RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 9.8.2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 615/2014 de la Commission portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de travail pour soutenir les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil 1 , et notamment son article 57, paragraphe 2, son article 58, paragraphe 4, son article 62, paragraphe 2, et son article 66, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil 2 et notamment son article 31,

considérant ce qui suit:

(1)À la lumière de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre des programmes de travail triennaux qui ont commencé le 1er avril 2015, il convient de simplifier ou de clarifier certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) n° 615/2014 de la Commission 3 . Concomitamment, il y a lieu d’alléger davantage encore la charge administrative qui pèse sur les opérateurs et les administrations nationales.

(2)Étant donné que l’année de la mise en œuvre des programmes de travail débute le 1er avril, si, dans le contexte d’une fusion d’organisations bénéficiaires, des modifications sont apportées aux programmes de travail approuvés, les programmes de travail distincts des organisations bénéficiaires qui ont procédé à la fusion devraient être menés parallèlement jusqu’au début de l’année de mise en œuvre qui suit l’année de mise en œuvre au cours de laquelle la fusion a eu lieu. Dans le même contexte, il convient d'adapter certaines conditions liées à l'acceptation de modifications aux mesures du programme de travail afin de préciser que le budget alloué au domaine concerné reste stable.

(3)Afin de mieux adapter les demandes d’avances aux liquidités du bénéficiaire, les États membres devraient avoir la possibilité d’autoriser les organisations bénéficiaires à déposer des demandes d’avances au cours de la mise en œuvre du programme de travail triennal.

(4)Il convient de fixer un montant minimal pour la garantie à constituer lors du dépôt d’une demande d’approbation d’un programme de travail afin de garantir la mise en œuvre du programme de travail approuvé. Les règles relatives à la libération de la garantie liée aux avances avant la fin de chaque année de mise en œuvre du programme de travail devraient être plus souples et alignées sur les règles relatives au paiement du financement de l’UE.

(5)Compte tenu du fait que l’objectif principal de l'imposition de délais stricts pour le dépôt d’une demande de paiement est de respecter le cycle de vie du budget annuel, les États membres devraient disposer d’une plus grande marge de manœuvre pour la fixation du délai de présentation d’une demande de paiement pour autant que les paiements soient effectués par les États membres au plus tard le 15 octobre de l’année civile au cours de laquelle l’année de mise en œuvre du programme de travail prend fin.

(6)Afin d’éviter les problèmes de liquidités, il convient de prévoir un système de paiements partiels au cours de chaque année de la mise en œuvre du programme de travail pour le remboursement des dépenses déjà supportées.

(7)Par souci de simplification, il devrait être possible de procéder à la vérification du respect des conditions de reconnaissance des bénéficiaires sur la base de documents seulement.

(8)Enfin, certaines dates relatives à la notification à la Commission de certaines informations et de références croisées entre certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) n° 615/2014 devraient être exprimées d’une manière plus claire.

(9)Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) n° 615/2014 en conséquence.

(10)Les programmes de travail approuvés avant le 1er avril 2018 devraient continuer à être régis jusqu’à leur terme par les dispositions du règlement d’exécution (UE) n° 615/2014 applicables au moment de leur approbation.

(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) n° 615/2014 est modifié comme suit.

(1)L’article 2 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si des organisations bénéficiaires qui ont procédé à une fusion menaient auparavant des programmes de travail distincts, elles mènent ces programmes parallèlement et séparément jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle de la fusion.»;

(b)au paragraphe 6, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)le budget alloué au domaine concerné, tel que visé à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) n° 611/2014 reste stable;

d)le transfert du budget de la mesure en cause à d’autres mesures au sein du domaine concerné ne dépasse pas 40 000 EUR.».

(2)Les articles 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 3

Avances

1. Une organisation bénéficiaire peut introduire des demandes d’avances aux dates à fixer par l’État membre.

2. Le total des avances versées pour une année déterminée de mise en œuvre d’un programme de travail ne dépasse pas 90 % du montant initialement approuvé de l'aide pour ce programme de travail.

3. L’État membre peut fixer un montant minimal et les délais à respecter en ce qui concerne le paiement des avances.

Article 4

Garanties à constituer

1. La garantie visée à l’article 7, paragraphe 3, point g), du règlement délégué (UE) n° 611/2014 doit représenter au moins 10 % du financement de l’Union demandé.

