EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

Le règlement (UE) n° 1307/2013 (ci-après dénommé le «règlement de base») établit les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (PAC). Le règlement confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de modifier ou compléter un certain nombre d’éléments non essentiels du règlement. C’est ce qui a été fait dans le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission (ci-après le «règlement délégué»).

Le présent acte couvre plusieurs modifications distinctes des dispositions respectives du règlement délégué (paiement en faveur des jeunes agriculteurs, soutien couplé facultatif, régime de paiement unique à la surface, régime de paiement de base, paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, également appelé « paiement en faveur du verdissement», admissibilité des surfaces portant des cultures de chanvre). Les modifications apportées aux éléments relatifs au verdissement dans le règlement délégué font suite à une révision ciblée de la mise en œuvre de la pratique du verdissement à l’issue de la première année d’application. Les autres modifications sont plutôt d’ordre technique et visent à simplifier ou à clarifier des règles existantes.

1.1.Verdissement

Les paiements directs «verts» représentent 30 % des plafonds annuels des États membres de l’Union pour les paiements directs. Ils se présentent sous la forme d’un paiement annuel par hectare admissible, lié au respect, par les agriculteurs, de trois actions simples, généralisées, non contractuelles et annuelles, bénéfiques pour l’environnement et le climat. Les «pratiques de verdissement types» sont les suivantes: la présence d’une surface d’intérêt écologique qui couvre 5 % des terres arables; la diversification des cultures et le maintien de prairies permanentes, y compris la protection des prairies permanentes écologiquement sensibles. Dans certains cas, les agriculteurs peuvent recourir à des pratiques équivalentes, également définies dans le règlement de base, en tant que solutions alternatives aux pratiques types. Le règlement délégué précise et complète certains paramètres techniques, définitions et méthodes concernant les pratiques de verdissement.

Lors de l’adoption du règlement délégué, la Commission s’est engagée à analyser une caractéristique du régime de paiement direct vert — les surfaces d’intérêt écologique — sur la base de l’expérience acquise après la première année de son application et en examinant la charge administrative induite par les nouvelles règles; l’incidence de la mise en œuvre par les États membres sur les conditions de concurrence pour les agriculteurs; et l’incidence sur le potentiel de production 1 . L’examen, effectué dans le cadre de la simplification de la PAC, a donné lieu à une vision plus vaste des autres éléments de verdissement, et avait un double objectif: faciliter la mise en œuvre des pratiques de verdissement par les agriculteurs et les administrations publiques, et renforcer leur acceptation, tout en améliorant la performance environnementale du régime. Le document de travail des services de la Commission 2 du 22 juin 2016 a permis d’évaluer la manière dont le système a été appliqué la première année, il a mis en évidence certaines faiblesses qui empêchent d’exploiter pleinement son potentiel, et a examiné les éventuelles solutions pour remédier à ces faiblesses à l’avenir, notamment: mieux déterminer ou clarifier ce qui est attendu des agriculteurs, en supprimant certaines exigences techniques qui se sont révélées contraignantes sans apporter de valeur ajoutée environnementale, en offrant plus de flexibilité aux agriculteurs ou d’autres solutions dans l’optique de multiplier les bénéfices pour l’environnement et le climat induits par les pratiques de verdissement, et une certaine harmonisation des exigences et des conditions.

1.2.Paiement en faveur des jeunes agriculteurs

L’objectif est de garantir la clarté quant à l’obligation d’accorder un traitement équitable aux personnes morales et physiques qui présentent une demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs.

1.3.Régime de paiement unique à la surface

L’objectif est de simplifier les exigences en matière de notification pour les États membres.

1.4.Soutien couplé facultatif

L’objectif de la modification est double: d’une part, simplifier les exigences en matière de notification pour les États membres, et d’autre part, clarifier les règles applicables au calcul du «montant de soutien par unité».

1.5.Fraction de droits au paiement

L’objectif est de préciser que, aux fins de l’article 31, paragraphe 1, point b), du règlement de base, la totalité du droit au paiement et une fraction du droit au paiement sont traités équitablement en ce qui concerne leur activation sur une surface inférieure à celle admissible au bénéfice du droit au paiement ou fraction de droit au paiement correspondant.

1.6.Chanvre

L’objectif est de transférer le contenu de l’article 45 et l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission, vers le règlement délégué, étant donné que cela relève plutôt de l’habilitation prévue à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de base.

L’objectif est également d’adapter ces dispositions afin de tenir compte des caractéristiques particulières du chanvre cultivé en culture dérobée.

2.CONSULTATIONS AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE

La consultation des parties prenantes aux fins de la révision ciblée de la législation verte a commencé au début de l’année 2015 et s’est poursuivie jusqu’à la mi-avril 2016. La procédure de consultation prenait en compte d’une part, les informations disponibles provenant de l’exercice de simplification de la PAC et des forums de discussion existants avec les acteurs concernés, et d’autre part, les activités spécifiquement conçues pour répondre à la révision ciblée du droit dérivé en matière de verdissement. Une série de contributions préparées par d’autres institutions de l’Union et les autorités des États membres dans le cadre des discussions sur la simplification de la PAC a constitué une source importante d’informations. L’annexe 5 du document de travail des services de la Commission susmentionné donne des précisions sur ces consultations et fait la synthèse des contributions provenant d’un large éventail de parties prenantes. La vue d’ensemble des résultats de la consultation publique en ligne organisée par la Commission entre le 15 décembre 2015 et le 8 mars 2016 est également disponible sur le site internet Europa 3 .

La consultation faisant intervenir des experts des États membres en matière de verdissement s'est poursuivie sous la forme d’un groupe d’experts, sur la base d’un projet de règlement délégué (contenant des éléments «verts») présenté par les services de la Commission. Trois réunions ont été organisées, à savoir le 6 juillet, le 18 juillet et le 25 août 2016. Les services de la Commission ont précisé un certain nombre de questions et ont répondu aux questions posées par les experts. Le projet a ensuite été affiné au regard des observations avancées par les experts lors des réunions ou communiquées par écrit.

Parallèlement, en ce qui concerne les questions autres que celles portant sur les éléments «verts» et que celles liées au chanvre, le projet a été présenté aux États membres dans le cadre des réunions du groupe d’experts sur les paiements directs qui se sont tenues le 29 juin 2016 et le 25 août 2016. Le projet a été bien accueilli par les États membres qui n’ont formulé aucune autre observation notable ni remarque à prendre éventuellement en compte dans la version finale.

En ce qui concerne les modifications relatives à la culture du chanvre, le groupe d’experts sur les paiements directs a été consulté le 28 septembre 2016. Le projet a été bien accueilli par les États membres qui n’ont formulé aucune autre observation notable.

La nouvelle version reprenant l’ensemble des modifications a été présentée au groupe d’experts sur les paiements directs le 21 octobre 2016.

À l’occasion des convocations aux réunions du groupe d’experts, les projets du présent acte (les parties concernant le verdissement et celles qui ne concernent pas le verdissement étant présentées séparément) ont également été transmis au Parlement européen et au Conseil.

Le 15 décembre 2016, le projet de règlement délégué a été publié pendant quatre semaines sur le site du portail de la Commission consacré à l'amélioration de la réglementation pour permettre au public de formuler des observations. Des contributions ont été reçues de 205 participants, dont près de la moitié provenait de particuliers et les autres, d'organisations d'agriculteurs, d'entreprises agricoles, d'ONG de défense de l'environnement et des consommateurs et des universités. Presque toutes les contributions mettaient l'accent sur le verdissement. Certaines observations sur le verdissement portaient également sur un projet de règlement délégué associé 4 .

Les réactions reçues mettaient l'accent sur l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires sur plusieurs surfaces d'intérêt écologique, notamment les surfaces portant des plantes fixant l'azote. Plusieurs organisations d'agriculteurs et exploitations agricoles contestaient, dans leur contribution, la faisabilité technique ou la viabilité économique de la culture de plantes fixant l'azote sans produits phytosanitaires. Elles faisaient observer que cette approche conduirait à une réduction de la production de légumineuses dans l'UE - nuisant à l'objectif d'augmenter la production qui, à leur avis, sous-tend le principe des surfaces d'intérêt écologique. Selon elles, la réduction de la production pourrait potentiellement menacer l'indépendance de l'UE dans la production de ces cultures. D'autres réponses exprimaient des inquiétudes quant à la lutte contre les organismes nuisibles sur les terres en jachère si une interdiction des produits phytosanitaires était mise en place, tandis que d'autres contestaient le libellé des projets de règlement concernant le sous-ensemencement, notant qu'il pourrait involontairement se traduire par une prolongation de l'interdiction des produits phytosanitaires jusqu'à l'année de culture suivante. Selon elles, cela irait non seulement à l'encontre des pratiques agricoles courantes, mais pourrait prolonger et compliquer les procédures de contrôle et retarder ainsi les paiements aux agriculteurs.

