EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ
Le projet de règlement délégué de la Commission ci-joint vise à adapter le niveau annuel des mesures de rétorsion appliquées dans le cadre du différend porté devant l’OMC en ce qui concerne la loi américaine relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act», également dénommée «CDSOA» ou «amendement Byrd») adoptée en 2000.
La CDSOA prescrit la distribution annuelle à des entreprises américaines des droits antidumping et compensateurs recouvrés au cours de l’exercice budgétaire précédent. En janvier 2003, elle a été jugée incompatible avec les obligations incombant aux États-Unis au titre des accords de l’OMC.
Étant donné que les États-Unis ne se sont pas mis en conformité avec les obligations qui leur incombent en vertu des accords de l’OMC, l’UE a été autorisée à imposer, outre les droits de douane consolidés, un droit supplémentaire à l’importation sur une liste de produits originaires des États-Unis couvrant, sur une base annuelle, une valeur commerciale totale n’excédant pas 72 % du montant des paiements effectués au titre de la CDSOA en relation avec des droits acquittés sur les importations en provenance de l’UE au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Depuis le 1er mai 2005, l’Union européenne applique un droit de douane ad valorem supplémentaire sur les importations de certains produits originaires des États-Unis 1 sur une base annuelle, et elle adapte le niveau des mesures de rétorsion en fonction du montant des paiements effectués en relation avec des droits acquittés sur les produits originaires de l’UE lors de la distribution la plus récente.
Le projet de règlement délégué de la Commission ci-joint n’implique aucun choix discrétionnaire et respecte strictement les obligations juridiques imposées par le Conseil, et ce pour les raisons exposées ci-après.
1.Le nouveau niveau des mesures de rétorsion applicable à compter du 1er mai 2018 s’élève à 682 823 USD et a été établi sur la base de la dernière distribution des droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l’exercice budgétaire 2017 (du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017).
2.Le nouveau niveau des mesures de rétorsion (682 823 USD) représente une forte diminution par rapport au niveau actuel (8 165 179 USD), en vigueur depuis le 1er mai 2017.
3.La Commission est tenue d’adapter le nouveau niveau des mesures de rétorsion d’abord par l’ajout ou la suppression de produits de l’annexe I. Si le niveau ne peut pas être adapté de cette manière, il convient alors de modifier le taux du droit supplémentaire auquel sont soumis les produits figurant à l’annexe I. Pour cette année, si l’on supprimait des produits de l’annexe, le niveau de suspension serait soit supérieur, soit inférieur à 72 % des paiements effectués dans le cadre de la CDSOA. Par conséquent, puisque, cette année, le niveau de suspension ne peut pas être adapté au niveau d’annulation ou de réduction des avantages par l’ajout ou la suppression de produits sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (CE) nº 673/2005 du Conseil, c’est l’article 3, paragraphe 1, point e), dudit règlement qui s’applique:
a)dès lors, aucun produit n’est ajouté ou supprimé à l’annexe I et, par conséquent, la liste des produits qui y figure demeure inchangée;
b)par ailleurs, le taux du droit supplémentaire auquel sont soumis les produits figurant à l’annexe I est modifié, c’est-à-dire qu’il est ramené de 4,3 % (niveau fixé l’année dernière) à 0,3 %, afin de refléter le niveau des mesures de rétorsion.
4.En conséquence, et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) nº 673/2005 du Conseil, le projet de règlement délégué impose, à compter du 1er mai 2018, un droit ad valorem supplémentaire de 0,3 % sur le maïs doux, les montures de lunettes, les camions-grues ainsi que les pantalons et culottes pour femmes en tissus dits «denim», originaires des États-Unis.
5.L’effet d’un droit ad valorem supplémentaire de 0,3 % sur les importations des quatre produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I représente, sur une année, une valeur commerciale qui n’excède pas 682 823 USD [voir article 3, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) nº 673/2005]. L’annexe II du règlement (CE) nº 673/2005 n’est pas modifiée, car tous les produits de cette liste ont déjà été ajoutés à l’annexe I.
2.CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE
Une consultation a eu lieu, conformément au paragraphe 4 de la convention d’entente relative aux modalités pratiques d’utilisation des actes délégués établie entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne. Aucune consultation supplémentaire des parties intéressées ou des acteurs concernés et aucune élaboration d’une analyse d’impact ne sont nécessaires.
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ
La base juridique du règlement délégué ci-joint est l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique, tel que modifié par le règlement (UE) nº 38/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l’octroi de pouvoirs délégués et de compétences d’exécution en vue de l’adoption de certaines mesures.
L’article 1er du règlement (CE) nº 673/2005 du Conseil prévoit la suspension des concessions tarifaires et obligations connexes contractées dans le cadre du GATT de 1994 en ce qui concerne les produits originaires des États-Unis d’Amérique énumérés à l’annexe I dudit règlement. Son article 3, paragraphe 1, définit les critères selon lesquels la Commission adapte chaque année le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi, du fait de la CDSOA, par l’Union européenne au moment considéré.
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION