États membres peuvent envisager d’accorder des points de priorité supplémentaires pour les critères relatifs aux performances climatiques et environnementales du réseau
, respectivement pour ses caractéristiques en matière de neutralité climatique, notamment son empreinte carbone, et son impact sur les principales composantes du capital naturel, à savoir l’air, l’eau, les sols et la biodiversité. Les États membres peuvent également prévoir l’obligation, pour le soumissionnaire retenu, de mettre en œuvre des mesures d’atténuation proportionnées dans le cas où le réseau pourrait avoir une incidence négative sur l’environnement.
123.Lorsque l’aide est octroyée sans procédure de mise en concurrence à une autorité publique qui déploie et gère, directement ou par l’intermédiaire d’une entité interne (modèle de l’investissement direct), un réseau de communications à haut débit au niveau de gros
, l’État membre doit pareillement justifier son choix de réseau et de solution technologique
.
124.Toute concession ou autre forme de mandat par laquelle une telle autorité publique ou entité interne confie à un tiers la conception, la construction ou l’exploitation du réseau doit être attribuée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire. Cette procédure doit être conforme aux principes de passation des marchés publics, être fondée sur l’offre économiquement la plus avantageuse et respecter le principe de la neutralité technologique, sans préjudice des règles applicables en matière de marchés publics.
5.2.4.2Neutralité technologique
125.En vertu du principe de la neutralité technologique, l’intervention de l’État ne doit favoriser ou exclure aucune technologie particulière, que ce soit lors de la sélection des bénéficiaires ou lors de la fourniture de l’accès en gros. Compte tenu de l’existence de plusieurs solutions technologiques, l’appel d’offres ne devrait favoriser ou exclure aucune technologie ou plateforme de réseau particulière. Les soumissionnaires devraient être autorisés à proposer les services requis en utilisant ou en combinant la ou les technologies qu’ils jugent les plus appropriées. Ceci est sans préjudice de la possibilité, pour les États membres, de déterminer les performances souhaitées, notamment l’efficacité énergétique des réseaux, préalablement à la procédure et d’accorder des points de priorité à la solution technologique ou à la combinaison de solutions technologiques la plus appropriée sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires, conformément à la section 5.2.4.1. Un réseau financé par l’État doit permettre l’accès à des conditions équitables et non discriminatoires à tous les demandeurs d’accès, indépendamment de la technologie utilisée.
5.2.4.3Utilisation des infrastructures existantes
126.L’utilisation des infrastructures existantes est l’un des principaux éléments qui peuvent contribuer à réduire le coût du déploiement d’un nouveau réseau à haut débit et à limiter l’incidence sur l’environnement.
127.Les États membres devraient encourager les entreprises désireuses de participer à une procédure de mise en concurrence à utiliser les infrastructures existantes disponibles. Ils devraient également encourager ces entreprises à fournir des informations détaillées sur les infrastructures existantes qu’elles détiennent ou contrôlent dans la zone d’intervention envisagée. Ces informations devraient être fournies en temps utile pour pouvoir être prises en compte lors de l’élaboration des offres. Si cela est proportionné, compte tenu, entre autres facteurs, de la taille de la zone d’intervention, de la disponibilité des informations et du temps disponible, les États membres devraient subordonner la participation à la procédure de mise en concurrence à la fourniture de ces informations. Celles-ci pourraient porter, en particulier, sur: a) l’emplacement et le tracé des infrastructures; b) le type d’infrastructures et leur utilisation actuelle; c) les coordonnées d’un point de contact et d) si disponibles, les modalités et conditions de l’utilisation des infrastructures.
128.Les États membres doivent rendre accessibles toutes les informations dont ils disposent concernant les infrastructures existantes susceptibles d’être utilisées pour le déploiement de réseaux à haut débit dans la zone d’intervention. Ils sont encouragés à recourir aux points d’information uniques mis en place en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/61/UE.
5.2.4.4Accès en gros
129.L’accès en gros effectif de tiers aux réseaux financés est une condition indispensable de toute mesure d’aide d’État. L’accès en gros permet, en particulier, à des entreprises tierces de concurrencer le soumissionnaire retenu et de renforcer ainsi le choix des consommateurs et la concurrence dans les zones couvertes par la mesure. L’accès en gros permet également d’éviter la création de monopoles régionaux de fourniture de services. En permettant à la concurrence de s’exercer dans la zone cible, il garantit également le développement du marché dans cette zone sur le long terme. Cet accès n’est pas subordonné à une analyse préalable du marché au sens du chapitre III de la directive (UE) 2018/1972. Néanmoins, le type d’obligations d’accès en gros imposées à un réseau financé par l’État devrait prendre en compte les obligations d’accès prévues par la réglementation sectorielle. Toutefois, étant donné que les bénéficiaires de l’aide n’utilisent pas uniquement leurs propres ressources, mais aussi des fonds publics pour déployer le réseau, ils devraient fournir un éventail de produits d’accès en gros plus large que celui imposé par les ARN aux entreprises disposant d’une puissance significative sur le marché. Cet accès en gros devrait être accordé dès que possible avant le début de la fourniture des services concernés et, lorsque l’opérateur du réseau prévoit également de fournir des services de détail, au moins six mois avant le lancement de ceux-ci.
130.Le réseau financé par l’État doit offrir un accès effectif à des conditions équitables et non discriminatoires aux entreprises. Il peut être nécessaire, à cette fin, de moderniser et d’augmenter la capacité de l’infrastructure existante et de déployer une nouvelle infrastructure suffisante (par exemple des fourreaux suffisamment larges pour accueillir un nombre suffisant de réseaux et différentes topologies de réseau)
.
131.Les États membres doivent indiquer les modalités et conditions ainsi que les tarifs pour les produits d’accès en gros dans les documents relatifs à la procédure de mise en concurrence et publier ces informations sur un site internet exhaustif, au niveau national ou régional. Le grand public devrait être autorisé à accéder au site internet sans aucune restriction, y compris sans inscription préalable.
132.Pour rendre l’accès en gros effectif et permettre au demandeur d'accès de fournir ses services, l’accès en gros doit également être accordé aux parties du réseau qui n’ont pas été financées par l’État ou qui n’ont peut-être pas été déployées par le bénéficiaire de l’aide
.
5.2.4.4.1Conditions et modalités de l’accès en gros
133.Un accès en gros effectif doit être accordé pour au moins dix ans pour tous les produits actifs, sauf pour le dégroupage virtuel de l’accès local (VULA).
134.Tout accès fondé sur le VULA doit être accordé pour une durée égale à la durée de vie de l’infrastructure à laquelle ce modèle se substitue
.
135.L’accès aux nouvelles infrastructures (telles que les fourreaux, les appuis aériens, les armoires ou la fibre noire) doit être accordé pour toute la durée de vie de l’élément de réseau concerné
. Lorsqu’une aide d’État est octroyée en faveur d’une nouvelle infrastructure, celle-ci doit être de dimension suffisante pour répondre à la demande actuelle et future des demandeurs d’accès
. Il s’agit là d’une obligation qui vient compléter, sans leur porter atteinte, les obligations réglementaires susceptibles d’être imposées par l’ARN.
136.Les États membres doivent consulter les ARN au sujet des produits d’accès en gros ainsi que des conditions et de la tarification de l’accès en gros. Les ARN sont encouragées à fournir des orientations, comme indiqué à la section 5.2.4.6.
137.Les mêmes conditions d’accès doivent s’appliquer à l’ensemble du réseau financé par l’État, y compris à ses parties où une infrastructure existante a été utilisée. Les obligations d’accès doivent être appliquées indépendamment de tout changement concernant la propriété, la gestion ou l’exploitation du réseau financé par l’État.
