RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 1.4.2022
modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 668/2014 de la Commission portant modalités d’application du règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, et notamment son article 49, paragraphe 7, deuxième alinéa, et son article 53, paragraphe 3, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil a modifié l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 en ce qui concerne les procédures applicables aux modifications d’un cahier des charges. À compter du 8 juin 2022, les modifications «non mineures» et «mineures» sont remplacées respectivement par les modifications «à l’échelle de l’Union» et «standard», avec un champ d’application et des procédures différents.
(2)Le règlement d’exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission établit les conditions uniformes d’application des modifications non mineures et mineures. Afin de garantir le fonctionnement des nouvelles procédures applicables aux modifications, il convient de remplacer les règles concernant les modifications non mineures et mineures en vigueur dans ledit règlement par de nouvelles règles.
(3)Dans un souci de sécurité juridique et de gestion efficace du système, il convient de prévoir des règles détaillées sur les exigences, les modèles et les délais concernant les demandes d’approbation de modifications à l’échelle de l’Union, les communications concernant les modifications standard ou temporaires approuvées.
(4)Conformément au règlement (UE) n° 1151/2012, les procédures applicables aux modifications du cahier des charges des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées dans le secteur alimentaire, ainsi que des spécialités traditionnelles garanties, sont effectuées par la Commission et les États membres. La Commission et les États membres sont responsables à différents niveaux de chaque type de procédure. Les États membres traitent les demandes d’approbation d’une modification du cahier des charges à l’échelle de l’Union et les soumettent à la Commission. La Commission est chargée d’examiner ces demandes et de se prononcer sur la modification à l’échelle de l’Union. En cas d’approbation d’une modification standard ou temporaire, la responsabilité de l’approbation incombe aux États membres. Les modifications approuvées sont communiquées à la Commission, qui a l’obligation de les rendre publiques dans l’Union.
(5)Aux fins de la gestion correcte des procédures applicables à l’approbation par la Commission d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées ainsi que des spécialités traditionnelles garanties, il est nécessaire de traiter les données relatives aux groupements demandeurs pour l’approbation des modifications à l’échelle de l’Union. La même exigence s’impose dans le cadre de la gestion des procédures de communication à la Commission d’une modification standard ou temporaire du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée en ce qui concerne l’autorité, la personne physique ou morale, qui communique la modification standard ou temporaire approuvée. Ces procédures ont un caractère public. La transparence est nécessaire pour permettre une concurrence loyale entre les opérateurs et pour préciser publiquement les intérêts économiques privés et publics liés à ces procédures. Il convient de publier le nom du groupement demandeur qui présente une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union conformément à l’article 53 du règlement (UE) n° 1151/2012, afin de préciser l’entité qui a lancé la procédure de modification et de permettre aux opposants potentiels de contester leur intérêt légitime. Il convient de publier le nom de l’autorité, de la personne physique ou morale, qui communique une modification standard ou temporaire, afin de préciser qui est responsable de la notification de ladite modification à la Commission et, partant, de publier cette information dans l’Union. Afin de restreindre au minimum la divulgation de données à caractère personnel, il y a lieu d’éviter d’imposer, dans la mesure du possible, des exigences en matière de communication de données à caractère personnel dans les documents à présenter dans le cadre de ces procédures pertinentes. Néanmoins, la Commission et les États membres peuvent avoir besoin de traiter des informations qui contiennent des données à caractère personnel, telles que le nom de personnes et leurs coordonnées. Dans des cas dûment justifiés, il peut être nécessaire de divulguer ces données ou de les rendre publiques.
(6)Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise au moyen des systèmes d’information mis en place par la Commission, il y a lieu de simplifier les communications entre les États membres et la Commission, et les échanges d’informations devraient se faire conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission.
