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Journal officiel |
FR Série L |
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2026/270 |
5.2.2026 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/270 DE LA COMMISSION
du 4 février 2026
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de 1,4-butanédiol originaire de la République populaire de Chine, du Royaume d’Arabie saoudite et des États-Unis d’Amérique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,
après consultation des États membres,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
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(1) |
Le 6 juin 2025, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de 1,4-butanédiol (ci-après le «BDO») originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine»), du Royaume d’Arabie saoudite (ci-après l’«Arabie saoudite») et des États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis» et, avec la Chine et l’Arabie saoudite, les «pays concernés»), sur la base de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
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(2) |
La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 24 avril 2025 par INEOS Solvents SA (ci-après le «plaignant» ou «INEOS»). La plainte a été présentée par l’industrie de l’Union du BDO au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête. |
1.2. Enregistrement
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(3) |
Par son règlement d’exécution (UE) 2025/1718 (3) (ci-après le «règlement relatif à l’enregistrement»), la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné. |
1.3. Parties intéressées
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(4) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. La Commission a également informé expressément le plaignant, les autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les pouvoirs publics des pays concernés, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les opérateurs commerciaux et les associations notoirement concernés de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer. |
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(5) |
La société Qore LLC, un producteur de BDO aux États-Unis, a demandé à être enregistrée en tant que partie intéressée à la procédure car, selon elle, la procédure pourrait l’affecter. Conformément à l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base, constituent des parties intéressées les producteurs de l’Union, les syndicats, les importateurs et les exportateurs ainsi que leurs associations représentatives, les organisations d’utilisateurs et de consommateurs, de même que les représentants du pays exportateur. Étant donné que Qore n’exportait pas vers l’UE, elle ne remplissait pas les critères d’une partie intéressée au sens du règlement de base. Dès lors, sa demande a été rejetée. Qore et le gouvernement fédéral des États-Unis (ci-après le «gouvernement des États-Unis») ont fait valoir que la Commission devait traiter Qore comme une partie intéressée indépendamment de l’activité d’exportation, arguant que ce facteur ne fait pas partie des conditions à remplir pour être considéré comme une partie intéressée en vertu de l’accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (ci-après l’«AAD»). La Commission a fait observer que rien, dans l’accord antidumping de l’OMC ou dans la jurisprudence de l’OMC, ne contredisait la décision de la Commission de refuser le statut de partie intéressée aux producteurs qui n’exportent pas vers l’Union. En effet, l’article 6.11 de l’AAD prévoit que deux catégories de producteurs sont à inclure dans la définition de «parties intéressées» au sens de l’AAD: un «[...] producteur étranger [...] d’un produit faisant l’objet d’une enquête [...]» [article 6.11, point i) de l’AAD] et «un producteur du produit similaire dans le Membre importateur [...]» [article 6.11, point ii) de l’AAD]. Qore LLC, en tant que producteur étranger d’un produit similaire, ne relève d’aucune de ces deux catégories. Par conséquent, le gouvernement des États-Unis n’a pas démontré pour quelle raison la Commission devrait accepter Qore en tant que partie intéressée en vertu du droit régissant la présente procédure, à savoir le règlement de base. |
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(6) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
1.4. Observations sur l’ouverture de l’enquête
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(7) |
Lyondell Chemie Nederland B.V. (ci-après «LYB»), Sahara International Petrochemical Co. (ci-après «Sipchem»), Helm AG (ci-après «Helm»), Qore LLC (ci-après «Qore»), le gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite (ci-après le «gouvernement saoudien») et le gouvernement des États-Unis ont présenté des observations sur la plainte et l’ouverture de l’enquête. |
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(8) |
La Commission a fait remarquer d’emblée qu’elle avait procédé à son examen de la plainte conformément à l’article 5 du règlement de base et qu’elle avait conclu que les conditions de l’ouverture d’une enquête étaient réunies, c’est-à-dire qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir l’enquête. |
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(9) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, une plainte doit contenir les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant. La norme juridique définie concernant les éléments de preuve nécessaires à l’ouverture d’une enquête (des éléments de preuve «suffisants») est différente de celle établie aux fins d’une détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping, d’un préjudice ou d’un lien de causalité. Par conséquent, des éléments de preuve qui seraient insuffisants, du point de vue de la quantité ou de la qualité, pour justifier une détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping, d’un dommage ou d’un lien de causalité, peuvent néanmoins être suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête. |
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(10) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, une plainte est réputée «avoir été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom» si elle est soutenue par des producteurs de l’Union dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l’industrie de l’Union exprimant sa position sur la plainte, que ce soit en soutien ou en opposition à celle-ci, et si elle est soutenue par des producteurs de l’Union représentant plus de 25 % de la production totale du produit similaire produit par l’industrie de l’Union. |
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(11) |
LYB a contesté l’analyse faite par la Commission du degré de soutien à la plainte (ci-après l’«analyse de la représentativité»). Concrètement, elle a affirmé que l’enquête n’aurait pas dû être ouverte en ce qui concerne l’Arabie saoudite et les États-Unis, car le plaignant ne satisfaisait pas au critère de représentativité prévu à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, étant donné que LYB représentait à elle seule plus de la moitié de la production du produit concerné parmi les producteurs de l’Union ayant exprimé leur position sur l’enquête et qu’elle avait exprimé une position «neutre» sur l’ouverture de l’enquête parce qu’elle n’avait «[a]ucune inquiétude à l’endroit des importations en provenance d’Arabie saoudite et des États-Unis» et qu’elle était «[f]avorable à l’enquête sur les importations originaires de Chine». |
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(12) |
Sipchem a également fait valoir que l’enquête devait être interrompue en ce qui concerne les importations de BDO en provenance d’Arabie saoudite et des États-Unis. Concrètement, Sipchem a indiqué que la Commission avait commis deux erreurs dans son analyse de la représentativité: la première en estimant que LYB était neutre à l’égard de l’enquête en ce qui concerne les importations de BDO en provenance d’Arabie saoudite et des États-Unis et la seconde en concluant que la plainte était conforme à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Elle a dès lors conclu que l’enquête avait été ouverte à tort en ce qui concerne les importations de BDO en provenance d’Arabie saoudite et des États-Unis et, par conséquent, a demandé à la Commission de clore cette enquête immédiatement, sauf dans la mesure où elle concernait la Chine. |
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(13) |
Le gouvernement saoudien a également affirmé que le plaignant n’avait pas démontré qu’il représentait une proportion majeure de la production de l’Union de BDO au cours de la période d’enquête et, à ce titre, ne satisfaisait pas au critère de représentativité. Il a souligné que le plaignant lui-même avait indiqué qu’il représentait 39,1 % de la production totale de l’Union du produit concerné au cours de la période d’enquête. Il s’ensuit qu’en l’absence de tout élément de preuve attestant de la position des deux autres producteurs de l’Union, soit LBY et Novamont, il ne saurait être présumé, selon le gouvernement saoudien, que le seuil de représentativité de 50 % était atteint. |
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(14) |
En ce qui concerne l’analyse de la représentativité, la Commission a publié, le 2 juin 2025, une note au dossier relative à la représentativité (ci-après la «note relative à la représentativité») destinée à être consultée par les parties intéressées. L’analyse a établi que les sociétés soutenant la plainte représentaient entre 45 % et 46 % de la production totale de l’Union en 2024, qu’aucun producteur exprimant son opposition ne s’était manifesté et qu’un producteur avait exprimé une position neutre. La Commission a donc conclu que les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base pour considérer qu’une plainte devait être déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom étaient remplies. LYB avait expressément exprimé une position neutre. Les arguments ont donc été rejetés. |
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(15) |
Ensuite, selon LYB, les importations en provenance des États-Unis devaient faire l’objet d’un traitement distinct du traitement réservé aux importations en provenance d’Arabie saoudite et de Chine, qui ne seraient prétendument pas soumises aux mêmes conditions de concurrence et ne devraient donc pas être cumulées avec les importations en provenance des États-Unis. Selon LYB, i) les importations de BDO en provenance des États-Unis n’étaient effectuées que par deux producteurs de l’Union, à savoir LYB elle-même et BASF; ii) la plupart de ces importations étaient probablement destinées à la consommation captive de l’industrie de l’Union; et iii) les volumes restants n’étaient pas importés en vue de leur vente directe à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union. Sipchem a avancé des arguments similaires concernant les importations en provenance d’Arabie saoudite. |
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(16) |
La Commission a constaté que les conditions relatives au cumul des pays concernés étaient remplies au stade de la plainte au vu des informations et statistiques disponibles. |
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(17) |
Les marges de dumping indiquées dans la plainte se sont avérées supérieures au niveau de minimis. Comme le montrent les statistiques officielles disponibles sur les importations, les importations faisant l’objet d’un dumping n’étaient pas négligeables, sur le plan des volumes, pour tous les pays concernés. En outre, les conditions de concurrence ont été jugées similaires pour les raisons suivantes:
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(18) |
La Commission a donc rejeté les arguments selon lesquels les importations en provenance des pays concernés n’auraient pas dû être cumulées au moment de l’ouverture de l’enquête. En outre, les observations sur le cumul ont été traitées à la section 4.3 «Importations en provenance des pays concernés» du présent règlement. |
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(19) |
LYB a fait valoir que tout préjudice subi par l’industrie de l’Union était directement causé par les importations de BDO en provenance de Chine, arguant dès lors que la politique tarifaire de l’industrie chinoise du BDO était responsable de la situation de l’industrie de l’Union. En conséquence, l’industrie de l’Union s’est vue contrainte de suivre la politique tarifaire de l’industrie chinoise du BDO de sorte à ne pas être submergée par le déferlement des importations chinoises de BDO. Selon LYB, ce déferlement des importations chinoises de BDO en 2023 aurait directement coïncidé avec un retrait marqué de la production de l’industrie de l’Union, tendance qui s’est inversée en 2024 lorsque l’industrie de l’Union a commencé à se redresser. En ce qui concerne la baisse des importations de BDO en provenance de Chine, LYB a affirmé qu’elle n’était pas imputable à une modification systématique des pratiques de dumping de l’industrie chinoise, mais plutôt à la décision de BASF de céder ses entreprises communes en Chine. Plus précisément, elle a indiqué que la baisse des importations chinoises accompagnait le flux relativement stable des importations en provenance des États-Unis en 2023 et 2024, étant donné que, pour surmonter la perte d’approvisionnement en provenance de Chine, BASF avait dû recourir à du BDO importé des États-Unis. Toutefois, LYB a tenu à souligner que cette tendance était artificielle étant donné que BASF utilisait les importations de BDO américain pour la consommation captive uniquement. |
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(20) |
La Commission ne remet pas en cause le fait que les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping et la politique tarifaire pratiquée par la Chine ont contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Toutefois, à la lumière de la plainte déposée, elle n’a pu conclure que seules les importations en provenance de Chine étaient fautives. Dans sa plainte, le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants pour démontrer la contribution des importations en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite au préjudice causé à l’industrie de l’Union, comme, par exemple, l’augmentation significative du volume des importations et des parts de marché dans l’Union, alliée à une baisse substantielle et continue des prix des importations en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite au cours de la période utilisée dans la plainte. En outre, se basant sur la plainte, la Commission a pu observer une sous-cotation des prix indicatifs, une sous-cotation des prix et un dumping de la part des pays concernés. Enfin, ces observations ont également été analysées plus en détail dans le cadre de l’évaluation du préjudice et du lien de causalité. |
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(21) |
LYB a fait valoir que l’adoption de mesures antidumping à l’encontre des États-Unis nuirait directement à l’intérêt de l’Union, estimant que l’approvisionnement en BDO américain était une «planche de salut pour l’industrie de l’Union» du fait de son intégration étroite dans la production de l’Union, qui sert les intérêts de BASF en matière de consommation captive et permet à LYB, dans des circonstances exceptionnelles, de pallier les déficits de production. Qore a affirmé que l’institution de mesures antidumping sur les importations de BDO en provenance des États-Unis nuirait aux utilisateurs en aval de l’Union. Chimica Organica Industriale Milanese S.p.a. (ci-après «COIM»), un utilisateur de l’Union du produit concerné, a avancé des arguments similaires, à savoir que l’institution de mesures serait contraire à l’intérêt de l’Union, car i) elle aurait une incidence négative en raison du cumul avec d’éventuels droits antidumping sur l’acide adipique en provenance de Chine, ii) elle porterait préjudice à l’industrie en aval de l’Union, iii) elle rendrait les utilisateurs de l’Union dépendants du plaignant et iv) elle porterait préjudice à la position des utilisateurs de l’Union par rapport à la concurrence des pays tiers. S'appuyant sur l'absence alléguée d’intérêt de l’Union, COIM a demandé à la Commission de clore l’enquête sans instituer de mesures. |
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(22) |
Les considérations relatives à l’intérêt de l’Union étant dénuées de pertinence aux fins de l’ouverture d’une enquête, elles ont été examinées à la section 7.3 «Intérêt des utilisateurs» du présent règlement. |
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(23) |
LYB a invité la Commission à faire en sorte que la réalité économique des exportations de BDO américain soit dûment prise en considération lors de la détermination de la marge de préjudice. Pour LYB, la Commission devait établir cette marge de préjudice au niveau de la marge de sous-cotation et, partant, ne pas ajuster le prix à l’exportation de BDO américain conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, ni construire un prix à l’exportation «artificiel et entièrement hypothétique» (4) à la frontière de l’Union. Dès lors, LYB a conclu que la comparaison des prix devait être effectuée en se fondant sur le prix réellement payé par le premier acheteur indépendant dans l’Union. |
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(24) |
Cet argument étant dénué de pertinence aux fins de l’ouverture de l’enquête, il a été rejeté. |
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(25) |
Qore a fait valoir i) que l’industrie de l’Union n’avait subi aucun préjudice important; ii) que le plaignant n’avait pas démontré que les importations de BDO en provenance des États-Unis avaient causé un préjudice à l’industrie de l’Union; et iii) que les tendances en matière de prix et de volume présentées dans la plainte s’expliquaient mieux par les décisions internes prises par l’industrie de l’Union elle-même, l’évolution du marché en aval et la volatilité induite par les coûts. |
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(26) |
Qore n’ayant fourni aucun élément de preuve à l’appui de son argumentation, celle-ci n’était pas étayée. En outre, les éléments de preuve fournis aux fins de la plainte suffisaient à démontrer l’existence d’un préjudice, comme, par exemple, une diminution significative des volumes, des parts de marché et des prix de vente, conjuguée à une rentabilité négative significative due aux importations faisant l’objet d’un dumping. Par conséquent, les arguments de Qore ont été rejetés. |
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(27) |
Le gouvernement saoudien a fait valoir que la plainte ne satisfaisait pas aux conditions requises pour ouvrir une enquête antidumping parce qu’elle ne contenait pas d’éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité. |
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(28) |
L’analyse des éléments de preuve fournis par le plaignant a permis de conclure que la plainte contenait des éléments suffisants attestant, à première vue, l’existence du dumping concernant le BDO sur le marché de l’Union. En effet, dans sa plainte, le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants en ce qui concerne tant les valeurs normales que les prix à l’exportation pour tous les pays concernés et, sur cette base, a établi des marges de dumping de 87 % pour la RPC, de 27 % pour l’Arabie saoudite et de 57 % à 78 % pour les États-Unis. En ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité, conformément aux principes énoncés à l’article 2 du règlement de base, le plaignant a fourni des éléments attestant à première vue l’existence d’un préjudice subi par l’industrie de l’Union en raison des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays utilisés dans la plainte, comme par exemple le fait qu’une perte substantielle de part de marché de l’Union s’était accompagnée d’une augmentation substantielle de la part de marché des pays concernés dans l’Union, caractérisée par des prix constamment réduits au cours de la période considérée, entraînant des prix inférieurs au coût de production et des pertes importantes pour les producteurs de l’Union. En outre, le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants de l’existence d’une sous-cotation des prix indicatifs et d’une sous-cotation des prix. |
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(29) |
Le gouvernement des États-Unis a affirmé que, en incluant le bio-BDO dans la définition du produit aux côtés du BDO fossile, la Commission avait commis une erreur en raison des différences fondamentales entre les deux. Le gouvernement des États-Unis a fait référence aux observations de Qore et de BASF, qui demandaient toutes deux à la Commission d’exclure le bio-BDO de la définition du produit faisant l’objet de la présente enquête. Enfin, il a soutenu que le bio-BDO devait être examiné en tant que produit similaire sur le marché intérieur, distinct du BDO. Chimica Organica Industriale Milanese S.p.a. (ci-après «COIM»), un utilisateur du produit concerné dans l’Union, a dès le début insisté sur le fait que le bio-BDO était fondamentalement différent du BDO fossile. La demande d’exclusion du bio-BDO de la définition du produit est traitée à la section 2.4 «Arguments relatifs à la définition du produit» du présent règlement. |
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(30) |
Lors de l’ouverture de l’enquête, COIM a fait valoir que l’industrie de l’Union ne subissait pas de préjudice important, car l’écart entre le prix du BDO produit dans l’Union et le prix du BDO importé des pays concernés était négligeable. En tout état de cause, tout préjudice allégué ne serait pas imputable aux importations de BDO en provenance des pays concernés, mais uniquement à l’augmentation des coûts de production de l’industrie de l’Union. |
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(31) |
La Commission a pris acte de ces arguments. Toutefois, COIM n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui des arguments qu’elle a avancés. Conformément aux principes énoncés à l’article 3 du règlement de base, le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants montrant l’existence d’un préjudice subi par l’industrie de l’Union du fait des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, comme par exemple le fait qu’une perte substantielle de part de marché de l’Union s’était accompagnée d’une augmentation substantielle de la part de marché des pays concernés dans l’Union, caractérisée par des prix constamment réduits au cours de la période considérée. En outre, le plaignant a fourni des éléments attestant à première vue l’existence d’une sous-cotation des prix indicatifs et d’une sous-cotation des prix. Les arguments de COIM ont donc été rejetés. |
1.5. Échantillonnage
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(32) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base. |
Échantillonnage des producteurs de l’Union
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(33) |
Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Cet échantillon se composait des trois producteurs de l’Union ayant participé au processus d’échantillonnage, à savoir:
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(34) |
Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 70 % des quantités de production et de ventes sur le marché de l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue concernant l’échantillon. L’échantillon a été jugé représentatif de l’industrie de l’Union. |
Échantillonnage des importateurs indépendants
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(35) |
Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, les importateurs indépendants ont été invités à fournir à la Commission les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. |
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(36) |
Aucun importateur indépendant n’a communiqué les informations demandées ni n’a accepté d’être inclus dans l’échantillon. L’utilisateur industriel/les importateurs qui se sont manifestés dans le cadre de ce processus en qualité de parties intéressées ont été invités à remplir le questionnaire destiné aux utilisateurs. Dans ce contexte, la Commission a décidé de ne pas recourir à la technique de l’échantillonnage. |
Échantillonnage des producteurs-exportateurs
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(37) |
Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs de Chine et des États-Unis ont été invités à communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne, à la mission du Royaume d’Arabie saoudite auprès de l’Union européenne et à la mission des États-Unis d’Amérique auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à cette enquête. |
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(38) |
En ce qui concerne la Chine, six producteurs-exportateurs chinois ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de deux producteurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Un producteur-exportateur, Shandong Yuanli Science and Technology Co., Ltd. (ci-après «Shandong Yuanli»), a demandé, s’appuyant sur les observations jointes à sa réponse à la demande d’échantillonnage, à être retenu dans l’échantillon en raison des spécificités du BDO qu’il produisait. La Commission a examiné cette demande et la réponse à la demande d’échantillonnage et a conclu qu’elles n’étaient pas justifiées, car ces seules spécificités, considérées conjointement avec le volume des exportations de Shandong Yuanli à destination de l’Union, ne justifiaient pas l’inclusion de Shandong Yuanli dans un échantillon choisi sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. |
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(39) |
Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les autorités chinoises ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été reçue. |
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(40) |
En ce qui concerne les États-Unis, deux producteurs-exportateurs ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Vu le faible nombre de réponses reçues, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage. |
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(41) |
Le 23 juin 2025, la Commission a informé les deux producteurs-exportateurs américains de sa décision de ne pas procéder à l’échantillonnage, leur accordant un délai de 30 jours pour soumettre leurs réponses au questionnaire. |
1.6. Examen individuel
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(42) |
Aucun producteur-exportateur chinois, saoudien ou américain n’a demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. |
1.7. Réponses aux questionnaires et visites de vérification
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(43) |
La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. |
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(44) |
La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs de l’Union connus, aux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs américains et saoudiens connus ainsi qu’aux importateurs et utilisateurs connus. Les questionnaires ont également été mis à disposition en ligne (5) le jour de l’ouverture de l’enquête. |
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(45) |
Le 8 juillet 2025, l’un des producteurs-exportateurs américains, BASF Corporation (États-Unis), a informé la Commission qu’il ne répondrait pas au questionnaire. Le délai fixé pour la transmission des réponses aux questionnaires a expiré le 23 juillet 2025. Le 1er août 2025, la Commission a envoyé une lettre à BASF Corporation l’informant de son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base. Aucune observation n’a été reçue. |
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(46) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire de l’existence d’un dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
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1.8. Période d’enquête et période considérée
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(47) |
L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»). |
2. PRODUIT SOUMIS À L’ENQUÊTE, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit soumis à l’enquête
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(48) |
Le produit soumis à l’enquête est le BDO relevant généralement du numéro d’enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) 110-63-4, classé généralement sous le numéro CE 203-786-5 dans l’inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) et relevant actuellement des codes NC 2905 39 26 et 2905 39 28 (ci-après le «produit soumis à l’enquête»). |
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(49) |
Les principaux procédés de production du BDO sont les suivants: i) le procédé de Reppe, qui utilise l’acétylène; ii) le procédé de production N-butane/anhydride maléique (MAN), qui transforme l’anhydride maléique en butanédiol ou le N-butane en anhydride maléique; iii) le procédé à base d’oxyde de propylène (PO), qui utilise de l’oxyde de propylène pour produire de l’alcool allylique; iv) le bioprocédé à base de sucres, de matières issues de la biomasse ou d’autres composés à base de carbone. |
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(50) |
Le BDO est utilisé dans la production d’un large éventail de produits chimiques en aval, notamment le polytéréphtalate de butylène (PBT), le polybutylène adipate téréphtalate (PBAT), le polyuréthane (PU), le polyester saturé (SAT), le tétrahydrofurane (THF), la N-méthyl pyrrolidone (NMP), le copolyester thermoplastique (TPC) et la gamma-butyrolactone (GBL), lesquels sont ensuite utilisés dans un large éventail d’applications, notamment dans les secteurs de l’automobile, de la défense, des textiles, des matières plastiques, de l’électronique, de la construction, des batteries, des produits pharmaceutiques et des cosmétiques. |
2.2. Produit concerné
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(51) |
Le produit concerné est le produit soumis à l’enquête originaire de Chine, d’Arabie saoudite et des États-Unis, relevant généralement du numéro d’enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) 110-63-4, classé généralement sous le numéro CE 203-786-5 dans l’inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS), et relevant actuellement des codes NC 2905 39 26 (le «bio-BDO») et 2905 39 28 (l’«autre BDO» ou le «BDO fossile»). |
2.3. Produit similaire
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(52) |
Il est ressorti de l’enquête que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:
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(53) |
La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
2.4. Arguments relatifs à la définition du produit
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(54) |
BASF, Helm AG, COIM et Qore ont formulé des observations demandant que le BDO dérivé de matières d’une teneur en carbone biosourcé de 100 % en masse, classé sous le code NC 2905 39 26 , ou «bio-BDO», soit exclu de la définition du produit soumis à l’enquête et, partant, du champ d’application des mesures. Ces parties ont relevé plusieurs différences entre le bio-BDO et le BDO fossile. |
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(55) |
Les principales différences invoquées étaient les suivantes:
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(56) |
Au cours de l’enquête, la Commission a constaté que plusieurs procédés de production différents permettaient de produire le BDO, à partir de matières premières différentes, y compris pour le bio-BDO et l’autre BDO. Ainsi, le bio-BDO est généralement produit par la fermentation de sucres au moyen, par exemple, de la bactérie E. coli, de furfural ou d’acide succinique, et peut être produit à l’aide d’un large éventail de matières premières différentes, y compris le maïs, les déchets agricoles, la canne à sucre ou le blé. L’autre BDO est généralement produit à partir de matériaux fossiles, selon de multiples procédés de fabrication, tels que le procédé de Reppe, qui utilise l’acétylène, le procédé de production N-butane/anhydride maléique (MAN), qui transforme l’anhydride maléique en butanédiol ou le N-butane en anhydride maléique, ou le procédé à base d’oxyde de propylène, qui utilise l’oxyde de propylène pour produire de l’alcool allylique. Les parties ont fait valoir que le procédé de production du bio-BDO et l’utilisation différente des matières premières qui entrent dans ce procédé influent sur les caractéristiques physiques et les caractéristiques chimiques du BDO ainsi que sur l’usage qu’il est prévu d’en faire, et que les différences de procédés de production sont d’une importance cruciale et se traduisent par des différences clés entre les deux produits (le bio-BDO et l’autre BDO) s’agissant des caractéristiques physiques, des perceptions des consommateurs et des utilisations finales. |
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(57) |
La Commission a toutefois fait remarquer que, selon les propres observations de BASF, les deux types de BDO peuvent être utilisés de manière interchangeable, car l’autre BDO et le bio-BDO «[...] sont chimiquement identiques (C4H10O2) et partagent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques, à savoir que ce sont des liquides incolores et visqueux ayant une légère odeur et ne présentant aucune différence de poids», bien qu’ils relèvent d’un procédé de production différent ou que les matières premières utilisées soient différentes. Par ailleurs, INEOS a fait valoir, et Novamont l’a confirmé, que si le BDO peut effectivement être produit à partir de matières premières différentes et par des procédés de production différents, ces différences de production n’ont aucune incidence sur le résultat final du produit en aval. De plus, BASF, INEOS et Novamont ont indiqué que l’interchangeabilité du bio-BDO et de l’autre BDO était totale pour les produits en aval, car ils sont chimiquement identiques. Malgré les différences importantes quant aux matières premières et aux procédés de production observées pour le BDO (pour le bio-BDO comme pour l’autre BDO), la Commission a constaté au cours de l’enquête que les produits étaient utilisés de manière interchangeable et présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques, tout en étant destinés aux mêmes utilisations finales. |
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(58) |