138.S’ils utilisent leurs propres ressources, le bénéficiaire de l’aide ou les demandeurs d’accès qui se connectent au réseau financé par l’État peuvent décider d’étendre leurs réseaux à des zones adjacentes en dehors de la zone cible. Les demandeurs d’accès peuvent procéder à de telles extensions sur la base des obligations d’accès en gros. S’ils ne sont pas liés au bénéficiaire de l’aide, il n’y a alors aucune limite à de telles extensions aux zones adjacentes. Un demandeur d’accès et le bénéficiaire de l’aide sont réputés ne pas être liés s’ils ne font pas partie du même groupe et s’ils ne détiennent aucune participation dans l’entreprise de l'autre. Les extensions de réseau par les bénéficiaires de l’aide peuvent être autorisées sous réserve des garanties cumulatives suivantes:
a)lorsqu’il procède à la consultation publique (voir la section 5.2.2.4.2), l’État membre doit indiquer que les extensions privées sont autorisées à un stade ultérieur et fournir des informations utiles concernant la couverture potentielle de telles extensions;
b)les extensions aux zones adjacentes ne peuvent être réalisées que deux ans après la mise en service du réseau financé par l’État, lorsque l’une des situations suivantes se vérifie:
(I)si, pendant la consultation publique, des parties prenantes démontrent que l’extension envisagée risquerait de pénétrer une zone adjacente qui est déjà desservie par au moins deux réseaux indépendants offrant des débits comparables à ceux du réseau financé par l’État;
(II)s’il existe, dans la zone adjacente, au moins un réseau offrant des débits comparables à ceux du réseau financé par l’État et dont la mise en service remonte à moins de cinq ans avant celle dudit réseau financé par l’État
.
139.S’il ressort des résultats de la consultation publique qu’il existe un risque d’autres distorsions importantes de la concurrence, les extensions par le bénéficiaire de l’aide doivent être interdites.
5.2.4.4.2Produits d’accès en gros
5.2.4.4.2.1Réseaux d’accès fixes déployés dans des zones blanches
140.Le réseau financé par l’État doit fournir au moins l’accès à haut débit, l’accès à la fibre noire et l’accès à l’infrastructure, notamment aux armoires de rue, aux appuis aériens, pylônes et tours et aux fourreaux.
141.En outre, les États membres doivent veiller à ce que le réseau financé par l’État fournisse au moins, soit un dégroupage physique, soit un accès VULA. Pour pouvoir être considéré comme un produit d’accès en gros approprié, tout produit VULA doit avoir été préalablement approuvé par l’ARN ou une autre autorité compétente.
5.2.4.4.2.2Réseaux d’accès fixes déployés dans des zones grises et dans des zones noires
142.Le réseau financé par l’État doit fournir au moins a) les produits d’accès en gros mentionnés au point 140; et b) un dégroupage physique.
143.Les États membres peuvent juger approprié d’imposer le VULA au lieu du dégroupage physique. Dans ce cas, ils doivent mentionner leur intention d’accorder une dérogation à l’obligation de dégroupage physique et préciser les raisons de ce choix dans la consultation publique. Ils doivent démontrer que le remplacement du dégroupage physique par le VULA ne risque pas de fausser indûment la concurrence, en tenant compte des résultats de la consultation publique ainsi que des caractéristiques du marché et de la zone concernée
. Sur cette base, la Commission appréciera si le fait de remplacer le dégroupage physique par le VULA garantit le caractère proportionné de l’aide.
5.2.4.4.2.3Réseaux d’accès mobiles
144.Le réseau financé par l’État doit fournir un ensemble raisonnable de produits d’accès en gros, compte tenu des caractéristiques du marché, permettant de garantir un accès effectif au réseau subventionné. Ces produits d’accès en gros doivent inclure au moins l’itinérance, ainsi que l’accès aux appuis aériens, pylônes et tours et aux fourreaux. Le réseau financé par l’État devra fournir, à mesure qu’ils deviendront disponibles, les produits d’accès nécessaires à l’exploitation des caractéristiques plus avancées
de réseaux mobiles tels que la 5G et les réseaux mobiles de future génération
.
5.2.4.4.2.4Réseaux de collecte
145.Le réseau financé par l’État doit garantir au moins un service actif ainsi que l’accès aux appuis aériens, pylônes et tours, aux fourreaux et à la fibre noire.
146. Les États membres doivent prévoir le déploiement d’une nouvelle infrastructure d’une capacité suffisante (par exemple des fourreaux suffisamment larges pour permettre le déploiement de la fibre optique afin de répondre aux besoins attendus de tous les demandeurs d’accès) si cela est nécessaire pour garantir un accès effectif à des conditions équitables et non discriminatoires.
5.2.4.4.3Accès en gros sur la base d’une demande raisonnable
147.À titre d’exception aux conditions énoncées dans la section 5.2.4.4.2, les États membres peuvent limiter la fourniture de certains produits d’accès en gros à des demandes raisonnables de la part des demandeurs d’accès lorsque la fourniture de tels produits augmenterait de manière disproportionnée les coûts d’investissement sans présenter d’avantages importants en termes d’accroissement de la concurrence.
148.Pour que la Commission autorise une telle exception, l’État membre doit fournir une justification fondée sur les caractéristiques de l’intervention concernée. Cette justification devrait s’appuyer sur des critères dûment motivés et objectifs, tels que la faible densité de population des zones concernées, la taille de la zone cible ou celle des bénéficiaires de l’aide
. Pour chaque produit d'accès non fourni, l’État membre doit démontrer, au moyen de calculs des coûts détaillés et objectifs, que la fourniture du produit concerné entraînerait une hausse disproportionnée des coûts de l’intervention.
149.Une demande présentée par un demandeur d’accès est jugée raisonnable si a) ce dernier fournit un plan d’entreprise justifiant le développement du produit sur le réseau financé par l’État; et si b) aucun produit d’accès comparable n’est déjà proposé dans la même zone géographique par une autre entreprise à des prix équivalents à ceux pratiqués dans des zones plus densément peuplées
.
150.Si une demande d’accès est raisonnable, le coût supplémentaire lié à l’octroi de cet accès doit être supporté par le bénéficiaire de l’aide.
5.2.4.4.4Tarification de l’accès en gros
151.Lorsqu’ils fixent les prix des produits d’accès en gros, les États membres doivent veiller à ce que, pour chaque produit, le tarif d’accès en gros soit fondé sur un des critères de référence et principes de tarification suivants:
a)les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables et plus compétitives de l’État membre;
b)les tarifs réglementés déjà fixés ou approuvés par l’ARN pour les marchés et services concernés;
c)l’orientation en fonction des coûts ou une méthode imposée par le cadre réglementaire sectoriel.
152.L’ARN doit être consultée au sujet des produits d’accès en gros, ainsi que des modalités et conditions de l’accès en gros, y compris les tarifs et les litiges connexes, comme indiqué à la section 5.2.4.6.
5.2.4.4.5Récupération
153.Le montant d’aide pour les interventions de l’État en faveur du déploiement d’un réseau fixe et mobile est souvent fixé ex ante de manière à couvrir le déficit de financement attendu sur la durée de vie de l’infrastructure soutenue.
154.Dans ce cas, comme les coûts et les recettes à venir sont généralement incertains, les États membre devraient suivre étroitement la mise en œuvre de chaque projet financé par l’État pendant toute la durée de vie de l’infrastructure soutenue et prévoir un mécanisme de récupération. Un tel mécanisme permet de tenir dûment compte des informations que le bénéficiaire de l’aide n’a pas été en mesure d’intégrer dans le plan d’entreprise initial lorsqu’il a sollicité une aide d’État. Les facteurs qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la rentabilité du projet et qui peuvent s’avérer difficiles, voire impossibles, à établir ex ante de manière suffisamment précise sont par exemple: a) les coûts réels de déploiement du réseau; b) les recettes réelles tirées des services essentiels; c) la pénétration réelle; et d) les recettes réelles tirées des services «non essentiels»
.
