EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ
La conclusion, le 14 juillet 2015, du plan d’action global commun par l’Iran avec la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie et la Chine sur le programme nucléaire iranien a ouvert la voie à la reprise des relations entre l’Union européenne et l’Iran. L’engagement ultérieur entre l’Union et l’Iran a eu lieu sur la base de la mise en œuvre intégrale et continue du plan d’action global commun, tel qu’approuvé par la résolution 2231(2015) du Conseil de sécurité des Nations unies et mis en œuvre par l’Union en janvier 2016 par la levée de nombreuses sanctions liées au nucléaire. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) vérifie régulièrement que l’Iran respecte le plan d’action global commun et a publié 10 rapports, dont le dernier date du 22 février 2018, confirmant que l’Iran respecte ses engagements dans le domaine nucléaire.
Le 8 mai 2018, le président des États-Unis a annoncé que son pays allait se retirer du plan d’action global commun et que les États-Unis allaient appliquer les actes juridiques américains qui sont actuellement suspendus afin de réactiver les sanctions contre l’Iran qui étaient en vigueur au moment de la conclusion du plan d’action global commun. En dépit de la décision prise par les États-Unis, l’Union continuera à faire valoir ses intérêts politiques et économiques en Iran, qui reposent sur la mise en œuvre complète et effective du plan d’action global commun et de la résolution 2231(2015) du Conseil de sécurité des Nations unies.
Certaines des mesures que les États-Unis réactiveront contre l’Iran ont des effets extraterritoriaux et, dans la mesure où elles portent indument atteinte aux intérêts des personnes physiques et morales établies dans l’Union qui effectuent des opérations de commerce et/ou des mouvements de capitaux et des activités commerciales connexes entre l’Union et l’Iran, elles violent le droit international et empêchent la réalisation des objectifs de l’Union.
Dans l’Union, les mesures extraterritoriales sont soumises au règlement (CE) nº 2271/96 du Conseil, qui a été adopté en réponse à l’adoption par les États-Unis d’Amérique de mesures restrictives concernant Cuba, la Libye et l’Iran, lesquelles ont eu des incidences négatives sur les intérêts des personnes physiques et morales dans l’Union exerçant des activités commerciales avec ces pays qui étaient légitimes en vertu du droit communautaire européen.
À la suite du soutien unanime exprimé le 16 mai 2018 par les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union en faveur des propositions du président Juncker et de la haute représentante/vice-présidente Federica Mogherini, la Commission a lancé, le 18 mai 2018, le processus visant à ajouter au règlement (CE) nº 2271/96 du Conseil les mesures extraterritoriales que les États-Unis vont imposer contre l’Iran. La première étape de ce processus consistait à inviter les États membres à désigner des experts que la Commission consulterait pour la préparation de la modification.
2.CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE
En vertu de l’article 1er, deuxième alinéa, du règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin d’ajouter ces mesures à l’annexe du règlement.
Conformément au paragraphe 4 de la convention d’entente sur les actes délégués annexée à l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, la Commission a rencontré, le 28 mai 2018, les experts désignés par les États membres. Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont été invités à la réunion et y ont participé.
La Commission a dûment tenu compte des observations et des suggestions formulées par les experts des États membres.
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ
Le présent règlement délégué de la Commission modifie l’annexe du règlement (CE) nº 2271/96 afin de prendre en considération les mesures restrictives des États-Unis dont l’application est extraterritoriale et qui sont en vigueur à la date de son adoption. Les mesures en question peuvent, dans l’immédiat ou dans le futur, léser les intérêts de l’Union et ceux des personnes physiques ou morales exerçant des droits sous le régime du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les références aux mesures relatives à l’Iran figurant dans l’annexe actuelle du règlement (CE) nº 2271/96 sont, dans une large mesure, dépassées. En outre, depuis 1996, date à laquelle l’annexe a été établie, les États-Unis ont adopté de nouvelles mesures restrictives à l’égard de l’Iran. En conséquence, compte tenu des modifications importantes requises dans l’annexe, et en vue de garantir la clarté nécessaire aux opérateurs économiques, il y a lieu de remplacer l’annexe dans son ensemble.
