EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

En vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement sur les fertilisants( 1 ), la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 pour modifier l’annexe II de manière à l’adapter au progrès technique et à faciliter l’accès au marché intérieur et la libre circulation des fertilisants UE qui sont potentiellement l’objet d’un commerce important sur le marché intérieur et pour lesquels il est scientifiquement prouvé qu’ils ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, et qu’ils assurent l’efficacité agronomique. Le règlement (UE) 2019/1009 abroge le règlement (CE) nº 2003/2003( 2 ) et est applicable à partir du 16 juillet 2022.

En outre, en vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1009, la Commission est tenue d’évaluer la struvite, le biochar et les produits à base de cendres (ci-après conjointement dénommés «Strubias») sans retard indu après la date d’entrée en vigueur, et d’adopter des actes délégués pour inclure ces matières dans l’annexe II si les critères susmentionnés relatifs aux preuves scientifiques sont remplis.

La Commission a conclu cette évaluation sur la base d’un rapport établi par son Centre commun de recherche (ci-après le «JRC») sur les conditions techniques et de marché d’un éventuel cadre juridique pour la fabrication et la mise sur le marché de fertilisants spécifiques, sûrs et efficaces, dérivés de Strubias. Le rapport comprend des propositions techniques sur les intrants à prendre en considération et les conditions de transformation pour les filières de production de Strubias, les exigences de qualité applicables aux matières Strubias et les systèmes de gestion de la qualité. Le rapport contient également des informations sur la valeur ajoutée que les Strubias pourraient apporter pour la sécurité alimentaire, la salubrité des aliments, la protection de l’environnement, ainsi que pour le secteur des engrais et de l’agriculture de l’UE.

Conformément à l’article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1009, la Commission ne peut adopter des actes délégués en vertu de cet article que pour inclure dans l’annexe II du règlement des matières qui cessent d’être des déchets à la suite d’une opération de valorisation si les règles de valorisation établies dans ladite annexe, adoptées au plus tard au moment de cette inclusion, garantissent que ces matières satisfont aux conditions énoncées à l’article 6 de la directive 2008/98/CE( 3 ). Le présent règlement délégué établit les opérations de valorisation des matières obtenues par oxydation thermique et de leurs dérivés qui garantissent qu’ils satisfont aux conditions énoncées dans la directive 2008/98/CE. Par conséquent, l’exigence énoncée à l’article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1009 est remplie.

Dans ce contexte, le présent règlement délégué modifie l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 en ajoutant les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés en tant que nouvelle catégorie de matières constitutives, l’annexe III en ajoutant des exigences relatives à l’étiquetage pour les fertilisants UE contenant des matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés et l’annexe IV du règlement en fixant le cadre juridique pour l’évaluation de la conformité applicable à ces produits.

2.CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE

Conformément à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1009, les experts désignés par chaque État membre ont été consultés au sein du groupe d’experts de la Commission sur les fertilisants (E01320), dans le respect des règles de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

Des précisions sur ces consultations figurent dans les comptes rendus des réunions tenues le 7 novembre 2019 et le 24 novembre 2020, ainsi que dans les différents documents de synthèse des parties intéressées accessibles au public sur la page Circabc du groupe, à l’adresse suivante:

https://circabc.europa.eu/ui/group/36ec94c7-575b-44dc-a6e9-4ace02907f2f/library/b8e01334-4d39-445d-bf4e-589356d55b1f  

Les États membres et les parties intéressées étaient largement favorables à l’adoption de ce règlement délégué.

Le projet de règlement délégué a été publié sur le portail «Mieux légiférer» pour permettre la formulation d’observations à son sujet. Une bonne vingtaine de contributions ont été reçues; toutes étaient largement favorables. Toutefois, des préoccupations ont été exprimées en ce qui concerne certaines exigences relatives aux intrants et à leurs méthodes de transformation, ainsi que certaines exigences relatives aux matières produites (matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés ou fertilisants UE contenant de telles matières).

