EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

À la suite de l’adoption du nouveau règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et du règlement délégué de la Commission (UE) 2020/1794 qui le modifie en ce qui concerne l’utilisation de matériel en conversion et non biologique de reproduction des végétaux, il est nécessaire d’introduire de nouvelles modifications en ce qui concerne l’utilisation de matériel en conversion et non biologique de reproduction des végétaux. C’est le cas en particulier en ce qui concerne d’éventuelles dérogations à l’utilisation de plantules biologiques, qui sont un type particulier de matériel de reproduction des végétaux issu de semences et qui ne sont pas inclus dans les bases de données et les systèmes d’information sur la disponibilité du matériel de reproduction des végétaux visés à l’article 26 du règlement (UE) 2018/848.

Compte tenu de la pratique habituelle consistant à transplanter des plantules de cultures horticoles souvent soumises à un cycle de production court depuis la transplantation des plantules à la première récolte des produits, il importe de limiter, dans de tels cas, la dérogation autorisant l’utilisation de plantules non biologiques, et de clarifier l’utilisation de plantules en conversion et non biologiques ainsi que les exigences en matière de production correspondantes dans des conditions biologiques strictes, afin de garantir l’intégrité des productions biologiques.

En outre, il est nécessaire de permettre une transition sans heurts dans la production de matériel biologique de reproduction des végétaux afin d’assurer le développement d’un secteur de pépinières biologiques, en tenant compte des techniques variables de production des divers types de matériel de reproduction des végétaux de différentes espèces. Actuellement, seules quelques pépinières biologiques travaillent avec des plantes-mères ou d’autres plantes destinées à la multiplication cultivées selon les conditions fixées à l’annexe II, partie I, point 1.8.2, du règlement (UE) 2018/848, en raison de cycles de production longs, d’investissements à long terme et de difficultés techniques pour garantir le respect des exigences phytosanitaires et de la certification de la qualité.

Il est donc nécessaire d’introduire une modification visant à autoriser, sous certaines conditions, la production et la mise sur le marché pour leur utilisation dans les cultures biologiques de matériel de reproduction des végétaux issu de plantes ne satisfaisant pas aux exigences de l’annexe II, partie I, point 1.8.2, du règlement (UE) 2018/848.

Enfin, étant donné que le règlement (UE) 2018/848 sera applicable à partir du 1er janvier 2022, il convient d’introduire une clause rétroactive afin d’éviter un vide juridique.

2.CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE

L’acte a fait l’objet de discussions approfondies avec les États membres au sein du groupe d’experts sur la production biologique, ainsi qu’avec les principales organisations représentant le secteur de l’agriculture biologique et le secteur du matériel de reproduction végétale, à savoir la fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique (IFOAM) et les groupes affiliés au secteur, le comité des organisations professionnelles agricoles de l’Union européenne-Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (COPA-COGECA) et l’ESA. Lors de l’élaboration de ces règles, la DG AGRI a collaboré étroitement avec d’autres directions générales dans le domaine de leurs compétences spécifiques, en particulier avec la DG SANTE. Les partenaires de l’OMC ont été tenus informés et des consultations publiques générales ont été menées.

À l’issue de la consultation publique générale, plus de 400 contributions ont été reçues via le mécanisme de retour d’informations. Face aux préoccupations exprimées par diverses parties prenantes, la Commission propose d’étendre les modifications concernant les dérogations relatives aux plantules à d’autres types de matériel de reproduction des végétaux afin de permettre une transition en douceur vers la production de matériel biologique de reproduction en cas de manque de disponibilité de végétaux cultivés conformément à l’annexe II, partie I, point 1.8.2, du règlement (UE) 2018/848 pour plusieurs espèces et variétés.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

Le règlement (UE) 2018/848 explique en son considérant 35, que pour garantir la qualité, la traçabilité, la conformité et l’adaptation au progrès technique, la Commission est habilitée, entre autres, à adopter certains actes en ce qui concerne l’utilisation de matériel en conversion ou non biologique de reproduction des végétaux.

La définition de «matériel de reproduction des végétaux» figurant à l’article 3, paragraphe 17, du règlement (UE) 2018/848 inclut tous les types de matériel: «“matériel de reproduction des végétaux”: les végétaux et toutes les parties de végétaux, y compris les semences, à tout stade de leur croissance qui sont capables de produire des végétaux entiers et destinés à cette fin». Les plantules sont un type de matériel de reproduction des végétaux et relève du champ d’application de la dérogation prévue à l’annexe II, partie I, point 1.4, du règlement (UE) 2018/848, qui prévoit la possibilité de cultiver en containers des plants à repiquer ou à transplanter. L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/464 énonce également la définition suivante: «Aux fins du présent point, on entend par “plantule” une jeune plante issue de la germination d’une graine et non d’une opération de bouturage.» Cette définition exclut les plantules du champ d’application des dispositions relatives à la communication d’informations concernant la disponibilité sur le marché de matériel de reproduction des végétaux, informations que les États membres seront tenus de communiquer à la Commission conformément aux dispositions de l’article 26 du règlement (UE) 2018/848.

Selon le point 1.8.1, seul le matériel biologique de reproduction des végétaux peut être utilisé pour la production de végétaux et de produits végétaux autres que du matériel de reproduction des végétaux. Il est possible de déroger au point 1.8.1 en application du point 1.8.5.1 en cas d’absence de matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux.

En vue de la production de matériel biologique de reproduction des végétaux, l’annexe II, partie I, point 1.8.2 du règlement (UE) 2018/848, énonce les conditions suivantes: «Pour obtenir le matériel biologique de reproduction des végétaux destiné à la production de produits autres que le matériel de reproduction des végétaux, la plante-mère et, le cas échéant, d’autres plantes destinées à la production de matériel de reproduction des végétaux doivent avoir été produites conformément au présent règlement pendant au moins une génération ou, s’il s’agit de cultures pérennes, pendant au moins une génération au cours de deux périodes de croissance.» De ce fait, le matériel biologique de reproduction des végétaux devrait être issu de plantes cultivées et adaptées aux conditions de production biologique conformément aux exigences fixées dans le point 1.8.2, selon les espèces.

Le présent acte délégué modifie les dispositions concernant l’éventuelle dérogation permettant l’utilisation de plantules non biologiques. En particulier, cet acte interdit l’autorisation d’utiliser des plantules non biologiques pour des cultures dont le cycle de production complet se déroule sur une période de végétation allant de la transplantation des plantules à la récolte du produit final. Enfin, l’acte délégué introduit une clarification en ce qui concerne les dispositions relatives aux plantules en conversion, conformément à l’article 10, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2018/848.

Toutefois, afin de remédier à l’absence de semences biologiques à partir desquelles des plantules pourraient être produites ainsi qu’à l’absence de plantes-mères ou, le cas échéant, d’autres plantes destinées à la production de matériel de reproduction des végétaux cultivées conformément à l’annexe II, partie I, point 1.8.2, du règlement (UE) 2018/848, le présent acte délégué introduit également des dispositions concernant l’autorisation pour les opérateurs produisant du matériel de reproduction des végétaux de produire et de mettre sur le marché, sous certaines conditions, du matériel de reproduction des végétaux destiné à être utilisé dans des cultures biologiques lorsqu’il n’est pas issu de plantes-mères ou d’autres plantes conformément à l’annexe II, point 1.8.2.

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 17.1.2022

modifiant l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques applicables à la production et à l’utilisation des plantules non biologiques, en conversion et biologiques ainsi que d’autre matériel de reproduction des végétaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil 1 , et notamment son article 12, paragraphe 2, points b) et e),

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2018/848, et notamment son annexe II, partie I, fixe certaines exigences relatives à l’utilisation de matériel en conversion et non biologique de reproduction des végétaux.

(2)Compte tenu de la suppression progressive des dérogations à l’utilisation de matériel biologique de reproduction des végétaux énoncées à l’article 53 du règlement (UE) 2018/848, il est important d’augmenter la production et la mise sur le marché de matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux.

