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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1914

19.9.2025

RÈGLEMENT (UE) 2025/1914 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 septembre 2025

modifiant les règlements (UE) 2021/1058 et (UE) 2021/1056 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à relever des défis stratégiques dans le cadre de l’examen à mi-parcours

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 175, 177, 178 et 322,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Au cours de ces dernières années, la dynamique géopolitique a été marquée par une profonde incertitude qui a nécessité une réévaluation fondamentale de l'autonomie stratégique et de la résilience de l'Union ainsi que de la sauvegarde des principes démocratiques et de l'état de droit, parallèlement aux enjeux liés aux transitions écologique, sociale et technologique. Ces transitions simultanées mettent en lumière l'urgence qu'il y a à combler l'écart en matière d'innovation, à accélérer les efforts de décarbonation au service d'une compétitivité économique accrue et à réduire les dépendances extérieures en diversifiant les chaînes d'approvisionnement, en intensifiant la production d'énergie verte dans l'Union et en investissant dans les secteurs critiques.

(2)

En tant qu'instrument d'investissement principal de l'Union dans le cadre du cadre financier pluriannuel, la politique de cohésion stimule des investissements ciblés qui contribuent à la cohésion économique, sociale et territoriale, comme énoncé à l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tout en aidant à faire face aux défis émergents. En outre, l'examen à mi-parcours repose sur le principe de partenariat et le principe de gouvernance à plusieurs niveaux afin de garantir une mise en œuvre efficace, régionale et centrée sur les citoyens de la politique de cohésion. Par conséquent, toute réaffectation dans le cadre de l'examen à mi-parcours devrait être effectuée conformément au code de conduite européen sur le partenariat (4).

(3)

Le cadre juridique des programmes de la politique de cohésion prévoit la réalisation d'un examen à mi-parcours en 2025, ce qui offre une occasion unique et opportune de réorienter les programmes pour qu'ils tiennent compte des nouveaux défis et possibilités, d'accélérer leur mise en œuvre et de les rendre plus efficaces dans leur contribution à la concrétisation des priorités, tant anciennes que nouvelles, de l'Union, sans préjudice d'autres actes juridiques de l'Union ou du prochain cadre financier pluriannuel.

(4)

Compte tenu de l'importance des conditions favorisantes horizontales applicables à l'ensemble des objectifs spécifiques et des critères nécessaires à l'évaluation de leur réalisation, au sens de l'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'annexe III du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (5), en vue d'une utilisation efficace et efficiente du soutien global de l'Union apporté par ces Fonds de l'Union, et de la nécessité de veiller à ce que ces Fonds de l'Union aient des effets concrets, les montants qui dépassent le montant de la flexibilité visé à l'article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, qui correspondent aux objectifs spécifiques ayant fait l'objet d'une évaluation négative de la Commission sur la base de l'application des conditions favorisantes horizontales ne devraient pas faire l'objet d'une modification de programme ni d'un transfert sur la base de ces nouvelles priorités et de la nouvelle flexibilité prévues dans les dispositions modificatives énoncées dans le présent règlement. Une telle mesure proportionnée constitue une incitation nécessaire, destinée à garantir que le droit et les pratiques des États membres continuent de respecter les conditions favorisantes horizontales et donc que les dépenses couvertes par les Fonds de l'Union répondent aux objectifs poursuivis par l'Union.

Étant donné que le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil (6) est applicable de manière horizontale, la même exigence devrait s'appliquer aux montants correspondant aux engagements suspendus par des mesures adoptées sur la base dudit règlement. Les montants relevant du montant de la flexibilité visé à l'article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/1060 et qui correspondent aux objectifs spécifiques ayant fait l'objet d'une évaluation négative de la Commission sur la base de l'application des conditions favorisantes horizontales peuvent faire l'objet d'une modification de programme ou d'un transfert sur la base de nouvelles priorités, pour autant que ces nouvelles priorités s'inscrivent dans les objectifs poursuivis par les conditions favorisantes horizontales.

(5)

Dans sa communication du 29 janvier 2025 intitulée «Une boussole pour la compétitivité de l'UE», et ainsi que dans sa communication du 26 février 2025 intitulée «Le pacte pour une industrie propre: une feuille de route commune pour la compétitivité et la décarbonation» et dans le plan d'action pour une énergie abordable qui l'accompagne, la Commission a décrit une trajectoire concrète pour que l'Europe retrouve sa compétitivité et assure une prospérité durable. Le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion établis par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil (7) soutiennent déjà les investissements visant à atteindre les objectifs climatiques tels qu'énoncés dans le règlement (UE) 2021/1060. Toutefois, les États membres devraient redoubler d'efforts pour faire en sorte que la décarbonation soit un moteur de croissance pour les industries européennes et la prospérité des citoyens européens, notamment en intensifiant le soutien aux technologies propres et à la transition vers une énergie propre, en investissant dans des projets d'infrastructures énergétiques susceptibles de garantir l'existence d'une véritable union de l'énergie et en soutenant la décarbonation des procédés de fabrication et des produits.

(6)

Compte tenu de l'instabilité géopolitique sans précédent et de la nécessité pour l'Union d'assurer sa propre défense et la préparation en matière civile, des fonds de la politique de cohésion devraient être rapidement mobilisés pour soutenir directement les investissements dans les capacités de défense et la sécurité civile. Il est donc nécessaire de créer de nouveaux objectifs spécifiques pour que le FEDER et le Fonds de cohésion puissent contribuer au financement des capacités industrielles dans le secteur de la défense, et d'autoriser des investissements dans des infrastructures de défense ou à double usage résilientes, notamment en vue de favoriser la mobilité militaire et d'améliorer la préparation en matière civile, y compris la cybersécurité et la sécurité civile, qui ne sont pas nécessairement liées à la mobilité, dans le périmètre du champ d'intervention de ces fonds, dans le respect du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et en coopération avec les autorités régionales et locales. En outre, il devrait être possible de soutenir la préparation en matière civile dans le cadre des stratégies de développement territorial et local. Les capacités industrielles au service des capacités de défense devraient concerner le développement technologique et la fabrication de produits de défense et d'autres produits destinés à des fins de défense, au sens du règlement (UE) 2025/1106 du Conseil (8), en particulier ceux visés à l'article 1er dudit règlement. Les États membres sont encouragés à faire usage de la possibilité que leur offre le cadre juridique actuel de transférer volontairement des ressources qui leur ont été allouées en gestion partagée au bénéfice de programmes en gestion directe poursuivant des objectifs en matière de défense et de sécurité. Dans ce contexte, des transferts vers le volet «Mobilité militaire» du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) garantiraient des interventions coordonnées en lien avec les corridors de mobilité militaire visées dans le livre blanc conjoint du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission du 19 mars 2025 intitulé «Préparation de la défense européenne à l'horizon 2030». Lorsqu'ils soutiennent de tels investissements, les États membres doivent tenir compte, s'il y a lieu, des critères d'éligibilité énoncés à l'article 9 du règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil (9), des règles d'éligibilité énoncées à l'article 16 du règlement (UE) 2025/1106 ou des dispositions pertinentes des programmes pour l'industrie européenne de la défense. Il convient de donner la priorité aux investissements dans les infrastructures et capacités à double usage.

(7)

Il convient d'accorder une attention particulière et un soutien exceptionnel aux régions frontalières orientales de l'Union, voisines de la Russie, de la Biélorussie et de l'Ukraine, compte tenu des défis singuliers en matière de sécurité auxquels elles sont confrontées et de leur importance géopolitique. Ces régions sont particulièrement exposées à des menaces extérieures, y compris des attaques hybrides. Le renforcement des capacités de défense locales et de la résilience des communautés dans ces régions est essentiel non seulement pour décourager les agressions potentielles et préserver la sécurité européenne, mais aussi pour soutenir le développement régional, promouvoir la cohésion sociale, créer des emplois et améliorer les conditions de vie.

(8)

Lors de l'allocation et de la mise en œuvre des ressources de la politique de cohésion destinées aux objectifs liés à la défense, les États membres devraient donner la priorité aux projets qui favorisent l'emploi, le développement des compétences et la diversification industrielle au niveau régional. Il convient de mettre un accent particulier sur le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux groupements régionaux actifs dans les domaines des technologies à double usage, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, en veillant à ce que ces investissements servent les intérêts stratégiques de l'Union ainsi que l'objectif de cohésion économique, sociale et territoriale.

(9)

Les investissements dans la modernisation des réseaux de transport réalisés en vue de répondre aux besoins militaires offrent également des avantages significatifs pour la mobilité civile, la connectivité économique et les capacités de réaction aux crises au sein de l'Union. Ces investissements améliorent les infrastructures transfrontières, réduisent les goulets d'étranglement, renforcent la préparation et contribuent à la résilience des régions ainsi que des chaînes d'approvisionnement critiques. En outre, les pôles de transport permettant le déploiement rapide des services d'urgence et la distribution des fournitures essentielles contribuent de manière significative à la continuité des fonctions vitales et à la sécurité nationale.

(10)

Par ailleurs, afin que des liquidités puissent être rapidement injectées pour couvrir les besoins les plus urgents, pour les investissements dans le renforcement des capacités et des infrastructures de défense, en accordant notamment la priorité aux capacités et aux infrastructures à double usage, ainsi que dans la préparation en matière civile, des possibilités de financement supplémentaires devraient être offertes. En particulier, il est nécessaire de prévoir un préfinancement unique supplémentaire de 20 % des montants programmés au titre de ces priorités spécifiques dans le cadre des objectifs stratégiques pertinents du FEDER et du Fonds de cohésion en la matière, ainsi que la possibilité d'appliquer un taux de cofinancement de l'Union plus élevé.

(11)

Le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent déjà, dans le cadre de leur champ d'intervention respectif, soutenir des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de la plateforme «Technologies stratégiques pour l'Europe» (STEP) établie par le règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil (10) qui vise à renforcer la primauté technologique de l'Europe. Afin d'encourager davantage les investissements au titre du FEDER et du Fonds de cohésion dans ces domaines critiques, il convient de supprimer le plafond de la contribution globale du FEDER et du Fonds de cohésion à ces priorités et de prolonger la possibilité offerte aux États membres de recevoir un préfinancement plus élevé pour les modifications de programmes en la matière. Les priorités qui soutiennent les investissements contribuant aux objectifs de STEP dans le cadre d'une demande de modification de programme présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2025 doivent bénéficier du préfinancement unique exceptionnel applicable au moment de la présentation de ladite demande.

En outre, les possibilités de financement d'investissements productifs contribuant à la réalisation des objectifs de STEP dans des entreprises autres que des PME devraient s'appliquer à tous les États membres et à toutes les régions dont le PIB par habitant est inférieur à la moyenne de l'EU-27, tout en maintenant l'accent mis sur les PME. De tels investissements devraient également pouvoir être réalisés dans les régions où ils facilitent l'adaptation industrielle liée à la transition numérique, notamment en ce qui concerne les capacités numériques dans les domaines de l'informatique en nuage, de l'intelligence artificielle et de l'informatique à haute performance, et la décarbonation et la circularité des procédés de fabrication et des produits, par exemple dans l'industrie automobile ou les industries à forte intensité énergétique. En outre, il convient d'étendre à tous les investissements la possibilité prévue, pour les investissements contribuant à la réalisation des objectifs de STEP, de financer des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME au titre du Fonds pour une transition juste (FTJ) établi par le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil (11), tout en maintenant l'accent mis sur les PME, lorsque ces investissements sont nécessaires pour, entre autres, la mise en œuvre du plan pour une transition juste et pour la création d'emplois.

(12)

Afin de renforcer la sécurité énergétique, d'accélérer la transition énergétique et de promouvoir une mobilité propre, il y a lieu de compléter les investissements au titre de STEP et de l'infrastructure pour carburants alternatifs prévu par le règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil (12), par la création d'un nouvel objectif spécifique pour le FEDER et le Fonds de cohésion relevant de l'objectif stratégique no 2, afin de promouvoir les interconnexions énergétiques et les infrastructures de transport, de distribution, de stockage et de soutien connexes, ainsi que de protéger et préserver ces infrastructures et d'améliorer le déploiement d'infrastructures de recharge. Les infrastructures de soutien énergétique désignent les installations, équipements et systèmes qui soutiennent l'interconnexion des réseaux de transport de l'énergie des États membres en rendant possible la production, le transport, la distribution et le stockage de l'énergie. Pour accélérer les investissements dans ces domaines, les priorités liées à cet objectif spécifique devraient bénéficier d'un préfinancement unique supplémentaire de 20 % des montants programmés au titre de ces priorités ainsi que de la possibilité d'appliquer un taux de cofinancement de l'Union plus élevé. Les autorités de gestion sont tenues de s'efforcer à mobiliser un montant maximal de fonds privés, le cas échéant. Cet effort d'investissement accru permettra aux secteurs à forte intensité énergétique d'accéder à des sources d'énergie plus stables et diversifiées dans un marché intérieur de l'énergie moins fragmenté, ce qui renforcera leur durabilité et leur compétitivité. En outre, l'extension du soutien du FEDER aux projets de décarbonation permet aux industries à forte intensité énergétique de donner la priorité aux innovations à fort impact qui sont en phase avec les objectifs climatiques de l'Union.

(13)

Les projets importants d'intérêt européen commun (PIIEC) à savoir des projets qui soutiennent et promeuvent des projets transfrontières à grande échelle qui sont considérés comme essentiels pour la croissance économique, l'innovation et la compétitivité de l'Union, sont jugés compatibles avec le marché intérieur lorsqu'ils permettent une coopération transeuropéenne en faveur de technologies ou d'infrastructures paneuropéennes innovantes. Afin de contribuer à accélérer l'élaboration de nouveaux PIIEC et l'exécution des PIIEC existants, le soutien du FEDER aux investissements dans des projets participant à un PIIEC jugé compatible avec le marché intérieur par la Commission conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne après avoir pris en compte la communication de la Commission du 25 novembre 2021 intitulée «Critères relatifs à l'analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun», devrait être autorisé dans toutes les catégories de régions. En outre, les opérations contribuant à un PIIEC approuvé par la Commission devraient bénéficier de procédures de sélection simplifiées.

