EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ
Objectif et base juridique de l’action proposée
Le présent règlement délégué porte révision de l’annexe VIII et de l’annexe IX, partie 1, de la directive nº 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique (ci-après la «DEE»). Cette révision vise à simplifier et à clarifier le contenu des évaluations complètes du potentiel d’efficacité en matière de chaleur et de froid. Elle a également pour but d’aligner ce contenu sur la législation mise à jour relative à l’union de l’énergie, notamment la directive sur la performance énergétique des bâtiments, la directive sur l’efficacité énergétique, la directive sur les énergies renouvelables et le règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat.
L’article 14 de la directive 2012/27/UE impose aux États membres de procéder à une évaluation complète du potentiel d'efficacité en matière de chaleur et de froid, au plus tard le 31 décembre 2015. Dans ces évaluations complètes, les États membres sont invités à décrire et à estimer le potentiel de l’introduction de la cogénération à haut rendement et de réseaux efficaces de chauffage et de refroidissement urbains et à adopter des politiques visant à encourager la bonne prise en compte des possibilités d'utiliser des systèmes efficaces de chauffage et de refroidissement.
L’annexe VIII de la directive énumère les éléments qui doivent figurer dans ces évaluations complètes et la partie 1 de l’annexe IX décrit les principes généraux applicables à l’analyse coûts-avantages que les États membres sont tenus de réaliser lorsqu’ils évaluent les solutions les plus économes en ressources et les plus efficaces au regard des coûts pour répondre aux besoins de chauffage et de refroidissement.
Les États membres doivent mettre à jour et notifier les évaluations complètes à la Commission tous les 5 ans, à la demande de cette dernière. La Commission formule cette demande au moins un an avant la date prévue. Il ressort d’un examen des résultats du premier cycle d’évaluations complètes que la Commission devrait demander aux États membres de préparer un deuxième cycle d’évaluations complètes.
La simplification du contenu des évaluations complètes, tel que prévu à l’annexe VIII et à l’annexe IX, partie 1, peut s'effectuer par la voie d’actes délégués adoptés conformément aux articles 22 et 23, paragraphe 2, de la directive révisée sur l’efficacité énergétique.
Contexte général du règlement délégué
Le Centre commun de recherche de la Commission européenne (JRC) a analysé le premier cycle d’évaluations complètes. Il a conclu que, même si ces évaluations sont utiles pour un certain nombre de raisons, il convenait d’en améliorer le contenu avant le prochain cycle. Au nombre des avantages recensés figuraient la collecte de nouvelles données et la description du nouveau potentiel en matière de chaleur et de froid, ainsi que l’amélioration de l’interaction entre les administrations nationales et locales. Les améliorations recommandées par le JRC consistaient à fixer des exigences plus claires pour la collecte et le traitement des données et à permettre aux États membres de concentrer leur analyse sur des solutions de chauffage et de refroidissement pertinentes sur le plan local en adoptant une approche technologiquement neutre.
Selon les résultats de l’examen du premier cycle des évaluations complètes, pour continuer à tirer profit du potentiel de ces évaluations, il convient de maintenir leurs trois éléments structurels, à savoir: (1) une vue d’ensemble de la demande, de l’approvisionnement et de l’infrastructure actuels en matière de chaleur et de froid, ainsi qu’une représentation visuelle de ces éléments sur une carte et des projections de la demande future, (2) une analyse du potentiel d’efficacité en matière de chaleur et de froid, et (3) une vue d’ensemble des politiques et mesures existantes et planifiées ainsi que de leur incidence.
Pour que les évaluations soient plus pertinentes pour l’élaboration des politiques nationales et qu’elles prennent moins de temps, les États membres devraient disposer d’une plus grande souplesse en ce qui concerne le contenu pertinent pour leurs politiques en matière d’énergie et d’environnement.
