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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1739

18.8.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1739 DE LA COMMISSION

du 14 août 2025

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène originaires de la République de Corée et de Taïwan

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement de base») (1), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 19 décembre 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène originaires de la République de Corée (ci-après la «Corée») et de Taïwan (ci-après les «pays concernés») en vertu de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert cette enquête à la suite d’une plainte déposée le 4 novembre 2024 par INEOS Styrolution Switzerland SA, Versalis SpA et Trinseo Europe GmbH (ci-après les «plaignants»). Au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, elle a été présentée par l’industrie de l’Union de résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

1.2.   Enregistrement

(3)

Par son règlement d’exécution (UE) 2025/412 (ci-après le «règlement relatif à l’enregistrement») (3), la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné.

1.3.   Parties intéressées

(4)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé les plaignants, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus, les autorités taïwanaises et coréennes et les importateurs et utilisateurs connus de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(5)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.4.   Observations sur l’ouverture de l’enquête

(6)

La Commission a reçu des observations sur l’ouverture de l’enquête de la part des pouvoirs publics coréens et de LG Chem.

(7)

Dans ses observations sur l’ouverture de l’enquête (4), LG Chem a fait valoir que le niveau de confidentialité accordé aux plaignants dans la plainte était incompatible avec l’article 6.5.1 de l’accord antidumping de l’OMC et la jurisprudence correspondante. La société a précisé que l’expurgation complète des prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché libre de l’Union portait atteinte à ses droits de la défense, étant donné qu’il était impossible de comparer ces prix aux prix coréens et donc de répondre de manière adéquate aux allégations de préjudice.

(8)

À la suite des observations de LG Chem, la Commission a demandé à l’industrie de l’Union de compléter les informations manquantes dans la version non confidentielle de la plainte. L’industrie de l’Union a fourni les informations demandées.

(9)

LG Chem a contesté les allégations de dumping formulées dans la plainte, en faisant valoir que les allégations relatives aux ventes non rentables de résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ci-après «ABS») sur le marché intérieur coréen étaient fondées sur des informations financières inexactes et ne reflétaient pas les bénéfices d’exploitation et les bénéfices nets positifs de la société. LG Chem a également affirmé que le calcul des coûts et des marges bénéficiaires effectué dans la plainte était lui aussi erroné, étant donné qu’il s’appuyait sur des données provenant de sociétés et de produits non liés et ne tenait pas compte des différences de structure des coûts et de prix entre les produits ABS standard et haut de gamme. LG Chem a soutenu que les données figurant dans la plainte concernant les prix des matières premières n’étaient pas fiables car elles ne reflétaient pas la qualité et le coût réels des matières premières utilisées par les producteurs coréens d’ABS. Les producteurs-exportateurs n’ont pas fourni d’éléments de preuve susceptibles de remettre en cause l’exactitude des informations communiquées par le plaignant. La Commission n’a trouvé aucune raison de ne pas considérer ces informations comme suffisantes pour justifier l’ouverture d’une enquête. Ces arguments ont donc été rejetés.

(10)

LG Chem a fait valoir que la plainte n’avait pas apporté la preuve de l’existence d’un préjudice important pour l’industrie de l’Union, pour les raisons suivantes:

a)

le volume de production de l’industrie de l’Union a diminué entre 2021 et 2022, tandis que le prix des importations d’ABS en provenance de Corée a augmenté. De même, les volumes de production de l’industrie de l’Union ont augmenté entre 2023 et la période d’enquête couverte dans la plainte;

b)

les niveaux d’emploi sont stables, avec des fluctuations insignifiantes;

c)

l’augmentation du coût de production n’était pas d’ampleur mondiale, car elle n’a pas affecté la partie de la même manière que les producteurs de l’Union.

(11)

La Commission a rappelé que la constatation à première vue de l’existence d’un préjudice important nécessite l’examen, entre autres, des facteurs pertinents décrits à l’article 5, paragraphe 2, point d), du règlement de base. L’article 5 du règlement de base n’exige pas expressément que tous les facteurs de préjudice mentionnés à l’article 3, paragraphe 5, indiquent une détérioration pour que l’existence d’un préjudice important soit établie. En effet, d’après le libellé de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte contient des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union et l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union, démontrée par des facteurs et indices pertinents (mais pas forcément par tous ces facteurs et indices) qui influent sur la situation de cette industrie, tels que ceux énumérés à l’article 3, paragraphes 3 et 5.

(12)

Il n’est donc pas nécessaire que tous les facteurs indiquent une détérioration pour que l’existence d’un préjudice important soit établie. Qui plus est, l’existence d’autres facteurs pouvant avoir une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union n’implique pas forcément que l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping n’est pas important.

(13)

La Commission a considéré que la plainte avait fourni des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un préjudice important en démontrant que, dans un contexte de baisse de la consommation de l’Union, les importations en provenance des pays concernés avaient augmenté en quantités absolues et relatives et qu’au contraire, la production et le volume des ventes de l’industrie de l’Union, ainsi que sa rentabilité, avaient diminué au cours de la période considérée.

(14)

En outre, les pouvoirs publics coréens et LG Chem ont affirmé que la forte augmentation des importations d’ABS en provenance de Corée était due à la qualité du produit, et non à un dumping. À cet égard, les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que les importations d’ABS en provenance de Corée avaient également augmenté en raison de la pénurie sur le marché de l’Union causée par les cas de force majeure survenus en 2021. De surcroît, les deux parties ont soutenu que le préjudice allégué avait été causé par la flambée des prix de l’énergie dans l’Union.

(15)

La Commission a considéré que les parties n’avaient fourni aucun élément de preuve à l’appui de leurs allégations selon lesquelles l’augmentation des importations d’ABS en provenance de Corée était due à la qualité des produits et à des situations de force majeure de courte durée survenues en 2021. La Commission a par ailleurs estimé que la plainte avait suffisamment abordé la question de l’augmentation des coûts de l’énergie au stade de la plainte.

(16)

Par conséquent, les allégations concernant l’analyse du préjudice et du lien de causalité effectuée dans la plainte, telles qu’elles sont présentées aux considérants 10 et 14, ont été rejetées.

1.5.   Échantillonnage

(17)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

Échantillonnage des producteurs de l’Union

(18)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base des ventes et la combinaison de produits. Cet échantillon se composait de deux producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient [38-48] % du volume des ventes du produit similaire au sein de l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue à cet égard. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union.

Échantillonnage des importateurs indépendants

(19)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, les importateurs indépendants ont été invités à fournir à la Commission les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture.

(20)

Les six importateurs non liés ont contacté la Commission en ce qui concerne l’échantillonnage. Cependant, seuls quatre d’entre eux ont fourni les informations demandées. Ils ont également accepté d’être inclus dans l’échantillon. Vu le faible nombre de réponses reçues, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la Corée

(21)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs en République de Corée à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République de Corée auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête.

(22)

Trois producteurs-exportateurs de la République de Corée ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Ces producteurs-exportateurs représentaient en tonnes plus de 90 % des importations en provenance de Corée au cours de la période d’enquête. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de deux producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Ces sociétés représentent, en tonnes, [75-85] % du volume total des exportations de la République de Corée vers l’Union au cours de la période d’enquête. Aucune partie intéressée n’a présenté des observations sur l’échantillonnage.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs de Taïwan

(23)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs à Taïwan ont été invités à communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Par ailleurs, la Commission a demandé au bureau de représentation de Taipei auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(24)

Trois producteurs-exportateurs de Taïwan ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Ces parties représentaient 100 % des importations en provenance de Taïwan au cours de l’enquête. La Commission a considéré que deux des trois producteurs-exportateurs étaient liés et faisaient partie du même groupe. Elle a décidé d’enquêter sur ce groupe (le groupe Chimei Corporation/Grand Pacific Petrochemical Corporation) et le producteur-exportateur supplémentaire, lesquels couvrent 100 % des importations en provenance de Taïwan.