(7)La Commission a mis en place le système d’information «e-Ambrosia» pour la gestion des demandes de protection des indications géographiques des denrées alimentaires, des vins, des boissons spiritueuses et des vins aromatisés. Les États membres et la Commission sont tenus d’utiliser exclusivement ce système aux fins de la communication concernant les procédures applicables aux demandes d’enregistrement et d’approbation des modifications du cahier des charges des appellations d’origine et des indications géographiques au titre du règlement (UE) n° 1151/2012. Cependant, en raison d’un système d’accréditation strict, le système «e-Ambrosia» ne devrait pas être utilisé pour les communications avec les États membres concernant la procédure d’opposition ou les demandes d’annulation et, dans l’attente des garanties requises en matière de sécurité numérique, pour les communications avec les pays tiers. Pour ce qui est des procédures d’opposition et des demandes d’annulation, les États membres, les autorités compétentes des pays tiers et les producteurs des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt légitime à agir au titre dudit règlement devraient plutôt communiquer avec la Commission en utilisant le courrier électronique.
(8)Afin de renforcer la transparence, l’efficacité et l’uniformité entre les États membres, il convient de tenir le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées sous une forme électronique. Le registre devrait se présenter comme une base de données électronique gérée dans le cadre des systèmes numériques mis à disposition par la Commission, être accessible au public et constamment mise à jour par la Commission.
(9)Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission dans le cadre des procédures applicables aux modifications du cahier des charges des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées dans le secteur des denrées alimentaires, ainsi que des spécialités traditionnelles garanties. Il convient de préciser que la Commission est considérée responsable du traitement des données au sens dudit règlement en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des procédures dont elle est responsable en vertu du règlement (UE) n° 1151/2012.
(10)Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre des procédures applicables aux modifications concernées du cahier des charges des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées dans le secteur des denrées alimentaires, ainsi que des spécialités traditionnelles garanties. Il convient dès lors de préciser que les autorités compétentes des États membres doivent être considérées comme responsables du traitement au sens dudit règlement en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des procédures dont elles sont responsables en vertu du règlement (UE) n° 1151/2012.
(11)Le règlement (UE) 2021/2117 a modifié le champ d’application du règlement (UE) n° 1151/2012. Il convient donc d’ajouter les vins aromatisés, les autres boissons alcoolisées, à l’exclusion des boissons spiritueuses et des produits de la vigne et de la cire d’abeille, parmi les catégories de produits auxquelles s’applique le règlement (UE) n° 1151/2012.
(12)Il convient de prévoir des dispositions garantissant un délai suffisant pour faciliter une transition en douceur à partir des règles prévues dans le règlement d’exécution (UE) n° 668/2014 en ce qui concerne les modalités de transmission des dossiers. Il convient de prévoir des dispositions transitoires pour les demandes d’approbation de modifications non mineures ou mineures du cahier des charges des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties, qui ont été soumises avant le 8 juin 2022.
(13)Étant donné que les modifications d’un cahier des charges introduites par le règlement (UE) 2021/2117 s’appliquent à partir du 8 juin 2022, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date.
(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) n° 668/2014
Le règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 est modifié comme suit:
(1)
L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Règles de procédure applicables aux demandes d’enregistrement des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties
1.
Le document unique visé à l'article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012, requis pour une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, comporte les informations visées à l'annexe I du présent règlement.
La référence à la publication du cahier des charges, publiée avec le document unique renvoie à la version du cahier des charges telle que proposée.
2.
Lorsque la demande est soumise à la Commission par un État membre, le document unique est établi conformément au formulaire mis à disposition dans les systèmes numériques visés à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a).
Lorsque la demande est soumise à la Commission par une autorité d’un pays tiers ou un demandeur établi dans un pays tiers, le document unique est établi conformément au formulaire figurant à l’annexe I. Les informations ainsi fournies peuvent être introduites par la Commission dans ses systèmes numériques.
3.
Le document unique doit être concis et ne pas excéder 2 500 mots, sauf dans des cas dûment justifiés.
4.
Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent également à un document unique faisant l’objet d’une demande de publication conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) n° 664/2014.
5.
Le cahier des charges d'une spécialité traditionnelle garantie visé à l'article 19 du règlement (UE) n° 1151/2012 comporte les informations requises à l'annexe II du présent règlement. Il est établi conformément au formulaire prévu à ladite annexe.»;
(2)
À l’article 8, l’alinéa suivant est ajouté:
«L’État membre, l’autorité du pays tiers ou le demandeur établi dans un pays tiers, qui soumet à la Commission une demande commune, telle que visée au paragraphe 1, est le destinataire de toute notification ou décision de la Commission.»;
(3)
L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Demandes de modifications à l’échelle de l'Union d’un cahier des charges
1.
Une demande d’approbation d'une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges, telle que visée à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 contient:
a)la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte;
b)le nom et les coordonnées du demandeur et une description de son intérêt légitime;
c)les rubriques du cahier des charges et, en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, du document unique concernées par la modification;
d)pour les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les motifs pour lesquels la modification répond à la définition d’une modification à l’échelle de l’Union, telle que prévue à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012;
e)une description de chacune des modifications proposées et leur justification;
f)pour les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, le document unique consolidé tel que modifié;
g)pour les demandes présentées par un État membre concernant les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, la référence électronique à la publication du cahier des charges consolidé tel que modifié;
(h)pour les demandes présentées par un pays tiers, concernant des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées, la version consolidée du cahier des charges tel que publié ou la référence à la publication du cahier des charges;
i)pour les demandes concernant des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées présentées par les pays tiers uniquement, la preuve que la modification demandée est conforme à la législation sur la protection des indications géographiques en vigueur dans le pays tiers concerné;
j)pour les demandes concernant des spécialités traditionnelles garanties, le cahier des charges consolidé tel que modifié;
k)pour toutes les demandes présentées par un État membre, une déclaration de l’État membre selon laquelle il estime que la demande répond aux exigences du règlement (UE) n° 1151/2012 et des dispositions adoptées en vertu de celui-ci.
La description et la justification visées au premier alinéa, point e), et le document unique visé au premier alinéa, point f), ne dépassent pas 2 500 mots chacun, sauf dans des cas dûment justifiés.
2.
La demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union est concise et ne dépasse pas 5 000 mots, sauf dans des cas dûment justifiés.
3.
Une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée soumise par un État membre est établie conformément au formulaire mis à disposition dans les systèmes numériques visés à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a). La demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie soumise par un État membre est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe VI. Les informations recueillies sont introduites par la Commission dans ses systèmes numériques.
Les demandeurs provenant de pays tiers utilisent le formulaire figurant à l’annexe V pour une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et le formulaire figurant à l’annexe VI pour une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie. Les informations recueillies sont introduites par la Commission dans ses systèmes numériques.
4.
Le document unique modifié d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et le cahier des charges modifié d’une spécialité traditionnelle garantie sont établis conformément à l’article 6. Une demande de modification à l’échelle de l’Union d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée émanant d’un pays tiers peut inclure la version consolidée du cahier des charges au lieu de la référence électronique au cahier des charges publié.
5.
Aux fins de l’application de l’article 53, paragraphe 2, cinquième alinéa, du règlement (UE) n° 1151/2012, en liaison avec l’article 50, paragraphe 2, dudit règlement, outre les documents et les informations y afférents, tel que modifié, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges.
Si des données à caractère personnel figurent dans la demande, elles sont publiées dans le cadre de cette demande.»;
(4)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 10 bis
Communication relative à une modification standard
1.
La communication relative à une modification standard approuvée du cahier des charges conformément à l’article 6 ter, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 3, à l’article 7 et à l’article 8, du règlement délégué (UE) n° 664/2014 contient:
a)la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification standard se rapporte;
b)les motifs pour lesquels la modification répond à la définition d’une modification standard visée à l’article 53, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 1151/2012;
c)une description de la modification approuvée, précisant si la modification entraîne une modification du document unique;
d)la décision d’approbation de la modification standard, telle que visée à l’article 6 ter, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, du règlement délégué (UE) n° 664/2014;
e)le cas échéant, le document unique consolidé, tel que modifié;
f)la référence électronique à la publication de la version consolidée du cahier des charges, tel que modifié.
2.
Lorsque la communication est effectuée par l’État membre, celui-ci inclut une déclaration précisant qu’il estime que la modification approuvée répond aux conditions du règlement (UE) n° 1151/2012 et des dispositions adoptées en vertu de celui-ci.
3.
Dans le cas de demandes concernant des produits originaires de pays tiers, la communication émanant des autorités du pays tiers ou du demandeur d’un pays tiers ayant un intérêt légitime contient le nom du pays tiers ou du demandeur qui envoie la communication et la preuve que la modification est applicable dans le pays tiers. La communication peut contenir le cahier des charges, tel que rendu public, au lieu de la référence électronique de sa publication.
4.
La communication relative à une modification standard approuvée par un État membre est établie conformément au formulaire mis à disposition dans les systèmes numériques visés à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a). Pour les communications effectuées par les pays tiers, le formulaire figurant à l’annexe VI est utilisé. Les informations recueillies sont introduites par la Commission dans ses systèmes numériques.
5.
Aux fins de l’article 6 ter, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n° 664/2014, le nom de l’État membre, du pays tiers ou de la personne physique ou morale soumettant une communication relative à une modification standard approuvée du cahier des charges d’une indication géographique est publié dans le cadre de cette communication.
Article 10 ter
Communication relative à une modification temporaire
1.
La communication relative à une modification temporaire approuvée du cahier des charges conformément à l’article 6 quinquies, paragraphes 1 à 4, du règlement délégué (UE) n° 664/2014 contient:
a)la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte;
b)une description de la modification temporaire approuvée ainsi que les raisons à l’appui de ladite modification visée à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012;
c)la décision des autorités compétentes reconnaissant formellement la catastrophe naturelle ou imposant des mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires ou les références de la publication électronique correspondantes;
d)la décision approuvant la modification temporaire ou la référence à la publication électronique.
2.
Lorsque la communication est effectuée par l’État membre, celui-ci inclut une déclaration précisant qu’il estime que la modification approuvée répond aux conditions du règlement (UE) n° 1151/2012 et des dispositions adoptées en vertu de celui-ci.
3.
Dans le cas de demandes concernant des produits originaires de pays tiers, la communication émanant des autorités du pays tiers ou du demandeur d’un pays tiers ayant un intérêt légitime contient le nom du pays tiers ou du demandeur qui envoie la communication et la preuve que la modification est applicable dans le pays tiers. La communication peut contenir la décision nationale approuvant la modification temporaire telle que rendue publique, au lieu de sa référence électronique.
4.
La communication relative à une modification temporaire approuvée par un État membre est établie conformément au formulaire mis à disposition dans les systèmes numériques visés à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a). Pour les communications effectuées par les pays tiers, le formulaire figurant à l’annexe VII est utilisé. Les informations recueillies sont introduites par la Commission dans ses systèmes numériques.
5.
Aux fins de l’article 6 quinquies, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n° 664/2014, le nom de l’État membre, du pays tiers ou de la personne physique ou morale soumettant une communication relative à une modification temporaire approuvée du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique est publié dans le cadre de cette communication.»;
(5)
L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Communications entre la Commission, les États membres, les pays tiers et les autres opérateurs
1.Les documents et informations requis pour l’application des titres II et III, du règlement (UE) n° 1151/2012 et des dispositions y afférentes sont communiqués à la Commission comme suit:
a)pour les autorités compétentes des États membres, au moyen des systèmes numériques mis à disposition par la Commission, sous réserve du paragraphe 2, du présent article;
b)pour les autorités compétentes et les producteurs des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du règlement (UE) n° 1151/2012, par courrier électronique, en utilisant les formulaires qui figurent aux annexes I à IX du présent règlement.
Les principes et exigences énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/1183* de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2017/1185** de la Commission s’appliquent aux communications effectuées au titre du premier alinéa, point a).
2.Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les documents suivants sont transmis par courrier électronique par les autorités compétentes des États membres:
a) la déclaration d’opposition motivée visée à l’article 9, paragraphe 1;
b) la notification du résultat des consultations visées à l’article 9, paragraphe 3;
c) la demande d’annulation visée à l’article 11;
d) la demande d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie visée à l’article 6, paragraphe 5;
e) la demande d’approbation d’une modification au niveau de l’Union du cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie visée à l’article 10.
3.
