EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

La directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (ci-après la «DDA») remplace la directive 2002/92/CE du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance. Elle établit un cadre juridique harmonisé et actualisé définissant les règles applicables à la distribution de produits d’assurance et de réassurance, y compris les produits d’investissement fondés sur l’assurance.

En exigeant une plus grande transparence de la part des distributeurs de produits d’assurance au sujet des prix et coûts de leurs produits, en garantissant des informations de meilleure qualité et plus compréhensibles sur les produits et en améliorant les règles de conduite, en particulier en ce qui concerne l’activité de conseil, la DDA vise à renforcer la protection des consommateurs et des investisseurs de détail qui achètent des produits d’assurance ou des produits d’investissement fondés sur l’assurance. Les nouvelles règles s’appliqueront à tous les canaux de distribution, y compris la vente directe de produits par les compagnies d’assurances, afin de créer des conditions de concurrence équitables pour tous les distributeurs et de garantir l'application de normes uniformément élevées en matière de protection des consommateurs.

La DDA introduit dans le droit de l’UE encadrant la distribution d’assurances des exigences généralisées de surveillance et de gouvernance des produits (Product Oversight and Governance, ci-après «POG») afin de faire en sorte que tous les produits d’assurance vendus aux clients répondent aux besoins spécifiques de leur marché cible, de manière à prévenir ou à réduire d’emblée les risques de non-respect des règles de protection des consommateurs. Les règles de POG s’adresseront principalement aux concepteurs de produits d’assurance, qu’elles obligeront à maintenir, appliquer et réviser une politique de POG afin de garantir en permanence que tous les produits d’assurance commercialisés soient adaptés à leur marché cible spécifique. Les distributeurs de produits d’assurance doivent contribuer à cet objectif au moyen de dispositifs de distribution des produits garantissant qu’ils possèdent toutes les informations nécessaires pour commercialiser les produits conformément à la politique de POG établie par le concepteur.

Le présent règlement délégué définit les critères et modalités pratiques de l’application des règles de POG.

2.CONSULTATIONS AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE

La Commission a chargé l’AEAPP de lui fournir un avis technique sur d'éventuels actes délégués relatifs à la DDA. Le 24 février 2016, ses services ont adressé à cette autorité une demande formelle d’avis technique concernant les actes délégués envisagés en vertu de ladite directive.

Le 4 juillet 2016, l’AEAPP a publié un document de consultation exposant son avis technique sur les actes délégués envisagés concernant la DDA. À la date du 3 octobre 2016, elle avait reçu 53 réponses. Le 23 septembre 2016, elle a en outre organisé une audition publique sur le sujet.

L’AEAPP a rendu son avis technique le 1er février 2017. Le présent règlement délégué est fondé sur ledit avis. L’AEAPP a joint à son avis technique une analyse d’impact, contenant notamment son analyse des coûts et avantages qu’impliquent les actes délégués 1 .

Tout au long de l'année 2016 et au premier semestre 2017, les services de la Commission ont tenu de nombreuses réunions avec différentes parties prenantes pour débattre des futurs actes délégués au titre de la DDA. Ils ont également eu plusieurs échanges avec les membres de la commission ECON du Parlement européen et organisé plusieurs réunions du groupe d'experts sur la banque, les paiements et l'assurance (EGBPI) dans sa configuration se rapportant aux assurances, aux cours desquelles les actes délégués ont été débattus. En juin 2017, les membres de ce groupe d’experts ont été consultés sur le texte officiel du projet de règlement délégué. Ce processus de consultation a permis l’émergence d’un large consensus sur l'essentiel du contenu du présent règlement délégué.