Un autre groupe de réponses, émanant essentiellement d'organisations environnementales et d'organisations de consommateurs et d'apiculteurs, était clairement favorable à cette interdiction, la considérant vitale pour conserver la biodiversité dans le secteur agricole et encourager la pollinisation, la fertilité du sol et les mécanismes naturels de défense contre les organismes nuisibles. Selon ces organisations, cette interdiction est la seule manière d'atteindre les objectifs du verdissement, sans quoi toute la crédibilité des mesures de verdissement serait sapée. Cet argument était soutenu par plusieurs réponses qui soulignaient que l'interdiction ne porterait que sur une surface agricole limitée et que, de toute manière, le verdissement n'avait pas pour objectif d'encourager la production.

Il n'existait pas de position commune parmi les organisations d'agriculteurs au sujet du remplacement de la date limite pour l'ensemencement des cultures dérobées par une durée de conservation obligatoire. Tandis que beaucoup considéraient ce changement comme positif, d'autres estimaient que cela compliquerait l'ensemencement des cultures hivernales.

Le nombre de contributions portant sur d'autres aspects de la proposition était très limité. Plusieurs évolutions positives ont toutefois été soulignées, comme les modifications proposées concernant la définition de la composition des plantes fixant l'azote ou la simplification du classement des bandes de terres pouvant être considérées comme surfaces d'intérêt écologique. La proposition d'étendre la couverture à d'autres particularités de surfaces d’intérêt écologique adjacentes, d'indiquer la période pendant laquelle les terres doivent rester en jachère et de préciser la définition de la production agricole a également été accueillie positivement. Certains se sont en revanche déclarés déçus du manque d'ambition des modifications, d'aucuns souhaitant des contrôles moins stricts et des sanctions moins sévères tandis que d'autres voulaient davantage de clarté sur l'obligation concernant les prairies permanentes.

En réponse à ces réactions, la durée de l'interdiction des produits phytosanitaires pour le sous-ensemencement est désormais clairement précisée (paragraphe 10 quater). Il existe également maintenant la possibilité de l'harmoniser avec la période applicable aux cultures dérobées et à couverture végétale portant des mélanges afin de veiller à sa cohérence avec les pratiques agronomiques courantes, de garantir la sécurité juridique et d'éviter des difficultés administratives aux agriculteurs et aux administrations nationales.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

3.1.Verdissement

3.1.1.Diversification des cultures

L’article 40 du règlement délégué précise la méthode de calcul des pourcentages des différentes cultures dans le but de satisfaire à l’exigence de diversification des cultures, et la manière de procéder au calcul lorsqu’il s’agit de cultures composées de différentes espèces (cultures mélangées). Les agriculteurs sont tenus de respecter cette exigence pendant la période dite de «diversification des cultures» établie par les États membres. Il est proposé d’ajouter la possibilité, pour les États membres, de différencier la présente période de diversification des cultures au niveau (sous)-régional, afin de tenir compte de la diversité des conditions climatiques sur leur territoire. En outre, afin de simplifier la déclaration des récoltes, il convient de permettre aux agriculteurs de déclarer les cultures cultivées sur une petite surface comme culture mélangée (unique).

3.1.2.Surface d’intérêt écologique

L’article 45, paragraphe 2, du règlement délégué précise que les terres en jachère ne peuvent pas être utilisées pour la production agricole dans le but de les comptabiliser en tant que surfaces d’intérêt écologique. Il est proposé d’indiquer explicitement la durée de cette restriction, tout en tenant compte de la nécessité d’autoriser les agriculteurs à reprendre les cultures principales avant la fin de l’année. La présente modification reflète l’interprétation qui avait déjà été fournie aux États membres.

À l’article 45 du règlement délégué, il est proposé de modifier les paragraphes 4, 5 et 7, qui déterminent les règles applicables à plusieurs types de surfaces d’intérêt écologique, afin de fusionner leurs définitions et/ou d’aligner les conditions y afférentes. Dans les limites de la liste établie dans le règlement de base, il est proposé de regrouper, d’une part les différentes bandes de terres, et d’autre part, les éléments contenant des arbres. Des précisions seront également apportées sur la manière de comptabiliser les éléments qui dépassent la taille maximale fixée au même article. Ces changements devraient faciliter la tâche des agriculteurs lorsqu’ils sont amenés à distinguer les différents types de surfaces d’intérêt écologique et leur permettre également de comptabiliser comme surfaces d’intérêt écologique des particularités présentant un intérêt sur le plan écologique qui étaient jusqu’à présent exclues car elles dépassaient la taille maximale.

À l’article 45, il est proposé d’ajouter un nouveau paragraphe 5bis afin de clarifier et préciser la notion de particularités topographiques «adjacentes» aux surfaces d’intérêt écologique et permettre de comptabiliser comme surface d’intérêt écologique d’autres particularités présentant un intérêt sur le plan écologique, chevauchant les surfaces agricoles.

À l’article 45, paragraphe 8, concernant les surfaces portant des taillis à courte rotation, il est proposé de préciser que les États membres établissent des exigences pour l’utilisation des intrants (engrais et produits phytosanitaires), dans le cas où aucun de ces intrants n’est interdit.

À la suite des modifications proposées à l’article 45, paragraphe 9, la date limite pour l’ensemencement des cultures dérobées ou à couverture végétale fixée «au plus tard le 1er octobre» sera remplacée par une durée minimale obligatoire de ces pratiques. Il appartiendra aux États membres d’établir un calendrier précis, applicable au niveau national ou infranational. Les raisons sont doubles: une meilleure efficacité environnementale et pour les États membres, une plus grande souplesse pour tenir compte des conditions météorologiques saisonnières.

Les modifications apportées à l’article 45, paragraphe 10, permettront l’ensemencement des mélanges de cultures fixant l’azote avec d’autres cultures sur des surfaces d’intérêt écologique, à condition que les premières restent prédominantes. Jusqu’à présent, seules les cultures fixant l’azote sont permises, mais cette règle ne tient pas compte de certaines pratiques de culture traditionnelles qui préconisent le mélange des plantes fixant l’azote avec d’autres cultures. En outre, il convient de supprimer l’obligation pour les États membres de réglementer les endroits où il est autorisé de cultiver ces plantes fixant l'azote pour constituer des surfaces d’intérêt écologique. Cependant, étant donné que l’exigence visant à éviter le risque de perte d’azote par lixiviation est déjà prévue dans les modalités de mise en œuvre de la réglementation de l’Union sur l’eau et les nitrates établies par les États membres, il est proposé de préciser que les États membres peuvent poursuivre leurs efforts visant à résoudre le problème de l’éventuelle lixiviation des nitrates en fixant des méthodes de production appropriées.

Les autres modifications de l’article 45, paragraphes 9 et 10, concernant respectivement les surfaces portant des cultures dérobées/à couverture végétale et les cultures fixant l’azote, ont pour but d’aligner le traitement qui leur est appliqué dans le cadre des pratiques équivalentes, afin d’assurer l’égalité de traitement des agriculteurs recourant à des pratiques types ou équivalentes.

À l’article 45, un nouveau paragraphe 10 bis permettra de clarifier la signification de l’exigence selon laquelle certains types de surfaces d’intérêt écologique ne peuvent être utilisés pour la production, en ce qui concerne les obligations des agriculteurs et la manière dont cette restriction est liée aux règles prévues par les autres instruments de la PAC.

Par l’ajout des nouveaux paragraphes 10 ter et 10 quater à l’article 45, il est proposé d’interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur certaines surfaces d’intérêt écologique. Cette interdiction est motivée par la nécessité d’améliorer l’efficacité environnementale des pratiques de verdissement et, notamment, de maximiser l’incidence des surfaces d’intérêt écologique sur la biodiversité.

À l’annexe X du règlement de base, il convient de modifier le tableau énumérant les types de surfaces d’intérêt écologique et les coefficients de conversion et de pondération applicables, afin de tenir compte des modifications introduites par le présent acte dans les dispositions concernant les types de surfaces d’intérêt écologique. Il serait remplacé par un nouveau tableau qui indiquera explicitement les coefficients de conversion et de pondération pour des pratiques équivalentes aux surfaces d’intérêt écologique. Il s’agit d’assurer la sécurité juridique et l’égalité de traitement des agriculteurs recourant à des pratiques types ou équivalentes.

3.1.3.Notifications relatives au verdissement

L’article 65, paragraphe 1, point c), du règlement délégué impose aux États membres de communiquer à la Commission, au plus tard le 15 décembre de chaque année, pour l’année de demande concernée, des informations concernant l’application, par les agriculteurs, des obligations de verdissement. L’expérience acquise dans le cadre de la surveillance de la mise en œuvre du verdissement indique qu’il est également nécessaire d’avoir un meilleur aperçu de cette pratique et, partant, des informations sur son incidence sur l’environnement en ce qui concerne les agriculteurs exemptés des pratiques de verdissement au titre du régime des petits agriculteurs, et la surface des prairies permanentes dans les zones Natura 2000. Il convient donc de modifier l’article 65, point c), ii) et vi), en conséquence. Il est également proposé de compléter cette disposition et d’y ajouter le point e) afin de collecter des informations sur les périodes de diversification des cultures mises en place par les États membres.

