EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ
La directive 2014/40/UE 1 vise à faciliter le fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé, notamment chez les jeunes. Conformément à l’article 7, paragraphe 12, de la directive 2014/40/UE, tous les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés des interdictions de mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant ou contenant des arômes dans l’un de leurs composants ou dotés de certains dispositifs techniques. Sur la base d’une évolution notable de la situation au sens de l’article 2, paragraphe 28, de la directive 2014/40/UE, consistant en une augmentation notable du volume des ventes de produits du tabac chauffés, la présente directive déléguée supprime ladite exemption pour les produits du tabac chauffés. Pour les mêmes motifs, la directive déléguée supprime la possibilité pour les États membres d’accorder des exemptions des exigences d’étiquetage visées à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10 de la directive 2014/40/UE pour les produits du tabac chauffés.
La présente directive déléguée répond aux obligations incombant à la Commission en conformité avec l’article 7, paragraphe 12, et avec l’article 11, paragraphe 6, de la directive 2014/40/UE d’étendre l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac contenant un arôme caractérisant ou contenant des arômes dans l’un de leurs composants ou dotés de certains dispositifs techniques (déjà prévue pour les cigarettes et le tabac à rouler) aux produits du tabac chauffés et de supprimer la possibilité qu’ont les États membres d’accorder des exemptions des exigences d’étiquetage prévues à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10 de la directive 2014/40/UE pour ces produits.
2.CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE
Un large éventail de sources de données a été utilisé pour établir que les seuils visés à l’article 2, paragraphe 28, de la directive 2014/40/UE ont été atteints. Ces sources de données sont résumées dans le rapport établissant une évolution notable de la situation pour les produits du tabac chauffés 2 . L’article 7, paragraphe 12, et l’article 11, paragraphe 6, de la directive 2014/40/UE ne confèrent pas un pouvoir d’appréciation à la Commission mais lui laissent la tâche technique d’établir s’il y a eu une évolution notable de la situation pour une catégorie particulière de produits qui résulte de l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac contenant un arôme caractérisant ou contenant des arômes dans l’un de leurs composants ou dotés de certains dispositifs techniques, d’étendre l’interdiction à cette catégorie particulière de produits et de supprimer la possibilité qu’ont les États membres d’accorder des exemptions de certaines exigences d’étiquetage pour cette catégorie de produits. Le choix stratégique d’interdire la mise sur le marché des produits du tabac contenant un arôme caractérisant en vue d’atteindre un niveau élevé de protection de la santé, notamment chez les jeunes, a déjà été effectué par le législateur de l’Union dans la directive 2014/40/UE elle-même (voir également les considérants 19 et 26 de ladite directive). Le «groupe d’experts sur la politique du tabac» a été consulté et a rendu un avis sur la présente directive déléguée.
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ
L’article 7, paragraphes 1 et 7, de la directive 2014/40/UE interdit la mise sur le marché des produits du tabac contenant un arôme caractérisant ou contenant des arômes dans l’un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules, ou tout dispositif technique permettant de modifier leur odeur ou leur goût ou leur intensité de combustion. Conformément à l’article 7, paragraphe 12, de la directive 2014/40/UE, les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés de ces interdictions. Ce paragraphe impose à la Commission d’adopter des actes délégués retirant cette exemption pour une catégorie particulière de produits en cas d’évolution notable de la situation établie par un rapport de la Commission.
L’article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE permet aux États membres d’exempter les produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau des obligations d’affichage du message d’information visé à l’article 9, paragraphe 2, et des avertissements sanitaires combinés visés à l’article 10. L’article 11, paragraphe 6, de la directive 2014/40/UE impose à la Commission d’adopter des actes délégués retirant cette possibilité d’accorder des exemptions pour une des catégories particulières de produits visés à l’article 11, paragraphe 1, en cas d’évolution notable de la situation établie par un rapport de la Commission pour la catégorie de produits concernée.
L’article 2, paragraphe 28, de la directive 2014/40/UE définit une «évolution notable de la situation» comme une augmentation du volume des ventes par catégorie de produits atteignant 10 % ou plus dans au moins cinq États membres, sur la base des données relatives aux ventes communiquées conformément à l’article 5, paragraphe 6, ou une augmentation d’au moins cinq points de pourcentage, dans au moins cinq États membres, du niveau de prévalence d’utilisation dans le groupe des consommateurs de moins de 25 ans pour la catégorie de produits concernée, sur la base du rapport spécial 385 Eurobaromètre de mai 2012 ou d’études de prévalence équivalentes. Conformément à cette disposition, aucune évolution notable de la situation n’est réputée s’être produite si le volume des ventes de la catégorie de produits au niveau du commerce de détail ne dépasse pas 2,5 % des ventes totales de produits du tabac au niveau de l’Union.
Le rapport établissant une évolution notable de la situation pour les produits du tabac chauffés indique que ces seuils ont été atteints pour les produits du tabac chauffés et qu’il y a donc eu une évolution notable de la situation en ce qui concerne cette catégorie particulière de produits. En vertu de l’article 7, paragraphe 12, et de l’article 11, paragraphe 6, de la directive 2014/40/UE, la Commission doit donc adopter un acte délégué supprimant l’exemption des interdictions de l’article 7, paragraphes 1 et 7, de la directive 2014/40/UE concernant les produits du tabac chauffés, et la possibilité pour les États membres d’accorder des exemptions aux exigences d’étiquetage visées à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10 de la directive 2014/40/UE pour les produits du tabac chauffés.
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) .../… DE LA COMMISSION
du 29.6.2022
modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE 3 , et notamment son article 7, paragraphe 12, et son article 11, paragraphe 6,
considérant ce qui suit: