DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 17.11.2017
portant reconnaissance du système volontaire «RTRS EU RED» pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil 1 , et notamment son article 7 quater, paragraphe 4, deuxième alinéa,
vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE 2 , et notamment son article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)Les articles 7 ter et 7 quater et l'annexe IV de la directive 98/70/CE, d'une part, et les articles 17 et 18 et l'annexe V de la directive 2009/28/CE, d'autre part, définissent des critères de durabilité analogues pour les biocarburants et les bioliquides, ainsi que des procédures similaires pour la vérification du respect de ces critères par les biocarburants et les bioliquides.
(2)Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres devraient faire obligation aux opérateurs économiques de montrer que les biocarburants et les bioliquides sont conformes aux critères de durabilité de l'article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive.
(3)La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et/ou servent à prouver que les lots de biocarburants ou de bioliquides sont conformes aux critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, et/ou qu'aucune matière n'a été intentionnellement modifiée ou mise au rebut pour faire en sorte que le lot ou une partie du lot relève de l'annexe IX. Lorsqu'un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système volontaire reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par la décision de reconnaissance, les États membres ne devraient pas exiger du fournisseur qu'il apporte d'autres preuves de conformité avec les critères de durabilité.
(4)La demande visant à faire reconnaître que le système volontaire «RTRS EU RED» permet d'établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE a été adressée à la Commission le 14 juin 2017. Ce système, situé en Argentine, Ciudad de la Paz 353, PISO3 OF 307. C1426AGE, à Buenos Aires, s'applique aux biocarburants produits à partir du soja. Une fois le système reconnu, la documentation qui en résulte devrait être mise à disposition sur la plateforme de transparence créée en vertu de la directive 2009/28/CE.
(5)La Commission a conclu de l'examen du système volontaire «RTRS EU RED» qu'il couvre de manière appropriée les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE et qu'il prévoit une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.
(6)L'examen du système volontaire «RTRS EU RED» a permis d'établir qu'il respecte les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant et qu’il est également conforme aux exigences méthodologiques établies à l'annexe IV de la directive 98/70/CE et à l'annexe V de la directive 2009/28/CE.
(7)Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le système volontaire «RTRS EU RED» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 14 juin 2017, permet d'établir la conformité aux critères de durabilité définis à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE des lots de biocarburants et de bioliquides produits dans le respect des normes de production définies par le système.