RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 2.5.2022
modifiant le règlement (UE) 2016/403 en ce qui concerne de nouvelles infractions graves aux règles de l'Union pouvant porter préjudice à l'honorabilité des transporteurs par route
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil 1 , et notamment son article 6, paragraphe 2 bis,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (CE) n° 1071/2009 a été modifié par le règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil 2 , qui a ajouté, à la liste des infractions susceptibles d’aboutir à une perte de l'honorabilité, telle que visée à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1071/2009, de nouvelles infractions graves à la législation applicable aux obligations contractuelles, au cabotage et au détachement de travailleurs dans le secteur du transport par route.
(2)Le règlement (UE) 2020/1055 a également introduit un critère supplémentaire, à savoir l’ajout d’une référence au risque de distorsion de la concurrence sur le marché des transports routiers, qui devrait être pris en compte par la Commission pour définir le niveau de gravité des infractions graves.
(3)Le règlement (UE) 2020/1055 a également modifié le règlement (CE) n° 1071/2009 en ce sens que la Commission devrait tenir compte, pour établir la fréquence d’occurrence au-delà de laquelle des infractions répétées sont considérées comme plus graves, du nombre de véhicules affectés aux activités de transport, et non du nombre de conducteurs.
(4)Le règlement (UE) 2020/1054 du Parlement européen et du Conseil 3 a introduit de nouvelles dispositions en ce qui concerne les infractions entraînant des risques de blessures graves ou de décès, ou de distorsion de la concurrence sur le marché des transports routiers. Ces infractions devraient être ajoutées à la liste des infractions graves aux règles de l’Union visées à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, point b), du règlement (CE) n° 1071/2009, qui peuvent porter préjudice à l'honorabilité de l’entreprise ou du gestionnaire de transport.
(5)C’est pourquoi il conviendrait de modifier le règlement (UE) 2016/403 afin d’y inclure les nouvelles infractions et de tenir compte des nouveaux critères permettant d’en définir le niveau de gravité et la fréquence d’occurrence.
(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des transports routiers,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2016/403 est modifié comme suit:
(1)l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;
(2)l’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.