EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

La présente directive déléguée de la Commission modifie, aux fins de l’adapter au progrès technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte) 1 (ci-après la «directive LdSD 2»), en ce qui concerne l’exemption d’applications spécifiques contenant du plomb.

La directive LdSD 2 limite l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Elle est entrée en vigueur le 21 juillet 2011.

La liste des substances soumises à limitations figure à l’annexe II de la directive LdSD 2. Tandis que les limitations relatives au plomb, au mercure, au cadmium, au chrome hexavalent, aux polybromobiphényles et aux polybromodiphényléthers sont déjà appliquées, celles relatives au phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP), au phtalate de benzylbutyle (BBP), au phtalate de dibutyle (DBP) et au phtalate de diisobutyle (DIBP) ne seront appliquées qu’à partir du 22 juillet 2019. Les annexes III et IV de la directive LdSD 2 énumèrent les matériaux et composants d’équipements électriques et électroniques (EEE) destinés à certaines applications qui sont exemptées des dispositions limitant l’utilisation de substances prévues à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

L’article 5 prévoit l’adaptation des annexes III et IV au progrès scientifique et technique (inclusion, renouvellement, modification ou révocation d’exemptions). Conformément au paragraphe 1, point a), dudit article, l’inclusion d’exemptions dans les annexes III et IV n’est possible que si ladite inclusion ne diminue pas la protection de l’environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) nº 1907/2006 et si l’une des conditions suivantes est remplie: l’élimination ou le remplacement sur la base de modifications de la conception, ou par des matériaux et composants ne nécessitant aucun des matériaux ou substances énumérés à l’annexe II, est scientifiquement ou techniquement impraticable, la fiabilité des produits de substitution n’est pas garantie, ou il est probable que l’ensemble des incidences négatives sur l’environnement, sur la santé et sur la sécurité du consommateur liées à la substitution l’emportent sur l’ensemble des bénéfices qui en découlent pour l’environnement, la santé et la sécurité du consommateur.

L’article 5, paragraphe 1, dispose en outre que la Commission européenne (ci-après la «Commission») inclut des matériaux et composants d’EEE destinés à des applications spécifiques dans les listes figurant aux annexes III et IV par voie d’actes délégués individuels, en conformité avec l’article 20. Les modalités de dépôt des demandes d’octroi, de renouvellement et de révocation d’une exemption sont fixées à l’article 5, paragraphe 3, et à l’annexe V.

2.CONSULTATIONS AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE

Par suite des dispositions de l’article 5, paragraphe 3, et de l’annexe V qui autorisent les parties intéressées à demander une exemption des dispositions limitant l’utilisation des substances, de nombreuses demandes 2 , tant de nouvelles exemptions que de renouvellement d’exemptions existantes, ont été adressées à la Commission depuis la publication de la directive LdSD 2.

Le 11 novembre 2014, la Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption 13 a) figurant à l’annexe III, en ce qui concerne l’utilisation de plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques.

Pour être en mesure d’apprécier cette demande d’exemption, la Commission a lancé une étude en vue de procéder à l’analyse technique et scientifique requise, comprenant notamment une consultation 3 ouverte 4 des parties intéressées sur l’application concernée, effectuée en ligne pendant une durée de huit semaines. Aucune contribution n’a été reçue lors de la consultation des parties intéressées.

Le rapport final contenant l’évaluation de la demande a été publié 5 et les parties prenantes en ont été informées. La page consacrée à ce projet est accessible depuis la page web Europa 6 .

La Commission a ensuite consulté le groupe d’experts des États membres pour les actes délégués au titre de la directive LdSD 2. Une proposition de modification de l’annexe III de la directive, accompagnée de toutes les informations générales nécessaires, a été envoyée le 17 mars 2016, et les experts ont été invités à présenter leurs observations sur la proposition lors de la réunion du 19 avril 2016. Le groupe d’experts a approuvé à l’unanimité la proposition d’exemption du plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques pour une durée de cinq ans à compter de la date d’expiration initiale de l’exemption 13 a). Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, le projet d’acte délégué a été publié sur le portail «Mieux légiférer» pendant quatre semaines pour permettre au public de formuler des observations. Trois commentaires ont été reçus. Tous étaient en faveur de l’adoption du projet d’acte délégué. Toutes les démarches nécessaires, prévues par l’article 5, paragraphes 3 à 7, ont été accomplies. Le Conseil et le Parlement ont été informés des activités correspondantes.

Le rapport final a mis en exergue les informations techniques suivantes (voir lien vers le rapport dans la note de bas de page 5):

Les verres au plomb sont utilisés pour leurs exceptionnelles associations de propriétés et de caractéristiques (coefficient de transmission lumineuse, dispersion optique, conductibilité thermique et biréfringence, entre autres).

