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Journal officiel |
FR Série L |
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2026/742 |
31.3.2026 |
RÈGLEMENT (UE) 2026/742 DE LA COMMISSION
du 30 mars 2026
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de cyflufénamid, de fénazaquine et de nicotine présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) des substances actives «cyflufénamid» et «fénazaquine» ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour la substance active «nicotine», des LMR provisoires ont été fixées dans la partie A de l’annexe III dudit règlement. |
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(2) |
En ce qui concerne le cyflufénamid, une demande de modification des LMR existantes pour le persil, les mûres, les framboises (rouges ou jaunes) et les «autres petits fruits et baies» a été présentée en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne la fénazaquine, une demande similaire a été introduite pour les poivrons doux/piments doux, les tomates et les aubergines. |
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(3) |
Conformément aux articles 8 et 9 du règlement (CE) no 396/2005, toutes ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. La Commission a communiqué les demandes, les rapports d’évaluation et les dossiers à l’appui à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). |
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(4) |
L’Autorité a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
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(5) |
En ce qui concerne toutes ces demandes, l’Autorité a conclu que les données étaient appropriées afin d’établir ou de confirmer les propositions de LMR pour les produits soumis à évaluation. Il convient dès lors de fixer les LMR demandées pour le cyflufénamid dans le persil, les mûres, les framboises (rouges ou jaunes) et les «autres petits fruits et baies», ainsi que pour la fénazaquine dans les poivrons doux/piments doux, les tomates et les aubergines aux niveaux recommandés par l’Autorité. Par souci de clarté, il y a lieu de supprimer de l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 la note de bas de page indiquant un manque d’informations sur les essais relatifs aux résidus en ce qui concerne la fénazaquine dans les tomates. |
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(6) |
En ce qui concerne la nicotine dans le thé, une LMR provisoire de 0,5 mg/kg a été établie par le règlement (UE) 2025/115 de la Commission (3), avec un délai de réexamen fixé à février 2026. Après cette date, la LMR serait automatiquement abaissée à 0,4 mg/kg, à moins qu’elle ne soit modifiée avant à la lumière des nouvelles données fournies au plus tard le 30 juin 2025. Les données de surveillance soumises dans le délai fixé par les exploitants du secteur alimentaire indiquent qu’une teneur de 0,4 mg/kg n’est pas largement réalisable. La présence de résidus de nicotine dans les denrées alimentaires est souvent due à des facteurs tels que la contamination de l’environnement et/ou de la fabrication ou la production endogène plutôt qu’à son utilisation en tant que pesticide. Étant donné que l’Autorité a conclu qu’une teneur en nicotine de 0,5 mg/kg dans le thé est sans danger pour les consommateurs (4), il convient de conserver la LMR temporaire actuelle de 0,5 mg/kg pour la nicotine dans le thé afin de tenir compte des résidus provenant de sources potentielles autres que l’utilisation de pesticides et de prolonger la validité de cette LMR provisoire jusqu’au 22 février 2030. |
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(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
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(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj.
(2) «Modification of the existing maximum residue levels for cyflufenamid in various crops» [EFSA Journal 2025;23(8):e9611 (https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9611)].
«Modification of the existing maximum residue levels for fenazaquin in strawberries, sweet peppers, tomatoes and aubergines» [EFSA Journal 2025;23(7):e9604 (https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9604)].
(3) Règlement (UE) 2025/115 de la Commission du 21 janvier 2025 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de fluxapyroxad, de lambda-cyhalothrine, de métalaxyl et de nicotine présents dans ou sur certains produits (JO L, 2025/115, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/115/oj).
(4) «Statement on the short-term (acute) dietary exposure assessment for the temporary maximum residue levels for nicotine in rose hips, teas and capers» [EFSA Journal 2022;20(9):e07566 (https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7566)].
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
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1) |
À l’annexe II, les colonnes concernant le cyflufénamid et la fénazaquine sont remplacées par le texte suivant: « Résidus de pesticides et limites maximales en résidus (mg/kg)
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2) |
Dans la partie A de l’annexe III, la colonne relative à la nicotine est remplacée par le texte suivant: « Résidus de pesticides et limites maximales en résidus (mg/kg)
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(*1) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
(*2) Indique le seuil de détection.
(2) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/742/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)