En ce qui concerne les intrants, l’une des préoccupations était que, compte tenu de la liste exhaustive, il ne serait pas possible de valoriser d’importants flux de déchets (en particulier les boues provenant de l’industrie agroalimentaire et les boues industrielles). À l’inverse, il a été estimé, dans certaines contributions, que la liste des intrants était trop large et trop vague et qu’elle risquait donc d’inclure des matières qui n’avaient pas fait l’objet d’une évaluation approfondie. En outre, il a été affirmé que les intrants contenant de la biomasse devraient principalement être utilisés dans des procédés (tels que le compostage ou la digestion) qui ne détruisent pas cette matière organique tellement nécessaire.

La liste exhaustive des intrants a été un élément essentiel pour déterminer les critères de sécurité et d’efficacité agronomique applicables aux matières obtenues par oxydation thermique et à leurs dérivés. Cette liste comprend les flux de déchets pour lesquels il existe suffisamment d’informations sur les risques éventuels et les paramètres de sécurité à contrôler. Elle comprend, notamment, d’importants flux de déchets et des intrants bien connus pour ces procédés. Elle ne peut être étendue sans une analyse détaillée supplémentaire semblable à celle effectuée par le JRC pour les intrants proposés.

Compte tenu de l’harmonisation facultative dans le domaine des fertilisants, qui permet la coexistence du règlement sur les fertilisants avec les règles nationales, on peut s’attendre à ce que certains intrants autorisés par la législation nationale ne figurent pas dans la liste exhaustive des règles d’harmonisation, et vice versa. Le but poursuivi par le présent règlement est de viser les matières qui sont potentiellement l’objet d’un commerce important sur le marché intérieur et pour lesquelles il existe des données scientifiques solides démontrant leur innocuité et leur efficacité agronomique.

Les boues provenant de l’industrie agroalimentaire et les boues industrielles peuvent être utilisées comme intrants pour les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés.

En ce qui concerne l’argument relatif à d’autres procédés qui préservent la matière organique, le mandat de la Commission, lorsqu’elle adapte le règlement sur les fertilisants au progrès technique et facilite l’accès au marché des fertilisants, est simplement de s’assurer que ces produits sont potentiellement l’objet d’un commerce important et qu’ils sont sûrs et efficaces. La question de savoir si une autre utilisation de la matière première serait préférable n’est généralement pas prise en considération. Les autres utilisations possibles ne sont évaluées que lorsque c’est nécessaire pour s’assurer que le procédé de valorisation est compatible avec la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil( 4 ). Par conséquent, le présent acte délégué n’autorise les biodéchets collectés séparément pour le recyclage par incinération en tant qu’intrants que si l’incinération donne le meilleur résultat sur le plan de l’environnement.

En ce qui concerne les conditions de transformation, il a été mentionné dans les observations formulées par le public que la réduction de la température et la durée minimale lorsqu’on utilise des sous-produits animaux et des produits dérivés pourraient créer des risques liés aux agents pathogènes. Toutefois, le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions minimales sur la base desquelles un procédé peut être considéré comme un procédé d’oxydation thermique. Des exigences plus strictes en matière de transformation peuvent être fixées dans les règles relatives aux sous-produits animaux lors de la détermination du point final de la chaîne de fabrication.

En ce qui concerne les exigences applicables aux matières produites, la plupart des contributions reçues concernaient l’introduction de valeurs limites pour le chrome total et le vanadium total, certaines parties intéressées étant favorables à de telles valeurs, tandis que d’autres les ont contestées. Les principales raisons invoquées dans le deuxième cas étaient de nature circonstancielle. Ainsi, il a été estimé que, puisque lors des négociations concernant le règlement sur les fertilisants les valeurs limites pour les contaminants avaient été fixées dans les catégories fonctionnelles de produits, aucune limite de ce type ne devait être fixée dans les catégories de matières constitutives. En outre, il a été rappelé que, lors des mêmes négociations, il avait été décidé d’inclure uniquement le chrome VI, et non le chrome total, parmi les valeurs limites pour les catégories fonctionnelles de produits. Il a également été affirmé que le vanadium n’était pas un contaminant préoccupant.