(25)

Les producteurs-exportateurs taïwanais Chimei Corporation et Grand Pacific Petrochemical Corporation ont contesté la décision dans la mesure où la Commission y considérait les deux parties comme étant liées. Chimei Corporation et Grand Pacific Petrochemical Corporation ont affirmé être des parties indépendantes en ce qui concerne le produit soumis à l’enquête fabriqué à Taïwan, étant donné qu’elles n’ont pas d’actionnaires mutuels ni de membres du conseil d’administration, de directeurs ou de salariés en commun.

(26)

La Commission a indiqué son désaccord quant au fait que les parties pourraient être considérées comme indépendantes aux fins de la présente enquête. Comme l’ont reconnu Chimei Corporation et Grand Pacific Petrochemical Corporation elles-mêmes, ces sociétés possèdent ensemble une entreprise commune en Chine et sont donc des parties liées au sens de l’article 127, paragraphe 1, point g), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (5). Le fait que leur entreprise commune soit établie en Chine ou qu’elle ne vendait pas à l’Union le produit soumis à l’enquête est dénué de pertinence aux fins de l’article 127, paragraphe 1, point g). La Commission a donc confirmé sa décision initiale.

(27)

Indépendamment de ce qui précède, compte tenu de la disproportion entre Chimei Corporation et Grand Pacific Petrochemical Corporation en ce qui concerne les volumes du produit soumis à l’enquête exportés vers l’Union au cours de la période d’enquête, la Commission a, à la demande de Grand Pacific Petrochemical Corporation, dispensé cette dernière de soumettre une réponse au questionnaire et l’a informée que la marge de dumping calculée pour Chimei Corporation lui serait également appliquée. Grand Pacific Petrochemical Corporation a accepté cette proposition.

1.6.   Examen individuel

(28)

Un producteur-exportateur en Corée a demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. À ce stade de l’enquête, la Commission n’a pris aucune décision concernant les demandes d’examen individuel. La Commission décidera de l’opportunité d’accorder un examen individuel au stade définitif de l’enquête.

1.7.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(29)

La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à l’ensemble des importateurs indépendants ayant coopéré. Les mêmes questionnaires, y compris ceux destinés aux utilisateurs, ont été mis à disposition en ligne (6) le jour de l’ouverture de l’enquête. La Commission a également envoyé aux plaignants un questionnaire sur les indicateurs macroéconomiques de l’industrie de l’Union.

(30)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire de l’existence d’un dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l’Union

INEOS Styrolution Europe GmbH, Frankfurt am Main, Allemagne («Ineos»)

Trinseo Netherlands BV, vérifié dans les locaux de Trinseo Europe GmbH, Pfäffikon, Suisse («Trinseo»)

 

Utilisateurs

LEGO Systems A/S, Billund, Danemark («LEGO»)

 

Producteurs-exportateurs en Corée

LG Chem, Ltd., Seoul, Corée («LG Chem»)

Lotte Chemical Corporation, Séoul, Corée («Lotte»)

 

Importateurs liés aux producteurs-exportateurs coréens

LG Chem Europe GmbH, Frankfurt am Main, Allemagne

LOTTE Chemical Hungary Ltd., Kornye, Hongrie

 

Producteurs-exportateurs à Taïwan

Chimei Corporation and its related toller/trader, Tainan City, Taïwan

Grand Pacific Petrochemical Corporation, headquarters at Taipei, Taïwan

Formosa Chemicals & Fibre Corporation, usine de Hsinkang, usine de Mailiao et siège à Taipei, Taïwan

1.8.   Période d’enquête et période considérée

(31)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT SOUMIS À L’ENQUÊTE, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit soumis à l’enquête

(32)

Le produit soumis à l’enquête a été défini dans l’avis d’ouverture comme correspondant aux résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène — un copolymère thermoplastique composé d’acrylonitrile, de butadiène et de styrène dans différentes proportions, quelle que soit leur couleur ou toute autre propriété physique ou mécanique, qu’elles soient ou non transformées ou traitées en vue de leur conférer des propriétés physiques spécifiques supplémentaires, portant le numéro CAS 9003-56-9.

(33)

Les ABS peuvent être produits par deux procédés de polymérisation: l’émulsification et le procédé de production de masse. Ces procédés diffèrent au niveau des matières premières et des technologies utilisées. Le produit final prend généralement la forme de granulés et, sans addition de pigments, il est de couleur blanc cassé/jaunâtre.

(34)

L’émulsification est effectuée avec du styrène, de l’acrylonitrile et du butadiène comme matières premières. Le butadiène est d’abord polymérisé dans l’eau. Cela forme un latex de caoutchouc, c’est-à-dire des particules de caoutchouc dissoutes dans de l’eau. Dans un deuxième temps, le styrène et l’acrylonitrile sont polymérisés dans la solution de latex de caoutchouc. Le produit obtenu à ce stade n’est pas considéré comme un produit fini en raison de sa teneur élevée en butadiène, qui le rend impropre à un usage industriel. Sous sa forme solide, il est décrit comme une poudre sèche, une poudre de caoutchouc ou un concentré de caoutchouc greffé. Parallèlement à la production d’une poudre sèche, le styrène et l’acrylonitrile sont polymérisés afin de produire un copolymère de styrène-acrylonitrile (ci-après «SAN»). Pour obtenir de l’ABS (produit fini), la poudre sèche est mélangée au copolymère de styrène-acrylonitrile. Lors de cette dernière étape, des pigments, des additifs ou d’autres (co)polymères peuvent être ajoutés au mélange afin d’en adapter les propriétés. Le mélange obtenu est enfin séché et aggloméré sous forme de pellets.

(35)

Le procédé de production de masse est plus récent et permet de produire de l’ABS en masse et en continu. Les matières premières utilisées sont le styrène, l’acrylonitrile et le polybutadiène. Le polybutadiène est d’abord passé dans un moulin, puis dissous dans du styrène. Il est également mélangé à des produits chimiques et à de l’acrylonitrile. La réaction de polymérisation en masse est effectuée en présence d’un solvant. À la fin de la réaction, les monomères, qui ne sont pas polymérisés, et les composés à bas point d’ébullition sont retirés du polymère. Des pigments, des additifs ou d’autres (co)polymères peuvent être ajoutés avant que l’ABS ne soit envoyé pour agglomération sous forme de pellets.

(36)

L’ABS est utilisé dans un large éventail d’applications, telles que l’industrie automobile (pare-chocs de véhicules, éléments décoratifs, etc.), les appareils ménagers (lave-linge, lave-vaisselle, etc.), l’électronique (claviers d’ordinateur, souris, télécommandes, boîtiers de téléphone, etc.), le mobilier, la construction (tuyaux et tubes de construction), les dispositifs médicaux, les jouets (briques LEGO, etc.).

(37)

En fonction de l’application et du procédé utilisé pour fabriquer les produits en aval, les utilisateurs peuvent avoir une préférence pour l’ABS produit par émulsification ou par procédé de production de masse. L’ABS produit par émulsification donne aux produits en aval une surface plus brillante. L’ABS issu d’un procédé de production de masse contient de plus grosses particules de caoutchouc et donne donc une surface mate. Les produits en aval sont généralement fabriqués soit par extrusion, soit par moulage par injection. Dans le procédé d’extrusion, la brillance de la surface dépend du procédé utilisé pour la production de l’ABS, c’est-à-dire que l’ABS produit par émulsification donnera une surface brillante et celui produit par procédé de masse donnera une surface mate. Dans le procédé de moulage par injection, la surface dépend du moule: l’ABS produit par procédé de masse peut donc aussi donner une surface brillante.

(38)

Au cours de l’enquête, la Commission a observé des pratiques variables de la part des producteurs, tant dans l’Union que dans les pays concernés, en ce qui concerne l’utilisation du numéro de registre CAS (7). Lorsque l’ABS était produit sous la forme d’un mélange de poudre sèche et de SAN, certains producteurs le présentaient sous un seul numéro CAS (9003-56-9), tandis que d’autres utilisaient deux numéros CAS (9003-56-9 pour la poudre sèche et 9003-54-7 pour le SAN). Afin d’éviter tout malentendu potentiel découlant de ces pratiques divergentes, la Commission a décidé de supprimer la référence à un numéro CAS de la définition du produit soumis à l’enquête.