155.Les États membres doivent mettre en œuvre un mécanisme de récupération couvrant la durée de vie de l’infrastructure soutenue si le montant d’aide octroyé pour le projet est supérieur à 10 000 000 EUR. Ils doivent fixer les règles de ce mécanisme de manière claire et transparente dans les documents relatifs à la procédure de mise en concurrence.
156.Aucune récupération n’est nécessaire lorsque le projet est mis en œuvre sur la base du modèle de l’investissement direct selon lequel un réseau public d’accès en gros uniquement est construit et exploité par une autorité publique dans l’unique but d’accorder un accès équitable et non discriminatoire à toutes les entreprises
.
157.Étant donné que divers facteurs peuvent avoir des effets, soit positifs, soit négatifs sur le plan d’entreprise du bénéficiaire de l’aide, le mécanisme de récupération devrait être conçu de manière à tenir compte de deux objectifs et à les mettre en balance: a) il devrait permettre à l’État membre de récupérer les montants qui excèdent un bénéfice raisonnable
; et b) il ne devrait pas compromettre les incitations qui encouragent les entreprises à participer à une procédure de mise en concurrence
et à viser l’efficacité en termes de coûts (gains d’efficience) lors du déploiement du réseau. Pour parvenir à un bon équilibre entre les deux objectifs, les États membres devraient introduire des critères pour inciter aux gains d’efficience productive
.
158.Le montant incitatif doit être fixé à un maximum de 30 % du bénéfice raisonnable. Les États membres ne devraient récupérer aucun bénéfice supplémentaire égal ou inférieur à ce seuil (c’est-à-dire le bénéfice raisonnable augmenté du montant incitatif
). Tout bénéfice dépassant le seuil fixé doit être partagé entre le bénéficiaire de l’aide et l’État membre, sur la base de l’intensité de l’aide découlant du résultat de la procédure de mise en concurrence
.
159.Les mécanismes de récupération doivent également tenir compte des bénéfices résultant d’autres opérations liées au réseau financé par l’État. Par exemple, lorsqu’une entreprise est spécifiquement créée pour construire ou exploiter le réseau financé par l’État, si un actionnaire existant de cette entreprise vend tout ou partie de ses parts de l’entreprise dans les sept ans qui suivent l’achèvement du réseau ou dans les dix ans qui suivent l’octroi de l’aide, l’État membre doit récupérer toute différence positive entre le produit de la vente et le prix auquel l’actionnaire réaliserait un bénéfice raisonnable
.
5.2.4.5Séparation comptable
160.Pour garantir que l’aide reste proportionnée et n’entraîne pas de surcompensation ou de subventionnement croisé d’activités ne bénéficiant pas de l’aide, le bénéficiaire de l’aide doit assurer une séparation comptable de manière à ce que les coûts liés au déploiement et à l’exploitation du réseau financé à l'aide de fonds publics et les recettes tirées de l’exploitation dudit réseau soient clairement identifiés.
5.2.4.6Rôle des ARN, des autorités nationales de concurrence, des centres nationaux de compétences et des bureaux de compétences en matière de haut débit.
161.Le rôle des ARN dans la conception des interventions les plus appropriées de l’État à l’appui des réseaux à haut débit est particulièrement important. Ces dernières ont acquis des connaissances et une expertise techniques en raison du rôle crucial que la réglementation sectorielle leur a attribué, et elles sont les mieux placées pour aider les autorités publiques à concevoir les interventions de l’État.
162.Les États membres sont encouragés à associer systématiquement les ARN à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des interventions de l’État, notamment, sans pour autant s’y limiter, a) au recensement des zones cibles (cartographie et consultation publique), b) à l’évaluation du respect des conditions de franchissement de palier, et c) au mécanisme de règlement des litiges, notamment en cas de différend en lien avec un de ces points.
163.Parce qu’elles possèdent une expertise particulière des marchés nationaux, les États membres doivent consulter les ARN, qui sont les mieux placées, en ce qui concerne: a) les produits d’accès en gros ainsi que les conditions et la tarification de l’accès en gros (section 5.2.4.4); et b) les infrastructures existantes soumises à une régulation ex ante (section 5.2.4.3). Lorsque l’ARN a été investie des compétences nécessaires pour pouvoir être associée aux interventions de l’État en faveur du déploiement de réseaux à haut débit, il convient que l’État membre lui fasse parvenir une description détaillée des mesures d’aide au minimum deux mois avant la notification d’une aide d’État pour qu’elle dispose d’un délai raisonnable pour rendre son avis.
164.Au titre des bonnes pratiques, sans préjudice des compétences que leur confère le cadre réglementaire, les ARN peuvent publier des orientations à l’intention des autorités locales concernant, entre autres, la réalisation d’analyses du marché et les définitions des produits d’accès en gros et la tarification. Ces orientations devraient tenir compte du cadre réglementaire ainsi que des recommandations publiées par la Commission
.
165.En plus des ARN, les États membres peuvent également consulter les autorités nationales de concurrence, par exemple pour recevoir des conseils sur la manière de créer des conditions de concurrence équitables entre les entreprises et d’éviter qu’une part disproportionnée des fonds publics ne revienne à une seule entreprise, ce qui renforcerait sa position (éventuellement déjà dominante) sur le marché
.
166.Les États membres peuvent établir des centres nationaux de compétences tels que des bureaux de compétences en matière de haut débit qui pourraient aider les autorités publiques à concevoir les interventions de l’État à l’appui du déploiement de réseaux à haut débit
.
5.2.5Transparence, présentation de rapports et suivi de l’aide
167.Les États membres doivent satisfaire aux exigences énoncées à la section 7 concernant la transparence, la présentation de rapports et le suivi.
5.3Effets négatifs sur la concurrence et les échanges
168.L’aide en faveur du déploiement de réseaux fixes et mobiles peut avoir des effets négatifs sous la forme de distorsions du marché et d'affectation des échanges entre les États membres.
169.La Commission apprécie l’importance de la distorsion de concurrence et de l’incidence sur les échanges en termes d’effets sur les concurrents et d’éviction possible des investissements privés. L’aide publique peut également encourager les prestataires de services locaux à recourir aux services proposés par le réseau financé par l’État plutôt qu’aux services fournis aux conditions du marché. Par ailleurs, lorsque le bénéficiaire de l’aide est susceptible d’être une entreprise qui occupe déjà une position dominante sur un marché ou qui pourrait occuper une telle position à la suite de l’investissement public, l’aide pourrait réduire les pressions concurrentielles que les entreprises concurrentes peuvent exercer. Même lorsque les distorsions peuvent être considérées comme limitées au niveau individuel, sur une base cumulative, il est possible que les régimes d’aides conduisent malgré tout à des niveaux élevés de distorsion.
5.4Mise en balance des effets positifs de l’aide et des effets négatifs sur la concurrence et les échanges
170.La Commission mettra en balance les effets positifs de l’aide envisagée sur les activités économiques soutenues et ses effets négatifs réels et potentiels sur la concurrence et les conditions des échanges. Pour que l’aide d’État soit compatible avec le marché intérieur, les effets positifs doivent l’emporter sur les effets négatifs.
171.En premier lieu, la Commission appréciera les effets positifs de l’aide sur les activités économiques soutenues, notamment sa contribution aux objectifs de la politique numérique. L’État membre doit démontrer, sur la base d’une analyse contrefactuelle, que la mesure a des effets positifs par rapport à ce qui se serait passé en l’absence d’aide. Comme indiqué à la section 5.2.1, les effets positifs de l’aide peuvent inclure la réalisation des objectifs de l’intervention de l’État, comme le déploiement, sur le marché, d’un nouveau réseau apportant des capacités supplémentaires et un débit supérieur, une baisse des prix et un plus grand choix pour les utilisateurs finaux, ainsi qu’une meilleure qualité et des services innovants. L’aide pourrait également entraîner une amélioration de l’accès des utilisateurs finaux aux ressources en ligne, ce qui est susceptible de favoriser une hausse de la demande. En conséquence, elle peut aussi contribuer à l’achèvement du marché unique numérique et bénéficier à l’économie de l’Union dans son ensemble.
172.La Commission peut également prendre en considération, lorsqu'il y a lieu, les autres effets positifs éventuels de l’aide, par exemple des améliorations de l’efficacité énergétique des activités du réseau, ou des politiques de l’Union telles que le pacte vert pour l’Europe.
173.En deuxième lieu, les États membres doivent démontrer que les effets négatifs se limiteront au minimum nécessaire. Lorsqu’ils conçoivent la mesure en tenant compte de la nécessité, du caractère approprié et de la proportionnalité de l’aide (sections 5.2.2 , 5.2.3 et 5.2.4), les États membres devraient prendre en considération des éléments tels que, par exemple, la taille des projets, les montants d’aide individuels et cumulés, les caractéristiques des bénéficiaires (s’ils disposent, par exemple, d’une puissance significative sur le marché) ainsi que les caractéristiques des zones cibles (par exemple le nombre de réseaux performants existants ou dont le déploiement est envisagé de manière crédible dans une zone donnée). Pour permettre à la Commission d’apprécier les effets négatifs probables, les États membres sont encouragés à lui soumettre toutes les analyses d’impact dont ils disposent ainsi que les évaluations ex post effectuées pour des régimes antérieurs similaires.
6.Appréciation de la compatibilité des mesures de pénétration
174.La disponibilité d’un réseau à haut débit est une condition préalable pour pouvoir s’abonner à des services à haut débit. Dans certains cas toutefois, cela pourrait ne pas suffire pour garantir la satisfaction des besoins des utilisateurs finaux, mentionnés notamment aux points 53 et 61, et la concrétisation des avantages pour la société dans son ensemble.
175.Cela pourrait s’expliquer par la propension relativement faible des utilisateurs finaux à s’abonner à des services à haut débit. Cette faible propension peut avoir différentes causes, y compris a) l’incidence économique du coût d’abonnement aux services à haut débit pour les utilisateurs finaux en général ou pour certaines catégories d’utilisateurs finaux en situation de précarité; et b) la méconnaissance des avantages que procure un abonnement à des services à haut débit.
176.Les mesures portant sur la demande, telles que les chèques, sont conçues pour réduire les coûts pour les utilisateurs finaux et peuvent être utiles pour remédier à une défaillance spécifique du marché en termes de pénétration des services à haut débit disponibles. Un accès abordable et général à la connectivité génère des effets externes positifs en raison de sa capacité à accélérer la croissance et l’innovation dans tous les secteurs de l’économie. Lorsqu’il n’est pas possible de garantir un accès abordable à des services à haut débit satisfaisants, en raison, par exemple, de prix de détail élevés, les aides d’État peuvent remédier à une telle défaillance du marché. L’octroi d’aides d’État peut alors avoir des effets positifs.
177.Les chèques ne constituent pas une aide aux utilisateurs finaux, notamment aux consommateurs individuels, si ceux-ci n’exercent pas d’activité économique relevant du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, du traité. Ils peuvent toutefois constituer une aide aux utilisateurs finaux si ceux-ci exercent une activité économique relevant du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, du traité. Toutefois, compte tenu de la valeur limitée des chèques, cette aide pourrait, dans la plupart des cas, relever du champ d'application du règlement de minimis.
178.La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne confirme que, lorsqu’un avantage est octroyé à des utilisateurs finaux tels que des consommateurs individuels n’exerçant pas d’activité économique, cet avantage peut néanmoins équivaloir à un avantage accordé à certaines entreprises et donc constituer une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité
.
179.Les chèques peuvent donc constituer une aide aux entreprises du secteur des communications électroniques qui pourront améliorer ou accroître leur offre de services en utilisant les réseaux à haut débit existants et renforcer ainsi leur position sur le marché au détriment d’autres entreprises du secteur du haut débit. Ces entreprises sont soumises au contrôle des aides d’État si l’avantage qui leur est conféré dépasse les niveaux de minimis.
180.Les chèques ne peuvent pas être fournis pour des zones dans lesquelles il n’existe pas de réseau fournissant les services admissibles.
6.1Chèques sociaux
181.Les chèques sociaux visent à aider certains consommateurs individuels à se procurer ou à conserver des services à haut débit. Ils peuvent être considérés comme compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 2, point a), du traité en tant qu’«aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits».
182.Pour être compatibles au titre de l’article 107, paragraphe 2, point a), du traité, les chèques sociaux doivent être réservés à des catégories particulières de consommateurs individuels dont la situation financière justifie l’octroi d’une aide sociale (par exemple, familles à faibles revenus, étudiants, élèves, etc.)
. À cet effet, les États membres doivent recenser, sur la base de critères objectifs, les catégories de consommateurs visées par les régimes de chèques sociaux
.
183.Les coûts admissibles peuvent être la redevance annuelle, les frais d’installation standard
et le coût de l’équipement terminal dont le consommateur a besoin pour accéder aux services à haut débit. Les coûts liés au câblage interne et à un déploiement limité dans la propriété privée des consommateurs ou dans le domaine public à proximité immédiate de la propriété privée des consommateurs peuvent également être admissibles dans la mesure où ils sont nécessaires et accessoires à la fourniture du service.
184.Les chèques sociaux peuvent être utilisés pour souscrire un abonnement à de nouveaux services à haut débit ou pour conserver des abonnements existants («services admissibles»).
185.Le respect du principe de la neutralité technologique permet de satisfaire à l’obligation d’éviter toute discrimination fondée sur l’origine des produits [voir le point 181]. Les consommateurs doivent être en mesure d’utiliser les chèques sociaux pour se procurer les services à haut débit admissibles auprès de tout fournisseur capable de les fournir, indépendamment de la technologie utilisée pour ce faire. Le régime de chèques sociaux doit garantir l’égalité de traitement de tous les fournisseurs de services possibles et offrir aux consommateurs le choix le plus large possible de fournisseurs. À cette fin, l’État membre doit établir un registre en ligne de tous les fournisseurs de services admissibles ou mettre en œuvre une méthode équivalente permettant de garantir l’ouverture, la transparence et le caractère non discriminatoire de l’intervention de l’État. Les consommateurs doivent avoir la possibilité de consulter ces informations sur toutes les entreprises capables de fournir les services admissibles. Toutes les entreprises capables de fournir les services à haut débit admissibles sur la base de critères objectifs et transparents (tels que la capacité à respecter les exigences minimales applicables à la fourniture desdits services) doivent avoir la possibilité de figurer, sur demande, dans le registre en ligne ou en tout autre endroit retenu par l’État membre. Le registre (ou l’autre endroit retenu) peut également fournir des informations supplémentaires destinées à aider les consommateurs, telles que le type de services fournis par les différentes entreprises.
186.Les États membres doivent procéder à une consultation publique portant sur les caractéristiques principales du régime. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.
187.Les États membres peuvent appliquer des garde-fous supplémentaires pour éviter une utilisation potentiellement abusive des chèques sociaux par les consommateurs, les fournisseurs de services ou d’autres bénéficiaires. Par exemple, dans certaines circonstances, lorsque seul l’abonnement à des nouveaux services admissibles est subventionné, des garde-fous supplémentaires peuvent être nécessaires pour s'assurer que les chèques sociaux ne seront pas utilisés pour se procurer des services à haut débit alors qu’un autre membre du même ménage possède déjà un abonnement à un service admissible.
188.En outre, les États membres doivent satisfaire aux exigences énoncées à la section 7 en matière de transparence, de présentation de rapports et de suivi.
6.2Chèques en faveur de la connectivité
189.Les chèques en faveur de la connectivité peuvent être conçus pour des catégories plus larges d’utilisateurs finaux (par exemple, pour les consommateurs ou certaines entreprises, telles que les petites et moyennes entreprises) afin d’encourager la pénétration de services à haut débit qui contribuent au développement d’une activité économique. Ces mesures peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité.
190.La Commission considérera que ces mesures sont compatibles avec le marché intérieur si elles contribuent au développement d’une activité économique (première condition) sans altérer indûment les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun (deuxième condition).
6.2.1Première condition: facilitation du développement d’une activité économique
191.La Commission considère que les régimes de chèques en faveur de la connectivité qui contribuent effectivement à la pénétration de certains services à haut débit peuvent faciliter le développement de toute une série d’activités économiques en augmentant la connectivité et en améliorant l’accès aux services à haut débit lorsqu’il existe une défaillance du marché en termes de pénétration desdits services
.
192.Les États membres doivent démontrer que les régimes de chèques en faveur de la connectivité ont un effet incitatif.
193.Les chèques en faveur de la connectivité ne devraient couvrir que 50 % maximum des coûts admissibles
. Les coûts admissibles peuvent être la redevance mensuelle, les frais d’installation standard et le coût de l’équipement terminal dont l’utilisateur final a besoin pour accéder aux services à haut débit. Les coûts liés au câblage interne et à un déploiement limité dans la propriété privée des utilisateurs finaux ou dans le domaine public à proximité immédiate de la propriété privée des utilisateurs finaux peuvent également être admissibles dans la mesure où ils sont nécessaires et accessoires à la fourniture du service.
6.2.2Deuxième condition: l’aide ne doit pas altérer indûment les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun
194.L’aide d’État devrait cibler les situations dans lesquelles elle peut conduire à une amélioration significative que le marché seul n’est pas en mesure d’apporter, à savoir les situations dans lesquelles elle est nécessaire pour remédier à une défaillance du marché en matière de pénétration des services à haut débit concernés. À titre d’exemple, si les régimes de chèques en faveur de la connectivité ne sont pas ciblés de manière à répondre aux besoins des utilisateurs finaux en matière de pénétration (par exemple si les chèques sont utilisés à mauvais escient pour soutenir un déploiement au lieu d’encourager la demande) ou ne respectent pas la neutralité technologique, ces régimes ne constituent pas un instrument d’intervention approprié. Dans de tels cas, l’aide sous forme de chèques en faveur de la connectivité altérerait indûment les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun et il est dès lors peu probable qu’elle soit déclarée compatible avec le marché intérieur.
195.Les chèques en faveur de la connectivité ne peuvent pas être utilisés pour maintenir des services existants. Ils peuvent l’être pour obtenir un nouveau service ou pour améliorer le service existant. Lorsque les chèques en faveur de la connectivité peuvent être utilisés pour améliorer un abonnement existant, les États membres doivent démontrer que le régime de chèques ne fausse pas indûment la concurrence au niveau du détail et du gros, par exemple qu’il n’entraînera pas des bénéfices inattendus disproportionnés pour certains opérateurs tout en portant indûment préjudice à d’autres.
196.Les chèques en faveur de la connectivité doivent être technologiquement neutres. Ils doivent permettre aux utilisateurs finaux de se procurer des services à haut débit admissibles auprès de tout fournisseur capable de les fournir, indépendamment de la technologie utilisée pour ce faire. Les systèmes de chèques en faveur de la connectivité doivent garantir l’égalité de traitement de tous les fournisseurs de services possibles et offrir aux utilisateurs finaux le choix le plus large possible de fournisseurs. À cette fin, l’État membre doit établir un registre en ligne de tous les fournisseurs de services admissibles ou mettre en œuvre une méthode équivalente permettant de garantir l’ouverture, la transparence et le caractère non discriminatoire de l’intervention de l’État. Les utilisateurs finaux doivent avoir la possibilité de consulter les informations relatives à toutes les entreprises qui sont capables de fournir les services admissibles. Toutes les entreprises capables de fournir les services admissibles, sur la base de critères objectifs et transparents (par exemple, la capacité de se conformer aux exigences minimales pour la fourniture de tels services), doivent avoir la possibilité de figurer, sur demande, dans le registre en ligne ou en tout autre endroit retenu par l’État membre. Le registre (ou l’autre endroit retenu) peut également fournir des informations supplémentaires destinées à aider les utilisateurs finaux, telles que le type de service fourni par les différentes entreprises.
197.Pour réduire au minimum les distorsions du marché, les États membres doivent procéder à une évaluation du marché afin de recenser les fournisseurs admissibles présents dans la zone et de recueillir les informations nécessaires au calcul de leur part de marché. L’évaluation du marché doit déterminer si le régime de chèques en faveur de la connectivité est susceptible de conférer un avantage disproportionné à certains fournisseurs au détriment d’autres et de peut-être renforcer leur position dominante sur le marché (local). L’évaluation du marché doit également déterminer s’il est réellement nécessaire de mettre en œuvre un régime de chèques en faveur de la connectivité, en comparant la situation dans la ou les zones d’intervention avec la situation dans d’autres zones de l’État membre ou de l’Union. Les tendances en matière d’adoption par les utilisateurs finaux peuvent également être prises en compte pour apprécier le régime de chèques et se prononcer sur ce dernier.
198.Les États membres doivent procéder à une consultation publique portant sur les caractéristiques principales du régime. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.
199.Pour être admissible, un fournisseur de services à haut débit qui est verticalement intégré et détient une part de marché supérieure à 25 % doit proposer, sur le marché de l’accès en gros correspondant, des produits d’accès en gros qui permettront à tout demandeur d’accès de fournir les services admissibles dans des conditions ouvertes, transparentes et non discriminatoires. Le tarif de l’accès en gros doit être fixé conformément aux principes énoncés à la section 5.2.4.4.4.
200.Pour limiter les effets négatifs sur la concurrence, la durée d’un régime de chèques en faveur de la connectivité ne peut en principe dépasser trois ans
. La validité des chèques destinés aux utilisateurs finaux individuels ne peut pas être supérieure à deux ans.
201.En outre, les États membres doivent satisfaire aux exigences énoncées à la section 7 en matière de transparence, de présentation de rapports et de suivi.
7.Transparence, présentation de rapports et suivi
7.1Transparence
202.Les États membres sont tenus de publier les informations suivantes sur la plateforme informatique «Transparency Award Module» de la Commission
ou sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional:
a)le texte intégral de la décision autorisant le régime d’aides ou l’aide individuelle et les modalités de mise en œuvre, ou un lien permettant d’y accéder;
b)les informations concernant chaque aide individuelle accordée supérieure à 100 000 EUR, conformément à l’annexe II.
203.Les informations mentionnées au point 202b) doivent être publiées dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de l’aide ou, pour les aides sous forme d’avantages fiscaux, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite
.
204.Les États membres doivent organiser leurs sites internet exhaustifs consacrés aux aides d’État mentionnés au point 202 de manière à permettre un accès aisé aux informations. Pour les aides illégales mais jugées ensuite compatibles avec le marché intérieur, les États membres doivent publier les informations dans un délai de six mois à compter de la date de la décision de la Commission déclarant l’aide compatible.
205.Afin de permettre la mise en œuvre des règles en matière d’aides d’État prévues par le traité, ces informations doivent être disponibles pendant au moins dix ans à compter de la date d’octroi de l’aide. Les informations doivent être publiées sous la forme d’un tableur non propriétaire rendant effectivement possibles la recherche, l’extraction, le téléchargement et la publication aisée des données sur l’internet, par exemple au format CSV ou XML. Le grand public doit être autorisé à accéder au site internet sans aucune restriction, y compris sans inscription préalable.
206.La Commission publiera sur son site internet le lien vers le site internet national ou régional consacré aux aides d’État mentionné au point 202.
