EXPOSÉ DES MOTIFS
            
            
               1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ
            
            
               L’un des principaux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), tels que définis dans le règlement (UE) nº 1380/2013, est d’éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l’Union européenne. La pratique des rejets constitue un gaspillage substantiel de ressources et a des incidences négatives sur l’exploitation durable de ces ressources ainsi que sur la viabilité économique des pêcheries. L’obligation de débarquement s’applique à compter du 1er janvier 2019 à toutes les captures des espèces faisant l’objet de limites de capture dans les pêcheries démersales. La nouvelle politique prévoit également un renforcement de la régionalisation, qui vise à s'assurer que les règles sont adaptées aux particularités de chaque pêcherie et de chaque zone marine.
            
            
               La PCP prévoit une série de dispositions destinées à faciliter la mise en œuvre de l’obligation de débarquement. Il s'agit de dispositions générales en matière de flexibilité qui peuvent être appliquées par les États membres dans le contexte de la gestion des quotas. De plus, la PCP prévoit des mécanismes de flexibilité particuliers qui doivent être mis en œuvre au moyen de plans pluriannuels, ou en l’absence de tels plans, au moyen de ce qu'il est convenu d'appeler des plans de rejets. Ces plans de rejets sont conçus comme une mesure temporaire d’une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une nouvelle durée de trois ans. Ils sont fondés sur des recommandations communes convenues par des groupes d’États membres de la même région ou du même bassin maritime. 
            
            
               Le règlement délégué (UE) 2016/2374 a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes, qui a été abrogé et remplacé par le règlement délégué (UE) 2018/2033.
            
            
               Le présent acte délégué abroge et remplace le plan de rejets actuellement en vigueur pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes [règlement délégué (UE) 2018/2033]. 
            
            
               Le règlement (UE) 2019/472 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks a été adopté en 2019 et couvre les stocks démersaux dans les eaux occidentales australes. 
            
            
               Pour ce qui concerne tous les stocks d’espèces des eaux occidentales australes auxquels l’obligation de débarquement s’applique en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013, l’article 13 du règlement (UE) 2019/472 habilite la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 dudit règlement et à l’article 18 du règlement (UE) nº 1380/2013, afin de compléter le règlement (UE) 2019/472 en précisant les modalités de la mise en œuvre de ladite obligation conformément à l’article 15, paragraphe 5, points a) à e), du règlement (UE) nº 1380/2013.
            
            
               Conformément à l’article 18 du règlement (UE) nº 1380/2013, la proposition d'acte délégué se fonde sur la recommandation commune élaborée et présentée à la Commission par les États membres concernés (à savoir la Belgique, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal) qui ont un intérêt direct dans la gestion des pêcheries de cette région.
            
            
               2.CONSULTATIONS AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE
            
            
               Aux fins de la mise en œuvre de l'approche régionalisée, les États membres des eaux occidentales australes (EOA) sont convenus que le pays qui préside le groupe, l'Espagne, adresserait une recommandation commune à la Commission. Cette recommandation a, par conséquent, été soumise aux services de la Commission le 31 mai 2019. Des informations supplémentaires ont été fournies à un stade ultérieur. Après avoir été évaluée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), la recommandation commune a été révisée par les États membres EOA le 9 août 2019. Cette recommandation comprenait notamment:
            
            
               ·une description des pêcheries couvertes par le plan de rejets;
            
            
               ·des modifications des exemptions fondées sur une capacité de survie élevée;
            
            
               ·des modifications des exemptions de minimis.
            
            
               Conformément à la procédure décrite à l’article 18 du règlement (UE) nº 1380/2013, cette recommandation commune résulte de la collaboration entre les États membres EOA ayant un intérêt direct dans la gestion et tient compte des avis du conseil consultatif pour les eaux occidentales australes (CC EOA) et du conseil consultatif pour les stocks pélagiques, dont la compétence couvre les pêcheries visées par la recommandation commune. Pour tous ces éléments, la recommandation commune incluait des documents justifiant les exemptions et les autres dispositions qu’elle prévoit.
            
            
               La recommandation commune a été élaborée par les États membres concernés, qui coopèrent au niveau régional et sur le plan technique sous la direction d’un groupe de haut niveau de directeurs de pêcheries et en étroite coordination avec les parties intéressées.
            