(39)

Par conséquent, le produit soumis à l’enquête correspond aux résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène, un copolymère thermoplastique composé d’acrylonitrile, de butadiène et de styrène dans différentes proportions, quelle que soit leur couleur ou toute autre propriété physique ou mécanique, qu’elles soient ou non transformées ou traitées en vue de leur conférer des propriétés physiques spécifiques supplémentaires (ci-après le «produit soumis à l’enquête» ou l’«ABS»).

2.2.   Produit concerné

(40)

Le produit concerné est le produit soumis à l’enquête originaire de la République de Corée et de Taïwan, relevant actuellement du code NC 3903 30 00 (ci-après le «produit concerné»).

2.3.   Produit similaire

(41)

L’enquête a mis en évidence que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné exporté vers l’Union,

le produit faisant l’objet de l’enquête produit et vendu sur le marché intérieur des pays concernés, et

le produit soumis à l’enquête produit et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(42)

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.4.   Arguments relatifs à la définition du produit

2.4.1.   Clarification de la définition du produit

(43)

Plusieurs producteurs-exportateurs ont demandé des éclaircissements sur la question de savoir si les produits suivants relevaient du champ de la présente enquête:

poudre sèche,

mélanges à base d’ABS,

ABS retardateur de flamme,

ABS transparent,

ABS renforcé de fibres de verre.

(44)

À cet égard, la Commission tient à préciser que les copolymères ou mélanges constitués uniquement d’acrylonitrile, de butadiène et de styrène relèvent du champ de la présente enquête, à condition que le styrène soit prédominant dans le copolymère ou le mélange en question. Ces copolymères ou mélanges sont désignés par «ABS» dans la présente enquête.

(45)

Comme expliqué au considérant 34, la poudre sèche est un produit semi-fini. Bien qu’il contienne déjà les trois comonomères, le butadiène est prédominant et le produit ne remplit donc pas la condition relative à la teneur en styrène mentionnée au considérant 44. Par conséquent, la poudre sèche ne relève pas du champ de la présente enquête.

(46)

En outre, les mélanges à base d’ABS (tels que définis au considérant 44) qui contiennent d’autres (co)polymères et/ou additifs, notamment, mais pas exclusivement, des pigments, des agents antistatiques, des stabilisateurs UV, des retardateurs de flamme et des fibres de verre, relèvent du champ d’application du présent règlement à condition que leur teneur en ABS soit prédominante.

(47)

Par conséquent, l’ABS retardateur de flamme et l’ABS renforcé de fibre de verre relèvent du champ de la présente enquête, étant donné que ces types de produits sont fabriqués en tant que mélanges dont la teneur en ABS est prédominante. En revanche, l’ABS transparent n’est pas couvert par la présente enquête. L’ABS transparent est produit sous la forme d’un mélange d’ABS et de méthacrylate de méthyle que l’on appelle «MABS». L’ABS n’est pas prédominant dans ce mélange et ce produit ne relève donc pas de la définition du produit faisant l’objet de la présente enquête.

(48)

Enfin, les copolymères composés d’acrylonitrile, de butadiène, de styrène et d’autres comonomères entrent dans le champ de la présente enquête tant que l’acrylonitrile, le butadiène et le styrène y sont prédominants.

2.4.2.   Demandes d’exclusion de la définition du produit

(49)

Dans sa réponse au questionnaire, Chimei a demandé que l’ABS retardateur de flamme soit exclu du champ de la présente enquête, au motif qu’il ne serait pas produit dans l’Union.

(50)

Contrairement à ce qu’allègue la société, les producteurs de l’Union fabriquent bien de l’ABS retardateur de flamme. La Commission a donc rejeté cet argument.

(51)

Chimei et LEGO ont fait valoir que l’ABS contenant des composés à équilibre de masse devrait être exclu. Ces parties soutiennent que l’ABS à équilibre de masse est nettement plus cher en raison de la prime verte payée par le client. À titre subsidiaire, LEGO a suggéré de ne percevoir les droits antidumping que sur la teneur en ABS à équilibre de masse, ou, à tout le moins, de reconnaître l’ABS à équilibre de masse aux fins d’une comparaison équitable.

(52)

L’ABS à équilibre de masse est un ABS produit à partir d’intrants circulaires (recyclés mécaniquement ou chimiquement) ou de matières premières biologiques, par exemple de l’huile de cuisson usagée. Il est, en effet, plus cher que l’ABS produit à partir d’intrants non circulaires ou d’origine fossile. La prime verte peut atteindre jusqu’à 100 % du prix de l’ABS non circulaire d’origine fossile. L’ABS à équilibre de masse présente toutefois les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles ainsi que les mêmes utilisations de base que l’ABS produit à partir d’intrants non circulaires ou d’origine fossile et il est donc en concurrence avec l’ABS standard. Ni Chimei ni LEGO n’ont apporté la preuve du contraire. En conséquence, la Commission a rejeté la demande d’exclusion.

(53)

L’institution de droits antidumping sur la teneur en ABS d’origine non circulaire ou fossile ne peut donc pas être mise en œuvre dans la pratique. La prime verte est négociée entre le producteur d’ABS et son client et est directement incluse dans le prix. Elle ne peut être identifiée sur la facture ou sur d’autres documents accompagnant l’opération d’importation et, par conséquent, la valeur de la prime verte ne peut pas être déterminée aux fins de la détermination de la valeur en douane. Par conséquent, la Commission a rejeté la demande de LEGO visant à ce que les droits antidumping ne soient perçus que sur la teneur en ABS non circulaire ou fossile.

(54)

La Commission a toutefois dûment tenu compte du fait que certains types de produits contiennent des ABS à équilibre de masse aux fins d’une comparaison équitable lors de la détermination des marges de dumping et de préjudice.

3.   DUMPING

3.1.   République de Corée

3.1.1.   Valeur normale

(55)

La Commission a d’abord examiné si le volume total des ventes sur le marché intérieur pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré retenu dans l’échantillon était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon étaient représentatives.

(56)

La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus à l’exportation vers l’Union pour les producteurs-exportateurs dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives.

(57)

La Commission a ensuite examiné si les ventes de chaque producteur-exportateur de l’échantillon sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que pas plus d’un tiers des types de produits n’étaient pas représentatifs des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(58)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d’enquête afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(59)

La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, si:

a)

le volume des ventes du type de produit en question effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est supérieur ou égal au coût de production unitaire.

(60)

Dans ce cas, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la PE.

(61)

La valeur normale est le prix intérieur réel par type de produit des seules ventes bénéficiaires des types de produits concernés sur le marché intérieur au cours de la PE, si:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit en question représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(62)

L’analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que 64 % de l’ensemble des ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. En conséquence, la valeur normale a été calculée pour la majorité des transactions comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes sur le marché intérieur pendant la période d’enquête et pour une certaine partie d’entre elles comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement.

(63)

Dans certains cas, lorsque les ventes d’un type du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales étaient insuffisantes, ou lorsqu’un type de produit n’a pas été vendu en volumes représentatifs sur le marché intérieur, la Commission a construit la valeur normale. Dans d’autres cas où aucune vente d’un type du produit similaire n’a eu lieu au cours d’opérations commerciales normales, la Commission a recherché d’autres sources de prix pratiqués au cours d’opérations commerciales normales. Compte tenu de l’absence de ventes de l’autre producteur inclus dans l’échantillon sur le marché intérieur ou de l’impossibilité de divulguer de manière significative le prix de vente de l’autre producteur retenu dans l’échantillon pour ce type de produit sur le marché intérieur sans porter atteinte à la confidentialité de ce producteur, la Commission a construit la valeur normale pour les types du produit en cause conformément à l’article 2, paragraphe 3 et 6, du règlement de base.

(64)

La valeur normale a été construite en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire des producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête:

a)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (frais VAG) supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la PE; et

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la PE.

(65)

Pour les types de produit vendus en quantités non représentatives sur le marché intérieur, les frais VAG et le bénéfice moyens liés aux transactions réalisées au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur pour ces types de produits ont été ajoutés. Pour les types de produits vendus uniquement à l’exportation, les frais VAG et le bénéfice moyens pondérés liés à toutes les transactions réalisées au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur ont été ajoutés.

3.1.2.   Prix à l’exportation

(66)

Les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon ont exporté vers l’Union soit directement à des acheteurs indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en qualité d’importateurs.

(67)

Pour les producteurs-exportateurs ayant exporté le produit concerné directement auprès d’acheteurs indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(68)

Pour les producteurs-exportateurs ayant exporté le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu’importateurs, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. En l’espèce, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente, y compris les frais VAG, et d’une marge bénéficiaire (de [9-12] %), qui a été obtenue auprès de deux importateurs indépendants ayant coopéré qui ont fourni les informations requises.

3.1.3.   Comparaison

(69)

L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base impose à la Commission de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation au même stade commercial, et de tenir compte des différences de facteurs qui affectent les prix et leur comparabilité. En l’espèce, la Commission a choisi de comparer la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au stade commercial départ usine. Comme expliqué plus en détail ci-dessous, le cas échéant, la Commission a ajusté la valeur normale et le prix à l’exportation pour: i) les ramener au niveau départ usine; et ii) tenir compte des différences au niveau des facteurs dont il a été affirmé et démontré qu’ils affectaient les prix et leur comparabilité.

3.1.3.1.   Ajustements apportés à la valeur normale

(70)

Pour les ventes de types de produits pour lesquelles la valeur normale a été construite, comme expliqué au considérant 64, la valeur normale a été établie au stade commercial départ usine à l’aide des coûts de production ainsi que des montants correspondant aux frais VAG et à la marge bénéficiaire, qui ont été jugés raisonnables pour ce stade commercial. Par conséquent, aucun ajustement n’a été nécessaire pour ramener la valeur normale au niveau départ usine.

(71)

Pour les ventes de types de produits pour lesquels des ventes ont eu lieu au cours d’opérations commerciales normales, afin de ramener la valeur normale au niveau départ usine, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport et d’emballage. Des ajustements ont également été opérés au titre des coûts du crédit. La Commission n’a trouvé aucune raison de procéder à d’autres ajustements de la valeur normale.

(72)

LG Chem a demandé un ajustement au titre du procédé de production et des différences au niveau des caractéristiques du produit. La société LG Chem a aussi demandé un ajustement au titre de l’assistance technique. La Commission a rejeté les ajustements demandés par LG Chem. En ce qui concerne l’ajustement au titre des différences de procédé de production, la société n’a pas apporté la preuve que ces différences avaient eu une incidence sur les prix ou leur comparabilité. À la suite de la modification du numéro de contrôle de produit (ci-après «NCP»), toute différence ayant une incidence significative sur le prix est reflétée dans le NCP modifié; par conséquent, les ajustements au titre des différences de caractéristiques physiques sont devenus sans objet, étant donné que les différences qui affectent les prix et leur comparabilité ont été prises en considération dans le NCP. Enfin, les ajustements au titre des services d’assistance technique ont été rejetés, étant donné que la société n’a pas apporté la preuve que ces services faisaient l’objet d’un contrat et étaient inclus dans le prix de vente.

(73)

Lotte a demandé un ajustement au titre de la ristourne de droits. Toutefois, la société n’a pas été en mesure d’attribuer des quantités spécifiques de matières premières importées au produit soumis à l’enquête; cet argument a donc été rejeté.

3.1.3.2.   Ajustements apportés au prix à l’exportation

(74)

Afin de ramener le prix à l’exportation au niveau départ usine, des ajustements ont été opérés au titre des coûts de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et des dépenses accessoires.

(75)

Des ajustements ont été opérés pour prendre en considération les facteurs suivants, qui ont un effet sur les prix et leur comparabilité: les coûts du crédit et les frais bancaires.

(76)

Un producteur-exportateur a demandé un ajustement au titre des ventes effectuées par l’intermédiaire d’un importateur lié qui étaient livrées directement par la Corée au client indépendant dans l’Union, car le département des ventes en Corée exerce toutes les fonctions de vente. Pour ces raisons, la société a fait valoir que l’importateur lié ne supportait pas ces coûts et que le prix devait être ajusté en conséquence. Cette allégation n’ayant été étayée par aucun élément de preuve, elle a donc été rejetée.

(77)

Une petite partie des exportations d’un producteur-exportateur a été vendue à un utilisateur lié dans l’Union afin de produire d’autres biens dans lesquels le produit concerné constitue une petite partie du coût de production. Pour ces quantités, il serait impossible d’établir un prix à l’exportation fiable en s’appuyant sur les ventes du produit final au premier acheteur indépendant. Par conséquent, ces quantités ont été prises en compte dans les calculs en utilisant le prix à l’exportation établi pour les ventes directes des types de produit similaire.

(78)

Un producteur-exportateur exporte le produit soumis à l’enquête vers sa société liée dans l’Union qui le transforme en vue de le vendre aux clients indépendants. Pour ces ventes, un ajustement supplémentaire a été déduit du prix facturé au premier client indépendant. La Commission a déduit les coûts de transformation/composition des ABS importés qui ont eu lieu dans les installations de la société dans l’Union. Ce prix ajusté a été utilisé à des fins de comparaison avec les produits similaires à l’intrant ABS importé de Corée par la société liée.

3.1.4.   Marges de dumping

(79)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(80)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping provisoire (en %)

LG Chem

3,7

Lotte Chemical Corporation

5,8

(81)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a donc été établie à partir des marges des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(82)

Sur cette base, la marge de dumping provisoire des producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, est de 4,3 %.

(83)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs en Corée, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération correspond au volume des exportations vers l’Union des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé en pourcentage du total des importations dans l’Union en provenance du pays concerné au cours de la période d’enquête, ces chiffres étant établis à partir des données d’importation incluses dans Eurostat.

(84)

En l’espèce, le degré de coopération est élevé, car les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient environ [75-85] % des importations totales au cours de la PE. Dès lors, la Commission a jugé approprié d’établir la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau correspondant à celui de la société de l’échantillon des producteurs-exportateurs ayant coopéré qui présentait, selon un examen individuel, la marge de dumping la plus élevée.

(85)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire (en %)

LG Chem

3,7

Lotte Chemical Corporation

5,8

Autres sociétés ayant coopéré

4,3

Toutes les autres importations originaires du pays concerné

5,8

3.2.   Taïwan

3.2.1.   Valeur normale

(86)

La Commission a d’abord examiné si le volume total des ventes sur le marché intérieur pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par chaque producteur-exportateur ayant coopéré étaient représentatives.

(87)

La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus en vue de leur exportation vers l’Union.

(88)

La Commission a ensuite examiné si les ventes de chaque producteur-exportateur ayant coopéré sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que les ventes de quelques types de produits sur le marché intérieur n’étaient pas représentatives pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(89)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d’enquête afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(90)

La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, si:

a)

le volume des ventes du type de produit en question effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est supérieur ou égal au coût de production unitaire.

(91)

Dans ce cas, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la PE.

(92)

La valeur normale est le prix intérieur réel par type de produit des seules ventes bénéficiaires des types de produits concernés sur le marché intérieur au cours de la PE, si:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit en question représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(93)

L’analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que plus de 99 % de l’ensemble des ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. En conséquence, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes sur le marché intérieur pendant la période d’enquête (en général) ou comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement (dans un petit nombre de cas).

(94)

La méthode expliquée au considérant ci-dessus a également été appliquée aux ventes effectuées sur le marché intérieur par le producteur-exportateur ayant coopéré, qui avait peu de ventes réalisées par l’intermédiaire d’une entité de transformation liée.

(95)

Lorsque les ventes d’un type du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales étaient insuffisantes, ou lorsqu’un type de produit n’a pas été vendu en volumes représentatifs sur le marché intérieur, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. Lorsqu’aucune vente d’un type du produit similaire n’a eu lieu sur le marché intérieur, la Commission a recherché d’autres sources de prix pratiqués au cours d’opérations commerciales normales. En fin de compte, la valeur normale a été construite, étant donné que le prix de vente de l’autre producteur retenu dans l’échantillon pour ce type de produit sur le marché intérieur ne pouvait pas être divulgué de manière significative sans porter atteinte à la confidentialité de ce producteur. La Commission n’avait connaissance d’aucune autre source potentielle de prix facturés pour des types du produit concerné au cours d’opérations commerciales normales.