BASF a fait valoir que le remplacement du bio-BDO par l’autre BDO entraînerait la perte de la «teneur biogénique» du produit final, par exemple dans les bioplastiques et le PBAT. De même, Qore a soutenu que le produit bio-BDO n’était pas interchangeable avec le BDO fossile sans invalider les allégations pour les consommateurs en aval. Helm AG a affirmé à son tour que le bio-BDO et l’autre BDO n’étaient pas des produits interchangeables et que «le bio-BDO est incontournable pour des applications spécialisées nécessitant des caractéristiques durables pour lesquelles le BDO conventionnel ne peut être utilisé». Toutefois, la Commission a constaté, comme l’a également affirmé Novamont, que les deux types de BDO pouvaient être utilisés de manière interchangeable et avec des niveaux de mélange différents pour fabriquer une série de produits en aval dans l’Union, y compris des produits tels que le PBAT ou les bioplastiques. Le plaignant n’a fourni aucun autre exemple spécifique de la manière dont les consommateurs et/ou les produits en aval pourraient être affectés par la différence d’utilisation du BDO et du bio-BDO. Cependant, la Commission a fait observer que le bio-BDO et l’autre BDO partagent les mêmes molécules et les mêmes fonctions de base et sont interchangeables, même si les clients en aval préfèrent des mélanges de BDO différents pour la conception de leurs produits en aval ou pour des raisons de commercialisation. De plus, BASF précise, dans ses propres observations, que le bio-BDO et l’autre BDO peuvent l’un comme l’autre être utilisés pour produire du PBAT ou des plastiques biodégradables. En tout état de cause, comme l’explique INEOS, le BDO fossile pourrait techniquement être produit avec une empreinte carbone globale inférieure à celle du bio-BDO, ce qui ouvrirait la porte à des applications plus larges et une consommation de CO2 des utilisateurs de BDO en aval potentiellement plus faible. |
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(59) |
Helm AG a indiqué que le bio-BDO était perçu par les consommateurs de manière totalement différente du BDO conventionnel, le bio-BDO étant commercialisé en tant qu’intrant biogénique à faible teneur en carbone, «vert», tandis que l’autre BDO est commercialisé principalement en tant que produit chimique de base et utilisé dans un large éventail d’applications industrielles où le contenu biogénique ou la traçabilité sont sans objet. Qore a fait valoir que le marché du bio-BDO existe dans l’Union, non pas du fait de la seule préférence volontariste de certains consommateurs, mais en raison de contrats contraignants avec des clients ou du droit de l’Union, qui ne prévoient pas que le BDO puisse être un substitut au bio-BDO, car cela «contrarierait les spécifications de durabilité ou invaliderait les allégations relatives aux produits fondées sur la certification». Les parties ont fait observer que le bio-BDO n’est généralement pas en concurrence avec l’autre BDO. Toutefois, la Commission a fait remarquer que le BDO provenant de sources fossiles et le bio-BDO étaient utilisés de manière interchangeable pour la production de divers produits en aval, y compris des produits certifiés ou biodégradables, et que les utilisateurs ajustaient le mélange de BDO si nécessaire. Par conséquent, le bio-BDO et l’autre BDO sont tous les deux utilisés de la même manière, relèvent du même procédé de fabrication pour les produits en aval et sont en concurrence l’un avec l’autre dans l’Union. |
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(60) |
BASF, Helm AG et Qore ont fait valoir que le bio-BDO relève d’un procédé de production différent, qui donne lieu à des coûts plus importants et, partant, à un prix de vente plus élevé, susceptible d’attirer des consommateurs différents et d’aboutir à des utilisations différentes de ceux et celles de l’autre BDO, et à un manque de concurrence entre les deux produits (le bio-BDO et l’autre BDO) en raison de la différence de prix. Toutefois, la Commission a fait remarquer que la différence de prix observée pourrait également évoluer et être temporaire: i) comme l’ont expliqué BASF et Qore, de nouvelles capacités de production de bio-BDO sont en cours d’installation, ce qui pourrait se traduire par un approvisionnement supplémentaire de l’Union, grâce à de nouvelles technologies de production, et par une baisse des prix; ii) une part importante du coût dépend de la volatilité d’un large éventail de matières premières, comme l’a indiqué BASF, et puisque les matières premières sont soumises à des variations de prix en raison de leur nature volatile, elles pourraient avoir pour effet, par rapport au procédé de fabrication du BDO fossile, de faire baisser les prix à l’avenir. En effet, la Commission a relevé que, selon les observations de Novamont, le bio-BDO était déjà devenu plus avantageux sur le plan économique que l’autre BDO pendant un certain temps au cours de la période 2021-2023, lorsque les prix du gaz et du pétrole s’étaient envolés. En tout état de cause, la seule différence de prix ne justifie pas l’exclusion du bio-BDO de la définition du produit. |
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(61) |
Par ailleurs, BASF, Helm AG et Qore ont maintenu que, le bio-BDO n’étant pas produit par le plaignant, INEOS, il devait être exclu de l’enquête. De plus, Helm AG a fait valoir que le bio-BDO n’était pas importé dans l’Union depuis les pays concernés, ni produit en dehors de l’Union, et ne pouvait donc pas faire l’objet d’un dumping. Cependant, la Commission a fait remarquer que du bio-BDO avait été importé dans l’Union au cours de la période d’enquête, comme les visites de vérification l’avaient confirmé. En outre, du bio-BDO est également produit par le producteur de l’industrie de l’Union Novamont. |
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(62) |
Enfin, Helm AG a fait valoir que la distinction entre le bio-BDO et l’autre BDO était attestée par leur classement douanier respectif, ce qui signifie qu’ils sont classés comme deux produits différents en raison des codes NC différents. Toutefois, les deux codes NC concernent exclusivement le BDO et, comme expliqué ci-dessus, une différence de procédés de production ne suffit pas à exclure l’un ou l’autre type de BDO de la définition du produit soumis à l’enquête. |
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(63) |
En conclusion, la Commission ne conteste pas qu’il existe des différences entre le bio-BDO et l’autre BDO en ce qui concerne les matières premières utilisées et les procédés de production. Toutefois, étant donné que le bio-BDO et le BDO fossile partagent les mêmes caractéristiques techniques, chimiques et physiques de base et que leurs utilisations sont largement interchangeables, les différences signalées par les parties intéressées n’ont pas été jugées déterminantes, de sorte qu'il convient de les traiter comme un seul et même produit. En outre, ces différences quant aux méthodes de production et aux matières premières sont également présentes dans la classification du bio-BDO et de l’autre BDO. Qui plus est, un produit à faible empreinte carbone (vert) peut également être fabriqué, techniquement parlant, à partir de sources fossiles, ce qui signifie que les clients qui souhaitent un produit vert peuvent également être approvisionnés en autre BDO. Les produits fabriqués à partir du bio-BDO peuvent avoir des coûts et des prix de vente plus élevés, mais ces coûts et prix de vente varient et peuvent converger, voire baisser. La Commission a donc rejeté les arguments ci-dessus visant à exclure le bio-BDO de la définition du produit. |
3. DUMPING
3.1. Chine
3.1.1. Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base
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(64) |
Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui montraient l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la RPC, la Commission a jugé approprié d’ouvrir une enquête concernant les producteurs-exportateurs de ce pays au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
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(65) |
Par conséquent, afin de recueillir les données nécessaires à l’application ultérieure de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a, dans l’avis d’ouverture, invité l’ensemble des producteurs-exportateurs de la RPC à fournir des informations concernant les intrants utilisés aux fins de la production de BDO. Deux producteurs-exportateurs ont communiqué les informations demandées. |
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(66) |
Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été communiquée dans le délai imparti. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC. Aucune observation sur l’utilisation des données disponibles n’a été reçue des pouvoirs publics chinois. |
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(67) |
Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, elle avait provisoirement sélectionné la Malaisie comme pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. |
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(68) |
Le 18 juillet 2025, la Commission a, par une note (ci-après la «note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la fabrication du BDO. De plus, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié des pays représentatifs appropriés potentiels, à savoir le Brésil et la Malaisie. La Commission a reçu des observations sur la note de la part du plaignant, de LYB et de Wanhua Chemical (Sichuan) Co., Ltd. ainsi que de ses sociétés liées (ci-après le «groupe Wanhua»). |
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(69) |
La Commission a répondu en détail aux observations reçues à la section 3.1.2.4.1. Sur la base des observations reçues, la Commission a dressé la liste des sources qu’elle avait l’intention d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, le Brésil étant le pays représentatif. Elle a également conclu qu’elle établirait les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et la marge bénéficiaire sur la base des informations dont elle disposait pour la période d’enquête concernant Rhodia Brasil SA (ci-après «Rhodia Brasil»), un producteur brésilien. |
3.1.2. Valeur normale
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(70) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur». |
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(71) |
Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et cette valeur «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont dénommés ci-après «frais VAG»). |
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(72) |
Comme expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de l'enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu du manque de coopération dont les pouvoirs publics chinois ont fait preuve, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée. |
3.1.2.1.
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(73) |
Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur chimique en RPC (6), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. |
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(74) |
Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (7). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur chimique, non seulement les pouvoirs publics chinois conservaient une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (8), mais qu’ils étaient également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence dans des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (9). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont un effet de distorsion supplémentaire sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour effet de concentrer les ressources dans des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (10). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC (11). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur chimique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (12), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC (13). |
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(75) |
Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur chimique en RPC, la Commission a examiné, dans la présente enquête, s’il était approprié ou non de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris les éléments de preuve contenus dans la plainte, ainsi que dans le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale (14) (ci-après le «rapport»), qui s’appuie sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit soumis à l’enquête. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard. |
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(76) |
Dans sa plainte, le plaignant a fait valoir qu’il existait des distorsions significatives dans le secteur chinois du BDO. Il a fait référence au rapport et, en particulier, au fait que le système économique de la RPC est une «économie socialiste de marché» et au rôle actif joué par le Parti communiste chinois (ci-après le «PCC») tant dans le secteur public que dans le secteur privé en RPC (15). |
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(77) |
Plus précisément, le plaignant a souligné ce qui suit:
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(78) |
En conclusion, le plaignant soutient dans la plainte que les prix et les coûts, y compris les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché parce qu’ils subissent l’effet d’une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Sur cette base, selon la plainte, il est inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire. |
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(79) |
La Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur en Chine, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur en cause, qui comprend le produit concerné. |
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(80) |
À cet égard, la Commission a tout d’abord examiné si le secteur du BDO en RPC était constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités chinoises ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base. Le secteur du produit concerné est constitué par des sociétés privées, telles que Shandong Yuanli (23) , (24), Inner Mongolia Dongjing Bioenvironmental Protection Ltd. (25), qui est détenue à 100 % par la société privée Inner Mongolia Dongyuan Science and Technology Group Co., Ltd. (26) , (27), ainsi que par des sociétés privées à participation minoritaire de l’État telles que Wanhua Chemical Group Co., Ltd. (28) , (29) et par des entreprises publiques telles que Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd. (30), Henan Kaixiang Fine Chemical Co. Ltd. (31), Xinjiang Blue Ridge Tunhe Energy Co. Ltd. (32) ou Sinopec Group (33). Le ratio exact des producteurs privés et publics sur le marché du BDO n’a pas pu être déterminé. Toutefois, la Commission a constaté que plusieurs producteurs étaient directement contrôlés par l’État. Il s’agit par exemple de Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd. (34) ainsi que de Xinjiang Blue Ridge Tunhe Energy Co. Ltd. (35), ces deux sociétés étant contrôlées en dernier ressort par la Commission de supervision et d’administration des actifs publics de la région autonome ouïgoure du Xinjiang. En outre, Sinopec Group est une entreprise centrale contrôlée par la Commission de supervision et d’administration des actifs de l’État (State Asset Supervision and Administration Commission) (36) (ci-après la «SASAC») du Conseil des affaires de l’État, qui produit à la fois du BDO et du carbure de calcium, un intrant utilisé pour produire du BDO (37). |
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(81) |
Par ailleurs, les interventions du PCC dans la prise de décision opérationnelle sont devenues la norme non seulement dans les entreprises publiques, mais aussi dans les entreprises privées (38), le PCC revendiquant un rôle de direction dans pratiquement tous les aspects de l’économie du pays. En effet, l’influence que l’État exerce au moyen des structures du PCC au sein des entreprises a pour effet réel que les opérateurs économiques sont placés sous le contrôle et la supervision stratégique du gouvernement, étant donné l’interconnexion des structures de l’État et du parti en Chine. |
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(82) |
L’enquête a révélé que l’association industrielle nationale représentant le secteur chimique était la Fédération chinoise de l’industrie pétrochimique et chimique (39) (ci-après la «FCIPC») et plus précisément son comité professionnel des nouveaux matériaux chimiques (40). La FCICP adhère au rôle dirigeant du PCC, exerce des activités relevant du parti et fournit les conditions nécessaires aux activités des organisations du parti (41). En outre, l’«autorité de tutelle et de gestion de l’association est le ministère des affaires civiles» (42), et, pour pouvoir devenir représentant de la FCIPC, il est nécessaire «d’adhérer au rôle dirigeant du PCC, de soutenir le socialisme de style chinois, de mettre résolument en œuvre la ligne, les principes et les politiques du Parti et de posséder de bonnes qualités politiques» (43). |
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(83) |
Le groupe Sinopec ainsi que Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd., qui est la société holding de Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd., sont tous deux membres de la FCICP (44). |
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(84) |
Plus précisément, l’enquête a également révélé qu’une autre association industrielle nationale représentait les producteurs de BDO, à savoir la China Chemical Fibers Association (ci-après la «CCFA»). La CCFA adhère au rôle dirigeant du PCC, exerce des activités relevant du parti et fournit les conditions nécessaires aux activités des organisations du parti (45). En outre, l’«autorité de tutelle et de gestion de l’association est le ministère des affaires civiles» (46), et, pour pouvoir devenir représentant de la CCFA, il est nécessaire «d’adhérer au rôle dirigeant du PCC, de soutenir le socialisme de style chinois, de mettre résolument en œuvre la ligne, les principes et les politiques du Parti et de posséder de bonnes qualités politiques» (47). |
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(85) |
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. ainsi que diverses entités du groupe Sinopec sont membres de la CCFA (48). |
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(86) |
Tant les entreprises publiques que les entreprises privées du secteur chimique sont soumises à la supervision stratégique et à l’autorité des pouvoirs publics. Les derniers documents stratégiques chinois relatifs au secteur chimique et pétrochimique confirment l’importance que lui accordent toujours les pouvoirs publics chinois, notamment leur intention d’intervenir dans le secteur afin de le modeler conformément aux politiques publiques. Cela est illustré par le 14e plan quinquennal pour le développement économique et social et les perspectives à l’horizon 2035, selon lequel les pouvoirs publics chinois ont l’intention d’«accélérer la transformation et la modernisation des entreprises dans des industries de première importance telles que l’industrie chimique» (49). |
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(87) |
En outre, l’avis d’orientation sur la promotion d’un développement de haute qualité des industries pétrochimique et chimique dans le cadre du 14e plan quinquennal (50) (ci-après l’«avis d’orientation») dispose également que les pouvoirs publics chinois vont «accélérer la transformation et la modernisation des industries traditionnelles, concevoir activement de nouveaux matériaux chimiques et produits chimiques fins [...] et encourager la transformation de la Chine d’un grand pays pétrochimique et chimique à une grande puissance pétrochimique et chimique. D’ici à 2025, [...] [l]e niveau de concentration de la production de produits chimiques en vrac augmentera encore et le taux d’utilisation des capacités atteindra plus de 80 %» (51). Enfin, les pouvoirs publics chinois «encourageront l’adaptation de la structure industrielle, renforceront les mesures spécifiques et réguleront scientifiquement l’échelle de l’industrie [et] contrôleront strictement les nouvelles capacités de production dans des industries telles que [...] le carbure de calcium, [...] et accéléreront la mise hors service des capacités de production inefficaces et obsolètes, promouvront un développement de l’industrie chimique du charbon haut de gamme, diversifié et à faible intensité de carbone, et développeront continûment et de manière ordonnée une industrie chimique du charbon moderne, selon les principes de la priorité écologique, de la production à base d’eau, du contrôle de la quantité totale et du développement de pôles» (52). |
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(88) |
De même, la communication sur la promotion du développement sain d’une industrie chimique du charbon moderne (53) précise que «[s]ur la base de la configuration moderne de l’industrie chimique du charbon décrite dans le [14e plan quinquennal], et conformément aux grandes stratégies régionales [et] aux stratégies de développement régionales coordonnées», [...] les pouvoirs publics chinois «renforceront encore les orientations en matière de planification, optimiseront la configuration industrielle et encourageront la mise en œuvre accélérée de mises à niveau de technologies et d’équipements avancés pour les projets chimiques modernes en cours dans le secteur du charbon» (54). |
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(89) |
En outre, le plan de travail pour la croissance soutenue de l’industrie chimique et pétrochimique (2025-2026) (55) (ci-après le «plan de travail») vise à «déployer de manière appropriée des projets de production de pétrole et de produits chimiques à partir du charbon, et à réaliser des démonstrations d’applications industrielles de l’industrie chimique du charbon ainsi que de nouvelles sources d’énergie, de nouveaux matériaux, technologies et équipements avancés, de nouveaux systèmes d’exploitation industriels» (56) ainsi qu’à «cultiver et renforcer des pôles de production avancés et des pôles industriels spécifiques de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de premier plan dans les domaines de la pétrochimie, de la chimie du charbon, de la chimie du phosphore, de la biochimie et de la chimie fine» (57). |
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(90) |
Des exemples similaires de l’intention des pouvoirs publics chinois de superviser et d’orienter l’évolution du secteur du BDO ont été relevés au niveau provincial, par exemple dans le 14e plan quinquennal du Shandong concernant le développement de l’industrie chimique, qui vise à «[p]romouvoir de manière globale la modernisation de la base industrielle et de la chaîne industrielle, accélérer l’élimination des capacités de production inefficaces et obsolètes et promouvoir le développement de produits chimiques en allant dans le sens de l’amélioration de la fonctionnalité, du raffinement et de la différenciation. Orienter les entreprises vers la fusion et la réorganisation, optimiser l’allocation des ressources et la structure de la chaîne industrielle et améliorer l’efficacité et la rentabilité de la production» (58). Il précise également que les pouvoirs publics chinois «s’appuieront sur des parcs [chimiques] clés, optimiseront l’allocation des ressources, construiront un certain nombre de grands projets [et] créeront un schéma de développement chimique haut de gamme présentant des avantages techniques exceptionnels et une coordination régionale ordonnée; […] tireront pleinement parti des avantages de l’industrie chimique charbonnière de base [...] et accéléreront les activités de recherche et de développement et la production de produits chimiques fins à base de charbon en aval» (59). |
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(91) |
Plus précisément, le catalogue des industries encouragées dans les régions occidentales (2025) (60) présente le BDO comme une industrie encouragée dans plusieurs provinces telles que Ningxia, Guizhou et Xinjiang. |
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(92) |
En ce qui concerne le fait que les pouvoirs publics chinois sont en mesure d’influer sur la formation des prix et des coûts du fait de leur présence dans des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, la Commission a constaté que le président de Shandong Yuanli est également secrétaire de la branche du PCC et qu’il suivrait le principe selon lequel «le renforcement du Parti montre la marche à suivre à l’entreprise et le Parti et l’entreprise sont fortement intégrés» (61). |
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(93) |
En outre, l’enquête a révélé que Dongyuan Science and Technology Group Co. Ltd. participait régulièrement à des activités de renforcement du PCC afin d’«aider les cadres et les travailleurs à comprendre la grandeur du Parti» (62). |
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(94) |
En outre, le président et un directeur de Wanhua Chemical Group Co. Ltd. exercent respectivement les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint du comité du PCC (63). |
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(95) |
Par ailleurs, le directeur général de Zhongtai Chemical, la société mère de Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd, est également secrétaire adjoint du comité du PCC. |
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(96) |
De même, le président du conseil d’administration du groupe Sinopec est le secrétaire du comité du PCC et plusieurs membres du conseil d’administration sont secrétaires adjoints du comité du parti (64). Le groupe Sinopec a déclaré qu’il avait l’intention de «se concentrer sur la nouvelle mission et les nouvelles tâches de la société sur le nouveau chemin emprunté, [de] faire progresser l’esprit autorévolutionnaire du Parti, [de] renforcer la direction et la consolidation du Parti de manière globale et intégrée et [de] promouvoir systématiquement une gouvernance globale et stricte du Parti, afin de fournir une garantie forte pour l’écriture d’un nouveau chapitre de l’industrie pétrochimique moderne de la Chine» (65). |
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(97) |
Il n’a pas été possible d’établir systématiquement l’existence de liens personnels entre tous les producteurs chinois de BDO et le PCC. Toutefois, étant donné que le produit soumis à l’enquête représente un sous-secteur du secteur chimique, la Commission a considéré que les informations établies dans le cadre des enquêtes récentes relatives au secteur chimique, mentionnées au considérant 74, étaient également pertinentes pour le produit soumis à l’enquête. |
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(98) |
En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur du BDO. La Commission a recensé plusieurs documents démontrant que l’industrie du BDO bénéficiait des orientations et des interventions des pouvoirs publics dans le secteur chimique, étant donné que le BDO représente un sous-secteur du secteur chimique. |
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(99) |
L’industrie chimique a toujours été considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (66). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés aux produits chimiques qui sont publiés à l’échelon national, régional ou municipal. Dans le cadre du 14e plan quinquennal, les pouvoirs publics chinois ont prévu l’optimisation et la modernisation de l’industrie chimique (67). De même, selon le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, les pouvoirs publics chinois entendent «optimiser la structure organisationnelle: agrandir et renforcer les entreprises chefs de file. [...] [A]ider les entreprises à accélérer les fusions et réorganisations transrégionales, accroître le niveau de concentration de l’industrie et développer les activités internationales. Dans les secteurs chimique, pétrochimique, sidérurgique, des métaux non ferreux, des matériaux de construction et d’autres industries, cultiver dans la chaîne industrielle un groupe d’entreprises chefs de file associant priorité écologique et compétitivité de leurs activités de base» (68). |
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(100) |
Plus précisément, la province du Shandong a publié un plan d’action visionnaire pour le développement de haute qualité de l’industrie chimique haut de gamme (2021-2022) (69) et a sélectionné «10 chaînes industrielles chimiques haut de gamme, telles que les produits chimiques à base de charbon, les matériaux fluorés, le polyuréthane, le nylon et les produits chimiques électroniques, et a désigné 25 entreprises comme “leaders de la chaîne industrielle”». Le BDO est l’une des chaînes industrielles sélectionnées et la province du Shandong «utilisera des récompenses financières, encouragera les expériences, accordera des priorités et se servira d’autres méthodes pour promouvoir Wanhua Chemical Group Co. Ltd. [...] et d’autres entreprises, afin de renforcer leurs avantages fondamentaux et de créer un certain nombre d’entreprises de premier plan actives à grande échelle, efficaces et dotées d’une forte capacité d’innovation» (70). |
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(101) |
En outre, en 2022, la municipalité de Wuhai a promu «la mise en œuvre de projets clés, [...] a rapidement résolu les difficultés existantes dans le processus de promotion de projets, a pris des mesures préparatoires concernant différents facteurs de production et a veillé à ce que les projets progressent comme prévu [...]. Grâce à l’accent mis sur le développement de nouvelles énergies et de nouveaux matériaux, la mise en œuvre d’un certain nombre de projets clés à [Wuhai] a été rapidement favorisée cette année. À l’issue de plus de douze mois de travaux intensifs, Inner Mongolia Dongjing Bioenvironmental Protection Technology Co., Ltd. a récemment lancé avec succès un projet de production de 1,4-butanédiol (BDO) d’une capacité de production annuelle de 280 000 tonnes. Une fois que le projet sera officiellement opérationnel, Dongyuan Technology Co., Ltd. disposera d’une capacité de production annuelle de 380 000 tonnes de BDO et deviendra la plus grande base de production pour le BDO et l’ensemble de la chaîne industrielle des produits de transformation approfondie en aval en Chine» (71). |
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(102) |
En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à appuyer les industries encouragées, y compris la production du produit soumis à l’enquête. Ces mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement. |
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(103) |
La présente enquête n’a révélé aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur chimique n’affecteraient pas les fabricants du produit soumis à l’enquête. |
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(104) |
En outre, le produit soumis à l’enquête subit également des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 74. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit soumis à l’enquête ou de ses principaux intrants) qu’indirectement (pour ce qui est de l’accès aux intrants des entreprises soumises à ce même système de droit du travail en RPC) (72). |
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(105) |
En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur du BDO n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base. L’avis d’orientation susmentionné, qui demande d’«améliorer les politiques de soutien, de renforcer la coordination entre les politiques en matière fiscale, financière, régionale, d’investissement, d’importation et d’exportation [...] et les politiques industrielles [afin de] permettre à la plateforme nationale de coopération entre l’industrie et la finance de jouer pleinement son rôle et [de] favoriser le lien entre les entreprises et les banques» (73), illustre également très bien ce type d’intervention des pouvoirs publics. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux. |
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(106) |
Enfin, la Commission rappelle que, pour fabriquer le produit soumis à l’enquête, plusieurs intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs du produit soumis à l’enquête achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. À titre d’exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui fait l’objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs. |
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(107) |
Dès lors, non seulement les prix de vente du produit soumis à l’enquête sur le marché intérieur ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (englobant les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont aussi faussés, étant donné que la formation de leur prix subit l’effet d’une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en rapport avec l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie par exemple qu’un intrant qui a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants, et ainsi de suite. |
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(108) |
En définitive, les éléments de preuve disponibles ont montré que les prix ou coûts du produit soumis à l’enquête, dont les coûts des matières premières, des terrains, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. |
3.1.2.2.
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(109) |
Les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni apporté d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve versés au dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le plaignant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
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(110) |
La Commission a reçu des observations du groupe Wanhua concernant les distorsions significatives affectant l’industrie du BDO. Wanhua Group a soutenu que l’allégation formulée dans la plainte concernant les «distorsions significatives» en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base devait être confirmée par la Commission dans le cadre de la procédure spécifique et ne devait pas relever d'une conclusion prédéterminée. |
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(111) |
Compte tenu de ce qui précède, l’enquête de la Commission a révélé des éléments de preuve attestant des distorsions significatives affectant l’industrie chinoise du BDO, justifiant ainsi l’application de la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour calculer la valeur normale. Par conséquent, l’argument du groupe Wanhua a été rejeté. |
3.1.2.3.