Toutes les exigences du présent règlement ont été proposées sur la base d’une analyse détaillée réalisée par le JRC, telle qu’elle figure dans le rapport. En effet, les risques généraux et établis sont traités au niveau de la catégorie fonctionnelle de produits à l’annexe I du règlement sur les fertilisants, mais des mesures de sauvegarde supplémentaires peuvent bel et bien être nécessaires pour les produits contenant des matières obtenues à partir d’intrants provenant de l’industrie sidérurgique. Dans les catégories de matières constitutives existantes, ces intrants ne sont pas autorisés. Par conséquent, les produits contenant des matières qui en découlent n’ont pas pu être pris en considération lors de la détermination des exigences générales de sécurité énoncées à l’annexe I. Il ne saurait être présumé que les critères de sécurité généraux déjà définis à l’annexe I suffiraient à garantir que les produits contenant des matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés fabriqués à partir d’intrants provenant de l’industrie sidérurgique soient également sans danger.

Nul ne conteste le fait qu’il n’y a aucun avantage à utiliser du chrome et du vanadium dans les sols agricoles. Les inquiétudes à ce sujet sont liées à la possibilité d’une accumulation de métaux dans les sols à la suite d’applications à long terme de fertilisants.

Le projet de règlement délégué a également été notifié sur la base de l’article 2, paragraphe 9, point 2, de l’accord sur les obstacles techniques au commerce. Aucune observation n’a été reçue.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

L’acte juridique modifie le règlement (UE) 2019/1009. La base juridique de cet acte délégué est l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1009.

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 6.7.2021

modifiant les annexes II, III et IV du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en vue d’ajouter les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés en tant que catégorie de matières constitutives des fertilisants UE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) nº 1069/2009 et (CE) nº 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) nº 2003/2003( 5 ), et notamment son article 42, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2019/1009 établit les règles relatives à la mise à disposition sur le marché de fertilisants UE. Les fertilisants UE contiennent des matières constitutives appartenant à une ou plusieurs des catégories énumérées à l’annexe II dudit règlement.

(2)L’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1009, lu en combinaison avec l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point b), dudit règlement, prévoit que la Commission doit évaluer les produits à base de cendres sans retard indu après le 15 juillet 2019 et doit les inclure à l’annexe II dudit règlement si cette évaluation permet de conclure que les fertilisants UE contenant ces matières ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, et assurent l’efficacité agronomique.

(3)Les produits à base de cendres peuvent constituer des déchets et peuvent, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2019/1009, cesser d’être des déchets s’ils sont contenus dans un fertilisant UE conforme. Conformément à l’article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1009, lu en liaison avec l’article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil( 6 ), la Commission ne peut donc inscrire les produits à base de cendres à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 que si les règles de valorisation de cette annexe garantissent que les matières doivent être utilisées à des fins spécifiques, qu’il existe un marché ou une demande pour ces matières et que leur utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.

(4)Le Centre commun de recherche de la Commission (ci-après le «JRC») a commencé son évaluation des produits à base de cendres dans la perspective de l’adoption du règlement (UE) 2019/1009 et l’a achevée en 2019. Pendant l’évaluation, le champ d’application a été élargi pour inclure le large éventail des matières obtenues par oxydation thermique, ainsi que leurs dérivés.

(5)Le rapport d’évaluation du JRC( 7 ) conclut que les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés, s’ils sont produits conformément aux règles de valorisation suggérées dans ledit document, fournissent des nutriments aux végétaux ou améliorent leur efficacité nutritionnelle et assurent donc l’efficacité agronomique.