(96)

La valeur normale a été construite en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire des producteurs-exportateurs ayant coopéré au cours de la période d’enquête:

a)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (frais VAG) supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la PE; et

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par les producteurs-exportateurs ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la PE.

(97)

Pour les types de produits transformés et vendus sur le marché intérieur par une partie liée à l’un des producteurs-exportateurs ayant coopéré, le critère des opérations commerciales normales par type de produit a tenu compte du coût de production, des frais VAG et de la marge bénéficiaire de l’entité liée.

(98)

Pour les types de produit vendus en quantités non représentatives sur le marché intérieur, les frais VAG et le bénéfice moyens liés aux transactions réalisées au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur pour ces types de produits ont été ajoutés. Pour les types de produits vendus uniquement à l’exportation, les frais VAG et le bénéfice moyens pondérés liés à toutes les transactions réalisées au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur ont été ajoutés.

3.2.2.   Prix à l’exportation

(99)

Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont exporté vers l’Union directement à des acheteurs indépendants dans l’Union. Le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.2.3.   Comparaison

(100)

L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base impose à la Commission de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation au même stade commercial, et de tenir compte des différences de facteurs qui affectent les prix et leur comparabilité. En l’espèce, la Commission a choisi de comparer la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au stade commercial départ usine. Comme expliqué plus en détail ci-dessous, le cas échéant, la Commission a ajusté la valeur normale et le prix à l’exportation pour: i) les ramener au niveau départ usine; et ii) tenir compte des différences au niveau des facteurs dont il a été affirmé et démontré qu’ils affectaient les prix et leur comparabilité.

3.2.3.1.   Ajustements apportés à la valeur normale

(101)

Afin de ramener la valeur normale au niveau départ usine, lorsque les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon l’ont demandé et justifié, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport et/ou d’emballage.

(102)

Lorsque la valeur normale a été établie à l’aide des coûts de production ainsi que des montants correspondant aux frais VAG et à une marge bénéficiaire raisonnable pour ce stade commercial, aucun ajustement n’a été nécessaire pour ramener la valeur normale au niveau départ usine.

(103)

L’un des producteurs-exportateurs ayant coopéré qui avait réalisé quelques ventes sur le marché intérieur par l’intermédiaire d’une partie liée a demandé un ajustement au titre des frais VAG et de la marge bénéficiaire pour cette partie liée et ses transactions. Toutefois, à la lumière des informations figurant dans le dossier, le sous-traitant/négociant taïwanais lié à ce producteur-exportateur ayant coopéré ne pouvait pas être considéré comme exerçant des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions au sens de l’article 2 paragraphe 10, point i), du règlement de base. Cette demande est donc rejetée.

3.2.3.2.   Ajustements apportés au prix à l’exportation

(104)

Afin de ramener le prix à l’exportation au niveau départ usine, lorsque les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon l’ont demandé et justifié, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, d’assurance, d’emballage, de manutention et de chargement.

(105)

Des ajustements ont été opérés pour prendre en considération les facteurs suivants, qui ont un effet sur les prix et leur comparabilité: les coûts du crédit et les frais bancaires.

3.2.4.   Marges de dumping

(106)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(107)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping provisoire (en %)

Chimei Corporation

Grand Pacific Petrochemical Corporation

10,8

Formosa Chemicals & Fibre Corporation

21,7

(108)

Étant donné que le taux de coopération s’est élevé à 100 %, il n’a pas été nécessaire de calculer une marge de dumping moyenne pondérée qui serait en principe appliquée aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon.

(109)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs à Taïwan, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs.

(110)

En l’espèce, le degré de coopération est élevé, car les exportations des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon couvraient la totalité des importations réalisées au cours de la période d’enquête. Dès lors, la Commission a jugé approprié d’établir la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau correspondant à celui de la société qui présentait, selon un examen individuel, la marge de dumping la plus élevée.

Société

Marge de dumping provisoire (en %)

Chimei Corporation

Grand Pacific Petrochemical Corporation

10,8

Formosa Chemicals & Fibre Corporation

21,7

Toutes les autres importations originaires de Taïwan

21,7

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(111)

Le produit similaire a été fabriqué par quatre producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête. En outre, au cours de l’enquête, cinq producteurs d’ABS recyclé se sont fait connaître par l’intermédiaire de leur association Plastics Recyclers Europe. Ils constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(112)

Les informations fournies par les producteurs d’ABS recyclé se sont limitées aux volumes de production enregistrés en 2022, en 2023 et au cours de la période d’enquête. Compte tenu de leur part négligeable (environ 1,5 %) dans la production totale d’ABS dans l’Union, la Commission a considéré que l’absence d’informations complètes de la part des recycleurs n’avait pas eu d’incidence sur les conclusions relatives au préjudice.

(113)

La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête s’est établie à environ 500 000 tonnes. La Commission a calculé ce chiffre en s’appuyant sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les volumes de production vérifiés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, les volumes de production vérifiés des producteurs de l’Union non retenus dans l’échantillon et les volumes de production des recycleurs. Comme indiqué au considérant 18, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient [38-48] % de la production totale de l’Union du produit similaire.

(114)

Outre les producteurs d’ABS et les recycleurs, la plainte a également analysé le rôle des mélangeurs, qui achetaient des produits auprès de producteurs de l’Union et des pays concernés et soit les mélangeaient à des additifs pour renforcer certaines propriétés de l’ABS, soit les transformaient en produits qui ne relèvent pas du champ de la présente enquête.

(115)

La Commission a contacté tous les mélangeurs connus avant l’ouverture de la procédure. Toutefois, aucun d’entre eux n’a répondu aux demandes de la Commission. À un stade ultérieur de l’enquête, un mélangeur, Romira GmbH, s’est enregistré en tant que partie intéressée à l’enquête. Cette société a affirmé être un producteur d’ABS et a fourni quelques explications initiales. Elle n’a toutefois pas formulé d’autres observations et n’a pas non plus communiqué de données qui auraient permis à la Commission de tirer des conclusions sur la nature des activités de Romira dans le cadre de la présente enquête.

(116)

La Commission a constaté que, d’un point de vue chimique et technique, la dernière grande étape de la production d’ABS était l’achèvement du processus de polymérisation. En outre, la valeur ajoutée de l’étape de mélange est généralement plutôt limitée, puisqu’elle représente 7 à 10 % du coût de production. Par conséquent, à ce stade, la Commission a conclu que les mélangeurs ne faisaient pas partie de l’industrie de l’Union.

4.2.   Consommation de l’Union

(117)

La Commission a établi la consommation de l’Union à partir de:

des volumes de vente vérifiés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon,

des volumes de vente vérifiés des producteurs de l’Union non retenus dans l’échantillon,

des volumes d’importation en provenance des pays concernés et de tous les autres pays tiers, telles qu’enregistrés dans la base de données Comext d’Eurostat.

(118)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2020

2021

2022

2023

Période d’enquête

Consommation totale de l’Union

650 396

769 005

685 536

612 054

608 440

Indice (2020 = 100)

100

118

105

94

94

Source:

Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, producteurs de l’Union non retenus dans l’échantillon, Eurostat (base de données Comext).

(119)

La consommation de l’Union a temporairement augmenté en 2021 mai a continué à diminuer au cours du reste de la période considérée. À la fin de la période d’enquête, elle était inférieure de 16 % à celle enregistrée au début de la période considérée.

4.3.   Importations en provenance des pays concernés

4.3.1.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

(120)

La Commission a examiné si les importations du produit originaire des pays concernés devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(121)

La marge de dumping établie pour les importations en provenance de Corée et de Taïwan était supérieure au seuil de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Le volume des importations en provenance de chacun des pays concernés n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Les parts de marché au cours de la période d’enquête atteignaient respectivement 25,2 % et 5,9 %.

(122)

Les conditions de concurrence entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Corée et de Taïwan, ainsi qu’entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et le produit similaire étaient semblables. Plus concrètement, les produits importés étaient en concurrence les uns avec les autres de même qu’avec l’ABS produit dans l’Union puisqu’ils sont écoulés par les mêmes circuits de vente et vendus à des catégories d’acheteurs similaires.