(14)

La capacité de se loger à un prix abordable et de manière durable est une autre problématique qui, en raison de la forte hausse des prix et des loyers ces dernières années, devient de plus en plus prégnante. Les groupes défavorisés et les familles à faibles revenus et à revenus intermédiaires sont particulièrement touchés, étant donné confrontés à des difficultés accrues d'accès au logement et à un risque croissant de sans-abrisme. Afin d'inciter les États membres et les régions à doubler les investissements soutenus par le FEDER et le Fonds de cohésion, dans le cadre de leur champ d'intervention respectif, en faveur de la construction et de la rénovation du parc de logements abordables et durables, y compris de logements sociaux, il convient de définir de nouveaux objectifs spécifiques dans le cadre de différents objectifs stratégiques afin d'offrir une certaine flexibilité quant à la programmation des interventions dans le domaine du logement au titre de priorités spécifiques, tout en reconnaissant que la définition du caractère abordable peut varier en fonction de la situation de chaque État membre. Ces priorités devraient être compatibles avec la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil (13) et devraient prévoir la possibilité d'appliquer un taux de cofinancement de l'Union plus élevé et un préfinancement unique supplémentaire de 20 % des montants programmés afin d'alléger la charge pesant sur les budgets publics dans toutes les catégories de régions. Par exemple, les investissements dans le cadre des principes et valeurs de l'initiative intitulée «Nouveau Bauhaus européen» devraient tirer pleinement parti de ces nouvelles possibilités. Les coûts résultant de la location temporaire de logements de substitution pour les occupants pendant la durée des travaux de rénovation peuvent également être éligibles à l'aide octroyée au titre de ces priorités. Il convient également de clarifier le soutien du FTJ dans ce contexte.

(15)

L'eau est une ressource essentielle pour la sécurité des systèmes alimentaires, énergétiques et économiques. Son rôle en tant que ressource est également fondamental dans les efforts visant à garantir la résilience face au changement climatique. Compte tenu des défis liés aux pressions qu'exerce le changement climatique sur les ressources hydriques, il convient d'encourager la réalisation de nouveaux investissements dans la résilience dans le domaine de l'eau. Il est urgent d'améliorer la mise en œuvre de la législation relative à la protection des ressources marines et hydriques, d'améliorer l'utilisation rationnelle de l'eau, de remédier à la pénurie d'eau et de progresser vers une Europe résiliente dans le domaine de l'eau. Cette mise en œuvre nécessite des investissements importants, y compris dans la réutilisation de l'eau à des fins non agricoles, la biotechnologie bleue, les infrastructures permettant de prévenir le stress hydrique et la sécheresse, le déploiement de solutions fondées sur la nature, la restauration écologique des écosystèmes d'eau douce et l'amélioration du traitement des eaux usées. Pour les populations vivant dans des régions particulièrement touchées par la pénurie d'eau, le dessalement, s'il est réalisé de manière durable comme indiqué dans la communication de la Commission du 4 juin 2025 intitulée «Stratégie européenne pour la résilience dans le domaine de l'eau», peut également jouer un rôle essentiel pour garantir un accès sûr à l'eau et devrait donc pouvoir bénéficier d'un soutien. Il convient, dès lors, de faire mention de l'accès sûr à l'eau, de la gestion durable de l'eau, y compris de sa gestion intégrée, et de la résilience dans le domaine de l'eau dans l'objectif spécifique relevant de l'objectif stratégique no 2, dans le but de permettre une gestion proactive et fondée sur les risques ainsi qu'une meilleure préparation. Les nouvelles priorités spécifiques établies pour cet objectif spécifique devraient également bénéficier du préfinancement unique supplémentaire de 20 % des montants programmés et de la possibilité d'un taux de cofinancement plus élevé afin d'encourager des investissements capitaux dans ce domaine. Il devrait également être possible de prévoir un soutien du FTJ aux investissements liés à l'eau lorsque ceux-ci visent à lutter contre le stress hydrique aigu, à renforcer la résilience au changement climatique et à soutenir la transition vers une économie locale durable et diversifiée, même lorsqu'ils ne sont pas directement liés à des projets de restauration des terres.

(16)

Afin de permettre aux États membres de procéder à une reprogrammation judicieuse dans le cadre de l'examen à mi-parcours et de concentrer les ressources sur ces nouvelles priorités stratégiques de l'Union, d'autres restrictions devraient être levées. Pour ce qui est des exigences en matière de concentration thématique, il convient d'autoriser les États membres à comptabiliser les montants programmés au titre des nouvelles priorités stratégiques, indépendamment du fait que les États membres respectent ou non la concentration thématique à l'échelle nationale ou à l'échelle de la catégorie de région, y compris celles qui contribuent aux objectifs de STEP, dans les montants qui sont pris en compte pour vérifier le respect desdites exigences. La flexibilité concernant les exigences de concentration thématique devrait s'accompagner d'une certaine flexibilité en ce qui concerne le calcul de la contribution du FEDER et du Fonds de cohésion en faveur de l'action pour le climat, conformément à l'article 6 du règlement (UE) 2021/1060, tout en assurant le respect des exigences générales énoncées audit article. En outre, les États membres devraient également avoir la possibilité de transférer des ressources provenant du FEDER et du Fonds de cohésion vers le compartiment «États membres» du Fonds InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (14) afin de les utiliser par l'intermédiaire de l'instrument financier qui doit être prévu dans le programme InvestEU.

Enfin, afin de permettre une reprogrammation globale vers les nouvelles priorités stratégiques dans le cadre de l'examen à mi-parcours, les États membres devraient disposer d'un délai supplémentaire pour compléter leur évaluation des résultats de l'examen à mi-parcours et présenter leurs modifications de programmes en résultant. Ce délai supplémentaire pour la reprogrammation devrait également s'appliquer aux ressources du FTJ lorsqu'elles sont incluses dans un programme avec les ressources du FEDER et du Fonds de cohésion ou celles du Fonds social européen plus (FSE+) institué par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil (15). Les modifications de programmes relevant de l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) sont présentées conformément à l'article 19 du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil (16).

(17)

Afin d'accélérer la mise en œuvre des programmes liés à la politique de cohésion en général et d'injecter les liquidités nécessaires à la mise en œuvre d'investissements clés, il convient qu'un préfinancement unique supplémentaire pour le FEDER et le Fonds de cohésion soit versé en faveur de programmes relevant à la fois de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance» et d'Interreg lorsque la reprogrammation concerne une part substantielle de l'ensemble du programme. Il convient d'augmenter encore le pourcentage de préfinancement pour certains programmes relevant de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance» qui couvrent une ou plusieurs régions de niveau NUTS 2 limitrophes de la Russie, de la Biélorussie ou de l'Ukraine, compte tenu des effets négatifs sur ces régions de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Afin d'encourager la reprogrammation en faveur de priorités clés dans le cadre de l'examen à mi-parcours, le préfinancement unique supplémentaire ne devrait être disponible que lorsqu'un seuil précis concernant la réaffectation de ressources financières en faveur de des priorités essentielles spécifiques est atteint dans ce contexte.

(18)

Dans le but de tenir compte du laps de temps nécessaire pour recentrer les investissements dans le cadre de l'examen à mi-parcours et de permettre une utilisation optimale des ressources disponibles, la date limite pour l'éligibilité des dépenses et les règles de dégagement devraient être adaptées pour les programmes qui font l'objet d'une réaffectation de ressources en faveur de priorités stratégiques dans le cadre de l'examen à mi-parcours. Il devrait en outre être possible d'appliquer un taux de cofinancement plus élevé dans le cas de priorités de programmes relevant de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance» qui couvrent une ou plusieurs régions de niveau NUTS 2 limitrophes de la Russie, de la Biélorussie ou de l'Ukraine, compte tenu des effets négatifs sur ces régions de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et de la nécessité de clôturer les programmes dans les délais fixés, de lancer de nouveaux programmes et d'absorber intégralement les fonds des programmes.