            
               Durant l’élaboration de la recommandation commune, le CC EOA a été consulté sur les mesures envisagées dans celle-ci. En outre, le groupe des États membres a cherché à poursuivre, autant que possible, une approche cohérente, en mettant en œuvre l’obligation de débarquement dans d’autres bassins maritimes, en particulier dans les eaux occidentales septentrionales (EOS).
            
            
               La recommandation commune fait mention de la nécessité d’exempter certaines captures en raison de la législation relative aux produits de la pêche impropres à la consommation humaine ou animale, à savoir le règlement (CE) nº 853/2004 et le règlement (CE) nº 1881/2006. Toutefois, étant donné qu’elle n'entre pas dans le champ d’application des plans de rejets prévus à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1380/2013, une telle exemption ne peut être intégrée dans une recommandation commune dans le contexte de la politique commune de la pêche. C'est pourquoi elle n’a pas été incluse dans le présent règlement.
            
            
               La recommandation commune fait également mention de l’exemption pour les poissons endommagés par des prédateurs. Toutefois, cette exemption est déjà couverte par l’article 15, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) nº 1380/2013 et ne nécessite pas d’être mise en œuvre par la voie d’un acte délégué.
            
          
         
            
               Tous les éléments de la recommandation commune soumise à la Commission par les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour les pêcheries concernées ainsi que les exemptions de minimis et celles fondées sur une capacité de survie élevée ont été évalués par le groupe de travail des experts du CSTEP et au cours de la réunion plénière du CSTEP qui s'est tenue du 1er au 5 juillet 2019.
            
            
               Sur la base des évaluations du CSTEP et de la Commission, et après éclaircissement de certains points de la recommandation commune, la Commission estime, comme indiqué ci-dessus, que la recommandation commune est conforme à l’article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1380/2013.
            
            
               La Commission est consciente du fait que la nature des pêcheries peut évoluer au fil du temps. Il convient dès lors de préciser que les exemptions précédemment accordées pour la durée d’un plan de rejets (c’est-à-dire 3 ou 5 ans) ne seront pas automatiquement renouvelées dans un plan de rejets ultérieur. Étant donné que la composition des captures, la technologie de pêche ou le comportement de pêche des flottes couvertes par une exemption peuvent avoir changé, il est nécessaire que les exemptions instituées soient réexaminées par le CSTEP au bout de 3 ou 5 ans et que, à cette fin, les États membres soient tenus de fournir à nouveau une justification et des données scientifiques.
            
            
               3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ
            
            
               Résumé des mesures proposées
            
            
               La principale mesure juridique consiste à adopter des mesures facilitant la mise en œuvre de l’obligation de débarquement.
            
            
               Le règlement précise les espèces et les pêcheries auxquelles s’appliqueront les mesures spécifiques, à savoir les exemptions de minimis et l’exemption fondée sur une capacité de survie élevée.
            
            
               Base juridique
            
            
               Article 13 du règlement (UE) 2019/472.
            
            
               Principe de subsidiarité
            
            
               La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne.
            
            
               Principe de proportionnalité
            
            
               La proposition entre dans le champ d’application des pouvoirs délégués octroyés à la Commission par l’article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1380/2013 et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de cette disposition.
            
            
               Choix de l’instrument
            
            
               Instrument proposé: règlement délégué de la Commission.
            
            
               Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié pour la raison suivante: la Commission est habilitée à adopter des plans de rejets par voie d’actes délégués. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion ont présenté leur recommandation commune. Les mesures prévues dans la recommandation commune et incluses dans la présente proposition sont basées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et remplissent toutes les exigences pertinentes prévues par l’article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1380/2013.
            
            
               RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION
            
            
               du 1.10.2019
            
            
               précisant les modalités de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2020-2021
            
            
               LA COMMISSION EUROPÉENNE,
            
          
         
            
               vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
            
            
               vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,
            
            
               vu le règlement (UE) nº 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales, et notamment son article 13,
            
            
               considérant ce qui suit:
            
            
               (1)Le règlement (UE) nº 1380/2013 a pour objectif d’éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l’Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l’objet de limites de capture.
            
            
               (2)L'article 9 du règlement (UE) n° 1380/2013 prévoit l'adoption de plans pluriannuels comportant des mesures de conservation pour les pêcheries exploitant certains stocks dans une zone géographique concernée.
            