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(112) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l'espèce. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme décrit au point suivant. |
3.1.2.4.
3.1.2.4.1. Généralités
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(113) |
Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:
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(114) |
Comme expliqué au considérant 68, la Commission a publié la note relative aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale. Cette note décrivait les faits et les éléments de preuve sur lesquels étaient fondés les critères pertinents. Sur la base des observations reçues, la Commission a estimé que le Brésil était un pays représentatif approprié en l’espèce. |
Niveau de développement économique semblable à celui de la RPC
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(115) |
Dans la note, la Commission a expliqué que le produit soumis à l’enquête ne semblait être produit dans aucun pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. Le plaignant a également indiqué que BASF Petronas Chemical avait produit du BDO en Malaisie jusqu’en mars 2021, et a donc proposé que la Malaisie soit utilisée comme pays représentatif. |
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(116) |
La Commission a indiqué dans la note que, étant donné que tous les pays qui produisent du BDO ont un niveau de développement économique différent de celui de la RPC et que le BDO n’est plus produit en Malaisie, elle avait examiné la production d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit soumis à l’enquête. La Commission a donc indiqué qu’elle utiliserait la production de monoéthylène glycol (ci-après le «MEG»), un produit similaire au BDO, pour déterminer un pays représentatif approprié aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En effet, comme expliqué dans la note, le MEG est un diol qui, comme dans le cas du BDO, a un point d’ébullition relativement élevé et une viscosité similaire et est également miscible à l’eau. En outre, comme dans certains procédés de production du BDO, le MEG fait appel à un procédé de conversion catalytique de produits pétrochimiques en plusieurs étapes. Par ailleurs, le MEG est produit à partir de l’éthylène, lequel peut être obtenu, par exemple, par vapocraquage du gaz naturel, de l’éthane ou du naphta, qui sont également susceptibles d’entrer dans certains des procédés de production du BDO. De plus, les procédés de fabrication du BDO, autant que du MEG, sont énergivores. Pour ce qui est des applications, le BDO et le MEG peuvent être utilisés pour la production de polymères, sous la forme de solvants, d’intermédiaires chimiques, de composants antigel ou d’humectants. En résumé, les deux produits ont des structures chimiques comparables, peuvent être produits à partir des mêmes combustibles fossiles et leurs procédés de fabrication peuvent reposer sur des opérations chimiques énergivores comparables. |
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(117) |
La Commission avait constaté que le monoéthylène glycol était produit dans les pays suivants, qui présentent un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC: Brésil, Indonésie, Malaisie, Mexique, Thaïlande et Turquie. |
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(118) |
À la suite de la note, le groupe Wanhua a demandé si les facteurs de production utilisés pour produire du monoéthylène glycol pouvaient être considérés comme représentatifs de ceux utilisés pour produire du BDO. |
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(119) |
La Commission a fait observer que, lors de la détermination de la valeur normale, elle n’avait pris en compte que les facteurs de production utilisés pour fabriquer le produit soumis à l’enquête (en l’occurrence, le BDO). Dès lors, le MEG a été considéré comme un produit relevant de la même catégorie générale que le BDO uniquement aux fins de la sélection d’un pays représentatif approprié susceptible de fournir des valeurs de référence non faussées, des frais VAG et des bénéfices représentatifs d’un producteur de BDO. Par conséquent, les valeurs de référence n’ont été recherchées que pour les facteurs de production utilisés pour produire du BDO, et non du monoéthylène glycol. En outre, le groupe Wanhua n’a proposé aucun autre produit relevant de la même catégorie générale ou du même secteur que le BDO. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
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(120) |
Le plaignant a approuvé l’approche de la Commission et du choix du monoéthylène glycol, produit en Malaisie et au Brésil, les pays représentatifs les plus appropriés selon lui. |
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(121) |
LYB a également convenu avec la Commission que les produits chimiques contenant du glycol relevaient de la même catégorie générale que le BDO. Toutefois, elle a affirmé que les précurseurs de la production de produits chimiques à base de glycol, tels que l’éthylène et le propylène, ainsi que les solvants tels que le diéthylène glycol, le propylène glycol ou le tétrahydrofurane, relevaient de la même catégorie générale que le BDO. Se basant sur cette hypothèse, LYB a recherché les données financières disponibles pour 2024 d’entreprises rentables fabriquant ces produits, mais n’en a pas trouvé en Indonésie, au Mexique ou en Thaïlande. En outre, LYB n’a pas proposé d’autres sociétés pour la Malaisie. En revanche, LYB a proposé d’utiliser un producteur de solvants et de propylène au Brésil ou de recourir aux données sectorielles du secteur chimique en Turquie. |
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(122) |
La Commission a examiné les produits supplémentaires proposés comme relevant de la même catégorie générale ou du même secteur que le BDO proposés par LYB. Elle a noté que l’éthylène et le propylène étaient des matières premières pour la production de BDO. Alors que le propylène est utilisé par LYB elle-même dans la production de BDO en tant qu’oxyde de propylène, l’éthylène est généralement utilisé en tant qu’oxyde d’éthylène dans la production de monoéthylène glycol, comme indiqué dans la note. Cela montre que, alors que le BDO et le monoéthylène glycol partagent la même position dans la chaîne de production et ont donc une structure de coûts analogue, le propylène et l’éthylène sont situés à quelques étapes en amont de la chaîne de production, ce qui éloigne leur structure de coûts de celle du BDO. Il s’ensuit que le monoéthylène glycol est un produit plus spécifique et plus approprié que l’éthylène et le propylène, relevant de la même catégorie générale ou du même secteur que le BDO. Par conséquent, la Commission a considéré que le monoéthylène glycol était un produit plus approprié relevant de la même catégorie générale ou du même secteur que le BDO. La Commission a également analysé des solvants tels que le diéthylène glycol, le propylène glycol ou le tétrahydrofurane. Elle a remarqué que le diéthylène glycol était un sous-produit de la production de monoéthylène glycol (75) et qu’il était donc produit dans les mêmes pays que le monoéthylène glycol. Le propylène glycol semble être très largement utilisé dans le secteur des denrées alimentaires et des produits pharmaceutiques, qui diffère considérablement des applications du BDO. À l’inverse, le tétrahydrofurane est un dérivé du BDO et est donc situé à un niveau de la chaîne de valeur différent de celui du BDO, de sorte qu'il ne pouvait pas être utilisé comme substitut du BDO, et présentait en outre le risque que ses producteurs puissent s’approvisionner en BDO en Chine. Le monoéthylène glycol s’est donc imposé comme le produit le plus approprié relevant de la même catégorie générale ou du même secteur que le BDO. Dès lors, la Commission n’a pas enquêté plus avant sur la production de ces autres produits dans des pays présentant le même niveau de développement que la Chine, notamment au Brésil et en Turquie. |
Existence de données pertinentes et aisément disponibles dans le pays représentatif
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(123) |
Dans la note, la Commission a indiqué que, pour les pays dont on sait qu’ils fabriquent du monoéthylène glycol, à savoir le Brésil, l’Indonésie, la Malaisie, le Mexique, la Thaïlande et la Turquie, il convenait de vérifier de plus près la disponibilité des données nécessaires, et notamment de déterminer si les producteurs de monoéthylène glycol disposaient de données financières aisément accessibles. |
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(124) |
En outre, à la suite de la réponse aux informations sur les intrants pour les producteurs-exportateurs et de la note, un facteur de production supplémentaire a été déclaré par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, puis vérifié par la Commission lors des visites de vérification: le formaldéhyde. En conséquence, le formaldéhyde a également été pris en considération par la Commission dans son analyse ci-dessous.
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(125) |
Le groupe Wanhua a fait valoir que le prix des importations d’oxygène, d’hydroxyde de sodium et d’azote au Brésil était anormalement élevé, car il dépassait le prix d’achat réel payé par le groupe. En revanche, le plaignant n’a pas évoqué de distorsion en ce qui concerne les prix des facteurs de production au Brésil. |
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(126) |
La Commission a fait observer qu’à la suite de la vérification, elle considérait l’hydroxyde de sodium et l’azote comme des consommables, comme expliqué aux considérants 180 à 182. Par conséquent, le commentaire du groupe Wanhua n’était plus pertinent à cet égard. En outre, la Commission a relevé que le groupe Wanhua n’avait pas expliqué pourquoi le prix à l’importation de l’oxygène au Brésil ne devait pas être pris en compte en tant que valeur de référence non faussée: le fait qu’il ait été supérieur au prix d’achat du groupe Wanhua ne constituait pas une raison suffisante pour ne pas être considéré comme une valeur de référence non faussée. Par conséquent, la Commission a décidé de se fonder sur le prix à l’importation de l’oxygène au Brésil. |
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(127) |
Alors que le plaignant considérait que les données de 2022 relatives aux frais VAG et à la marge bénéficiaire des producteurs de monoéthylène glycol recensés au Brésil étaient fiables, le groupe Wanhua et LYB ont affirmé que les données financières d’Oxiteno SA Industria e Comercio étaient obsolètes, LYB ajoutant qu’en 2023, la société était déficitaire. |
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(128) |
Le groupe Wanhua et LYB ont également affirmé que les données financières de Rhodia Brasil SA (ci-après «Rhodia Brasil») étaient obsolètes étant donné qu’elles concernaient l’exercice 2022. Qui plus est, le groupe Wanhua a affirmé que Solvay SA (ci-après «Solvay»), le groupe propriétaire de Rhodia Brasil, produisait un grand nombre de produits et que son compte de résultat ne rendait pas compte de la situation du BDO ou du monoéthylène glycol; dès lors, il ne pouvait pas être considéré comme représentatif. En revanche, LYB a accepté l’utilisation des données du groupe, affirmant cependant que les données obtenues par la Commission étaient différentes des données figurant dans les états financiers de Solvay pour 2024. Ainsi, LYB a proposé de se fonder sur la version publiée des comptes, ventilés proportionnellement à la part des recettes du segment «produits chimiques de performance». |
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(129) |
La Commission a noté que les données financières de Rhodia Brasil pour la période d’enquête étaient devenues disponibles entre-temps (76). C’est la raison pour laquelle la Commission a décidé de se fonder sur les données de Rhodia Brasil pour la période d’enquête; dès lors, les observations concernant Solvay ont perdu toute pertinence. |
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(130) |
Dans la note, la Commission a fait remarquer que la sélection du Brésil comme pays représentatif approprié s’était accompagnée d’une analyse complémentaire du faible volume des importations d’hydrogène et de la part élevée des importations brésiliennes de carbure de calcium en provenance de Chine (80 %). |
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(131) |
À cet égard, LYB a soutenu que les importations d’hydrogène au Brésil étaient faibles parce que le Brésil était un grand producteur d’hydrogène. Elle a suggéré d’utiliser comme autre valeur de référence pour l’hydrogène soit une valeur de référence au Brésil, soit le prix moyen à l’exportation de l’hydrogène brésilien à destination de tous les pays. |
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(132) |
Ayant reconnu que le volume de six mètres cubes d’hydrogène importés au Brésil au cours de la période d’enquête était insuffisant pour établir une valeur de référence non faussée, la Commission a décidé de recourir à une référence internationale représentée par l’indice des prix de l’hydrogène gris pour la région européenne publié par Businesss Analytiq en tant que valeur de référence non faussée (77). |
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(133) |
LYB a fait observer que la Commission avait proposé d’enquêter plus avant sur la part élevée des importations de carbure de calcium en provenance de Chine à destination du Brésil et a proposé d’utiliser comme référence le prix moyen à l’importation dans tous les pays. Le plaignant a fait observer que la part des importations chinoises de carbure de calcium au Brésil était nettement inférieure à celle des importations en Malaisie et que, par conséquent, les données relatives aux importations de carbure de calcium pouvaient être considérées comme moins affectées par des distorsions que celles de n’importe quel autre pays proposé. |
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(134) |
La Commission a noté que tous les pays représentatifs potentiels, à l’exception de la Turquie, avaient fait état de parts élevées d’importations de carbure de calcium en provenance de Chine. À l’exception de la Turquie, les parts des importations chinoises de carbure de calcium dans les autres pays représentatifs potentiels étaient plus élevées que les parts des importations chinoises de carbure de calcium au Brésil. Par conséquent, la Commission a estimé que le carbure de calcium était une matière première provenant généralement de Chine dans tous les pays représentatifs potentiels, et que les importations brésiliennes représentaient la valeur de référence la plus appropriée, compte tenu en outre du fait i) que la Turquie ne peut être considérée comme un pays représentatif approprié, comme expliqué aux considérants 166 à 174, ii) que le prix des importations brésiliennes en provenance de Chine est comparable au prix des importations d’autres pays, et iii) que, à l’exception de la Turquie, le Brésil a la plus faible part d’importations de carbure de calcium en provenance de Chine de l’ensemble des pays représentatifs possibles. |
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(135) |
La Commission a également analysé les données relatives aux importations de formaldéhyde au Brésil. Elle a constaté un volume négligeable d’importations de formaldéhyde au Brésil, correspondant à quelques transactions, qui semblait ne pas faire du prix à l’importation un prix représentatif. Pour cette raison, la Commission a utilisé le prix moyen à l’exportation du Brésil au cours de la période d’enquête, obtenu auprès de Global Trade Atlas (ci-après «GTA») (78). |
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(136) |
En conclusion, la Commission a conclu que le Brésil constituait le pays représentatif le plus approprié.
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(137) |
Le groupe Wanhua a fait valoir que le prix des importations d’oxygène et d’hydroxyde de sodium en Indonésie était anormalement élevé, car il dépassait le prix d’achat réel payé par le groupe. |
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(138) |
La Commission a fait observer qu’à la suite de la vérification, elle considérait l’hydroxyde de sodium comme un consommable, comme expliqué aux considérants 180 à 182. Par conséquent, le commentaire du groupe Wanhua n’était plus pertinent à cet égard. En outre, la Commission a relevé que le groupe Wanhua n’avait pas expliqué pourquoi il estimait que le prix à l’importation de l’oxygène en Indonésie ne devait pas être pris en compte en tant que valeur de référence non faussée: le fait qu’il ait été supérieur au prix d’achat du groupe Wanhua ne constituait pas une raison suffisante pour ne pas être considéré comme une valeur de référence non faussée. Cet argument a donc été rejeté. |
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(139) |
Le plaignant et le groupe Wanhua ont affirmé que les données financières disponibles pour PT Polychem Indonesia Tbk étaient obsolètes et que la société était déficitaire. Par conséquent, ces données ne pouvaient pas être utilisées par la Commission. |
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(140) |
La Commission a répété qu’elle ne considérait pas ce bénéfice comme étant raisonnable. |
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(141) |
En outre, LYB a fait valoir que l’Indonésie devait être rejetée en tant que pays représentatif potentiel en raison de la part élevée des importations en provenance de Chine pour un certain nombre de facteurs de production et des restrictions à l’exportation de charbon relevées dans la note, conjuguées à la part élevée des importations de charbon en provenance de Russie. De même, le plaignant a fait valoir que l’Indonésie ne pouvait pas être considérée comme un pays représentatif approprié en raison de la part élevée des importations de charbon en provenance de Russie, compte tenu du train de sanctions imposé par l’Union à la Russie et du fait que les prix de l’énergie en Russie étaient fortement influencés par l’État. |
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(142) |
La Commission a conclu que l’Indonésie ne pouvait pas être sélectionnée comme pays représentatif approprié en raison de la part élevée des importations de carbure de calcium (plus de 99 %) et de catalyseurs (plus de 82 %) en provenance de Chine, des distorsions du marché évoquées dans la note s’agissant du charbon et de l’absence de données financières raisonnables. Étant donné que l’Indonésie ne pouvait pas être considérée comme un pays représentatif approprié, il n’a pas été nécessaire de répondre à d’autres arguments concernant l’Indonésie.
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(143) |
Le groupe Wanhua a fait valoir que le prix des importations d’oxygène, d’hydroxyde de sodium et d’azote en Malaisie était anormalement élevé, car il dépassait le prix d’achat réel payé par le groupe. |
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(144) |
La Commission a fait observer qu’à la suite de la vérification, elle considérait l’hydroxyde de sodium et l’azote comme des consommables, comme expliqué aux considérants 180 à 182. Par conséquent, le commentaire du groupe Wanhua n’était plus pertinent à cet égard. En outre, la Commission a relevé que le groupe Wanhua n’avait pas expliqué pourquoi il estimait que le prix à l’importation de l’oxygène en Malaisie ne devait pas être pris en compte en tant que valeur de référence non faussée: le fait qu’il ait été supérieur au prix d’achat du groupe Wanhua ne constituait pas une raison suffisante pour ne pas être considéré comme une valeur de référence non faussée. Cet argument a donc été rejeté. |
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(145) |
Le groupe Wanhua et LYB ont affirmé que Pengerang Petrochemical Company Sdn. Bhd avait déclaré un bénéfice négatif pour 2023 et, partant, ces données financières ne devaient pas être utilisées. Qui plus est, LYB a souligné que les données dataient de 2023. |
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(146) |
La Commission a répété qu’un tel bénéfice ne saurait être considéré comme raisonnable. |
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(147) |
Le plaignant a jugé les données de 2023 de Petronas Chemicals Glycols Sdn. Bhd fiables. Le groupe Wanhua a argué que les données financières de Petronas Chemicals Group Berhad (ci-après le «groupe Petronas»), le groupe propriétaire de Petronas Chemicals Glycols Sdn. BH, n’étaient pas représentatives puisqu’elles concernaient l’année 2023 et que ses activités allaient au-delà du BDO ou du monoéthylène glycol. LYB ne s’est pas opposée à l’utilisation des données du groupe Petronas, mais a proposé de ne pas séparer les données entre les segments des oléfines et les segments des dérivés, car cela entraînerait un bénéfice de 1 %. |
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(148) |
La Commission a fait remarquer que, comme indiqué dans la note, des données financières pour le groupe Petronas étaient disponibles pour 2024, c’est-à-dire la période d’enquête. Toutefois, les données financières du groupe Petronas ne pouvaient pas être ventilées davantage pour répondre aux préoccupations du groupe Wanhua. Les données financières du groupe Petronas pour 2024 demeuraient les données les plus fines dont on pouvait disposer pour la Malaisie. Toutefois, elles étaient moins finement détaillées que les données financières comparables disponibles pour la période d’enquête pour Rhodia Brasil au Brésil, car le groupe Petronas n’est que la société mère d’un producteur de MEG en Malaisie, tandis que Rhodia Brasil est la société qui produit du MEG au Brésil, de sorte que les données financières de Rhodia Brasil sont plus directement liées à la production de MEG. |
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(149) |
La Commission a fait remarquer que la sélection de la Malaisie comme pays représentatif approprié s’était accompagnée d’une analyse complémentaire de la part élevée des importations malaisiennes de carbure de calcium en provenance de Chine. |
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(150) |
À cet égard, le plaignant a fait valoir que le fait qu’un seul facteur de production – le carbure de calcium – ait été affecté par une part élevée des importations en provenance de Chine faisait de la Malaisie un pays représentatif plus approprié que les autres, qui avaient plus de facteurs de production importés de Chine ou de Russie ou ne disposaient pas de données aisément accessibles. En ce qui concerne la part élevée des importations de carbure de calcium en provenance de Chine, LYB a suggéré d’utiliser comme référence le prix moyen à l’importation dans tous les pays. |
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(151) |
La Commission a noté que tous les pays représentatifs potentiels, à l’exception de la Turquie, avaient fait état de parts élevées d’importations de carbure de calcium en provenance de Chine, le Brésil affichant la part la moins élevée. En particulier, concernant la Malaisie, la part des importations de carbure de calcium en provenance de Chine était supérieure à 98 %. L’argument du plaignant a donc été rejeté. |
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(152) |
Par conséquent, la Commission a conclu que la Malaisie ne pouvait pas être considérée comme un pays représentatif approprié en raison du fait que la part des importations chinoises de carbure de calcium y était supérieure à celle du Brésil, qu’une part importante des importations de catalyseurs provenaient également de Chine (environ 61 %) et que les données financières aisément disponibles en Malaisie étaient moins précises que les données financières disponibles pour la période d’enquête au Brésil.
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(153) |
Le groupe Wanhua a fait valoir que le prix des importations d’hydroxyde de sodium au Mexique était anormalement élevé, car il dépassait le prix d’achat réel payé par le groupe. |
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(154) |
La Commission a fait observer qu’à la suite de la vérification, elle considérait l’hydroxyde de sodium comme un consommable, comme expliqué aux considérants 180 à 182. Par conséquent, le commentaire du groupe Wanhua n’était plus pertinent à cet égard. |
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(155) |
Le groupe Wanhua a fait observer qu’il n’existait pas de données financières aisément disponibles pour la société mexicaine. Compte tenu de l’absence de données aisément disponibles pour ce facteur de production, le plaignant a déclaré que le Mexique ne pouvait pas être considéré comme un pays représentatif. |
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(156) |
La Commission a répété qu’elle n’avait pas pu trouver d’informations financières disponibles pour Idesa Petroquimica S.A. de C.V. |
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(157) |
Par conséquent, le Mexique ne pouvait pas être considéré comme un pays représentatif approprié.
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(158) |
Le groupe Wanhua a fait valoir que le prix des importations d’oxygène et d’hydroxyde de sodium en Thaïlande était anormalement élevé, car il dépassait le prix d’achat réel payé par le groupe. |
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(159) |
La Commission a fait observer qu’à la suite de la vérification, elle considérait l’hydroxyde de sodium comme un consommable, comme expliqué aux considérants 180 à 182. Par conséquent, le commentaire du groupe Wanhua n’était plus pertinent à cet égard. En outre, la Commission a relevé que le groupe Wanhua n’avait pas expliqué pourquoi il estimait que le prix à l’importation de l’oxygène en Thaïlande ne devait pas être pris en compte en tant que valeur de référence non faussée: le fait qu’il ait été supérieur au prix d’achat du groupe Wanhua ne constituait pas une raison suffisante pour ne pas être considéré comme une valeur de référence non faussée. Cet argument a donc été rejeté. |
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(160) |
Le groupe Wanhua a soutenu que le bénéfice de GC Polyols Company Limited devait être rejeté. |
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(161) |
La Commission a répété qu’elle ne pouvait pas considérer qu’un tel bénéfice attestait d’un niveau de rentabilité raisonnable. |
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(162) |
Le groupe Wanhua a en outre affirmé que le bénéfice de 2,9 % réalisé par Indorama Petrochem Co, Ltd. pouvait être considéré comme raisonnable. À cet égard, il a fait observer que la marge de bénéfice de 6 % visée à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base n’était utilisée que dans le cadre du calcul de la marge de préjudice. Au contraire, le plaignant a fait valoir qu’un bénéfice très faible de 2,9 % représentait un risque en ce qui concerne la fiabilité des informations aisément disponibles dans ce pays. |
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(163) |
La Commission a fait observer que, indépendamment du seuil distinct de 6 % pour la marge de bénéfice cible dans le cadre de la détermination de la marge de préjudice, un bénéfice de 2,9 % ne pouvait être considéré comme raisonnable car il était trop faible, comparé aux bénéfices des autres entreprises rentables mentionnées dans la note, qui étaient d’au moins 7,1 %. |
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(164) |
En outre, le plaignant et LYB ont fait valoir que la Thaïlande devait être rejetée en tant que pays représentatif possible en raison de la part élevée des importations des facteurs de production en provenance de Chine. |
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(165) |
La Commission a conclu que la Thaïlande ne pouvait pas être sélectionnée comme pays représentatif approprié en raison de la part élevée des importations de carbure de calcium et d’azote en provenance de Chine, comme indiqué dans la note, et de l’absence de données aisément disponibles permettant de déterminer un niveau raisonnable de bénéfice en Thaïlande.
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(166) |
Le groupe Wanhua a fait valoir que le prix des importations d’oxygène et d’azote en Turquie était anormalement élevé, car il dépassait le prix d’achat réel payé par le groupe. |
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(167) |
La Commission a fait observer qu’à la suite de la vérification, elle considérait l’azote comme un consommable, comme expliqué aux considérants 180 à 182. Par conséquent, le commentaire du groupe Wanhua n’était plus pertinent à cet égard. En outre, la Commission a relevé que le groupe Wanhua n’avait pas expliqué pourquoi il estimait que le prix à l’importation de l’oxygène en Turquie ne devait pas être pris en compte en tant que valeur de référence non faussée: le fait qu’il ait été supérieur au prix d’achat du groupe Wanhua ne constituait pas une raison suffisante pour ne pas être considéré comme une valeur de référence non faussée. Cet argument a donc été rejeté. |
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(168) |
Le groupe Wanhua et le plaignant ont fait remarquer qu’il n’existait pas de données financières aisément disponibles pour le producteur turc de monoéthylène glycol. Pour cette raison, le plaignant a affirmé que la Turquie ne pouvait pas être un pays représentatif. |
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(169) |
La Commission a répété qu’elle n’avait pas pu trouver d’informations financières disponibles pour Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi. |
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(170) |
LYB a affirmé que la part de 34 % des importations de catalyseurs en provenance de Chine n’était pas suffisamment importante pour écarter le prix à l’importation en Turquie. En tout état de cause, la Commission pourrait également utiliser le prix à l’importation dans tout autre pays à revenu moyen supérieur mentionné dans la note. |
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(171) |
Par ailleurs, LYB a fait valoir que la Commission pouvait utiliser une référence internationale pour le charbon, affecté par d’importantes importations en provenance de Russie, telle que le prix à l’exportation australien du charbon. En revanche, le plaignant a fait valoir que la Turquie ne pouvait pas être considérée comme un pays représentatif approprié, précisément en raison de la part élevée des importations de charbon en provenance de Russie, compte tenu du train de sanctions imposé par l’Union à la Russie et du fait que les prix de l’énergie en Russie étaient fortement influencés par l’État. |
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(172) |
En l’absence de données financières aisément disponibles en Turquie, la Commission n’a pas pris en considération l’approche proposée par LYB pour les catalyseurs et le charbon. |
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(173) |
En conclusion, la Turquie ne peut être considérée comme un pays représentatif approprié. |
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(174) |
À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission a sélectionné le Brésil comme pays représentatif approprié et Rhodia Brasil pour déterminer des frais VAG et une marge bénéficiaire non faussés, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, afin d’obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés aux fins du calcul de la valeur normale. |
Niveau de protection sociale et environnementale
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(175) |
Ayant établi que le Brésil était le seul pays représentatif approprié possible sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, la Commission a jugé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’évaluation du niveau de protection sociale et environnementale visé à la fin de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. |
3.1.2.4.2. Conclusion
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(176) |
Compte tenu de l’analyse qui précède, le Brésil remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considéré comme pays représentatif approprié. |
3.1.2.5.
