EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

Conformément à l’article 28 du règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil 1 , l’évaluation et la vérification de la constance des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles sont effectuées conformément à l’un des systèmes décrits à l’annexe V du règlement (UE) nº 305/2011.

En vertu de l’article 28, paragraphe 2, et de l’article 60, point h), du règlement (UE) nº 305/2011, le pouvoir est délégué à la Commission de déterminer les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances applicables aux produits de construction, concernant un produit, une famille de produits ou une caractéristique essentielle donnés, eu égard aux considérations énoncées dans ces dispositions.

Il n’existe pas encore de décision appropriée visant à déterminer les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances applicables aux kits de balustrades et aux kits de garde-corps destinés à être utilisés dans le cadre d’ouvrages de construction uniquement pour prévenir les chutes et qui ne sont pas soumis aux charges verticales de la structure.

Conformément à l’article 28, paragraphe 2, le choix du système d’évaluation et de vérification de la constance des performances devrait se porter sur le système qui est le moins onéreux pour les fabricants, en tenant compte de l’ensemble des considérations pertinentes. Dans les circonstances existantes, l’expérience acquise en ce qui concerne le comportement des produits en question au cours de leur durée de vie, tel que décrit dans l’enquête menée sur les causes de défaillances de ces produits, a démontré que l’évaluation de leurs performances correspondant à toutes les caractéristiques essentielles, hormis la réaction au feu, devrait être effectuée par le fabricant avant la mise sur le marché du produit. Des systèmes plus onéreux ne sont pas nécessaires. Ces considérations ont conduit la Commission à choisir le système 4, tel que prévu à l’annexe V du règlement (UE) nº 305/2011, dans le projet de décision applicable aux produits en question, pour toutes les caractéristiques essentielles autres que la réaction au feu.

En outre, en ce qui concerne les performances en matière de réaction au feu, il convient de considérer le choix habituel des systèmes 1, 3 ou 4 comme approprié également pour ces produits, s’agissant de cette caractéristique essentielle uniquement. Conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 305/2011, les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances à déterminer ne peuvent être différenciés que sur la base des familles de produits de construction ou en ce qui concerne certaines caractéristiques essentielles. Par conséquent, pour distinguer les situations où le système 1, le système 3 ou le système 4 est appliqué en matière de réaction au feu, la seule façon de procéder consiste à faire référence à différentes sous-familles de produits. Ces distinctions devraient également être claires et dépourvues d’ambiguïté, et ne devraient exclure aucune sous-famille de l’ensemble de la famille de produits couverte par la décision et définie en annexe.

2.CONSULTATIONS AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE

Le projet de décision a été examiné lors de la réunion du groupe consultatif sur les produits de construction (ciaprès le «GC»), qui s’est tenue le 14 juin 2016, puis a fait l’objet d’une consultation écrite des experts, avant d’être à nouveau débattu lors de la réunion du GC du 9 décembre 2016 et soumis à une consultation écrite des experts entre le 25 novembre 2016 et le 16 janvier 2017. Ensuite, le projet de décision a été examiné lors de la réunion du GC du 3 octobre 2017, qui a été précédée d’une réunion préparatoire, le 2 octobre, rassemblant des experts désignés par les États membres et d’autres parties prenantes. Enfin, ce projet d’acte a été soumis à la consultation écrite des experts entre le 3 et le 17 octobre 2017, et une enquête a été lancée en parallèle (jusqu’au 30 novembre 2017) sur les causes de défaillances des produits en question. Préalablement à ces étapes, tous les États membres ont eu la possibilité de désigner des experts chargés de participer aux consultations précitées. Outre ces experts, d’autres acteurs externes ont également été consultés. Les documents examinés au sein du GC qui étaient pertinents pour la consultation écrite ont été transmis simultanément au Parlement européen et au Conseil, comme prévu dans la convention d’entente sur les actes délégués. Les observations présentées dans ce contexte ont été prises en considération lors de l’élaboration de la version finale du présent projet d’acte pour la consultation interservices.