(3)Pour certaines espèces horticoles, toutefois, la disponibilité actuelle des semences biologiques et en conversion est limitée et l’utilisation de semences non biologiques pour la production de plantules en tant que matériel de reproduction des végétaux, cultivées dans des conditions biologiques, est une technique courante.

(4)Les bases de données et systèmes visés à l’article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/848, dans lesquels les États membres sont tenus de rendre publiques des informations sur la disponibilité de matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux, ne comprennent pas les plantules. Eu égard à la nature particulière des plantules et à la durée variable de leurs cycles de production, il est nécessaire de clarifier les règles relatives à leur utilisation dans la production biologique. Il convient de tenir compte de la disponibilité de semences biologiques et en conversion pour l’espèce et la variété concernées afin de déterminer la disponibilité potentielle sur le marché de plantules biologiques et en conversion.

(5)Conformément à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) 2018/848, le matériel non biologique de reproduction des végétaux peut également être commercialisé en tant que produit en conversion, pour autant que ce matériel ait accompli une période de conversion d’au moins douze mois. L’utilisation de matériel en conversion de reproduction des végétaux devrait être privilégiée par rapport à l’utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux. Dans ce contexte, il est nécessaire de préciser que les «plantules en conversion» peuvent être utilisées lorsque leur cycle de culture s’est étalé sur au moins douze mois sur une parcelle agricole ayant été soumise à une période de conversion de douze mois ou lorsqu’elles ont été cultivées en containers ou sur une parcelle, pour autant que les plantules soient issues de semences en conversion prélevées sur des végétaux
cultivés sur une parcelle ayant été soumise à une période de conversion de douze mois.

(6)Cependant, en ce qui concerne les plantules, il convient d’interdire l’utilisation de semences non biologiques pour les cultures qui ont achevé un cycle de production au cours d’une période de végétation, depuis la transplantation des plantules jusqu’à la première récolte du produit final, afin de garantir l’intégrité des produits biologiques, qui pourrait être compromise en cas de présence de résidus dans les semences non biologiques utilisées comme matériel de départ.

(7)Pour certaines espèces ou variétés fruitières, de vignes ou ornementales, la disponibilité de plantes-mères ou, le cas échéant, d’autres plantes destinées à la production de matériel de reproduction des végétaux, cultivées conformément à l’annexe II, partie I, point 1.8.2, du règlement (UE) 2018/848, est insuffisante. De plus, il n’existe que peu de pépinières produisant des espèces fruitières et des vignes biologiques qui travaillent actuellement avec des plantes-mères cultivées conformément au point 1.8.2, en raison des investissements à long terme et des difficultés techniques pour garantir le plein respect des exigences phytosanitaires et de certification de la qualité.

(8)Afin de faciliter le développement de ce secteur de production hautement spécialisé, il convient d’introduire la possibilité d’autoriser l’utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux cultivé dans des conditions biologiques pour la production de matériel de reproduction des végétaux destiné à être commercialisé et utilisé pour des cultures biologiques, pour autant que certaines conditions soient remplies.

(9)Les opérateurs produisant ce matériel de reproduction des végétaux devraient être autorisés à rendre publiques, sur une base volontaire, les informations relatives à la disponibilité de ce matériel dans les systèmes nationaux mis en place conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848. Cela permettra aux opérateurs de choisir du matériel de reproduction des végétaux issu de la production biologique lorsque du matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux n’est pas disponible.

(10)Par souci de cohérence, les autorisations d’utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux cultivé dans des conditions biologiques pour la production de matériel de reproduction des végétaux devraient expirer en même temps que les dérogations à l’utilisation de matériel biologique de reproduction des végétaux. La Commission devrait contrôler la disponibilité de matériel biologique de reproduction des végétaux, et elle mettra fin à ces autorisations ou les prolongera à la lumière des conclusions concernant la disponibilité de matériel biologique de reproduction des végétaux présentées dans le rapport prévu à l’article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848 et conformément à l’article 53, paragraphe 2, de ce règlement.