(123)

De ce fait, toutes les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplies et les importations en provenance de Corée et de Taïwan ont été évaluées cumulativement aux fins de la détermination du préjudice.

4.3.2.   Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés

(124)

La Commission a établi le volume des importations sur la base des données enregistrées dans la base de données Comext d’Eurostat. La part de marché des importations a été déterminée en comparant les volumes d’importation avec la consommation de l’Union telle qu’établie à la section 4.2.

(125)

Les importations dans l’Union en provenance des pays concernés ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations (en tonnes) et part de marché

 

2020

2021

2022

2023

Période d’enquête

Corée

Volume des importations

96 913

113 173

139 473

139 494

153 608

Indice (2020 = 100)

100

117

144

144

159

Part de marché (en %)

14,9

14,7

20,3

22,8

25,2

Indice (2020 = 100)

100

99

137

153

169

Taïwan

Volume des importations

27 118

59 010

60 996

42 046

36 071

Indice (2020 = 100)

100

218

225

155

133

Part de marché (en %)

4,2

7,7

8,9

6,9

5,9

Indice (2020 = 100)

100

184

213

165

142

Pays concernés

Volume des importations

124 031

172 183

200 469

181 540

189 680

Indice (2020 = 100)

100

139

162

146

153

Part de marché (en %)

19,1

22,4

29,2

29,7

31,2

Indice (2020 = 100)

100

117

153

156

163

Source:

Eurostat.

(126)

Les importations cumulées en provenance des pays concernés ont augmenté considérablement et en continu, passant de 124 000 tonnes à près de 190 000 tonnes au cours de la période considérée. Bien qu’elles aient atteint leur plus haut niveau (200 000 tonnes) en 2022, à la fin de la période considérée, elles étaient encore supérieures de 53 % à leur niveau du début de la période considérée.

(127)

La part de marché des importations en provenance des pays concernés a augmenté régulièrement, passant de 19 % à 31 % au cours de la période considérée. Ces importations ont gagné 12 points de pourcentage, soit 63 % de parts de marché, entre 2020 et la période d’enquête.

4.4.   Prix des importations en provenance des pays concernés: sous-cotation des prix et blocage des prix

(128)

La Commission a établi les prix des importations à partir des données d’Eurostat. La sous-cotation du prix des importations a été établie sur la base des informations vérifiées fournies par les producteurs-exportateurs des pays concernés retenus dans l’échantillon et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(129)

Le prix moyen pondéré des importations dans l’Union en provenance des pays concernés a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix à l’importation (en EUR/tonne)

 

2020

2021

2022

2023

Période d’enquête

Corée

Prix moyen

1 483

2 195

2 641

1 976

1 946

Indice (2020 = 100)

100

148

178

133

131

Taïwan

Prix moyen

1 503

2 322

2 463

1 732

1 716

Indice (2020 = 100)

100

155

164

115

114

Pays concernés

Prix moyen

1 488

2 239

2 587

1 920

1 903

Indice (2020 = 100)

100

151

174

129

128

Source:

Eurostat.

(130)

Les prix des importations en provenance des pays concernés ont augmenté de 28 % en moyenne au cours de la période considérée. Cela s’explique principalement par la hausse des prix des importations coréennes (+ 31 %), tandis que le prix des importations en provenance de Taïwan n’a augmenté que de 14 %. La hausse exceptionnellement forte des prix en 2021 et 2022 a été causée par des événements survenus dans l’économie mondiale. Après la pandémie, le rebond économique de 2021 a été marqué par une reprise des flux commerciaux mondiaux et, partant, par une demande croissante de transport maritime, qui a entraîné une augmentation des coûts du fret maritime. Cette situation s’est poursuivie au début de l’année 2022 (8). Fin 2021 et tout au long de l’année 2022, les effets de l’augmentation des coûts de transport maritime ont notamment été liés à la crise énergétique mondiale causée par la demande croissante de carburant à la suite de la reprise économique après la pandémie, mais principalement aux conséquences de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine, qui a débuté avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 (9).

(131)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant:

a)

les prix moyens pondérés pour les types de produit importés provenant des producteurs coréens et taïwanais ayant coopéré retenus dans l’échantillon et vendus au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base coût, assurance, fret (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts supportés après l’importation; et

b)

les prix de vente moyens pondérés correspondants, par type de produit, facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine.

(132)

La comparaison des prix, réalisée par type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête.

(133)

La comparaison ci-dessus a fait apparaître une marge moyenne pondérée de sous-cotation sur le marché de l’Union comprise entre 30,4 % et 30,9 % pour la Corée et entre 20,9 % et 29,9 % pour Taïwan.

(134)

En outre, et indépendamment des conclusions relatives à l’existence d’une considérable sous-cotation, la Commission a constaté qu’en raison du blocage des prix provoqué par les volumes et les prix des importations en provenance de Corée et de Taïwan, l’industrie de l’Union était dans l’impossibilité d’augmenter ses prix à un niveau qui assurerait une marge bénéficiaire raisonnable. À partir de 2022 et pendant le reste de la période considérée, le prix moyen des importations en provenance des pays concernés a été inférieur au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon (voir tableau 7).

(135)

Le blocage des prix observé au niveau macroéconomique a également été confirmé au niveau des sociétés. Les niveaux d’élimination du préjudice ont été déterminés par type de produit, tenant ainsi compte de toute différence éventuelle entre la combinaison de produits constituant les importations et les ventes intérieures de l’industrie de l’Union. Au cours de la période d’enquête, les importations en provenance des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon sous-cotaient les prix de vente intérieurs des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des taux compris entre 62,9 % et 66,6 % pour la Corée et entre 51,7 % et 67,8 % pour Taïwan (voir section 6.1 pour plus de détails).

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.5.1.   Généralités

(136)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(137)

Comme indiqué au considérant 18, il n’a pas été procédé à un échantillonnage pour déterminer le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

(138)

Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses au questionnaire macroéconomique présentées par les quatre producteurs d’ABS de l’Union, d’une part, et par Plastics Recyclers Europe, au nom des producteurs d’ABS recyclé de l’Union, d’autre part. Ces données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses vérifiées au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Ces données se rapportaient aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(139)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(140)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(141)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 4

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2020

2021

2022

2023

Période d’enquête

Volume de production (en tonnes)

612 662

699 863

559 573

484 265

516 576

Indice (2020 = 100)

100

114

91

79

84

Capacités de production (en tonnes)

938 836

988 768

1 018 768

1 018 768

1 018 768

Indice (2020 = 100)

100

105

109

109

109

Utilisation des capacités (en %)

65

71

54

47

50

Indice (2020 = 100)

100

108

83

72

76

Source:

Producteurs de l’Union, Plastics Recyclers Europe.

(142)

Le volume de production de l’industrie de l’Union a augmenté de 14 % en 2021. Il a ensuite diminué entre 2021 et 2023, avant de se redresser légèrement au cours de la période d’enquête. À la fin de la période considérée, les volumes de production étaient inférieurs de 16 % à leur niveau de 2020.

(143)

Les capacités de production de l’industrie de l’Union ont légèrement augmenté en 2021 et 2022 après l’achèvement de projets d’investissement lancés bien avant la période considérée. Globalement, la capacité de production a augmenté de 9 % au cours de la période considérée.

(144)

Compte tenu des capacités supplémentaires et de la baisse de la production, l’utilisation des capacités a également diminué, passant de 65 % en 2020 à 50 % au cours de la période d’enquête, avec une augmentation temporaire à 71 % en 2021.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(145)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 5

Volume des ventes et part de marché

 

2020

2021

2022

2023

Période d’enquête

Volume total des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

470 601

543 562

444 662

389 192

381 884

Indice (2020 = 100)

100

116

94

83

81

Part de marché (en %)

72,4

70,7

64,9

63,6

62,8

Indice (2020 = 100)

100

98

90

88

87

Source:

producteurs de l’Union.