            
               (3)Ces plans pluriannuels précisent les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et peuvent habiliter la Commission à expliciter davantage ces modalités sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres.
            
            
               (4)Le 19 mars 2019, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2019/472 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les pêcheries exploitant ces stocks. L’article 13 de ce règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués afin de compléter ledit règlement en précisant les modalités de l’obligation de débarquement pour tous les stocks des espèces des eaux occidentales auxquelles l'obligation de débarquement s’applique en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, comme prévu à l’article 15, paragraphe 5, points a) à e), du règlement (UE) n° 1380/2013, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres.
            
            
               (5)La Belgique, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales australes. Par le règlement délégué (UE) 2016/2374, la Commission a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes, qui a été abrogé et remplacé par le règlement délégué de la Commission (UE) 2018/2033 à la suite d'une recommandation commune présentée par la Belgique, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal en 2018. 
            
            
               (6)Le 31 mai 2019, la Belgique, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal ont adressé une nouvelle recommandation commune à la Commission après avoir consulté le conseil consultatif pour les eaux occidentales australes et le conseil consultatif pour les stocks pélagiques. La recommandation commune a été modifiée le 9 août 2019. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions scientifiques, qui ont été examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Les mesures concernées ont été présentées par la Commission à un groupe d’experts composé de 28 États membres et du Parlement européen, en qualité d'observateur, dans le cadre d’une consultation écrite.
            
            
               (7)Le règlement délégué (UE) 2018/2033 comportait une exemption de l'obligation de débarquement pour la langoustine capturée au moyen de chaluts de fond dans les sous-zones 8 et 9 du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et pour la dorade rose capturée au moyen de l’engin artisanal «voracera» dans la division CIEM 9a, car des preuves scientifiques attestaient l'existence de taux de survie potentiellement élevés, compte tenu des caractéristiques des engins ciblant ces espèces, des pratiques de pêche et de l'écosystème. Selon les conclusions de l’évaluation du CSTEP, les dernières expériences et études réalisées sur la période 2016-2018 ont mis en évidence des taux de survie compris dans la même fourchette que le taux de survie observé au cours des travaux précédents pour la langoustine. Les preuves démontrant des taux de survie des rejets de dorade rose ont été présentées par les États membres au CSTEP, qui a conclu que l’exemption était dûment justifiée. Étant donné que les circonstances n’ont pas changé, il conviendrait de maintenir ces exemptions fondées sur la capacité de survie dans le plan de rejets relatif à certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2020-2021.
            
            
               (8)Le règlement délégué (UE) 2018/2033 a établi une exemption liée à la capacité de survie pour les raies capturées au moyen de tout engin dans les sous-zones CIEM 8 et 9 sous réserve de la présentation de données scientifiques détaillées sur les taux de survie pour tous les segments de la flotte et toutes les combinaisons d’engins, de zones et d’espèces. Le CSTEP estime que les États membres ont collecté des informations sur la vitalité de l’espèce qui fournissent une certaine indication de sa capacité de survie, mais que des détails supplémentaires sont nécessaires. Pour pouvoir collecter les données appropriées, il convient que la pêche continue.  Il conviendrait dès lors d’accorder l’exemption, mais les États membres devraient être tenus de présenter toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d’évaluer pleinement la justification de celle-ci et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devraient soumettre, avant le 1er mai de chaque année: a) une feuille de route élaborée en vue d’accroître la capacité de survie et de combler les lacunes de données identifiées par le CSTEP, que ce dernier évaluerait chaque année; et b) des rapports annuels sur l’état d’avancement des programmes de renforcement de la capacité de survie et toute modification ou tout ajustement qui y sont apportés.
            
