DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 29.7.2019
reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong avec les exigences du règlement (CE) nº 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) nº 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit 1 , et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1)L’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 1060/2009 habilite la Commission à arrêter une décision d’équivalence lorsque le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent les exigences juridiquement contraignantes énoncées dans ledit règlement et font l’objet d’une surveillance et d’une mise en application effectives dans ce pays tiers.
(2)La présente décision d’équivalence a pour objet de permettre aux agences de notation de crédit de Hong Kong, dans la mesure où elles ne présentent pas une importance systémique pour la stabilité financière ou l’intégrité des marchés financiers d’un ou de plusieurs États membres, d'adresser une demande de certification à l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l’«AEMF»). Cette décision d’équivalence donne à l’AEMF la possibilité d’évaluer ces agences au cas par cas et d’accorder aux agences de notation actives dans l’Union européenne une exemption de certaines exigences organisationnelles, y compris l’exigence d’une présence physique dans l’Union européenne.
(3)Pour être considérés comme équivalents, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers doivent remplir au moins les trois conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 1060/2009.
(4)Le 28 avril 2014, la Commission a adopté la décision d'exécution 2014/249/UE 2 , constatant le respect de ces trois conditions et considérant le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong relatifs aux agences de notation comme équivalents aux exigences du règlement (CE) nº 1060/2009 tel qu’en vigueur à l’époque.
(5)Selon la première condition énoncée à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 1060/2009, les agences de notation dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire en outre l'objet en permanence d'une surveillance et d'une mise en application effectives. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong prévoient que les agences de notation, et leurs analystes, qui fournissent des services de notation à Hong Kong doivent être agréés pour la prestation de services de notation de crédit et sont soumis au contrôle de la commission des valeurs mobilières et des contrats à terme (Securities and Futures Commission — SFC) de Hong Kong. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong confèrent à la SFC des pouvoirs étendus qui lui permettent de vérifier si les agences de notation respectent leurs obligations légales. La SFC peut exiger des prestataires, réglementés ou non, qu'ils lui communiquent des renseignements et des documents utiles à l'enquête (relevés de transactions, extraits bancaires, relevés d'appels téléphoniques, relevés de l'activité internet et informations relatives aux bénéficiaires effectifs). Ce pouvoir s'applique tant aux prestataires faisant l'objet d'une enquête qu'à ceux dont le SFC a de bonnes raisons de penser qu'ils sont en possession d'informations utiles pour l'enquête. De surcroît, en cas de risque de destruction ou de suppression d'éléments de preuve, de soustraction à la justice ou autres, la SFC a le pouvoir d'accéder aux locaux privés de prestataires, réglementés ou non, dès lors qu'une autorité judiciaire délivre un mandat de perquisition. La SFC possède en outre tout un éventail de pouvoirs lui permettant de prendre des mesures pénales, civiles, administratives et autres. Elle a notamment le pouvoir administratif d'infliger des sanctions disciplinaires aux prestataires agréés ou enregistrés auprès de la SFC, de restreindre leurs activités commerciales, d'annuler ou de suspendre leur agrément ou enregistrement et de leur infliger un blâme, des obligations ou des amendes. La SFC a le pouvoir de demander au tribunal compétent de rendre des ordonnances d'injonction ou de redressement. La SFC assure, en plus des inspections sur place, une surveillance hors site en interagissant avec les agences de notation agréées afin de comprendre leurs modèles et projets d'entreprise et les risques inhérents à ces activités, en vue de cerner et d'évaluer ces risques. Les renseignements sur les agences de notation agréées sont collectés au moyen des dossiers communiqués à la SFC, notamment — mais pas exclusivement — les comptes certifiés annuels et rapports annuels d'audit. La SFC assure le suivi des plaintes et des infractions autodéclarées. L'accord de coopération conclu entre l'AEMF et la SFC contient une clause d'échange d'informations sur les mesures d'exécution et de surveillance prises à l'encontre des agences de notation exerçant des activités transfrontières.
(6)Selon la deuxième condition énoncée à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 1060/2009, les agences de notation doivent être soumises dans le pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l'annexe I du règlement (CE) nº 1060/2009. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong prévoient des exigences détaillées en matière de gouvernance d'entreprise. Il incombe au premier chef au conseil d'administration et aux cadres responsables des activités réglementées de veiller à ce que l'agence de notation applique des normes appropriées de conduite et suive des procédures correctes. Les agences de notation doivent avoir deux cadres responsables, qui doivent être approuvés par le SFC, et l'un d'entre eux au moins doit être un directeur exécutif aux termes de la Securities and Futures Ordinance. Des dispositions étendues ont été adoptées concernant les conflits d'intérêts, obligeant les agences de notation à cerner et à éliminer ou à gérer les conflits d'intérêt et à s'organiser de manière que les intérêts commerciaux ne portent pas atteinte à l'indépendance et à la justesse de leurs notations de crédit, ainsi que les exigences organisationnelles, notamment l'externalisation, la conservation de données et la confidentialité. Pour ce qui est des exigences organisationnelles, les agences de notation doivent remplir des conditions en ce qui concerne les politiques et procédures destinées à assurer le respect des obligations légales et une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité. Les agences de notation sont également tenues de mettre en place une fonction de réexamen en vue de contrôler périodiquement les méthodes et modèles de notation et les modifications substantielles qui y sont apportées. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong comportent un large éventail d'exigences en matière de publication, par exemple la publication des notations et la divulgation publique annuelle des activités de notation et des activités accessoires. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong sont donc considérés comme équivalents au règlement sur les agences de notation de crédit en ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêts, les exigences organisationnelles, la qualité des notations et des méthodes de notation, la publication des notations de crédit et la publication générale et périodique des informations relatives aux activités de notation. Ils devraient ainsi assurer une protection équivalente en termes d'intégrité, de transparence et de bonne gouvernance des agences de notation et en termes de fiabilité des activités de notation de crédit.
(7)Selon la troisième condition énoncée à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 1060/2009, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d’autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. Il n'y a pas de disposition juridique habilitant la SFC ou une autre autorité publique à influer sur le contenu des notations de crédit ou les méthodes de notation.
(8)Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong remplissent toujours les trois conditions initialement énoncées à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 1060/2009. Cependant, le règlement (UE) nº 462/2013 du Parlement européen et du Conseil 3 a instauré des exigences supplémentaires pour les agences de notation enregistrées dans l’Union, qui rendent le régime juridique et de surveillance plus strict pour celles-ci. Ces exigences supplémentaires comprennent des règles juridiquement contraignantes pour les agences de notation en ce qui concerne les perspectives attachées aux notations, la gestion des conflits d’intérêts, les exigences de confidentialité, la qualité des méthodes de notation, ainsi que la présentation et la publication des notations de crédit.
(9)Conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point 1) b), du règlement (UE) nº 462/2013, les exigences supplémentaires s’appliquent à compter du 1er juin 2018 aux fins de l’évaluation de l’équivalence des cadres juridiques et des dispositifs de surveillance des pays tiers.
(10)Dans ce contexte, le 13 juillet 2017, la Commission a demandé à l’AEMF son avis sur l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong, entre autres pays et territoires, avec les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) nº 462/2013, et son jugement sur l’importance des éventuelles différences.
(11)Dans son avis technique publié le 17 novembre 2017, l’AEMF a indiqué que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong relatifs aux agences de notation comportaient des dispositions suffisantes propres à satisfaire aux exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) nº 462/2013.