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(177) |
Dans la note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés dans la production du produit soumis à l’enquête par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations accessibles au public sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note. |
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(178) |
La Commission, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, a utilisé le GTA pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment les matières premières. En outre, comme expliqué aux considérants 132 et 135, la Commission s’est fondée sur l’indice des prix de l’hydrogène gris pour la région européenne publié par Business Analitiq (79) pour déterminer le coût non faussé de l’hydrogène, et sur le prix moyen à l’exportation du Brésil au cours de la période d’enquête, extrait du GTA, pour déterminer le coût non faussé du formaldéhyde. |
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(179) |
En outre, la Commission a utilisé les statistiques publiées par l’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (ci-après l’«IBGE») pour déterminer les coûts non faussés de la main-d’œuvre (80), les statistiques des prix industriels de l’électricité publiées par le ministère brésilien des mines et de l’énergie (81), le prix du gaz naturel pour les utilisateurs industriels au Brésil publié par le ministère brésilien des mines et de l’énergie (82), le prix du charbon au Brésil publié par le ministère brésilien des mines et de l’énergie (83), et le tarif de l’eau facturé par Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (84) (ci-après «Sabesp») pour déterminer des valeurs de référence non faussées pour l’électricité, le gaz naturel, le charbon et l’eau. |
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(180) |
En raison du grand nombre de facteurs de production des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon qui avaient fourni des informations complètes et compte tenu du poids négligeable de certaines matières premières dans le coût total de production, ces éléments négligeables ont été regroupés dans la rubrique «consommables». Ces consommables comprenaient notamment les éléments suivants: azote, hydroxyde de sodium, soude caustique, acide sulfurique, catalyseurs aluminium-nickel, air comprimé, vapeur et autres facteurs de production représentant individuellement moins de 0,1 % du coût total de production. |
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(181) |
La Commission a également considéré certains sous-produits comme des consommables. Ces sous-produits étaient les suivants: sulfate d’ammonium, azote liquide, goudron, argon liquide, noir de carbone, gaz désorbé par PSA, vapeur et autres sous-produits représentant individuellement moins de 0,1 % du coût total de production. |
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(182) |
Collectivement, les facteurs de production considérés comme consommables représentaient moins de 2,5 % du coût total de production, tandis que les sous-produits considérés comme des consommables représentaient une valeur absolue de [0,5-2] %. La Commission a calculé le pourcentage des consommables par rapport au coût total des matières premières et appliqué ce pourcentage au coût des matières premières recalculé en utilisant les valeurs de référence non faussées établies dans le pays représentatif approprié. |
3.1.2.5.1. Facteurs de production
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(183) |
Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et recueillies au cours des visites de vérification, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base: Tableau 1 Facteurs de production du BDO
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(184) |
La Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. Pour calculer ce montant, la Commission a utilisé les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, appliqués aux coûts de fabrication non faussés. La méthode est dûment expliquée aux considérants 205 à 207. |
Matières premières
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(185) |
Afin de déterminer le prix non faussé des matières premières (autres que le charbon, l’azote et le formaldéhyde) livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel ont été ajoutés les droits à l’importation et les coûts de transport. Le prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (86). La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC puisqu’elle a conclu, au considérant 112, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation. |
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(186) |
Pour un certain nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen. Étant donné que la valeur utilisée pour ces facteurs de production n’a pas eu d’incidence significative sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans les consommables, comme expliqué aux considérants 180 et 182. |
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(187) |
En ce qui concerne les droits à l’importation, la Commission a consulté l’outil d’analyse Market Access Map de l’ITC (International Trade Centre) afin de déterminer les droits à l’importation applicables par code de marchandise et par pays d’origine (87). Les droits à l’importation ont été ajoutés à la valeur CIF enregistrée dans les statistiques d’importation brésiliennes telles qu’elles sont disponibles dans le GTA. |
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(188) |
La Commission a exprimé le coût du transport supporté par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir le coût du transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre le coût des matières premières et le coût de transport déclaré du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer le coût non faussé du transport des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de la société. |
Sous-produits
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(189) |
Comme indiqué au considérant 181, la Commission a considéré certains sous-produits comme des consommables. |
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(190) |
Pour les sous-produits restants, la Commission a analysé les pratiques comptables des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon en ce qui concerne les sous-produits. Sur cette base, elle s’est fondée sur les données d’importation du GTA pour déterminer une valeur de référence pour le N-butanol semi-fini, étant donné qu’il était vendu à des clients. Pour le gaz de queue d’acétylène, qu’un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon avait utilisé en interne, la Commission a pris le rapport entre le prix du gaz de queue d’acétylène en RPC et le prix du principal intrant en RPC, à savoir le gaz naturel, tel que déclaré par le producteur-exportateur. Ce rapport a été appliqué au prix du gaz naturel au Brésil, tel qu’il ressort de la source indiquée au considérant 179, afin de calculer la valeur de référence pour ce sous-produit. Pour le méthanol, que le producteur-exportateur concerné avait partiellement vendu à des clients et partiellement utilisé en interne, la Commission a utilisé une valeur composite établie à partir des données d’importation du GTA et de la valeur résultant de la méthode décrite pour le gaz de queue d’acétylène. |
Main-d’œuvre
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(191) |
La Commission a utilisé les statistiques publiées par l’IBGE pour déterminer les coûts non faussés de la main-d’œuvre (88). Elle s’est fondée sur les informations détaillées sur les salaires dans les entreprises de 30 salariés ou plus provenant des dernières statistiques disponibles concernant l’année 2023, pour l’activité économique 20.2 – «Fabricação de produtos químicos orgânicos» selon la nomenclature NACE Rév. 2. Les statistiques de l’IBGE fournissent des informations sur les rémunérations annuelles globales et les charges y afférentes ainsi que sur le nombre de salariés dans le secteur de la fabrication de produits chimiques organiques pour l’année 2023. La valeur de 2023 a été dûment ajustée pour tenir compte de l’inflation en utilisant l’indice des prix à la consommation sur le marché intérieur publié par l’IBGE lui-même (89), afin de l’adapter à la période d’enquête (année 2024). |
Électricité
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(192) |
Le prix de l’électricité pour les utilisateurs industriels au Brésil est publié par le ministère brésilien des mines et de l’énergie (90) dans son bulletin mensuel. La Commission a utilisé les données relatives aux prix de l’électricité industrielle dans la tranche de consommation en kWh correspondante couvrant la période d’enquête. |
|
(193) |
Les chiffres publiés dans le bulletin mensuel comprennent l’«Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços» (ci-après l’«ICMS»), un impôt perçu au niveau de l’État sur la circulation des marchandises et la fourniture de services de transport et de communication interétatiques et intermunicipaux. Cet impôt est récupérable par les utilisateurs industriels et, par conséquent, a été déduit de la valeur de référence établie. |
|
(194) |
Étant donné que l’ICMS a été appliqué à des taux allant de 17 à 18 % selon l’État (91), la Commission a appliqué une déduction ICMS moyenne de 17,5 % pour le nouveau calcul de l’indice de référence. |
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(195) |
Le groupe Wanhua a affirmé que la valeur de référence pour l’électricité ne figurait pas dans la note. |
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(196) |
La Commission a fait observer que seules les valeurs de référence pour les matières premières fondées sur les données relatives aux importations avaient été communiquées dans la note et qu’elle avait inclus la valeur de référence pour l’électricité dans la notification préalable. |
Gaz naturel
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(197) |
Le prix du gaz naturel pour les utilisateurs industriels au Brésil est publié par le ministère brésilien des mines et de l’énergie (92). La Commission a utilisé la tranche de consommation en mètres cubes couvrant la période d’enquête. Les taux publiés dans les bulletins mensuels pour 2024 comprenaient l’impôt ICMS susmentionné pour l’électricité, et la Commission a traité cet impôt de la même manière que pour l’électricité. |
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(198) |
Le groupe Wanhua a affirmé que les données de référence pour le gaz naturel ne figuraient pas à l’annexe II de la note, malgré l’importance de ce facteur de production dans le coût total de fabrication. |
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(199) |
La Commission a fait observer que, comme indiqué à l’annexe I de la note, elle n’avait pas l’intention d’utiliser les données relatives aux importations de gaz naturel comme valeur de référence non faussée et que, pour cette raison, le gaz naturel n’était pas inclus dans l’annexe II. Au contraire, comme indiqué ci-dessus, la Commission s’est fondée sur les bulletins mensuels du ministère brésilien des mines et de l’énergie pour le gaz. Elle a inclus la valeur de référence pour l’électricité dans la notification préalable. |
Charbon
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(200) |
La Commission a utilisé le prix du charbon au Brésil publié par le ministère brésilien des mines et de l’énergie (93) dans ses bulletins mensuels. |
Eau
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(201) |
La Commission a utilisé le tarif de l’eau facturé par Sabesp (94), qui est responsable de la distribution de l’eau et de la collecte et du traitement des eaux usées dans l’État de São Paulo. Les informations ont permis de déterminer quels étaient les tarifs applicables aux utilisateurs industriels en juillet 2024 dans une zone désignée par le sigle OJ, qui comprend la ville de Paulínia, où se trouve la principale installation de production de Rhodia Brasil au Brésil. |
Vapeur
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(202) |
La Commission a fait observer qu’à la suite de la vérification, elle considérait la vapeur comme un consommable, comme indiqué au considérant 180. Par conséquent, elle n’a pas déterminé de valeur de référence pour la vapeur. |
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(203) |
Le groupe Wanhua a affirmé que les données de référence pour la vapeur ne figuraient pas à l’annexe II de la note. |
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(204) |
La Commission a fait observer que, comme indiqué à l’annexe I de la note, elle n’avait pas l’intention d’utiliser les données relatives aux importations de vapeur comme valeur de référence non faussée et que, pour cette raison, la vapeur n’était pas incluse à l’annexe II. |
Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire
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(205) |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». De plus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés. |
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(206) |
Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont été exprimés en pourcentage des coûts de fabrication réellement supportés par les producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés. |
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(207) |
Afin d’établir un montant non faussé et raisonnable des frais VAG et de la marge bénéficiaire, la Commission s’est appuyée sur les données financières de Rhodia Brasil pour 2024 extraites des publications juridiques de Data Mercantil (95). |
Calcul
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(208) |
Sur la base des éléments qui précèdent, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
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(209) |
Tout d’abord, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production du producteur-exportateur retenu dans l’échantillon. Ces taux de consommation ont été contrôlés lors de la vérification. La Commission a multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif, comme décrit aux considérants 177 à 204. |
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(210) |
La Commission a ensuite ajouté les frais généraux de fabrication, comme expliqué aux considérants 205 à 207, au coût de fabrication non faussé afin d’obtenir les coûts de production non faussés. |
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(211) |
La Commission a appliqué les frais VAG et la marge bénéficiaire de Rhodia Brasil aux coûts de production calculés selon la méthode décrite au considérant précédent. Les frais VAG, exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues et appliqués aux coûts de production non faussés, s’élevaient à 14,6 %. La marge bénéficiaire, exprimée en pourcentage du CMV et appliquée aux coûts de production non faussés, s’élevait à 8,0 %. |
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(212) |
Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
3.1.3. Prix à l’exportation
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(213) |
Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont exporté vers l’Union soit directement auprès d’acheteurs indépendants, soit auprès d’une société liée agissant en qualité d’utilisateur. |
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(214) |
Pour les producteurs-exportateurs ayant exporté le produit concerné directement auprès d’acheteurs indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
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(215) |
Pour le producteur-exportateur qui exportait le produit concerné à destination de l’Union pour une société liée agissant non seulement en qualité d’importateur mais également en tant qu’utilisateur, le produit concerné n’étant pas revendu dans l’état dans lequel il était importé, le prix à l’exportation a dû être calculé sur toute autre base raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. L’enquête a permis d’établir que le produit concerné ne représentait qu’une toute petite partie du coût de production du produit qui était finalement vendu au premier acheteur indépendant dans l’Union par l’utilisateur lié. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas déterminer un prix à l’exportation fiable, fondé sur les ventes du produit final au premier acheteur indépendant, pour ces ventes. Elle a calculé le prix à l’exportation en utilisant la moyenne mensuelle des prix auxquels le même producteur-exportateur retenu dans l’échantillon vendait le produit concerné à des acheteurs indépendants dans l’Union, comme indiqué à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. En ce qui concerne le mois pour lequel le producteur-exportateur en question n’a déclaré aucune vente à des acheteurs indépendants dans l’Union, la Commission a déterminé le prix à l’exportation sur la base du prix moyen des ventes du producteur-exportateur à des acheteurs indépendants dans l’Union tout au long de la période d’enquête. |
3.1.4. Comparaison
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(216) |
L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base impose à la Commission de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation au même stade commercial, et de tenir compte des différences de facteurs qui affectent les prix et leur comparabilité. En l’espèce, la Commission a choisi de comparer la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine. Comme expliqué plus en détail ci-dessous, le cas échéant, la valeur normale et le prix à l’exportation ont été ajustés pour: i) les ramener au niveau départ usine; et ii) tenir compte des différences au niveau des facteurs dont il a été affirmé et démontré qu’ils affectaient les prix et leur comparabilité. |
3.1.4.1.
|
(217) |
Comme expliqué au considérant 212, la valeur normale a été établie au niveau départ usine en utilisant les coûts de production ainsi que les montants correspondant aux frais VAG et à la marge bénéficiaire, qui ont été jugés raisonnables pour ce stade commercial. Par conséquent, aucun ajustement n’a été nécessaire pour ramener la valeur normale au niveau départ usine. |
3.1.4.2.
|
(218) |
Afin de ramener le prix à l’exportation au niveau départ usine, des ajustements ont été opérés de sorte à prendre en compte: les coûts de transport, d’assurance, de manutention et de chargement ainsi que les coûts accessoires. |
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(219) |
Il a été procédé à des ajustements pour tenir compte des facteurs suivants, qui affectent les prix et leur comparabilité: coût du crédit, frais bancaires et, pour l’un des deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, commissions. |
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(220) |
Un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon a exporté vers l’Union par l’intermédiaire d’une société liée établie en dehors de l’Union. L’enquête a permis d’établir que les fonctions de l’opérateur commercial lié étaient semblables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. En effet, cet opérateur commercial lié a dégagé un bénéfice pour ses services et a négocié un large éventail de marchandises autres que le produit concerné. En conséquence, la Commission a procédé à un ajustement du prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base pour tenir compte de la marge perçue par l’opérateur commercial lié. |
|
(221) |
Cet ajustement était fondé sur les frais VAG supportés par l’opérateur commercial lié et, compte tenu de la relation entre les deux sociétés et du fait qu’aucun importateur indépendant n’a coopéré à la présente enquête, sur un bénéfice théorique de 6,89 % jugé raisonnable lors d’une enquête précédente concernant les importations d’alcools polyvinyliques (PVAL) originaires de Chine (96). Cette marge bénéficiaire de 6,89 % a donc été provisoirement jugée raisonnable en l'espèce également du fait qu’elle a été réalisée par des importateurs indépendants actifs dans le commerce de produits chimiques. |
3.1.5. Marge de dumping
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(222) |
En ce qui concerne les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
|
(223) |
Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
|
|
(224) |
Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a donc été établie à partir des marges des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. |
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(225) |
Sur cette base, la marge de dumping provisoire des producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, est de 362,8 %. |
|
(226) |
Pour tous les autres producteurs-exportateurs chinois, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération correspond au volume des exportations vers l’Union des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé en pourcentage du total des importations dans l’Union en provenance du pays concerné au cours de la période d’enquête, ces chiffres étant établis à partir des données d’Eurostat. |
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(227) |
En Chine, le degré de coopération est élevé, car les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient environ 85 % des importations totales en provenance de Chine au cours de la période d’enquête. De ce fait, la Commission a décidé d’établir la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs chinois n’ayant pas coopéré au niveau de la société retenue dans l’échantillon qui présente la marge de dumping la plus élevée dans chaque pays. |
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(228) |
Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:
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3.2. Arabie saoudite
|
(229) |
L’unique producteur-exportateur d’Arabie saoudite, International Diol Company (ci-après «IDC»), exportait vers l’Union exclusivement par l’intermédiaire de son opérateur commercial lié, Sipchem Marketing Company (ci-après «SMC»), établi en Arabie saoudite. À son tour, SMC exportait vers l’Union exclusivement par l’intermédiaire de sa filiale à 100 % Sipchem Europe SA (ci-après «SESA»), établie en Suisse. Ces trois sociétés font partie du groupe Saudi International Petrochemical Company (ci-après «Sipchem»). |
3.2.1. Valeur normale
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(230) |
IDC n’a pas réalisé de ventes de BDO destinées à la consommation sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête. Par conséquent, la Commission a construit la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3 et paragraphe 6, point c), du règlement de base. |
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(231) |
La valeur normale au niveau départ usine a été construite en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire des producteurs-exportateurs ayant coopéré au cours de la période d’enquête:
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3.2.2. Prix à l’exportation
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(232) |
Comme expliqué au considérant 229, IDC exportait vers l’Union exclusivement par l’intermédiaire de SMC, son opérateur commercial lié établi en Arabie saoudite. À son tour, SMC exportait vers l’Union exclusivement par l’intermédiaire de sa filiale à 100 % SESA, établie en Suisse. Pour ces ventes, SESA agissait en tant qu’importateur pour le marché de l’Union, en supportant les coûts pertinents et en réalisant des bénéfices. |
|
(233) |
À la lumière de ces informations, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel le produit importé était revendu pour la première fois par SESA à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais VAG, ainsi que d’une marge bénéficiaire. L’ajustement a été effectué sur la base des frais VAG réels supportés par SESA et, pour les raisons expliquées au considérant 221, d’un bénéfice théorique de 6,89 %. |
|
(234) |
Sipchem a soutenu que ses ventes à un certain producteur et distributeur de BDO de l’Union devaient être exclues du calcul du prix à l’exportation, compte tenu du fait que le prix de ces ventes était bien plus bas que les prix moyens de Sipchem et était le résultat d’âpres négociations. |
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(235) |
La Commission a rappelé qu’aux fins de la détermination de la marge de dumping, toutes les ventes à l’exportation devaient être prises en compte. Cet argument a donc été rejeté. |
3.2.3. Comparaison
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(236) |
L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base impose à la Commission de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation au même stade commercial, et de tenir compte des différences de facteurs qui affectent les prix et leur comparabilité. En l’espèce, la Commission a choisi de comparer la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine. Comme expliqué plus en détail ci-dessous, le cas échéant, la valeur normale et le prix à l’exportation ont été ajustés pour: i) les ramener au niveau départ usine; et ii) tenir compte des différences au niveau des facteurs dont il a été affirmé et démontré qu’ils affectaient les prix et leur comparabilité. |
3.2.3.1.
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(237) |
Comme expliqué au considérant 231, la valeur normale a été établie au niveau départ usine en utilisant les coûts de production ainsi que les montants correspondant aux frais VAG et à la marge bénéficiaire, qui ont été jugés raisonnables pour ce stade commercial. Par conséquent, aucun ajustement n’a été nécessaire pour ramener la valeur normale au niveau départ usine. |
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(238) |
La Commission n’a trouvé aucune raison de procéder à des ajustements de la valeur normale, et le seul producteur-exportateur ayant coopéré n’a pas demandé de tels ajustements. |
3.2.3.2.
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(239) |
Afin de ramener le prix à l’exportation au niveau départ usine, des ajustements ont été opérés de sorte à prendre en compte: les droits de douane, les autres impositions à l’importation, le fret, l’assurance, la manutention, le chargement et les coûts accessoires. |
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(240) |
Il a été procédé à des ajustements pour tenir compte du facteur suivant qui influe sur les prix et leur comparabilité: coûts du crédit et commissions. |
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(241) |
Étant donné que toutes les ventes de l’Union ont été effectuées par l’intermédiaire d’un opérateur commercial lié en Arabie saoudite (SMC) et que cette société exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions et percevait une commission sur ces ventes, un ajustement du prix à l’exportation a été opéré conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. L’ajustement a été effectué sur la base des frais VAG réels supportés par SMC et, compte tenu de la relation entre les sociétés, d’un bénéfice théorique de 6,89 %, comme indiqué au considérant 221. |
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(242) |
Dans sa réponse au questionnaire, la société avait indiqué que IDC, SMC et SESA formaient une entité économique unique et que, par conséquent, un tel ajustement ne serait pas justifié. À l’appui de son allégation, la société a fait valoir que SMC et SESA avaient été chargées par IDC, qui n’a pas de fonction de vente propre, de tâches qui relèvent normalement des responsabilités d’un service commercial interne centralisé (SMC) et d’un service export (SESA). Toutefois, la Commission a constaté qu’il existait un contrat très détaillé entre IDC et SMC, fixant les commissions versées par IDC et incluant également une clause compromissoire, témoignant de fait d’une solidarité économique limitée entre les deux sociétés. Compte tenu de ces éléments, la Commission a rejeté l’argument et considéré que l’ajustement du prix à l’exportation au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base était justifié. |
3.2.4. Marges de dumping
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(243) |
En ce qui concerne le producteur-exportateur ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée du produit similaire au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
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(244) |
Étant donné qu’un seul producteur-exportateur se chargeait de la totalité des exportations de l’Arabie saoudite vers l’Union au cours de la période d’enquête, il n’a pas été nécessaire de calculer une marge de dumping moyenne pondérée qui serait normalement appliquée aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. |
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(245) |
Pour toutes les autres importations originaires d’Arabie saoudite, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Sur cette base, la Commission a jugé approprié d’établir la marge de dumping au niveau de la marge de dumping du producteur ayant coopéré. |
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(246) |
Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
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3.3. États-Unis
3.3.1. Valeur normale
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(247) |
La Commission a d’abord examiné si le volume total des ventes sur le marché intérieur effectuées par le producteur-exportateur ayant coopéré était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par le producteur-exportateur ayant coopéré étaient représentatives. |
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(248) |
La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus à l’exportation vers l’Union pour le producteur-exportateur dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives. |
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(249) |
La Commission a alors examiné si les ventes effectuées par le producteur-exportateur ayant coopéré sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que les ventes de chaque type de produit sur le marché intérieur étaient représentatives pour le producteur-exportateur. |
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(250) |
La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d’enquête afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. |
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(251) |
La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, si:
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(252) |
Dans ce cas, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête. |
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(253) |
La valeur normale est le prix intérieur réel par type de produit des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête, si:
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(254) |
L’analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que [8 %-12 %] de l’ensemble des ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était inférieur au coût de production. La valeur normale a, par conséquent, été calculée comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement. |
3.3.2. Prix à l’exportation
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(255) |
Le producteur-exportateur ayant coopéré exportait vers l’Union par l’intermédiaire d’une société liée agissant en qualité d’importateur. |
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(256) |
Pour les producteurs-exportateurs ayant exporté le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire d’une société liée agissant en tant qu’importateur, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais VAG, ainsi que d’une marge bénéficiaire. |
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(257) |
La Commission s’est fondée sur les frais VAG réels déclarés par l’importateur lié. En ce qui concerne le bénéfice, la Commission a utilisé le bénéfice théorique de 6,89 % pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 221, à savoir la relation entre les sociétés et le manque de coopération des importateurs indépendants dans le cadre de la présente enquête. |
3.3.3. Comparaison
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(258) |
L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base impose à la Commission de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation au même stade commercial, et de tenir compte des différences de facteurs qui affectent les prix et leur comparabilité. En l’espèce, la Commission a choisi de comparer la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine. Comme expliqué plus en détail ci-dessous, le cas échéant, la valeur normale et le prix à l’exportation ont été ajustés pour: i) les ramener au niveau départ usine; et ii) tenir compte des différences au niveau des facteurs dont il a été affirmé et démontré qu’ils affectaient les prix et leur comparabilité. |
3.3.3.1.
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(259) |
Afin de ramener la valeur normale au niveau départ usine, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de transport, de manutention et de chargement, des coûts accessoires et des frais d’assurance, ainsi que des frais d’assistance et de services techniques. |
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(260) |
Il a été procédé à des ajustements pour tenir compte des facteurs suivants, qui affectent les prix et leur comparabilité: commissions, coûts du crédit et frais bancaires. |
3.3.3.2.