3.1.4.Entrée en vigueur et dispositions transitoires

À l’article 3, paragraphe 1, il est proposé d’accorder une certaine flexibilité en ce qui concerne l’entrée en vigueur des modifications aux dispositions relatives au verdissement, afin de permettre aux États membres de prendre les dispositions internes nécessaires.

En outre, l’article 3, paragraphe 2, propose de recueillir des informations sur les modifications apportées par les États membres à leur législation nationale fondée sur la proposition de règlement.

3.2.Paiement en faveur des jeunes agriculteurs

L’article 49, paragraphe 3, point b), du règlement délégué dispose que «la référence à la première introduction d’une demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface, visée à l’article 50, paragraphe 2, point a),» s’entend comme une référence à «la première demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs». Si l’article 49, paragraphe 3, point b), du règlement délégué ne fait aucune référence à l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement de base, cette dernière disposition fait référence à «la demande visée au point a)». Cela pourrait laisser à penser que la dérogation prévue à l’article 49, paragraphe 3, point b), s’applique à l’ensemble de l’article 50, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir que le jeune agriculteur en tant que personne morale est également tenu de respecter le critère d’âge fixé pour l’année d’introduction de la demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs. Une telle interprétation aboutirait à un traitement différencié entre personnes morales et personnes physiques, selon lequel le critère d’âge doit être respecté pour l’année d’introduction de la première demande au titre du régime du paiement de base (RPB) ou du régime de paiement unique à la surface (RPUS).

Il est proposé d’ajouter un nouvel alinéa à l’article 49, paragraphe 3, point b), pour préciser que la limite d’âge, visée à l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement de base doit être respectée au moment où le jeune agriculteur en tant que personne morale introduit pour la première fois une demande au titre du RPB ou du RPUS.

Étant donné que la modification vise uniquement à clarifier les règles existantes, il convient d’appliquer la modification à compter du début de l’année de demande 2015.

3.3.Régime de paiement unique à la surface

En vertu de l’article 64, paragraphe 5, de l’acte délégué, les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface sont tenus de notifier à la Commission avant le 1er septembre de chaque année, pour l’année de demande concernée, le nombre total d’hectares déclarés par les agriculteurs dans le cadre dudit régime.

Ces informations sont mises à la disposition de la Commission également via la base de données CATS 5 . Le délai de notification étant plus long, les données CATS sont plus fiables et donc l’article 64, paragraphe 5, de l’acte délégué peut être abrogé. Cette mesure devrait s’appliquer pour les notifications relatives à l’année de demande 2016 et aux années suivantes.

3.4.Soutien couplé facultatif

3.4.1.Rapport annuel

L’article 67, paragraphe 2, du règlement délégué dispose que, pour chaque mesure de soutien couplé, les États membres notifient à la Commission le nombre total de bénéficiaires, le montant des paiements qui ont été octroyés, ainsi que la surface totale et le nombre total d’animaux pour lesquels l’aide a été effectivement payée.

Sur la base de l’article 67, paragraphe 1, du règlement de base, en ce qui concerne les exigences en matière de notification, la Commission tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles.

Conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement délégué, les besoins en données peuvent également être couverts par d’autres sources de données:

d’une part, les éléments quantitatifs du rapport annuel (c’est-à-dire le nombre total de bénéficiaires, ainsi que la surface totale ou le nombre total d’animaux pour lesquels l’aide sera payée) sont également collectés à des fins de contrôle par Statel/eDamis et mis à disposition via le CATS; d’autre part, mais uniquement à partir de l’année de demande 2016, les éléments financiers du rapport annuel (c’est-à-dire le montant des paiements octroyés par mesure) seront également mis à la disposition des États membres via les déclarations financières dans le système AGREX 6 .

Par conséquent, aux fins de la simplification des exigences en matière de notification, l’article 67, paragraphe 2, du règlement délégué, peut être abrogé à partir de l’année de demande 2016 (présentation du rapport annuel au plus tard le 15 septembre 2017), sans risque pour le suivi de la mise en œuvre par les États membres.

3.4.2.Calcul du «montant par unité»

Conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement délégué, le montant de soutien par unité résulte de la différence entre l’enveloppe financière allouée à une mesure et, soit la limite quantitative applicable, soit le nombre d’hectares/d’animaux admissibles au bénéfice de l’aide pour l’année en question. Ces options laissent une grande latitude aux États membres pour le calcul du montant de soutien par unité. Toutefois, pour plus de précision, il pourrait être indiqué dans cette disposition que, conformément au but poursuivi par la politique et afin d’éventuellement améliorer l’efficacité des mesures individuelles de soutien couplé facultatif, les États membres peuvent également décider d’appliquer un montant par unité inclus dans la fourchette définie par les deux valeurs susmentionnées, lorsque le nombre d’hectares ou d’animaux admissible au bénéfice de l’aide est inférieur à la limite quantitative applicable.

3.5.Fractions de droits au paiement

Il y a lieu de préciser la règle prévue à l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué selon laquelle aux fins de l’application de l’article 31, paragraphe 1, point b), du règlement de base, un droit au paiement ou une fraction d’un droit au paiement activé sur une surface de taille inférieure à celle admissible au bénéfice du droit au paiement ou fraction d’un droit au paiement correspondant est considéré comme intégralement activé, tout en donnant droit à un paiement calculé au prorata de la taille de la surface déterminée conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 23, du règlement (UE) n° 640/2014.

3.6.Chanvre

Il y a lieu de transférer le contenu de l’article 45 et l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission, vers le règlement délégué, étant donné que cela relève plutôt de l’habilitation prévue à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de base. Dans le même temps, certaines adaptations sont nécessaires afin de tenir compte des caractéristiques du chanvre cultivé en culture dérobée.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

4.1.Verdissement

Néant

4.2.Paiement en faveur des jeunes agriculteurs

Néant

4.3.Régime de paiement unique à la surface

Néant

4.4.Soutien couplé facultatif

Néant

4.5.Fractions de droits au paiement

Néant

4.6.Chanvre

Néant

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 15.2.2017

modifiant le règlement délégué (UE) n° 639/2014 en ce qui concerne les mesures de contrôle liées à la culture du chanvre, certaines dispositions relatives au paiement vert, au paiement en faveur des jeunes agriculteurs exerçant un contrôle sur une personne morale, au calcul du montant unitaire dans le cadre du soutien couplé facultatif, aux fractions de droits au paiement, et certaines exigences en matière de notification liée au régime de paiement unique à la surface et au soutien couplé facultatif, et modifiant l’annexe X du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil 7 , et notamment son article 35, paragraphes 2 et 3, son article 44, paragraphe 5, point b), son article 46, paragraphe 9, points a) et c), son article 50, paragraphe 11, son article 52, paragraphe 9, point a), et son article 67, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1307/2013, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et définissant la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol (THC) visée à l’article 32, paragraphe 6, dudit règlement. À l’heure actuelle, l’article 9 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission 8 ne prévoit que l’obligation d’utiliser des semences des variétés répertoriées dans le «catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» et d’utiliser des semences certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil 9 . Il y a lieu d’inclure à l’article 9 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 les règles permettant de déterminer les variétés de chanvre et de vérifier leur teneur en tétrahydrocannabinol, actuellement établies à l’article 45 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission 10 et à l’annexe dudit règlement.

(2)Les règles permettant de déterminer les variétés de chanvre et de vérifier la teneur en THC étant fondées sur l’hypothèse que le chanvre est cultivé comme culture principale, elles ne sont pas pleinement adaptées au chanvre cultivé en culture dérobée. Comme ce mode de culture s’est avéré approprié pour le chanvre industriel et compatible avec les exigences de protection de l’environnement, il est justifié d’adapter ces dispositions afin de tenir compte des caractéristiques du chanvre cultivé en culture dérobée. À cet égard, il est également approprié de prévoir une définition du chanvre cultivé en culture dérobée.

(3)L’article 24 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 établit des exigences applicables à l’activation des droits au paiement. Afin d’éviter toute divergence d’interprétation, il est opportun de préciser qu’aux fins de l’article 31, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 1307/2013, une fraction d’un droit au paiement est également considérée comme un droit intégralement activé. Toutefois, il devrait être clairement indiqué que le paiement est calculé sur la base de la fraction correspondante à un hectare admissible au bénéfice de l’aide.

(4)Les articles 38 à 48 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 fixent les règles complétant les dispositions en matière de pratiques de verdissement types établies par le règlement (UE) n° 1307/2013. Sur la base de l’expérience acquise au cours de la première année lors de laquelle les agriculteurs ont recouru à ces pratiques, il convient de modifier certains éléments de ces règles, afin de simplifier la mise en œuvre des pratiques de verdissement dans l’intérêt des agriculteurs et des administrations nationales, tout en maintenant ou améliorant l’incidence sur l’environnement et le climat. En particulier, les modifications devraient contribuer à traiter les actions recensées dans les conclusions de l’examen à mi-parcours de la stratégie de l’UE en matière de biodiversité pour 2020 et permettre d'augmenter la surface agricole couverte par les mesures en faveur de la biodiversité au titre de la politique agricole commune 11 .

(5)Dans les règles de calcul des pourcentages des différentes cultures à respecter pour favoriser la diversification des cultures, établies à l’article 40 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, la période de diversification des cultures est basée sur les pratiques de culture traditionnelles dans les États membres. Il y a lieu d’autoriser les États membres à fixer des périodes différentes au niveau régional ou sous-régional, afin de tenir compte de l’éventuelle diversité des conditions climatiques à l'intérieur d’un territoire d’un État membre. Dans certains cas particuliers où une grande variété de cultures est présente sur une petite surface, il devrait être possible, afin de simplifier la déclaration des récoltes, de les déclarer en tant que culture mélangée unique.

(6)En ce qui concerne les terres en jachère, il est essentiel de fixer à l’article 45, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 639/2014, une période pendant laquelle ces terres ne devraient pas être utilisées pour la production agricole afin de garantir leur efficacité environnementale et éviter toute confusion avec d’autres surfaces, telles que les prairies. Afin de tenir compte de la diversité des conditions agroclimatiques dans l’ensemble de l’Union, les États membres devraient avoir la possibilité de fixer ladite période pour permettre aux agriculteurs de reprendre les cultures principales avant la fin de l’année. Toutefois, cette période ne devrait pas être inférieure à six mois afin de respecter les objectifs d’efficacité environnementale et d’éviter toute confusion avec d’autres parcelles.

(7)La distinction entre les différentes particularités topographiques visées à l’article 45, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) n° 639/2014, est une source d’incertitude pour les agriculteurs lorsqu’ils déclarent des surfaces d’intérêt écologique. Afin de réduire cette incertitude, simplifier la gestion du régime pour les autorités des États membres et prendre en compte les difficultés rencontrées par les agriculteurs lorsqu’ils déclarent des surfaces d’intérêt écologique, il convient de regrouper sous un seul type de particularités topographiques, les haies et les bandes boisées visées au point a) de ladite disposition, et les arbres en ligne visés au point c) de ladite disposition, de manière à leur appliquer une seule taille limite. En outre, pour les mêmes raisons, il convient de regrouper les surfaces visées à l’article 45, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) n° 639/2014 en tant que bosquets.

(8)En outre et ainsi qu’il est indiqué au considérant 51 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, même s’il est nécessaire de fixer la taille maximale des particularités topographiques pour garantir que la surface considérée est principalement agricole, cette limite ne devrait toutefois pas entraîner l’exclusion de particularités dont la taille dépasse cette limite, celles-ci présentant un intérêt pour la biodiversité. En conséquence, aux fins du calcul de la surface pouvant être considérée comme une particularité topographique conformément à l’article 45, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) n° 639/2014, il convient de prendre en compte la taille maximale de la particularité.

(9)Compte tenu du grand intérêt écologique de la végétation ripicole visée à l’article 45, paragraphe 4, cinquième alinéa, et à l’article 45, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n° 639/2014, il y a lieu d’indiquer que l’ensemble des ripisylves devrait être pris en compte aux fins du calcul des surfaces d’intérêt écologique.

(10)Pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux considérants 7 et 8 concernant l’article 45, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les bordures de champs, actuellement visées au point e) de cette disposition, devraient être fusionnées avec les bandes tampons définies à l’article 45, paragraphe 5, dudit règlement, et une seule taille limite devrait être fixée pour les bordures de champs et les bandes tampons. Cette taille maximale pour les bandes tampons et les bordures de champs devrait se référer à la surface qui peut être qualifiée de bordure de champ et de bande tampon au titre de l’article 45, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n° 639/2014. Afin d'offrir une flexibilité maximale aux agriculteurs, la définition des bandes tampons au titre des BCAE 1, des ERMG 1 ou ERMG 10, comme indiqué à l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013 et des bordures de champs protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou ERMG 3, comme indiqué dans cette annexe, devrait être complétée par d’autres bandes tampons et bordures de champs, c’est-à-dire tout type de bandes non couvert par ces deux catégories en vertu des règles de conditionnalité.

(11)L’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 1307/2013 autorise à considérer les particularités topographiques et les bandes tampons adjacentes aux terres arables comme des surfaces d’intérêt écologique. Afin de maximiser le bénéfice environnemental des particularités topographiques et des bandes tampons visées à l’article 45, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) n° 639/2014, et d'encourager la protection et le maintien d'éléments supplémentaires, cette disposition devrait être complétée par des règles offrant une certaine flexibilité par la prise en compte d’autres éléments utiles d’un point de vue environnemental, qui répondent à la définition de ces types de surface d’intérêt écologique, et non adjacentes aux terres arables de l’exploitation. Par conséquent, lorsqu’une bande tampon et une bordure de champ ou une particularité topographique est adjacente à la surface d’intérêt écologique directement adjacente aux terres arables d’une exploitation, il conviendrait également de la reconnaître comme surface d’intérêt écologique.

(12)Pour les mêmes raisons que celles mentionnées dans les considérants 7 et 8 concernant l’article 45, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les tailles maximales fixées en ce qui concerne les bandes d’hectares admissibles bordant des forêts visées à l’article 45, paragraphe 7, dudit règlement devraient se référer à la surface qui peut être considérée comme bande en vertu de cette disposition.

(13)À la lumière des dispositions de l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, point g), du règlement (UE) n° 1307/2013, il convient de préciser que l’établissement des exigences relatives à l’utilisation d’engrais minéraux et/ou de produits phytopharmaceutiques n’est pertinent que lorsque ces intrants sont autorisés.

(14)La période pour l’ensemencement des cultures dérobées et d'une couverture végétale établie à l’article 45, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) n° 639/2014 n’est pas toujours adaptée aux conditions agronomiques et climatiques. Afin de mieux atteindre les objectifs environnementaux de ce type de surface d’intérêt écologique, il convient de remplacer la période pour l’ensemencement des cultures dérobées et d'une couverture végétale par une période minimale pendant laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale doivent être mises en place. Afin de garantir la flexibilité nécessaire pour tenir compte des conditions météorologiques saisonnières, il convient d'autoriser les États membres à fixer cette période au niveau géographique le plus approprié. Toutefois, dans la mesure où la pérennité des cultures dérobées et de la couverture végétale sur le terrain est un facteur clé pour assurer une absorption efficace du nitrate résiduel et la couverture du sol pendant que la surface n’est pas couverte par la culture principale, la durée minimale de cette période devrait être fixée au niveau de l’Union. Dans un souci de cohérence avec l’interprétation donnée à la définition de l'herbe ou des autres plantes fourragères herbacées visée à l’article 4, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) n° 1307/2013, un semis sous couverture de légumineuses dans la culture principale devrait également être possible. En outre, afin d’assurer la cohérence entre les pratiques équivalentes couvertes par les engagements et les régimes de certification visés respectivement à l’article 43, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) n° 1307/2013, les règles sur le classement des surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale comme surfaces d’intérêt écologique devraient être harmonisées.

(15)Même si, en règle générale, seules les surfaces portant des cultures fixant l’azote cultivées comme espèces pures devraient être qualifiées de surfaces d’intérêt écologique, étant donné que dans les pratiques culturales traditionnelles, ces cultures sont souvent combinées avec d’autres, il convient d’autoriser, en vertu de l’article 45, paragraphe 10, du règlement délégué (UE) n° 639/2014, que les surfaces portant des mélanges de semences puissent également être qualifiées de surfaces d’intérêt écologique, à condition que les cultures fixant l’azote restent prédominantes dans ces mélanges. En outre, sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de l’application de l’article 45, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement délégué (UE) n° 639/2014, et à la lumière de la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil 12 et de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil 13 , il est superflu d’imposer des règles spécifiques sur la localisation de ces cultures fixant l’azote. En lieu et place, et en vue de renforcer les efforts déployés par les États membres pour lutter contre le risque de perte d’azote par lixiviation à l’automne, les États membres devraient être autorisés à établir le cas échéant des conditions supplémentaires pour les cultures fixant l’azote. En outre, afin d’assurer la cohérence entre les pratiques équivalentes couvertes par les engagements et les régimes de certification visés respectivement à l’article 43, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) n° 1307/2013, les règles sur le classement des surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale comme surfaces d’intérêt écologique devraient être harmonisées.

(16)L’expérience acquise dans l’application du règlement délégué (UE) n° 639/2014 a montré que certaines dispositions relatives aux types de surfaces d’intérêt écologique doivent être plus détaillées en ce qui concerne l’exigence de «non production», y compris les règles sur la coupe et le pâturage afin de réaliser l’objectif poursuivi en matière de biodiversité et de garantir la cohérence avec les autres instruments de la politique agricole commune. En particulier, en ce qui concerne l'interdiction de production applicable aux types de surface d’intérêt écologique visés à l’article 45, paragraphe 2, paragraphe 4, point e), et paragraphes 5 et 7, du règlement délégué (UE) n° 639/2014, il convient de préciser que la production devrait être comprise comme une activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1, point c), i), du règlement (UE) n° 1307/2013, et non au sens plus large de l’article 4, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du même règlement, et ne devrait pas avoir d’incidence sur les règles relatives à la couverture minimale des sols dans le cadre de la BCAE 4 visée à l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013. En outre, les actions entreprises par les agriculteurs, en particulier en vue de faciliter la pollinisation, préserver et améliorer la biodiversité, créer une couverture végétale et qui s'inscrivent, par exemple, dans le cadre d'un engagement agroenvironnemental et climatique, devraient être encouragées afin de maximiser les avantages pour l’environnement.

(17)Étant donné que les trois principaux types de surfaces déclarés par les agriculteurs en tant que surfaces d’intérêt écologique au cours de la première année de mise en œuvre de l’article 46 du règlement (UE) n° 1307/2013, à savoir les terres en jachère, les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale et les surfaces portant des cultures fixant l’azote, sont ou peuvent être productives, les produits phytopharmaceutiques sont susceptibles d’être utilisés sur des surfaces d’intérêt écologique. Par conséquent, pour préserver et améliorer la biodiversité conformément aux objectifs de «verdissement», il y a lieu d’interdire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les surfaces d’intérêt écologique suivantes qui sont ou peuvent être productives: les terres en jachère, les bandes d’hectares admissibles bordant des forêts utilisées pour la production, les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale et les surfaces portant des plantes fixant l’azote. Lorsque les cultures dérobées ou la couverture végétale sont établies par un sous-semis d’herbe ou des cultures de légumineuses dans la culture principale afin d’éviter, pour des raisons de proportionnalité, les conséquences pour la gestion de la culture principale, cette interdiction devrait s’appliquer à compter du moment de la récolte de la culture principale jusqu’au semis de la culture principale suivante. Afin d'assurer la cohérence de l'interdiction avec les pratiques agronomiques courantes, garantir la sécurité juridique et éviter des difficultés administratives aux agriculteurs et aux administrations nationales, il convient de préciser que l'interdiction portant sur le sous-ensemencement devrait s'appliquer pendant une période minimale, égale à la période minimale pendant laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale doivent être mises en place lors de l'ensemencement d’un mélange d’espèces, ou jusqu’à l’ensemencement de la culture principale suivante.

(18)L’article 49 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 établit les règles selon lesquelles les personnes morales ont accès au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1307/2013. Sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de l’application de l’article 49, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) n° 639/2014, il convient d’apporter des précisions supplémentaires quant à l’interprétation de l’exigence prévue à l'article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1307/2013 en ce qui concerne la date à laquelle le jeune agriculteur qui exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale doit respecter la limite d’âge. En particulier, il y a lieu de préciser que le jeune agriculteur doit respecter la limite d’âge de 40 ans au cours de l’année d'introduction de la première demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface par une personne morale sur laquelle un jeune agriculteur exerce le contrôle.

(19)Conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) n° 639/2014, le montant de soutien par unité de soutien couplé facultatif résulte du ratio entre le montant fixé pour le financement de la mesure en question et, soit la limite quantitative fixée en vertu de l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, soit le nombre d’hectares ou d’animaux admissibles au bénéfice de l’aide au cours de l’année en question. Il convient de reformuler cette disposition de telle manière que les États membres puissent fixer le montant par unité à une valeur comprise entre ces deux valeurs lorsque le nombre d’unités admissibles est inférieur à la limite quantitative.

(20)Conformément à l’article 64, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface conformément à l’article 36 du règlement (UE) n° 1307/2013 sont tenus de communiquer à la Commission pour le 1er septembre de chaque année, le nombre total d’hectares déclarés par les agriculteurs dans le cadre de ce régime. Or, ces informations sont communiquées chaque année à la Commission de façon plus détaillée conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014. Il est donc possible de supprimer l'article 64, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n° 639/2014.

(21)En se fondant sur l’expérience de la Commission en matière de gestion des notifications relatives au verdissement, en application de l’article 65 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, il est nécessaire d'apporter quelques adaptations quant à leur contenu, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives au verdissement prévues par le règlement délégué (UE) n° 639/2014 tel que modifié par le présent règlement.

(22)Conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le nombre total de bénéficiaires, le montant des paiements qui ont été octroyés, ainsi que la surface totale et le nombre total d’animaux pour lesquels l’aide a été effectivement payée pour chaque mesure de soutien couplé et chacun des types particuliers d’agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques concernés.

(23)À partir de l’année de demande 2015, le nombre total de bénéficiaires et la surface totale ou le nombre total d’animaux pour lesquels une demande a été introduite et qui sont déterminés pour chaque mesure de soutien couplé facultatif sont notifiés par les États membres conformément à l’article 9, paragraphes 1, et 3, du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014. Par ailleurs, à partir de l’année de demande 2016, le montant des paiements qui ont été octroyés pour chaque mesure de soutien couplé sera inclus dans les informations communiquées par les États membres, conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission 14 . Il convient donc de supprimer l'article 67, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 639/2014.

(24)Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) n° 639/2014 en conséquence.

(25)À la suite de la modification de certaines dispositions du règlement délégué (UE) n° 639/2014 concernant les types de surfaces d’intérêt écologique, il convient d'apporter des modifications à l’annexe X du règlement (UE) n° 1307/2013, notamment en adaptant la liste des types de surface d’intérêt écologique, et des coefficients correspondants, le cas échéant. Le considérant 45 du règlement (UE) n° 1307/2013 souligne l'importance d'établir de manière cohérente les surfaces d'intérêt écologique. Par conséquent, il convient de veiller à ce que les coefficients de conversion et de pondération applicables à des pratiques équivalentes soient en accord avec des pratiques types similaires ou identiques. Pour des raisons de sécurité juridique et d’égalité de traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de modifier l’annexe X du règlement (CE) n° 1307/2013 en conséquence.

(26)Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication. Toutefois, comme la clarification de l’article 49, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) n° 639/2014 et la reformulation de l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement reflètent une interprétation donnée à ces dispositions depuis l’entrée en application de ce règlement, il convient d'appliquer ces modifications de manière rétroactive. Compte tenu du temps nécessaire aux autorités nationales pour mettre à jour leurs outils administratifs et informer les agriculteurs suffisamment à l’avance des modifications apportées par le présent règlement aux dispositions relatives au verdissement, ces modifications ne devraient s’appliquer qu'aux demandes d’aide relatives aux années civiles à compter du 1er janvier 2018. Cependant, les États membres devraient avoir la possibilité de les appliquer aux demandes d’aide relatives à l’année civile 2017 tout en gardant à l’esprit que les décisions à cet égard devraient être cohérentes du point de vue des agriculteurs. Il convient de prévoir une obligation de notification relative aux modifications des notifications antérieures portant sur l’année civile en cours,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) n° 639/2014

Le règlement délégué (UE) n° 639/2014 est modifié comme suit:

(1)L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9
Chanvre

1.Aux fins de l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1307/2013, l'admissibilité des superficies utilisées pour la production de chanvre est subordonnée à l’utilisation de semences des variétés répertoriées dans le «catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» au 15 mars de l’année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l’article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil*. Les semences sont certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil*.

2.Les États membres établissent le système servant à déterminer la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol (ci-après dénommé «THC») dans les variétés de chanvre, ce qui leur permet d’appliquer la méthode énoncée à l’annexe III.

3.L’autorité compétente de l’État membre conserve les données relatives aux teneurs en THC constatées. Ces données comportent au minimum les résultats relatifs à la teneur en THC de chaque échantillon, exprimée en pourcentage à deux décimales, la procédure utilisée, le nombre de tests réalisés, le moment où le prélèvement a été effectué et les mesures prises à l’échelon national.

4.Si la moyenne de tous les échantillons d’une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1307/2013, les États membres recourent à la procédure B définie à l’annexe III du présent règlement pour la variété concernée au cours de l'année de demande suivante. Cette procédure est utilisée au cours des années de demande suivantes, à moins que tous les résultats de l’analyse de la variété concernée ne soient inférieurs à la teneur en THC prévue à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1307/2013.

5.Si, pour la deuxième campagne consécutive, la moyenne de tous les échantillons d’une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1307/2013, l’État membre informe la Commission de la demande d’autorisation d’interdire la commercialisation de cette variété conformément à l’article 18 de la directive 2002/53/CE. Cette communication est transmise conformément au règlement (CE) n° 792/2009 de la Commission*** au plus tard le 15 janvier de l’année de demande suivante. À compter de cette année de demande, la variété faisant l’objet de cette demande n’est pas admissible au bénéfice des paiements directs dans l’État membre concerné.

6.Aux fins du présent règlement, par «chanvre cultivé en culture dérobée», on entend les cultures de chanvre semées après le 30 juin d’une année donnée.

7.Les cultures de chanvre continuent à se faire dans des conditions de croissance normales, conformément à la pratique locale, pendant au moins dix jours après la date de la fin de la floraison, de sorte que les contrôles nécessaires à l'application du présent article puissent être effectués. La culture du chanvre en culture dérobée continue à se faire dans des conditions de croissance normales, conformément aux normes locales, au moins jusqu’à la fin de la période de végétation.

Les États membres peuvent toutefois autoriser la récolte de chanvre après le début de la floraison mais avant l’expiration de la période de dix jours suivant la fin de la floraison, pour autant que les inspecteurs indiquent, pour chaque parcelle concernée, les parties représentatives qui doivent continuer à être cultivées pendant au moins dix jours après la fin de la floraison en vue du contrôle, conformément à la méthode énoncée à l’annexe III.

* Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1).

** Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).

*** Règlement (CE) n° 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

(2)À l’article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Lorsqu’un agriculteur déclare un nombre de droits supérieur à la surface admissible totale déclarée conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1307/2013, le droit au paiement ou la fraction d’un droit au paiement dépassant partiellement cette superficie admissible est considéré comme intégralement activé aux fins de l’article 31, paragraphe 1, point b), dudit règlement. Toutefois, il y a lieu de calculer clairement le paiement sur la base de la fraction correspondante à un hectare admissible au bénéfice de l’aide.»

(3)L’article 40 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Cette période peut être fixée au niveau national, régional ou au niveau sous-régional approprié.»

(b)Au paragraphe 3, le quatrième alinéa suivant est ajouté:

«Les superficies sur lesquelles sont pratiquées des cultures différentes, les unes à côté des autres, où chaque culture couvre une superficie dont la taille est inférieure à la taille minimale fixée par les États membres énoncée à l’article 72, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 1306/2013, peuvent être considérées par les États membres comme portant une «culture mélangée» visée au troisième alinéa du présent paragraphe.»

(4)L’article 45 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les terres en jachère ne sont pas utilisées pour la production agricole. Les États membres fixent une période pendant laquelle les terres doivent être conservées en jachère au cours d’une année civile donnée. Cette période ne peut pas être inférieure à six mois. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) n° 1307/2013, les terres en jachère depuis plus de cinq ans dans le but de satisfaire à l’obligation relative à la surface d’intérêt écologique restent des terres arables.»

(b)les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4. Les particularités topographiques sont à la disposition de l’agriculteur et peuvent être celles qui sont protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou 3 comme indiqué à l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013, et/ou une ou plusieurs des particularité(s) suivante(s):

(a)les haies, les bandes boisées ou les arbres alignés;

(b)les arbres isolés;

(c)les bosquets y compris les arbres, les arbustes ou les pierres;

(d)les mares. Les réservoirs en béton ou en plastique ne sont pas considérés comme des surfaces d’intérêt écologique;

(e)les fossés, y compris les cours d’eau à ciel ouvert à des fins d’irrigation ou de drainage. Les canaux dont les murs sont en béton ne sont pas considérés comme des surfaces d’intérêt écologique;

(f)les murs traditionnels en pierre.

Les États membres peuvent décider de limiter le choix des particularités topographiques à celles protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou 3, comme indiqué à l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013 et/ou à une ou plusieurs des caractéristiques énumérées aux points a) à f) du premier alinéa.

En ce qui concerne les haies, les bandes boisées et les arbres alignés ainsi que les fossés visés aux points a) et e) du premier alinéa, respectivement, la zone à considérer comme surface d’intérêt écologique est calculée jusqu’à une largeur maximale de 10 mètres.

En ce qui concerne les bosquets et les mares visés aux points c) et d) du premier alinéa, respectivement, la zone à considérer comme surface d’intérêt écologique est calculée jusqu’à une surface maximale de 0,3 ha.

Aux fins du point d) du premier alinéa, les États membres peuvent fixer une taille minimale pour les mares. Dans le cas où une bande de végétation ripicole se trouve au bord de l’eau, la zone correspondante est incluse aux fins du calcul de la surface d’intérêt écologique. Les États membres peuvent définir des critères visant à assurer que les mares ont une valeur naturelle, en tenant compte du rôle que jouent les mares naturelles pour la conservation des habitats et des espèces.

Aux fins de l’application du point f) du premier alinéa, les États membres établissent des critères minimaux fondés sur des spécificités nationales ou régionales, y compris des limites de hauteur et de largeur.»

«5. Les bandes tampons et les bordures de champs peuvent être toutes les bordures de champs et bandes tampons, y compris les bandes tampons le long des cours d’eau exigées en vertu des BCAE 1, des ERMG 1 ou ERMG 10, comme indiqué à l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013 ou les bordures de champ protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou ERMG 3, comme indiqué dans ladite annexe.

Les États membres ne limitent pas le choix de bandes tampons et de bordures de champs à celles exigées au titre des règles de conditionnalité visées au premier alinéa.

Les États membres fixent la largeur minimale des bandes tampons et des bordures de champs qui ne doit pas être inférieure à un mètre pour les surfaces d’intérêt écologique. Le long des cours d’eau, la végétation ripicole est incluse aux fins du calcul de la surface d’intérêt écologique. Les bandes tampons et les bordures de champs ne sont pas être utilisées pour la production agricole.

Pour les bandes tampons et les bordures de champs autres que celles exigées ou protégées au titre des BCAE 1, des BCAE 7, des ERMG 1, ERMG 2, des EMRG 3 ou des ERMG 10, visées à l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013, la zone à considérer comme surface d’intérêt écologique est calculée jusqu’à une largeur maximale de 20 mètres.»

(c)le paragraphe 5 bis suivant est inséré:

«5 bis. Aux fins de l’application de l'article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) n° 1307/2013, les superficies visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article sont considérées comme des zones ou des particularités adjacentes lorsqu’elles sont contiguës à une surface d’intérêt écologique directement adjacente aux terres arables de l’exploitation.»

(d)les paragraphes 7 à 10 sont remplacés par le texte suivant:

«7. En ce qui concerne les bandes d’hectares admissibles bordant des forêts, les États membres peuvent décider soit d’autoriser la production agricole ou de l’interdire, soit de proposer les deux options aux agriculteurs. Les États membres fixent la largeur minimale de ces autres bandes, qui ne peut toutefois pas être inférieure à un mètre.

La zone à considérer comme surface d’intérêt écologique est calculée jusqu’à une largeur maximale de 10 mètres lorsque les États membres décident d’autoriser la production agricole, et de 20 mètres lorsque les États membres décident de l'interdire.»

«8. Pour les surfaces plantées de taillis à courte rotation sans utilisation d’engrais minéraux et/ou de produits phytosanitaires, les États membres établissent une liste d’essences qui peuvent être utilisées à cette fin, en sélectionnant sur la liste établie conformément à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) n° 1307/2013 celles qui sont les plus appropriées d’un point de vue écologique, excluant ainsi les essences qui ne sont de toute évidence pas indigènes. Les États membres fixent également les exigences relatives à l’utilisation d’engrais minéraux et/ou de produits phytosanitaires, lorsque les États membres en autorisent l'utilisation, en gardant à l’esprit l’objectif des surfaces d’intérêt écologique, qui est notamment de préserver et d'améliorer la biodiversité.»

«9. Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale comprennent les surfaces mises en place en vertu des obligations définies par les ERMG 1 visées à l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013, ainsi que d’autres surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale, pour autant qu’elles aient été mises en place par l’ensemencement d’un mélange d’espèces ou par un sous-semis d’herbe ou de cultures de légumineuses dans la culture principale.

Les États membres déterminent la liste des mélanges d’espèces à utiliser et fixent à l’échelon national, régional, sous-régional ou au niveau de l’exploitation agricole la période au cours de laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale doivent être en place, lorsqu'elles sont ensemencées avec un mélange d'espèces. Cette période ne peut pas être inférieure à huit semaines. Les États membres peuvent fixer des conditions supplémentaires, notamment en ce qui concerne les méthodes de production.

Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ne comprennent pas les cultures hivernales qui sont ensemencées à l’automne, généralement à des fins de récolte ou de pâturage. Elles n’englobent pas non plus les surfaces concernées par les pratiques équivalentes mentionnées à l’annexe IX, points I.3 et 4, du règlement (UE) n° 1307/2013.

«10. Sur les surfaces portant des cultures fixant l’azote, les agriculteurs pratiquent les cultures fixant l’azote qui figurent sur une liste dressée par l’État membre. Cette liste répertorie les cultures fixant l’azote que l’État membre considère comme contribuant à atteindre l’objectif d’amélioration de la biodiversité et qui peuvent inclure des mélanges de cultures fixant l’azote avec d’autres cultures à condition que des dernières soient prédominantes. Ces cultures doivent être présentes sur ces surfaces pendant la période de végétation. Les États membres peuvent fixer des conditions supplémentaires, notamment en ce qui concerne les méthodes de production, en particulier en vue de tenir compte de la nécessité d'atteindre les objectifs de la directive 91/676/CEE et de la directive 2000/60/CE; en effet, les plantes fixant l'azote peuvent potentiellement augmenter le risque de perte d'azote par lixiviation à l'automne.

Les surfaces portant des plantes fixant l’azote n’englobent pas les surfaces concernées par les pratiques équivalentes mentionnées à l’annexe IX, points I.3 et I.4, du règlement (UE) n° 1307/2013.»

(e)les paragraphes 10 bis, 10 ter et 10 quater suivants sont insérés:

«10bis. Aux fins des paragraphes 2, 5 et 7, l'expression «ne sont pas utilisées pour la production agricole» signifie qu'il ne se déroule aucune activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1, point c), i), du règlement (UE) n° 1307/2013, sans préjudice des exigences définies dans le cadre de la BCAE 4 visée à l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013. Les actions visant la mise en place d’un couvert végétal vert aux fins de la biodiversité, y compris l’ensemencement de mélanges de fleurs sauvages, sont autorisées.

Toutefois, par dérogation à cette interdiction de production, aux fins des paragraphes 5 et 7, les États membres peuvent autoriser la coupe ou le pâturage sur les bandes tampons et les bordures de champs ainsi que sur les bandes d’hectares admissibles bordant des forêts, non utilisées pour la production agricole, pour autant que l’on puisse continuer à distinguer la bande des terres agricoles adjacentes.

10 ter.   L’utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite sur toutes les surfaces visées aux paragraphes 2, 9 et 10, ainsi que sur les surfaces utilisées pour la production agricole visées au paragraphe 7.

10 quater. Sur les surfaces mentionnées au paragraphe 9, mises en place par un sous-semis d’herbe ou de cultures de légumineuses dans la culture principale, cette interdiction s’applique à compter du moment de la récolte de la culture principale pendant au moins huit semaines ou jusqu’à l’ensemencement de la culture principale suivante.»

(5)À l'article 49, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Un jeune agriculteur qui exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale au sens du présent article, paragraphe 1, premier alinéa, point b), aux fins de l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1307/2013, doit être âgé de 40 ans au maximum au cours de l’année de la première introduction d’une demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface par la personne morale sur laquelle un jeune agriculteur exerce le contrôle.»

(6)À l'article 53, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le paiement annuel est exprimé en montant de soutien par unité. Il peut être soit l’un des montants suivants, soit, lorsque la surface ou le nombre d’animaux admissibles au bénéfice de l’aide ne dépasse pas la superficie ou le nombre d’animaux déterminé, visés au premier alinéa du présent paragraphe, un montant entre eux:

(a)le ratio entre le montant fixé pour le financement de la mesure notifiée conformément à l’annexe I, paragraphe 3, point i), du présent règlement et la surface ou le nombre d’animaux admissibles au bénéfice du soutien durant l’année en question;

(b)le ratio entre le montant fixé pour le financement de la mesure notifiée conformément à l’annexe I, paragraphe 3, point i), du présent règlement et la surface ou le nombre d’animaux visés au premier alinéa du présent paragraphe.»

(7)À l’article 64, le paragraphe 5 est supprimé.

(8)L'article 65, paragraphe 1, est modifié comme suit:

(a)le point c) est modifié comme suit:

i)le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii) le nombre total d’agriculteurs exemptés d’une ou de plusieurs pratiques de verdissement et le nombre d’hectares déclarés par ces agriculteurs, le nombre d’agriculteurs exemptés de l’ensemble des pratiques car ils respectent les exigences fixées par le règlement (CE) n° 834/2007, le nombre d'agriculteurs participant au régime des petits agriculteurs, le nombre d’agriculteurs exemptés de l’obligation de diversifier les cultures, et le nombre d’agriculteurs exemptés de l’obligation relative aux surfaces d’intérêt écologique, ainsi que le nombre d’hectares déclarés respectivement par ces agriculteurs.»

ii)le point vi) est remplacé par le texte suivant:

«vi) le nombre total d’agriculteurs déclarant des superficies de prairies permanentes sensibles d’un point de vue environnemental, le nombre total d’hectares couverts par les prairies permanentes sensibles d’un point de vue environnemental déclarés par ces agriculteurs, le nombre total d’hectares de prairies permanentes désignées comme sensibles d’un point de vue environnemental et le nombre total d’hectares de prairies permanentes situées dans des zones couvertes par les directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE;»

(b)le point e) suivant est ajouté:

«e) au plus tard le 1er août de chaque année, la période à prendre en compte pour le calcul des pourcentages des différentes cultures conformément à l’article 40, paragraphe 1, du présent règlement, ainsi que le niveau géographique auquel cette période est fixée.»

(9)À l’article 67, le paragraphe 2 est supprimé.

(10)L’annexe III, dont le texte figure à l’annexe I du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Modification du règlement (UE) n° 1307/2013

L’annexe X du règlement (UE) n° 1307/2013 est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Mesures transitoires

1.    Par dérogation à l’article 4, deuxième alinéa, les États membres peuvent décider d’appliquer la totalité ou une partie des modifications apportées par l'article 1er, paragraphes 3), 4) et 8) et, par conséquent, la modification apportée à l’article 2 en ce qui concerne les particularités types des surfaces d’intérêt écologique, pour les demandes d’aide relatives à l’année civile 2017.

2.    Les États membres notifient à la Commission et communiquent aux agriculteurs la décision visée au paragraphe 1 et les modifications substantielles qu’elle entraîne pour les notifications effectuées en vertu de l’article 65, paragraphes 1 à 4, du règlement délégué (UE) n° 639/2014, au plus tard un mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L’article 1er, paragraphes 3, 4 et 8, et l’article 2 s’appliquent aux demandes d’aide relatives aux années civiles à compter du 1er janvier 2018.

L'article 1er, paragraphes 5 et 6, s’applique aux demandes d’aide relatives aux années civiles postérieures à l’année civile 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15.2.2017

   Par la Commission

   Le président,
   Jean-Claude JUNCKER

(1) Déclaration de la Commission du 2 avril 2014: http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/161_en.htm
(2) SDW(2016) 218 final.
(3) Site web «Votre point de vue sur l'Europe»: http://ec.europa.eu/yourvoice/index_fr.htm
(4) Réactions au RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) n°  …/… DE LA COMMISSION modifiant le règlement délégué (UE) n °640/2014 de la Commission complétant le règlement (UE) n °1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (à compter du 12 janvier 2017)
(5) Article 9 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).
(6) Article 10 du règlement d'exécution (UE) nº 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).
(7) JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.
(8) Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1).
(9) Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).
(10) Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).
(11) COM(2015) 478 final, rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Examen à mi-parcours de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020.
(12) Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
(13) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(14) Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

ANNEXE I

 «Annexe III

Méthode de l’Union pour la détermination quantitative de la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre

1.Champ d'application

La méthode établie à la présente annexe sert à déterminer la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol (ci-après «THC») des variétés de chanvre (Cannabis sativa L.). Selon le cas, elle est appliquée suivant une procédure A ou une procédure B, décrites dans la présente annexe.

La méthode se fonde sur la détermination quantitative par chromatographie en phase gazeuse (CPG) du THC, après extraction par un solvant approprié

1.1.Procédure A

La procédure A est à utiliser pour les contrôles de la production de chanvre visés à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1307/2013 et à l’article 30, point g), du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014* de la Commission.

1.2.    Procédure B

La procédure B est à utiliser dans les cas visés à l’article 36, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014.

2.Échantillonnage

2.1.Échantillons

Les échantillons sont prélevés pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle en excluant les bordures.

2.1.1.Procédure A: dans une population sur pied d’une variété de chanvre donnée, on prélève sur chaque plante sélectionnée un échantillon de 30 cm contenant au moins une inflorescence femelle. Le prélèvement s’effectue pendant la période comprise entre le vingtième jour suivant le début de la floraison et le dixième jour suivant la fin de la floraison.

L'État membre peut autoriser le prélèvement de l'échantillon pendant la période comprise entre le début de la floraison et le vingtième jour suivant le début de la floraison, à condition de veiller à ce que, pour chaque variété cultivée, d'autres prélèvements d'échantillons représentatifs soient effectués selon le premier alinéa, pendant la période comprise entre le vingtième jour suivant le début de la floraison et le dixième jour suivant la fin de la floraison.