7.2Présentation de rapports
207.Conformément au règlement (UE) 2015/1589 du Conseil
et au règlement (CE) nº 794/2004 de la Commission
, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission des rapports annuels concernant toutes les mesures d’aide autorisées au titre des présentes lignes directrices.
208.En plus des rapports annuels mentionnés au point 207, les États membres doivent présenter tous les deux ans à la Commission un rapport contenant les informations essentielles relatives aux mesures d’aide autorisées au titre des présentes lignes directrices, conformément à l’annexe III.
7.3Suivi
209.Les États membres conservent des registres détaillés de toutes les aides octroyées. Ces registres doivent contenir toutes les informations nécessaires pour établir que l’ensemble des conditions de compatibilité énoncées dans les présentes lignes directrices sont remplies. Les États membres doivent conserver les registres pendant dix ans à compter de la date d’octroi des aides et les communiquer à la Commission sur demande.
8.Plan d’évaluation ex post
210.Comme moyen supplémentaire de garantir que les distorsions de la concurrence et des échanges seront limitées, la Commission peut exiger que les régimes soient soumis à une évaluation ex post afin de vérifier a) que les hypothèses et les conditions ayant conduit à décider de la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur se sont vérifiées; b) l’efficacité de l’aide à la lumière des objectifs qui lui avaient été fixés; c) l’incidence de la mesure d’aide sur les marchés et la concurrence et l’absence d’effets de distorsion indus, contraires aux intérêts de l’Union, pendant toute la durée du régime d’aides
.
211.Une évaluation ex post sera nécessaire pour les régimes d’aides prévoyant des montants d’aide élevés ou présentant des caractéristiques nouvelles, ou lorsque des changements importants en ce qui concerne le marché, la technologie ou la réglementation sont prévus. En tout état de cause, une évaluation ex post sera exigée pour les régimes portant sur un montant d’aide ou des dépenses comptabilisées de plus de 150 000 000 EUR pour une année donnée ou de plus de 750 000 000 EUR sur leur durée totale. La durée totale des régimes correspond à la durée combinée du régime et de tout régime antérieur à celui-ci poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire, à compter de la publication des présentes lignes directrices. Compte tenu des objectifs de l’évaluation et afin de ne pas imposer de charge disproportionnée aux États membres et dans le cas de projets bénéficiant d’une aide de plus faible montant, les évaluations ex post ne sont requises que pour les régimes d’aides dont la durée totale excède trois ans, à compter de la publication des présentes lignes directrices.
212.L’obligation de procéder à une évaluation ex post peut être levée pour les régimes d’aides qui font immédiatement suite à un régime poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire qui ont fait l’objet d’une évaluation, pour lequel un rapport d’évaluation final conforme au plan d’évaluation approuvé par la Commission a été rendu et qui n’a pas conduit à des constatations négatives. Tout régime dont le rapport d’évaluation final n’est pas conforme au plan d’évaluation approuvé doit être suspendu avec effet immédiat.
213.L’évaluation sert à contrôler si les hypothèses et conditions sur la base desquelles le régime a été jugé compatible avec le marché intérieur se vérifient, en particulier la nécessité et l’efficacité de la mesure d’aide à la lumière de ses objectifs généraux et spécifiques. Elle devrait également évaluer l’incidence du régime sur la concurrence et les échanges.
214.Pour les régimes d’aides soumis à l’obligation d’évaluation mentionnée au point 211, les États membres doivent notifier un projet de plan d’évaluation, qui fera partie intégrante de l’appréciation du régime par la Commission. Le plan doit être notifié:
a)conjointement avec le régime d’aides, si le budget alloué à celui-ci excède 150 000 000 EUR pour une année donnée ou 750 000 000 EUR sur sa durée totale;
b)dans les 30 jours ouvrables suivant une modification majeure portant le budget alloué au régime d’aides à plus de 150 000 000 EUR pour une année donnée ou à plus de 750 000 000 EUR sur la durée totale du régime;
c)pour les régimes qui ne relèvent ni du point a) ni du point b), dans les 30 jours ouvrables suivant l’inscription, dans les comptes officiels, de dépenses au titre du régime qui excèdent 150 000 000 EUR pour une année donnée.
215.Le projet de plan d’évaluation doit être conforme aux principes méthodologiques communs établis par la Commission
. Les États membres doivent publier le plan d’évaluation approuvé par la Commission.
216.L’évaluation ex post doit être réalisée par un expert indépendant de l’autorité chargée de l’octroi de l’aide, sur la base du plan d’évaluation. Chaque évaluation doit inclure au moins un rapport d’évaluation intermédiaire et un rapport d’évaluation final. Les États membres doivent publier les deux rapports.
217.Le rapport d’évaluation final doit être communiqué à la Commission en temps opportun pour lui permettre d’apprécier la prolongation éventuelle du régime d’aides et, au plus tard, neuf mois avant l’expiration de celui-ci. Cette période peut être réduite pour les régimes soumis à l’obligation d’évaluation au cours de leurs deux dernières années de mise en œuvre. La portée et les modalités précises de chaque évaluation seront définies dans la décision autorisant le régime d’aides. La notification de toute mesure d’aide ultérieure poursuivant un objectif similaire doit indiquer comment il a été tenu compte des résultats de l’évaluation.
9.Dispositions finales
218.La Commission appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices dès le premier jour suivant celui de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne.
219.La Commission appliquera les principes exposés dans les présentes lignes directrices aux aides notifiées sur lesquelles elle sera amenée à statuer après la date de publication des présentes lignes directrices au Journal officiel de l’Union européenne, même si ces aides ont été notifiées avant cette date.
220.Conformément à sa communication sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales
, la Commission appliquera aux aides illégales les règles en vigueur à la date de leur octroi. En conséquence, la Commission appliquera les principes exposés dans les présentes lignes directrices aux aides illégales octroyées après la date de leur publication.
221.La Commission propose aux États membres, en application de l’article 108, paragraphe 1, du traité, les mesures utiles suivantes:
a)les États membres doivent modifier leurs régimes d’aides existants, s’il y a lieu, afin de les aligner sur la section 7.1 des présentes lignes directrices dans les douze mois qui suivent la publication de celles-ci au Journal officiel de l’Union européenne;
b)les États membres devraient donner explicitement leur accord sans réserve aux mesures utiles (modifications incluses) proposées au point a) dans les deux mois suivant la date de publication des présentes lignes directrices au Journal officiel de l’Union européenne. En l’absence de réponse d’un État membre dans les deux mois, la Commission en conclura que celui-ci ne souscrit pas aux mesures proposées.
Annexe I
Cartographie des réseaux d'accès fixes et mobiles – Bonnes pratiques visées à la section 5.2.2.4.1 des présentes lignes directrices
1.Champ d’application
La présente annexe expose les bonnes pratiques sur la façon de réaliser l’exercice de cartographie à l’appui des aides d’État octroyées en faveur du déploiement de réseaux d’accès fixes et mobiles.
La présente annexe a pour but d'aider les États membres à concevoir une méthode transparente pour recueillir et évaluer les informations relatives à la disponibilité et à la performance des réseaux.
La présente annexe s’inspire et vient en complément, aux fins des aides d’État, de la méthode élaborée conformément à l’article 22 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil et des lignes directrices de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) concernant les enquêtes géographiques sur les déploiements de réseaux.
La présente annexe expose, pour les réseaux d’accès fixes et pour les réseaux d'accès sans fil mobiles et fixes, les bonnes pratiques concernant:
(a)les critères applicables à la cartographie de la performance des réseaux;
(b)les informations que les autorités publiques compétentes peuvent collecter pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis;
(c)les informations supplémentaires relatives aux infrastructures que les autorités publiques compétentes peuvent exiger des opérateurs dans des situations spécifiques, lorsque cela est dûment justifié pour réaliser une évaluation approfondie.
