EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ
La présente directive déléguée de la Commission modifie, aux fins de l’adapter au progrès technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte) 1 (ci-après la «directive LdSD 2»), en ce qui concerne l’exemption d’applications spécifiques contenant du plomb.
La directive LdSD 2 limite l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Elle est entrée en vigueur le 21 juillet 2011.
La liste des substances soumises à limitations figure à l’annexe II de la directive LdSD 2. Tandis que les limitations relatives au plomb, au mercure, au cadmium, au chrome hexavalent, aux polybromobiphényles et aux polybromodiphényléthers sont déjà appliquées, celles relatives au phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP), au phtalate de benzylbutyle (BBP), au phtalate de dibutyle (DBP) et au phtalate de diisobutyle (DIBP) ne seront appliquées qu’à partir du 22 juillet 2019. Les annexes III et IV de la directive LdSD 2 énumèrent les matériaux et composants d’équipements électriques et électroniques (EEE) destinés à certaines applications qui sont exemptées des dispositions limitant l’utilisation de substances prévues à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.
L’article 5 prévoit l’adaptation des annexes III et IV au progrès scientifique et technique (inclusion, renouvellement, modification ou révocation d’exemptions). Conformément au paragraphe 1, point a), dudit article, l’inclusion d’exemptions dans les annexes III et IV n’est possible que si ladite inclusion ne diminue pas la protection de l’environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) nº 1907/2006 et si l’une des conditions suivantes est remplie: l’élimination ou le remplacement sur la base de modifications de la conception, ou par des matériaux et composants ne nécessitant aucun des matériaux ou substances énumérés à l’annexe II, est scientifiquement ou techniquement impraticable, la fiabilité des produits de substitution n’est pas garantie, ou il est probable que l’ensemble des incidences négatives sur l’environnement, sur la santé et sur la sécurité du consommateur liées à la substitution l’emportent sur l’ensemble des bénéfices qui en découlent pour l’environnement, la santé et la sécurité du consommateur.
L’article 5, paragraphe 1, dispose en outre que la Commission européenne (ci-après la «Commission») inclut des matériaux et composants d’EEE destinés à des applications spécifiques dans les listes figurant aux annexes III et IV par voie d’actes délégués individuels, en conformité avec l’article 20. Les modalités de dépôt des demandes d’octroi, de renouvellement et de révocation d’une exemption sont fixées à l’article 5, paragraphe 3, et à l’annexe V.
2.CONSULTATIONS AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE
Par suite des dispositions de l’article 5, paragraphe 3, et de l’annexe V qui autorisent les parties intéressées à demander une exemption des dispositions limitant l’utilisation des substances, de nombreuses demandes 2 , tant de nouvelles exemptions que de renouvellement d’exemptions existantes, ont été adressées à la Commission depuis la publication de la directive LdSD 2.
Le 11 novembre 2014, la Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption 13 a) figurant à l’annexe III, en ce qui concerne l’utilisation de plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques.
Pour être en mesure d’apprécier cette demande d’exemption, la Commission a lancé une étude en vue de procéder à l’analyse technique et scientifique requise, comprenant notamment une consultation 3 ouverte 4 des parties intéressées sur l’application concernée, effectuée en ligne pendant une durée de huit semaines. Aucune contribution n’a été reçue lors de la consultation des parties intéressées.
Le rapport final contenant l’évaluation de la demande a été publié 5 et les parties prenantes en ont été informées. La page consacrée à ce projet est accessible depuis la page web Europa 6 .
La Commission a ensuite consulté le groupe d’experts des États membres pour les actes délégués au titre de la directive LdSD 2. Une proposition de modification de l’annexe III de la directive, accompagnée de toutes les informations générales nécessaires, a été envoyée le 17 mars 2016, et les experts ont été invités à présenter leurs observations sur la proposition lors de la réunion du 19 avril 2016. Le groupe d’experts a approuvé à l’unanimité la proposition d’exemption du plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques pour une durée de cinq ans à compter de la date d’expiration initiale de l’exemption 13 a). Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, le projet d’acte délégué a été publié sur le portail «Mieux légiférer» pendant quatre semaines pour permettre au public de formuler des observations. Trois commentaires ont été reçus. Tous étaient en faveur de l’adoption du projet d’acte délégué. Toutes les démarches nécessaires, prévues par l’article 5, paragraphes 3 à 7, ont été accomplies. Le Conseil et le Parlement ont été informés des activités correspondantes.
Le rapport final a mis en exergue les informations techniques suivantes (voir lien vers le rapport dans la note de bas de page 5):
Les verres au plomb sont utilisés pour leurs exceptionnelles associations de propriétés et de caractéristiques (coefficient de transmission lumineuse, dispersion optique, conductibilité thermique et biréfringence, entre autres).
Il existe des verres optiques d’une autre conception, qui ne contiennent pas de plomb, comme le verre sans plomb, les lentilles en matière plastique et d’autres types d’équipements. Toutefois, ces solutions de remplacement ne possèdent pas autant de propriétés et associations de propriétés que les verres au plomb.
Dans le cas des applications pour lesquelles des produits de substitution étaient relativement faciles à trouver, le verre au plomb a déjà été abandonné au profit de ces produits. Pour les autres applications, on ne dispose pas encore de solutions de remplacement. Il n’est donc pas toujours possible de recourir à des produits de substitution pour l’éventail complet des applications.
Il ressort des résultats de l’évaluation menée pour les catégories 1 à 7 et 10 que la demande d’exemption concernant l’entrée 13 a) de l’annexe III remplit au moins l’une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point a), lorsque cette exemption est formulée comme suit: «Le plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques». Le renouvellement est donc justifié. Dans la mesure où il n’existe actuellement, pour les applications concernées, aucune solution de remplacement suffisamment fiable, et où il est peu probable que de telles solutions arrivent prochainement sur le marché, et compte tenu du rythme d’innovation normal dans le secteur concerné, la validité quinquennale de l’exemption ne devrait pas avoir d’incidences négatives sur l’innovation. Pour les catégories autres que les catégories 1 à 7 et 10, l’exemption en vigueur conserve la durée de validité prévue à l’article 5, paragraphe 2. L’exemption spécifique ne diminue pas la protection de l’environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) nº 1907/2006 (REACH), conformément à l’article 5 de la directive 2011/65/UE.
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