La communication et la mise à disposition d’informations aux autorités compétentes des États membres sont effectuées par l’intermédiaire des systèmes numériques mis à disposition par la Commission, conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a). La Commission communique, par courrier électronique, les informations dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et au paragraphe 2, aux États membres, aux autorités compétentes et aux groupements demandeurs des pays tiers, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du règlement (UE) n° 1151/2012.
4.Pour les communications techniques officielles concernant les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties, chaque État membre communique à la Commission un point de contact comprenant une adresse postale locale, une adresse électronique fonctionnelle et un numéro de téléphone local. Les États membres tiennent ces points de contact à jour. Ces données précisent uniquement les fonctions, bureaux et services officiels. Aucune des données n’identifie les personnes physiques ni ne précise des informations à caractère personnel contenues dans les adresses, numéros de contact ou autres éléments de données.
La Commission peut conserver, stocker, partager, rendre publique et diffuser périodiquement la liste complète de ces points de contact, y compris auprès de ses propres services, des autres institutions et organes de l’Union, ainsi qu’auprès de tous les points de contact figurant sur la liste. La Commission peut exiger que ces données soient transmises au moyen des systèmes numériques mis à disposition par la Commission.
* Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) n° 1307/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100).
** Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) n° 1307/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).»;
(6)
L’article suivant est inséré:
«Article 12 bis
Transmission et accusé de réception des communications
1.Les communications et transmissions de dossiers visées à l'article 12 sont réputées effectuées à la date de leur réception par la Commission.
2.La Commission accuse réception, par l’intermédiaire des systèmes numériques visés à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a), de toutes les communications et de tous les dossiers transmis au moyen desdits systèmes numériques par les autorités compétentes des États membres.
La Commission attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande d’enregistrement, demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union, ainsi qu’à chaque communication concernant les modifications standard ou temporaires approuvées.
L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:
a)le numéro de dossier;
b)la dénomination du produit concerné;
c)la date de réception.
La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant ces communications et transmissions de dossiers par l'intermédiaire des systèmes numériques visés à l'article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a).
3.Pour les communications et transmissions de dossiers effectuées par courrier électronique, la Commission accuse réception par courrier électronique.
Elle attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande d’enregistrement, demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union, ainsi qu’à chaque communication concernant les modifications standard ou temporaires approuvées.
L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:
a)le numéro de dossier;
b)la dénomination du produit concerné;
c)la date de réception.
La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant ces communications et transmissions par courrier électronique.
4.L’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/1183 et les articles 1 à 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 s’appliquent mutatis mutandis à la notification et mise à disposition d’informations, telles que visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.»;
(7)
À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté:
«5.
Le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées visé au paragraphe 1 est accessible au public et établi sous forme électronique. Il repose sur des systèmes numériques gérés par la Commission et est mis à jour conformément au présent article.»;
(8)L’article suivant est inséré:
«Article 14 bis
Protection des données
1.La Commission et les États membres traitent et rendent publiques les données à caractère personnel reçues dans le cadre des procédures applicables à l’approbation des modifications à l’échelle de l’Union et de communication relatives à la modification standard et temporaire, au titre du présent règlement, conformément aux règlements (UE) 2018/1725* et (UE) 2016/679 ** du Parlement européen et du Conseil.
2.La Commission est considérée comme responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure pour laquelle elle est compétente conformément au règlement (UE) n°1151/2012, au règlement délégué (UE) n°664/2014 et au présent règlement.
3.Les autorités compétentes des États membres sont considérées comme responsables du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des procédures pour lesquelles elles sont compétentes conformément au règlement (UE) n° 1151/2012, au règlement délégué (UE) n° 664/2014 et au présent règlement.
* Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»;
(9)
Les annexes V à VIII et XI sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Règles transitoires
1.
L’article 10 du règlement d’exécution (UE) n° 668/2014, dans sa version antérieure à la date d’application du présent règlement, continue de s’appliquer aux demandes de modifications non mineures et mineures, ainsi qu’aux communications relatives à la modification temporaire du cahier des charges des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties, en cours d’examen auprès de la Commission avant le 8 juin 2022.
2.