            
               (9)Lors de l'examen des taux de survie des raies, il est apparu que les raies fleuries (Leucoraja naevus) avaient un taux de survie beaucoup plus faible que les autres espèces. Par ailleurs, les connaissances scientifiques afférentes à ces taux de survie étaient aussi moins solides. Les États membres ont fourni des preuves relatives à la vitalité des raies fleuries et à la survie des rejets immédiats de celles-ci. Le CSTEP a examiné ces éléments de preuve et a conclu que les données montrent une vitalité variable de la raie fleurie, mais qu’elles ne sont pas représentatives des conditions de pêche commerciale et ne permettent pas d’exclure une capacité de survie proche de zéro pour cette espèce. C’est la raison pour laquelle l’exemption ne devrait être accordée que pour une durée de 2 ans pour les raies fleuries capturées au moyen de trémails dans les sous-zones CIEM 8 et 9 et pour une durée de 1 an pour les raies fleuries capturées au moyen de chaluts dans la sous-zone CIEM 8. Il convient, de toute urgence, de rassembler les résultats des études en cours et d’améliorer les mesures garantissant une meilleure capacité de survie et de les présenter au CSTEP pour examen dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2020 pour les raies fleuries capturées au moyen de chaluts dans la sous-zone CIEM 8 et au plus tard le 1er mai de chaque année pour les raies fleuries capturées au moyen de trémails dans les sous-zones CIEM 8 et 9.
            
            
               (10)Le règlement délégué (UE) 2018/2033 comportait des exemptions de minimis de l’obligation de débarquement au titre de l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) nº 1380/2013 pour la sole commune capturée au moyen de chaluts à perche et de chaluts de fond dans les divisions CIEM 8a et 8b, ainsi que pour la sole commune capturée au moyen de trémails et filets maillants dans les divisions CIEM 8a et 8b. Les preuves fournies par les États membres pour bénéficier de ces exemptions  ont été examinées par le CSTEP, qui a conclu que la recommandation commune contenait des arguments rationnels démontrant la difficulté d’améliorer la sélectivité et le caractère disproportionné des coûts de traitement des captures indésirées. Étant donné que les circonstances n'ont pas changé, il conviendrait de maintenir ces exemptions de minimis dans le plan de rejets relatif à certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2020-2021.
            
            
               (11)Le règlement délégué (UE) 2018/2033 comportait, à titre provisoire, une exemption de minimis de l'obligation de débarquement au titre de l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) n° 1380/2013 pour le merlu capturé au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM 8 et 9. Les preuves fournies par les États membres pour cette exemption dans la nouvelle recommandation commune ont été examinées par le CSTEP, qui a conclu que les essais relatifs à la sélectivité n’avaient pas permis de trouver des engins plus sélectifs à ce stade. Le CSTEP a noté que les informations disponibles montrent une augmentation substantielle des coûts de traitement des captures indésirées. Une étude supplémentaire sur le caractère disproportionné des coûts est en cours dans les États membres, y compris pour les captures de merlu. Pour pouvoir collecter les données appropriées, il convient que la pêche continue. Il conviendrait dès lors d’accorder l’exemption, mais les États membres devraient être tenus de présenter toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d’évaluer pleinement la justification de celle-ci et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai de chaque année pour évaluation par le CSTEP.
            
            
               (12)La recommandation commune propose une exemption fondée sur la capacité de survie pour la dorade rose capturée au moyen d’hameçons et de lignes dans la sous-zone CIEM 8 et dans la division CIEM 9a, outre l’exemption existante pour cette espèce dans la sous-zone CIEM 10. Les États membres ont fourni des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie élevés des dorades roses dans la sous-zone CIEM 8 et dans la division CIEM 9a dans cette pêcherie. Des preuves supplémentaires concernant les taux de survie dans la sous-zone CIEM 8 et dans la division CIEM 9a ont été présentées au CSTEP, qui a conclu que la méthode utilisée a ses limites, en particulier en ce qui concerne l’inclusion d’une période de surveillance courte, susceptible d’entraîner une surestimation des taux de survie. Des études complémentaires sont nécessaires pour obtenir des estimations de survie solides. Il conviendrait dès lors d’accorder l’exemption, mais les États membres devraient être tenus de présenter toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d’évaluer pleinement la justification de celle-ci et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devraient soumettre, avant le 1er mai de chaque année, a) un rapport annuel sur l’état d’avancement des programmes d’amélioration de la capacité de survie et toute modification ou tout ajustement qui y sont apportés, qui sera évalué chaque année par le CSTEP. 
            
