RÈGLEMENT (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 6.12.2022

modifiant le règlement (UE) nº 582/2011 concernant la réception par type, au regard des émissions, des véhicules lourds utilisant du biodiesel pur

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) nº 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules et modifiant le règlement (CE) nº 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE 1 , et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 5, paragraphe 4, et son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)Les véhicules réceptionnés par type dans l’UE doivent pouvoir fonctionner avec du biodiesel pur ainsi qu’avec différents mélanges de biodiesel et de carburants fossiles en cas de besoin.

(2)Conformément à l’article 3 du règlement (UE) nº 582/2011 de la Commission 2 , la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions requiert que le constructeur garantisse la conformité aux spécifications des carburants de référence définis à l’annexe IX dudit règlement qui sont utilisés pour les essais de réception par type.

(3)Le biodiesel pur (EMAG B100) ne figure pas sur la liste de l’annexe IX du règlement (UE) nº 582/2011 en tant que carburant de référence pour la réception par type, au regard des émissions, des véhicules lourds. L’essai de réception par type doit être répété pour le gazole (B7) et pour le biodiesel pur (B100) afin de démontrer la conformité aux prescriptions concernant les émissions. Afin de minimiser la duplication d’essais et de faciliter la certification pour l’utilisation du biodiesel pur et des mélanges avec du biodiesel (par exemple, EMAG B20/B30), il est nécessaire d’introduire les spécifications pour le biodiesel pur en tant que carburant de référence, sur la base des normes internationales et européennes pertinentes. La démonstration de la conformité aux prescriptions de l’essai d’émissions pour une réception par type B100 en s’appuyant sur un véhicule de base fonctionnant au biodiesel pur devrait être autorisée. Tandis que pour l’essai nécessaire de conformité en service, n’importe quel biodiesel peut être choisi.

(4)Pour la réception des véhicules équipés d’un moteur réceptionné, un addendum est nécessaire pour les spécifications de la fiche de réception par type.

(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) nº 582/2011 de la Commission en conséquence.

(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique - Véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II et IX du règlement (UE) 582/2011 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6.12.2022

   Par la Commission

   La présidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.
(2)    Règlement (UE) nº 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) nº 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1).

ANNEXE

(1)L’annexe I est modifiée comme suit:

a)au point 1.1.2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.1.2. Si le constructeur permet que la famille de moteurs fonctionne avec des carburants commerciaux qui ne sont conformes ni à la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil, ni à la norme CEN EN 228:2012 dans le cas de l’essence sans plomb, ni à la norme CEN EN 590:2013 dans le cas du gazole, ni à la norme CEN EN 14214:2012+A2:2019 dans le cas du carburant EMAG B100, tels que le gazole paraffinique (norme CEN EN 15940) ou d’autres carburants, le constructeur doit, en plus des prescriptions du point 1.1.1, satisfaire également aux prescriptions suivantes:»;

   

*Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).»;

b)après le point 1.3, le point suivant est ajouté:

«1.4. Prescriptions relatives à la réception par type B100

1.4.1. La réception par type d’une famille B100 avec un moteur de base testé sur EMAG B100 est étendue à tous les membres de la famille et aux mélanges avec biodiesel avec une teneur en EMAG qui excède celle de EMAG B30 (norme CEN EN 16709), sans autre essai. La réception par type peut être étendue aux mélanges avec biodiesel ayant une teneur en EMAG plus faible si les prescriptions du présent règlement sont également respectées pour ces mélanges sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des ajustements sur le véhicule. Dans un tel cas, le constructeur doit déclarer les mélanges avec biodiesel que la famille de moteurs est capable d’utiliser au point 3.2.2.2.1 de la fiche de renseignements visée à la partie 1 de l’appendice 4. Si l’autorité compétente en matière de réception détermine que la demande soumise n’est pas entièrement représentative, des mélanges avec biodiesel autres que EMAG B100 peuvent être sélectionnés par l’autorité compétente en matière de réception et testés.»;

c)le point 3.2.1.7 suivant est inséré:

«3.2.1.7. Dans le cas d’une réception par type B100, la marque de réception doit contenir «B100» après le symbole national.»;

d)dans l’appendice 4, PARTIE 1, le point 3.2.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.2.2. Véhicules lourds gazole/essence/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/éthanol(ED95)/éthanol (E85)/GNL/GNL20/B100 (1) (6)»;

e)dans l’addendum de l’appendice 5, le point 1.1.5 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.5. Catégorie de moteur: Gazole/Essence/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/Éthanol (ED95)/Éthanol (E85)/GNL/GNL20/B100(1)»;

f)le point 8 de l’appendice 6 est remplacé par le texte suivant:

«8. Signature:

Pièce jointe: Dossier d’information.

Rapport d’essai.

Addendum»;

g)l’addendum suivant est ajouté à l’appendice 6:

«Addendum

à la fiche de réception CE par type nº ...

1. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1.1. Caractéristiques à indiquer aux fins de la réception par type d’un véhicule avec un moteur réceptionné installé:

1.1.1. Marque du moteur (nom de l’entreprise):

1.1.2. Type et description commerciale (mentionner les variantes éventuelles):

1.1.3. Code du constructeur inscrit sur le moteur:

1.1.4. Catégorie de véhicule (s’il y a lieu) (b):

1.1.5. Catégorie de moteur: Gazole/Essence/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/Éthanol (ED95)/Éthanol (E85)/GNL/GNL20/B100(1):

1.1.5.1. Type de moteur à double carburant (dual-fuel): Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)(d1):

1.1.6. Nom et adresse du constructeur:

1.1.7. Nom et adresse du représentant agréé du constructeur (le cas échéant):

1.2. Si le moteur visé en 1.1 a été réceptionné par type en tant qu’entité technique distincte:

1.2.1. Numéro de réception par type du moteur / de la famille de moteurs (1):

1.2.2. Numéro de réglage du logiciel de l’unité de commande ECU:

1.3. Caractéristiques à indiquer concernant la réception par type d’un moteur / d’une famille de moteurs (1) en tant qu’entité technique distincte (conditions à respecter lors du montage du moteur sur un véhicule):

1.3.1. Dépression maximale et/ou minimale à l’admission:

1.3.2. Contre-pression maximale admissible:

1.3.3. Volume du système d’échappement:

1.3.4. Restrictions d’utilisation (le cas échéant):

1.4. Niveaux d’émission du moteur/moteur de base (1)

Facteur de détérioration (DF): calculé/fixé (1)

Spécifier les valeurs DF et les émissions lors des essais WHSC (le cas échéant) et WHTC dans le tableau ci-dessous:

1.4.1. Essai WHSC

Tableau 4

Essai WHSC

Essai WHSC (le cas échéant) (10)(d5)

DF

CO

THC

NMHC (d4)

NOX

Masse de particules

NH3

Nombre de particules

Mult/add (1)

 

 

 

 

 

 

 

Émissions

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

Masse de particules

(mg/kWh)

NH3

ppm

Nombre de particules

(#/kWh)

Résultat de l’essai

 

 

 

 

 

 

 

Calculé avec DF

 

 

 

 

 

 

 

Émissions massiques de CO2: … g/kWh

Consommation de carburant … g/kWh

1.4.2. Essai WHTC

Tableau 5

Essai WHTC

Essai WHTC (10)(d5)

DF

CO

THC

NMHC (d4)

CH4 (d4)

NOx

Masse de particules

NH3

Nombre de particules

Mult/add (1)

Émissions

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (d4)

(mg/kWh)

CH4 (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

Masse de particules

(mg/kWh)

NH3

ppm

Nombre de particules

(#/kWh)

Démarrage à froid

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarrage à chaud sans régénération

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarrage à chaud avec régénération (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

kr,u (mult/add) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

kr,d (mult/add) (1)

Résultat pondéré de l’essai

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat final de l’essai avec DF

 

 

 

 

 

 

 

 

Émissions massiques de CO2: … g/kWh

Consommation de carburant: … g/kWh

1.4.3. Essai au ralenti

Tableau 6

Essai au ralenti

Essai

Valeur CO

(% vol.)

Lambda (1)

Régime moteur (min–1)

Température de l’huile moteur (°C)

Essai en régime inférieur de ralenti

 

N/A

 

 

Essai en régime supérieur de ralenti

 

 

 

 

1.4.4. Essai de démonstration PEMS

Tableau 6 bis

Essai de démonstration PEMS

Type de véhicule (par exemple M3, N3 et application, par exemple camion rigide ou articulé, bus urbain)

 

Description du véhicule (par exemple modèle du véhicule, prototype)

 

Résultats acceptation-refus (7)

CO

THC

NMHC

CH4

NOx

Nombre de particules

Facteur de conformité de la fenêtre de travail (11)

 

 

 

 

 

 

Facteur de conformité de la fenêtre de masse de CO2 (11)

 

 

 

 

 

 

Informations relatives au parcours

Conduite urbaine

Conduite hors agglomérations

Conduite sur autoroute

Parts de temps du parcours caractérisé par le fonctionnement en circulation urbaine, hors agglomérations et sur autoroute, comme décrit au point 4.5 de l’annexe II du règlement (UE) nº 582/2011

 

 

 

Parts de temps du parcours caractérisé par des accélérations, des décélérations, des vitesses de croisière et des arrêts, comme décrit au point 4.5.5 de l’annexe II du règlement (UE) nº 582/2011

 

 

 

 

Minimum

Maximum

Puissance moyenne de la fenêtre de travail (en %)

 

 

Durée de la fenêtre de la masse CO2 (en s)

 

 

Fenêtre de travail: pourcentages de fenêtres valides

 

Fenêtre de la masse CO2: pourcentages de fenêtres valides

 

Taux de cohérence de la consommation de carburant

 

1.5. Mesure de la puissance

1.5.1. Puissance du moteur mesurée sur banc d’essai

Tableau 7

Puissance du moteur mesurée sur banc d’essai

Régime moteur mesuré (tours/min.)