(19)

L'examen à mi-parcours devrait également être mis à profit pour renforcer le rôle crucial des villes et des zones urbaines fonctionnelles dans la réalisation de nombreux objectifs de l'Union, en donnant aux États membres la possibilité, en étroite coopération avec les autorités régionales et locales et en tenant compte des spécificités régionales et de la portée de la politique de cohésion, de réaffecter des ressources financières provenant du FEDER au renforcement de l'initiative urbaine européenne visée à l'article 12 du règlement (UE) 2021/1058. En outre, afin de faciliter la mise en œuvre des actions innovantes clés recensées dans le cadre de l'initiative urbaine européenne, celles-ci devraient bénéficier d'une procédure de sélection simplifiée en vue de l'octroi de fonds au titre des programmes de la politique de cohésion. Pour davantage de flexibilité dans l'utilisation des ressources, les États membres devraient également avoir la possibilité de réaffecter des ressources du FEDER provenant de leurs programmes liés à l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance» en faveur de l'instrument relatif aux investissements en matière d'innovation interrégionale visé à l'article 13 du règlement (UE) 2021/1058.

(20)

Afin de simplifier la mise en œuvre et d'accélérer les investissements, il convient d'apporter des modifications ciblées supplémentaires au cadre réglementaire régissant le recours au FTJ. En particulier, la possibilité d'appliquer une procédure de sélection simplifiée pour les opérations auxquelles un label d'excellence a été attribué devrait être étendue au FTJ. En outre, les restrictions concernant la révision des valeurs cibles devraient être supprimées afin de ménager la flexibilité nécessaire compte tenu de l'évolution des circonstances entourant la mise en œuvre.

(21)

Afin d'aider les États membres à mener leur reprogrammation rapide et adéquate, la Commission devrait apporter un soutien et des précisions techniques claires en temps utile aux autorités de gestion, y compris à travers un système structuré, en répondant aux questions techniques, juridiques et procédurales, en particulier au sujet des mesures introduites par le présent règlement.

(22)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir réorienter des investissements vers des priorités critiques dans le contexte de l'examen à mi-parcours ainsi que simplifier et accélérer la mise en œuvre des actions par la modification des règlements (UE) 2021/1058 et (UE) 2021/1056, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(23)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) 2021/1058 et (UE) 2021/1056 en conséquence.

(24)

Puisqu'il est urgent de permettre la réalisation d'investissements cruciaux, en particulier dans les capacités de défense, dans le contexte de défis géopolitiques urgents, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement (UE) 2021/1058

Le règlement (UE) 2021/1058 est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au point a), le point suivant est ajouté:

«vii)

en renforçant les capacités industrielles afin de promouvoir les capacités de défense, en donnant la priorité aux capacités à double usage.»

;

ii)

le point b) est modifié comme suit:

1)

le point v) est remplacé par le texte suivant:

«v)

en favorisant un accès sûr à l'eau, une gestion durable de l'eau, y compris une gestion intégrée de l'eau, et la résilience dans le domaine de l'eau;»

;

2)

les points suivants sont ajoutés:

«xi)

en favorisant l'accès à des logements abordables et durables;

xii)

en promouvant les interconnexions énergétiques et les infrastructures de transport, de distribution, de stockage et de soutien connexes, ainsi que la protection des infrastructures énergétiques critiques et le déploiement d'infrastructures de recharge.»

;

iii)

au point c), le point suivant est ajouté:

«iii)

en développant des infrastructures de défense résilientes, en accordant la priorité aux infrastructures à double usage, y compris au service de la mobilité militaire dans l'Union, ainsi qu'en renforçant la préparation en matière civile;»

;

iv)

au point d), le point suivant est ajouté:

«vii)

en favorisant l'accès à des logements abordables et durables;»

;

v)

au point e), premier alinéa, les points suivants sont ajoutés:

«iii)

en encourageant le développement territorial intégré, par l'accès à des logements abordables et durables dans tous les types de territoires;

iv)

en assurant la préparation en matière civile dans tous les types de territoires.»

;

vi)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Les opérations bénéficiant d'un soutien au titre de l'objectif spécifique énoncé au premier alinéa, point c), iii), favorisant la mobilité militaire, sont principalement axées, le cas échéant, sur un ou plusieurs des quatre corridors de mobilité militaire prioritaires de l'UE recensés par les États membres à l'annexe II du document intitulé “Besoins militaires pour la mobilité militaire à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE”, adopté par le Conseil le 18 mars 2025. Les opérations bénéficiant d'un soutien qui font partie de ces corridors sont conformes aux exigences en matière d'infrastructures énoncées dans des actes d'exécution fondés sur l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil (*1).

(*1)  Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, p. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1153/oj).»;"

b)

au paragraphe 1 bis, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Les ressources relevant de l'objectif spécifique visé au paragraphe 1, premier alinéa, points a), vi), et b), ix), sont programmées au titre de priorités spécifiques correspondant à l'objectif stratégique concerné.

Lorsqu'une modification de programme est présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission verse 20 % de la dotation auxdites priorités spécifiques, comme le prévoit la décision portant approbation de la modification de programme, en tant que préfinancement unique exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060 ou à l'article 51, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil (*2). Lorsque ces priorités spécifiques ont été intégrées à une modification de programme présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2025, celle-ci verse un préfinancement unique exceptionnel de 30 % de la dotation à ces priorités, conformément à la décision approuvant la modification de programme. Le préfinancement unique exceptionnel est versé dans les soixante jours suivant l'adoption de la décision de la Commission approuvant la modification de programme.

(*2)  Règlement (EU) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l'objectif “Coopération territoriale européenne” (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L 231 du 30.6.2021, p. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1059/oj).»;"

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 quater.   Les ressources relevant des objectifs spécifiques visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), vii), points b), v), xi) et xii), point c), iii), point d), vii), et points e), iii) et iv), sont programmées au titre de priorités spécifiques correspondant à l'objectif stratégique concerné.

Lorsqu'une modification de programme est présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission verse 20 % de la dotation auxdites priorités spécifiques, comme le prévoit la décision portant approbation de la modification de programme, en tant que préfinancement unique exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060 et à l'article 51, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1059. Le préfinancement unique exceptionnel est versé dans les soixante jours suivant l'adoption de la décision de la Commission approuvant la modification du programme.

Conformément à l'article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060, le montant versé à titre de préfinancement unique exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable.

Conformément à l'article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par ce préfinancement unique exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FEDER ou le Fonds de cohésion et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable.

Conformément à l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, ce préfinancement unique exceptionnel ne peut être suspendu.

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en compte pour le calcul des montants à dégager inclut tout préfinancement unique exceptionnel versé.

Par dérogation à l'article 112, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1060, le taux de cofinancement maximal pour des priorités spécifiques établies à l'appui des objectifs spécifiques visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), vii), points b), v), xi) et xii), point c), iii), point d), vii), et points e), iii) et iv), du présent article est majoré de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable, sans dépasser 100 %.»

;

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le Fonds de cohésion soutient la réalisation des OS 2 et 3, y compris les objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1, premier alinéa, points b), x), xi) et xii), et point c), iii), du présent article dans la mesure où ce soutien est conforme au champ d'intervention tel qu'il figure aux articles 6 et 7.»