2.CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE
Consultation des États membres et des parties prenantes
En raison de la portée limitée et du caractère technique que présente la simplification du contenu des évaluations complètes, la modification peut se faire au moyen d’un acte délégué et d’une procédure simplifiée. Conformément à l’article 23 de la directive révisée sur l’efficacité énergétique, la Commission a consulté les experts désignés par les États membres ainsi que les parties intéressées.
Les États membres et les parties intéressées ont été invités à une réunion de consultation à Bruxelles le 25 octobre 2018. Un projet de document de travail a été mis à la disposition des participants et présenté lors de la réunion. Des participants représentant 16 États membres et 17 parties intéressées étaient présents. La majorité des participants, y compris l’ensemble des parties intéressées, a jugé nécessaire que la Commission demande un deuxième cycle d’évaluations complètes.
Plusieurs points d’importance mineure ont été clarifiés et des commentaires ont été formulés sur la partie du texte qui décrit les éléments nécessaires, lors de la collecte de données, pour fournir une vue d’ensemble de la demande, de l’approvisionnement et de l’infrastructure actuels en matière de chauffage et de refroidissement. Dans cette partie du document, qui est la plus technique, plusieurs parties intéressées ont proposé de modifier la portée de la collecte de données afin que leurs secteurs respectifs soient suffisamment représentés. Trois États membres ont proposé de présenter les données relatives aux technologies d’approvisionnement en énergie à un niveau plus général et agrégé au niveau national. En outre, trois États membres ont demandé que le seuil prévu pour l’exigence relative à la collecte de données concernant l’approvisionnement dans le secteur de la chaleur fatale, qui est établi à 20 GWh de production annuelle d'électricité dans l’annexe VIII de la DEE actuelle, soit plutôt fixé à une capacité de production de 20 MW. Deux États membres ont rappelé la nécessité de maintenir la cohérence avec la directive révisée sur les énergies renouvelables.
Des contributions ont été reçues de 14 entités entre le 13 décembre 2018 et le 10 janvier 2019, dans le cadre du mécanisme de retour d’information. Dix émanaient des entreprises, trois d'entreprises nationales de chauffage urbain et une d’un État membre. Tous les auteurs de contributions s’accordaient à reconnaître que le chauffage et le refroidissement ont une importance cruciale et méritent une analyse attentive. La majorité des observations portait sur les exigences applicables à la collecte et à l'analyse des données, et les suggestions émises visaient aussi bien à rendre ces exigences plus détaillées qu’à en accroître la souplesse. En ce qui concerne les rapports sur les politiques et mesures existantes et planifiées, les avantages des systèmes de cogénération ont été évoqués, mais la question du maintien de la neutralité technologique a également été soulevée.
Le projet de document de travail ainsi obtenu a été examiné lors de la réunion du groupe d’experts institué en vertu de la directive sur l’efficacité énergétique, organisée le 24 janvier 2019. Un consensus en faveur de l’acte délégué a été trouvé, et des modifications techniques ont été apportées. Il a été précisé que, pour les aspects non couverts par le règlement, les États membres pourraient agir sur la base de leur législation nationale existante.
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ
Base juridique
La base juridique pour agir au niveau de l’UE en matière d’efficacité énergétique est l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). L’article 194 fixe l'objectif pour l'UE «dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement». La politique de l’Union doit viser, entre autres objectifs, à «assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union» et à «promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables».
Le présent règlement délégué doit être adopté conformément à l’article 22 et à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2012/27/UE, qui habilite la Commission à adopter des actes délégués en vue d’adapter les annexes VIII et IX.
Proportionnalité
Les exigences relatives aux évaluations complètes du potentiel d’efficacité en matière de chaleur et de froid sont définies dans la directive relative à l’efficacité énergétique. Le chauffage et le refroidissement sont les secteurs les plus importants en ce qui concerne l’utilisation finale de l’énergie, puisqu’ils consomment environ 50 % de la demande totale d’énergie dans l’Union européenne. Par conséquent, à des fins de comparaison et d’alignement des politiques et en vue de réaliser des économies d’énergie dans tous les États membres, il est important de légiférer au niveau de l’Union européenne. La proposition visant à mettre à jour et à simplifier le contenu des évaluations complètes est donc proportionnée au résultat escompté.