En ce qui concerne le chanvre cultivé en culture dérobée, en l’absence des inflorescences femelles, on prélève un échantillon de 30 cm sur la partie supérieure de la plante. Dans ce cas, l’échantillonnage doit être réalisé juste avant la fin de la période de végétation, lorsque les feuilles commencent à présenter les premiers signes de jaunissement, toutefois au plus tard avant le début prévu de la période de gel.

2.1.2.Procédure B: dans une population sur pied d’une variété de chanvre donnée, on prélève le tiers supérieur de chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s’effectue au cours des dix jours suivant la fin de la floraison ou, pour le chanvre cultivé en culture dérobée, en l’absence des inflorescences femelles, juste avant la fin de la période de végétation, lorsque les feuilles commencent à présenter les premiers signes de jaunissement, toutefois au plus tard avant le début prévu de la période de gel. Dans le cas des variétés dioïques, seules les plantes femelles font l’objet de prélèvements.

2.2.Taille de l’échantillon

Procédure A: pour chaque parcelle, l’échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 50 plantes.

Procédure B: pour chaque parcelle, l’échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 200 plantes.

Chaque échantillon est placé, sans le tasser, dans un sac de toile ou de papier, puis adressé au laboratoire d’analyse.

L’État membre peut prévoir le prélèvement d’un second échantillon, aux fins d’une éventuelle contre-analyse, qui est conservé soit par le producteur, soit par l’organisme responsable de l’analyse.

2.3.Séchage et stockage de l’échantillon

Le séchage des échantillons est entrepris le plus rapidement possible et en tout cas dans les 48 heures, par toute méthode impliquant une température inférieure à 70 °C.

Les échantillons doivent être séchés jusqu’à ce qu’ils atteignent un poids constant et un taux d’humidité compris entre 8 et 13 %.

Les échantillons secs sont conservés non tassés à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 25 °C.

3.Détermination du contenu en THC

3.1.Préparation de l’échantillon d’analyse

Les échantillons secs sont débarrassés des tiges et des graines de plus de 2 mm,

puis ils sont broyés jusqu'à l'obtention d'une poudre demi-fine (tamis à mailles de 1 mm).

Cette poudre peut être conservée pendant 10 semaines, au sec et à l'abri de la lumière, à une température inférieure à 25 °C.

3.2.Réactifs et solution d’extraction.

Réactifs

Δ9-tétrahydrocannabinol chromatographiquement pur,

squalane chromatographiquement pur comme étalon interne.

Solution d’extraction

35 mg de squalane pour 100 ml d’hexane.

3.3.Extraction du THC

On pèse 100 mg d’échantillon d’analyse en poudre et on les introduit dans un tube de centrifugeuse, puis on ajoute 5 ml de solution d’extraction contenant le témoin interne.

L'échantillon est plongé pendant 20 minutes dans un bain à ultrasons. Après centrifugation pendant 5 minutes à 3 000 tours/mn, on prélève le soluté de THC surnageant. On injecte ce dernier dans le chromatographe et on procède à l’analyse quantitative.

3.4.Chromatographie en phase gazeuse

a)Appareillage

Chromatographe en phase gazeuse muni d’un détecteur à ionisation à flamme et d’un injecteur avec ou sans diviseur,

colonne permettant une bonne séparation des cannabinoïdes, telle qu’une colonne capillaire en verre de 25 m de long et 0,22 mm de diamètre imprégnée d’une phase apolaire à 5 % de phényl-méthyl-siloxane.

b)Gammes d’étalonnage

Au moins 3 points pour la procédure A et 5 points pour la procédure B, y compris les points 0,04 et 0,50 mg/ml de THC en solution d’extraction.

c)Conditions expérimentales

Les conditions suivantes sont données à titre d’exemple pour la colonne visée au point a): température du four:

température du four: 260 °C

température de l’injecteur: 300 °C

température du détecteur: 300 °C

d)Volume injecté: 1 μl

4.Résultats

Les résultats sont exprimés avec deux décimales, en grammes de THC pour 100 grammes d’échantillon d’analyse, séché jusqu’à poids constant. Ils sont affectés d’une tolérance de 0,03 g pour 100 g.

Procédure A: le résultat correspond à une détermination par échantillon d’analyse.

Toutefois, si le résultat ainsi obtenu est supérieur à la limite prévue à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1307/2013, une deuxième détermination est effectuée par échantillon d’analyse et le résultat retenu correspond à la moyenne de ces deux déterminations.

Procédure B: le résultat correspond à la moyenne de deux déterminations par échantillon d’analyse.

*Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).»



ANNEXE II

 «Annexe X

Coefficients de conversion et de pondération visés à l'article 46, paragraphe 3

Caractéristiques

Facteur de conversion

(M/arbre au m2)

Facteur de pondération

Surface d’intérêt écologique

(si les deux coefficients sont appliqués)

Terres en jachère (par 1 m2)

s.o.

1

1 m2

Terrasses (par 1 m)

2

1

2 m2

Particularités topographiques:

 

Haies/bandes boisées/arbres en ligne (par 1 m)

5

2

10 m2

 

Arbre isolé (par arbre)

20

1,5

30 m2

 

Bosquet (par 1 m2

s.o.

1,5

1,5 m2

 

Mares (par 1 m2)

s.o.

1,5

1,5 m2

 

Fossés (par 1 m)

5

2

10 m2

 

Murs traditionnels en pierre (par 1 m)

1

1

1 m2

 

Autres particularités non énumérées ci-dessus mais protégées au titre des BCAE 7, ERMG 2 ou ERMG 3 (par 1 m2)

s.o.

1

1 m2

Bandes tampons et bordures de champ (par 1 m)

6

1,5

9 m2

Hectares agroforestiers (par 1 m2)

s.o.

1

1 m2

Bandes d’hectares admissibles bordant des forêts (par 1 m)

Sans production

Avec production

6

6

1,5

0,3

9 m2

1,8 m2

Surfaces portant des taillis à courte rotation (par 1 m2)

s.o.

0,3

0,3 m2

Surfaces boisées visées à l’article 32, paragraphe 2, point b) ii) (par 1 m2)

s.o.

1

1 m2

Surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale (par 1 m2)

s.o.

0,3

0,3 m2

Surfaces portant des plantes fixant l’azote (par 1 m2)

s.o.

0,7

0,7 m2

 

Coefficients de conversion et de pondération visés à l’article 46, paragraphe 3, à appliquer aux particularités comprises dans les pratiques équivalentes énumérées à l’annexe IX, section III

Surface d’intérêt écologique équivalente

Surface d’intérêt écologique type similaire

Coefficient de conversion

Coefficient de pondération

Surface d’intérêt écologique (si les deux coefficients sont appliqués)

(1) Jachère écologique (par 1 m2)

Terres en jachère

s.o.

1

1 m2

(2) Création de «zones tampons» (par 1 m)

Bandes tampons et bordures de champ

6

1,5

9 m2

(3) Gestion des bandes tampons et des bordures de champ non cultivées (par 1 m)

Bandes tampons et bordures de champ

6

1,5

9 m2

(4) Bordures, bandes et parcelles en champ:

Bordures, bandes en champ (par 1 m)

Bandes tampons et bordures de champ

6

1,5

9 m2

Parcelles (par 1 m2)

Bosquet

s.o.

1,5

1,5 m2

(5) Gestion des particularités topographiques:

Arbre isolé (par arbre)

Arbre isolé

20

1,5

30 m2

Arbres en ligne (par 1 m)

Haies/bandes boisées/rangées d’arbres

5

2

10 m2

Groupe d’arbres/bosquet (par 1 m2)

Bosquet

s.o.

1,5

1,5 m2

Haies (par 1 m)

Haies/bandes boisées/rangées d’arbres

5

2

10 m2

Formation ligneuse ripicole (par 1 m)

Haies/bandes boisées/rangées d’arbres

5

2

10 m2

Terrasses (par 1 m)

Terrasses

2

1

2 m2

Murs en pierre (par 1 m)

Murs traditionnels en pierre

1

1

1 m2

Fossés (par 1 m)

Fossés

5

2

10 m2

Mares (par 1 m2)

Mares

s.o.

1,5

1,5 m2

(6) Maintien des sols tourbeux ou humides arables sous herbe (sans utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques) (par 1 m2

Terres en jachère

s.o.

1

1 m2

(7) Production sur des terres arables sans utilisation d’engrais et/ou de produits phytopharmaceutiques, et non irriguées, ne portant pas la même culture deux années de suite (par 1 m2)

Surfaces portant du taillis à courte rotation; bandes bordant des forêts, utilisées pour la production; surfaces portant des plantes fixant l'azote

s.o.

0,3

0,7 pour les cultures fixant l’azote

0,3 m2

0,7 m2

(8) Conversion de terres arables en pâturages permanents (par 1 m2)

Terres en jachère

s.o.

1

1 m2

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