Le projet de règlement délégué a été publié le 20 juillet 2017 sur le portail «Mieux légiférer» pour recueillir des observations. À la date limite du 17 août 2017, 24 parties intéressées avaient fait part de leurs observations par voie électronique. Ces observations correspondaient pour la plupart aux positions qui avaient déjà été exprimées par les parties intéressées pendant la phase de consultation décrite plus haut et qui avaient été prises en considération lors de l’élaboration du projet de règlement délégué. Les propositions en faveur d’une disposition spécifique obligeant les entreprises d’assurance et les distributeurs de produits d’assurance à respecter le principe de proportionnalité et les demandes de confirmation ou de clarification des règles et principes déjà énoncés dans la directive n’ont pas pu être prises en compte en raison des limites de l’habilitation de la Commission. D’autres commentaires signalant des erreurs techniques et des incohérences ont été pris en considération et ont conduit à des améliorations techniques du projet législatif (voir, par exemple, le libellé de l’article 10 et le considérant 8 sur les canaux de distribution).

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

Chapitre I: Champ d'application et définitions

Ce chapitre introduit les concepts de base spécifiques au contexte de la POG et contient également une disposition précisant les conditions dans lesquelles un intermédiaire d’assurance doit être considéré comme un concepteur au vu de son influence décisionnelle sur l’élaboration et la mise au point d’un produit d’assurance donné.

Chapitre II: Exigences de gouvernance des produits applicables aux concepteurs

Ce chapitre énonce l’obligation essentielle faite aux concepteurs de maintenir, appliquer et réviser un processus d'approbation de produit pour tous les produits d’assurance nouvellement créés et pour les adaptations significatives de produits d’assurance existants. Ce processus comprend la définition d’un marché cible pour chaque produit d’assurance. Les concepteurs doivent garantir de façon constante que les produits d’assurance correspondent aux intérêts, objectifs et caractéristiques des clients appartenant au marché cible. Ils sont en outre tenus de procéder à des tests appropriés des produits d’assurance et de suivre en permanence et réexaminer périodiquement leurs produits. Ils doivent par ailleurs apporter le soin nécessaire à la sélection et au suivi des canaux de distribution.

Chapitre III: Exigences de gouvernance des produits applicables aux distributeurs de produits d'assurance

Le chapitre sur les exigences de POG applicables aux distributeurs de produits d’assurance qui vendent des produits d’assurance qu’ils ne conçoivent pas eux-mêmes repose sur l’obligation essentielle qui leur est faite de mettre en place des dispositifs de distribution de produits leur permettant d’obtenir du concepteur toutes les informations nécessaires pour comprendre le produit, appréhender son marché cible et distribuer le produit en servant au mieux les intérêts des clients.

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 21.9.2017

complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance des produits applicables aux entreprises d’assurance et aux distributeurs de produits d’assurance

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances 2 , et notamment son article 25, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)La directive (UE) 2016/97 habilite la Commission à adopter des actes délégués en vue de préciser davantage les exigences de surveillance et de gouvernance des produits énoncées à son article 25. Afin de protéger efficacement les consommateurs, les règles de surveillance et de gouvernance des produits devraient s’appliquer de manière cohérente à tous les produits d’assurance nouvellement créés ainsi qu’aux adaptations significatives de produits d’assurance existants, indépendamment du type de produit et des exigences applicables au point de vente. Par sa forme, un règlement apporte un cadre cohérent à tous les participants du marché et constitue le meilleur moyen de garantir des conditions de concurrence équitables et uniformes ainsi qu’un niveau approprié de protection des consommateurs.

(2)À la lumière des exigences de la directive (UE) 2016/97, les mesures de surveillance et de gouvernance des produits devraient être choisies et appliquées de manière proportionnée et appropriée, en fonction de la complexité du produit et de la mesure dans laquelle des informations publiquement disponibles peuvent être obtenues, en tenant compte de la nature du produit d’assurance et du risque de préjudice qu’il comporte pour le consommateur, des caractéristiques du marché cible et de la nature, de l’ampleur et de la complexité de l’activité concernée du concepteur ou du distributeur. Dans un souci de proportionnalité, ces mesures devraient être relativement simples pour les produits classiques et non complexes compatibles avec les besoins et les caractéristiques du marché de détail de masse, y compris les produits d’assurance non-vie courants ayant une portée limitée et facilement compréhensible. En revanche, dans le cas de produits plus complexes comportant un risque plus élevé de préjudice pour le consommateur, y compris les produits d’investissement fondés sur l'assurance non couverts par l’article 30, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/97, des mesures plus strictes devraient être requises.