(6)Le rapport d’évaluation du JRC conclut en outre qu’il existe une demande croissante du marché pour les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés, et que ces matières sont susceptibles d’être utilisées pour fournir des éléments nutritifs à l’agriculture européenne. Il conclut, de plus, que l’utilisation de matières obtenues par oxydation thermique et de leurs dérivés produits selon les règles de valorisation qu’il suggère n’a pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.

(7)Les règles de valorisation suggérées dans le rapport d’évaluation du JRC comprennent des mesures visant à limiter les risques liés au recyclage ou à la production de contaminants, telles que l’établissement d’une liste exhaustive des intrants admissibles et l’exclusion, par exemple, des déchets municipaux en mélange, ainsi que la détermination de conditions de transformation spécifiques et d’exigences de qualité des produits. Ce rapport d’évaluation conclut également que les fertilisants contenant des matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés devraient respecter des règles d’étiquetage spécifiques et que les règles d’évaluation de la conformité applicables à ces produits devraient comprendre un système de qualité évalué et approuvé par un organisme notifié.

(8)Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés, s’ils sont produits conformément aux règles de valorisation suggérées dans le rapport d’évaluation du JRC, assurent l’efficacité agronomique au sens de l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ii), du règlement (UE) 2019/1009. En outre, ils satisfont aux critères énoncés à l’article 6 de la directive 2008/98/CE. Enfin, s’ils sont conformes aux autres exigences énoncées dans le règlement (UE) 2019/1009 en général et à son annexe I en particulier, ils ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement au sens de l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), du règlement (UE) 2019/1009. Par conséquent, il y a lieu d’inclure les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, sous réserve du respect de ces règles de valorisation.

(9)En particulier, les sous-produits animaux ou produits dérivés au sens du règlement (CE) nº 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil( 8 ) ne devraient être autorisés en tant qu’intrants pour la fabrication de matières obtenus par oxydation thermique et de leurs dérivés régis par le règlement (UE) 2019/1009 que lorsque leurs points finaux de la chaîne de fabrication ont été déterminés conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) nº 1069/2009, et uniquement si ces points finaux de la chaîne de fabrication sont atteints au plus tard à la fin du procédé de production du fertilisant UE contenant les matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés.

(10)En outre, étant donné que les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés peuvent être considérés comme des déchets valorisés ou des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE, ces matières devraient être exclues des catégories de matières constitutives 1 et 11 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 conformément à l’article 42, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement.

(11)Il importe de faire en sorte que les fertilisants contenant des matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés respectent des règles d’étiquetage additionnelles et soient soumis à une procédure d’évaluation de la conformité comprenant un système de qualité évalué et approuvé par un organisme notifié. Il est donc nécessaire de modifier les annexes III et IV du règlement (UE) 2019/1009 afin de prévoir des exigences relatives à l’étiquetage et une évaluation de la conformité appropriée pour ces fertilisants.

(12)Étant donné que les exigences énoncées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/1009 et les procédures d’évaluation de la conformité énoncées à l’annexe IV dudit règlement sont applicables à partir du 16 juillet 2022, il est nécessaire de reporter l’application du présent règlement à la même date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2019/1009 est modifié comme suit:

1)L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

2)L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

3)L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 16 juillet 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6.7.2021

   Par la Commission

   La présidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) nº 1069/2009 et (CE) nº 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) nº 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1).
(2)    Règlement (CE) nº 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1).
(3)    Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(4)    Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(5)    JO L 170 du 25.6.2019, p. 1.
(6)    Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(7)    Huygens D, Saveyn HGM, Tonini D, Eder P, Delgado Sancho L, Technical proposals for selected newfertilising materials under the Fertilising Products Regulation (Regulation (EU) 2019/1009) - Process and quality criteria, and assessment of environmental and market impacts for precipitated phosphate salts & derivates, thermal oxidation materials & derivates and pyrolysis & gasification materials, EUR 29841 EN, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-09888-1, doi:10.2760/186684, JRC117856.
(8)    Règlement (CE) nº 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) nº 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

ANNEXE I

L’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 est modifiée comme suit:

1)Dans la partie I, le point suivant est ajouté:

«CMC 13: Matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés».

2)La partie II est modifiée comme suit:

a)dans la CMC 1, point 1, le point j) suivant est ajouté:

«j) des matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés qui sont valorisés à partir de déchets ou sont des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE, ou»;

b)dans la CMC 11, point 1, le point f) suivant est ajouté:

«f) des matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés qui sont valorisés à partir de déchets ou sont des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE, ou»;

c)la CMC 13 suivante est ajoutée:

«CMC 13: MATIÈRES OBTENUES PAR OXYDATION THERMIQUE OU LEURS DÉRIVÉS

1.Un fertilisant UE peut contenir des matières obtenues par oxydation thermique produites par conversion thermochimique dans des conditions ne limitant pas l’oxygène exclusivement à partir d’un ou de plusieurs des intrants suivants:

a)des organismes vivants ou morts ou des parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou qui sont traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, par entraînement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d’éliminer l’eau, ou qui sont extraits de l’air par un quelconque moyen, à l’exception(*):

des matières issues de déchets municipaux en mélange,

des boues d’épuration, des boues industrielles ou des boues de dragage, et

des sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 1069/2009;

b)des déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire et des déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte vierge, s’ils ne sont pas modifiés chimiquement;

c)de la fraction de biodéchets issue d’opérations de traitement ultérieures des biodéchets collectés séparément en vue du recyclage au sens de la directive 2008/98/CE, pour lesquels l’incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 4 de ladite directive, autres que les sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 1069/2009;

d)des matières résultant d’un procédé contrôlé de conversion microbienne ou thermochimique utilisant exclusivement les intrants visés aux points a), b) et c); 

e)des boues d’épuration provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, autres que les sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 1069/2009;

f)des matières issues du traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes ne relevant pas de la directive 91/271/CEE du Conseil(**) provenant des secteurs de la transformation de denrées alimentaires, des aliments pour animaux de compagnie, des aliments pour animaux, du lait et des boissons, autres que les sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 1069/2009;

g)des déchets au sens de la directive 2008/98/CE, à l’exception(*):

des intrants visés aux points a) à f),

des déchets dangereux au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2008/98/CE,

des matières issues de déchets municipaux en mélange,

des biodéchets au sens de l’article 3, point 4), de la directive 2008/98/CE collectés séparément à la source, et

des sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 1069/2009;

h)des combustibles auxiliaires (gaz naturel, gaz liquéfié, condensats de gaz naturel, gaz de transformation et leurs composants, pétrole brut, charbon, coke ainsi que leurs matières dérivées), lorsqu’ils sont utilisés pour le traitement des intrants visées aux points a) à g);

i)des substances utilisées dans les procédés de production de l’industrie sidérurgique; ou

j)des substances et mélanges, à l’exception(*):

des intrants visés aux points a) à i),

des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE,

des substances ou des mélanges qui ont cessé d’être des déchets dans un ou plusieurs États membres en vertu des mesures nationales transposant l’article 6 de la directive 2008/98/CE,

des substances formées à partir de précurseurs qui ont cessé d’être des déchets dans un ou plusieurs États membres en vertu des mesures nationales transposant l’article 6 de la directive 2008/98/CE, ou des mélanges contenant de telles substances, et

des sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 1069/2009.

2.Nonobstant le point 1, un fertilisant UE peut contenir des matières obtenues par oxydation thermique produites par conversion thermochimique dans des conditions ne limitant pas l’oxygène à partir de matières de catégorie 2 ou 3 ou de produits dérivés de celles-ci, conformément aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1069/2009 et aux mesures visées à l’article 32, paragraphe 3, dudit règlement, seuls ou mélangés avec des intrants visés au point 1, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

a)le point final de la chaîne de fabrication a été déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) nº 1069/2009;

b)les conditions énoncées aux points 3, 4 et 5 sont satisfaites.

3.L’oxydation thermique a lieu dans des conditions ne limitant pas l’oxygène de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant du procédé de conversion thermochimique soient portés, après la dernière injection d’air de combustion, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C au minimum pendant au moins 2 secondes. Ces conditions s’appliquent à tous les intrants, à l’exception:

a)des intrants visés aux points 1 a), b) et h), ou résultant d’un procédé contrôlé de conversion microbienne ou thermochimique utilisant exclusivement ces matières, et

b)des intrants visés au point 2,

pour lesquels une température d’au moins 450 °C pendant au moins 0,2 seconde s’applique.

4.L’oxydation thermique a lieu dans une chambre d’incinération ou de combustion. Cette chambre ne peut servir à traiter que des intrants qui ne sont pas contaminés par d’autres flux de matières, ou des intrants, autres que des sous-produits animaux ou des produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 1069/2009, qui ont été contaminés involontairement par d’autres flux de matières lors d’un incident ponctuel n’entraînant que la présence de traces de composés exogènes.

Toutes les conditions suivantes sont remplies dans l’installation où a lieu l’oxydation thermique:

a)les lignes de production pour la transformation des intrants visés aux points 1 et 2 sont clairement séparées des lignes de production servant à la transformation d’autres intrants;

b)les intrants sont oxydés de telle sorte que la teneur en carbone organique total (Corg) des scories et mâchefers obtenus soit inférieure à 3 % de la matière sèche des matières;

c)le contact physique entre les intrants et les matières produites est évité après le procédé de conversion thermochimique, y compris pendant le stockage.

5.Les matières obtenues par oxydation thermique sont des cendres ou des scories ne contenant pas plus de:

a)6 mg/kg de matière sèche de HAP16(***);

b)20 ng équivalents de toxicité OMS(****) de PCDD/F(*****)/kg de matière sèche.

6.Un fertilisant UE peut contenir des dérivés de matières obtenues par oxydation thermique qui ont été produites à partir des intrants visés aux points 1 et 2, qui remplissent les conditions du point 5 et qui ont été fabriquées selon un procédé de conversion thermochimique conformément aux points 3 et 4.

Le procédé de fabrication des dérivés est mis en œuvre de manière à modifier intentionnellement la composition chimique de la matière obtenue par oxydation thermique.

La nature du procédé de fabrication des dérivés est la suivante:

a)fabrication chimique: les dérivés sont produits au moyen d’une ou de plusieurs étapes de fabrication chimique au cours desquelles les matières obtenues par oxydation thermique réagissent avec des intrants visés au point 1 j) qui sont consommés ou utilisés pour la transformation chimique, tandis que les polymères non biodégradables ne sont pas utilisés;

b)fabrication thermochimique: les dérivés sont produits au moyen d’une ou de plusieurs étapes de fabrication au cours desquelles les matières obtenues par oxydation thermique réagissent de manière thermochimique avec des réactifs visés aux points 1 et 2 qui sont consommés ou utilisés pour la transformation chimique.

Les matières obtenues par oxydation thermique qui présentent une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE ne sont pas mélangées ni utilisées dans des réactions, que ce soit avec des déchets, des substances ou des matières, dans le but faire en sorte que des substances dangereuses soient ramenées à des niveaux inférieurs aux valeurs limites fixées pour la propriété dangereuse à ladite annexe III. En appliquant la méthode du bilan massique, les fabricants qui utilisent des matières obtenues par oxydation thermique présentant des propriétés dangereuses doivent démontrer que les contaminants ont été éliminés ou transformés de manière à atteindre des niveaux inférieurs aux valeurs limites fixées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE.