L’article 12 du règlement d’exécution (UE) n° 668/2014, dans sa version antérieure à la date d’application du présent règlement, continue de s’appliquer aux États membres jusqu’au 7 décembre 2022 pour les demandes d’enregistrement et d’approbation de modifications à l’échelle de l’Union, ainsi que pour les communications relatives à la modification standard et temporaire du cahier des charges des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées.
3.
Jusqu’au 7 décembre 2022, les États membres qui continuent de communiquer conformément à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) n° 668/2014 dans sa version antérieure à la date d’application du présent règlement utilisent:
a)
l’annexe I du règlement d’exécution (UE) n° 668/2014 pour les demandes d’enregistrement des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées;
b)
l’annexe II du présent règlement pour les demandes d’approbation de modifications au niveau de l’Union du cahier des charges des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées;
c)
l’annexe III du présent règlement pour les communications relatives à la modification du cahier des charges des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées;
d)
l’annexe IV du présent règlement pour la modification temporaire du cahier des charges des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées.
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 8 juin 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1.4.2022
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
FR
ANNEXE I
Les annexes V à VIII et XI du règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 sont modifiées comme suit:
(1) Les annexes V à VIII sont remplacées par le texte suivant:
«ANNEXE V
Demande d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée [Règlement (UE) n° 1151/2012]
1.
Dénomination du produit
[tel qu’enregistré]
2.
Type d’indication géographique
[Cocher d'un «X» la case correspondante:] AOP IGP
3.
Demandeur et intérêt légitime
[Indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du demandeur proposant la modification. Si l’adresse, le téléphone et l’adresse électronique concernent une personne physique, ils ne peuvent pas figurer dans le présent formulaire et sont envoyés séparément à la Commission.
Fournir également une déclaration exposant l’intérêt légitime du groupement demandeur.]
4.
Pays tiers dont fait partie la zone géographique
...
5.
Rubrique du cahier des charges et du document unique faisant l’objet de la ou des modification(s)
Dénomination du produit
Lien
Restrictions à la commercialisation
6.
Type de modification(s)
[Fournir une déclaration exposant les raisons pour lesquelles la ou les modifications répondent à la définition d'une «modification à l’échelle de l'Union» comme prévu à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012].
7.
Modification(s)
[Fournir une description pour chaque modification et sa justification, conformément à l’article 6 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) n° 664/2014 et à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) n° 668/2014].
8.
Liste des annexes
8.1. Le document unique consolidé, tel que modifié, est établi conformément au formulaire figurant à l'annexe I du règlement d’exécution (UE) n° 668/2014.
8.2. La version consolidée du cahier des charges, telle que publiée, ou la référence à la publication dudit cahier des charges
8.3. La preuve que les documents modifiés correspondent à l’indication géographique en vigueur dans le pays tiers.
ANNEXE VI
Demande d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie
[Règlement (UE) n° 1151/2012]
1.
Dénomination du produit
[tel qu’enregistré]
2.
Demandeur et intérêt légitime
[Indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du demandeur proposant la modification. Si l’adresse, le téléphone et l’adresse électronique concernent une personne physique, ils ne peuvent pas figurer dans le présent formulaire et sont envoyés séparément à la Commission.
Fournir également une déclaration exposant l’intérêt légitime du groupement demandeur.]
3.
État membre ou pays tiers dont fait partie la zone géographique
...
4.
Rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la ou des modifications
Dénomination du produit
Description du produit
Méthode de production
Autres [à préciser]
5.
Modification(s)
[Fournir une description pour chaque modification et sa justification, conformément à l’article 6 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) n° 664/2014 et à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) n° 668/2014].
6.
Liste des annexes
6.1. (États membres)
a) La version consolidée du cahier des charges, telle que publiée, est établie conformément au formulaire figurant à l'annexe II du règlement d’exécution (UE) n° 668/2014.
b) Une déclaration qui atteste que la demande répond aux exigences du règlement (UE) n° 1151/2012 et des dispositions adoptées en vertu de celui-ci.
6.2. (Pays tiers) La version consolidée du cahier des charges, telle que publiée, est établie conformément au formulaire figurant à l'annexe II du règlement d’exécution (UE) n° 668/2014.
