EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

L’article 44 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune 1 prévoit la possibilité pour les États membres de verser des avances aux bénéficiaires de certaines mesures de soutien de la PAC. L’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2116 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués modifiant ledit article en ajoutant des règles qui permettent aux États membres de verser des avances en ce qui concerne les interventions dans certains secteurs, visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115 2 et certaines mesures régulant ou soutenant les marchés agricoles, prévues par le règlement (UE) nº 1308/2013 3 , pour garantir un système de versement d’avances cohérent et non discriminatoire.

Afin d’assurer une certaine souplesse en matière de gestion financière et d’améliorer l’efficacité des interventions dans certains secteurs, visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115 en fournissant un fond de trésorerie aux bénéficiaires, il importe de donner aux États membres la possibilité de verser des avances aux bénéficiaires. Cela était déjà possible en vertu du règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne, dans le secteur des fruits et des légumes, les organisations de producteurs mettant en œuvre les programmes opérationnels; dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles mettant en œuvre les programmes nationaux d’aide et, dans le secteur vitivinicole, les bénéficiaires du secteur mettant en œuvre des mesures dans le cadre des programmes nationaux d’aide au secteur vitivinicole.

L’utilisation de ces avances pour ces secteurs devrait être reconduite dans le cadre du règlement (UE) 2021/2115 relatif aux plans stratégiques. Dans ce contexte, il convient d’harmoniser les règles et de les étendre à tous les secteurs visés à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115, ce qui signifie que le champ d’application du versement d’avances devrait également couvrir les secteurs de l’apiculture, du houblon et ceux visés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) et w), du règlement (UE) nº 1308/2013, ainsi que les secteurs couvrant les produits énumérés à l’annexe VI du règlement (UE) 2021/2115.

Le régime d’aide à la distribution de fruits et légumes et de lait et de produits laitiers dans les établissements scolaires, prévu à la partie II, titre I, chapitre II, section 1, du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil 4 ne permet pas actuellement aux États membres de verser des avances. À la lumière de l’expérience acquise, et afin d’assurer une certaine souplesse en matière de gestion financière et d’éviter des difficultés de trésorerie pour les demandeurs d’aide, il convient que les États membres aient la possibilité de verser des avances sous réserve des conditions spécifiques fixées en vertu de l’article 44, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2116. Étant donné que la gestion et la mise en œuvre de ce régime d’aide sont établies sur la base d’années scolaires commençant le 1er août de chaque année civile, il convient que le système de versement d’avances s’applique à compter de l’année scolaire 2023/2024 (1er août 2023).

Sur la base de l’habilitation prévue à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2116, la Commission propose de modifier l’article 44 du règlement (UE) 2021/2116 afin d’inclure la possibilité pour les États membres d’octroyer des avances en ce qui concerne les interventions dans les secteurs énumérés à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115, le régime d’aide établi à la partie II, titre I, chapitre II, section 1 du règlement (UE) nº 1308/2013 et les mesures exceptionnelles de soutien aux marchés agricoles, et afin de prendre les mesures nécessaires pour résoudre des problèmes spécifiques en cas d’urgence, adoptées en vertu des articles 219, 220 et 221 du règlement (UE) nº 1308/2013.

2.CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE

Des consultations, faisant intervenir des experts des 27 États membres, ont été menées dans le cadre des réunions du groupe d’experts pour les marchés agricoles établi en vertu du règlement (UE) nº 1308/2013, en particulier au cours de la réunion du 15 février 2022. Cette réunion a permis à la Commission de présenter ses idées en ce qui concerne le champ d'application de l’acte délégué et la nécessité de modifier l’article 44 du règlement (UE) 2021/2116, ainsi que de procéder à un échange de vues avec les experts. L’acte délégué a ensuite été affiné sur la base des observations et commentaires des experts. Enfin, l’acte délégué a été publié entre le 25 avril et le 23 mai 2022 pour consultation publique sur le site web Europa. Une seule contribution a été reçue comportant des observations relatives non pas à l’acte, mais au règlement délégué (UE) 2022/127. Par ailleurs, les paiements partiels ne sont pas couverts par le présent acte délégué. Rien n’empêche les États membres d’octroyer des paiements partiels aux bénéficiaires sectoriels conformément aux règles nationales.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