(3)Aux fins de l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, un intermédiaire d’assurance devrait être considéré comme un concepteur de produits d’assurance lorsqu’il ressort d’une analyse globale de son activité, au cas par cas, qu’il décide de manière autonome des particularités essentielles d’un produit d’assurance et de ses principaux éléments, y compris la couverture, les coûts, les risques, le marché cible ou les droits d’indemnisation ou de garantie. Néanmoins, les activités liées à la simple adaptation de produits d’assurance existants, notamment lorsque l’intermédiaire d'assurance a le choix entre différentes variantes d’un produit, différentes clauses contractuelles ou options, ou peut convenir avec le client d'une réduction des primes ou des frais, ne devraient pas être considérées comme de la conception de produits puisque dans ce cas, les principales décisions concernant l’élaboration et la mise au point du produit sont prises par l’entreprise d’assurance et non par l’intermédiaire.

(4)Lorsqu’un produit d’assurance est élaboré et mis au point conjointement par un intermédiaire d’assurance et une entreprise d’assurance qui exercent chacun un rôle décisionnel dans l’élaboration et la mise au point du produit, il convient que l’intermédiaire d’assurance et l’entreprise d’assurance précisent dans un accord écrit leur collaboration et leurs rôles respectifs afin que les autorités compétentes soient en mesure de contrôler la conformité avec les exigences légales.

(5)La définition du marché cible par le concepteur doit s’entendre comme la description d’un groupe de clients partageant des caractéristiques communes à un niveau abstrait et généralisé, dans le but de permettre au concepteur d’adapter les particularités du produit aux besoins, caractéristiques et objectifs de ce groupe de clients. Il convient de la distinguer de l’évaluation individuelle au point de vente visant à déterminer si un produit d’assurance répond aux exigences et besoins d’un client ou client potentiel particulier et, le cas échéant, si un produit d’investissement fondé sur l’assurance est adapté ou approprié pour ce client ou client potentiel.

(6)Le niveau de granularité du marché cible et les critères utilisés pour le définir et déterminer la stratégie de distribution appropriée devraient dépendre du produit et devraient permettre d’évaluer quels clients appartiennent au marché cible. Pour les produits simples et courants, la définition du marché cible devrait être moins précise que pour les produits plus complexes ou moins courants, pour lesquels elle devrait tenir compte du risque accru de préjudice que ces produits comportent pour le consommateur.

(7)Pour renforcer la protection des consommateurs, notamment en ce qui concerne les produits d’investissement fondés sur l’assurance, les concepteurs devraient avoir la possibilité de définir des groupes spécifiques de clients pour lesquels le produit d’assurance n’est généralement pas approprié.

(8)Dans le cadre des dispositifs de surveillance et de gouvernance des produits, les concepteurs devraient également réaliser des tests appropriés des produits d’assurance, y compris, le cas échéant et en particulier pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, des analyses de scénarios, pour veiller à ce que les produits correspondent, tout au long de leur durée de vie, aux besoins, objectifs et caractéristiques du marché cible. Ces tests devraient notamment comprendre des évaluations de la performance des produits et de leur profil risque/rendement. L’exigence d'évaluation de la performance des produits ne doit cependant pas s’entendre comme empiétant sur la liberté des concepteurs de fixer les primes ou comme une quelconque forme de contrôle des prix.

(9)Pour que les clients reçoivent des informations et des conseils adéquats, les concepteurs devraient choisir des distributeurs de produits d’assurance possédant le niveau de connaissances, d’expertise et de compétences nécessaires pour comprendre les particularités d’un produit d’assurance et le marché cible défini. Pour cette même raison, ils devraient, dans le cadre de la législation nationale applicable régissant leurs relations avec ces distributeurs de produits d’assurance, surveiller et vérifier périodiquement si le produit d’assurance est distribué conformément aux objectifs de leurs dispositifs de surveillance et de gouvernance des produits et, lorsqu’ils estiment que ce n’est pas le cas, prendre les mesures correctives nécessaires. Cela ne devrait cependant pas empêcher les distributeurs de distribuer des produits d’assurance aux clients n’appartenant pas au marché cible, pour autant que l’évaluation individuelle au point de vente permette de conclure que les produits correspondent aux besoins et exigences de ces clients et, le cas échéant, que les produits d’investissement fondés sur l’assurance sont adaptés ou appropriés pour ces clients.

(10)Afin de permettre aux distributeurs de produits d’assurance de comprendre parfaitement les produits qu’ils ont l’intention de distribuer, de manière à pouvoir exercer leurs activités de distribution en servant au mieux les intérêts de leurs clients, notamment en fournissant des conseils professionnels à ces derniers, les concepteurs de produits d'assurance devraient communiquer aux distributeurs toutes les informations appropriées sur les produits, notamment sur le processus d'approbation du produit, le marché cible défini et la stratégie de distribution suggérée. De leur côté, les distributeurs de produits d’assurance devraient avoir en place des dispositifs leur permettant d’obtenir de manière efficace les informations requises auprès des concepteurs.

(11)Pour un fonctionnement efficace des exigences de gouvernance des produits, il est nécessaire que les distributeurs de produits d’assurance informent régulièrement les concepteurs de leur expérience avec ces produits. Les distributeurs de produits d’assurance devraient donc fournir aux concepteurs les données nécessaires pour réexaminer les produits d’assurance et vérifier qu’ils correspondent toujours aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini par les concepteurs.

(12)Pour éviter le risque de préjudice pour les clients, les concepteurs et les distributeurs devraient prendre des mesures appropriées lorsqu’ils estiment qu’un produit n’est pas ou n’est plus en adéquation avec les intérêts, objectifs et caractéristiques du marché cible défini.

(13)Afin de permettre aux autorités compétentes et aux professionnels de l’assurance de s’adapter aux nouvelles exigences énoncées dans le présent règlement, la date d’entrée en application de celui-ci devrait être alignée sur celle des mesures nationales transposant la directive (UE) 2016/97.

(14)L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil 3 a été consultée pour avis technique 4 ,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I
Dispositions générales

Article premier
Objet

Le présent règlement établit des règles régissant le maintien, l’application et la révision de dispositifs de surveillance et de gouvernance des produits pour les produits d’assurance et pour les adaptations significatives de produits d’assurance existants avant l’introduction de ces produits sur le marché ou leur distribution aux clients («processus d’approbation de produit»), ainsi que des règles régissant les dispositifs de distribution de produits pour ces produits d’assurance.

Article 2
Champ d'application

Le présent règlement s’applique aux entreprises d’assurance et aux intermédiaires d’assurance qui conçoivent des produits d’assurance proposés à la vente aux clients (ci-après les «concepteurs»), ainsi qu’aux distributeurs de produits d’assurance qui proposent des produits d’assurance qu’ils n’ont pas conçus ou fournissent des conseils à leur sujet.

Article 3
Conception de produits d'assurance

1.Aux fins de l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, les intermédiaires d’assurance sont considérés comme des concepteurs lorsqu’une analyse globale de leur activité montre qu’ils ont un rôle décisionnel dans l’élaboration et la mise au point d’un produit d’assurance destiné au marché.

2.Un rôle décisionnel est notamment réputé exister lorsque les intermédiaires d’assurance déterminent de manière autonome les particularités essentielles et les principaux éléments d’un produit d’assurance, y compris sa couverture, son prix, ses coûts, son risque, son marché cible et les droits d’indemnisation et de garantie qui s'y rapportent, lesquels ne sont pas modifiés de manière substantielle par l’entreprise d’assurance fournissant la couverture pour ce produit d’assurance.

3.La personnalisation et l’adaptation de produits d’assurance existants pour des clients individuels dans le cadre des activités de distribution d’assurances, ainsi que l’élaboration de contrats sur mesure à la demande d’un client donné, ne sont pas considérées comme de la conception de produits d'assurance.

4.Un intermédiaire d’assurance et une entreprise d’assurance qui sont tous deux concepteurs au sens de l’article 2 du présent règlement délégué signent un accord écrit qui précise comment ils collaborent pour respecter les exigences applicables aux concepteurs visées à l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, les procédures au moyen desquelles ils conviennent de la définition du marché cible et leurs rôles respectifs dans le processus d’approbation de produit.

Chapitre II
Exigences de gouvernance des produits applicables aux concepteurs

Article 4
Processus d’approbation de produit

1.Les concepteurs maintiennent, appliquent et révisent un processus d’approbation de produit pour les produits d’assurance nouvellement créés et pour les adaptations significatives de produits d’assurance existants. Ce processus comporte des mesures et des procédures pour l’élaboration, le suivi, le réexamen et la distribution des produits d’assurance, ainsi que pour l'application de mesures correctives aux produits d’assurance qui portent préjudice aux consommateurs. Ces mesures et procédures sont proportionnées au niveau de complexité et aux risques associés aux produits, ainsi qu’à la nature, à l’ampleur et à la complexité de l’activité concernée du concepteur.

2.Le processus d’approbation de produit est établi dans un document écrit (la «politique de surveillance et de gouvernance des produits»), qui est mis à la disposition du personnel concerné.

3.Le processus d’approbation de produit:

a)garantit que la conception des produits d’assurance satisfait aux critères suivants:

i)elle tient compte des objectifs, des intérêts et des caractéristiques des clients;

ii)elle n’a pas de répercussions défavorables pour les clients;

iii)elle prévient ou atténue les préjudices pour les clients;

b)favorise une bonne gestion des conflits d’intérêts.

4.L’instance ou structure au sein du concepteur qui est chargée de la conception des produits d’assurance prend toutes les mesures suivantes:

a)elle entérine le processus d’approbation de produit et est responsable en dernier ressort de son établissement, de sa mise en œuvre et de sa révision;

b)elle vérifie constamment le respect en interne de ce processus.

5.Les concepteurs qui désignent un tiers chargé d’élaborer des produits pour leur compte demeurent pleinement responsables du respect du processus d’approbation de produit.

6.Les concepteurs révisent périodiquement leur processus d’approbation de produit pour faire en sorte que celui-ci demeure valide et à jour. Ils modifient au besoin le processus d’approbation de produit.

Article 5
Marché cible

1.Pour chaque produit d'assurance, le processus d’approbation de produit définit le marché cible et le groupe de clients compatibles. Le marché cible est défini avec un niveau de granularité suffisant, compte tenu des caractéristiques, du profil de risque, de la complexité et de la nature du produit d’assurance.

2.Les concepteurs peuvent, notamment en ce qui concerne les produits d’investissement fondés sur l’assurance, définir des groupes de clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels le produit d'assurance n’est généralement pas compatible.

3.Les concepteurs n'élaborent et ne commercialisent que des produits d'assurance qui sont compatibles avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs des clients appartenant au marché cible. Pour évaluer si un produit d’assurance est compatible avec un marché cible, les concepteurs tiennent compte du niveau d’information dont disposent les clients appartenant à ce marché cible et de la culture financière de ces derniers.

4.Les concepteurs veillent à ce que le personnel participant à l’élaboration et à la conception des produits d’assurance possède les compétences, les connaissances et l’expertise nécessaires pour bien comprendre les produits d’assurance vendus et les intérêts, les objectifs et les caractéristiques des clients appartenant au marché cible.

Article 6
Test des produits

1.Les concepteurs effectuent des tests appropriés de leurs produits d’assurance, y compris, le cas échéant, des analyses de scénarios, avant d’introduire ces produits sur le marché ou de leur apporter des adaptations significatives, ou lorsque le marché cible a changé de manière significative. Ces tests évaluent si le produit d’assurance correspond, pendant toute sa durée de vie, aux besoins, objectifs et caractéristiques du marché cible qui ont été définis. Les concepteurs testent leurs produits d’assurance sur le plan qualitatif et, en fonction du type et de la nature du produit d’assurance et du risque de préjudice pour les clients qui lui est associé, sur le plan quantitatif.

2.Les concepteurs s’abstiennent d’introduire des produits d’assurance sur le marché si les résultats des tests effectués sur ces produits montrent que ces derniers ne correspondent pas aux besoins, objectifs et caractéristiques du marché cible qui ont été définis.

Article 7
Suivi et réexamen des produits

1.Les concepteurs suivent constamment et réexaminent périodiquement les produits d’assurance qu’ils ont introduits sur le marché afin de détecter les évènements susceptibles d’influer de manière importante sur les principales particularités de ces produits, sur leur couverture de risque ou sur leurs garanties. Ils évaluent si les produits d’assurance demeurent en adéquation avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs du marché cible défini et si ces produits sont distribués au marché cible ou parviennent à des clients extérieurs au marché cible.

2.Les concepteurs fixent une fréquence appropriée de réexamen périodique de leurs produits d’assurance, en tenant compte à cet effet de la taille, de l’échelle, de la durée contractuelle et de la complexité de ces produits d’assurance, de leurs canaux de distribution respectifs, et de tous facteurs externes pertinents tels que les modifications des règles juridiques applicables, les évolutions technologiques ou les changements de la situation du marché.

3.Les concepteurs qui constatent, au cours de la durée de vie d'un produit d’assurance, que des circonstances concernant ce produit d’assurance sont susceptibles d'avoir des répercussions défavorables pour le client ayant acheté ce produit prennent les mesures qui s'imposent afin de remédier à la situation et d’éviter que l’événement préjudiciable ne se reproduise. Les concepteurs informent rapidement les distributeurs de produits d’assurance et les clients concernés des mesures correctives prises.

Article 8
Canaux de distribution

1.Les concepteurs choisissent avec soin des canaux de distribution appropriés au marché cible, en tenant compte à cet effet des caractéristiques particulières des produits d’assurance concernés.

2.Les concepteurs communiquent aux distributeurs de produits d’assurance toutes les informations nécessaires sur les produits d’assurance, le marché cible défini et la stratégie de distribution suggérée, notamment des informations sur les principales particularités et caractéristiques des produits d’assurance, leurs risques et leurs coûts, y compris les coûts implicites, et toutes les situations susceptibles d’entraîner un conflit d’intérêts portant préjudice au client. Ces informations sont claires, complètes et à jour.

3.Les informations visées au paragraphe 2 permettent aux distributeurs de produits d’assurance:

a)de comprendre les produits d’assurance;

b)d’appréhender le marché cible défini pour les produits d’assurance;

c)d’identifier les clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels le produit d’assurance n’est pas compatible;

d)d’exercer des activités de distribution pour les produits d’assurance concernés en servant au mieux les intérêts de leurs clients conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97.

4.Le concepteur prend les mesures qui s’imposent pour contrôler que les distributeurs de produits d’assurance agissent conformément aux objectifs de son processus d’approbation de produit. Il vérifie notamment périodiquement si les produits d’assurance sont distribués sur le marché cible défini. Cette obligation de contrôle ne s’étend pas aux exigences réglementaires générales que les distributeurs de produits d’assurance doivent respecter lorsqu’ils exercent des activités de distribution d’assurances auprès de clients individuels. Ces activités de contrôle sont raisonnables, compte tenu des caractéristiques et du cadre juridique des différents canaux de distribution.

5.Les concepteurs estimant que la distribution de leurs produits d’assurance n’est pas compatible avec les objectifs de leur processus d’approbation de produit prennent les mesures correctives qui s’imposent.

Article 9
Consignation par écrit

Les mesures pertinentes prises par les concepteurs dans le cadre de leur processus d’approbation de produit sont dûment consignées par écrit, conservées à des fins d’audit et mises à la disposition des autorités compétentes sur demande.

Chapitre III
Exigences de gouvernance des produits applicables aux distributeurs de produits d'assurance

Article 10
Dispositifs de distribution de produits

1.Les distributeurs de produits d’assurance mettent en place des dispositifs de distribution de produits comportant des mesures et des procédures appropriées visant à obtenir du concepteur toutes les informations appropriées sur les produits d’assurance qu’ils entendent proposer à leurs clients et à comprendre pleinement ces produits d’assurance, en tenant compte du niveau de complexité et des risques associés aux produits, ainsi que de la nature, de l’ampleur et de la complexité de l’activité concernée du distributeur.

Les distributeurs de produits d’assurance établissent les dispositifs de distribution de produits par un document écrit et les mettent à la disposition de leur personnel concerné.

2.Les dispositifs de distribution de produits:

a)visent à prévenir et atténuer les préjudices pour les clients;

b)favorisent une bonne gestion des conflits d’intérêts;

c)garantissent que les objectifs, les intérêts et les caractéristiques des clients sont dûment pris en compte.

3.Les dispositifs de distribution de produits garantissent que les distributeurs de produits d'assurance obtiennent du concepteur les informations devant leur être communiquées en vertu de l’article 8, paragraphe 2.

4.Toute stratégie de distribution spécifique établie ou appliquée par les distributeurs de produits d’assurance est compatible avec la stratégie de distribution établie par le concepteur et au marché cible défini par ce dernier.

5.L’instance ou la structure au sein du distributeur de produits d’assurance qui est chargée de la distribution des produits d’assurance entérine les dispositifs de distribution de produits et est responsable en dernier ressort de leur établissement, de leur mise en œuvre et de leur révision, et vérifie constamment qu’ils sont respectés en interne.

6.Les concepteurs révisent périodiquement leurs dispositifs de distribution de produits pour faire en sorte que ceux-ci demeurent valides et à jour. Ils modifient au besoin les dispositifs de distribution de produits. Les distributeurs de produits d’assurance qui ont établi ou appliquent une stratégie de distribution spécifique la modifient au besoin en fonction des résultats de la révision des dispositifs de distribution de produits. Dans le cadre de la révision des dispositifs de distribution de produits, les distributeurs vérifient que les produits d’assurance sont distribués au marché cible défini.

Les distributeurs de produits d’assurance fixent une fréquence appropriée de révision périodique de leurs dispositifs de distribution de produits, en tenant compte de la taille, de l’ampleur et de la complexité des différents produits d’assurance concernés.

Pour contribuer au réexamen des produits effectué par les concepteurs, les distributeurs de produits d’assurance communiquent à ces derniers, sur demande, les informations pertinentes sur les ventes, notamment, le cas échéant, des informations sur les révisions périodiques des dispositifs de distribution de produits.

Article 11
Information du concepteur

Les distributeurs de produits d’assurance qui constatent qu’un produit d'assurance n’est pas en adéquation avec les intérêts, objectifs et caractéristiques du marché cible défini, ou qui constatent d’autres circonstances relatives au produit susceptibles d'avoir des répercussions défavorables pour le client, en informent rapidement le concepteur et modifient au besoin leur stratégie de distribution pour ce produit d’assurance.

Article 12
Consignation par écrit

Les mesures pertinentes prises par les distributeurs de produits d’assurance dans le cadre de leurs dispositifs de distribution de produits sont dûment consignées par écrit, conservées à des fins d’audit et mises à la disposition des autorités compétentes sur demande.

Chapitre IV
Dispositions finales

Article 13
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 23 février 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21.9.2017

   Par la Commission

   Le président,
   Jean-Claude JUNCKER

(1) Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive, EIOPA-17/048, 1er février 2017, disponible à l'adresse suivante: https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/ EIOPA%20Technical%20Advice%20on%20the%20IDD.pdf .
(2) JO L 26 du 2.2.2016, p. 19.
(3) Règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
(4) Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive, EIOPA-17/048, 1er février 2017, disponible à l'adresse suivante: https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/ EIOPA%20Technical%20Advice%20on%20the%20IDD.pdf .