Le présent projet de décision a été publié sur le portail «Mieux légiférer» pour recueillir les contributions du public entre le 14 décembre 2018 et le 11 janvier 2019 et a été notifié à l’OMC pour recueillir des observations entre le 18 décembre 2018 et le 16 février 2019; six acteurs concernés ont réagi. Les commentaires formulés ont porté sur les points suivants: l’absence de définition précise du champ d’application de l’acte en ce qui concerne les produits couverts, l’expression d’un désaccord quant au système d’évaluation et de vérification de la constance des performances proposé, la possibilité d’une évaluation positive ou négative dans le cadre de la déclaration des performances du produit, l’absence d’exhaustivité du libellé du tableau 1, à moins que cela ne permette de faire une distinction entre le présent acte et les produits couverts par la norme EN 1090, et enfin le manque d’exhaustivité concernant la réaction au feu. L’ensemble des commentaires ont été jugés comme manquant de pertinence pour les raisons suivantes: le champ d’application est défini de façon claire et suffisante, le choix du système d’évaluation et de vérification de la constance des performances est fondé sur les données probantes recueillies, la possibilité d’une évaluation positive ou négative fait partie des travaux de normalisation (et est de ce fait dénuée de pertinence pour l’acte délégué), le tableau 1 établit effectivement une distinction entre le traitement des balustrades sans impact structurel et celles qui relèvent de la norme EN 1090, et enfin le traitement de la réaction au feu correspond à ce qui est déjà exigé dans certains États membres. Par conséquent, la Commission a décidé de ne pas modifier le projet d’acte.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

En vertu de l’article 28, paragraphe 2, et de l’article 60, point h), du règlement (UE) nº 305/2011, les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction, tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) nº 305/2011, doivent être déterminés par voie d’actes délégués de la Commission et être applicables à un produit, à une famille de produits ou à une caractéristique essentielle donnés, eu égard aux considérations énoncées dans ces dispositions.

Lors de la détermination des systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances, en vertu de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 305/2011, la Commission choisit les systèmes les moins onéreux compatibles avec le respect de toutes les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. En vertu de l’article 60, point h), du règlement (UE) nº 305/2011, ce choix s’effectue en fonction de l’incidence du produit sur ce respect au cours de sa durée de vie escomptée.

La décision est conforme au principe de proportionnalité. Pour ces raisons, la décision devrait servir les intérêts du secteur de la construction dans son ensemble.

DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) …/… DE LA COMMISSION

du 14.3.2019

complétant le règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les systèmes applicables pour l’évaluation et la vérification de la constance des performances des kits de balustrades et des kits de garde-corps destinés à être utilisés dans le cadre d’ouvrages de construction uniquement pour prévenir les chutes et qui ne sont pas soumis aux charges verticales de la structure

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil 2 , et notamment son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)Il n’existe pas de décision appropriée concernant l’évaluation et la vérification de la constance des performances des kits de balustrades et des kits de garde-corps destinés à être utilisés dans le cadre d’ouvrages de construction uniquement pour prévenir les chutes et qui ne sont pas soumis aux charges verticales de la structure. Il est donc nécessaire de déterminer quels systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances sont applicables auxdits kits de balustrades et kits de garde-corps.

(2)Eu égard à l’expérience acquise en ce qui concerne le comportement des produits en question au cours de leur durée de vie, tel que décrit dans l’enquête menée sur les causes de défaillances de ces produits, l’évaluation de leurs performances correspondant à toutes les caractéristiques essentielles, hormis la réaction au feu, devrait être effectuée par le fabricant avant la mise sur le marché du produit. Des systèmes plus onéreux ne sont pas nécessaires. En ce qui concerne les performances en matière de réaction au feu, il convient de considérer le choix des systèmes 1, 3 ou 4 comme approprié en faisant référence à différentes sous-familles de produits,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s’applique aux kits de balustrades et aux kits de garde-corps destinés à être utilisés dans le cadre d’ouvrages de construction uniquement pour prévenir les chutes et qui ne sont pas soumis aux charges verticales de la structure.

Article 2

Les kits de balustrades et les kits de garde-corps visés à l’article 1er font l’objet d’une évaluation et d’une vérification de la constance des performances correspondant à leurs caractéristiques essentielles conformément aux systèmes spécifiés en annexe.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14.3.2019

   Par la Commission

   Le président,
   Jean-Claude JUNCKER

(1)    JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.
(2)    JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.

ANNEXE

SYSTÈMES D’ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

Tableau 1

Pour toutes les caractéristiques essentielles, excepté la réaction au feu

Produits et usage prévu

Système applicable

Kits de balustrades et kits de garde-corps destinés à être utilisés dans le cadre d’ouvrages de construction uniquement pour prévenir les chutes et qui ne sont pas soumis aux charges verticales de la structure.

4

Tableau 2

Pour la réaction au feu uniquement

Produits et usage prévu

Sous-familles de produits

Système applicable

Kits de balustrades et kits de garde-corps destinés à être utilisés dans le cadre d’ouvrages de construction uniquement pour prévenir les chutes et qui ne sont pas soumis aux charges verticales de la structure.

Produits pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration de leurs performances en matière de réaction au feu (par exemple, l’ajout de produits ignifuges ou la limitation des matériaux organiques).

1

Produits pour lesquels il existe une base juridique européenne applicable pour classer leurs performances en matière de réaction au feu sans essais.

4

Produits n’appartenant pas aux autres sous-familles.

3