EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ
À la suite de l’adoption du nouveau règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et du règlement délégué de la Commission (UE) 2020/1794 qui le modifie en ce qui concerne l’utilisation de matériel en conversion et non biologique de reproduction des végétaux, il est nécessaire d’introduire de nouvelles modifications en ce qui concerne l’utilisation de matériel en conversion et non biologique de reproduction des végétaux. C’est le cas en particulier en ce qui concerne d’éventuelles dérogations à l’utilisation de plantules biologiques, qui sont un type particulier de matériel de reproduction des végétaux issu de semences et qui ne sont pas inclus dans les bases de données et les systèmes d’information sur la disponibilité du matériel de reproduction des végétaux visés à l’article 26 du règlement (UE) 2018/848.
Compte tenu de la pratique habituelle consistant à transplanter des plantules de cultures horticoles souvent soumises à un cycle de production court depuis la transplantation des plantules à la première récolte des produits, il importe de limiter, dans de tels cas, la dérogation autorisant l’utilisation de plantules non biologiques, et de clarifier l’utilisation de plantules en conversion et non biologiques ainsi que les exigences en matière de production correspondantes dans des conditions biologiques strictes, afin de garantir l’intégrité des productions biologiques.
En outre, il est nécessaire de permettre une transition sans heurts dans la production de matériel biologique de reproduction des végétaux afin d’assurer le développement d’un secteur de pépinières biologiques, en tenant compte des techniques variables de production des divers types de matériel de reproduction des végétaux de différentes espèces. Actuellement, seules quelques pépinières biologiques travaillent avec des plantes-mères ou d’autres plantes destinées à la multiplication cultivées selon les conditions fixées à l’annexe II, partie I, point 1.8.2, du règlement (UE) 2018/848, en raison de cycles de production longs, d’investissements à long terme et de difficultés techniques pour garantir le respect des exigences phytosanitaires et de la certification de la qualité.
Il est donc nécessaire d’introduire une modification visant à autoriser, sous certaines conditions, la production et la mise sur le marché pour leur utilisation dans les cultures biologiques de matériel de reproduction des végétaux issu de plantes ne satisfaisant pas aux exigences de l’annexe II, partie I, point 1.8.2, du règlement (UE) 2018/848.
Enfin, étant donné que le règlement (UE) 2018/848 sera applicable à partir du 1er janvier 2022, il convient d’introduire une clause rétroactive afin d’éviter un vide juridique.
2.CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE
L’acte a fait l’objet de discussions approfondies avec les États membres au sein du groupe d’experts sur la production biologique, ainsi qu’avec les principales organisations représentant le secteur de l’agriculture biologique et le secteur du matériel de reproduction végétale, à savoir la fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique (IFOAM) et les groupes affiliés au secteur, le comité des organisations professionnelles agricoles de l’Union européenne-Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (COPA-COGECA) et l’ESA. Lors de l’élaboration de ces règles, la DG AGRI a collaboré étroitement avec d’autres directions générales dans le domaine de leurs compétences spécifiques, en particulier avec la DG SANTE. Les partenaires de l’OMC ont été tenus informés et des consultations publiques générales ont été menées.
À l’issue de la consultation publique générale, plus de 400 contributions ont été reçues via le mécanisme de retour d’informations. Face aux préoccupations exprimées par diverses parties prenantes, la Commission propose d’étendre les modifications concernant les dérogations relatives aux plantules à d’autres types de matériel de reproduction des végétaux afin de permettre une transition en douceur vers la production de matériel biologique de reproduction en cas de manque de disponibilité de végétaux cultivés conformément à l’annexe II, partie I, point 1.8.2, du règlement (UE) 2018/848 pour plusieurs espèces et variétés.
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ
Le règlement (UE) 2018/848 explique en son considérant 35, que pour garantir la qualité, la traçabilité, la conformité et l’adaptation au progrès technique, la Commission est habilitée, entre autres, à adopter certains actes en ce qui concerne l’utilisation de matériel en conversion ou non biologique de reproduction des végétaux.
La définition de «matériel de reproduction des végétaux» figurant à l’article 3, paragraphe 17, du règlement (UE) 2018/848 inclut tous les types de matériel: «“matériel de reproduction des végétaux”: les végétaux et toutes les parties de végétaux, y compris les semences, à tout stade de leur croissance qui sont capables de produire des végétaux entiers et destinés à cette fin». Les plantules sont un type de matériel de reproduction des végétaux et relève du champ d’application de la dérogation prévue à l’annexe II, partie I, point 1.4, du règlement (UE) 2018/848, qui prévoit la possibilité de cultiver en containers des plants à repiquer ou à transplanter. L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/464 énonce également la définition suivante: «Aux fins du présent point, on entend par “plantule” une jeune plante issue de la germination d’une graine et non d’une opération de bouturage.» Cette définition exclut les plantules du champ d’application des dispositions relatives à la communication d’informations concernant la disponibilité sur le marché de matériel de reproduction des végétaux, informations que les États membres seront tenus de communiquer à la Commission conformément aux dispositions de l’article 26 du règlement (UE) 2018/848.
Selon le point 1.8.1, seul le matériel biologique de reproduction des végétaux peut être utilisé pour la production de végétaux et de produits végétaux autres que du matériel de reproduction des végétaux. Il est possible de déroger au point 1.8.1 en application du point 1.8.5.1 en cas d’absence de matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux.
En vue de la production de matériel biologique de reproduction des végétaux, l’annexe II, partie I, point 1.8.2 du règlement (UE) 2018/848, énonce les conditions suivantes: «Pour obtenir le matériel biologique de reproduction des végétaux destiné à la production de produits autres que le matériel de reproduction des végétaux, la plante-mère et, le cas échéant, d’autres plantes destinées à la production de matériel de reproduction des végétaux doivent avoir été produites conformément au présent règlement pendant au moins une génération ou, s’il s’agit de cultures pérennes, pendant au moins une génération au cours de deux périodes de croissance.» De ce fait, le matériel biologique de reproduction des végétaux devrait être issu de plantes cultivées et adaptées aux conditions de production biologique conformément aux exigences fixées dans le point 1.8.2, selon les espèces.
Le présent acte délégué modifie les dispositions concernant l’éventuelle dérogation permettant l’utilisation de plantules non biologiques. En particulier, cet acte interdit l’autorisation d’utiliser des plantules non biologiques pour des cultures dont le cycle de production complet se déroule sur une période de végétation allant de la transplantation des plantules à la récolte du produit final. Enfin, l’acte délégué introduit une clarification en ce qui concerne les dispositions relatives aux plantules en conversion, conformément à l’article 10, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2018/848.
Toutefois, afin de remédier à l’absence de semences biologiques à partir desquelles des plantules pourraient être produites ainsi qu’à l’absence de plantes-mères ou, le cas échéant, d’autres plantes destinées à la production de matériel de reproduction des végétaux cultivées conformément à l’annexe II, partie I, point 1.8.2, du règlement (UE) 2018/848, le présent acte délégué introduit également des dispositions concernant l’autorisation pour les opérateurs produisant du matériel de reproduction des végétaux de produire et de mettre sur le marché, sous certaines conditions, du matériel de reproduction des végétaux destiné à être utilisé dans des cultures biologiques lorsqu’il n’est pas issu de plantes-mères ou d’autres plantes conformément à l’annexe II, point 1.8.2.
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 17.1.2022