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(261) |
Afin de ramener le prix à l’exportation au niveau départ usine, des ajustements ont été opérés de sorte à prendre en compte: les droits de douane, les frais de transport, d’assurance, de manutention et de chargement ainsi que les coûts accessoires. |
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(262) |
Il a été procédé à des ajustements pour tenir compte du facteur suivant qui influe sur les prix et leur comparabilité: le coût du crédit. |
3.3.4. Marges de dumping
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(263) |
Sur cette base, la marge de dumping pour Lyondell Chemical Company, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’élevait à 135,7 %. |
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(264) |
Aux États-Unis, le degré de coopération est faible, car les importations du producteur-exportateur ayant coopéré représentaient environ 17 % des exportations totales vers l’Union au cours de la période d’enquête. |
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(265) |
La Commission a rappelé qu'à la section 10 de l’avis d’ouverture (99), elle avait informé les parties intéressées que tout défaut de coopération, ou toute coopération partielle, pouvait conduire à des conclusions fondées sur les données disponibles au titre de l’article 18 du règlement de base, ce qui pouvait entraîner une issue moins favorable pour ces parties. Étant donné que les parties intéressées avaient été clairement averties des conséquences d’un défaut de coopération dans l’avis d’ouverture et dans la procédure, comme indiqué au considérant 45, et que le degré de coopération en l’espèce était particulièrement faible, la Commission a jugé approprié de déterminer le droit antidumping résiduel sur la base d’un sous-ensemble représentatif de ventes réalisées par le Lyondell Chemical Group, qui, à lui seul, représentait plus de 47 % des ventes de la société et 8 % du volume total des exportations de toutes les sociétés retenues dans l’échantillon à destination de l’Union au cours de la période d’enquête. Ces ventes ont été considérées comme une valeur de remplacement raisonnable et représentative du comportement de dumping des exportateurs n’ayant pas coopéré. |
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(266) |
Partant, la marge résiduelle de dumping pour les États-Unis a été fixée à 142,5 %. |
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(267) |
Les marges de dumping provisoires pour les États-Unis, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, étaient les suivantes:
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4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
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(268) |
Le produit similaire a été fabriqué par quatre producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
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(269) |
La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête s’est établie à environ 189 700 tonnes. La Commission a estimé ce chiffre sur la base des réponses au questionnaire fournies par les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, à savoir BASF SE (ci-après «BASF»), INEOS Solvents Marl GmbH (ci-après «INEOS») et Lyondell Chemie Nederland BV (ci-après «LCN»), et de la réponse de Novamont S.p.A (ci-après «Novamont») au questionnaire macroéconomique. Les trois producteurs retenus dans l’échantillon fabriquaient du BDO fossile, tandis que Novamont produisait du bio-BDO. Comme indiqué au considérant 34, les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 70 % du volume total de production et de ventes du produit similaire au sein de l’Union. |
4.2. Détermination du marché de l’Union en cause
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(270) |
Afin d’établir si l’industrie de l’Union a subi un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques concernant la situation de cette industrie, la Commission a examiné si, et dans quelle mesure, l’analyse devait tenir compte de l’usage ultérieur du produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union. |
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(271) |
Le BDO est utilisé comme matière intermédiaire pour la production d’un large éventail de produits chimiques en aval, y compris le PBT, le PBAT, le polyuréthane thermoplastique (TPU), le THF et la GBL. La Commission a constaté qu’une partie importante de la production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon était destinée à un usage captif. Le modèle économique des producteurs de l’Union et leur degré d’intégration verticale variaient. Néanmoins, l’industrie de l’Union peut globalement être qualifiée d’industrie présentant un degré élevé d’intégration verticale, étant donné qu’il a été constaté que les producteurs de l’Union étaient en même temps des producteurs, des importateurs, des vendeurs et des utilisateurs du produit soumis à l’enquête et d’autres produits chimiques. |
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(272) |
Le BDO a souvent été transféré à prix coûtant au sein de la même entreprise en vue d’un traitement ultérieur en aval. Les producteurs de l’Union pouvaient s’approvisionner en BDO soit auprès d’autres producteurs de l’Union indépendants, soit par des importations, soit à partir de leur propre production interne, qui était ensuite transformée en un large éventail de produits en aval et/ou revendue, et, dans les conditions du marché qui prévalaient en 2023 et au cours de la période d’enquête, plusieurs méthodes d’approvisionnement en BDO étaient employées par les producteurs de l’Union. En outre, les parties liées étaient libres de s’approvisionner en BDO auprès de fournisseurs liés ou indépendants, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union. Qui plus est, le BDO était souvent produit dans des parcs chimiques où étaient également fabriqués des produits en aval et d’autres produits chimiques. |
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(273) |
Compte tenu du fait que, dans les conditions du marché qui prévalaient en 2023 et au cours de la période d’enquête, l’usage captif pouvait provenir soit de parties liées, soit de fournisseurs indépendants, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, et que les ventes des parties liées étaient fixées aux prix du marché international, il a été considéré que les ventes captives faisaient partie du marché libre. Cette conclusion corrobore le point de vue selon lequel la consommation totale devait être utilisée pour calculer les parts de marché en l’espèce. Néanmoins, par souci d’exhaustivité, la Commission a également montré d’autres tendances concernant les parts de marché dans son analyse. Par conséquent, étant donné que le producteur de l’Union s’approvisionne en BDO pour la production en aval aussi bien à partir de sa propre production que sur le marché libre, en fonction des prix et du coût du produit concerné, la Commission a considéré que la consommation totale (marché libre plus marché captif) était le meilleur indicateur aux fins de l’analyse du préjudice. |
4.3. Consommation de l’Union
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(274) |
L’industrie de l’Union est intégrée verticalement et le produit soumis à l’enquête est considéré comme une matière première pour la production de divers produits en aval à valeur ajoutée. Les consommations sur le marché captif et sur le marché libre ont été analysées séparément. |
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(275) |
La Commission a établi la consommation totale de l’Union en additionnant les chiffres pour le marché libre et les marchés captifs. |
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(276) |
Elle a établi les chiffres relatifs au marché captif sur la base de l’usage captif de l’industrie de l’Union, et ceux relatifs à l’usage sur le marché libre en additionnant la production vendue par l’industrie de l’Union à des tiers et les importations dans l’Union en provenance de tous les pays tiers. |
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(277) |
Sur cette base, la consommation de l’Union a évolué comme suit: Tableau 2 Consommation de l’Union (en tonnes)
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(278) |
La consommation sur le marché captif, en tonnes, a diminué entre 2021 et 2023, avec une baisse substantielle de 31 % en 2022 et une baisse de 49 % en 2023 par rapport à la consommation de 2021. Au cours de la période d’enquête, la consommation sur le marché captif a augmenté par rapport à 2023, mais elle est restée inférieure aux niveaux de 2021, enregistrant une baisse de 38 % au cours de la période considérée. Il en a résulté une baisse de la consommation sur le marché captif, qui est passée de 163 036 tonnes au cours de la période d’enquête à 264 489 tonnes en 2021. |
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(279) |
La consommation sur le marché libre a légèrement diminué en 2022 et 2023, avec une baisse de 13 % en 2022 et de 6 % en 2023 par rapport à 2021. Toutefois, la consommation globale sur le marché libre a considérablement augmenté au cours de la période considérée, affichant une augmentation de 15 % au cours de la période d’enquête par rapport à 2021 et passant ainsi de 159 456 tonnes en 2021 à 184 036 tonnes au cours de la période d’enquête. |
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(280) |
De manière générale, la consommation totale de l’Union a diminué au cours de la période considérée. Par rapport à 2021, elle a d’abord diminué de 24 % en 2022, puis de 33 % en 2023. Malgré une augmentation au cours de la période d’enquête par rapport à 2023, la consommation totale de l’Union est restée inférieure de 18 % à celle de 2021 au cours de la période d’enquête. En effet, l’augmentation de la consommation sur le marché libre au cours de la période d’enquête n’a pas suffi à compenser la baisse de la consommation sur le marché captif de l’Union, ce qui a entraîné une baisse de la consommation totale du produit concerné dans l’Union, qui est passée de 423 944 tonnes en 2021 à 347 072 tonnes au cours de la période d’enquête. |
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(281) |
La consommation totale de l’Union était élevée en 2021 en raison de la forte demande dans les nombreuses industries en aval de la chaîne de valeur du BDO, en grande partie en raison de problèmes liés à la COVID-19. La consommation a fluctué entre 2022 et la période d’enquête et a en fait augmenté de 8 % au cours de cette période. L’industrie de l’Union a expliqué que, sur le long terme prévisible, la demande de BDO à l’échelle mondiale et dans l’Union était stable. |
|
(282) |
Le tableau 2 montre le contraste entre l’évolution du marché captif, qui a chuté de 38 % au cours de la période considérée, et celle du marché libre, qui a augmenté de 15 %. Compte tenu de la conclusion exposée au considérant 273, l’importante consommation totale de l’Union en 2023 et au cours de la période d’enquête a été moins alimentée par la production de l’Union que par les importations faisant l’objet d’un dumping. Ces évolutions sont analysées plus en détail dans les sections «préjudice» et «lien de causalité». |
4.4. Importations en provenance des pays concernés
4.4.1. Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés
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(283) |
La Commission a examiné si les importations de BDO originaire des pays concernés devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. |
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(284) |
Comme établi à la section 3, la marge de dumping déterminée pour les importations en provenance de Chine, d’Arabie saoudite et des États-Unis était supérieure au seuil de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Le volume des importations en provenance de chacun des pays concernés n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Comme indiqué dans le tableau 3, les parts de marché (sur le marché total de l’Union) au cours de la période d’enquête s’établissaient respectivement à 7 %, 11 % et 7 % environ. |
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(285) |
En ce qui concerne les conditions de concurrence, LCN a argué que les importations de BDO en provenance des États-Unis n’étaient pas soumises aux mêmes conditions de concurrence que les importations en provenance d’Arabie saoudite et de Chine. LCN a fait remarquer que les importations en provenance des États-Unis consistaient exclusivement en des livraisons intra-entreprises au sein des groupes Lyondell Basell et BASF. Elle a également indiqué que, si les livraisons de LCN en provenance des États-Unis étaient commercialisées sur le marché de l’Union, les importations de BASF avaient vocation à être utilisées par la société pour fabriquer des produits en aval. |
|
(286) |
La Commission ne conteste pas les faits concernant les importations américaines tels qu’ils ont été commentés par LCN, mais conteste l’affirmation selon laquelle les conditions de concurrence qui s’appliquent aux importations américaines seraient différentes de celles qui s’appliquent aux importations en provenance d’Arabie saoudite et de Chine. En fait, les importations en provenance des trois pays ont été utilisées par les producteurs de l’Union pour fabriquer des produits en aval et/ou commercialisées sur le marché libre, et la fréquence a varié tout au long de la période considérée. Il en allait de même de la production des producteurs de l’Union. Ce produit similaire a été utilisé de manière captive ou vendu à des utilisateurs industriels (à des conditions contractuelles semblables à celles des importations) sur le marché de l’Union. Les importations en provenance des pays concernés étaient toutes en concurrence les unes avec les autres et avec la production de l’Union, car elles étaient effectuées selon des conditions de prix contractuelles similaires fondées sur les indices ICIS (100). Les importations consistaient toutes en du BDO partageant les mêmes caractéristiques de base, de sorte qu’elles étaient totalement interchangeables. En outre, elles étaient souvent en concurrence pour la même utilisation, à savoir la fourniture de BDO pour répondre à la demande captive de l’Union et/ou à la demande du marché libre, y compris la revente de BDO importé. |
|
(287) |
Sipchem, INEOS et Will & Co. ont formulé des observations sur le cumul des importations en provenance d’Arabie saoudite. En ce qui concerne les conditions de concurrence, Sipchem a fait valoir que les importations de BDO en provenance d’Arabie saoudite n’étaient pas soumises aux mêmes conditions de concurrence que les importations en provenance des États-Unis et de Chine. Sipchem a fait remarquer que les ventes de Sipchem à INEOS montrent clairement que son comportement sur le marché est différent de celui des exportateurs chinois de BDO, qui réalisent de nombreuses ventes opportunistes au comptant, et de celui des exportateurs américains de BDO, qui vendent principalement à des entités liées dans l’Union en vue d’une utilisation en aval pour compléter la production de BDO dans l’Union. En outre, Will and Co. a fait valoir que les importations en provenance d’Arabie saoudite suivaient les prix du BDO fixés par la Chine et que, de ce fait, elles ne devaient pas être cumulées. INEOS a contesté les observations de Sipchem et de Will and Co., soulignant qu’il existait des accords de prix similaires pour les importations en provenance d’Arabie saoudite et pour les autres importations et les ventes de l’industrie de l’Union en général au cours de la période considérée. |
|
(288) |
Là encore, la Commission a écarté l’avis que des conditions de concurrence différentes s’appliquaient aux importations saoudiennes par rapport à celles qui s’appliquent aux importations en provenance des États-Unis et de Chine, et que les méthodes de production, les coûts de production et les prix de vente à l’Union des pays considérés étaient différents. Les importations en provenance des trois pays ont été utilisées de manière captive par les producteurs de l’Union et/ou échangées sur le marché libre, et la fréquence a varié au cours de la période d’enquête. Il en allait de même de la production des producteurs de l’Union. Ce produit similaire a été utilisé dans des produits en aval ou vendu à des utilisateurs industriels (à des conditions semblables à celles des importations) sur le marché de l’Union. Les importations en provenance des pays concernés étaient toutes en concurrence les unes avec les autres, car elles étaient effectuées selon des conditions de prix contractuelles similaires en utilisant les indices ICIS comme référence. De plus, le produit importé partageait les mêmes caractéristiques de base, ce qui signifie qu’il était totalement interchangeable. |
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(289) |
Dès lors, les conditions de concurrence entre les importations originaires des pays concernés faisant l’objet d’un dumping et le produit similaire étaient semblables. Plus précisément, les BDO importés étaient en concurrence les uns avec les autres et avec le BDO produit dans l’Union, car ils sont vendus par les mêmes canaux de vente, avaient les mêmes utilisations et ont finalement été vendus aux mêmes clients. |
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(290) |
En conséquence, tous les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis et les importations originaires des trois pays concernés ont fait l’objet d’une évaluation cumulative aux fins de la détermination du préjudice. |
4.4.2. Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés
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(291) |
La Commission a établi le volume des importations à partir des statistiques d’importation de l’Union. La part de marché des importations a été déterminée sur la base des statistiques d’importation de l’Union par rapport à la consommation totale de l’Union, comme indiqué dans le tableau 2. |
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(292) |
Les importations dans l’Union en provenance des pays concernés ont évolué comme suit: Tableau 3 Volume des importations et part de marché
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(293) |
Les importations en provenance des pays concernés ont augmenté au cours de la période considérée, passant d’environ 48 800 tonnes en 2021 à environ 89 000 tonnes pendant la période d’enquête, soit une augmentation de 82 %. Les importations ont diminué au cours de la période d’enquête par rapport à 2023, mais cette diminution est en partie attribuée à la crise de la mer Rouge (101), qui a affecté la capacité de l’Union à importer du BDO. En outre, LCN a déclaré que les importations en provenance de Chine en 2024 auraient diminué en raison de la décision stratégique de BASF de céder son entreprise commune en Chine au quatrième trimestre 2023, réduisant ainsi le total des importations en provenance de Chine. |
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(294) |
La part de marché des pays concernés a suivi une tendance semblable à celle des importations: au cours de la période d’enquête, la part de marché a diminué par rapport à 2023, passant de 37 % à 26 %. Toutefois, sur l’ensemble de la période considérée, la part de marché a plus que doublé, passant de 12 % en 2021 à 26 % pendant la période d’enquête, soit une augmentation de 14 points de pourcentage. |
4.5. Prix des importations en provenance des pays concernés, sous-cotation des prix et dépression des prix
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(295) |
La Commission a établi les prix des importations à partir des données d’Eurostat. La sous-cotation des prix des importations a été déterminée sur la base des informations communiquées par les producteurs chinois ayant coopéré retenus dans l’échantillon, les producteurs-exportateurs saoudiens et américains ayant coopéré et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. |
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(296) |
Le prix moyen pondéré des importations dans l’Union en provenance des pays concernés a évolué comme suit: Tableau 4 Prix à l’importation (EUR/tonne)
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(297) |
Le prix moyen des importations dans l’Union en provenance des pays concernés a d’abord augmenté de 52 % en 2022, pour atteindre environ 3 700 EUR/tonne, avant de diminuer considérablement en 2023 pour s’établir à environ 1 900 EUR/tonne. De manière générale, le prix moyen a sensiblement diminué au cours de la période considérée (de 50 %), passant d’environ 2 400 EUR/tonne en 2021 à environ 1 200 EUR/tonne au cours de la période d’enquête. |
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(298) |
La fluctuation des prix a été principalement influencée par l’évolution des coûts des matières premières et des prix de l’énergie, conjuguée à d’importants investissements dans les capacités, à l’augmentation des importations dans l’Union et aux capacités inutilisées des pays concernés au cours de la période considérée. En outre, les ventes à l’importation faisaient l’objet de contrats liés aux prix de référence ICIS. |
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(299) |
La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant:
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(300) |
La comparaison des prix, réalisée par type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête. Il a fait apparaître une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix de 6,9 % par les pays concernés sur le marché de l’Union. Aucune sous-cotation n’a été constatée en ce qui concerne les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon. Toutefois, la Commission mentionne d’autres effets sur les prix (dépression) à la section 4.6.3.1. du présent règlement (voir, par exemple, les considérants 331 à 334). En outre, il était clair que les prix des importations comme les prix de l’industrie de l’Union suivaient une tendance similaire, étant donné que l’enquête a établi que les contrats conclus avec les utilisateurs industriels utilisaient les prix ICIS comme référence, comme indiqué au considérant 331. |
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(301) |
LCN a argué que les quantités importées des États-Unis n’avaient pas donné lieu à une sous-cotation ni à un préjudice pour l’industrie de l’Union, car elles étaient importées à la fois par LCN et par BASF et, lorsqu’elles étaient vendues (ou utilisées de manière captive) sur le marché de l’Union, elles étaient vendues (ou consommées) aux mêmes prix (ou coûts) que la production de l’Union vendue (ou consommée) sur le marché de l’Union. Toutefois, comme il l’a été constaté à la section 4.6.3.1 du présent règlement, les prix de vente de l’Union ont subi un effet de compression sévère, qui a en fait constitué une cause majeure du préjudice. En outre, les importations en provenance des États-Unis ont entraîné, en moyenne, une sous-cotation des prix de vente de l’industrie de l’Union. Par conséquent, la sous-cotation des prix des importations américaines a été un facteur important dans l’enquête sur le préjudice. |
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(302) |
Sipchem et Will and Co. ont fait valoir que les importations en provenance d’Arabie saoudite n’avaient pas entraîné de sous-cotation ni de préjudice pour l’industrie de l’Union, car elles avaient aidé l’industrie de l’Union à maintenir sa position sur le marché de l’Union. Toutefois, comme il l’a été constaté à la section 4.6.3.1 du présent règlement, les prix de vente de l’Union ont subi un fort effet de dépression, et cette dépression a en fait été une cause majeure du préjudice. En outre, les importations en provenance des États-Unis ont entraîné, en moyenne, une sous-cotation des prix de vente de l’industrie de l’Union. Par conséquent, la sous-cotation des prix des importations saoudiennes a été un facteur important dans l’enquête sur le préjudice. |
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(303) |
Sipchem a également fourni des données sur ses exportations postérieures à la période d’enquête (2025) à destination d’un client indépendant de l’Union. Sipchem a fait valoir que le volume et les prix de ces exportations étayaient son point de vue selon lequel les ventes réalisées au cours de la période d’enquête devaient être exclues des calculs du prix à l’exportation aux fins du calcul du dumping et du préjudice. En effet, Sipchem était un preneur de prix sur le marché de l’Union. Cependant, étant donné que les conditions du cumul sont remplies en ce qui concerne les importations en provenance d’Arabie saoudite, il ne serait ni approprié ni justifié d’exclure les ventes du calcul des prix à l’exportation. Il ressort en outre de la «conclusion relative au préjudice» ci-dessous que les importations en provenance d’Arabie saoudite ont joué un rôle dans le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Par ailleurs, les données postérieures à la période d’enquête ne devraient pas être prises en compte dans l’analyse du dumping et du préjudice. Cet argument a donc été rejeté. |
4.6. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.6.1. Généralités
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(304) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée. |
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(305) |
Comme indiqué au considérant 33, il a été procédé à un échantillonnage pour déterminer le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union. |
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(306) |
Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. Elle a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les quatre producteurs de l’Union. Elle a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union. |
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(307) |
Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: la production, la capacité de production, l’utilisation des capacités, l’usage captif, les volumes des ventes, la part de marché, la croissance, l’emploi, la productivité et l’importance de la marge de dumping. |
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(308) |
Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d’œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l’aptitude à mobiliser des capitaux. |
4.6.2. Indicateurs macroéconomiques
4.6.2.1.
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(309) |
Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit: Tableau 5 Production, capacités de production, utilisation des capacités, part de l’usage captif
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(310) |
La production de l’Union a considérablement diminué au cours de la période considérée, d’abord de 39 % en 2022 par rapport à 2021, puis de nouveau de 68 % en 2023 par rapport aux quantités produites en 2021. Les quantités produites se sont rétablies au cours de la période d’enquête par rapport à 2023, mais elles ont globalement diminué au cours de la période considérée, leur niveau au cours de la période d’enquête étant inférieur de 45 % à celui de 2021. Cette augmentation de la production observée au cours de la période d’enquête par rapport à 2023 était principalement due à la nécessité de produire du BDO dans l’Union pour un usage captif et des ventes captives, afin de compenser une restriction temporaire imposée par l’Union sur les importations de BDO, comme indiqué au considérant 293, d’honorer les engagements pris envers les clients et de préserver sa réputation dans l’Union. De plus, les niveaux de production ne pouvaient être ramenés à un certain niveau minimal que par chaque producteur de l’Union, en raison des coûts fixes et autres liés à l’exploitation des installations, même si les producteurs de l’Union souhaitaient réduire davantage les volumes en raison de la baisse du volume des ventes et des prix. Cette baisse du volume des ventes et des prix est due à la concurrence des importations faisant l’objet d’un dumping, les prix des importations au cours de la période considérée étant nettement inférieurs au coût de production des producteurs de l’Union en 2023 et pendant la période d’enquête. |
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(311) |
La capacité de production est restée stable pendant la période considérée, se maintenant à environ 470 000 tonnes. |
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(312) |
Par conséquent, l’utilisation des capacités a suivi une tendance très semblable à celle du volume de production, diminuant en 2022 pour atteindre 45 %, puis de nouveau en 2023 pour tomber à 24 % de l’utilisation totale, avant d’augmenter au cours de la période d’enquête par rapport à 2023. Au cours de la période considérée, l’utilisation des capacités a diminué de 34 points de pourcentage, passant de 74 % en 2021 à 40 % pendant la période d’enquête. |
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(313) |
La réduction de la production est à imputer au fait que le coût de production dans l’Union devenait non compétitif par rapport au prix très bas des importations faisant l’objet d’un dumping. |
4.6.2.2.
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(314) |
Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 6 Quantité des ventes, usage captif et parts de marché de l’industrie de l’Union
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(315) |
L’enquête a montré, comme expliqué au considérant 273, que lorsque les conditions du marché se sont détériorées, l’usage captif à partir de la production propre a été remplacé par des importations du fait que celles-ci provoquaient une forte dépression des prix et étaient vendues à des prix inférieurs au coût de production de l’industrie de l’Union. Par conséquent, compte tenu des conditions de marché créées par les importations faisant l’objet d’un dumping, il n’était pas économiquement viable pour les producteurs de l’Union de continuer à produire à de tels niveaux, même pour un usage captif, comme le montre le tableau 6. Étant donné que l’usage captif a été remplacé par des importations, la Commission a examiné les parts de marché dans le cadre de la présente enquête à la fois en pourcentage du marché total et en pourcentage des marchés libre et captif séparément. Elle a analysé à la fois la production vendue sur le marché libre et la production vendue plus l’usage captif en pourcentage du marché total. Ce dernier indicateur montrait la position globale de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la période considérée. |
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(316) |
La quantité de production de l’industrie de l’Union vendue sur le marché libre a considérablement diminué en 2022, puis de nouveau en 2023, perdant 50 % par rapport à 2021, avant de se redresser dans une certaine mesure au cours de la période d’enquête, restant toutefois à un niveau inférieur à celui de 2021. Tout au long de la période analysée, le volume des ventes de l’industrie de l’Union dans l’Union a diminué de 9 % au cours de la période considérée, passant d’environ 117 500 tonnes à environ 107 000 tonnes. |
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(317) |
La quantité de production de l’industrie de l’Union vendue plus l’usage captif a également considérablement diminué en 2022, puis de nouveau en 2023, perdant 49 % par rapport à 2021, avant de se redresser dans une certaine mesure au cours de la période d’enquête, restant toutefois à un niveau inférieur à celui de 2021. Tout au long de la période analysée, le volume des ventes de l’industrie de l’Union plus l’usage captif dans l’Union a diminué de 14 % au cours de la période considérée, passant d’environ 382 000 tonnes à 270 000 tonnes. |
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(318) |
La production de l’industrie de l’Union vendue sur le marché libre de l’Union a diminué de 16 points de pourcentage au cours de la période considérée. Elle a d’abord diminué en 2022, de 25 points de pourcentage par rapport à 2021, puis en 2023, de 35 points de pourcentage par rapport à 2021. Elle a ensuite augmenté de 19 points de pourcentage, passant de 39 % en 2023 à 58 % au cours de la période d’enquête, principalement en raison d’un niveau plus élevé de production et de ventes au cours de la période d’enquête par rapport à 2023, comme expliqué au considérant 310, combiné à une baisse de la consommation totale de BDO dans l’Union. La part de marché captif de l’industrie de l’Union dans la consommation totale a diminué de 15 points de pourcentage au cours de la période considérée. Elle a d’abord diminué en 2022, de 5 points de pourcentage par rapport à 2021, puis de 15 points de pourcentage en 2023 par rapport à 2021, restant à ce niveau jusqu’à la période d’enquête. |
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(319) |
La Commission a ensuite considéré à la fois la production de l’industrie de l’Union vendue et l’usage captif (cumulativement) comme un pourcentage de la consommation totale et a constaté que la conclusion générale relative à la part de marché était plus clairement étayée puisqu’elle incluait les deux activités économiques de l’industrie de l’Union, à savoir la vente sur le marché libre des producteurs et l’usage captif de BDO. Selon cet indicateur, par rapport à 2021, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 12 points de pourcentage en 2022 et de 22 points de pourcentage en 2023. Sur cette base, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 12 points de pourcentage au cours de la période considérée, passant de 90 % en 2021 à 78 % au cours de la période d’enquête. |
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(320) |
En période de baisse des prix du marché, la production de l’Union a été largement remplacée par des importations provenant principalement des pays concernés. Pour cette raison, la Commission a estimé qu’il ne lui serait possible d’évaluer l’incidence réelle de l’augmentation des importations sur le marché de l’Union que si elle examinait les ventes sur le marché libre conjointement à l’usage captif. |
4.6.2.3.
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(321) |
Compte tenu de la baisse globale de la part de marché décrite au considérant 318, l’industrie de l’Union n’a enregistré aucune croissance au cours de la période considérée, et s’est en fait retrouvée, au cours de la période d’enquête, dans une position moins favorable sur le marché de l’Union qu’en 2021. |
4.6.2.4.
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(322) |
Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit: Tableau 7 Emploi et productivité
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(323) |
Le nombre de salariés est resté stable au cours de la période considérée, diminuant globalement de 1 %. Les producteurs de l’Union ont conservé un nombre minimal de salariés pour pouvoir continuer à exploiter les installations de production de manière efficace et sûre. Le nombre de salariés n’a pas varié en fonction du niveau de production. |
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(324) |
Toutefois, en raison d’une réduction significative de la production combinée à un nombre stable de salariés, la productivité des producteurs de l’Union a considérablement baissé au cours de la période considérée, de 45 %, passant de 681 tonnes par salarié en 2021 à 376 tonnes par salarié au cours de la période d’enquête. |
4.6.2.5.
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(325) |
Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’importance des marges de dumping réelles a eu une incidence substantielle sur l’industrie de l’Union, étant donné le volume et les prix des importations en provenance des pays concernés. |
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(326) |
Il s’agit de la première enquête antidumping portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n’existait aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’éventuelles pratiques de dumping antérieures. |
4.6.3. Indicateurs microéconomiques
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(327) |
Les indicateurs microéconomiques de l’industrie de l’Union proviennent des réponses vérifiées au questionnaire fournies par les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Toutefois, compte tenu du degré d’intégration verticale, les indicateurs microéconomiques ne provenaient en grande partie que de deux producteurs. Étant donné que la publication des chiffres réels signifierait que des données sensibles des producteurs de l’industrie de l’Union concernés seraient révélées, la Commission a utilisé des fourchettes et des indices dans cette partie de l’évaluation du préjudice afin de protéger la confidentialité. |
4.6.3.1.
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(328) |
Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 8 Prix de vente et coût de production dans l’Union
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(329) |
Les prix de vente sur le marché libre des producteurs de l’Union ont d’abord augmenté en 2022, de 36 % par rapport à 2021. Toutefois, le prix de vente a ensuite considérablement baissé en 2023, passant de 3 000-3 900 EUR/tonne en 2022 à 1 400-1 800 EUR/tonne en 2023. Au cours de la période considérée, les prix de vente des producteurs de l’Union ont considérablement diminué (de 52 %). Les producteurs de l’Union ont réussi à répercuter des coûts de production plus élevés en 2022, ce qui n’a toutefois pas été le cas en 2023 et pendant la période d’enquête, en raison d’une concurrence accrue dans l’Union d’un volume beaucoup plus élevé d’importations faisant l’objet d’un dumping et à des prix de plus en plus bas. |
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(330) |
Les prix de vente sur le marché des BDO de l’Union sont dominés par des contrats-cadres qui fixent les quantités convenues et, généralement, les prix étaient régulièrement mis à jour chaque mois, sur la base des données de l’ICIS. Les données mensuelles de l’ICIS étaient disponibles pour les marchés chinois et de l’Union. Au cours de la période considérée, les prix de vente dans l’Union ont été influencés par: i) une concurrence croissante avec les importations faisant l’objet d’un dumping, se traduisant à la fois par l’augmentation des volumes et par la baisse des prix; ii) les prix du BDO continuellement revus à la baisse par l’ICIS. Les prix ICIS dans l’Union ont à leur tour été influencés par les prix des importations faisant l’objet d’un dumping provenant des pays concernés. En particulier, dans le cas de la Chine, on observe une augmentation substantielle des nouvelles capacités de production de BDO et des capacités inutilisées, dont les producteurs de l’Union ont estimé que la capacité installée avait atteint au moins neuf fois celle de l’Union au cours de la période d’enquête et qu’elle était de loin la plus grande capacité installée au monde. Ces importantes capacités installées et capacités inutilisées ont permis à la Chine de servir de référence pour les prix mondiaux du BDO et d’influencer ces derniers, comme dans l’Union, ce qui a entraîné une forte corrélation entre le prix ICIS du BDO en Chine et le prix ICIS du BDO en Europe ou les prix de vente de l’Union. En outre, les prix de vente de l’Union ont été directement influencés par les prix ICIS du BDO en Chine, étant donné qu’ils ont parfois été utilisés directement dans les contrats de vente pour d’importants clients dans l’Union. |
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(331) |
Par conséquent, les importations faisant l’objet d’un dumping et les prix ICIS du marché chinois ont été l’étalon à partir duquel étaient fixés les prix sur le marché de l’Union, et les prix de l’industrie de l’Union comme les prix des importations en provenance de tous les autres pays ont dû concurrencer ces prix. |
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(332) |
Le coût de production des producteurs de l’Union a considérablement augmenté en 2022, de 71 % par rapport à 2021, principalement en raison d’une augmentation des coûts des matières premières (par exemple, le gaz naturel, le naphta, l’hydrogène ou la vapeur) et des prix de l’électricité. Les coûts de production ont ensuite diminué, passant de [2 800-3 400] EUR par tonne en 2022 à [2 600-3 100] EUR par tonne en 2023, mais sont restés supérieurs de 58 % à ceux de 2021. Au cours de la période d’enquête, les coûts de production ont considérablement diminué par rapport à 2023, tombant à [1 900-2 400] EUR par tonne. Cette évolution est à imputer principalement à une diminution des coûts des matières premières et des prix de l’électricité. Dans l’ensemble, toutefois, le coût de production a augmenté de 21 % au cours de la période considérée, étant donné que, outre l’évolution des prix des matières premières et de l’énergie, les producteurs de l’Union ont dû composer avec des coûts fixes unitaires plus élevés en raison de niveaux de production nettement plus faibles. |
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(333) |
Par conséquent, le coût de production des producteurs de l’Union était supérieur au prix de vente des producteurs de l’Union en 2023 et pendant la période d’enquête. Les producteurs de l’Union ont subi une dépression des prix, due à un nivellement par le bas des prix de vente opéré par les importations faisant l’objet d’un dumping, avec pour conséquence la vente du produit soumis à l’enquête à un prix inférieur à son coût de production, en particulier en 2023 et au cours de la période d’enquête. |
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(334) |
La Commission a analysé les prix de vente et les coûts de l’industrie de l’Union (tableau 8), ainsi que sa rentabilité (tableau 11) et les prix à l’importation et les quantités des importations cumulées (tableaux 2 et 3). Il était clair qu’une très grave dépression des prix avait eu lieu sur le marché de l’Union en 2023 et au cours de la période d’enquête. En 2022, les coûts plus élevés de l’industrie de l’Union (par rapport à 2021) ont été répercutés sur les clients, mais en 2023 et au cours de la période d’enquête, il n’a plus été possible de couvrir les coûts en raison de la pression exercée sur les prix par les volumes croissants d’importations faisant l’objet d’un dumping à des prix bas et en baisse. |
4.6.3.2.
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(335) |
Au cours de la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit: Tableau 9 Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié
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(336) |
Le coût moyen par salarié a légèrement augmenté au cours de la période considérée, de 2 %, étant donné que le nombre de salariés est resté stable pour pouvoir conserver les installations de production et que les salaires et les autres coûts de main-d’œuvre ont légèrement augmenté au cours de la période considérée, passant d’environ 100 000 EUR à 120 000 EUR. |
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(337) |
Le coût de la main-d’œuvre représentait environ (7-15 %) du coût de production total indiqué dans le tableau 8 au cours de la période d’enquête. |
4.6.3.3.
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(338) |
Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 10 Stocks
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(339) |
Les stocks de clôture en tonnes ont augmenté de 50 % au cours de la période considérée, passant d’environ 7 000-10 000 tonnes en 2021 à 11 000-15 000 tonnes au cours de la période d’enquête. Dans l’ensemble, les stocks de clôture ont augmenté au cours de la période considérée par rapport aux volumes de production, passant de 3 % en 2021 à 6 % en 2023, puis à 7 % au cours de la période d’enquête. |
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(340) |
Toutefois, le BDO est un produit chimique coûteux à stocker en toute sécurité et qui doit être conservé dans des récipients spéciaux dont la température est contrôlée. Par conséquent, l’industrie de l’Union était plus susceptible de contrôler les volumes de production que d’augmenter/de réduire les niveaux de stocks qui sont limités dans l’Union. Pour cette raison, la Commission n’a pas considéré que l’augmentation des stocks de clôture constituait un indicateur important du préjudice. |
4.6.3.4.
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(341) |
Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 11 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
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(342) |
La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. En 2021 et en 2022, confrontés à une moindre concurrence des importations faisant l’objet d’un dumping et donc en mesure de répercuter des coûts de production plus élevés sur leurs clients, les producteurs de l’Union sont parvenus à atteindre le seuil de rentabilité. Toutefois, en 2023, la rentabilité s’est établie à (– 70 % à – 30 %) et a ensuite atteint un niveau bas (– 90 % à – 50 %) au cours de la période d’enquête. En dépit d’un coût de production plus bas qu’en 2022 pour les producteurs de l’Union et d’une stabilisation des coûts de l’électricité et des matières premières dans l’Union en 2023 et pendant la période d’enquête, les prix de vente de l’Union ont continué de diminuer en raison de la pression exercée sur les prix par les volumes croissants d’importations faisant l’objet d’un dumping, avec des prix nettement inférieurs à ceux de 2022, ce qui a entraîné une dépression des prix. Pour mémoire, les prix moyens des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ont chuté de 50 % au cours de la période considérée, comme le montre le tableau 4 et comme expliqué au considérant 297. Les prix de vente des producteurs de l’Union ont donc subi une baisse et les producteurs de l’Union n’ont pas eu d’autre choix que de vendre le produit soumis à l’enquête à perte, étant donné que le prix de vente dans l’Union est tombé en dessous du coût de production en 2023 et pendant la période d’enquête. |
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(343) |
Les flux de liquidités ont suivi la baisse des ventes et la rentabilité négative de 2023 et de la période d’enquête, chutant à environ (– 100 000 à – 50 000) millions d’EUR au cours de la période d’enquête, alors que leur niveau était positif, à (100 000 à 200 000) millions d’EUR, en 2021. |
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(344) |
Les investissements ont fluctué au cours de la période considérée. L’industrie de l’Union a expliqué que la planification des investissements était effectuée périodiquement (tous les quatre à cinq ans) sous la forme d’un montant forfaitaire par producteur. Par conséquent, au cours de la période considérée, l’investissement total a considérablement varié d’une année à l’autre, en fonction du calendrier des investissements de redressement. Les investissements réalisés au cours de la période considérée concernaient principalement les investissements minimaux requis pour maintenir les niveaux de production existants conformément aux normes en vigueur en matière de sécurité et d’environnement. Les investissements ont augmenté de 32 % en 2022, puis ont considérablement diminué en 2023, perdant 50 % par rapport à 2021. Au cours de la période d’enquête, les investissements ont été légèrement inférieurs à ceux de 2011 (– 7 %). |
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(345) |
Le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements et a suivi la même tendance que la rentabilité, avec un rendement positif en 2021 et en 2022. Cette évolution a toutefois été suivie de pertes importantes en 2023 et pendant la période d’enquête. |
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(346) |
L’aptitude des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à mobiliser des capitaux a été limitée en 2023 et au cours de la période d’enquête, en raison d’importantes sorties de trésorerie résultant d’une rentabilité fortement négative, seules des dépenses en capital minimales ont été investies pour maintenir des conditions de sécurité minimales afin de produire du BDO et de faire tourner les installations. En outre, les producteurs de l’Union ont prolongé leurs plans de redressement ou envisagé la fermeture d’installations en raison de la rentabilité fortement négative évoquée ci-dessus. |
4.7. Conclusion relative au préjudice
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(347) |
L’enquête a révélé que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important, étant donné que tous les indicateurs de préjudice ont affiché des tendances négatives significatives, en particulier en 2023 et pendant la période d’enquête. Les premières années de la période considérée (2021 et 2022) ont montré ce que l’industrie de l’Union pouvait réaliser dans des conditions de concurrence plus normales, même en période de coûts élevés des matières premières ou de l’énergie. Les producteurs de l’Union ont dû toutefois réduire drastiquement leur production, celle-ci devenant non compétitive en raison des volumes croissants d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés en 2023 et au cours de la période considérée. En 2023 et pendant la période d’enquête, la dépression des prix a créé une situation préjudiciable grave, qui n’a pas permis à l’industrie de l’Union de fixer les prix à des niveaux lui permettant de couvrir les coûts de production et de réaliser des bénéfices. Les pertes des producteurs de l’Union se situaient entre 30 % et 70 % du chiffre d’affaires en 2023 et entre 50 % et 90 % au cours de la période d’enquête, comme le montre le tableau 11. |
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(348) |
Les producteurs de l’Union n’ont pu survivre à cette période de pertes élevées que parce que des bénéfices avaient été réalisés en 2021 et 2022 et parce que les sociétés font partie de grands groupes. L’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping et la baisse continue des prix ont empêché des hausses de prix adéquates et ont eu une incidence négative sur les volumes de production et de vente de BDO. Cette situation n’a pas permis aux producteurs de l’Union de réduire leurs coûts fixes de production, ce qui aurait été le cas à des niveaux d’utilisation plus normaux, ni de relever les prix à un niveau viable. En fait, en 2023 et au cours de la période d’enquête, les prix et les coûts des producteurs de l’Union étaient si déconnectés et les pertes des producteurs de l’Union si élevées que la situation de l’industrie du BDO s’est aggravée au point de voir son existence mise en péril à court terme. En 2023, le volume des importations en provenance des pays concernés a augmenté de 51 % et les prix ont chuté de 48 % par rapport aux niveaux de 2022. Au cours de la période d’enquête, les volumes d’importation ont diminué de 15 %, mais les prix ont encore baissé de 36 % par rapport aux niveaux de 2023. Ces chiffres figurent dans les tableaux 2 et 3. |
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(349) |
La nette dépression des prix causée par les importations faisant l’objet d’un dumping dans l’Union est expliquée aux considérants 330 à 333. Cette dépression des prix et ces pertes en 2023 et pendant la période d’enquête ont également entraîné un préjudice grave en ce qui concerne d’autres indicateurs de performance tels que les flux de liquidités et le rendement des investissements (comme le montre le tableau 11) et l’aptitude à mobiliser des capitaux. Bien qu’elle ait maintenu ses investissements afin de satisfaire aux exigences en matière de sécurité et d’environnement, l’industrie de l’Union se trouvait clairement dans une situation bien pire au cours de la période d’enquête, de sorte que son aptitude à mobiliser des capitaux avait diminué. La situation économique de l’industrie de l’Union s’est détériorée en 2023 et au cours de la période d’enquête malgré une augmentation de 8 % de la consommation de BDO dans l’Union à partir de 2022. |
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(350) |
Le tableau 6 montre l’évolution des parts de marché dans le cadre de la présente enquête. Une comparaison entre, d'une part, la somme des volumes des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre et de l’usage captif et, d'autre part, la consommation totale donne la meilleure indication de la position de l’industrie de l’Union sur le marché total. Selon cet indicateur, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué au cours de la période considérée. Toutefois, au cours de la période d’enquête, la part de marché s’est en partie redressée à mesure que l’industrie de l’Union augmentait sa production en raison d’une diminution du volume des importations due à la crise en mer Rouge. Au cours de la période comprise entre 2022 et la période d’enquête, l’industrie de l’Union protégeait les contrats de vente existants, sa réputation et sa position sur le marché de l’Union. Cependant, cette augmentation de la production et des ventes s’est accompagnée de graves pertes dues à la dépression des prix, forçant l’industrie de l’Union à vendre à perte, comme expliqué ci-dessus. |
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(351) |
Tous les producteurs de l’Union ont augmenté leurs importations de BDO afin d’être en mesure de continuer à approvisionner leurs principaux clients et de répondre à leurs besoins captifs, en raison des réductions substantielles de la production au cours de la période considérée. La pratique consistant à remplacer la production par des importations a également été observée en 2022, lorsque les coûts des matières premières et de l’énergie ont augmenté, comme le montrent les coûts de production figurant dans le tableau 8. Toutefois, les prix de vente de BDO n’étaient pas aussi bas en 2022 et les importations faisant l’objet d’un dumping ont fortement augmenté en 2023. C’est la raison pour laquelle un préjudice important s’est produit à partir de 2023, comme le démontrent les indicateurs de performance très préjudiciables pour 2023 et la période d’enquête. |
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(352) |
Bien que le préjudice dans la présente enquête ait été assez évident en ce qui concerne les indicateurs de prix et de performance, l’industrie de l’Union a également souffert d’un déclin et d’un préjudice sensibles en ce qui concerne les indicateurs de volume, à savoir que le volume de production, l’utilisation des capacités, la productivité, l’usage captif et les ventes sur le marché de l’Union ont tous considérablement diminué au cours de la période considérée. |
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(353) |
Les indicateurs relatifs à l’emploi, au coût de la main-d’œuvre et aux capacités sont restés stables au cours de la période considérée, ce qui montre que l’industrie est prête à rebondir sur le marché. L’indicateur des stocks n’a pas été considéré comme déterminant dans l’évaluation du préjudice, comme expliqué au considérant 344. |
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(354) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
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(355) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: les importations en provenance de pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, l’incidence de la consommation, l’usage captif, les importations de l’industrie de l’Union et l’augmentation des coûts des matières premières et de l’énergie. |
5.1. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
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(356) |
Comme indiqué dans le tableau 3, le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés est passé d’environ 49 000 tonnes en 2018 à environ 89 000 tonnes au cours de la période d’enquête, soit une augmentation de 82 %. En ce qui concerne la part de marché (du marché total), elle est passée au cours de la même période de 12 % à 26 %, soit une augmentation de 123 %. Compte tenu du fait que l’analyse relative au préjudice a conclu à l’existence d’un préjudice important en 2023 et au cours de la période d’enquête, la Commission a également examiné l’évolution des importations au cours de ces deux années: de 2022 à la période d’enquête, les importations en provenance des pays concernés ont augmenté d’environ 20 000 tonnes, soit une augmentation de 29 %. En ce qui concerne la part de marché (du marché total), l’augmentation entre 2022 et la période d’enquête était d’environ 4 points de pourcentage, soit une part d’environ 20 %. |
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(357) |
Entre 2021 et la période d’enquête, la quantité des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre plus l’usage captif a diminué de 29 %, comme le montre le tableau 6. La part de marché globale de l’industrie de l’Union était plus faible en 2023 et au cours de la période d’enquête, tombant à environ 78 % et 68 %, contre 90 % au cours de la période d’enquête. |
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(358) |
Comme expliqué aux considérants 347 et 349, les importations en provenance des pays concernés ont provoqué une dépression des prix pour l’industrie de l’Union, qui s’est accélérée en 2023 et au cours de la période d’enquête. Durant cette période, les producteurs de l’Union n’ont plus été en mesure d’ajuster leurs prix de manière à pouvoir couvrir leurs coûts, ce qui s’est traduit par des pertes importantes au cours de la période d’enquête. Cette situation grave et intenable a prévalu tant en 2023 qu’au cours de la période d’enquête. |
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(359) |
En outre, une analyse de la sous-cotation des prix a été effectuée pour la période d’enquête, par type, et a démontré que la concurrence entre l’industrie de l’Union et les importations en provenance des pays concernés était forte. |
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(360) |
Les prix de vente dans l’Union ont été influencés par la concurrence accrue exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping, à la fois du fait de l’augmentation des volumes et des prix plus bas. Cela a été possible en raison de la nature du marché du BDO, sur lequel les prix ICIS pour le BDO ont été utilisés comme référence dans la majorité des contrats de vente. Le prix ICIS chinois est une référence pour les prix mondiaux du BDO et a influencé les prix du BDO à l’échelle mondiale, y compris dans l’Union, comme expliqué au considérant 330. De plus, les importations sur le marché américain ont fortement diminué à la suite de l’augmentation des droits à l’importation en vertu de diverses modifications apportées à la législation américaine. Les importations dans l’Union en provenance d’Arabie saoudite ont augmenté, en raison de l’accès limité au marché américain et de la pénétration des importations en provenance de Chine sur d’autres marchés d’exportation saoudiens traditionnels (tels que l’Asie). |
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(361) |
Enfin, comme expliqué plus haut, les problèmes d’approvisionnement qu’ont temporairement connus les producteurs-exportateurs ont diminué la pression exercée sur l’industrie de l’Union durant la période d’enquête. Cela a permis à l’industrie de l’Union d’augmenter sa production et le volume de ses ventes, mais celles-ci étaient toujours très loin d’être rentables en raison de la pression exercée sur les prix par les importations. |
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(362) |
Par conséquent, l’industrie de l’Union s’est vue contrainte de faire en sorte de maintenir sa position sur les marchés libre et captif de l’Union en abaissant les prix à des niveaux intenables et en subissant de lourdes pertes. La seule alternative viable à cette situation était de se retirer du marché de l’Union et de céder la place aux importations faisant l’objet d’un dumping. |
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(363) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés causaient un préjudice important à l’industrie de l’Union. |
5.2. Effets d’autres facteurs
5.2.1. Importations en provenance de pays tiers
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(364) |
Le volume, le prix moyen et la part de marche des importations en provenance de pays tiers ont évolué comme suit durant la période considérée. Les parts de marché sont exprimées en pourcentage du marché total de l’Union. Tableau 12 Importations en provenance de pays tiers
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(365) |
Le volume des importations en provenance de Taïwan a augmenté de plus de 400 % en 2022, avant de diminuer en 2023 et au cours de la période d’enquête. En tonnage, elles sont passées d’environ 3 500 tonnes en 2021 à 6 800 tonnes au cours de la période d’enquête. La part de marché de ces importations (en % de la consommation totale) a atteint 6,1 % en 2022, mais est revenue à 2 % au cours de la période d’enquête. Le prix moyen des importations en provenance de Taïwan a fluctué de manière similaire et à un niveau similaire par rapport à celui des importations en provenance des pays concernés. Leur part de marché est tombée à 2 % au cours de la période d’enquête. |
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(366) |
Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers (principalement la Corée du Sud au cours de la période d’enquête) est passé d’environ 2 000 tonnes en 2021 à 1 700 tonnes au cours de la période d’enquête. La part de marché de ces importations (en % de la consommation totale) était toujours inférieure à 1 %. Le prix moyen des importations en provenance de pays tiers a fluctué de manière similaire et à un niveau similaire par rapport à celui des importations en provenance des pays concernés. |
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(367) |
Compte tenu du fait que les importations en provenance de Taïwan et d’autres pays tiers représentaient une faible part de marché et s’écoulaient à des prix légèrement plus élevés que les importations en provenance des pays concernés, la Commission a conclu que ces importations n’avaient pas atténué le lien de causalité en ce qui concerne les importations en provenance des pays concernés. |
5.2.2. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
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(368) |
Le volume des exportations des producteurs de l’Union a évolué au cours de la période considérée comme indiqué dans le tableau 13 ci-dessous. En outre, le tableau 13 montre le prix moyen des exportations à destination de parties indépendantes de l’industrie de l’Union retenues dans l’échantillon. Tableau 13 Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon
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(369) |
Le volume des exportations de l’industrie de l’Union a reculé de 84 % au cours de la période considérée. Les quantités exportées représentaient environ 10 % des ventes de l’industrie de l’Union (y compris l’usage captif) en 2021, mais ce chiffre est tombé à environ 1 % au cours de la période d’enquête. |
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(370) |
Les prix de vente de ces exportations ont fluctué en fonction des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, comme le montre le tableau 8, c’est-à-dire en raison de l’influence des importations sur ces marchés et sur les prix des matières premières. Il est évident que les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union se sont détériorés au cours de la période analysée. Toutefois, étant donné que l’industrie de l’Union n’a pas été un fournisseur majeur sur les marchés d’exportation, la détérioration des résultats à l’exportation n’a pas été considérée comme un facteur majeur dans l’évaluation globale de la situation économique de l’industrie de l’Union. |
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(371) |
Par conséquent, la Commission a conclu que les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union ne causaient pas de préjudice important à l’industrie de l’Union et qu’ils ne pouvaient pas atténuer le lien de causalité en ce qui concerne les importations en provenance des pays concernés. |
5.2.3. Augmentations des coûts des matières premières et des prix de l’énergie
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(372) |
Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon disposaient de technologies de production différentes, utilisant des matières premières différentes. Cependant, les coûts des principales matières premières et de l’énergie ont suivi des tendances similaires et, pour les trois producteurs retenus dans l’échantillon, les coûts des matières premières et de l’énergie représentaient plus de 50 % de leur coût total de production. |
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(373) |
Comme le montre le tableau 8, les coûts ont augmenté de 94 % en 2022, puis ont diminué en 2023 (de 19 %) et de nouveau chuté au cours de la période d’enquête (de 29 % supplémentaires). Malgré leur diminution en 2023 et au cours de la période d’enquête, les coûts étaient toujours supérieurs de 13 % à ceux de 2021 au cours de la période d’enquête. |
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(374) |
Compte tenu des coûts des matières premières et de l’énergie, il était clair que l’évolution des coûts avait joué un rôle majeur dans l’industrie du BDO au cours de la période considérée. Toutefois, le tableau 8 montre que lorsque les coûts ont atteint leur niveau le plus élevé en 2022, l’industrie de l’Union a néanmoins été en mesure de répercuter cette augmentation sur ses clients. Toutefois, à partir de 2023, malgré la baisse des coûts des matières premières et de l’électricité, elle n’a pas pu vendre à un niveau rentable ou supérieur aux coûts de production. Cela s’explique par la pression exercée sur les prix par des volumes croissants d’importations, qui ont entraîné une déconnexion entre les coûts et les prix dans l’Union. |
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(375) |
En outre, les coûts fixes unitaires ont considérablement augmenté en raison de la baisse de production de l’Union due à la baisse des ventes générées par l’Union du fait de la concurrence déloyale des importations faisant l’objet d’un dumping. Cela a également contribué à l’augmentation des coûts de production unitaires pour l’industrie de l’Union et a fait augmenter, par exemple, les coûts de l’énergie, de l’eau ou d’autres coûts fixes par unité. En outre, les coûts de l’énergie avaient généralement une composante fixe importante qui devait être répartie sur des niveaux de production élevés par les producteurs de l’Union, ce qui n’a pas pu être réalisé en raison de la baisse des ventes sous la pression des prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
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(376) |