ANNEXE VII
Communication de l’approbation d'une modification standard
[Règlement (UE) n° 1151/2012]
1.
Dénomination du produit
[tel qu’enregistré]
2.
Pays tiers dont fait partie la zone géographique
...
3.
Autorité nationale ou groupement demandeur communiquant la modification standard
[[Noms et références du producteur isolé ou du groupement de producteurs ayant un intérêt légitime ou des autorités du pays tiers dont fait partie la zone géographique, communiquant la modification [voir article 49, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1151/2012]. Les noms et les références qui concernent une personne physique ne peuvent pas figurer dans le présent formulaire et sont envoyés séparément à la Commission.]]
4.
Description de la ou des modification(s) approuvée(s)
[Fournir une description de la ou des modification(s) standard et les motifs qui s'y rapportent, ainsi qu'une déclaration expliquant pourquoi la ou les modification(s) répond(ent) à la définition d'une modification standard, comme prévu à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012. Indiquer si la modification entraîne ou non une modification du document unique. ].
5.
Liste des annexes
5.1. La décision portant approbation de la modification standard
5.2. La preuve que la modification est applicable dans le pays tiers.
5.3. Le document unique consolidé, tel que modifié, le cas échéant.
5.4. Une copie de la version consolidée du cahier des charges telle que publiée, ou la référence à la publication dudit cahier des charges.
ANNEXE VIII
Communication de l’approbation d'une modification temporaire
[Règlement (UE) n° 1151/2012]
1.
Dénomination du produit
[tel qu’enregistré]
2.
Pays tiers dont fait partie la zone géographique
...
3.
Autorité nationale ou groupement demandeur communiquant la modification temporaire
[[Noms et références du producteur isolé ou du groupement de producteurs ayant un intérêt légitime ou des autorités du pays tiers dont fait partie la zone géographique, communiquant la modification [voir article 49, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1151/2012]. Les noms et les références qui concernent une personne physique ne peuvent pas figurer dans le présent formulaire et sont envoyés séparément à la Commission.]]
4.
Description de la ou des modification(s) approuvée(s)
[Fournir une description de la ou des modification(s) temporaire(s) et les raisons spécifiques qui s’y rapportent, y compris la référence à la reconnaissance formelle de la catastrophe naturelle ou des mauvaises conditions météorologiques par les autorités compétentes ou à l’adoption de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires. Fournir également une déclaration exposant les raisons pour lesquelles la ou les modification(s) répond(ent) à la définition d’une «modification temporaire» comme prévu à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) 1151/2012.]
5.
Liste des annexes
5.1. La décision des autorités compétentes reconnaissant formellement la catastrophe naturelle ou imposant des mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires ou les références à la publication électronique correspondantes.
5.2. La décision approuvant la modification temporaire ou la référence à la publication électronique.
5.3. La preuve que la modification est applicable dans le pays tiers;
(2)
À l’annexe XI, la section 2 est modifiée comme suit:
(a)dans la partie I, les tirets suivants sont ajoutés:
«— Classe 2.21. Vins aromatisés au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil*
— Classe 2.22. Autres boissons alcoolisées
— Classe 2.23. Cire d’abeille.
* Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).»;
(b)la partie II est remplacée par le texte suivant:
«II. Spécialités traditionnelles garanties
— Classe 2.24. Plats cuisinés
— Classe 2.25. Bière
— Classe 2.26. Chocolat et produits dérivés
—— Classe 2.27. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie
— Classe 2.28. Boissons à base d'extraits de plantes
— Classe 2.29. Pâtes alimentaires
— Classe 2.30. Sel.».
ANNEXE II
Demande d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée émanant d’un État membre [Règlement (UE) n° 1151/2012]
(à utiliser uniquement entre le 8 juin 2022 et le 7 décembre 2022)
1.
Dénomination du produit
[tel qu’enregistré]
2.
Type d’indication géographique
[Cocher d'un «X» la case correspondante:] AOP IGP
3.