2.Cartographie des réseaux d'accès fixes
2.1.Critères applicables à la cartographie de la performance des réseaux d’accès fixes
En vertu du point 73 a) des présentes lignes directrices, les États membres doivent évaluer la performance des réseaux exprimée au moins par les débits descendant et montant qui sont ou seront disponibles pour les utilisateurs finaux en conditions d’heure de pointe.
Les conditions d’heure de pointe, telles qu’elles sont définies au point 19 k) des présentes lignes directrices, s’entendent des conditions existant chaque fois que 10 % minimum des utilisateurs transmettent simultanément au débit de crête nominal fourni par l’opérateur à chacun d’eux, en aval comme en amont, ce qui correspond à la définition habituelle du taux de sursouscription.
2.2.Informations à des fins de vérification
Pour limiter les risques de comportements opportunistes de la part des parties prenantes et garantir que les informations fournies sont suffisantes, cohérentes et fiables, en vue d’éviter de retarder la fourniture de services dans la zone cible, les autorités publiques compétentes qui procèdent à la cartographie peuvent décider d’exiger des parties prenantes qu’elles fournissent des informations supplémentaires concernant leurs réseaux à des fins de vérification.
Les autorités publiques compétentes peuvent demander aux parties prenantes de fournir une description complète de la méthode utilisée pour calculer leur performance atteignable, y compris, sans toutefois s’y limiter:
(a)
la technologie du réseau d’accès utilisée (FttH, FttB, ADSL, VDSL, VDSL + vectoring, DOCSIS.x, etc.), avec les spécifications complètes de la norme correspondante;
(b)
la topologie du réseau (par exemple P2P ou P2MP), y compris un graphique simplifié montrant la disposition physique des câbles/fibres (par exemple, une topologie arborescente dans un réseau GPON);
(c)
les goulets d’étranglement dans la topologie du réseau, définis comme les segments de réseau permettant un gain de multiplexage statistique plus important, y compris des informations claires concernant soit i) le taux de sursouscription utilisé pour dimensionner une telle liaison (dans le réseau de collecte, par exemple), soit ii) la planification des capacités réalisée pour de tels goulets d’étranglement. En tout état de cause, l’autorité publique peut demander une caractérisation statistique de la vitesse atteignable pour un utilisateur final (par exemple la vitesse moyenne ou typique ou la probabilité d’atteindre la vitesse nominale devant être fournie à l’utilisateur final à tout moment, avec une indication des hypothèses concernant le modèle utilisateur).
2.3.Informations à des fins de vérification approfondie
Les autorités publiques compétentes peuvent décider d’exiger des parties prenantes qu’elles fournissent des informations supplémentaires sur les composants du réseau et leurs emplacements à des fins de vérification approfondie, par exemple pour examiner la méthode utilisée pour calculer la performance déclarée.
Les autorités publiques compétentes peuvent donc demander aux parties prenantes de fournir des informations supplémentaires sur la partie accès du réseau fixe, y compris, sans toutefois s’y limiter:
(a)
l’emplacement des armoires et la distance de câblage de l’armoire au ménage;
(b)
des informations claires sur le calcul du bilan de liaison (par exemple sur la manière dont le niveau de puissance de signal reçu est cartographié en débits binaires, les marges de bilan de liaison utilisées, etc.). Les autorités publiques compétentes peuvent demander aux opérateurs de fournir l’ensemble des bilans de liaison applicables utilisés pour concevoir et dimensionner les services de réseau, avec leurs paramètres clés, y compris la description de la méthode appliquée par l’opérateur pour élaborer le bilan de liaison et la logique suivie.
3.Cartographie des réseaux d’accès sans fil mobiles et fixes
3.1.Critères applicables à la cartographie de la performance des réseaux d’accès sans fil mobiles et fixes
Aux fins de la présente méthode de cartographie, les États membres devraient demander aux parties prenantes de calculer la performance de leur réseau en tenant compte des principes suivants:
(a)
utiliser les bonnes pratiques du secteur en tenant compte de l’ensemble des effets importants sur la propagation du signal sans fil;
(b)
fonder le calcul sur une probabilité de 95 % d’atteindre la performance déclarée en périphérie de celluleet, en tout état de cause, sur une probabilité d'au moins 95 % d’atteindre la performance déclarée en chacun des points de la grille en tenant compte des variations possibles des conditions de propagation dues aux effets aléatoires et des variations possibles entre les points de la zone considérée (au niveau de l’adresse ou sur la base de grilles de 100 mètres × 100 mètres maximum);
(c)
envisager comme suit les conditions d’heure de pointe:
(I)pour les réseaux mobiles, une charge de trafic nominale de la cellule
d'au moins 50 % voire plus en cas de trafic d’heure de pointe nettement plus élevé;
(II)pour les réseaux d’accès sans fil fixes, une estimation réaliste des conditions de trafic d’heure de pointe devrait être utilisée pour établir la charge de trafic de la cellule appropriée aux fins des calculs;
(d)
fournir la performance par utilisateur final et sur la base des antennes extérieures. Si une antenne de réception est partagée par de multiples utilisateurs finaux, la performance globale devrait être considérée comme étant partagée de manière égale entre les utilisateurs finaux;
(e)
indiquer la performance par technologie et par fréquence de fonctionnement en cas de couverture par des technologies multipleset des fréquences multiples, en tenant compte de la bande passante réellement disponible par fréquence. L’utilisation de fréquences non soumises à autorisation devrait être clairement indiquée.
Lorsqu’ils fournissent des informations à l’organe demandeur, les opérateurs devraient tenir compte, notamment:
(a)
du type
de réseau de collecte et de la capacité de celui-ci pour chaque station de base;
(b)
pour les réseaux d’accès sans fil fixes, du nombre de locaux desservis et raccordables présents dans chaque grille calculée.
3.2.Informations à des fins de vérification
Pour limiter les risques de comportements opportunistes de la part des parties prenantes et garantir que les informations fournies sont suffisantes, cohérentes et fiables, en vue d’éviter de retarder la fourniture de services dans la zone cible, les autorités publiques compétentes qui procèdent à la cartographie peuvent décider d’exiger des parties prenantes qu’elles fournissent des informations supplémentaires à des fins de vérification.
Les autorités publiques compétentes peuvent donc demander aux parties prenantes de fournir une description complète de la méthode utilisée pour calculer leurs cartes de couverture, y compris, sans toutefois s’y limiter:
(a)
les modèles de propagation et les paramètres clés de la simulation de propagation;
(b)
des informations générales sur les composants du réseau et en particulier sur les antennes [par exemple puissance de transmission, MIMO, emplacement des sites d’antennes];
(c)
des informations clés sur le calcul du bilan de liaison (par exemple sur la manière dont le niveau de puissance de signal reçu est cartographié en débits binaires, les marges de bilan de liaison utilisées, etc.). Les parties prenantes devraient fournir l’ensemble des bilans de liaison applicables utilisés pour concevoir et dimensionner les services de réseau, avec leurs paramètres clés, y compris une description de la façon dont elles ont élaboré le bilan de liaison et la logique suivie;
(d)
l’emplacement des sites de cellules;
(e)
les caractéristiques de la collecte.
3.3.Informations à des fins de vérification approfondie
Les autorités publiques compétentes peuvent décider d’exiger des parties prenantes qu’elles fournissent des informations supplémentaires sur les composants du réseau et leurs emplacements à des fins de vérification approfondie, par exemple pour examiner la méthode utilisée pour calculer la performance déclarée. Les autorités publiques compétentes peuvent donc demander aux parties prenantes de fournir des informations supplémentaires sur leurs réseaux, y compris, sans toutefois s’y limiter:
(a)
le nombre d’émetteurs sur chaque site;
(b)
l’altitude à laquelle ces émetteurs sont situés;
(c)
le nombre de secteurs sur chaque site de cellules;
(d)
la technologie utilisée pour les émetteurs, y compris la configuration MIMO et la bande passante du canal disponible;
(e)
la puissance effective de transmission isotrope employée par chaque émetteur.