Le présent acte délégué modifie l’article 44 du règlement (UE) 2021/2116 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres d’octroyer des avances pour les interventions dans les secteurs énumérés à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115, le régime d’aide prévu à la partie II, titre I, chapitre II, section 1, du règlement (UE) nº 1308/2013 et les mesures exceptionnelles de soutien aux marchés agricoles adoptées en vertu des articles 219, 220 et 221 du règlement (UE) nº 1308/2013.

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 16.6.2022

modifiant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le versement d’avances pour certaines interventions et mesures de soutien prévues par les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) nº 1306/2013 5 , et notamment son article 44, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)L’article 44 du règlement (UE) 2021/2116 prévoit la possibilité pour les États membres de verser des avances aux bénéficiaires de certaines interventions et autres mesures de soutien. Le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil 6 prévoit déjà cette possibilité, mais uniquement pour les interventions dans les secteurs des fruits et légumes, du vin, de l’huile d’olive et des olives de table.

(2)Afin de garantir un système de versement d’avances cohérent et non discriminatoire, il convient d’étendre la possibilité de verser des avances à toutes les interventions visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil 7 .

(3)Pour cette même raison, il convient d’étendre la possibilité pour les États membres de verser des avances au régime d’aide à la distribution de fruits et légumes et de lait et de produits laitiers dans les établissements scolaires prévu à la partie II, titre I, chapitre II, section 1, du règlement (UE) nº 1308/2013. Il convient que le versement de ces avances soit soumis aux conditions spécifiques fixées en vertu de l’article 44, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2116. Étant donné que la gestion et la mise en œuvre de ce régime d’aide sont établies sur la base d’années scolaires, telles que définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission 8 , il convient que le système de versement d’avances s’applique à l’aide pour l’année scolaire 2023/2024 et les années scolaires suivantes.

(4)Les mesures exceptionnelles de soutien aux marchés agricoles conformément aux articles 219 à 221 du règlement (UE) nº 1308/2013 visent à résoudre des problèmes ou des perturbations de marché spécifiques. Ces mesures exceptionnelles peuvent prendre la forme d’un soutien financier extraordinaire et temporaire de l’Union en faveur des secteurs touchés. Les règles actuelles ne permettent pas aux États membres de verser des avances sur ce type de soutien. Toutefois, l’expérience montre que les mesures exceptionnelles de soutien du marché doivent prendre effet immédiatement afin d’éviter une détérioration irrémédiable du marché. Il convient donc d’autoriser les États membres à verser des avances aux bénéficiaires de ces mesures exceptionnelles de soutien du marché, sous réserve des conditions spécifiques fixées en vertu de l’article 44, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2116.

(5)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2021/2116 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 44 du règlement (UE) 2021/2116, les paragraphes 3 bis, 3 ter et 3 quater suivants sont insérés:

«3 bis. Les États membres peuvent décider de verser des avances aux bénéficiaires des interventions visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115, sous réserve des conditions spécifiques fixées en vertu du paragraphe 5.

3 ter. Les États membres peuvent décider de verser des avances au titre du régime d’aide établi à la partie II, titre I, chapitre II, section 1, du règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne l’aide pour l’année scolaire 2023/2024 et les années scolaires suivantes, sous réserve des conditions spécifiques fixées en vertu du paragraphe 5.

3 quater. Les États membres peuvent décider de verser des avances aux bénéficiaires des mesures de soutien aux marchés agricoles adoptées au titre des articles 219, 220 et 221, du règlement (UE) nº 1308/2013, sous réserve des conditions spécifiques fixées en vertu du paragraphe 5.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16.6.2022

   Par la Commission

   La présidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    JO L 435 du 6.12.2021, p. 187.
(2)    Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).
(3)    Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(4)    Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(5)    JO L 435 du 6.12.2021, p. 187.
(6)    Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(7)    Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).
(8)    Règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 5 du 10.1.2017, p. 1).