Résumé des mesures proposées
Le règlement délégué simplifie les évaluations complètes du potentiel d'efficacité en matière de chaleur et de froid en réduisant la quantité d’informations que les États membres sont tenus de fournir. Il est structuré en quatre blocs: a) une vue d’ensemble de la demande, de l’approvisionnement et de l’infrastructure actuels en matière de chaleur et de froid, ainsi qu’une représentation visuelle de ces éléments sur une carte et une projection de la demande future, b) des objectifs, des stratégies et des mesures stratégiques contribuant aux cinq dimensions de l’union de l’énergie, c) une analyse économique et financière du potentiel d’efficacité en matière de chaleur et de froid et d) de nouvelles stratégies et mesures politiques potentielles.
La simplification rationalise l’obligation en matière de rapport et aligne les évaluations sur d’autres initiatives de la législation relative à l’union de l’énergie.
Choix de l'instrument
La forme d’action proposée est un règlement délégué modifiant et complétant l’annexe VIII et l’annexe IX, partie 1, de la directive 2012/27/UE.
Incidence budgétaire
La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne.
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 4.3.2019
modifiant les annexes VIII et IX de la directive 2012/27/UE sur le contenu des évaluations complètes du potentiel d'efficacité en matière de chaleur et de froid
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, et notamment son article 22,
considérant ce qui suit:
(1)La directive 2012/27/UE établit le cadre et le contenu des évaluations complètes réalisées par les États membres en ce qui concerne le potentiel d'efficacité en matière de chaleur et de froid.
(2)L’article 22 et l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2012/27/UE habilitent la Commission à adopter des actes délégués pour adapter les exigences des annexes VIII et IX.
(3)Le premier cycle d’évaluations complètes a été analysé par la Commission. La collecte de nouvelles données, l’identification de nouveaux potentiels et l’échange de bonnes pratiques en matière d’efficacité énergétique pour le chauffage et le refroidissement ont confirmé les avantages que présentent les évaluations complètes et la nécessité, pour la Commission, de demander aux États membres de mettre à jour et de notifier le deuxième cycle d’évaluations complètes.
(4)Des variations entre les évaluations ont été relevées en ce qui concerne la méthodologie et le contenu et il existe donc des possibilités d’amélioration ayant trait à la clarté des exigences, à la neutralité technologique et au renforcement du lien avec les politiques. Les exigences relatives au contenu des évaluations complètes doivent être mises à jour avant le deuxième cycle afin d’accroître l’utilité des informations recueillies pour les États membres et la Commission, de simplifier les informations à fournir et d’améliorer le lien avec d’autres actes législatifs de l’union de l’énergie, à savoir le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat et les directives (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique, et (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
(5)Les données relatives aux demandes d’autorisation constituent un outil approprié pour les États membres lorsqu’ils recensent les points d'approvisionnement en chauffage et refroidissement et les installations de transport de chauffage urbain en projet.
(6)Les États membres et les parties intéressées ont été consultés sur le processus des évaluations complètes et sur un projet de document de travail pour la mise à jour de l’annexe VIII lors d’une réunion de consultation conjointe le 25 octobre 2018.
(7)Les mesures prévues par le présent règlement ont été examinées par les experts des États membres conformément à l’article 22 de la directive (UE) 2018/2002.
(8)Il convient donc d’adapter l’annexe VIII et la partie 1 de l’annexe IX de la directive 2012/27/UE,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Potentiel d'efficacité en matière de chaleur et de froid
(1)L'annexe VIII de la directive 2012/27/UE est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement.