Annexe II
Informations devant être publiées par les États membres en vertu du point 202 b) des présentes lignes directrices
Les informations relatives aux aides individuelles octroyées mentionnées au point 202 b) des présentes lignes directrices doivent inclure les données suivantes
:
(a)l’identité du bénéficiaire de l’aide individuelle:
(I)nom;
(II)identifiant du bénéficiaire de l’aide;
(b)le type de bénéficiaire de l’aide au moment de la demande:
(I)PME;
(II)grande entreprise;
(c)la région du bénéficiaire de l’aide, au niveau NUTS II ou inférieur;
(d)le principal secteur d’activité ou l’activité principale du bénéficiaire de l’aide concernée, identifiés par référence au groupe de la NACE (code numérique à trois chiffres)
;
(e)l’élément d'aide, exprimé en monnaie nationale, sans décimale. Pour les régimes sous forme d’avantages fiscaux, les informations relatives aux montants des aides individuelles
peuvent être fournies en utilisant les tranches suivantes (en millions d’EUR):
— [0,1-0,5];
— [0,5-1];
— [1-2];
— [2-5];
— [5-10];
— [10-30];
— [30-60];
— [60-100];
— [100 -250];
— [250 et plus];
(f)en cas de différence avec l’élément d’aide, le montant nominal de l’aide, exprimé en monnaie nationale, sans décimale
;
(g)l’instrument d’aide
:
(I)subvention/bonification d’intérêts/remise de dettes,
(II)prêts/avances remboursables/subvention remboursable,
(III)garantie,
(IV)avantage fiscal ou exonération de taxation,
(V)financement des risques,
(VI)autres (veuillez préciser):
(VII)date d’octroi et date de publication,
(VIII)objectif de l’aide;
(h)l’identité de l’autorité ou des autorités chargées de l’octroi;
(i)s’il y a lieu, le nom de l’entité mandatée et les noms des intermédiaires financiers sélectionnés;
(j)la référence de la mesure d’aide, tel qu’indiquée dans la décision approuvée au titre des présentes lignes directrices.
Annexe III
Informations devant être fournies par les États membres en vertu du point 208 des présentes lignes directrices
Le rapport mentionné au point 208 des présentes lignes directrices doit comprendre, pour la période de référence concernée et chaque projet individuel mis en œuvre en exécution d’une mesure d’aide autorisée au titre des présentes lignes directrices, les informations suivantes:
(a)le nom du ou des bénéficiaires de l’aide;
(b)le coût total (ou coût total estimé) du projet et le coût moyen par local raccordable;
(c)le montant de l’aide accordée et les dépenses consacrées aux aides;
(d)l’intensité de l’aide;
(e)les sources de financement public;
(f)la couverture (taux et chiffres absolus) avant et après l'intervention de l’État;
(g)pour les projets soutenant le déploiement de réseaux à haut débit:
(I)la date de mise en service du réseau,
(II)les technologies déployées sur le réseau financé par des fonds publics,
(III)les débits ascendants et descendants des services fournis,
(IV)les produits d’accès en gros proposés, y compris les conditions d’accès et la tarification/méthode de tarification,
(V)les produits d’accès en gros faisant l’objet d’une demande raisonnable, si applicable, et traitement des demandes,
(VI)le nombre de demandeurs d’accès et de fournisseurs de services utilisant les produits d’accès en gros,
(VII)les prix au détail avant et après la mise en œuvre de la mesure,
(VIII)le nombre de locaux desservis par l'infrastructure financée par des fonds publics,
(IX)les taux de pénétration;
(h)pour les projets soutenant la pénétration de services à haut débit, tels que les régimes de chèques:
(I)la durée de la mesure d’aide,
(II)la ou les valeur(s) des chèques,
(III)le type d’abonnements/services admissibles, y compris les appareils destinés aux clients, ainsi que le câblage interne et/ou la pose de câbles dans une propriété privée,
(IV)les taux de pénétration avant et après l’exécution de la mesure et le nombre d’utilisateurs finaux ayant bénéficié de la mesure d’aide (par catégorie, par exemple utilisateurs finaux individuels ou PME, et par type d’abonnement/de service soutenu);
(V)le nombre de fournisseurs de services à haut débit admissibles,
(VI)le nombre de fournisseurs de services à haut débit ayant réellement bénéficié de la mesure d’aide,
(VII)l’évolution de la position des opérateurs sur le marché par type d’abonnement/de service soutenu, en tenant compte de l’infrastructure et des technologies utilisées (FttH, FttC, DOCSIS, accès sans fil fixe, etc.),
(VIII)les prix en gros et au détail avant et après la mise en œuvre de la mesure.
Annexe IV
Interventions classiques en faveur du haut débit
Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a observé certains mécanismes de financement utilisés par plusieurs États membres pour favoriser le déploiement du haut débit, qui constituent typiquement une aide d’État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. La description suivante des modèles d’interventions typiques est indicative et non exhaustive; les autorités publiques peuvent concevoir d’autres manières de soutenir le déploiement du haut débit ou s’écarter des modèles décrits aux points suivants.
(1)Modèle du déficit de financement
: l’État membre
soutient le déploiement de réseaux fixes ou mobiles en octroyant des aides ou des subventions directes aux investisseurs dans le haut débit
pour concevoir, construire, gérer et exploiter commercialement un réseau, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable. Dans ce modèle, le bénéfice raisonnable se définit comme le taux de rendement du capital qu’exigerait un investisseur, compte tenu du niveau de risque spécifique du secteur du haut débit et du type de services fournis. Le taux de rendement du capital requis est généralement déterminé par le coût moyen pondéré du capital («CMPC»). Pour déterminer ce qui constitue un bénéfice raisonnable, les États membres introduisent généralement des critères incitatifs, liés notamment à la qualité du service fourni et aux gains d’efficience productive. Tout avantage lié aux gains d’efficience productive est fixé à un niveau permettant une répartition équilibrée des gains réalisés entre l’investisseur dans le haut débit et l’État membre ou les utilisateurs finaux. Dans le cadre du modèle du déficit de financement, l’infrastructure construite appartient généralement en totalité au bénéficiaire de l’aide qui assume les risques liés à la construction de la nouvelle infrastructure et à la constitution d'une base de clientèle suffisante.
(2)Modèle du soutien en nature: les États membres soutiennent le déploiement du haut débit fixe ou mobile en mettant à la disposition des opérateurs de réseau à haut débit des infrastructures existantes ou nouvellement construites. Ce soutien revêt plusieurs formes, la plus commune étant celle qui voit les États membres fournir l’infrastructure passive à haut débit en réalisant les travaux de génie civil (terrassement d’une route, par exemple), en plaçant les fourreaux ou les fibres noires ou en donnant accès à des infrastructures existantes (par exemple fourreaux, poteaux ou tours).
(3)Modèle de l’investissement direct: l'État membre construit un réseau fixe ou mobile et l’exploite directement par l’intermédiaire d’une branche de l’administration publique ou d’un opérateur interne
. Le réseau financé par l’État est souvent exploité en tant que réseau d’accès en gros uniquement, mis à la disposition des fournisseurs de services à haut débit de détail sur une base non discriminatoire.
(4)Modèle de la concession: l'État membre finance le déploiement d’un réseau à haut débit fixe ou mobile dont il reste propriétaire, tandis que l’exploitation de ce dernier est confiée, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, à un fournisseur de communications électroniques chargé de sa gestion et de son exploitation commerciale. Le réseau peut être exploité par un opérateur de réseau à haut débit pour fournir uniquement des services en gros ou bien pour fournir des services tant en gros qu’au détail.