;

e)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Par dérogation à l'article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, en ce qui concerne les opérations soutenues au titre des objectifs spécifiques visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a), vii), et c), iii), du présent article, l'État membre concerné n'est pas tenu de mettre les données liées à ces opérations à la disposition du public lorsqu'une telle divulgation n'est pas autorisée pour des raisons de sécurité ou d'ordre public conformément à l'article 69, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060. À cette fin, les États membres informent la Commission avant de sélectionner l'opération concernée pour bénéficier d'un soutien. Le présent alinéa est sans préjudice des droits de la Commission et de la Cour des comptes européenne d'accéder aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions en matière de vérification et d'audits, ni du devoir du Parlement européen d'exercer un contrôle politique conformément à l'article 14 du traité sur l'Union européenne et de surveiller l'exécution du budget de l'Union conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les bénéficiaires ne sont pas soumis aux exigences énoncées à l'article 50, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2021/1060, en ce qui concerne les opérations liées aux objectifs spécifiques visés au paragraphe 1, points a), vii), et c), iii), du présent article, lorsque l'affichage public d'informations sur le soutien ou l'organisation d'une action ou activité de communication n'est pas requis pour des raisons de sécurité ou d'ordre public conformément à l'article 69, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060.

La Commission informe le Parlement européen au moins une fois par an du nombre d'opérations faisant l'objet de la dérogation prévue au deuxième alinéa, ainsi que de leur coût total, de manière agrégée, dans le plein respect des exigences de confidentialité.».

2)

À l'article 4, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Les exigences en matière de concentration thématique énoncées au paragraphe 6 du présent article sont respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris lorsque des dotations du FEDER sont transférées d'une priorité d'un programme à une autre, ou d'un programme à un autre, ainsi que lors de l'examen à mi-parcours conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2021/1060. Lorsqu'un État membre présente une demande de modification d'un programme conformément à l'article 24 du règlement (UE) 2021/1060, les montants programmés pour les objectifs spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points a), vi), et b), ix), du présent règlement, ainsi que pour les objectifs spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a), vii), points b), v), xi) et xii), point c), iii), point d), vii), et points e), iii) et iv), du présent règlement peuvent être comptabilisés dans les montants requis concernant l'OS 1 ou l'OS 2 ou être répartis entre les deux.

Lorsqu'un État membre respecte les exigences en matière de concentration thématique au niveau d'une catégorie de régions, les montants programmés pour les objectifs spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points a), vi) et b), ix), ainsi que pour les objectifs spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a), vii), points b), v), xi) et xii), point c), iii), point d), vii), et points e), iii) et iv), qui dépassent les seuils de concentration thématique pour une catégorie de régions, peuvent être comptabilisés dans les seuils de concentration thématique dans d'autres catégories de régions relevant du même objectif stratégique.

Le présent paragraphe s'applique uniquement lors du transfert des dotations destinées aux objectifs spécifiques, visés dans le présent paragraphe, de régions plus développées ou de régions en transition vers des régions moins développées et de régions plus développées vers des régions en transition.».

3)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est modifié comme suit:

1)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

lorsqu'ils contribuent aux objectifs spécifiques relevant de l'OS 1 énoncés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points a) vi) et vii), ou à l'objectif spécifique relevant de l'OS 2 énoncé à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ix), dans des régions moins développées et en transition, ainsi que dans des régions plus développées des États membres dont le PIB moyen par habitant est inférieur à la moyenne de l'EU-27 mesurée en standards de pouvoir d'achat et calculée sur la base des données de l'Union pour la période 2015-2017, l'accent mis sur les PME étant maintenu;»

;

2)

les points suivants sont ajoutés:

«f)

lorsqu'ils contribuent à un projet important d'intérêt européen commun que la Commission a jugé compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne après avoir pris en compte la communication de la Commission du 25 novembre 2021 intitulée “Critères relatifs à l'analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun”, tout en maintenant l'accent mis sur les PME;

g)

lorsqu'ils favorisent l'adaptation industrielle liée à la décarbonation des procédés de fabrication et des produits, dans des régions moins développées et en transition, ainsi que dans des régions plus développées des États membres dont le PIB moyen par habitant est inférieur à la moyenne de l'EU-27 mesurée en standards de pouvoir d'achat et calculée sur la base des données de l'Union pour la période 2015-2017, tout en maintenant l'accent mis sur les PME.»

;

ii)

le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les points e) et g) du premier alinéa s'appliquent aux programmes Interreg dont la couverture géographique au sein de l'Union se compose exclusivement de catégories de régions visées auxdits points.»

;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«10.   Outre les possibilités prévues à l'article 14 du règlement (UE) 2021/1060, les États membres peuvent, avec l'accord des autorités de gestion concernées, allouer des ressources provenant du FEDER et du Fonds de cohésion au compartiment “États membres” du Fonds InvestEU afin de les déployer au moyen de l'instrument financier qui doit être prévu dans le programme InvestEU. Ces contributions sont soit soumises aux procédures prévues à l'article 14 du règlement (UE) 2021/1060 et prises en compte aux fins des plafonds fixés audit article, soit comptabilisées de façon cumulative, à condition que le total des transferts ne dépasse pas 50 millions d'euros. Les ressources générées par les montants versés à titre de contribution à l'instrument financier InvestEU ou liées à ces montants conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2021/1060 sont mises à la disposition de l'État membre conformément à l'accord de contribution et sont affectées au soutien au titre du ou des mêmes objectifs sous la forme d'instruments financiers ou de garanties budgétaires.

11.   Outre les possibilités énoncées à l'article 73, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, dans le cas de projets participant directement à un projet important d'intérêt européen commun que la Commission a jugé compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne après avoir pris en compte la communication de la Commission du 25 novembre 2021 intitulée “Critères relatifs à l'analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun”, l'autorité de gestion peut décider d'octroyer un soutien direct au titre du FEDER, à condition que de telles opérations satisfassent aux exigences énoncées à l'article 73, paragraphe 2, points a), b) et g), du règlement (UE) 2021/1060.».

4)

L'article suivant est inséré:

«Article 7 bis

Dispositions spécifiques liées à l'examen à mi-parcours et à la flexibilité qui y est liée

1.   En 2026, la Commission verse 1,5 % du soutien total au titre du FEDER, du Fonds de cohésion et du Fonds pour une transition juste (FTJ) établi par le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil (*3), conformément à la décision portant approbation de la modification de programme, en tant que préfinancement unique supplémentaire. Ce pourcentage de préfinancement unique supplémentaire est porté à 9,5 % pour les programmes relevant de l'objectif “Investissement pour l'emploi et la croissance” couvrant une ou plusieurs régions de niveau NUTS 2 limitrophes de la Russie, de la Biélorussie ou de l'Ukraine, pour autant que le programme ne couvre pas l'ensemble du territoire de l'État membre concerné. Toutefois, lorsque des régions de niveau NUTS 2 limitrophes de la Russie, de la Biélorussie ou de l'Ukraine sont incluses uniquement dans des programmes couvrant l'ensemble du territoire de l'État membre concerné, le pourcentage le plus élevé s'applique également à ces programmes.

2.   Le préfinancement unique supplémentaire visé au paragraphe 1 du présent article s'applique uniquement lorsque des réaffectations d'au moins 10 % des ressources financières du programme en faveur d'une ou de plusieurs des priorités spécifiques établies pour les objectifs spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points a), vi) et vii), points b), v), ix), xi) et xii), point c), iii), point d), vii), et points e), iii) et iv), ont été approuvées dans le cadre de l'examen à mi-parcours, pour autant que la demande de modification de programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025 (ci-après dénommé “seuil de 10 %”).

