RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 18.11.2020
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne certaines règles relatives aux opérateurs économiques agréés
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union 1 , et notamment son article 41,
considérant ce qui suit:
(1)Afin de garantir, aux fins de l’octroi du statut d’opérateur économique agréé, une mise en œuvre uniforme du critère prévu à l’article 39, point a), du règlement (UE) nº 952/2013 (le «code») relatif à l'absence d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris l'absence d'infractions pénales graves liées à l'activité économique du demandeur, certaines dispositions de l’article 24 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission 2 doivent être clarifiées. Premièrement, il y a lieu de préciser qu’en ce qui concerne les infractions, le critère est rempli lorsqu’aucune autorité administrative ou judiciaire n’a pris de décision concluant que l’une des personnes mentionnées à l’article 24, paragraphe 1, point b), a commis de telles infractions au cours des trois années précédentes. Les faits à l’origine des infractions doivent avoir eu lieu au cours des trois années précédentes, même si, dans certains cas, l’autorité administrative ou judiciaire peut parvenir à une conclusion sur ces faits après que ces trois années se sont écoulées. Deuxièmement, il est nécessaire de préciser que les infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales sont celles qui sont liées à l'activité économique des personnes mentionnées au point b) dudit article. Troisièmement, il y a lieu de clarifier quelles personnes autres que le demandeur doivent, selon la structure organisationnelle de celui-ci, être évaluées à l’aune de ce critère.
(2)Il convient donc que le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 soit modifié en conséquence.
(3)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d'exécution (UE) 2015/2447
L’article 24 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:
(1)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le critère énoncé à l’article 39, point a), du code est considéré comme rempli dès lors que:
a) il n’existe aucune décision prise par une autorité administrative ou judiciaire concluant que l’une des personnes mentionnées au point b) a commis, au cours des trois années précédentes, des infractions graves ou répétées à la législation douanière ou aux dispositions fiscales liées à son activité économique; et que,
b) aucune des personnes suivantes ne s’est rendue coupable d’aucune infraction pénale grave liée à son activité économique, y compris à l’activité économique du demandeur:
i) le demandeur;