Il existe des verres optiques d’une autre conception, qui ne contiennent pas de plomb, comme le verre sans plomb, les lentilles en matière plastique et d’autres types d’équipements. Toutefois, ces solutions de remplacement ne possèdent pas autant de propriétés et associations de propriétés que les verres au plomb.

Dans le cas des applications pour lesquelles des produits de substitution étaient relativement faciles à trouver, le verre au plomb a déjà été abandonné au profit de ces produits. Pour les autres applications, on ne dispose pas encore de solutions de remplacement. Il n’est donc pas toujours possible de recourir à des produits de substitution pour l’éventail complet des applications.

Il ressort des résultats de l’évaluation menée pour les catégories 1 à 7 et 10 que la demande d’exemption concernant l’entrée 13 a) de l’annexe III remplit au moins l’une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point a), lorsque cette exemption est formulée comme suit: «Le plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques». Le renouvellement est donc justifié. Dans la mesure où il n’existe actuellement, pour les applications concernées, aucune solution de remplacement suffisamment fiable, et où il est peu probable que de telles solutions arrivent prochainement sur le marché, et compte tenu du rythme d’innovation normal dans le secteur concerné, la validité quinquennale de l’exemption ne devrait pas avoir d’incidences négatives sur l’innovation. Pour les catégories autres que les catégories 1 à 7 et 10, l’exemption en vigueur conserve la durée de validité prévue à l’article 5, paragraphe 2. L’exemption spécifique ne diminue pas la protection de l’environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) nº 1907/2006 (REACH), conformément à l’article 5 de la directive 2011/65/UE.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

L’acte proposé accorde une exemption des dispositions limitant l’utilisation des substances fixées par la directive 2011/65/UE, pour l’utilisation de plomb dans des applications spécifiques.

L’instrument proposé est une directive déléguée, comme prescrit par la directive 2011/65/UE et notamment par son article 5, paragraphe 1, point a).

L’acte proposé vise à garantir la sécurité juridique et des conditions commerciales viables pour les fabricants d’équipements électriques et électroniques, en autorisant l’utilisation, pour des applications spécifiques, de substances par ailleurs interdites, conformément aux dispositions et aux conditions de la directive LdSD 2 et à la procédure qu’elle prévoit pour l’adaptation de ses annexes III et IV au progrès scientifique et technique.

Conformément au principe de proportionnalité, la mesure n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) …/… DE LA COMMISSION

du 15.3.2017

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 7 , et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)La directive 2011/65/UE interdit l’utilisation du plomb dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.

(2)Les verres au plomb sont utilisés pour leurs exceptionnelles associations de propriétés et de caractéristiques (coefficient de transmission lumineuse, dispersion optique, conductibilité thermique et biréfringence, entre autres).

(3)Il existe des verres optiques d’une autre conception, qui ne contiennent pas de plomb, comme le verre sans plomb, les lentilles en matière plastique et d’autres types d’équipements. Toutefois, ces solutions de remplacement ne possèdent pas autant de propriétés et associations de propriétés que les verres au plomb.

(4)Dans le cas des applications pour lesquelles des produits de substitution étaient relativement faciles à trouver, le verre au plomb a déjà été abandonné au profit de ces produits. Pour les autres applications, on ne dispose pas encore de solutions de remplacement. Il n’est donc pas toujours possible de recourir à des produits de substitution pour l’éventail complet des applications. Il convient donc d’exempter le plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques jusqu’au 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10. Eu égard aux cycles d’innovation des applications en question, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation.

(5)Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [date – 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du [date – 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15.3.2017

   Par la Commission

   Le président,
   Jean-Claude JUNCKER

(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2) La liste de ces demandes peut être consultée à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/adaptation_en.htm
(3) Période de consultation : du 24.4.2015 au 19.6.2015.
(4) La liste des parties consultées est régulièrement revue et mise à jour; figurent sur cette liste des organisations professionnelles, des fabricants et des fournisseurs, des recycleurs, des associations de consommateurs, des ONG, des universités et des représentants des États membres, entre autres.
(5)

    Rapport d’évaluation

(6) http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/adaptation_en.htm
(7) JO L du , p. .

ANNEXE

à la

DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) .../… DE LA COMMISSION

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques

À l’annexe III, le point 13 a) est remplacé par le texte suivant:

«

13 a)

Le plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques

S’applique à toutes les catégories et expire aux dates suivantes:

le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8;

le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11;

le 21 juillet 2021 pour toutes les autres catégories et sous-catégories.

»