Les réaffectations suivantes au sein du même programme sont également prises en compte dans le calcul du seuil de 10 %:

a)

les réaffectations du FSE+ en faveur d'une ou de plusieurs des priorités spécifiques établies conformément aux articles 12 bis, 12 quater et 12 quinquies du règlement (UE) 2021/1057 dans le cadre de l'examen à mi-parcours;

b)

les réaffectations du FTJ en faveur des priorités spécifiques établies pour soutenir des investissements contribuant aux objectifs de STEP ou établies pour promouvoir l'accès à un logement abordable et durable en vertu du règlement (UE) 2021/1056 dans le cadre de l'examen à mi-parcours;

c)

les réaffectations du FEDER ou du Fonds de cohésion en faveur des priorités spécifiques pour les objectifs spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points a), vi), et b), ix), du présent règlement, ou du FSE+ en faveur de priorités spécifiques établies conformément à l'article 12 bis du règlement (UE) 2021/1057, ou du FTJ en faveur des priorités spécifiques établies pour soutenir des investissements contribuant aux objectifs de STEP et approuvées dans des modifications de programme avant l'examen à mi-parcours;

d)

les réaffectations du FEDER ou du Fonds de cohésion en faveur des priorités spécifiques établies pour l'objectif spécifique visé à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b), v), et approuvées dans des modifications de programme depuis le 1er janvier 2025.

3.   Les ressources suivantes ne sont pas prises en compte aux fins du calcul du montant correspondant au seuil de 10 %:

a)

les ressources provenant de l'instrument de l'Union européenne pour la relance visé à l'article 4 du règlement (UE) 2021/1056;

b)

le financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques visé à l'article 110, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/1060;

c)

les ressources réaffectées en faveur d'une ou de plusieurs des priorités spécifiques établies pour soutenir la réponse apportée aux catastrophes naturelles conformément à l'article 12 ter du règlement (UE) 2021/1057, ou dans le cadre de l'objectif spécifique visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), x), du présent règlement.

4.   Le préfinancement unique supplémentaire qui est dû à l'État membre et qui résulte de modifications de programme effectuées à la suite d'une réaffectation en faveur des priorités visées au paragraphe 2 du présent article est comptabilisé en tant que paiement effectué en 2025 aux fins du calcul des montants à dégager conformément à l'article 105 du règlement (UE) 2021/1060, pour autant que la demande de modification de programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025.

5.   Par dérogation à l'article 63, paragraphe 2, et à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, la date limite pour l'éligibilité des dépenses et le dégagement est fixée au 31 décembre 2030 lorsque des modifications de programme entraînant la réaffectation d'au moins 10 % des ressources financières du programme en faveur d'une ou de plusieurs des priorités spécifiques visées au paragraphe 2 du présent article ont été approuvées.

6.   Lorsqu'un État membre n'a qu'un seul programme qui couvre l'ensemble de son territoire et que ledit programme est financé par le FEDER, le Fonds de cohésion, le FSE + et le FTJ, la dérogation visée au paragraphe 5 s'applique lorsqu'au moins 7 % des ressources financières du programme sont réaffectées en faveur d'une ou de plusieurs des priorités spécifiques établies pour les objectifs spécifiques visés au paragraphe 2.

7.   En ce qui concerne les programmes visés aux paragraphes 5 et 6 du présent article, lorsque le règlement (UE) 2021/1060 ou l'un des règlements régissant les différents fonds fixe la date limite aux fins de l'application des exigences en matière de cadre de performance, de gestion financière, d'établissement de rapports et d'évaluation, cette date est réputée se référer à la même date de l'année suivante. En outre, par dérogation à l'article 2, point 29), du règlement (UE) 2021/1060, pour ces programmes, le dernier exercice comptable est réputé se référer à la période comprise entre le 1er juillet 2030 et le 30 juin 2031.

8.   Les États membres peuvent, dans leurs demandes de modification de programmes soumises en vertu de l'article 24 du règlement (UE) 2021/1060, demander que des ressources provenant du FEDER et programmées au titre de l'objectif “Investissement pour l'emploi et la croissance” soient réaffectées en faveur de l'initiative urbaine européenne et de l'instrument relatif aux investissements en matière d'innovation interrégionale visés, respectivement, aux articles 12 et 13 du présent règlement. Les ressources réaffectées sont utilisées au profit de l'État membre concerné. De telles réaffectations ne constituent pas des transferts au sens de l'article 26 du règlement (UE) 2021/1060.

9.   Conformément à l'article 40, paragraphe 2, point d), et à l'article 8 du règlement (UE) 2021/1060, les demandes de modification de programme en vue de la réaffectation des ressources dans le cadre de l'examen à mi-parcours ne sont présentées qu'après approbation par le comité de suivi. Lorsque cette réaffectation concerne des ressources programmées au titre de l'article 28 dudit règlement, elle est effectuée après consultation des collectivités locales et régionales compétentes, conformément au code de conduite européen sur le partenariat.

10.   Par dérogation à l'article 112, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1060, le taux de cofinancement maximal pour des priorités des programmes relevant de l'objectif “Investissement pour l'emploi et la croissance” couvrant une ou plusieurs régions de niveau NUTS 2 limitrophes de la Russie, de la Biélorussie ou de l'Ukraine est augmenté de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable, sans dépasser 100 %. Le taux de cofinancement plus élevé ne s'applique pas aux programmes couvrant l'ensemble du territoire de l'État membre concerné, à moins que ces régions de niveau NUTS 2 ne soient incluses que dans des programmes couvrant l'ensemble du territoire de ce l'État membre concerné.

La dérogation prévue au premier alinéa du présent paragraphe s'applique uniquement lorsque des réaffectations d'au moins 10 % des ressources financières du programme en faveur d'une ou de plusieurs des priorités spécifiques visées au paragraphe 2 du présent article ont été approuvées, pour autant que la demande de modification de programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025.

11.   Outre l'évaluation, pour chaque programme, des résultats de l'examen à mi-parcours qui doit être présentée conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, les États membres peuvent, au plus tard le 31 décembre 2025, présenter à nouveau une évaluation complémentaire ainsi que des demandes connexes de modifications de programmes à la Commission, en tenant compte des objectifs spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points a), vi) et vii), points b), v), ix), xi) et xii), point c), iii), point d), vii), et points e), iii) et iv). Les délais fixés à l'article 24 du règlement (UE) 2021/1060 s'appliquent.

12.   Lorsque la contribution du Fonds de cohésion à l'action pour le climat visée à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 dépasse l'objectif de 37 % de sa dotation totale, le montant excédentaire peut être pris en considération dans le calcul de la contribution du FEDER à l'action pour le climat en vue d'atteindre l'objectif de 30 % de sa dotation totale. Les montants qui dépassent l'objectif visant à consacrer 30 % de la dotation totale du FEDER à l'action pour le climat peuvent être pris en considération dans le calcul de la contribution du Fonds de cohésion à l'action pour le climat.

(*3)  Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1056/oj).»."

5)

À l'article 12, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les actions innovantes qui ont été évaluées dans le cadre d'un appel à propositions au titre de l'initiative urbaine européenne et qui satisfont aux exigences de qualité minimales de cet appel mais qui ne peuvent pas être financées en raison de contraintes budgétaires peuvent se voir attribuer un label d'excellence par la Commission.

Aux fins de l'utilisation du label d'excellence, l'initiative urbaine européenne est considérée comme étant une autre source de l'Union, distincte des programmes mis en œuvre et élaborés conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2021/1060.».