(2)L'annexe IX de la directive 2012/27/UE est modifiée comme indiqué à l'annexe II du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4.3.2019
Par la Commission
Le président
Le président,
Jean-Claude JUNCKER
ANNEXE I
Modification de l’annexe VIII
L'annexe VIII de la directive 2012/27/UE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE VIII
Potentiel d'efficacité en matière de chaleur et de froid
L’évaluation complète des potentiels nationaux en matière de chaleur et de froid visée à l’article 14, paragraphe 1, comporte les éléments suivants, sur lesquels elle se fonde:
Partie I - VUE D’ENSEMBLE DES SYSTÈMES DE CHALEUR ET DE FROID
1.la demande de chaleur et de froid exprimée en estimation d’énergie utile et de consommation d’énergie finale quantifiée en GWh par an, par secteurs:
(a)résidentiel;
(b)services;
(c)industrie;
(d)tout autre secteur dont la consommation individuelle représente plus de 5 % de la demande nationale totale utile de chaleur et de froid;
2.la détermination ou, dans le cas du point 2 (a) i), la détermination ou l’estimation de l’approvisionnement actuel en matière de chaleur et de froid:
(a)par technologie, en GWh par an, si possible dans les secteurs mentionnés au point 1, en distinguant l’énergie provenant de sources fossiles et renouvelables:
i)fourni sur site, sur des sites relevant du secteur résidentiel ou du secteur des services, par:
–chaudières destinées uniquement à la production de chaleur;
–cogénération chaleur/électricité à haut rendement;
–pompes à chaleur;
–autres technologies et sources sur site;
ii)fourni sur site, sur des sites ne relevant pas du secteur des services ou du secteur résidentiel, par:
–chaudières destinées uniquement à la production de chaleur;
–cogénération chaleur/électricité à haut rendement;
–pompes à chaleur;
–autres technologies et sources sur site;
iii)fourni hors site par
–cogénération chaleur/électricité à haut rendement;
–chaleur fatale;
–autres technologies et sources hors site;
(b)l’identification des installations qui produisent de la chaleur fatale ou du froid et de leur potentiel d'approvisionnement en chaleur ou en froid, en GWh/an:
i)installations de production d’électricité thermique qui peuvent fournir ou peuvent être mises à niveau pour fournir de la chaleur fatale, dont la puissance thermique totale est supérieure à 50 MW;
ii)installations de cogénération utilisant les technologies visées à l’annexe I, partie II, ayant une puissance thermique totale supérieure à 20 MW;
iii)usines d'incinération de déchets;
iv)installations d’énergie renouvelable dont la puissance thermique totale est supérieure à 20 MW autres que les installations visées aux points 2 (b) i) et ii), qui produisent de la chaleur ou du froid en utilisant l’énergie produite à partir de sources renouvelables;
v)installations industrielles d’une puissance thermique totale supérieure à 20 MW qui peuvent fournir de la chaleur fatale;
(c)la part déclarée de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur ou de froid fatals dans la consommation d’énergie finale du secteur du chauffage et du refroidissement urbains au cours des 5 dernières années, conformément à la directive (UE) 2018/2001;
3.une carte couvrant la totalité du territoire national, indiquant (tout en préservant les informations sensibles d'un point de vue commercial):
(a)les zones de demande de chaleur et de froid résultant de l’analyse visée au point 1, en utilisant des critères cohérents pour se concentrer sur les zones à forte densité énergétique dans les municipalités et les conurbations;
(b)les points d’approvisionnement en chaleur et en froid visés au point 2 (b) et les installations de transport liées au chauffage urbain existants;
(c)les points d’approvisionnement en chaleur et en froid du type décrit au point 2 (b) et les installations de transport liées au chauffage urbain en projet;
4.une prévision de l’évolution de la demande de chaleur et de froid, afin de maintenir une perspective pour les 30 années à venir, en GWh, compte tenu, en particulier, des projections pour les 10 prochaines années, de l’évolution de la demande dans les bâtiments et dans différents secteurs industriels et de l’incidence des politiques et des stratégies relatives à la gestion de la demande, telles que les stratégies de rénovation des bâtiments à long terme prévues par la directive (UE) 2018/844;
Partie II - OBJECTIFS, STRATÉGIES ET MESURES POLITIQUES
5.la contribution prévue de l’État membre à ses objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions nationaux pour les cinq dimensions de l’union de l’énergie, telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/1999, apportée par des systèmes efficaces de chaleur et de froid, en particulier en ce qui concerne l’article 4, points b) 1) à 4), et l’article 15, paragraphe 4, point b), précisant lequel de ces éléments est supplémentaire par rapport à son plan national intégré en matière d’énergie et de climat;
6.un aperçu général des politiques et mesures existantes décrites dans le rapport le plus récent soumis conformément aux articles 3, 20 et 21 et à l'article 27, point a), du règlement (UE) 2018/1999.