 

 

 

 

 

 

 

Débit de carburant mesuré (g/h)

 

 

 

 

 

 

 

Couple mesuré (Nm)

 

 

 

 

 

 

 

Puissance mesurée (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Pression barométrique (kPa)

 

 

 

 

 

 

 

Pression de vapeur d’eau (kPa)

 

 

 

 

 

 

 

Température de l’air d’admission (K)

 

 

 

 

 

 

 

Facteur de correction de la puissance

 

 

 

 

 

 

 

Puissance corrigée (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Puissance auxiliaire (kW) (1)

 

 

 

 

 

 

 

Puissance nette (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Couple net (Nm)

 

 

 

 

 

 

 

Consommation de carburant spécifique corrigée (g/kWh)

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2. Données supplémentaires, p. ex. le facteur de correction de la puissance pour chaque carburant déclaré (s’il y a lieu)

»;

h)dans l’addendum de l’appendice 7, le point 1.1.5 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.5. Catégorie de moteur: Gazole/Essence/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/Éthanol (ED95)/Éthanol (E85)/GNL/GNL20/B100(1)»;

(2)à l’annexe II, point 4.4.2, la phrase suivante est ajoutée:

«dans le cas d’une réception par type B100, les autorités compétentes en matière de réception peuvent demander à tester le véhicule avec du biodiesel d’une teneur EMAG quelconque.»;

(3)Dans l’annexe IX, sous le titre «Caractéristiques techniques des carburants à utiliser pour l’essai des moteurs à allumage par compression et des moteurs à double carburant (dual-fuel)», le tableau suivant est inséré après le tableau «Type: Gazole (B7)»:

«Type: biodiesel pur (B100) pour les moteurs à allumage par compression

Paramètre

Unité

Limites

Méthode d’essai

Minimale

Maximale

Teneur EMAG

% (m/m)

96,5

EN 14103

Masse volumique à 15 °C

kg/m3

860

900

EN ISO 3675

EN ISO 12185

Viscosité à 40 °C (1)

mm2/s

3,50

5,00

EN ISO 3104

EN 16896

Point d’éclair

°C

101

EN ISO 2719

EN ISO 3679 (2)

Indice de cétane (3)

51,0

EN ISO 5165

EN 15195

EN 16715

EN 17155

Corrosion sur lame de cuivre (3 heures à 50 °C)

Notation

Classe 1

EN ISO 2160

Stabilité à l’oxydation (à 110 °C)

h

8,0

EN 14112

EN 15751

Indice d’acidité

mg KOH/g

0,50

EN 14104

Indice d’iode

g iode/100 g

120

EN 14111

EN 16300

Ester méthylique d’acide linolénique

% (m/m)

12,0

EN 14103

Esters méthyliques polyinsaturés (≥4 doubles liaisons)

% (m/m)

1,00

EN 15779

Teneur en méthanol

% (m/m)

0,20

EN 14110

Teneur en monoglycérides

% (m/m)

0,70

EN 14105

Teneur en diglycérides

% (m/m)

0,20

EN 14105

Teneur en triglycérides

% (m/m)

0,20

EN 14105

Glycérol libre

% (m/m)

0,02

EN 14105

EN 14106

Glycérol total

% (m/m)

0,25

EN 14105

Teneur en eau

% (m/m)

0 050

EN ISO 12937

Contamination totale

mg/kg

24

EN 12662

Teneur en cendres sulfatées

% (m/m)

0,02

ISO 3987

Teneur en soufre

mg/kg

10,0

EN ISO 20846

/EN ISO 20884

EN ISO 13032

Métaux du groupe I (Na+K)

mg/kg

5,0

EN 14108

EN 14109

EN 14538

Métaux du groupe II (Ca+Mg)

mg/kg

5,0

EN 14538

Teneur en phosphore

mg/kg

4,0

EN 14107

EN 16294

(1) Si la CFPP est égale ou inférieure à −20 °C, la viscosité doit être mesurée à −20 °C. La valeur mesurée ne doit pas excéder 48 mm2/s. Dans ce cas, les méthodes d’essai standard sont applicables sans les données de précision en raison du comportement non newtonien dans un système à deux phases.

(2) Un échantillon de 2 ml et un appareil équipé d’un dispositif de détection thermique doivent être utilisés.

(3) La détermination de l’indice de cétane dérivé pour EMAG n’est pas incluse dans les déterminations de la précision de certaines méthodes d’essai.

».