Celanese a fait valoir qu’il y avait eu une forte augmentation des prix mondiaux du BDO entre 2020 et 2022, due aux suites de la crise de la COVID-19 et à des pénuries de BDO, combinées à une crise énergétique. Toutefois, à partir de 2023, les marchés du BDO se sont stabilisés et toute baisse des prix est plutôt un signe de normalisation que de préjudice. Dès lors, Celanese a affirmé que ce sont plutôt les coûts élevés de l’énergie et l’inflation qui posent des problèmes à l’industrie de l’Union et non les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. Toutefois, la Commission a contesté ce point de vue car, premièrement, si les prix de l’énergie dans l’Union ont diminué au cours de la période considérée, le prix des importations faisant l’objet d’un dumping a diminué plus fortement et n’a pas permis à l’industrie de l’Union de vendre à des prix supérieurs à ses coûts de production. Deuxièmement, il ne semble pas y avoir eu de pénurie mondiale de BDO au cours de la période considérée, mais plutôt une augmentation substantielle largement reconnue des capacités, de l’ampleur de la demande mondiale de BDO au cours de la période considérée, ce qui a entraîné une surcapacité substantielle et la baisse des prix de BDO. Troisièmement, le coût de production est également influencé par le coût de production fixe, ce qui fait que l’Union pâtit d’un volume croissant d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés au cours de la période considérée et n’a pas permis à l’industrie d’augmenter ses ventes et, donc, ses volumes de production, donnant lieu à des coûts de production supplémentaires par unité de BDO, indépendamment des coûts des matières premières. Enfin, l’augmentation des volumes et la baisse des prix des importations faisant l’objet d’un dumping des pays concernés ont fait baisser les prix du BDO en 2023 et pendant la période d’enquête à des niveaux tels que la production de BDO dans l’Union n’est pas viable, même à court terme, malgré la réduction significative des coûts de production de l’électricité, du gaz naturel et d’autres matières premières par rapport à 2022. |
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(377) |
En outre, en ce qui concerne les coûts, plusieurs parties intéressées ont fait observer que l’industrie de l’Union n’était tout simplement pas compétitive en raison de ses coûts élevés. Cet argument a également été rejeté car l’industrie était rentable en 2021 et 2022. De plus, les coûts prétendument élevés n’ont pas été la cause du préjudice en 2023 et au cours de la période d’enquête puisqu’ils ont diminué au cours de cette période. |
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(378) |
La Commission a conclu que l’augmentation des coûts des matières premières et de l’énergie constituait un contexte dans lequel s’inscrivait le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Toutefois, la cause profonde du préjudice était l’augmentation des volumes d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, qui a fait baisser les prix du BDO à des niveaux qui n’ont pas permis à l’industrie de l’Union de répercuter ses coûts et a augmenté le coût de production unitaire de l’Union en raison de la baisse des ventes et des niveaux de production. |
|
(379) |
Par conséquent, la Commission a conclu que l’augmentation des coûts des matières premières et de l’énergie n’avait pas causé de préjudice à l’industrie de l’Union. |
5.2.4. Importations des producteurs de l’Union
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(380) |
Les producteurs de l’Union ont tous importé des quantités importantes de BDO en provenance des pays concernés. Plusieurs parties intéressées ont fait valoir qu’il s’agissait d’une cause du préjudice subi par les producteurs de l’Union. La Commission a donc évalué les raisons pour lesquelles ces importations avaient eu lieu, considérant que tous les producteurs de l’Union disposaient de capacités inutilisées dans l’Union et auraient donc pu produire eux-mêmes ces quantités. |
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(381) |
Les producteurs de l’Union ont fait observer que, dans des conditions normales de concurrence, les importations en provenance des pays concernés servent à faire face à des problèmes de production à court terme liés à la capacité installée. Il n’est pas rentable de stocker de grandes quantités de BDO, car ce stockage doit être effectué dans de grandes citernes à température contrôlée, ce qui signifie que les livraisons aux clients ont normalement lieu peu de temps après la production. Le niveau de production devrait donc être ajusté pour répondre aux besoins des utilisateurs industriels et aux besoins captifs. |
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(382) |
Toutefois, en 2023 et au cours de la période d’enquête, les importations de l’industrie de l’Union ont augmenté parce que les prix du BDO sur le marché de l’Union ont été poussés à la baisse par les importations faisant l’objet d’un dumping et que les coûts de l’industrie de l’Union, bien qu’ils aient chuté par rapport aux niveaux de 2022, étaient supérieurs au niveau des prix déprimés dans l’Union. |
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(383) |
Des importations ont également été effectuées pour pallier tout problème de production susceptible de survenir ou toute mise à l’arrêt pour maintenance au cours de la période considérée, afin de continuer à honorer les contrats conclus avec les clients ou de continuer à produire des produits en aval en raison des faibles capacités des stocks dans l’Union. |
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(384) |
Par conséquent, les importations effectuées par l’industrie de l’Union constituaient une mesure de défense à court terme destinée à maintenir sa position et sa réputation sur le marché de l’Union en assurant une fourniture fiable aux utilisateurs industriels tout en poursuivant sa production captive. |
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(385) |
Dès lors, la Commission a conclu que les importations effectuées par l’industrie de l’Union en 2023 et au cours de la période d’enquête étaient un symptôme du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping plutôt qu’une cause de préjudice en soi. |
5.2.5. Évolution de la consommation
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(386) |
La Commission a évalué l’incidence de la consommation sur le marché de l’Union en examinant l’usage captif et les ventes sur le marché libre et en évaluant l’évolution de la consommation totale à l’aide des données figurant dans le tableau 2. |
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(387) |
L’usage captif a chuté de 38 % au cours de la période considérée. La majeure partie de cette chute a eu lieu en 2022, d’environ 81 000 tonnes, soit 31 %. Entre 2022 et la période d’enquête, l’usage captif a chuté d’environ 20 000 tonnes, soit 11 %. |
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(388) |
La consommation sur le marché libre a augmenté d’environ 25 000 tonnes, soit 15 %, au cours de la période considérée. De 2022 à la période d’enquête, ces ventes ont augmenté d’environ 25 000 tonnes, soit 33 %. |
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(389) |
Évalués cumulativement, l’usage captif et les ventes sur le marché libre ont diminué d’environ 77 000 tonnes, soit 18 %, au cours de la période considérée. Toutefois, la consommation totale a augmenté d’environ 25 000 tonnes, soit 8 %, entre 2022 et la période d’enquête. |
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(390) |
La baisse cumulée des ventes de l’Union et de l’usage captif au cours de la période clé comprise entre 2022 et l’enquête (voir considérant 389) représente un problème de quantité pour l’industrie de l’Union. Toutefois, le principal préjudice dans le cadre de la présente enquête est lié à la baisse des prix et aux lourdes pertes qui en résultent en ce qui concerne le rendement du chiffre d’affaires et d’autres indicateurs de performance. |
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(391) |
Par conséquent, la Commission a conclu que l’évolution de la consommation sur le marché de l’Union n’avait pas causé de préjudice important à l’industrie de l’Union. |
5.3. Conclusion concernant le lien de causalité
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(392) |
Au cours de la période d’enquête, les producteurs de l’Union de BDO dans l’Union ont vendu à plusieurs utilisateurs industriels dans de nombreux secteurs utilisateurs. L’enquête a montré que la présence d’importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, en quantités importantes et croissantes, avait eu pour effet de faire baisser les prix au cours de la période considérée, en particulier en 2023 et au cours de la période d’enquête. Cette évolution a eu pour effet de dissocier fortement les prix du BDO des coûts de production et d’affecter les ventes et les niveaux de production. En conséquence, la rentabilité des ventes de l’industrie de l’Union était en chute libre en 2023 et au cours de la période d’enquête. Ces pertes sont manifestement intenables et menacent la survie de l’industrie de l’Union, même à court terme. |
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(393) |
Les autres facteurs examinés ont été les importations en provenance d’autres sources, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, l’évolution de la consommation, y compris l’usage captif, les importations de l’industrie de l’Union et l’augmentation des coûts des matières premières et de l’énergie. |
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(394) |
La Commission a donc opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus influant sur la situation de l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. Aucun de ces facteurs, considérés ensemble ou séparément, n’a été jugé comme ayant une influence notable sur la situation de l’industrie de l’Union, suffisante pour remettre en question la conclusion selon laquelle les importations en provenance des pays concernés causaient un préjudice important. |
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(395) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés causaient un préjudice important à l’industrie de l’Union. Ce préjudice s’est principalement traduit par une dépression des prix et une insuffisance en ce qui concerne la rentabilité, le rendement des investissements, les flux de liquidités et l’aptitude à mobiliser les capitaux. |
6. NIVEAU DES MESURES
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(396) |
Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a examiné si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
6.1. Marge de préjudice
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(397) |
Le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de réaliser un bénéfice cible en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base. |
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(398) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance des pays faisant l’objet de l’enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche-développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge de bénéfice ne devrait pas être inférieure à 6 %. |
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(399) |
Dans un premier temps, la Commission a établi un bénéfice de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. Il a été obtenu à partir de la rentabilité de l’industrie de l’Union en 2022, qui était l’année la plus récente avant la flambée des importations faisant l’objet d’un dumping en 2023. Un niveau de rentabilité beaucoup plus élevé a été atteint en 2021, qui a été considérée comme une année faste pour l’industrie en raison de la consommation élevée de l’Union due à la pandémie de COVID-19. La marge bénéficiaire en 2022 a été établie à [10 %-25 %], comme indiqué dans le tableau 11. |
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(400) |
Deux des deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont fourni des éléments de preuve selon lesquels leur niveau d’investissement, de recherche et développement (R&D) et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié ces informations en utilisant des plans d’investissement qui devaient être mis en œuvre au cours de la période considérée, mais qui ont été annulés en raison de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. Dès lors, les allégations de l’industrie de l’Union ont été jugées fondées. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche et développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Cette différence, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, était de 0,30 %. |
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(401) |
Ce pourcentage de 0,3 % a été ajouté à la marge de bénéfice de base de [10 % à 25 %], mentionnée au considérant 399, ce qui a conduit à un bénéfice cible de [10,30 à 25,30 %]. |
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(402) |
Sur cette base, le prix non préjudiciable s’élève à [2 000 à 2 800] EUR par tonne, selon un calcul consistant à appliquer la marge bénéficiaire susmentionnée de [10,30 % à 25,30 %] % au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon durant la période d’enquête. |
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(403) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. L’industrie de l’Union a fourni des éléments de preuve montrant que ses coûts dans le cadre du SEQE de l’UE et de programmes nationaux similaires augmenteraient au cours de la période d'application des mesures. Ces coûts accrus découleraient du fait que l’industrie de l’Union recevra moins de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE entre 2026 et 2030 (en moyenne) qu’au cours de la période d’enquête. En outre, un extrait des contrats à terme du SEQE de l’UE provenant de Bloomberg (mis à disposition dans le dossier de l’affaire) a montré que le prix des quotas du SEQE de l’UE est susceptible d’augmenter par tonne de CO2 émise en 2026-2030. La Commission a accepté ces arguments et a ajouté le coût s’élevant à 25 EUR par tonne au prix non préjudiciable mentionné au considérant 402. |
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(404) |
En outre, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont fait valoir que les coûts indirects du CO2 résultant des coûts supplémentaires futurs liés au CO2 émis par la production de l’électricité achetée et consommée devaient être pris en compte en tant que coûts futurs au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base. Cet argument a été provisoirement rejeté, car les coûts déclarés n’étaient pas directement supportés par le producteur de l’Union concerné et n’étaient pas étayés. |
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(405) |
Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable de [2 000 à 2 800] EUR par tonne en moyenne pour le produit similaire de l’industrie de l’Union, en appliquant la marge de bénéfice cible susmentionnée au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête et en procédant ensuite aux ajustements visés à l’article 7, paragraphe 2 quinquies du règlement de base, par type. |
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(406) |
La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré dans les pays concernés, utilisé pour calculer la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu sur le marché de l’Union par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation. |
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(407) |
Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres importations originaires de chacun des pays concernés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés et ces importations.
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6.2. Conclusion concernant le niveau des mesures
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(408) |
Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping provisoires devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base:
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7. INTÉRÊT DE L’UNION
7.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
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(409) |
Quatre sociétés produisent du BDO dans l’industrie de l’Union et emploient directement 500 personnes environ. Les producteurs sont établis en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie. Les quatre producteurs de l’Union ont pleinement coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire. |
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(410) |
Le BDO est un produit chimique intermédiaire qui entre dans la fabrication de plusieurs produits chimiques en aval, dont le PBT, le PBAT, le TPU, le THF et la GBL, qui sont à terme utilisés dans un large éventail d’applications, notamment dans les secteurs de l’automobile, de la défense, des textiles, des matières plastiques, de l’électronique, de la construction, des batteries et des cosmétiques (ci-après la «chaîne de valeur du BDO») sur le marché de l’Union. Environ 47 % du BDO ont été utilisés de manière captive par l’industrie de l’Union et 53 % ont été vendus sur le marché libre au cours de la période d’enquête. Par conséquent, l’industrie de l’Union elle-même est également un très grand utilisateur de BDO. Que le BDO soit utilisé de manière captive ou vendu sur le marché, les principaux produits en aval sont souvent eux-mêmes des produits chimiques intermédiaires qui peuvent être vendus sur le marché de l’Union ou utilisés de manière captive. |
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(411) |
Les producteurs de l’Union ont soutenu l’ouverture de l’enquête et leurs observations depuis l’ouverture ont montré que, de manière générale, ils soutenaient l’institution de mesures antidumping. Toutefois, LCN ne soutient pas les mesures à l’encontre des États-Unis, où elle a une production groupée, tandis que Novamont Italy a fait part de ses préoccupations quant à l’incidence des droits sur ses produits en aval, étant donné qu’elle est un grand importateur de produits chinois. Dans l’ensemble, les producteurs de l’Union ont plaidé en faveur de l’institution de droits sur les principaux produits en aval, outre les droits sur le BDO, car ils craignent de perdre leur compétitivité par rapport aux concurrents chinois dans la chaîne de valeur du BDO une fois que des droits seront imposés sur le BDO. En outre, comme indiqué à la section 2.4 «Arguments relatifs à la définition du produit» du présent règlement, BASF a fait valoir que le bio-BDO devait être exclu de la définition du produit soumis à l’enquête. |
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(412) |
Compte tenu de l’existence d’un préjudice important subi par l’industrie de l’Union décrit à la section 4.2 «Conclusion relative au préjudice» du présent règlement, l’institution de mesures permettrait à l’industrie de l’Union d’améliorer sa rentabilité pour atteindre des niveaux durables, d’accroître les investissements et ainsi de retrouver une position concurrentielle sur son marché principal. L’industrie de l’Union serait également en mesure de regagner des parts de marché perdues en augmentant les volumes de production et de ventes sur le marché de l’Union. |
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(413) |
L’absence de mesures est susceptible d’avoir d’autres effets négatifs et importants sur l’industrie de l’Union. La situation grave décrite ci-dessus dans la section «Conclusion sur le préjudice» menace l’existence même de l’industrie de l’Union, étant donné que les pertes substantielles et croissantes subies au cours de la période considérée et l’aggravation de la situation au cours de la période d’enquête ne sont pas tenables à court terme et menacent la capacité de continuer à produire du BDO dans l’Union tant à des fins captives que pour le marché libre. Bien que les prix des matières premières et de l’énergie aient chuté en 2024, l’industrie de l’Union a dû faire face à de nouvelles baisses des prix de vente du BDO et à une augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping, avec des prix constamment plus bas, ce qui s’est traduit par une incapacité à relever les prix et à couvrir les coûts de production plus faibles. Cette dépression des prix se poursuivra en l’absence de mesures, notamment en raison de l’augmentation des capacités inutilisées déjà importantes dans les pays concernés, ce qui entraînera une nouvelle détérioration du volume et de la situation financière de l’industrie de l’Union et mettra en péril son avenir et ses emplois à court terme. L’industrie de l’Union a mis en place une chaîne intégrée pour le BDO, comprenant par exemple le PBAT et les composés biologiques, qui est maintenue grâce à des investissements réalisés au fil des ans dans différents maillons de la chaîne de valeur. La capacité de production de BDO et sa chaîne d’approvisionnement sont suffisantes pour répondre à la demande de BDO dans l’Union. L’industrie de l’Union a déjà été contrainte de remplacer une partie de sa propre production par des importations bon marché en provenance des pays concernés. Elle s’y est résolue pour maintenir sa position et sa réputation sur le marché de l’Union en leur permettant de continuer à fournir du BDO à la chaîne de valeur captive du BDO, aux utilisateurs de l’Union et à d’autres producteurs clés dans l’Union. Toutefois, importer des produits bon marché en provenance des pays concernés n’est pas une évolution tenable pour l’industrie de l’Union, qui possède une grande capacité de production de BDO et une longue histoire de production de BDO sur le marché de l’Union et qui investit pour maintenir l’efficacité de ses installations de production, la production verticale intégrée de produits chimiques et le respect des normes de sécurité et environnementales. En d’autres termes, la situation observée au cours de la période d’enquête est intenable, car on ne peut s’attendre à ce que l’industrie de l’Union continue à se défendre en remplaçant sa propre production par des importations faisant l’objet d’un dumping ou en vendant dans l’Union afin de préserver ses relations avec ses principaux clients consommateurs de BDO tout en enregistrant des pertes importantes. En l’absence de mesures, l’industrie de l’Union serait contrainte de fermer ses installations de production de BDO et de dépendre uniquement des importations. |
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(414) |
L’institution de droits permettrait à l’industrie de l’Union de s’approvisionner en BDO pour un usage captif à partir de sa propre production ou d’une production accrue au sein de l’Union, ce qui aurait pour effet de protéger les investissements existants et récents dans des infrastructures de production verticalement intégrées, l’expertise et les emplois ainsi que l’écosystème lié à la production à grande échelle de BDO au sein de l’Union, y compris la production de PBT, de PBAT, de TPU, de THF et de GBL, pour lesquels les producteurs de BDO de l’Union sont également les principaux producteurs de l’Union, et, pour certains produits chimiques, le seul fournisseur de l’Union. Les mesures permettraient l’approvisionnement en BDO pour un usage captif au sein de l’industrie de l’Union, étant donné la capacité limitée de l’Union à stocker du BDO ou à disposer de quantités importantes de BDO sous forme de stocks qui doivent également être achetés plusieurs mois à l’avance et généralement dans le cadre de contrats de vente plutôt que d’achats au comptant. Les mesures auraient donc pour effet de contribuer à un approvisionnement de l’Union plus stable, plus résilient et plus sûr par les producteurs de l’Union, atténuant les risques en matière d’approvisionnement ou de logistique, tels que ceux évoqués au considérant 293, qui ont déjà affecté l’approvisionnement de l’Union en BDO en 2024 et qui auraient mis en péril la capacité de l’industrie de l’Union à maintenir, voire à produire, des produits captifs dans la chaîne de valeur du BDO, si la production du produit similaire dans l’Union était plus faible, voire inexistante. |
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(415) |
Par ailleurs, Novamont, BASF, INEOS et plusieurs utilisateurs de BDO ont présenté des observations sur la nécessité de protéger d’autres produits relevant de la chaîne de valeur du BDO, et non uniquement le produit concerné, et d’envisager l’institution de droits pour ces produits, afin de préserver les investissements substantiels existants dans des installations de production intégrées verticalement, l’usage captif au sein de l’Union et, plus généralement, l’écosystème chimique global de l’Union. La protection de l’industrie de l’Union permettrait de continuer l’exploitation efficiente des installations intégrées de production chimique, en rendant possible la poursuite du partage des coûts fixes tels que les déchets, l’électricité, le transport, l’eau ou la vapeur avec la production d’autres produits chimiques et les installations y afférentes, y compris l’utilisation en aval du BDO, ce qui est essentiel pour maintenir l’efficience globale des coûts de production de produits chimiques dans l’industrie de l’Union. |
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(416) |
En outre, les mesures permettraient aux utilisateurs captifs de continuer à s’approvisionner en BDO dans l’Union. Les producteurs de l’Union ont affirmé que la production de BDO dans l’Union générait moins de CO2 et que cela n’entraînerait pas d’émissions supplémentaires de CO2 liées au transport maritime, ferroviaire et routier. |
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(417) |
L’institution de mesures visant le BDO en provenance des pays concernés est donc clairement dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
7.2. Intérêt des opérateurs commerciaux et importateurs indépendants
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(418) |
La plupart des importations de BDO au cours de la période considérée ont été directement dirigées vers des utilisateurs industriels ou des sociétés liées dans l’Union telles que BASF, LCN et BorsodChem. Certains achats de BDO par des utilisateurs industriels ont été effectués par des importateurs ou des opérateurs économiques indépendants. Toutefois, les importateurs et opérateurs commerciaux indépendants n’ont pas souhaité coopérer. |
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(419) |
Plusieurs utilisateurs qui sont également importateurs de BDO, y compris en provenance des pays considérés, ont présenté des observations. Cependant, étant donné que leur activité économique principale était plutôt d’utiliser BDO à des fins de production, leurs observations sont traitées ci-dessous dans la section «Intérêt des utilisateurs». |
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(420) |
Will & Co., distributeur de matières premières dont le BDO de Sipchem, a présenté des observations mais n’a pas fourni les informations minimales demandées, ni même celles demandées aux importateurs, pour pouvoir établir l’incidence que l’institution de mesures aurait sur ses activités. Will & Co. a fait valoir qu’il existait une offre excédentaire de BDO en provenance de Chine et que les producteurs chinois et taïwanais avaient proposé des prix agressifs, y compris inférieurs au coût de production, au cours de la période considérée. En outre, il a été rappelé que la période 2021-2022 représentait une période au cours de laquelle les importations en provenance de ces pays avaient diminué dans l’Union et les prix du marché se situaient à un niveau tenable dans l’Union pour le BDO. Toutefois, à partir de 2023, la concurrence accrue de la part des producteurs chinois et les prix très agressifs pratiqués ont entraîné l’effondrement des prix du BDO dans l’Union à des niveaux intenables, principalement en raison de la construction de nouvelles installations de production et des capacités supplémentaires croissantes en RPC, qui sont déjà plus importantes que la demande mondiale totale de BDO, et en particulier ces deux dernières années au cours desquelles la Chine a, à elle seule, ajouté des capacités de production qui dépassent de très loin la demande mondiale globale de BDO. Will & Co. a également fait valoir qu’il était très important que Sipchem continue à approvisionner l’Union pour assurer la stabilité du marché et que les importations en Arabie saoudite ne devaient pas être cumulées. Ce dernier point a déjà été abordé dans la section 4.3 «Importations en provenance des pays concernés». |
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(421) |
En outre, Helm AG a fait part d’observations concernant l’exclusion du bio-BDO, qui ont été traitées à la section 2.4 «Arguments relatifs à la définition du produit». |
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(422) |
La Commission ne disposait pas d’informations pour déterminer précisément l’incidence que l’institution des mesures aurait sur les activités des importateurs et opérateurs commerciaux indépendants. L’absence de coopération laisse penser que les importateurs ne considèrent pas que l’institution de mesures antidumping affecterait leurs activités. Les importateurs étaient probablement des importateurs de produits chimiques en général plutôt que de BDO uniquement. De plus, si une réduction des importations et de la revente des produits concernés par les mesures peut être observée dans un premier temps, cette incidence négative sur le chiffre d’affaires pourrait à terme être compensée par la revente accrue de produits achetés auprès d’autres sources, comme la Corée du Sud ou Taïwan. |
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(423) |
Par conséquent, la Commission a conclu que l’incidence des mesures ne serait pas disproportionnée pour les importateurs/opérateurs commerciaux. |
7.3. Intérêt des utilisateurs
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(424) |
Que le BDO soit utilisé de manière captive ou vendu sur le marché, les principaux utilisateurs de BDO dans l’Union sont les producteurs de produits en aval immédiats tels que le polybutylène téréphtalate (PBT), le polybutylène adipate téréphtalate (PBAT), le polyuréthane (PU), le polyester saturé (SAT), le tétrahydrofurane (THF), la N-méthyl pyrrolidone (NMP), le copolyester thermoplastique (TPC) et la γ-butyrolactone (GBL). Ces produits sont à leur tour des produits intermédiaires qui peuvent être vendus sur le marché de l’Union ou utilisés de manière captive. Les industries utilisatrices finales du BDO sont nombreuses et variées et comprennent l’agriculture, l’automobile, la chimie, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les plastiques et les textiles. |
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(425) |
Neuf utilisateurs industriels de l’Union, outre les trois producteurs intégrés de l’Union retenus dans l’échantillon, qui utilisaient le BDO de manière captive, ont pleinement coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire et en faisant connaître leur point de vue sur l’intérêt de l’Union. Ces utilisateurs industriels représentaient environ 25 % de la consommation totale de BDO dans l’Union au cours de la période d’enquête, tandis que les utilisateurs de BDO qui sont également des producteurs de BDO représentaient 100 % de la quantité de BDO utilisée de manière captive dans l’Union au cours de la période d’enquête. Globalement, les utilisateurs industriels ayant coopéré ainsi que les producteurs de l’Union utilisant le BDO de manière captive représentaient environ 65 % de la consommation totale de BDO de l’Union au cours de la période d’enquête. Ces utilisateurs s’approvisionnaient en BDO à partir de leur propre production, auprès de producteurs de l’Union et/ou effectuaient des importations. La plupart des importations des utilisateurs provenaient des pays concernés. |
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(426) |
Ces douze utilisateurs sont les suivants:
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(427) |
Plusieurs utilisateurs ont fait part de leur point de vue sur l’intérêt de l’Union dans le cadre de leurs observations. Elachem SpA, Envalior BV et Envalior GmbH se sont opposées à l’institution de mesures, principalement parce que les mesures visant le BDO n’incluraient pas d’autres produits chimiques dérivés du BDO, en particulier lors de la première utilisation de BDO en aval, ce qui aurait une incidence sur le coût des matières premières de ces produits en aval et, à terme, réduirait leur compétitivité par rapport aux importations. Cela s’explique par une augmentation potentielle du coût du BDO dans l’Union à la suite de l’institution des mesures. Performance Solutions Luxembourg Sarl a reconnu l’importance d’une industrie de l’Union résiliente et compétitive dans le secteur du BDO, mais a exhorté la Commission à prendre en considération l’ensemble de la chaîne de valeur du BDO dans l’Union, étant donné que les droits augmenteraient considérablement les coûts de fabrication dans l’industrie en aval de l’Union tout en renforçant la concurrence des importations. En effet, les producteurs des pays concernés feraient un pas en arrière dans la chaîne de valeur de la production de BDO et inonderaient l’Union de ces importations si celles-ci n’étaient pas soumises à des mesures. De plus, Performance Solutions Luxembourg Sarl a fait valoir que les coûts ne peuvent pas être répercutés sur les clients en raison de la nature mondiale et concurrentielle de ces marchés en aval du BDO, menaçant ainsi la viabilité financière des producteurs de l’Union, et que l’Union ne dispose pas de capacités suffisantes pour répondre à la demande de BDO. En outre, elle a affirmé que les ventes des producteurs de l’Union se situent à un niveau de prix excessivement élevé et que l’offre de BDO en provenance de pays autres que les pays considérés est inadéquate. COIM et BorsodChem étaient opposées à toutes les mesures. Ces arguments et les points de vue des utilisateurs sont examinés dans le cadre de l’analyse de l’intérêt des utilisateurs ci-dessous. |
