EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ
1.1.Contexte général et objectifs
Le règlement (UE) nº 600/2014 (communément appelé «MiFIR») doit entrer en application le 3 janvier 2018 et, avec la directive 2014/65/UE («MiFID II»), remplacer la directive 2004/39/CE («MiFID I»). Le MiFIR et la MiFID II créent un cadre juridique harmonisé et actualisé définissant, entre autres, les exigences applicables aux entreprises d’investissement, aux plates-formes de négociation, aux prestataires de services de communication de données et aux entreprises de pays tiers fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement dans l’Union.
Tous deux visent à améliorer l'efficience, la résilience et l'intégrité des marchés financiers, notamment par les moyens suivants:
améliorer la transparence en instaurant un régime de transparence pré- et post-négociation pour les produits autres que les actions et renforcer et élargir le régime de transparence qui s'applique déjà à la négociation des actions;
concentrer davantage l'activité de négociation sur les plates-formes réglementées en créant une nouvelle catégorie de plates-formes pour la négociation de produits dérivés et d'obligations – les systèmes organisés de négociation – et en rendant obligatoire la négociation des actions sur une plate-forme réglementée;
satisfaire aux engagements souscrits par l'Union dans le cadre du G20 en matière de produits dérivés en rendant obligatoire la négociation de ce type de produits sur une plate-forme réglementée, en instaurant des limites de positions et des obligations de déclaration pour les contrats dérivés sur matières premières, et en élargissant la définition de l'entreprise d'investissement pour y inclure les entreprises pour lesquelles la négociation de contrats dérivés sur matières premières constitue une activité financière;
faciliter l'accès des PME au capital grâce à la création du label «Marché de croissance des PME»;
renforcer la protection des investisseurs par l'amélioration des règles en matière d'incitations, l'interdiction des incitations pour la fourniture de conseils indépendants et l'instauration de nouvelles règles de gouvernance en matière de produits;
s'adapter à l'évolution de la technologie par la réglementation de la négociation à haute fréquence, en imposant des exigences aux plates-formes de négociation et aux entreprises qui ont recours à ce type de négociation;
introduire des dispositions sur l'accès non discriminatoire aux services de négociation et de post-négociation d'instruments financiers, notamment de produits dérivés cotés;
renforcer et harmoniser les sanctions et assurer une coopération efficace entre les autorités compétentes concernées.
Enfin, l’objectif prioritaire du paquet MiFID II/MiFIR est d’assurer des conditions de concurrence équitables sur les marchés financiers et de permettre à ceux-ci de travailler au bénéfice de l'économie, en soutenant l’emploi et la croissance.
Le présent règlement délégué de la Commission vise à établir la liste des banques centrales de pays ou territoires tiers dont les contreparties sont exemptées des obligations de transparence pré- et post-négociation pour les instruments autres que les actions, dans le cadre de l’exercice des politiques monétaires, de change et de stabilité financière.
1.2.Contexte juridique et éléments juridiques
Afin de préciser les exigences énoncées dans le règlement MiFIR, la Commission européenne est habilitée, lorsque les colégislateurs ont jugé nécessaire de lui déléguer des pouvoirs à cette fin en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «TFUE»), à adopter des actes délégués afin de préciser certains éléments de l’exemption des obligations de transparence pré- et post-négociation imposées par le règlement MiFIR accordée à des banques centrales de pays ou territoires tiers pour les transactions effectuées dans le cadre de la mise en œuvre de leur politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique.
2.CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE
La Commission européenne a fondé ses constatations et ses conclusions sur l’étude externe réalisée par le Centre for European Policy Studies (CEPS) et l’université de Bologne, intitulée «Exemptions for third-country central banks and other entities under the Market Abuse Regulation (MAR) and the market in Financial Instrument Regulation (MiFIR)» [exemptions pour les banques centrales et autres entités de pays ou territoires tiers dans le cadre du règlement relatif aux abus de marché (MAR) et du règlement concernant les marchés d'instruments financiers (MiFIR)]. Cette étude repose sur une enquête réalisée au moyen d’un questionnaire adressé aux banques centrales de pays ou territoires tiers. Elle contient une analyse du traitement juridique des banques centrales de pays ou territoires tiers en matière de transparence pré- et post-négociation, de la transparence de leur cadre opérationnel et du degré d’activité de négociation à l’intérieur de l’Union. Le projet d’acte délégué a été publié en vue d'une consultation publique d'une durée de 4 semaines, qui s’est achevée le 4 mai 2017. Aucun commentaire n’a été recueilli dans le cadre de cette consultation publique.
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ
L’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 600/2014 prévoit que les obligations de transparence pré- et post-négociation ne s’appliquent pas dans le cadre de transactions dont la contrepartie est membre du Système européen de banques centrales (SEBC) si la transaction en question est menée au titre de la politique monétaire, de change ou de stabilité financière que ce membre du SEBC est légalement habilité à poursuivre et si ledit membre a notifié au préalable à sa contrepartie que la transaction donne lieu à exemption.
En vertu de l’article 1er, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 600/2014, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour étendre le champ d'application de cette exemption à certaines banques centrales de pays ou territoires tiers.
Le présent règlement délégué donne effet à cette délégation de pouvoirs prévue par le règlement (UE) nº 600/2014 en indiquant quelles banques centrales de pays ou territoires tiers bénéficient de l’exemption accordée aux membres du SEBC en vertu de l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 600/2014.
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 12.6.2017
complétant le règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exemption de certaines banques centrales de pays ou territoires tiers, dans le cadre de leur politique monétaire, de change et de stabilité financière, des obligations de transparence pré-négociation et post-négociation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012, et notamment son article 1er, paragraphe 9,
considérant ce qui suit:
(1)Les transactions ayant pour contreparties des membres du Système européen de banques centrales (SEBC) sont exemptées des obligations de transparence de la négociation en vertu de l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 600/2014, à condition de s’inscrire dans le cadre de la politique monétaire, de change ou de stabilité financière.
(2)Cette exclusion du champ d’application du règlement (UE) nº 600/2014 peut, en vertu de l’article 1er, paragraphe 9, dudit règlement, être étendue à certaines banques centrales de pays ou territoires tiers lorsque celles-ci remplissent les conditions nécessaires, ainsi qu’à la Banque des règlements internationaux, laquelle est considérée, aux fins de ladite exclusion, comme assimilable à une banque centrale de pays tiers en vertu dudit article 1er, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 600/2014. À cette fin, la Commission a préparé et présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le traitement international des banques centrales dans les pays ou territoires tiers. Ce rapport comportait une analyse du traitement des banques centrales, y compris les membres du SEBC, dans le cadre juridique des pays ou territoires tiers, et de l’impact potentiel des obligations réglementaires de publication dans l’Union sur les transactions des banques centrales de pays ou territoires tiers. Il concluait, à la lumière de cette analyse, qu'il était nécessaire d’exempter les banques centrales de certains pays ou territoires tiers des obligations de transparence de négociation imposées par le règlement (UE) nº 600/2014 et, partant, qu'il était opportun d’étendre l'exemption aux banques centrales de ces pays ou territoires tiers.
(3)La liste des banques centrales de pays ou territoires tiers exemptées établie dans le présent règlement devrait, au besoin, être réexaminée, y compris en vue d’étendre, le cas échéant, l’exemption à d’autres banques centrales de pays ou territoires tiers qui n’y figurent pas encore ou de retirer des entités de la liste.
(4)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du groupe d'experts du comité européen des valeurs mobilières,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Banques centrales de pays ou territoires tiers exemptées
(Article 1er, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 600/2014)
L’article 1er, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) nº 600/2014 s’applique à la Banque des règlements internationaux et aux banques centrales de pays ou territoires tiers dont la liste figure à l’annexe 1 du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12.6.2017
Par la Commission
Le président,
Jean-Claude JUNCKER
ANNEXE
1.Australie:
–Banque de réserve d'Australie,
2.Brésil:
–Banque centrale du Brésil,
3.Canada:
–Banque du Canada,
4.RAS de Hong Kong:
–Autorité monétaire de Hong Kong,
5.Inde:
–Banque de réserve de l'Inde,
6.Japon:
–Banque du Japon,
7.Mexique:
–Banque du Mexique,
8.République de Corée:
–Banque de Corée,
9.Singapour:
–Autorité monétaire de Singapour,
10.Suisse:
–Banque nationale suisse,
11.Turquie:
–Banque centrale de la République de Turquie,
12.États-Unis d'Amérique:
–
Réserve fédérale des États-Unis,
13.Banque des règlements internationaux.