            
               (13)Le règlement délégué (UE) 2018/2033 comportait une exemption de minimis pour le béryx capturé au moyen d’hameçons et de lignes dans la sous-zone CIEM 10. Le CSTEP a examiné les preuves présentées par les États membres et a conclu que les informations fournies contenaient des arguments rationnels démontrant qu'il était difficile d'améliorer encore la sélectivité ou que cela induirait des coûts disproportionnés de traitement des captures indésirées. Étant donné que les circonstances n'ont pas changé, il conviendrait de maintenir ces exemptions de minimis dans le nouveau plan de rejets pour les années 2020-2021.
            
            
               (14)La nouvelle recommandation commune contient une exemption de minimis pour:
            
            
               –le chinchard capturé au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM 8 et 9,
            
            
               –le chinchard capturé au moyen de filets maillants dans les sous-zones CIEM 8 et 9 et dans les zones 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace),
            
          
         
            
               –le maquereau capturé au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM 8 et 9,
            
            
               –le maquereau capturé au moyen de filets maillants dans les sous-zones CIEM 8 et 9, et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0,
            
            
               –la cardine capturée au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM 8 et 9,
            
            
               –la cardine capturée au moyen de filets maillants dans les sous-zones CIEM 8 et 9,
            
            
               –la plie capturée au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM 8 et 9,
            
            
               –la plie capturée au moyen de filets maillants dans les sous-zones CIEM 8 et 9,
            
            
               –la baudroie capturée au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM 8 et 9,
            
            
               –la baudroie capturée au moyen de filets maillants dans les sous-zones CIEM 8 et 9,
            
            
               –le merlan capturé au moyen de chaluts et de sennes dans la sous-zone CIEM 8,
            
            
               –le merlan capturé au moyen de filets maillants dans la sous-zone CIEM 8,
            
            
               –le lieu jaune capturé au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM 8 et 9,
            
            
               –le lieu jaune capturé au moyen de filets maillants dans les sous-zones CIEM 8 et 9.
            
            
               (15)Les preuves fournies par les États membres sur les nouvelles exemptions de minimis pour le chinchard et le maquereau capturés au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ont été examinées par le CSTEP, qui a conclu que les essais en question ne montraient pas qu’il était possible de réduire les prises accessoires. Le CSTEP a noté que les États membres ont prévu des travaux supplémentaires afin de soutenir les exemptions sur la base des coûts de traitement disproportionnés. Étant donné qu'il est difficile d'améliorer la sélectivité, l’exemption pour cette pêcherie peut être accordée pour un an et les États membres devraient être tenus de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2020 pour évaluation par le CSTEP. Ces exemptions devraient donc s'appliquer à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2020.
            
            
               (16)Les preuves fournies par les États membres sur les nouvelles exemptions de minimis pour la cardine, la plie, la baudroie, le merlan et le lieu jaune capturés  au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ont été examinées par le CSTEP, qui a conclu que l’étude espagnole sur les coûts disproportionnés du traitement, lorsqu’elle sera terminée, pourrait fournir des preuves supplémentaires à l’appui de l’exemption pour la cardine et la baudroie. Le CSTEP a noté que les États membres devraient s’engager à poursuivre les travaux pour justifier les exemptions relatives au merlan et au lieu jaune. Étant donné qu'il est difficile d'améliorer la sélectivité, les exemptions peuvent être accordées pour un an, mais les États membres devraient être tenus de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2020 pour évaluation par le CSTEP. Ces exemptions devraient donc s'appliquer à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2020.
            
            
               (17)Les preuves fournies par les États membres sur les nouvelles exemptions de minimis pour le chinchard et le maquereau capturés au moyen de filets maillants dans les sous-zones CIEM 8 et 9 et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 ont été examinées par le CSTEP, qui a conclu que les informations relatives aux difficultés à améliorer la sélectivité sont crédibles compte tenu de la nature de la pêcherie. Le CSTEP a noté qu’une étude sur les coûts disproportionnés du traitement dans les pêcheries au filet maillant en Espagne est en cours et que l’évaluation de cette étude aura lieu dès qu’elle sera terminée. Étant donné qu'il est difficile d'améliorer la sélectivité, les exemptions pour cette pêcherie peuvent être accordées pour un an et les États membres devraient être tenus de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2020 pour évaluation par le CSTEP. Ces exemptions devraient donc s'appliquer à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2020.
            