Partie III - ANALYSE DU POTENTIEL ÉCONOMIQUE D’EFFICACITÉ EN MATIÈRE DE CHALEUR ET DE FROID
7.Une analyse du potentiel économique des différentes technologies de chauffage et de refroidissement est réalisée pour l’ensemble du territoire national au moyen de l’analyse coûts-avantages visée à l’article 14, paragraphe 3, et définit des scénarios alternatifs pour des technologies de chauffage et de refroidissement plus efficaces et renouvelables, en établissant une distinction, le cas échéant, entre l’énergie provenant de sources fossiles et celle issue de sources renouvelables.
Les technologies à prendre en considération sont les suivantes:
(a)la chaleur et le froid fatals industriels;
(b)l’incinération des déchets;
(c)la cogénération à haut rendement:
(d)les sources d’énergie renouvelables (telles que l’énergie géothermique, l’énergie solaire thermique et la biomasse) autres que celles utilisées pour la cogénération à haut rendement;
(e)les pompes à chaleur;
(f)la réduction des pertes de chaleur et de froid provenant de réseaux urbains existants.
8.Cette analyse du potentiel économique repose sur les étapes et considérations suivantes.
(a)Considérations:
i)l’analyse coûts-avantages au sens de l’article 14, paragraphe 3, comporte une analyse économique qui tient compte des facteurs socio-économiques et environnementaux ainsi qu’une analyse financière destinée à évaluer les projets du point de vue des investisseurs. L’analyse économique comme l’analyse financière utilisent toutes deux la valeur actuelle nette comme critère pour l’évaluation;
ii)le scénario de base devrait servir de point de référence et tenir compte des politiques existantes au moment de l’élaboration de cette évaluation complète, et se rapporter aux données collectées en vertu de la partie I et du point 6 de la partie II de la présente annexe;
iii)les scénarios alternatifs au scénario de base doivent tenir compte des objectifs en matière d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable du règlement (UE) 2018/1999. Chaque scénario doit contenir une comparaison par rapport au scénario de base pour les éléments suivants:
–potentiel économique des technologies envisagées en utilisant la valeur actuelle nette comme critère;
–réduction des émissions de gaz à effet de serre;
–économies d’énergie primaire en GWh par an;
–incidence sur la part des sources d’énergie renouvelables dans le bouquet énergétique national.
Les scénarios irréalisables en raison de considérations techniques ou financières ou de réglementations nationales peuvent être exclus rapidement de l'analyse coûts-avantages si un examen minutieux, explicite et bien documenté confirme que cela est justifié.
L’évaluation et la prise de décisions devraient prendre en compte les coûts et les économies d'énergie résultant d'une plus grande flexibilité de l'approvisionnement en énergie et d'une meilleure exploitation des réseaux électriques, y compris les coûts évités et les économies résultant d'investissements d'infrastructure réduits.