(11)Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 en conséquence.

(12)Afin d’éviter un vide juridique, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement à partir de la date d’application du règlement (UE) 2018/848.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (UE) 2018/848 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17.1.2022

   Par la Commission

   La présidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.

ANNEXE

L’annexe II, partie I, du règlement (UE) 2018/848 est modifiée comme suit:

(a)le point 1.8.5.1 est modifié comme suit:

i)le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation au point 1.8.1, lorsque les données collectées dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, montrent que les besoins qualitatifs ou quantitatifs de l’opérateur en matière de matériel biologique de reproduction des végétaux ne sont pas satisfaits, l’opérateur peut utiliser du matériel en conversion de reproduction des végétaux conformément à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a), ou le matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6»;

ii)l’alinéa suivant est inséré à la suite du premier alinéa:

«En outre, en l’absence de plantules biologiques, les “plantules en conversion”, commercialisées conformément à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a), peuvent être utilisées comme suit:

(a)durant un cycle de culture allant des semences jusqu’aux plantules finales s’étalant sur douze mois au minimum sur une parcelle qui, au cours de la même période, a été soumise à une période de conversion d’une durée minimale de douze mois; ou

(b)sur une parcelle de culture biologique ou en conversion ou dans des containers s’ils sont couverts par une dérogation visée au point 1.4, à condition que les plantules soient issues de semences en conversion, prélevées sur des végétaux cultivés sur une parcelle ayant été soumise à une période de conversion d’au moins douze mois.»;

iii)les deuxième, troisième et quatrième paragraphes sont remplacés par le texte suivant:

«Lorsque le matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux ou le matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6 n’est pas disponible en qualité ou en quantité suffisante pour satisfaire les besoins de l’opérateur, les autorités compétentes peuvent autoriser l’utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux conformément aux points 1.8.5.3 à 1.8.5.8.

Une telle autorisation individuelle n’est émise que dans l’une des situations suivantes:

(a)lorsqu’aucune variété de l’espèce que souhaite obtenir l’opérateur n’est enregistrée dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2;

(b)lorsqu’aucun opérateur qui commercialise du matériel de reproduction des végétaux n’est en mesure de livrer le matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux ou le matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6 correspondant à temps pour le semis ou la plantation dans les situations où l’utilisateur a commandé le matériel de reproduction des végétaux à échéance raisonnable pour permettre la préparation et la livraison de matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux ou du matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6;

(c)lorsque la variété que l’opérateur souhaite obtenir n’est pas enregistrée en tant que matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux ou en tant que matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6 dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, point a), et que l’opérateur est en mesure de démontrer qu’aucun des matériels alternatifs enregistrés de la même espèce ne convient, en particulier, aux conditions agronomiques et pédoclimatiques et aux propriétés technologiques nécessaires à la production;

(d)lorsqu’il est justifié de les utiliser pour la recherche, dans des essais à petite échelle sur le terrain, à des fins de conservation des variétés ou en vue du développement de produits et que l’utilisation est approuvée par les autorités compétentes de l’État membre concerné.

Avant de demander une telle autorisation, les opérateurs consultent la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, point a), afin de vérifier si le matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux ou le matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6 correspondant est disponible et, partant, si sa demande est justifiée.

(b)le point 1.8.5.2 est modifié comme suit:

i)le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation au point 1.8.1, les opérateurs de pays tiers peuvent utiliser du matériel en conversion de reproduction des végétaux conformément à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a), ou du matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6 lorsqu’il est prouvé que du matériel biologique de reproduction des végétaux n’est pas disponible en qualité ou en quantité suffisante sur le territoire du pays tiers dans lequel l’opérateur est établi.»;

ii)le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle reconnus conformément à l’article 46, paragraphe 1, peuvent autoriser les opérateurs des pays tiers à utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux dans une unité de production biologique, lorsque du matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux ou du matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6 n’est pas disponible en qualité ou en quantité suffisante sur le territoire du pays tiers dans lequel l’opérateur est établi, dans les conditions fixées aux points 1.8.5.3, 1.8.5.4, 1.8.5.5 et 1.8.5.8.»;

(c)les points 1.8.5.8 et 1.8.6 suivants sont insérés:

«1.8.5.8. Les autorités compétentes n’autorisent pas l’utilisation de plantules non biologiques dans le cas d’espèces dont le cycle de culture dure le temps d’une période de végétation, depuis la transplantation des plantules jusqu’à la première récolte du produit.

1.8.6. Les autorités compétentes ou, le cas échéant, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle reconnus conformément à l’article 46, paragraphe 1, peuvent autoriser les opérateurs produisant du matériel de reproduction des végétaux destiné à la production biologique à utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux, lorsque des plantes-mères ou, le cas échéant, d’autres plantes destinées à la production de matériel de reproduction des végétaux ou produites conformément au point 1.8.2 ne sont pas disponibles en qualité ou en quantité suffisante, et à mettre sur le marché ce matériel en vue de son utilisation pour la production biologique, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

(a)le matériel non biologique de reproduction des végétaux utilisé n’a pas été traité après la récolte avec des produits phytopharmaceutiques autres que les produits autorisés conformément à l’article 24, paragraphe 1, du présent règlement, à moins qu’un traitement chimique ait été prescrit conformément au règlement (UE) 2016/2031 à des fins phytosanitaires par les autorités compétentes de l’État membre concerné pour toutes les variétés et le matériel hétérogène d'une espèce donnée dans la zone dans laquelle le matériel de reproduction des végétaux doit être utilisé. Lorsque du matériel non biologique de reproduction des végétaux traité selon le traitement chimique ainsi prescrit est utilisé, la parcelle sur laquelle ce matériel traité est cultivé est soumise, le cas échéant, à une période de conversion comme indiqué aux points 1.7.3 et 1.7.4;

(b)le matériel non biologique de reproduction des végétaux utilisé n’est pas une plantule d’une espèce dont le cycle de culture complet se déroule sur une période de végétation, depuis la transplantation des plantules jusqu’à la première récolte du produit;

(c)le matériel de reproduction des végétaux est cultivé conformément à toutes les autres exigences applicables en matière de production végétale biologique;

(d)l’autorisation d’utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux est obtenue avant que le matériel soit semé ou planté;

(e)l’autorité compétente, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle responsable de l’autorisation accorde celle-ci uniquement à des utilisateurs individuels et pour une saison à la fois, et énumère les quantités de matériel de reproduction des végétaux autorisé;

(f)par dérogation au point e), les autorités compétentes des États membres peuvent accorder annuellement une autorisation générale pour l’utilisation d’une espèce donnée ou d’une sous-espèce donnée ou pour une variété donnée de matériel non biologique de reproduction des végétaux et publie la liste de ces espèces, sous-espèces et variétés, qu’elles mettent à jour sur une base annuelle. Dans ce cas, ces autorités compétentes énumèrent les quantités de de matériel non biologique de reproduction des végétaux autorisé;

(g)les autorisations accordées conformément à ce paragraphe expirent le 31 décembre 2036.

Au plus tard le 30 juin de chaque année, et pour la première fois le 30 juin 2023 au plus tard, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les informations relatives aux autorisations accordés conformément au premier paragraphe.

Les opérateurs qui produisent et commercialisent du matériel de reproduction des végétaux produit conformément au premier paragraphe peuvent rendre public, sur une base volontaire, les informations spécifiques pertinentes concernant la disponibilité de ce matériel de reproduction des végétaux dans les systèmes nationaux établis conformément à l’article 26, paragraphe 2. Les opérateurs qui choisissent d’inclure ces informations veillent à ce qu’elles soient mises à jour régulièrement et à ce qu’elles soient retirées des systèmes nationaux une fois que le matériel de reproduction des végétaux n’est plus disponible. Lorsqu’ils s’appuient sur l’autorisation générale visée au point e), les opérateurs enregistrent la quantité utilisée.»