EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

À la suite de l’adoption du règlement (UE) 2018/848, qui s’appliquera à partir du 1er janvier 2022, il est nécessaire d’adopter un règlement délégué complétant ledit règlement en établissant le modèle de certificat complémentaire, qui atteste que les produits animaux biologiques sont produits sans recourir à des antibiotiques. Cela est nécessaire pour faciliter l’accès des opérateurs de la filière biologique de l’UE aux marchés de certains pays tiers, qui exigent que les produits animaux biologiques soient produits sans recourir à des antibiotiques. Les opérateurs de la filière biologiques de l’UE doivent disposer d’une sécurité juridique en ce qui concerne les règles qui s’appliqueront en la matière.

2.CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE

L’acte a fait l’objet de discussions approfondies avec les États membres au sein du groupe d’experts sur la production biologique, ainsi qu’avec les principales organisations représentant le secteur biologique. Les partenaires de l’OMC ont été tenus informés et des consultations publiques générales ont été menées.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

Le présent acte délégué établit le modèle de certificat complémentaire, qui atteste que les produits animaux biologiques sont produits sans recourir à des antibiotiques à des fins d’exportation.

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 18.10.2021

complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives à la délivrance de certificats complémentaires attestant la non-utilisation d’antibiotiques dans la production biologique de produits animaux à des fins d’exportation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil 1 , et notamment son article 44, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)Certains pays tiers exigent que les produits animaux biologiques soient fabriqués sans recourir à des antibiotiques. Afin de faciliter l’accès aux marchés dans ces pays, les opérateurs ou groupes d’opérateurs de l’Union qui souhaitent exporter de tels produits devraient être en mesure de prouver au moyen d’un document officiel la non-utilisation d’antibiotiques.

(2)Conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2018/848, les autorités compétentes ou, selon le cas, les autorités ou les organismes de contrôle sont tenus de délivrer un certificat à tout opérateur ou groupe d’opérateurs qui a notifié son activité et satisfait aux exigences dudit règlement. Afin de certifier que les produits animaux biologiques sont produits sans recourir à des antibiotiques, l'opérateur ou le groupe d’opérateurs devrait avoir la possibilité de demander à ces autorités compétentes ou, le cas échéant, aux autorités ou organismes de contrôle, qu'un certificat complémentaire soit délivré. Il convient d’établir le modèle de ce certificat complémentaire.

(3)Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la date d’application du règlement (UE) 2018/848,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Certificat complémentaire attestant la non-utilisation d’antibiotiques dans la production biologique de produits animaux à des fins d’exportation

À la demande d’un opérateur ou d’un groupe d’opérateurs qui est déjà en possession du certificat visé à l’article 35 du règlement (UE) 2018/848, l’autorité compétente concernée ou, le cas échéant, l’autorité ou l’organisme de contrôle concerné, délivre un certificat complémentaire attestant que l’opérateur ou le groupe d’opérateurs a produit des produits animaux biologiques sans recourir à des antibiotiques, si ce certificat est nécessaire aux fins de l’exportation de ces produits hors de l’Union. Le modèle de ce certificat complémentaire figure à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18.10.2021

   Par la Commission

   La présidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.

ANNEXE

CERTIFICAT COMPLÉMENTAIRE attestant la non-utilisation d’antibiotiques dans la production biologique de produits animaux à des fins d’exportation 

1.Numéro du document:

2.(choisir la mention appropriée)

·Opérateur

·Groupe d’opérateurs

3.Nom et adresse de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs:

4.Nom et adresse de l’autorité compétente ou, le cas échéant, de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs et numéro de code s’il s’agit d’une autorité de contrôle ou d’un organisme de contrôle:

5.Numéro de document du certificat fourni à l’opérateur ou au groupe d'opérateurs au titre de l’article 35 du règlement (UE) 2018/848 conformément à l’annexe VI dudit règlement:

Le présent certificat a été délivré pour attester que l'opérateur ou le groupe d’opérateurs (choisir la mention appropriée) a produit les produits animaux biologiques ci-après sans recourir à des antibiotiques:

1.………………….

2.………………….

3.………………….

6.Date, lieu:

Nom et signature au nom de l’autorité compétente de délivrance ou, le cas échéant, de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle:

7.Certificat complémentaire valable du….[insérer la date] au….[insérer la date]