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 6.6.2018
modifiant l’annexe du règlement (CE) nº 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) nº 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996
portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant
, et en particulier son article 1er, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (CE) nº 2271/96 a pour but de contrecarrer les effets de l'application extraterritoriale des lois, y compris les règlements et autres instruments législatifs adoptés par des pays tiers, ainsi que les actions fondées sur elles ou en découlant, lorsque cette application porte atteinte aux intérêts des personnes physiques ou morales dans l’Union qui effectuent des opérations de commerce international et/ou des mouvements de capitaux et des activités commerciales connexes entre l’Union et des pays tiers.
(2)Le règlement reconnaît que, par leur application extraterritoriale, ces instruments violent le droit international.
(3)Les instruments de pays tiers auxquels le règlement (CE) nº 2271/96 s’applique sont précisés à l’annexe dudit règlement.
(4)Le 8 mai 2018, les États-Unis ont annoncé qu'ils ne renonçaient plus à appliquer leurs mesures restrictives nationales à l’égard de l’Iran. Certaines de ces mesures sont d’application extraterritoriale et lèsent les intérêts de l’Union et ceux des personnes physiques ou morales exerçant des droits sous le régime du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(5)Il convient donc de modifier l’annexe du règlement afin d’y inclure lesdites mesures restrictives.
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) nº 2271/96 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6.6.2018
Par la Commission
Le président,
Jean-Claude JUNCKER
ANNEXE
LOIS, RÈGLEMENTS ET AUTRES INSTRUMENTS LÉGISLATIFS
Remarque: Les principales dispositions des actes qui figurent à la présente annexe sont reprises à titre d’information uniquement. L’ensemble des dispositions et leur contenu précis figurent dans les instruments pertinents.
PAYS: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
LOIS
1.«National Defense Authorisation Act for Fiscal Year 1993», Title XVII — «Cuban Democracy Act 1992», sections 1704 et 1706
Dispositions dont le respect est exigé:
Ces dispositions sont intégrées dans le titre Ier du «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996» (voir ci-dessous).
Atteintes possibles aux intérêts de l'Union européenne:
Les dispositions en matière de responsabilité ont été intégrées dans le «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996» (voir ci-dessous).
2.«Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996»
Titre I
Dispositions dont le respect est exigé:
Respecter l'embargo économique et financier institué par les États-Unis d'Amérique à l'égard de Cuba, et notamment: ne pas exporter vers les États-Unis des biens ou services d'origine cubaine ou contenant des matériaux ou des biens originaires de Cuba, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de pays tiers; ne pas effectuer de transactions commerciales impliquant des marchandises qui se trouvent ou se sont trouvées à Cuba ou qui ont été transportées de Cuba ou qui ont transité par Cuba; ne pas réexporter vers les États-Unis du sucre originaire de Cuba sans notification de la part de l'autorité nationale compétente de l'exportateur; ne pas importer aux États-Unis des produits à base de sucre sans avoir l'assurance que ces produits ne sont pas des produits cubains; geler les avoirs cubains et les opérations financières avec Cuba.
Atteintes possibles aux intérêts de l'Union européenne:
Interdiction pour un navire de charger ou de décharger du fret en tout lieu aux États-Unis ou de pénétrer dans un port des États-Unis; refus d'importer des biens ou services originaires de Cuba et d'exporter vers Cuba des biens ou des services originaires des États-Unis; blocage d'opérations financières impliquant Cuba.
Titres III et IV
Dispositions dont le respect est exigé:
Mettre fin à toutes les opérations (trafficking) liées à des biens ayant appartenu à des citoyens américains (y compris des Cubains ayant obtenu la nationalité américaine) expropriés par le régime cubain. (Lesdites opérations incluent: l'usage, la vente, la cession, le contrôle, la gestion et d'autres activités au bénéfice d'une personne.)
Atteintes possibles aux intérêts de l'Union européenne:
Actions judiciaires, fondées sur une responsabilité déjà engagée, intentées aux États-Unis contre les citoyens ou sociétés de l'Union européenne impliqués dans lesdites opérations, aboutissant à des jugements/décisions les condamnant à verser des compensations (multiples) à la partie américaine. Refus d'entrée aux États-Unis opposé aux personnes impliquées dans lesdites opérations, y compris leur conjoint, enfants mineurs et représentants.