2. Le paiement des avances visées à l’article 3 est subordonné à la constitution d’une garantie, conformément au chapitre IV du règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission*. Le montant de la garantie est fixé à 110 % du montant de l'avance.

3. Avant une date à préciser par l’État membre et au plus tard avant la fin de chaque année de mise en œuvre du programme de travail, les organisations bénéficiaires peuvent introduire auprès de l’État membre concerné, une demande de libération de la garantie visée au paragraphe 2. Outre les documents visés à l’article 5, paragraphe 2, points b) et c), la demande est accompagnée d’une description détaillée des étapes du programme de travail qui ont été réalisées, ventilée par domaines et mesures visés à l’article 3 du règlement délégué (UE) n° 611/2014. L’État membre vérifie ces documents et libère la garantie correspondant aux dépenses concernées au plus tard au cours du deuxième mois suivant celui du dépôt de la demande.

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* Règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(3)L’article 5 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Aux fins du versement du financement de l’Union au titre de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013, une organisation bénéficiaire dépose une demande de financement auprès de l’organisme payeur de l’État membre dans l’année civile au cours de laquelle se termine l’année de mise en œuvre du programme de travail et au plus tard avant une date à déterminer par l’État membre afin de se conformer au paragraphe 5.

L'organisme payeur de l'État membre peut verser aux organisations bénéficiaires le solde du financement de l'Union correspondant à chaque année de mise en œuvre du programme de travail après vérification, sur la base du rapport annuel visé à l'article 9 ou du rapport d'inspection visé à l'article 7, que les mesures correspondant à chaque tranche des avances visées à l'article 3, ont été effectivement réalisées.».

(b)Au paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Au plus tard le 15 octobre de l’année civile au cours de laquelle se termine l’année de mise en œuvre du programme de travail et après avoir effectué l’examen des documents justificatifs et les contrôles visés à l’article 6, l’État membre verse le financement de l’Union dû et, le cas échéant, libère la garantie visée à l’article 4, paragraphe 2.».

(4)L'article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Paiements partiels

1.    Les États membres peuvent autoriser les organisations bénéficiaires à demander le paiement du montant partiel de l'aide correspondant aux montants déjà dépensés au titre du programme de travail.

2.    Les demandes visées au paragraphe 1 peuvent être présentées à tout moment, mais au maximum deux fois au cours de chaque année de mise en œuvre du programme de travail. Outre les documents visés à l’article 5, paragraphe 2, points b) et c), les demandes sont accompagnées d’une description détaillée des étapes du programme de travail qui ont été réalisées, ventilée par domaines et mesures visés à l’article 3 du règlement délégué (UE) n° 611/2014.

3.    Les paiements au titre des demandes visées au paragraphe 1 ne dépassent pas 80 % du montant partiel de l'aide correspondant aux montants déjà dépensés au titre du programme de travail pour la période concernée. Les États membres peuvent fixer un montant minimal pour les paiements partiels, ainsi que les délais à respecter pour le dépôt des demandes.»

(5)À l’article 6, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.    Les États membres peuvent procéder à la vérification du respect des conditions de reconnaissance des bénéficiaires visées au paragraphe 1, point a), sur la base de documents seulement.»

(6)L’article 10 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

«Au plus tard le 31 janvier avant le début d’un nouveau programme de travail triennal, les autorités compétentes communiquent à la Commission les mesures nationales concernant la mise en œuvre du présent règlement, et en particulier celles relatives:»;

ii)les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)l’affectation minimale du financement de l’Union aux domaines spécifiques visés à l’article 5 du règlement délégué (UE) n° 611/2014, aux orientations et aux priorités oléicoles visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), dudit règlement délégué et aux indicateurs quantitatifs et qualitatifs visés à l’article 7, paragraphe 3, point f), dudit règlement délégué;

d)les dates visées à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 5 bis, paragraphe 3, du présent règlement;»;

(b)au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Au plus tard le 20 octobre suivant chaque année de mise en œuvre du programme de travail, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement composé au moins des éléments suivants:».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable aux programmes de travail qui débuteront à partir du 1er avril 2018 et à leurs procédures d’approbation.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9.8.2017

   Par la Commission

   Le président,
   Jean-Claude JUNCKER

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671 .
(3) Règlement d'exécution (UE) n° 615/2014 de la Commission du 6 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de travail pour soutenir les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table ( JO L 168 du 7.6.2014, p. 95 ).