EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

L’article 17 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE habilite la Commission à adopter des actes délégués, conformément à l’article 290 du TFUE, pour la révision des seuils. Cet article prévoit également, en cas de contraintes de temps, le recours à la procédure d’urgence, conformément à l’article 104 de ladite directive.

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, le calcul des seuils est effectué sur la base de la moyenne de la valeur quotidienne de l’euro en droits de tirage spéciaux (DTS) sur une période de 24 mois qui se termine le 31 août précédant la révision, avec effet au 1er janvier. Par conséquent, le calcul des seuils ne peut débuter avant le 1er septembre pour cause de disponibilité des données. En outre, conformément à l’article 17, paragraphe 3, de ladite directive, les seuils révisés (en euros) et leurs contre-valeurs dans les autres monnaies nationales de l’Union européenne (UE) sont publiés par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne au début du mois de novembre.

Compte tenu de ce qui précède, et afin de respecter le délai susmentionné, la Commission a recours à la procédure d’urgence pour l’adoption du présent règlement.

2.CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE

Le groupe d’experts pour les marchés publics a été consulté sur le présent règlement et la communication qui l’accompagne.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

Le calcul des seuils des directives «marchés publics» est une opération purement mathématique et la révision du seuil en tant que tel constitue donc un simple exercice technique. Il a lieu tous les deux ans conformément aux termes de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP). Les ajustements visent à corriger toute évolution monétaire entre les signataires qui affecterait l’étendue de leurs marchés publics qui sont ouverts à la concurrence des entreprises établies dans les autres pays signataires.

L’AMP dispose d’un mécanisme pour recalculer la valeur équivalente de ses seuils, fixés en DTS, dans les monnaies de ses parties tous les deux ans. L’article 17 de la directive 2014/25/UE confère à ce mécanisme un effet juridique. Par souci de cohérence, il convient d’aligner également les seuils fixés dans la directive 2014/25/UE qui ne relèvent pas de l’accord.

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 18.12.2017

modifiant la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d’application pour les procédures de passation des marchés

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE  1 , et notamment son article 17, paragraphe 4, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)Par la décision 2014/115/UE 2 , le Conseil a approuvé le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (l’«accord») 3 conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. L’accord est un instrument plurilatéral qui a pour but l’ouverture mutuelle des marchés publics entre ses parties. Il s’applique à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants («seuils») qui y sont fixés et exprimés en droits de tirage spéciaux.

(2)L’un des objectifs de la directive 2014/25/UE est de permettre aux entités adjudicatrices qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Pour ce faire, les seuils fixés par cette directive pour les marchés publics relevant également de l’accord devraient être alignés pour correspondre aux contre-valeurs en euros, arrondies au millier d’euros inférieur, des seuils fixés dans l’accord.

(3)Par souci de cohérence, il convient d’aligner également les seuils fixés dans la directive 2014/25/UE qui ne relèvent pas de l’accord.

(4)Il convient dès lors de modifier la directive 2014/25/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 15 de la directive 2014/25/UE est modifié comme suit:

1)au point a), le montant de 418 000 EUR est remplacé par celui de 443 000 EUR;

2)au point b), le montant de 5 225 000 EUR est remplacé par celui de 5 548 000 EUR.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18.12.2017

   Par la Commission

   Le président,
   Jean-Claude JUNCKER

(1)    JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.
(2)    Décision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1).
(3)    JO L 68 du 7.3.2014, p. 4.