EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ
Le règlement (CE) nº 589/2008 de la Commission porte modalités d’application du règlement (CE) nº 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs. En particulier, l’annexe II, point 1, du règlement (CE) nº 589/2008 établit les exigences minimales pour les «œufs de poules élevées en plein air». Le règlement (UE) nº 1308/2013 a remplacé le règlement (CE) nº 1234/2007 et confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués dans ce domaine conformément à son article 227.
Les normes de commercialisation actuelles prévoient que les œufs de «poules élevées en plein air» ne peuvent plus être étiquetés en tant que tels lorsque l’accès des poules pondeuses aux espaces extérieurs est restreint pour des raisons vétérinaires pendant plus de 12 semaines. Les foyers d’influenza aviaire apparus en 2016 et 2017 ont été tels que les mesures vétérinaires de confinement ont dépassé cette limite et les œufs ont dû être commercialisés comme «œufs de poules élevées au sol» en subissant la perte de valeur correspondante.
Il apparaît nécessaire de modifier l’annexe II du règlement (CE) nº 589/2008 afin d’adapter la norme de commercialisation en cause et de prévoir une période de dérogation plus longue. En vue d’harmoniser la mise en œuvre dans l’ensemble de l’Union, la présente révision précise également la date de départ de la période de dérogation.
2.CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE
La Commission a examiné les éléments devant être inclus dans le projet de règlement délégué avec des experts désignés par les États membres au cours de 5 réunions du groupe d’experts «OCM» entre mars et juillet 2017 et a pris en considération les points de vue et positions exprimés dans le cadre de ces consultations, ainsi que des éléments discutés lors des réunions avec les parties prenantes.
Le projet de règlement délégué a été mis à la disposition du public pour consultation dans le cadre du portail «Mieux légiférer» pendant une période de quatre semaines du 7 août au 4 septembre 2017. Au total, 40 contributions ont été reçues. À peu près la moitié des contributions pertinentes provenait de citoyens, tandis que l’autre moitié était issue des organisations professionnelles. Les remarques et les propositions reçues se divisaient à parts égales entre les organisations professionnelles qui demandent une approche plus flexible, par exemple en étendant encore davantage la dérogation proposée, et les citoyens qui considèrent que la période de dérogation proposée est déjà excessive. Le projet de texte semble donc atteindre un juste équilibre. Aller au-delà des modifications proposées en prévoyant des périodes de dérogation plus longues risquerait de vider de son sens la norme de commercialisation.
Les experts du Parlement européen ont été informés de l’ensemble de ces discussions et invités à toutes les réunions.
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ
Le présent règlement délégué modifie le règlement (CE) nº 589/2008 de la Commission en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs de poules élevées en plein air lorsque l’accès aux espaces extérieurs est restreint.
Afin de garantir une mise en œuvre harmonisée de la période de dérogation pour les «œufs de poules élevées en plein air» et de prendre en compte les épizooties prolongées récentes et futures, il est nécessaire de préciser la date de début de la période de dérogation et de prévoir une période de dérogation plus longue. En conséquence, les normes de commercialisation applicables aux œufs de poules élevées en plein air lorsque l’accès des poules aux espaces extérieurs est restreint doivent être modifiées pour que les producteurs bénéficient d’une plus grande souplesse tout en préservant la pertinence des normes de commercialisation et en conservant la confiance des consommateurs.
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 20.9.2017
modifiant le règlement (CE) nº 589/2008 en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs de poules élevées en plein air lorsque l’accès des poules aux espaces extérieurs est restreint
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil 1 , et notamment son article 75, paragraphe 2,