7.Les contaminants présents dans un fertilisant UE contenant des matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés ou consistant en de telles matières ou dérivés ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

a)chrome total (Cr): 400 mg/kg de matière sèche, si les matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés ont été produits à partir d’intrants visés au point 1 e), g) ou i);

b) thallium (Tl): 2 mg/kg de matière sèche, si les matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés ont été produits à partir d’intrants visés au point 1 e), g), h) ou i).

La teneur en chlore (Cl-) ne dépasse pas 30 g/kg de matière sèche. Toutefois, cette valeur limite ne s’applique pas aux fertilisants UE obtenus par un procédé de fabrication dans lequel un composé contenant du Cl- a été ajouté dans l’intention de produire des sels de métaux alcalins ou des sels de métaux alcalino-terreux, et est déclaré conformément à l’annexe III.

La teneur en vanadium (V) ne dépasse pas 600 mg/kg de matière sèche si les matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés ont été produits à partir d’intrants visés au point 1 g) ou i).

8.Les matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés ont été enregistrés conformément au règlement (CE) nº 1907/2006, dans un dossier contenant:

a)les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) nº 1907/2006, et

b)un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) nº 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant,

à moins que ces matières ou dérivés ne fassent expressément l’objet de l’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV du règlement (CE) nº 1907/2006 ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement.»

______________________________________________________________

(*) L’exclusion d’un intrant dans un des points n’empêche pas qu’il soit admissible en vertu d’un autre point.

(**) Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).

(***) Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène.

(****) van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.

(*****) Dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés.



ANNEXE II

À l’annexe III, partie I, du règlement (UE) 2019/1009, le point suivant est inséré:

«7 bis Lorsque le fertilisant UE contient des matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés ou consiste en de telles matières ou dérivés visés dans la CMC 13 de l’annexe II, partie II, et a une teneur en manganèse (Mn) supérieure à 3,5 % en masse, la teneur en manganèse est déclarée.».



ANNEXE III

À l’annexe IV, partie II, du règlement (UE) 2019/1009, le module D1 (Assurance de la qualité du procédé de fabrication) est modifié comme suit:

1)Le point 2.2 est modifié comme suit:

a)le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)    les dessins, schémas, descriptions et explications nécessaires pour comprendre le procédé de fabrication du fertilisant UE et, en ce qui concerne les matières relevant des CMC 3, 5, 12 ou 13, telles qu’elles sont définies à l’annexe II, une description écrite et un diagramme du procédé de fabrication désignant clairement chaque traitement, récipient de stockage et zone concernée;»;

b)le point g bis) suivant est inséré:

«g bis) les calculs relatifs aux déchets dangereux pour les fertilisants UE contenant des matières relevant de la CMC 13 ou consistant en celles-ci; les essais visés au point 6 de la CMC 13, à l’annexe II, partie II, sont effectués au moins une fois par an, ou plus tôt que prévu en cas de changement significatif susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité ou la qualité du fertilisant UE (par exemple, transformation de lots d’intrants ayant une composition différente ou modification des conditions de transformation). Pour un lot d’intrants représentatif qui est transformé dans l’installation, la propriété dangereuse identifiée (conformément au point 5.1.3.1) et la masse totale sont mesurées pour les différents intrants (1,..., n) et pour les matières produites qui seront incorporées dans le fertilisant UE. Le taux d’incorporation de la propriété dangereuse dans la matière produite est alors calculé comme suit:

où:

HPC = la concentration de la propriété dangereuse (mg/kg),

M = la masse totale (kg), et

i (1-n) = les différents intrants utilisés dans le procédé de production.

L’élimination de la propriété dangereuse au cours du procédé de production est telle que le taux d’incorporation multiplié par la concentration de la propriété dangereuse de chaque intrant est inférieur aux valeurs limites fixées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE pour cette propriété dangereuse.».

2)La partie introductive du point 5.1.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«5.1.1.1. En ce qui concerne les matières relevant des CMC 3, 5, 12 et 13, telles qu’elles sont définies à l’annexe II, la direction de l’organisation du fabricant:».