            
               (18)Les preuves fournies par les États membres sur les nouvelles exemptions de minimis pour la cardine, la plie, la baudroie, le merlan et le lieu jaune capturés au moyen de filets maillants dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ont été examinées par le CSTEP, qui a conclu que l’ampleur potentielle des pertes commerciales résultant d’une augmentation de la sélectivité dans ces pêcheries n’a pas été quantifiée et qu’il n’apparaît pas clairement que cette ampleur potentielle varierait d’une pêcherie au filet maillant à l’autre. Le CSTEP a noté que les États membres devraient fournir des informations spécifiques pour chaque pêcherie concernée, utilisant des filets maillants. Étant donné qu'il est difficile d'améliorer la sélectivité, les exemptions peuvent être accordées pour un an, mais les États membres devraient être tenus de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2020 pour évaluation par le CSTEP. Ces exemptions devraient donc s'appliquer à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2020.
            
            
               (19)Pour garantir la fiabilité des estimations relatives aux niveaux de rejets utilisées afin de fixer les totaux admissibles des captures (TAC), les États membres devraient, dans les cas où l'exemption de minimis est fondée sur une extrapolation d'informations partielles sur la flotte et de situations pour lesquelles on ne dispose que de données limitées, fournir des informations exactes et vérifiables pour l'ensemble de la flotte couverte par ladite exemption.
            
            
               (20)Les mesures proposées dans la nouvelle recommandation commune sont compatibles avec les dispositions de l'article 15, paragraphe 4, de l'article 15, paragraphe 5, point c), et de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1380/2013 et peuvent dès lors être intégrées dans le présent règlement.
            
            
               (21)Dans le cadre de l'article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013, la Commission a tenu compte à la fois de l'évaluation du CSTEP et de la nécessité pour les États membres de garantir la mise en œuvre intégrale de l'obligation de débarquement. Dans plusieurs cas, il est nécessaire de poursuivre l’activité de pêche et la collecte des données afin d'apporter une réponse aux observations formulées par le CSTEP. En pareils cas, il convient d’adopter une approche pragmatique et prudente de la gestion de la pêche en accordant des dérogations à titre temporaire. Si ces exemptions n’étaient pas accordées, il ne serait pas possible de procéder à la collecte de données qui sont essentielles à la gestion adéquate et informée des rejets en vue de la pleine entrée en vigueur de l’obligation de débarquement. 
            
            
               (22)Il convient dès lors d'abroger le règlement délégué (UE) 2018/2033 et de le remplacer par un nouveau règlement.
            
          
         
            
               (23)Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il soit applicable à partir du 1er janvier 2020,
            
            
               A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
            
            
               Article premier
               
               Mise en œuvre de l'obligation de débarquement 
            
            
               Dans les sous-zones CIEM 8, 9, 10 et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0, l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 s'applique aux espèces démersales, conformément au présent règlement, pour la période 2020-2021.
            
            
               Article 2
               
               Définitions
            
            
               On entend par «voracera» une palangre mécanique de conception et de fabrication locales, utilisée par la flotte artisanale ciblant la dorade rose dans le sud de l’Espagne, dans la division CIEM 9a.
            
            
               Article 3
               
               Exemption fondée sur la capacité de survie pour la langoustine
            
            
               1.L’exemption de l’obligation de débarquement en ce qui concerne les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, conformément à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) nº 1380/2013, s’applique à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans les sous-zones CIEM 8 et 9 au moyen de chaluts de fond (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT et TX). 
            
            
               2.Lors du rejet de langoustine capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est immédiatement relâchée dans la zone où elle a été prise.
            
            
               Article 4
               
               Exemption fondée sur la capacité de survie pour les raies
            
            
               1.L'exemption de l'obligation de débarquement en ce qui concerne les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) n° 1380/2013, s'applique aux raies (Rajiformes) capturées au moyen de tout engin dans les sous-zones CIEM 8 et 9. 
            
            
               2.Lors du rejet de raies dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont libérées immédiatement.
            
            
               3.Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai de chaque année, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche évalue avant le 31 juillet de chaque année, les informations scientifiques communiquées.
            