3.«Iran Sanctions Act of 1996»
Dispositions dont le respect est exigé:
i) Ne pas réaliser sciemment en Iran, sur une période de douze mois, des investissements d'un montant d’au moins 20 millions de dollars des États-Unis, qui contribuent directement et de manière significative au renforcement de la capacité de l'Iran à développer ses ressources pétrolières;
ii) Ne pas fournir sciemment à l’Iran de marchandises, de services ni d’autres types de soutien d’une valeur supérieure ou égale à 1 million de dollars (USD), ou d'une valeur cumulée supérieure ou égale à 5 millions d’USD sur une période de 12 mois, qui pourraient faciliter directement et de manière significative le maintien ou le développement de la production intérieure de produits pétroliers raffinés de l’Iran ou sa capacité à exploiter des ressources pétrolières situées en Iran;
iii) Ne pas fournir sciemment à l’Iran de marchandises, de services ni d’autres types de soutien d’une valeur supérieure ou égale à 250 000 USD, ou d'une valeur cumulée supérieure ou égale à 1 million d’USD sur une période de 12 mois, qui pourraient contribuer directement et de manière significative au maintien ou au développement de la production intérieure de produits pétrochimiques de l’Iran;
iv) Ne pas fournir sciemment à l’Iran a) de produits pétroliers raffinés ou b) de marchandises, de services ni d’autres types de soutien qui pourraient contribuer directement et de manière significative à l’amélioration de la capacité de l’Iran à importer des produits pétroliers raffinés, d’une valeur supérieure ou égale à 1 million d’USD ou d’une valeur cumulée supérieure ou égale à 5 millions d’USD sur une période de 12 mois;
v) Ne pas participer sciemment à une entreprise commune pour le développement de ressources pétrolières en dehors de l’Iran établie le 1er janvier 2002 ou après cette date et dans laquelle l’Iran ou son gouvernement détient des intérêts particuliers;
vi) Ne pas participer sciemment au transport de pétrole brut en provenance d’Iran ni dissimuler l’origine iranienne du fret composé de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés;
Atteintes possibles aux intérêts de l'Union européenne:
Mesures visant à limiter les importations ou fournitures aux États-Unis; interdiction d'être désigné comme opérateur primaire ou dépositaire de fonds du gouvernement américain; refus d'accès à des prêts des institutions financières américaines ou à des transferts par l’intermédiaire de telles institutions; interdiction des opérations de change relevant de la juridiction des États-Unis; restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis; interdiction des transactions immobilières relevant de la juridiction des États-Unis; ou refus d'assistance par la EXIM-Bank; restrictions concernant les débarquements et les escales pour les vaisseaux.
4.«Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012»
Dispositions dont le respect est exigé:
i) Ne pas fournir sciemment de soutien important, y compris par la facilitation d’opérations financières conséquentes, ni de biens ou services substantiels, à certaines personnes exerçant une activité dans les secteurs portuaires, de l’énergie, du transport maritime ou de la construction navale en Iran ou au nom de celles-ci, ni à toute personne iranienne figurant dans la liste des ressortissants nationaux expressément identifiés et des personnes bloquées ou au nom de celles-ci;
ii) Ne pas se livrer sciemment avec l'Iran au commerce de biens et de services substantiels utilisés en lien avec les secteurs de l’énergie, du transport maritime ou de la construction navale iraniens;
iii) Ne pas acquérir sciemment de pétrole ni de produits pétroliers en provenance d’Iran ni effectuer de transactions financières en rapport avec ceux-ci, dans des circonstances spécifiques;
iv) Ne pas effectuer ni faciliter sciemment de transactions pour le commerce de gaz naturel à destination ou en provenance d’Iran (s’applique aux institutions financières étrangères);
v) Ne pas se livrer sciemment au commerce avec l’Iran de métaux précieux, de graphite, de métaux bruts ou semi-finis, ou de logiciels susceptibles d’être utilisés dans des secteurs spécifiques ou avec la participation de certaines personnes; ni faciliter sciemment toute transaction financière substantielle en lien avec ledit commerce;
vi) Ne pas fournir sciemment de services de souscription de titres, d’assurance et de réassurance liés à des activités spécifiques, y compris, entre autres, celles visées aux points i) et ii) ci-dessus, ou à des catégories de personnes spécifiques;
certaines exceptions sont applicables en fonction de la nature du commerce ou de la transaction et du degré de diligence raisonnable appliqué.
