EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

La directive 2014/40/UE 1 vise à faciliter le fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé, notamment chez les jeunes. Conformément à l’article 7, paragraphe 12, de la directive 2014/40/UE, tous les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés des interdictions de mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant ou contenant des arômes dans l’un de leurs composants ou dotés de certains dispositifs techniques. Sur la base d’une évolution notable de la situation au sens de l’article 2, paragraphe 28, de la directive 2014/40/UE, consistant en une augmentation notable du volume des ventes de produits du tabac chauffés, la présente directive déléguée supprime ladite exemption pour les produits du tabac chauffés. Pour les mêmes motifs, la directive déléguée supprime la possibilité pour les États membres d’accorder des exemptions des exigences d’étiquetage visées à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10 de la directive 2014/40/UE pour les produits du tabac chauffés.

La présente directive déléguée répond aux obligations incombant à la Commission en conformité avec l’article 7, paragraphe 12, et avec l’article 11, paragraphe 6, de la directive 2014/40/UE d’étendre l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac contenant un arôme caractérisant ou contenant des arômes dans l’un de leurs composants ou dotés de certains dispositifs techniques (déjà prévue pour les cigarettes et le tabac à rouler) aux produits du tabac chauffés et de supprimer la possibilité qu’ont les États membres d’accorder des exemptions des exigences d’étiquetage prévues à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10 de la directive 2014/40/UE pour ces produits.

2.CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE

Un large éventail de sources de données a été utilisé pour établir que les seuils visés à l’article 2, paragraphe 28, de la directive 2014/40/UE ont été atteints. Ces sources de données sont résumées dans le rapport établissant une évolution notable de la situation pour les produits du tabac chauffés 2 . L’article 7, paragraphe 12, et l’article 11, paragraphe 6, de la directive 2014/40/UE ne confèrent pas un pouvoir d’appréciation à la Commission mais lui laissent la tâche technique d’établir s’il y a eu une évolution notable de la situation pour une catégorie particulière de produits qui résulte de l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac contenant un arôme caractérisant ou contenant des arômes dans l’un de leurs composants ou dotés de certains dispositifs techniques, d’étendre l’interdiction à cette catégorie particulière de produits et de supprimer la possibilité qu’ont les États membres d’accorder des exemptions de certaines exigences d’étiquetage pour cette catégorie de produits. Le choix stratégique d’interdire la mise sur le marché des produits du tabac contenant un arôme caractérisant en vue d’atteindre un niveau élevé de protection de la santé, notamment chez les jeunes, a déjà été effectué par le législateur de l’Union dans la directive 2014/40/UE elle-même (voir également les considérants 19 et 26 de ladite directive). Le «groupe d’experts sur la politique du tabac» a été consulté et a rendu un avis sur la présente directive déléguée.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

L’article 7, paragraphes 1 et 7, de la directive 2014/40/UE interdit la mise sur le marché des produits du tabac contenant un arôme caractérisant ou contenant des arômes dans l’un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules, ou tout dispositif technique permettant de modifier leur odeur ou leur goût ou leur intensité de combustion. Conformément à l’article 7, paragraphe 12, de la directive 2014/40/UE, les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés de ces interdictions. Ce paragraphe impose à la Commission d’adopter des actes délégués retirant cette exemption pour une catégorie particulière de produits en cas d’évolution notable de la situation établie par un rapport de la Commission.

L’article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE permet aux États membres d’exempter les produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau des obligations d’affichage du message d’information visé à l’article 9, paragraphe 2, et des avertissements sanitaires combinés visés à l’article 10. L’article 11, paragraphe 6, de la directive 2014/40/UE impose à la Commission d’adopter des actes délégués retirant cette possibilité d’accorder des exemptions pour une des catégories particulières de produits visés à l’article 11, paragraphe 1, en cas d’évolution notable de la situation établie par un rapport de la Commission pour la catégorie de produits concernée.

L’article 2, paragraphe 28, de la directive 2014/40/UE définit une «évolution notable de la situation» comme une augmentation du volume des ventes par catégorie de produits atteignant 10 % ou plus dans au moins cinq États membres, sur la base des données relatives aux ventes communiquées conformément à l’article 5, paragraphe 6, ou une augmentation d’au moins cinq points de pourcentage, dans au moins cinq États membres, du niveau de prévalence d’utilisation dans le groupe des consommateurs de moins de 25 ans pour la catégorie de produits concernée, sur la base du rapport spécial 385 Eurobaromètre de mai 2012 ou d’études de prévalence équivalentes. Conformément à cette disposition, aucune évolution notable de la situation n’est réputée s’être produite si le volume des ventes de la catégorie de produits au niveau du commerce de détail ne dépasse pas 2,5 % des ventes totales de produits du tabac au niveau de l’Union.

Le rapport établissant une évolution notable de la situation pour les produits du tabac chauffés indique que ces seuils ont été atteints pour les produits du tabac chauffés et qu’il y a donc eu une évolution notable de la situation en ce qui concerne cette catégorie particulière de produits. En vertu de l’article 7, paragraphe 12, et de l’article 11, paragraphe 6, de la directive 2014/40/UE, la Commission doit donc adopter un acte délégué supprimant l’exemption des interdictions de l’article 7, paragraphes 1 et 7, de la directive 2014/40/UE concernant les produits du tabac chauffés, et la possibilité pour les États membres d’accorder des exemptions aux exigences d’étiquetage visées à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10 de la directive 2014/40/UE pour les produits du tabac chauffés.

DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) .../… DE LA COMMISSION

du 29.6.2022

modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE 3 , et notamment son article 7, paragraphe 12, et son article 11, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)L’article 7, paragraphes 1 et 7, de la directive 2014/40/UE interdit la mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant et les produits du tabac contenant des arômes dans l’un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules, ou tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac concernés ou leur intensité de combustion.

(2)En vertu de l’article 7, paragraphe 12, de la directive 2014/40/UE, les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés des interdictions visées aux paragraphes 1 et 7.

(3)L’article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE permet aux États membres d’exempter les produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau des obligations d’affichage du message d’information visé à l’article 9, paragraphe 2, et des avertissements sanitaires combinés visés à l’article 10.

(4)Un produit du tabac chauffé est un nouveau produit du tabac qui est chauffé pour produire une émission contenant de la nicotine et d’autres produits chimiques, qui est ensuite inhalé par l’utilisateur, et qui, selon ses caractéristiques, est un produit du tabac sans combustion ou un produit du tabac à fumer.

(5)La Commission a établi, dans le rapport établissant une évolution notable de la situation pour les produits du tabac chauffés 4 , une évolution notable de la situation en ce qui concerne les produits du tabac chauffés. Le rapport contient des informations et des statistiques sur l’évolution du marché qui montrent que le volume des ventes de produits du tabac chauffés a augmenté d’au moins 10 % dans au moins cinq États membres et que le volume des ventes de produits du tabac chauffés au niveau du commerce de détail dépasse 2,5 % des ventes totales de produits du tabac au niveau de l’Union.

(6)Compte tenu de cette évolution notable de la situation concernant les produits du tabac chauffés, il convient de modifier l’article 7, paragraphe 12, de la directive 2014/40/UE afin d’étendre aux produits du tabac chauffés l’interdiction de mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant ou contenant des arômes dans l’un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules, ou tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac concernés ou leur intensité de combustion, qui est déjà prévue pour les cigarettes et le tabac à rouler.

(7)Pour les mêmes motifs, il convient de modifier l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE afin de supprimer la possibilité pour les États membres d’exempter les produits du tabac chauffés, dans la mesure où ce sont des produits du tabac à fumer, des obligations d’affichage du message d’information visé à l’article 9, paragraphe 2, et des avertissements sanitaires combinés visés à l’article 10.

(8)Il convient dès lors de modifier la directive 2014/40/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2014/40/UE

La directive 2014/40/UE est modifiée comme suit:

1)À l’article 7, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

«Les produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et les produits du tabac chauffés sont exemptés des interdictions visées aux paragraphes 1 et 7. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 27 pour retirer cette exemption pour une catégorie particulière de produits en cas d’évolution notable de la situation établie par un rapport de la Commission.

Aux fins du premier alinéa, on entend par “produit du tabac chauffé” un nouveau produit du tabac qui est chauffé pour produire une émission contenant de la nicotine et d’autres produits chimiques, qui est ensuite inhalé par les utilisateurs, et qui, selon ses caractéristiques, est un produit du tabac sans combustion ou un produit du tabac à fumer.».

2)L’article 11 est modifié comme suit:

a)le titre est remplacé par le texte suivant:

«Étiquetage des produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe à eau et les produits du tabac chauffés»;

b)au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres peuvent exempter les produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe à eau et les produits du tabac chauffés au sens de l’article 7, paragraphe 12, deuxième alinéa, des obligations d’affichage du message d’information visé à l’article 9, paragraphe 2, et des avertissements sanitaires combinés visés à l’article 10. Dans ce cas, et outre l’avertissement général prévu à l’article 9, paragraphe 1, chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de ces produits portent l’un des messages d’avertissement figurant à l’annexe I. L’avertissement général précisé à l’article 9, paragraphe 1, fait référence aux services d’aide au sevrage tabagique visés à l’article 10, paragraphe 1, point b).».

Article 2

Transposition

1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard … [8 mois après l’entrée en vigueur], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du … [11 mois après l’entrée en vigueur].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29.6.2022

   Par la Commission

   La présidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    Directive 2014/40/UE du parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 1).
(2)    Rapport de la Commission établissant une évolution notable de la situation pour les produits du tabac chauffés conformément à la directive 2014/40/UE, COM/2022/279 final.
(3)    JO L 127 du 29.4.2014, p. 1.
(4)    Rapport de la Commission établissant une évolution notable de la situation pour les produits du tabac chauffés conformément à la directive 2014/40/UE, COM/2022/279 final.