EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ
La présente directive déléguée de la Commission modifie, aux fins de l’adapter au progrès technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte) 1 (ci-après la «directive LdSD 2»), en ce qui concerne l’exemption d’applications spécifiques contenant du plomb.
La directive LdSD 2 limite l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, en vertu des dispositions de son article 4. Elle est entrée en vigueur le 21 juillet 2011.
La liste des substances soumises à limitations figure à l’annexe II de la directive LdSD 2. Les limitations relatives au plomb, au mercure, au cadmium, au chrome hexavalent, aux polybromobiphényles et aux polybromodiphényléthers sont déjà en vigueur, tandis que celles relatives au phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP), au phtalate de benzylbutyle (BBP), au phtalate de dibutyle (DBP) et au phtalate de diisobutyle (DIBP) ne s’appliqueront qu’à partir du 22 juillet 2019 ou plus tard. Les annexes III et IV de la directive LdSD 2 énumèrent les matériaux et composants d’équipements électriques et électroniques (EEE) destinés à certaines applications qui sont exemptées des dispositions de son article 4, paragraphe 1, limitant l’utilisation de certaines substances.
L’article 5 prévoit l’adaptation des annexes III et IV au progrès scientifique et technique (inclusion, renouvellement, modification ou révocation d’exemptions). L’article 5, paragraphe 1, point a), permet l’inclusion d’exemptions aux annexes III et IV, à condition que ladite inclusion ne diminue pas la protection de l’environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) nº 1907/2006 2 et lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: l’élimination ou le remplacement sur la base de modifications de la conception, ou par des matériaux et composants ne nécessitant aucun des matériaux ou substances énumérés à l’annexe II, est scientifiquement ou techniquement impraticable; la fiabilité des produits de substitution n’est pas garantie; ou il est probable que l’ensemble des incidences négatives sur l’environnement, sur la santé et sur la sécurité du consommateur liées à la substitution l’emportent sur l’ensemble des bénéfices qui en découlent pour l’environnement, la santé et la sécurité du consommateur.
L’article 5, paragraphe 1, dispose en outre que la Commission européenne (ci-après la «Commission») inclut des matériaux et composants d’EEE destinés à des applications spécifiques dans les listes figurant aux annexes III et IV par voie d’actes délégués individuels, en conformité avec l’article 20. Les modalités de dépôt des demandes d’octroi, de renouvellement ou de révocation d’une exemption sont fixées à l’article 5, paragraphe 3, et à l’annexe V.
2.CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE
Depuis la publication de la directive LdSD 2, la Commission a reçu de nombreuses 3 demandes des opérateurs économiques, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 3, et de l’annexe V, visant à obtenir de nouvelles exemptions ou le renouvellement d’exemptions existantes.
L’actuelle exemption 15 de l’annexe III autorise l’utilisation de plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée. La Commission a reçu une demande de renouvellement de cette exemption en janvier 2015. L’exemption 15 devait normalement expirer le 21 juillet 2016 pour les catégories 1 à 7 et 10 4 , mais, en application des dispositions de la directive LdSD (article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa), elle continue de s’appliquer jusqu’à ce que la Commission se soit prononcée sur la demande de renouvellement.
Pour être en mesure d’apprécier la demande d’exemption, la Commission a lancé une étude en vue de procéder à l’analyse technique et scientifique requise, comprenant notamment une consultation ouverte des parties intéressées, effectuée en ligne pendant une durée de huit semaines 5 . Deux contributions ont été reçues dans le cadre de cette consultation des parties intéressées.
Le rapport final contenant l’évaluation de la demande a été publié 6 ; les parties intéressées en ont été informées.
La Commission a ensuite consulté par écrit 7 , comme convenu lors d’une précédente réunion, le groupe d’experts des États membres pour les actes délégués au titre de la directive LdSD 2. Les experts ont approuvé le projet présenté par la Commission, avec une grande majorité des membres restée silencieuse. Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, le projet de directive déléguée a été publié sur le portail «Améliorer la réglementation» pendant quatre semaines pour permettre au public de formuler des observations. Quatre contributions ont été reçues, toutes favorables au projet législatif, à ceci près que l’une d’elles proposait de modifier le libellé (le nouveau libellé proposé a été évalué dans le cadre de l’évaluation technique, mais a été rejeté) et de porter la période de transition à 18 mois. Toutes les démarches nécessaires à une exemption des dispositions limitant l’utilisation de substances, prévues par l’article 5, paragraphes 3 à 7, ont été accomplies 8 . Le Conseil et le Parlement ont été informés de toutes les activités.
Il ressort en particulier du rapport final les informations techniques et l’évaluation suivantes:
·Les soudures au plomb sont utilisées dans les connexions à puce retournée en tant que bossages et soudures pour fixer la puce à son support. Ces soudures doivent être résistantes aux défaillances par électromigration aux densités de courant extrêmement élevées requises, pouvoir assurer une hiérarchie de soudure qui permet un assemblage progressif et un réusinage des composants lors du processus de fabrication, et présenter une ductilité élevée de façon à réduire les contraintes thermomécaniques dans les structures de l’UBM (under bump metallurgy), en particulier dans les puces de grande taille.
·À l’heure actuelle, il est toujours scientifiquement et techniquement impraticable de remplacer ou d’éliminer le plomb pour certains boîtiers à puce retournée.
Il ressort des résultats de l’évaluation menée pour les catégories 1 à 7 et 10 que la demande d’exemption concernant l’entrée 15 de l’annexe III remplit au moins l’une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point a). Le libellé actuel de l’exemption a été modifié de façon à restreindre le champ d’application de l’exemption aux applications pour lesquelles il n’existe toujours pas de solution de remplacement fiable, par l’ajout d’une sous-entrée 15 a) au point 15. Une période de validité allant jusqu’au 21 juillet 2021 a été décidée; cela ne devrait pas avoir d’incidence négative sur l’innovation. Dans les cas pour lesquels il existe déjà des solutions de remplacement fiables, la substitution ne devrait avoir que des incidences socio-économiques négligeables pendant cette période, étant donné que le remplacement progressif par des solutions sans plomb est déjà en cours.
Pour les catégories autres que les catégories 1 à 7 et 10, l’exemption en vigueur conserve la durée de validité prévue à l’article 5, paragraphe 2. Conformément à l’article 5 de la directive 2011/65/UE, l’exemption spécifique ne diminue pas la protection de l’environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) nº 1907/2006 (REACH).
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