RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 21.1.2022
portant modalités d’application de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodologies applicables aux données de suivi et le format de déclaration des déchets pêchés passivement
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE 1 , et notamment son article 8, paragraphe 7, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)Conformément à l’article 8, paragraphe 7, de la directive (UE) 2019/883, les États membres veillent à ce que les données de suivi concernant le volume et la quantité de déchets pêchés passivement soient recueillies et communiquées à la Commission.
(2)Le manuel d’Eurostat relatif aux statistiques des déchets 2 devrait servir de base à des statistiques de haute qualité, harmonisées et efficaces sur les déchets, conformément au règlement (CE) nº 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil 3 et compatibles avec la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil 4 , permettant la comparaison des données entre les États membres.
(3)La directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil 5 prévoit la transmission sous forme électronique de la notification préalable des déchets, qui comprend des informations sur les déchets pêchés passivement, et une méthode particulière est nécessaire pour la collecte des informations relatives aux déchets pêchés passivement auprès des navires de pêche qui relèvent de la directive (UE) 2019/883 mais qui sont exclus du champ d’application de la directive 2002/59/CE.
(4)Il n’est pas toujours possible ou rentable de mesurer à la fois la masse et le volume des déchets pêchés passivement. Par conséquent, les États membres devraient être autorisés à estimer la masse en fonction du volume ou le volume en fonction de la masse en utilisant une estimation de la densité des déchets pêchés passivement adaptée à leur situation.
(5)Afin d’assurer l’homogénéité, la qualité et la comparabilité des données collectées pour le suivi du volume et de la quantité de déchets pêchés passivement dans tous les États membres, les actes d’exécution adoptés en vertu de la directive (UE) 2019/883 devraient prendre la forme de règlements d’exécution.
(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1.La méthode de collecte des données relatives au volume et à la masse des déchets pêchés passivement par les États membres est compatible avec le manuel d’Eurostat relatif aux statistiques des déchets.
2.Pour les navires de pêche relevant du champ d’application de la directive 2002/59/CE, la collecte de données sur les déchets pêchés passivement est fondée sur les informations contenues dans la notification préalable des déchets conformément à l’article 6 de la directive (UE) 2019/883.