3)Le point 5.1.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«5.1.2.1. En ce qui concerne les matières relevant des CMC 3, 5, 12 et 13, telles qu’elles sont définies à l’annexe II, le système de qualité garantit le respect des exigences énoncées dans ladite annexe.».

4)Le point 5.1.3.1 est modifié comme suit:

a)la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«5.1.3.1. En ce qui concerne les matières relevant des CMC 3, 5, 12 et 13, telles qu’elles sont définies à l’annexe II, les examens et essais comprennent les éléments ci-après.»;

b)les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b) Chaque lot d’intrants fait l’objet d’une inspection visuelle par du personnel qualifié qui vérifie la compatibilité avec les spécifications des intrants dans les CMC 3, 5, 12 et 13 figurant à l’annexe II.

c) Le fabricant refuse tout lot d’un intrant donné lorsque l’inspection visuelle éveille des suspicions concernant l’un des éléments suivants:

i)la présence de substances dangereuses ou dommageables pour le procédé ou pour la qualité du fertilisant UE final,

ii)une incompatibilité avec les spécifications prévues pour les CMC 3, 5, 12 et 13 à l’annexe II, en particulier la présence de matières plastiques entraînant un dépassement de la valeur limite fixée en ce qui concerne les impuretés macroscopiques.»;

c)le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) Des échantillons sont prélevés sur les matières produites, afin de vérifier le respect des spécifications énoncées dans les CMC 3, 5, 12 et 13, telles qu’elles sont définies à l’annexe II, et de s’assurer que les propriétés des matières produites ne compromettent pas la conformité du fertilisant UE avec les exigences applicables énoncées à l’annexe I.»;

d)au point f bis), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«f bis) Pour les matières relevant des CMC 12 et 13, les prélèvements d’échantillons de matières produites ont lieu au moins selon la fréquence par défaut suivante, ou plus tôt que prévu en cas de changement significatif susceptible d’avoir une incidence sur la qualité du fertilisant UE:»;

e)le point f ter) est remplacé par le texte suivant:

«f ter) Pour les matières relevant des CMC 12 et 13, chaque lot ou portion de production se voit attribuer un code unique à des fins de gestion de la qualité; au moins un échantillon par 3 000 tonnes de ces matières ou un échantillon par période de deux mois, selon ce qui se produit le plus tôt, est stocké en bon état pendant une période d’au moins deux ans.»;

f)le point g) iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv) pour les matières relevant des CMC 12 et 13, réaliser des mesures sur les échantillons à conserver visés au point f ter) et prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter que ces matières soient ensuite transportées ou utilisées.».

5)Au point 5.1.4.1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«5.1.4.1.    En ce qui concerne les matières relevant des CMC 3, 5, 12 et 13, telles qu’elles sont définies à l’annexe II, les dossiers de qualité font état d’un contrôle effectif des intrants, de la fabrication et du stockage, ainsi que de la conformité des intrants et des matières produites avec les exigences applicables du présent règlement. Chaque document est lisible et accessible dans les lieux où il est susceptible d’être utilisé, et toute version obsolète est rapidement retirée de la circulation ou, à tout le moins, signalée comme étant obsolète. Les documents de gestion de la qualité comprennent au moins les éléments suivants:».

6)Au point 5.1.5.1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«5.1.5.1.    En ce qui concerne les matières relevant des CMC 3, 5, 12 et 13, telles qu’elles sont définies à l’annexe II, le fabricant établit un programme annuel d’audit interne visant à vérifier la conformité du système de qualité avec les éléments suivants:».

7)Au point 6.3.2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«6.3.2.    En ce qui concerne les matières relevant des CMC 3, 5, 12 et 13, telles qu’elles sont définies à l’annexe II, l’organisme notifié prélève, lors de chaque audit, des échantillons et les analyse; les audits sont réalisés à la fréquence suivante:».