Groupement demandeur et intérêt légitime
[Indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du groupement demandeur proposant la modification. Si l’adresse, le téléphone et l’adresse électronique concernent une personne physique, ils ne peuvent pas figurer dans le présent formulaire et sont envoyés séparément à la Commission.
Fournir également une déclaration exposant l’intérêt légitime du groupement demandeur.]
4.
État membre dont fait partie la zone géographique
...
5.
Rubrique du cahier des charges et du document unique faisant l’objet de la ou des modification(s)
Dénomination du produit
Lien
Restrictions à la commercialisation
6.
Type de modification(s)
[Fournir une déclaration exposant les raisons pour lesquelles la ou les modifications répondent à la définition d'une «modification à l’échelle de l'Union» comme prévu à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012].
7.
Modification(s)
[Fournir une description pour chaque modification et sa justification, conformément à l’article 6 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) n° 664/2014 et à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) n° 668/2014].
8.
Liste des annexes
8.1. Le document unique consolidé, tel que modifié, est établi conformément au formulaire figurant à l'annexe I du règlement d’exécution (UE) n° 668/2014.
8.2. La référence électronique à la version consolidée du cahier des charges, telle que publiée.
8.3. Une déclaration qui atteste que la demande répond aux exigences du règlement (UE) n° 1151/2012 et des dispositions adoptées en vertu de celui-ci.
ANNEXE III
Communication de l’approbation d’une modification standard du cahier des charges d’une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée émanant d’un État membre [Règlement (UE) n° 1151/2012]
(à utiliser uniquement entre le 8 juin 2022 et le 7 décembre 2022)
1.
Dénomination du produit
[tel qu’enregistré]
2.
État membre dont fait partie la zone géographique
...
3.
Autorité de l’État membre communiquant la modification standard
[Les noms et les références qui concernent une personne physique ne peuvent pas figurer dans le présent formulaire et sont envoyés séparément à la Commission.]
4.
Description de la ou des modification(s) approuvée(s)
[Fournir une description de la ou des modification(s) standard et les motifs qui s'y rapportent, ainsi qu'une déclaration expliquant pourquoi la ou les modification(s) répond(ent) à la définition d'une modification standard, comme prévu à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012. Indiquer si la modification entraîne ou non une modification du document unique.].
5.
Liste des annexes
5.1. La décision portant approbation de la modification standard.
5.2. Le document unique consolidé, tel que modifié, le cas échéant.
5.3. La référence électronique à la publication de la version consolidée du cahier des charges, tel que modifié.
5.4. Une déclaration qui atteste que la modification standard approuvée répond aux exigences du règlement (UE) n° 1151/2012 et des dispositions adoptées en vertu de celui-ci.
ANNEXE IV
Communication de l’approbation d'une modification temporaire
du cahier des charges d’une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée émanant d’un État membre [Règlement (UE) n° 1151/2012]
(à utiliser uniquement entre le 8 juin 2022 et le 7 décembre 2022)
1.
Dénomination du produit
[tel qu’enregistré]
2.
État membre dont fait partie la zone géographique
...
3.
Autorité de l’État membre communiquant la modification temporaire
[Les noms et les références qui concernent une personne physique ne peuvent pas figurer dans le présent formulaire et sont envoyés séparément à la Commission.]
4.
Description de la ou des modification(s) approuvée(s)
[Fournir une description de la ou des modification(s) temporaire(s) et les raisons spécifiques qui s’y rapportent, y compris la référence à la reconnaissance formelle de la catastrophe naturelle ou des mauvaises conditions météorologiques par les autorités compétentes ou à l’adoption de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires. Fournir également une déclaration exposant les raisons pour lesquelles la ou les modification(s) répond(ent) à la définition d’une «modification temporaire» comme prévu à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) 1151/2012.]
5.
Liste des annexes
5.1. La décision des autorités compétentes reconnaissant formellement la catastrophe naturelle ou imposant des mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires ou les références à la publication électronique correspondantes.
5.2. La décision approuvant la modification temporaire ou la référence à la publication électronique.
5.3. Une déclaration qui atteste que la modification temporaire approuvée répond aux exigences du règlement (UE) n° 1151/2012 et des dispositions adoptées en vertu de celui-ci.