Analyse des utilisateurs industriels
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(428) |
Selon les données fournies par les neuf utilisateurs industriels de l’Union ayant coopéré, ceux-ci ont acheté, au cours de la période d’enquête, près des deux tiers de leur BDO à l’industrie de l’Union et environ un tiers importé, principalement en provenance des pays concernés. |
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(429) |
L’importance du BDO pour les utilisateurs industriels variait considérablement, notamment en fonction du type de produit et de son application, au cours de la période d’enquête. Par exemple, certains produits en aval utilisaient moins de BDO que d’autres: les produits immédiatement en aval, tels que ceux généralement qualifiés de «produits chimiques de performance», nécessitaient davantage de BDO, tandis que les segments des «produits chimiques de spécialité» en utilisaient moins. En général, l’importance des produits dérivés du BDO par rapport au chiffre d’affaires total variait considérablement selon l’utilisateur. Ainsi, pour un petit nombre d’utilisateurs industriels non diversifiés, un produit dérivé du BDO était le seul produit qu’ils utilisaient ou représentait plus de 70 % des ventes totales. Toutefois, pour les utilisateurs industriels typiques, qui possédaient généralement un portefeuille de produits de performance et de produits de spécialité, l’utilisation de produits dérivés du BDO allait d’environ 0,1 % à 25 % des ventes totales de la société. En moyenne, les ventes de produits incorporant du BDO représentaient 57 % du chiffre d’affaires total des utilisateurs industriels de l’Union ayant coopéré. |
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(430) |
Dans certains cas, le BDO était utilisé pour fabriquer des produits en aval, qui ont ensuite été en partie exportés vers des pays tiers par les utilisateurs au cours de la période d’enquête. Ces ventes ne seraient pas affectées par les droits sur le BDO pour autant que les conditions du régime de perfectionnement actif soient remplies. |
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(431) |
Le coût du BDO en tant que matière première par rapport au coût total des produits en aval a également varié au cours de la période d’enquête. Il a été estimé, à partir des données communiquées par les utilisateurs industriels et les producteurs/utilisateurs captifs, que le BDO représentait un pourcentage important du coût de fabrication du THF, du PBT, du PBAT et du NMP (ce dernier étant un dérivé de la GBL). Toutefois, le coût total du BDO pourrait diminuer de manière significative en fonction du degré de spécialisation du produit, par exemple si les dérivés nécessitaient des intrants de R & D plus élevés, ou si le BDO était combiné à d’autres matières premières pour sa production. Ces produits se retrouvent généralement dans les segments «de spécialité» et «de performance». En moyenne, le coût du BDO en tant que matière première représentait 14 % du coût total du produit pour les utilisateurs ayant coopéré, mais pour certains dérivés, il pouvait être beaucoup plus élevé. |
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(432) |
Les marges de rentabilité des utilisateurs industriels (pour les produits incorporant du BDO), lorsqu’elles ont été fournies, allaient d’environ 40 % à – 11 %, avec une rentabilité moyenne de 10 % au cours de la période d’enquête. La rentabilité de certains produits en aval était négative, mais pour la majorité d’entre eux, elle était positive. Les produits les plus rentables se trouvaient généralement dans le segment «de spécialité», pour lequel la sensibilité aux prix était moins importante et les marges pouvaient être élevées, étant donné que les ventes n’étaient pas des produits de base et étaient soumises à une concurrence moindre, même si les quantités vendues étaient généralement plus limitées. Toutefois, les données relatives à la rentabilité fournies par les utilisateurs industriels ayant coopéré ne concernaient pas toujours les produits contenant du BDO et dans le cas de deux utilisateurs, aucun élément n’est venu étayer leur rentabilité lors de la visite de vérification. Par conséquent, au stade provisoire de l’enquête, les utilisateurs ayant coopéré n’ont apporté aucun élément susceptible d’étayer leur rentabilité sur des produits contenant du BDO. La question de la rentabilité des utilisateurs sera donc examinée plus en détail au stade définitif de l’enquête. |
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(433) |
En ce qui concerne l’effet des mesures sur les utilisateurs ayant coopéré, la Commission a estimé que leurs bénéfices seraient affectés par l’institution de mesures concernant le BDO, à moins que les augmentations des coûts d’achat de BDO ne puissent être répercutées sur les clients. Cela s’explique par l’importance du BDO dans le coût de production des dérivés, en particulier pour certains dérivés immédiats qui sont eux-mêmes des matières premières. Cependant, certains facteurs atténueraient probablement l’incidence des mesures sur les produits en aval. Premièrement, comme expliqué ci-dessus, les utilisateurs industriels fabriquaient également des produits qui ne contenaient pas de BDO, étant donné que les produits en aval du BDO ne formaient que 57 % environ de leurs ventes totales en moyenne, mais une majorité d’utilisateurs étaient diversifiés, avec une utilisation de produits dérivés de BDO comprise entre 0,1 % et 25 % environ des ventes totales de la société. Deuxièmement, les utilisateurs industriels se procuraient plus de la moitié de leur BDO dans l’Union et moins de la moitié dans les pays concernés et des pays tiers, tels que la Corée du Sud ou Taïwan. Quand bien même les prix du BDO sur le marché de l’Union seraient susceptibles d’augmenter en raison des mesures, il leur serait possible de se diriger vers d’autres sources d’approvisionnement telles que la Corée du Sud ou Taïwan afin de réduire au minimum l’incidence des mesures. En outre, les prix de l’Union ne devraient pas augmenter fortement étant donné que l’augmentation substantielle du volume de production supplémentaire résultant des mesures permettrait de gérer les installations plus efficacement et de réduire les coûts unitaires de production de BDO. Par ailleurs, les ventes de BDO dans l’Union sont généralement réalisées sur la base de contrats à long terme qui font également référence aux prix ICIS, y compris au prix ICIS pour la Chine dans certains cas. Par conséquent, les prix des contrats de vente de BDO de l’Union suivent les prix mondiaux du BDO, et un écart de prix important permettrait aux importations, autres que les importations en provenance des pays considérés, de devenir plus compétitives dans l’Union et d’augmenter leurs ventes aux utilisateurs. Troisièmement, le BDO, en tant que matière première, ne représentait que 14 % environ du coût total de production des produits en aval, il variait ensuite par type de produit et avait tendance à revêtir beaucoup moins d’importance pour certains produits relevant du segment «de spécialité» et même du segment «de performance», dont les coûts en BDO représentaient un pourcentage beaucoup plus faible du coût total de production. Quatrièmement, la production de produits en aval du BDO au cours de la période d’enquête s’est avérée rentable pour certains utilisateurs industriels et ceux-ci seraient en mesure d’absorber les augmentations de coûts ou de les répercuter sur leurs clients, en particulier pour les produits qui n’étaient pas sensibles aux prix (ou standard), qui s’assortissaient de marges élevées et pour lesquels le BDO en pourcentage du coût total était limité, ce qui était généralement constaté dans le segment «de spécialité». Cinquièmement, la capacité totale de l’industrie de l’Union à produire du BDO est d’environ 470 200 tonnes et l’utilisation totale a été d’environ 347 000 tonnes au cours de la période d’enquête, ce qui a permis à l’industrie de l’Union de satisfaire aisément l’ensemble de la demande de l’Union et aux utilisateurs de s’approvisionner en BDO dans l’Union et de ne pas être soumis à des mesures. Enfin, il est arrivé que certains utilisateurs exportent la plupart des produits contenant du BDO dans des pays tiers, ce qui signifie qu’ils seraient en mesure d’éviter l’effet des droits antidumping grâce à des régimes de perfectionnement actif accordés par les autorités douanières de l’Union. Du fait de ces aménagements, l’effet des mesures sur les utilisateurs ne devrait pas être disproportionné. |
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(434) |
À la lumière des pertes importantes de l’industrie de l’Union du BDO et de la dépression des prix sur le marché, on peut raisonnablement supposer que les prix du BDO augmenteront après l’institution des mesures. Néanmoins, les conséquences que pourraient entraîner les mesures pour certains utilisateurs devraient être mises en balance avec le risque d’interruption de l’activité de l’Union étant donné que la situation actuelle n’est pas durable. La non-institution de mesures conduira à un arrêt de la production dans l’Union et à des sources d’approvisionnement en BDO beaucoup moins fiables, moins résilientes et moins stables, puis inévitablement à des hausses des prix du BDO et à une plus grande incertitude quant à l’approvisionnement des producteurs de produits en aval du BDO sur le marché de l’Union, qui sera alors tributaire du transport maritime pour entrer dans l’Union et d’une capacité très limitée à stocker du BDO en toute sécurité et de manière économique dans l’Union. L’arrêt de la production de l’industrie de l’Union nuirait à la viabilité de la production de produits en aval du BDO dans l’Union, les producteurs devant se procurer du BDO en temps utile et à des conditions économiques et disposer d’un approvisionnement résilient continu et d’une base d’approvisionnement diversifiée (y compris à partir de sources situées dans l’Union), afin de maintenir des niveaux de production continus, d’atteindre un seuil minimal de production efficace pour les produits en aval et, partant, de pouvoir répondre aux besoins des clients en temps voulu. |
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(435) |
En outre, la Commission a constaté que la capacité de production de l’industrie de l’Union était suffisante pour subvenir à la totalité de la consommation sur le marché de l’Union. Au cours de la période d’enquête, l’industrie de l’Union disposait de 40 % de capacités inutilisées environ et, si les conditions d’une concurrence loyale sont rétablies, les producteurs de l’Union pourront augmenter leur production et réduire leurs coûts de production en répartissant les coûts fixes sur de plus grandes quantités, afin de répondre à la demande dans l’Union. En outre, comme indiqué ci-dessus, les utilisateurs industriels pourront changer de sources d’approvisionnement et se tourner vers la Corée du Sud et Taïwan. |
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(436) |
La Commission a donc conclu que l’institution des mesures antidumping n’entraînerait pas une rupture de l’approvisionnement en BDO sur le marché de l’Union. |
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(437) |
Enfin, en ce qui concerne l’ensemble des utilisateurs du produit concerné, à savoir les utilisateurs industriels plus les acteurs du marché captif de BDO de l’industrie de l’Union, 62 % des utilisateurs de BDO dans l’Union ayant coopéré à la présente enquête se sont dits favorables à l’institution de droits, les utilisateurs de l’industrie de l’Union étant favorables aux mesures pour les raisons exposées plus en détail dans la section «Intérêt de l’industrie de l’Union». |
7.4. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
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(438) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’existait pas de raison impérieuse justifiant qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations du produit concerné originaire des pays concernés à ce stade de l’enquête. |
8. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
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(439) |
Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
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(440) |
Il convient d’instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de produits originaires des pays concernés, conformément à la règle du droit moindre prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping au considérant 407. Le montant des droits a été fixé au niveau de la plus faible de ces deux marges. |
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(441) |
Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
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(442) |
Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire des pays concernés et produit par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné produit par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires du pays concerné». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels. |
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(443) |
Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. L’application des droits antidumping individuels est subordonnée à la présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Jusqu’à présentation d’une telle facture, les importations devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires du pays concerné». |
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(444) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière. |
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(445) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées (un pourcentage peut être inséré, selon le cas, bien que cela ne soit pas recommandé), cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, en tant que telle, une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale. |
9. ENREGISTREMENT
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(446) |
Comme mentionné au considérant 3, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné. L’enregistrement a été effectué en vue d’une éventuelle perception rétroactive des droits au titre de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base. |
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(447) |
Aucune décision concernant une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping ne peut être prise à ce stade de la procédure. |
10. INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE
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(448) |
Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution de droits provisoires prévue. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public via le site web de la DG Commerce. Les parties intéressées ont disposé de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués. |
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(449) |
Lyondell Chemical Company a communiqué des observations sur les calculs, qui ont amené la Commission à modifier ses calculs relatifs au dumping et au préjudice pour cette société. Les autres observations reçues des parties intéressées ne portaient pas sur l’exactitude des calculs en soi mais plutôt sur la méthode employée par la Commission, de sorte qu’elles sortaient du cadre de la notification préalable. |
11. DISPOSITIONS FINALES
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(450) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai déterminé. |
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(451) |
Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l’enquête, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de 1,4-butanédiol relevant généralement du numéro d’enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) 110-63-4, classé généralement sous le numéro CE 203-786-5 dans l’inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS), relevant actuellement des codes NC 2905 39 26 et 2905 39 28 et originaire de la République populaire de Chine, du Royaume d’Arabie saoudite et des États-Unis d’Amérique.
2. Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
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Pays d’origine |
Société |
Droit antidumping provisoire (en %) |
Code additionnel TARIC |
|
République populaire de Chine |
Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd. |
105,6 |
88AL |
|
Wanhua Chemical (Sichuan) Co., Ltd. |
113,7 |
88AM |
|
|
Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe |
107,5 |
|
|
|
Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine |
113,7 |
8999 |
|
|
Royaume d’Arabie saoudite |
International Diol Company |
52,4 |
88AN |
|
Toutes les autres importations originaires du Royaume d’Arabie saoudite |
52,4 |
8999 |
|
|
États-Unis d’Amérique |
Lyondell Chemical Company |
135,7 |
88AO |
|
Toutes les autres importations originaires des États-Unis d’Amérique |
142,5 |
8999 |
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume en kilogrammes) de (produit concerné) vendu[s] à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) dans le pays concerné. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Jusqu’à présentation d’une telle facture, le droit applicable à toutes les autres importations originaires du pays concerné en cause s’applique.
4. La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
1. Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.
Article 3
1. Il est enjoint aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations mis en place conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/1718.
2. Les données collectées au sujet de produits déclarés dans l’UE pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 février 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de 1,4-butanédiol originaire de la République populaire de Chine, d’Arabie saoudite et des États-Unis d’Amérique (JO C, C/2025/3135, 6.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3135/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2025/1718 de la Commission du 5 août 2025 soumettant à enregistrement les importations de 1,4-butanédiol originaire de la République populaire de Chine, d’Arabie saoudite et des États-Unis d’Amérique (JO L, 2025/1718, 6.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1718/oj).
(4) Présentation de LYB lors de l’audition du 17 juillet 2025.
(5) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2800.
(6) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 de la Commission du 17 juillet 2024 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’érythritol originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2024/1959, 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1959/oj); règlement d’exécution (UE) 2023/2180 de la Commission du 16 octobre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/607 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations d’acide citrique expédié de Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, à l’issue d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» effectué conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2023/2180, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2180/oj); règlement d’exécution (UE) 2023/752 de la Commission du 12 avril 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 13.4.2023, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/752/oj); règlement d’exécution (UE) 2021/441 de la Commission du 11 mars 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 85 du 12.3.2021, p. 154, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/441/oj).
(7) Considérants 161 et 162 du règlement d’exécution (UE) 2024/1959; considérants 89 et 90 du règlement d’exécution (UE) 2023/2180; considérant 70 du règlement d’exécution (UE) 2023/752.
(8) Considérants 103 à 113 du règlement d’exécution (UE) 2024/1959; considérants 46 à 50 du règlement d’exécution (UE) 2023/2180; considérant 49 du règlement d’exécution (UE) 2023/752.
(9) Considérants 114 à 122 du règlement d’exécution (UE) 2024/1959; considérants 51 à 55 du règlement d’exécution (UE) 2023/2180; considérants 50 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2023/752. Si le droit de nommer et de révoquer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque société (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée, ni strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du PCC existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, y exerçant une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs du produit soumis au réexamen et à leurs fournisseurs d’intrants.
(10) Considérants 123 à 133 du règlement d’exécution (UE) 2024/1959; considérants 65 et 65 du règlement d’exécution (UE) 2023/2180; considérants 55 à 63 du règlement d’exécution (UE) 2023/752.
(11) Considérants 134 à 138 du règlement d’exécution (UE) 2024/1959; considérants 66 à 69 du règlement d’exécution (UE) 2023/2180; considérant 64 du règlement d’exécution (UE) 2023/752.
(12) Considérants 139 à 142 du règlement d’exécution (UE) 2024/1959; considérants 71 et 72 du règlement d’exécution (UE) 2023/2180; considérant 65 du règlement d’exécution (UE) 2023/752.
(13) Considérants 143 à 152 du règlement d’exécution (UE) 2024/1959; considérants 72 à 81 du règlement d’exécution (UE) 2023/2180; considérant 66 du règlement d’exécution (UE) 2023/752.
(14) Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 10 avril 2024 [SWD(2024) 91 final], disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=fr, y compris la version précédente du document: document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017 [SWD(2017) 483 final/2], disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=fr.
(15) Voir page 18 de la plainte (version publique).
(16) Voir pages 19 à 23 de la plainte (version publique).
(17) Voir pages 20 à 22 de la plainte (version publique).
(18) Voir page 23 de la plainte (version publique).
(19) Voir pages 22 et 23 de la plainte (version publique).
(20) Voir page 24 de la plainte (version publique).
(21) Voir pages 26 et 27 de la plainte (version publique).
(22) Voir pages 24 à 26 de la plainte (version publique).
(23) Voir à l’adresse suivante: https://en.yuanlichem.com.cn/ (site consulté le 4 novembre 2025).
(24) Voir le rapport annuel de Shandong Yuanli, p. 69, disponible à l’adresse suivante: https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603217_20250425_I1XA.pdf (site consulté le 4 novembre 2025).
(25) Voir à l’adresse suivante: http://www.dongyuantech.com/page101?article_id=74 (site consulté le 4 novembre 2025).
(26) Voir à l’adresse suivante: http://www.dongyuantech.com/ (site consulté le 5 novembre 2025).
(27) Voir à l’adresse suivante: http://www.wuhai.gov.cn/wuhai/whyw75/qyjj/1932832/index.html (site consulté le 5 novembre 2025).
(28) Voir à l’adresse suivante: https://www.whchem.com/column/84/ (site consulté le 4 novembre 2025).
(29) Voir le rapport annuel 2024 de Wanhua Chemical Group Co., Ltd., p. 5, disponible à l’adresse suivante: https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/600309_20250415_5QB0.pdf (site consulté le 4 novembre 2025).
(30) Voir à l’adresse suivante: http://www.markor.com.cn/ (site consulté le 4 novembre 2025).
(31) Voir à l’adresse suivante: https://finance.sina.com.cn/roll/2024-11-14/doc-incvzfqs1332548.shtml (site consulté le 4 novembre 2025).
(32) Voir à l’adresse suivante: https://www.lanshantunhe.com/ (site consulté le 4 novembre 2025).
(33) Voir à l’adresse suivante: http://www.sinopecgroup.com/group/en/000/000/041/41558.shtml (site consulté le 4 novembre 2025).
(34) Voir le rapport annuel 2024 de Xinjiang Zhongtai Group Ltd., p. 13 et 106, disponible à l’adresse suivante: https://www.shclearing.com.cn/xxpl/cwbg/nb/202504/t20250425_1577647.html (site consulté le 4 novembre 2025).
(35) Voir à l’adresse suivante: https://www.lanshantunhe.com/ et également: https://www.xj-inv.com/jianjie/ (sites consultés le 4 novembre 2025).
(36) Voir à l’adresse suivante: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (site consulté le 4 novembre 2025).
(37) Voir à l’adresse suivante: http://lyxs.sinopec.com/lyxs/pro_presentation/profile/ (site consulté le 4 novembre 2025).
(38) Voir article 33 des statuts du PCC et article 19 de la loi chinoise sur les sociétés. Voir également le rapport, chapitre 3, p. 47 à 50.
(39) Voir à l’adresse suivante: https://finance.sina.com.cn/jjxw/2025-11-03/doc-infwckpi5523797.shtml?froms=ggmp (site consulté le 5 novembre 2025).
(40) Voir à l’adresse suivante: http://www.cpcif.org.cn/list/40288043661dc14701661de581c4001c et également: http://www.cpcif.org.cn/detail/e7d79e3b-8a8d-441e-b862-9836210774a3 (site consulté le 4 novembre 2025).
(41) Voir les statuts de la FCIPC, article 3, disponibles à l’adresse suivante: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (site consulté le 5 novembre 2025).
(42) Ibid.
(43) Voir les statuts de la FCIPC, article 36, disponibles à l’adresse suivante: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (site consulté le 5 novembre 2025).
(44) Voir à l’adresse suivante: http://www.cpcif.org.cn/list/40288043661dc14701661ddbe0980010 (site consulté le 20 octobre 2025).
(45) Voir les statuts de la CCFA, article 3, disponibles à l’adresse suivante: https://www.ccfa.com.cn/3/202109/2260.html (site consulté le 5 novembre 2025).
(46) Ibid.
(47) Voir les statuts de la CCFA, article 36, disponibles à l’adresse suivante: https://www.ccfa.com.cn/3/202109/2260.html (site consulté le 5 novembre 2025).
(48) Voir à l’adresse suivante: https://www.ccfa.com.cn/11/202404/4264.html (site consulté le 5 novembre 2025).
(49) Voir section III.8.3 du 14e plan quinquennal pour le développement économique et social et les perspectives à l’horizon 2035, disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm (site consulté le 5 novembre 2025).
(50) Voir à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU (site consulté le 5 novembre 2025).
(51) Ibid., section I.3.
(52) Ibid., section III.4.
(53) Voir à l’adresse suivante: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202307/t20230727_1358715.html (site consulté le 5 novembre 2025).
(54) Ibid., section II.
(55) Voir à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202509/content_7042418.htm (site consulté le 5 novembre 2025).
(56) Ibid., section III.2.
(57) Ibid., section III.4.
(58) Voir section II.2.4, disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211201/1191133.shtml (site consulté le 5 novembre 2025).
(59) Ibid., section III.
(60) Voir à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202411/content_6990315.htm (site consulté le 5 novembre 2025).
(61) Voir à l’adresse suivante: http://wfrb.wfnews.com.cn/content/20210624/Articel05006TB.htm (site consulté le 5 novembre 2025).
(62) Voir à l’adresse suivante: http://www.dongyuantech.com/page111?article_id=80 (site consulté le 5 novembre 2025).
(63) Voir le rapport annuel 2024 de Wanhua Chemical Group Co., Ltd., p. 37, disponible à l’adresse suivante: https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/600309_20250415_CQ5Z.pdf (site consulté le 5 novembre 2025).
(64) Voir à l’adresse suivante: http://www.sinopecgroup.com/group/gsglc/index.shtml, (site consulté le 5 novembre 2025).
(65) Voir à l’adresse suivante: http://www.sinopecgroup.com/group/000/000/041/41878.shtml (site consulté le 5 novembre 2025).
(66) Rapport, partie III, chapitre 16.
(67) Ibid., section 16.3.
(68) Voir section IV.1.3, disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665166.htm (site consulté le 5 novembre 2025).
(69) Voir à l’adresse suivante: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2021/9/13/art_310618_10320587.html (site consulté le 5 novembre 2025).
(70) Ibid.
(71) Voir à l’adresse suivante: https://www.sohu.com/a/606540835_121106854 (site consulté le 5 novembre 2025).
(72) Considérants 153 à 157 du règlement d’exécution (UE) 2024/1959 et considérants 82 à 84 du règlement d’exécution (UE) 2023/2180; considérant 67 du règlement d’exécution (UE) 2023/752.
(73) Voir section VIII.16, disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU (site consulté le 20 octobre 2025).
(74) Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure (https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income).
(75) Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 de la Commission du 12 novembre 2021 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de monoéthylène glycol originaire des États-Unis d’Amérique et du Royaume d’Arabie saoudite (JO L 402 du 15.11.2021, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1976/oj), considérant 222.
(76) https://datamercantil.com.br/wp-content/uploads/2025/08/05-08-2025-Data-Mercantil-certificado.pdf.
(77) https://businessanalytiq.com/procurementanalytics/index/grey-hydrogen-price-index/.
(78) https://connect.ihsmarkit.com/gta/home/.
(79) https://businessanalytiq.com/procurementanalytics/index/grey-hydrogen-price-index/.
(80) https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=destaques.
(81) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins%20anos%20anteriores/2024/english.
(82) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins%20anos%20anteriores/2024/english.
(83) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins%20anos%20anteriores/2024/english.
(84) https://www.sabesp.com.br/assets/pdf/servicos/para-voce/comunicado-sabesp-2-24.pdf.
(85) Voir la méthodologie exposée au considérant 190.
(86) Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj). Selon l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent pas être utilisés aux fins du calcul de la valeur normale.
(88) https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=destaques.
(89) https://www.ibge.gov.br/en/statistics/economic/prices-and-costs/17136-national-consumer-pricce-index.html?edicao=36055&t=downloads.
(90) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins%20anos%20anteriores/2024/english.
(91) https://mrsadvogados-com.translate.goog/lei-complementar-no-194-2022-icms-gas-natural-energia-eletrica-comunicacoes-e-transporte-coletivo-servicos-essenciais-e-indispensaveis/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en.
(92) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins%20anos%20anteriores/2024/english.
(93) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins%20anos%20anteriores/2024/english.
(94) https://www.sabesp.com.br/assets/pdf/servicos/para-voce/comunicado-sabesp-2-24.pdf.
(95) https://datamercantil.com.br/wp-content/uploads/2025/08/05-08-2025-Data-Mercantil-certificado.pdf.
(96) Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission du 25 septembre 2020 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (JO L 315 du 29.9.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj), considérant 352.
(97) Produits chimiques de base, engrais et produits azotés, matières plastiques de base et caoutchouc synthétique.
(98) https://orbis-r1.bvdinfo.com/.
(99) Voir le considérant 1.
(100) Le cabinet de conseil Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) fournit, à titre payant, des informations spécialisées sur les marchés des produits chimiques, de l’énergie, du gaz, du carbone et du charbon.
(101) The Deepening Red Sea Shipping Crisis: Impacts et perspectives (L’aggravation de la crise du transport maritime en mer Rouge: répercussions et perspectives), document de la Banque mondiale, consulté le 16 octobre 2025.
ANNEXE
Autres producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon
|
Pays |
Nom |
Code additionnel TARIC |
|
République populaire de Chine |
Shandong Yuanli Science and Technology Co., Ltd. |
88AP |
|
Inner Mongolia Dongjing Biological Green Technology Co., Ltd. |
88AQ |
|
|
Henan Kaixiang Fine Chemical Co., Ltd. |
88AR |
|
|
Xinjiang Blue Ridge Tunhe Energy Co., Ltd. |
88AS |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/270/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)