6)

À l'annexe I, le tableau 1 est modifié comme suit:

a)

dans le cadre de l'objectif stratégique no 1, la ligne suivante est ajoutée:

 

«vii)

Renforcer les capacités industrielles afin de promouvoir les capacités de défense, en accordant la priorité aux capacités à double usage;

Tout RCO répertorié pour les objectifs spécifiques i) ou iii)

RCO 128 – Entreprises soutenues principalement liées au renforcement des capacités de défense et à double usage (“ReArm Europe”) – nombre d'entreprises

Tout RCR répertorié pour les objectifs spécifiques i) ou iii)»

;

b)

dans le cadre de l'objectif stratégique no 2, la ligne relative à l'objectif spécifique v) est remplacée par le texte suivant:

 

«v)

Favoriser un accès sûr à l'eau, une gestion durable de l'eau, y compris une gestion intégrée de l'eau, et la résilience dans le domaine de l'eau

RCO 30 – Longueur des conduites nouvelles ou réaménagées pour les systèmes de distribution pour l'approvisionnement public en eau – km

RCO 31 – Longueur des conduites nouvelles ou réaménagées pour le réseau public de collecte des eaux résiduaires – km

RCO 32 – Capacités nouvelles ou réaménagées de traitement des eaux résiduaires – équivalent habitant

RCR 41 – Population raccordée à des installations améliorées d'alimentation publique en eau – nombre de personnes

RCR 42 – Population raccordée au moins à des installations publiques de traitement secondaire des eaux résiduaires – nombre de personnes

RCR 43 – Pertes d'eau dans les systèmes de distribution pour l'approvisionnement public en eau – mètres cubes par an»

;

c)

dans le cadre de l'objectif stratégique no 2, les lignes suivantes sont ajoutées:

 

«xi)

Favoriser l'accès à des logements abordables et durables

RCO 18 – Logements abordables et durables dont la performance énergétique a été améliorée – nombre de logements

RCO 65 – Capacité de logements sociaux, abordables et durables nouveaux ou modernisés – nombre de personnes

RCR 26 – Consommation annuelle d'énergie primaire (dont: logements abordables et durables, bâtiments publics, entreprises, autres) – MWh/an

RCR 29 – Émissions estimées de gaz à effet de serre – tonnes équivalent CO2/an

RCR 67 – Utilisateurs de logements sociaux, abordables et durables nouveaux ou modernisés par an – nombre d'utilisateurs/an

 

xii)

Promouvoir les interconnexions énergétiques et les infrastructures de transport, de distribution, de stockage et de soutien connexes, ainsi que la protection des infrastructures énergétiques critiques et le déploiement d'infrastructures de recharge

RCO 59 – Infrastructures pour carburants alternatifs (points de recharge ou de ravitaillement)

RCO 131 – Lignes et interconnexions de réseau de transport ou de distribution d'énergie – nouvellement construites ou améliorées

RCO 105 – Solutions pour le stockage d'électricité»

 

;

d)

dans le cadre de l'objectif stratégique no 3, la ligne suivante est ajoutée:

 

«iii)

Développer des infrastructures de défense résilientes, en accordant la priorité à celles à double usage, y compris au service de la mobilité militaire pour l'Union, et renforcer la préparation en matière civile;

Tout RCO répertorié pour les objectifs spécifiques i) ou ii)

RCO 129 - Infrastructures adaptées aux besoins de la mobilité militaire RCO 29 – Capacité des abris polyvalents construits ou rénovés (personnes)

Tout RCR répertorié pour les objectifs spécifiques i) ou ii)»

;

e)

dans le cadre de l'objectif stratégique no 4, la ligne suivante est ajoutée:

 

«vii)

Favoriser l'accès à des logements abordables et durables

RCO 18 – Logements abordables et durables dont la performance énergétique a été améliorée – nombre de logements

RCO 65 – Capacité de logements sociaux, abordables et durables nouveaux ou modernisés – nombre de personnes

RCR 26 – Consommation annuelle d'énergie primaire (dont: logements abordables et durables, bâtiments publics, entreprises, autres) – MWh/an

RCR 29 – Émissions estimées de gaz à effet de serre – tonnes équivalent CO2/an

RCR 67 – Utilisateurs de logements sociaux, abordables et durables nouveaux ou modernisés par an – nombre d'utilisateurs/an»

;

f)

dans le cadre de l'objectif stratégique no 5, la ligne suivante est ajoutée:

 

«iii)

Encourager le développement territorial intégré, par l'accès à des logements abordables et durables dans tous les types de territoires

RCO 18 – Logements abordables et durables dont la performance énergétique a été améliorée – nombre de logements

RCO 65 – Capacité de logements sociaux, abordables et durables nouveaux ou modernisés – nombre de personnes

RCR 26 – Consommation annuelle d'énergie primaire (dont: logements abordables et durables, bâtiments publics, entreprises, autres) – MWh/an

RCR 29 – Émissions estimées de gaz à effet de serre – tonnes équivalent CO2/an

RCR 67 – Utilisateurs de logements sociaux, abordables et durables nouveaux ou modernisés par an – nombre d'utilisateurs/an».

Article 2

Modifications apportées au règlement (UE) 2021/1056

Le règlement (UE) 2021/1056 est modifié comme suit:

1)

À l'article 8, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est modifié comme suit:

i)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

des investissements dans la mobilité locale intelligente et durable, y compris la décarbonation du secteur des transports locaux et de ses infrastructures, ainsi que le déploiement d'infrastructures de recharge;»

;

ii)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

des investissements dans la réhabilitation et la décontamination de zones de friche, dans les projets d'assainissement des eaux et des terres, y compris, si nécessaire, dans les projets d'infrastructure verte et de réaffectation des terrains, en tenant compte du principe du “pollueur-payeur”;»

;

iii)

les points suivants sont ajoutés:

«p)

la promotion de l'accès à des logements abordables et durables;

q)

le soutien aux systèmes de stockage de l'énergie, lorsqu'ils contribuent à la décarbonation des économies régionales et à l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau.»

;

b)

le deuxième alinéa est supprimé;

c)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le FTJ peut également soutenir des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, tout en maintenant l'accent mis sur les PME. Ces investissements sont éligibles uniquement lorsqu'ils sont nécessaires à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste, lorsque leur soutien est nécessaire à la création d'emplois sur le territoire identifié et lorsqu'ils ne conduisent pas à une délocalisation telle qu'elle est définie à l'article 2, point 27), du règlement (UE) 2021/1060. La fourniture d'un tel soutien ne nécessite pas de révision du plan territorial de transition juste, dès lors que cette révision porterait exclusivement sur l'analyse des lacunes. Pour les investissements contribuant aux objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795, l'apprentissage et les emplois, l'éducation ou la formation pour de nouvelles compétences sont pris en considération dans la procédure de sélection.»

;

d)

l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les opérations qui se sont vu attribuer un label d'excellence tel qu'il est défini à l'article 2, point 45), du règlement (UE) 2021/1060 et les projets participant directement à un projet important d'intérêt européen commun que la Commission a jugé compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne après avoir pris en compte la communication de la Commission du 25 novembre 2021 intitulée “Critères relatifs à l'analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun”, l'autorité de gestion peut décider d'octroyer un soutien direct au titre du FTJ, à condition que de telles opérations contribuent à la réalisation de l'objectif spécifique énoncé à l'article 2 du présent règlement ainsi qu'à la mise en œuvre des plans territoriaux de transition juste.».