(146)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union a augmenté de 16 % en 2021. Par la suite, il n’a toutefois cessé de diminuer et, à la fin de la période considérée, l’industrie de l’Union avait perdu 19 % de son volume de ventes de 2020.

(147)

Le volume des ventes a chuté plus fortement que la consommation (19 % contre 6 %), ce qui a eu pour effet que la part de marché de l’industrie de l’Union est passée de 72 % en 2020 à moins de 63 % au cours de la période d’enquête.

4.5.2.3.   Croissance

(148)

L’année 2021 a été marquée par un rebond économique mondial faisant suite à la pandémie. Cette tendance a également été observée sur le marché de l’Union, où la consommation d’ABS a augmenté temporairement, ce qui a permis à l’industrie de l’Union d’augmenter sa production et ses ventes. Par la suite, toutefois, la situation s’est inversée.

(149)

Au cours de la période considérée, la consommation a fortement diminué. L’industrie de l’Union, cependant, a connu une baisse de son volume de ventes correspondant à plus du double de la baisse de la consommation. Cela a entraîné une perte de parts de marché de près de 10 points de pourcentage.

4.5.2.4.   Emploi et productivité

(150)

Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 6

Emploi et productivité

 

2020

2021

2022

2023

Période d’enquête

Nombre de salariés

908

927

942

930

920

Indice (2020 = 100)

100

102

104

102

101

Productivité (en tonnes par salarié)

675

755

586

513

553

Indice (2020 = 100)

100

112

87

76

82

Source:

producteurs de l’Union.

(151)

L’emploi dans l’industrie de l’ABS de l’Union est resté relativement stable au cours de la période considérée, avec seulement une légère augmentation de 2 % en 2021 et de 4 % en 2022. Cette croissance de l’emploi peut être attribuée au déploiement de capacités de production supplémentaires en 2021 et 2022.

(152)

L’augmentation temporaire des volumes de production en 2021 s’est traduite par une hausse de 12 % de la productivité au cours de la même période. Les volumes de production ont toutefois commencé à diminuer après 2021, ce qui s’est traduit par une baisse de la productivité entre 2022 et la fin de la période considérée, au terme de laquelle elle était inférieure de 18 % à son niveau de 2020.

(153)

Compte tenu du déclin du marché, l’industrie de l’Union a commencé à réduire son nombre de salariés à partir de 2023. Au cours de la période d’enquête, l’emploi était légèrement plus élevé (+ 1 %) qu’en 2020.

4.5.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(154)

Toutes les marges de dumping étaient supérieures au niveau de minimis. L’importance des marges de dumping réelles a eu une incidence non négligeable sur l’industrie de l’Union, étant donné le volume et les prix des importations en provenance des pays concernés.

(155)

Il s’agit de la première enquête antidumping portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n’existait aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’éventuelles pratiques de dumping antérieures.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

4.5.3.1.   Prix et facteurs influant sur les prix

(156)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Prix de vente dans l’Union

 

2020

2021

2022

2023

Période d’enquête

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total (en EUR/tonne)

[1 433 -1 587 ]

[2 230 -2 470 ]

[2 754 -3 050 ]

[2 167 -2 400 ]

[2 132 -2 361 ]

Indice (2020 = 100)

100

156

192

151

149

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

[1 307 -1 447 ]

[1 725 -1 911 ]

[2 485 -2 753 ]

[2 102 -2 328 ]

[2 089 -2 314 ]

Indice (2020 = 100)

100

132

190

161

160

Source:

producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(157)

Entre 2020 et 2022, les prix de vente de l’industrie de l’Union ont augmenté de 92 %. Par la suite, les prix de vente ont diminué. Toutefois, au cours de la période d’enquête, le prix de vente unitaire moyen était toujours supérieur de près de 50 % à son niveau du début de la période considérée.

(158)

Le coût de production a suivi une tendance similaire: il a augmenté de 90 % entre 2020 et 2022, avant de diminuer, mais moins que le prix de vente unitaire moyen. Au cours de la période d’enquête, le coût de production était supérieur de 60 % à son niveau de 2020.

(159)

En 2021, le prix de vente de l’ABS de l’industrie de l’Union a augmenté beaucoup plus que son coût. La différence entre le prix de vente et le coût de production a atteint près de 550 EUR/tonne au cours de cette période. Par la suite, le coût de production a augmenté de manière exponentielle et, au cours de la période d’enquête, le prix de vente moyen ne dépassait le coût moyen que d’environ 50 EUR/tonne.

4.5.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(160)

Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 8

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2020

2021

2022

2023

Période d’enquête

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

[120 424 -133 373 ]

[133 411 -147 756 ]

[132 245 -146 465 ]

[120 676 -133 652 ]

[117 673 -130 326 ]

Indice

100

111

110

100

98

Source:

producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(161)

Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a temporairement augmenté en 2021 et 2022, de 11 % et 10 % respectivement. Il est toutefois resté stable pendant le reste de la période considérée, avec une légère baisse au cours de la période d’enquête.

4.5.3.3.   Stocks

(162)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 9

Stocks

 

2020

2021

2022

2023

Période d’enquête

Stocks de clôture (en tonnes)

[21 435 -23 740 ]

[22 626 -25 059 ]

[17 778 -19 690 ]

[14 771 -16 359 ]

[17 696 -19 598 ]

Indice (2020 = 100)

100

106

83

69

83

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

9,1

8,2

8,6

7,5

8,7

Indice (2020 = 100)

100

90

94

82

96

Source:

producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(163)

Le volume des stocks de clôture a suivi la même tendance que la production. Il a augmenté en 2021, mais a diminué pendant le reste de la période considérée.

(164)

L’industrie de l’Union a réagi à la baisse du volume des ventes en réduisant son volume de production. Par conséquent, la part des stocks de clôture dans le volume de production est restée relativement stable (7,5-9 %) sur l’ensemble de la période considérée.

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(165)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2020

2021

2022

2023

Période d’enquête

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

[8,8 -9,8 ]

[21,4 -23,7 ]

[9,5 -10,5 ]

[3,2 -3,5 ]

[2,0 -2,2 ]

Indice (2020 = 100)

100

242

107

36

22

Flux de liquidités (en EUR)

[57 906 617 -64 133 135 ]

[116 728 213 -129 279 633 ]

[56 910 215 -63 029 593 ]

[28 405 472 -31 459 823 ]

[8 229 799 -9 114 724 ]

Indice (2020 = 100

100

202

98

49

14

Investissements (en EUR)

[4 441 317 -4 918 878 ]

[6 604 016 -7 314 125 ]

[11 057 695 -12 246 694 ]

[5 366 849 -5 943 929 ]

[4 855 409 -5 377 496 ]

Indice (2020 = 100)

100

149

249

121

109

Rendement des investissements (en %)

29

92

40

13

4,0

Indice (2020 = 100)

100

311

136

45

13

Source:

producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(166)

La Commission a établi la rentabilité des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité a augmenté en 2021, lorsque la situation économique du secteur, dans l’Union, était exceptionnellement favorable. La demande élevée et les prix à l’importation ayant été affectés par les prix élevés du fret maritime en 2021 (voir considérant 131), l’industrie de l’Union a pu augmenter ses propres prix de vente sur le marché de l’Union et générer un bénéfice de [21,4-23,7] %. Bien que l’augmentation du coût du transport maritime se soit poursuivie au premier semestre de 2022, elle s’est accompagnée d’une augmentation des coûts de l’énergie, y compris des coûts du pétrole et du gaz (voir considérant 131), qui sont les matières premières ultimes utilisées dans la production des monomères qui composent l’ABS. Par conséquent, en 2022, la rentabilité a diminué de plus de moitié par rapport à 2021, bien que les prix de vente soient restés relativement élevés. Par la suite, la rentabilité a continué de baisser de manière significative, pour atteindre [3,2-3,5] % en 2023 et [2,0-2,2] % au cours de la période d’enquête.

(167)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. L’évolution des flux nets de liquidités a suivi la même tendance que la rentabilité. Les flux nets de liquidités ont temporairement augmenté en 2021. Pendant le reste de la période considérée, ils ont diminué et, pendant la période d’enquête, ils n’atteignaient plus que 14 % de leur niveau de 2020.