(b)Coûts et avantages:
Les coûts et avantages visés au point 8 (a) comprennent au moins:
i)Avantages:
–la valeur de la production destinée au consommateur (chaleur, refroidissement et électricité),
–les externalités positives, notamment sur l'environnement, les émissions de gaz à effet de serre, la santé et la sécurité, dans la mesure du possible,
–les effets sur le marché du travail, la sécurité énergétique et la compétitivité, dans la mesure du possible.
ii)Coûts:
–les coûts en capital des installations et des équipements,
–les coûts en capital des réseaux d'énergie associés,
–les coûts de fonctionnement fixes et variables,
–les coûts de l'énergie;
–les coûts liés à l'environnement, à la santé et à la sécurité, dans la mesure du possible,
–les coûts liés au marché du travail, à la sécurité énergétique et à la compétitivité, dans la mesure du possible.
(c)Scénarios alternatifs pertinents par rapport au scénario de base:
Tous les scénarios alternatifs pertinents par rapport au scénario de référence sont examinés, y compris le rôle des systèmes individuels efficaces de chauffage et de refroidissement.
i)L'analyse coûts-avantages peut consister à évaluer un projet individuel ou un groupe de projets dans le cadre d'une évaluation plus large aux niveaux local, régional ou national afin de déterminer la solution la plus rentable et la plus avantageuse en matière de chaleur ou de froid par rapport à un scénario de base pour une zone géographique donnée à des fins de planification.
ii)Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de mener les analyses coûts-avantages conformément à l'article 14. Ils communiquent le détail de la méthodologie et des hypothèses conformément à la présente annexe; ils définissent et publient les procédures pour l'analyse économique.
(d)Limites et approche intégrée:
i)La limite géographique couvre une zone géographique adaptée et bien définie.
ii)Les analyses coûts-avantages tiennent compte de toutes les ressources d’approvisionnement centralisées ou décentralisées pertinentes disponibles à l’intérieur du système et des limites géographiques, y compris les technologies envisagées au titre du point 7 de la partie III de la présente annexe, ainsi que des tendances et caractéristiques relatives à la demande de chaleur et de froid.
(e)Hypothèses:
i)Les États membres fournissent, aux fins des analyses coûts-avantages, des estimations concernant les prix des principaux facteurs de consommation et de production ainsi que le taux d'actualisation.
ii)Le taux d'actualisation employé dans l'analyse économique pour le calcul de la valeur actuelle nette est déterminé conformément aux orientations européennes ou nationales.
iii)Les États membres se fondent sur des prévisions nationales, européennes ou internationales concernant l'évolution des prix de l'énergie si cela est pertinent dans leur contexte national, régional ou local.
iv)Les prix utilisés dans l’analyse économique reflètent les coûts et avantages socio-économiques. Les coûts externes, tels que les effets sur l’environnement et la santé, devraient être inclus dans la mesure du possible, c’est-à-dire lorsqu’il existe un prix du marché ou lorsque celui-ci est déjà inclus dans la réglementation européenne ou nationale.
(f)Analyse de sensibilité:
i)Il convient d’inclure une analyse de sensibilité pour évaluer les coûts et les avantages d’un projet ou d’un groupe de projets. Elle doit être fondée sur des facteurs variables ayant une incidence significative sur le résultat des calculs, tels que des prix de l’énergie différents, les niveaux de demande, les taux d’actualisation et autres;
Partie IV - NOUVELLES STRATÉGIES ET MESURES POLITIQUES POTENTIELLES
9.aperçu des nouvelles mesures politiques législatives et non législatives visant à réaliser le potentiel économique identifié conformément aux points 7 et 8, en tenant compte des prévisions en ce qui concerne:
(a)la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
(b)les économies d’énergie primaire en GWh par an;
(c)l’incidence sur la part de la cogénération à haut rendement;
(d)l’incidence sur la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique national et dans le secteur du chauffage et du refroidissement;
(e)les relations avec la programmation financière nationale et les économies de coûts pour le budget de l’État et les acteurs du marché;
(f)l’estimation des mesures d’aide publique, le cas échéant, avec leur budget annuel et la détermination de l’élément d’aide potentiel.
ANNEXE II
Modification de l’annexe IX de la directive 2012/27/UE
La partie 1 de l’annexe IX de la directive 2012/27/UE est supprimée.