Atteintes possibles aux intérêts de l'Union européenne:
Mesures visant à limiter les importations ou fournitures aux États-Unis; interdiction d'être désigné comme opérateur primaire ou dépositaire de fonds du gouvernement américain; refus d'accès à des prêts des institutions financières américaines ou à des transferts par l’intermédiaire de telles institutions; interdiction des opérations de change relevant de la juridiction des États-Unis; restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis; interdiction des transactions immobilières relevant de la juridiction des États-Unis; ou refus d'assistance par la EXIM-Bank; interdictions et restrictions concernant l’ouverture et le maintien de comptes correspondants aux États-Unis.
5.«National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012»
Dispositions dont le respect est exigé:
Ne pas effectuer ni faciliter sciemment toute transaction financière substantielle avec la Banque centrale d’Iran ou tout autre établissement financier iranien désigné (s’applique aux institutions financières étrangères).
Des exceptions s’appliquent aux transactions liées à l’alimentation et aux médicaments et à celles liées au pétrole sous certaines circonstances spécifiques.
Atteintes possibles aux intérêts de l'Union européenne:
Sanctions civiles et pénales; interdictions et restrictions concernant l’ouverture et le maintien de comptes correspondants aux États-Unis.
6.«Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012»
Dispositions dont le respect est exigé:
i) Ne pas fournir sciemment de services de souscription de titres, d’assurance ou de réassurance à certaines personnes iraniennes;
ii) Ne pas faciliter sciemment l’émission de titres de dette souveraine de l’Iran, ou de titres de dette d’entités contrôlées par cet État;
iii) S’abstenir de toute transaction directe ou indirecte avec le gouvernement de l’Iran ou toute personne soumise à la juridiction du gouvernement de l’Iran interdite par le droit des États-Unis (s’applique aux filiales étrangères détenues ou contrôlées par des ressortissants des États-Unis);
iv) Ne pas fournir sciemment de services de messagerie financière spécialisés, ni permettre, ni faciliter l’accès direct ou indirect à ce type de services de messagerie à la Banque centrale d’Iran ou à un établissement financier dont les intérêts sont gelés en lien avec les activités de prolifération de l’Iran.
En ce qui concerne le point i), des exceptions s’appliquent pour l’assistance humanitaire, la fourniture de denrées alimentaires et de produits médicaux, et en fonction du degré de diligence raisonnable appliqué.
Atteintes possibles aux intérêts de l'Union européenne:
Mesures visant à limiter les importations ou fournitures aux États-Unis; interdiction d'être désigné comme opérateur primaire ou dépositaire de fonds du gouvernement américain; refus d'accès à des prêts des institutions financières américaines ou à des transferts par l’intermédiaire de telles institutions; interdiction des opérations de change relevant de la juridiction des États-Unis; restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis; interdiction des transactions immobilières relevant de la juridiction des États-Unis; ou refus d'assistance par la EXIM-Bank; interdictions et restrictions concernant l’ouverture et le maintien de comptes correspondants aux États-Unis.
RÈGLEMENTS
«Iranian Transactions and Sanctions Regulations»
Dispositions dont le respect est exigé:
Ne pas réexporter tout bien, technologie ou service a) exporté en provenance des États-Unis et b) soumis aux règles en matière de contrôle des exportations aux États-Unis, si l’exportation est réalisée en sachant ou en ayant une raison de penser qu’elle est spécifiquement destinée à l’Iran ou à son gouvernement.
Les biens transformés en substance en un produit de fabrication étrangère en dehors des États-Unis et les biens incorporés dans un tel produit et représentant moins de 10 % de la valeur de ce dernier ne sont pas soumis à l’interdiction.
Atteintes possibles aux intérêts de l'Union européenne:
Imposition de sanctions civiles, d’amendes et de peines d’emprisonnement.
►C1 1. 31 CFR ◄ (Code of Federal Regulations) Ch. V (7-1-95 edition) Part 515 — Cuban Assets Control Regulations, subpart B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) and G (Penalties)
Dispositions dont le respect est exigé:
Les interdictions sont reprises dans le titre Ier de la «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996» (voir ci-dessus). En outre, des licences et/ou autorisations sont exigées pour les activités économiques impliquant Cuba.
Atteintes possibles aux intérêts de l'Union européenne:
En cas de violation de la réglementation: amendes, confiscations, emprisonnement.