2)

À l'article 10, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Lorsque des ressources du FTJ sont programmées en tant que priorités dans le cadre d'un programme qui comporte également des ressources provenant du FEDER, du FSE+ ou du Fonds de cohésion, outre l'évaluation, pour chaque programme, des résultats de l'examen à mi-parcours qui doit être présentée en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, les États membres peuvent présenter une évaluation complémentaire ainsi que les demandes connexes de modification des programmes à la Commission, en tenant compte des objectifs spécifiques et des activités soutenues introduits par le règlement (UE) 2025/1914 du Parlement européen et du Conseil (*4) au plus tard le 31 décembre 2025. Les délais fixés à l'article 24 du règlement (UE) 2021/1060 s'appliquent.

Un tel programme peut bénéficier du préfinancement unique supplémentaire visé à l'article 7 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/1058, le cas échéant.

Lorsqu'un tel programme bénéficie d'une prolongation du délai applicable pour l'éligibilité des dépenses et pour le dégagement conformément à l'article 7 bis du règlement (UE) 2021/1058, cette prolongation s'applique également aux ressources du FTJ.

6.   Lorsque les ressources du FTJ sont affectées à un programme spécifique, les États membres peuvent établir des priorités spécifiques afin de soutenir les investissements contribuant à la réalisation des objectifs de STEP ou à la promotion de l'accès à des logements abordables, conformément à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point p), du présent règlement.

Lorsqu'au moins 10 % des ressources financières du programme sont réaffectées en faveur d'une ou de plusieurs des priorités spécifiques visées au premier alinéa, la Commission verse au programme en 2026, à titre de préfinancement unique exceptionnel, 1,5 % du soutien total du FTJ. En outre, les réaffectations en faveur de priorités spécifiques établies pour soutenir les investissements contribuant à la réalisation des objectifs de STEP, approuvées dans les modifications du programme avant l'examen à mi-parcours, sont également prises en compte dans le seuil de 10 %. Les ressources provenant de l'instrument de l'Union européenne pour la relance visé à l'article 4 ne sont pas prises en compte aux fins du calcul du montant correspondant aux 10 % des ressources financières du programme.

Le préfinancement dû à l'État membre qui résulte de modifications de programme à la suite d'une réaffectation en faveur des priorités visées au premier alinéa du présent paragraphe est comptabilisé comme paiement effectué en 2025 aux fins du calcul des montants à dégager conformément à l'article 105 du règlement (UE) 2021/1060, pour autant que la demande de modification du programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025.

Par dérogation à l'article 63, paragraphe 2, et à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, la date limite pour l'éligibilité des dépenses et le dégagement est fixée au 31 décembre 2030. Cette dérogation s'applique uniquement lorsque des modifications du programme réaffectant au moins 10 % des ressources financières du programme en faveur d'une ou de plusieurs des priorités spécifiques définies au deuxième alinéa du présent paragraphe ont été approuvées.

Pour ces programmes, lorsque le règlement (UE) 2021/1060 fixe la date limite aux fins de l'application du cadre de performance, des exigences en matière de gestion financière, d'établissement de rapports et d'évaluation, cette date s'entend comme une référence à la même date de l'année suivante. En outre, par dérogation à l'article 2, point 29), du règlement (UE) 2021/1060, pour ces programmes, le dernier exercice comptable est réputé se référer à la période comprise entre le 1er juillet 2030 et le 30 juin 2031.

Outre l'évaluation, pour chaque programme, des résultats de l'examen à mi-parcours qui doit être présentée conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, les États membres peuvent, au plus tard le 31 décembre 2025, présenter une évaluation complémentaire ainsi que les demandes connexes de modifications de programmes à la Commission, en tenant compte des activités soutenues introduites par le règlement (UE) 2025/1914. Les délais fixés à l'article 24 du règlement (UE) 2021/1060 s'appliquent.

(*4)  Règlement (UE) 2025/1914 du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2025 modifiant les règlements (UE) 2021/1058 et (UE) 2021/1056 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à relever des défis stratégiques dans le cadre de l’examen à mi-parcours (JO L, 2025/1914, 19.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1914/oj.).»."

3)

À l'article 11, paragraphe 2, les points h) et i) sont remplacés par le texte suivant:

«h)

lorsqu'un soutien doit être accordé à des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, une liste indicative des opérations et entreprises à soutenir et la justification de la nécessité d'un tel soutien, y compris, si nécessaire aux fins de l'évaluation d'une aide d'État, au moyen d'une analyse des lacunes démontrant que les pertes d'emploi attendues dépasseraient le nombre prévu d'emplois créés sans cet investissement;

i)

lorsqu'un soutien doit être accordé à des investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE, une liste des opérations à soutenir et la justification qu'elles contribuent à une transition vers une économie neutre pour le climat et entraînent une réduction des émissions de gaz à effet de serre en deçà des référentiels pertinents fixés pour allouer des quotas à titre gratuit au titre de la directive 2003/87/CE et pour autant que ces opérations soient nécessaires à la protection d'un nombre significatif d'emplois;».

4)

À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.».

5)

À l'annexe II, le texte se référant, dans le point 2.4, au point h) de l'article 11, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«À ne remplir que si le soutien est accordé à des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME:

une liste indicative des opérations et entreprises à soutenir et, pour chacune d'elles, la justification de la nécessité d'un tel soutien, y compris, si nécessaire aux fins de l'évaluation d'une aide d'État, au moyen d'une analyse des lacunes démontrant que les pertes d'emploi attendues dépasseraient le nombre prévu d'emplois créés sans l'investissement.

Mettre à jour ou compléter cette section dans le cadre de la révision des plans territoriaux de transition juste, selon la décision relative à la fourniture d'un tel soutien.».

6)

À l'annexe III, la ligne suivante est ajoutée:

«RCO 18 – Logements abordables et durables dont la performance énergétique a été améliorée – nombre de logements RCO 65 – Capacité de logements sociaux, abordables et durables nouveaux ou modernisés – nombre de personnes

RCR 26 – Consommation annuelle d'énergie primaire (dont: logements abordables et durables, bâtiments publics, entreprises, autres) – MWh/an RCR 29 – Émissions estimées de gaz à effet de serre – tonnes équivalent CO2/an RCR 67 – Utilisateurs de logements sociaux, abordables et durables nouveaux ou modernisés par an – nombre d'utilisateurs/an».

Article 3

Limitations concernant les modifications de programmes et les transferts

Les montants correspondant à des engagements suspendus par des mesures adoptées dans le cadre du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 et les montants dépassant le montant de la flexibilité qui correspondent aux objectifs spécifiques ayant fait l'objet d'une évaluation négative de la Commission sur la base de l'application des conditions favorisantes horizontales prévues à l'article 15 du règlement (UE) 2021/1060 ne font pas l'objet d'une modification de programme ou d'un transfert en vertu du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2025.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

L. AAGAARD


(1)   JO C, C/2025/3197, 2.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3197/oj.

(2)   JO C, C/2025/3474, 16.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3474/oj.

(3)  Position du Parlement européen du 10 septembre 2025 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 septembre 2025.

(4)  Règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d'investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/240/oj).

(5)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).

(6)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj).

(7)  Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/oj).

(8)  Règlement (UE) 2025/1106 du Conseil du 27 mai 2025 établissant l'instrument «Agir pour la sécurité de l'Europe par le renforcement de l'industrie européenne de la défense» («instrument SAFE») (JO L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj).

(9)  Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

(10)  Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l'Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).

(11)  Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1056/oj).

(12)  Règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE (JO L 234 du 22.9.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1804/oj).

(13)  Directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj).

(14)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).

(15)  Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj).

(16)  Règlement (EU) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L 231 du 30.6.2021, p. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1059/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1914/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)