            
               4.L'exemption visée au paragraphe 1 s'applique à la raie fleurie:
            
            
               –capturée au moyen de trémails dans les sous-zones CIEM 8 et 9 jusqu’au 31 décembre 2021. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai de chaque année, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l'exemption pour la raie fleurie capturée au moyen de trémails. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche évalue avant le 31 juillet de chaque année, les informations scientifiques communiquées;
            
            
               –capturée au moyen de chaluts dans la sous-zone CIEM 8 jusqu’au 31 décembre 2020. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2020, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l'exemption pour la raie fleurie capturée au moyen de chaluts de fond. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces informations avant le 31 juillet 2020. 
            
            
               Article 5
               
               Exemption fondée sur la capacité de survie pour la dorade rose
            
            
               1.L'exemption de l'obligation de débarquement pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) n° 1380/2013, s'applique à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen de l'engin artisanal dénommé «voracera» dans la division CIEM 9a et à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen d'hameçons et de lignes (code d’engins: LHP, LHM, LLS, LLD) dans les sous-zones CIEM 8 et 10 et dans la division CIEM 9a.
            
            
               2.Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai de chaque année, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1 pour la dorade rose capturée au moyen d’hameçons et de lignes dans les sous-zones CIEM 8 et 10 et dans la division CIEM 9a. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue avant le 31 juillet de chaque année les informations scientifiques communiquées.
            
            
               3.Lors du rejet de dorade rose capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est immédiatement relâchée.
            
          
         
            
               Article 6
               
               Exemptions de minimis
            
            
               1.Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées en application de l'article 15, paragraphe 5, point c), dudit règlement:
            
            
               (a)pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts et des sennes (codes d’engins: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9.
            
            
               Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent chaque année dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2020, des informations scientifiques supplémentaires justifiant cette exemption. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche évalue avant le 31 juillet de chaque année les informations scientifiques communiquées;
            
            
               (b)pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche et des chaluts de fond (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT et TX) dans les divisions CIEM 8a et 8b;
            
            
               (c)pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et des filets maillants (codes d’engins: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR et GEN) dans les divisions CIEM 8a et 8b;
            
            
               (d)pour le beryx (Beryx spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des hameçons et des lignes (codes d’engins: LHP, LHM, LLS, LLD) dans la sous-zone CIEM 10;
            
            
               (e)pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum, en 2020, de 7 % du total des captures annuelles de chinchard au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9;
            
            
               (f)pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum, en 2020, de 3 % du total des captures annuelles de chinchard au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10 et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0;
            
            
               (g)pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum, en 2020, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9;
            
            
               (h)pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum, en 2020, de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0;
            
            
               (i)pour la cardine (Lepidorhombus spp.), jusqu’à un maximum, en 2020, de 5 % du total des captures annuelles de cardine au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9;
            
            
               (j)pour la cardine (Lepidorhombus spp.), jusqu’à un maximum, en 2020, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9; 
            
            
               (k)pour la plie (Pleuronectes platessa), jusqu’à un maximum, en 2020, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9;
            
            
               (l)pour la plie (Pleuronectes platessa), jusqu’à un maximum, en 2020, de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9;
            
            
               (m)pour la baudroie (Lophiidae), jusqu’à un maximum, en 2020, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9;
            
            
               (n)pour la baudroie (Lophiidae), jusqu’à un maximum, en 2020, de 4 % du total des captures annuelles de baudroie au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9;
            
            
               (o)pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum, en 2020, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans la sous-zone CIEM 8;
            
            
               (p)pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum, en 2020, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans la sous-zone CIEM 8;
            
            
               (q)pour le lieu jaune (Pollachius pollachius), jusqu’à un maximum, en 2020, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9;
            
          
         
            
               (r)pour le lieu jaune (Pollachius pollachius), jusqu’à un maximum, en 2020, de 2 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9.
            
            
               2.Les exemptions de minimis énoncées au paragraphe 1, points e) à r), sont applicables à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2020. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2020, des informations scientifiques supplémentaires justifiant ces exemptions. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces informations avant le 31 juillet 2020.
            
            
               Article 7
               
               Abrogation
            
            
               Le règlement délégué (UE) 2018/2033 est abrogé.
            
            
               Article 8
               
               Entrée en vigueur
            
            
               Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
            
            
               Il s'applique du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
            
            
               Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
            
            
               Fait à Bruxelles, le 1.10.2019
            
            
               
                     Par la Commission
               
               
                     Le président,
                  
                     Jean-Claude JUNCKER