(168)

Les investissements de l’industrie de l’Union ont fluctué entre 4,4 et 5,9 millions d’EUR en 2020, en 2023 et au cours de la période d’enquête. Ils ont considérablement augmenté en 2022 (plus de [6,6-7,3] millions d’EUR) et surtout en 2022 ([11-12,2] millions d’EUR).

(169)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. La baisse significative de la rentabilité s’est également traduite par une baisse du rendement des investissements. Ceux-ci ont augmenté temporairement en 2021, pour atteindre 92 %, mais au cours de la période d’enquête, ils ne représentaient que 4 %.

(170)

Il résulte de ce qui précède que l’aptitude des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à mobiliser les capitaux a été affectée négativement par la baisse de la rentabilité et des flux nets de liquidités.

4.6.   Conclusion relative au préjudice

(171)

Si le marché de l’Union a connu une forte reprise après la pandémie de COVID-19 en 2021, il connaît un déclin considérable depuis 2022. Au cours de la période considérée, toutefois, l’industrie de l’Union a perdu des ventes à un rythme nettement supérieur à celui de la baisse de la consommation de l’Union, ce qui a entraîné une réduction significative de la part de marché de l’industrie de l’Union, qui est passée de 72,4 % à 62,8 %. Les volumes de production de l’industrie de l’Union (– 16 %) ont diminué parallèlement à ses volumes de ventes (– 19 %).

(172)

Outre le préjudice lié au volume, la Commission a également établi l’existence d’un préjudice lié aux prix. Alors que l’industrie de l’Union a pu réaliser des bénéfices sains au cours des trois premières années de la période considérée, ce n’était plus le cas en 2023 et au cours de la période d’enquête, lorsque sa rentabilité a chuté à des niveaux très bas. La tendance des autres indicateurs financiers (flux de liquidités, investissements et rendement des investissements) a évolué de manière similairement négative à partir de 2022 ou de 2023.

(173)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(174)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: importations en provenance de pays tiers, résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, consommation, coût de production, capacités de production de l’industrie de l’Union, pénurie d’approvisionnement sur le marché de l’Union et préférences des utilisateurs, qualité des produits et services après-vente.

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(175)

Le volume cumulé des importations en provenance des pays concernés a augmenté de 53 % (voir tableau 2), tandis que la consommation dans l’Union a diminué de 6 % (voir tableau 1). La part de marché des pays concernés a ainsi augmenté de 12 points de pourcentage, passant de 19 % à 31 %. Dans le même temps, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de près de 10 points de pourcentage, passant de 72 % à 63 %.

(176)

Les prix moyens des importations en provenance de Corée et de Taïwan étaient inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée. Au cours de la période d’enquête, ils ont sous-coté les prix de l’industrie de l’Union à une marge comprise entre 20,9 % et 30,9 %. Ces prix des importations ont entraîné un blocage des prix sur le marché de l’Union, ce qui a empêché l’industrie de l’Union de réaliser des bénéfices sains. Au cours de la période d’enquête, les prix de vente de l’industrie de l’Union n’étaient que légèrement supérieurs à son coût de production.

(177)

Lotte a affirmé que les importations d’ABS en provenance de Corée n’avaient augmenté que parce que 2020, année touchée par la pandémie de COVID-19, avait été utilisée comme année de base pour l’évaluation des tendances. Selon cette société, au cours de la période considérée, les importations en provenance de Corée ont simplement retrouvé leur niveau d’avant la pandémie.

(178)

De même, LEGO a fait valoir que cette augmentation des importations en provenance de Taïwan n’était observée que parce que la période considérée commençait en 2020, année touchée par le ralentissement économique lié à la pandémie. Cette partie a insisté sur le fait que la période considérée aurait dû débuter en 2021.

(179)

L’année 2020 a effectivement été marquée par une réduction générale de l’activité économique due à la pandémie de COVID-19, qui a affecté non seulement l’industrie de l’Union, mais aussi les importations. Toutefois, l’année 2021 ne peut pas non plus être considérée comme étant représentative de l’activité économique normale sur le marché de l’Union de l’ABS, compte de l’important rebond économique qui a fait suite à la pandémie. Dans ce contexte, même sans tenir compte de l’augmentation des importations en quantités absolues, l’évolution de la part de marché des importations en provenance des pays concernés montre clairement que ces importations ont augmenté de manière disproportionnée par rapport à la taille du marché de l’Union. En outre, plusieurs indicateurs de préjudice (volumes de production et de ventes, part de marché, rentabilité, flux de liquidités, rendement des investissements) mettent en lumière une tendance négative au cours de la période d’enquête, même par rapport à 2020, l’année de la pandémie. Cela ne fait que confirmer l’incidence préjudiciable de l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Corée et de Taïwan. L’argument selon lequel l’utilisation de l’année 2020 comme année de base de la période d’analyse serait inappropriée a donc été rejeté.

(180)

LG Chem a fait valoir que le préjudice subi par l’industrie de l’Union n’était pas causé par les importations en provenance de Corée pour les raisons suivantes:

a)

Le volume de production de l’industrie de l’Union a connu sa plus forte baisse entre 2021 et 2022, alors que les prix des importations d’ABS coréen augmentaient;

b)

en revanche, malgré une légère baisse des prix des importations en provenance de Corée entre 2023 et la période d’enquête (de la plainte), le volume de production de l’industrie de l’Union a augmenté;

c)

la rentabilité de l’industrie de l’Union a continué de diminuer entre 2022 et 2023, alors que les importations d’ABS en provenance de Corée étaient stables.

(181)

Il convient de faire remarquer que les conclusions de la Commission relatives au préjudice subi par l’industrie de l’Union reposent sur l’analyse des tendances qui ont pu être observées sur l’ensemble de la période considérée. Les variations individuelles des indicateurs économiques d’une année à l’autre ne donnent pas une image suffisamment représentative des effets des importations en provenance des pays concernés sur la situation économique de l’industrie de l’Union. La Commission ne conteste pas le fait que les prix des importations en provenance des pays concernés aient augmenté au cours de la période considérée. Toutefois, leurs niveaux étaient toujours, et de plus en plus, inférieurs aux prix que l’industrie de l’Union parvenait à facturer sur le marché de l’Union. Ces prix bas, combinés aux volumes élevés des importations en provenance de Corée et de Taïwan, ont bloqué les prix sur le marché de l’Union et n’ont plus permis à l’industrie de l’Union de réaliser des bénéfices sains en 2023 et au cours de la période d’enquête. En ce qui concerne les volumes de production au cours de la période d’enquête, la Commission a constaté que, contrairement à ce qu’indiquent les données relatives à la période d’enquête de la plainte, les volumes de production avaient légèrement diminué. La demande de LG Chem a donc été rejetée.

(182)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que les importations en provenance de Chine causaient un préjudice important à l’industrie de l’Union. Ce préjudice a eu des effets à la fois sur le volume et sur les prix.

5.2.   Effets d’autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(183)

Sur la période considérée, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit:

Tableau 11

Importations en provenance de pays tiers

Pays

Indicateur

2020

2021

2022

2023

Période d’enquête

États-Unis

Volume (en tonnes)

11 180

14 715

6 952

11 191

11 758

Indice (2020 = 100)

100

132

62

100

105

Part de marché (en %)

1,7

1,9

1,0

1,8

1,9

Prix moyen

2 006

2 103

3 492

2 862

2 434

Indice (2020 = 100)

100

105

174

143

121

Chine

Volume (en tonnes)

862

2 156

1 967

4 565

7 109

Indice (2020 = 100)

100

250

228

529

824

Part de marché (en %)

0,1

0,3

0,3

0,7

1,2

Prix moyen

2 224

3 366

3 226

1 965

1 893

Indice (2020 = 100)

100

151

145

88

85

Arabie saoudite

Volume (en tonnes)

4 481

4 950

4 965

6 341

5 704

Indice (2020 = 100)

100

110

111

141

127

Part de marché (en %)

0,7

0,6

0,7

1,0

0,9

Prix moyen

1 024

1 966

1 996

1 342

1 421

Indice (2020 = 100)

100

192

195

131

139

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

39 240

31 439

26 521

19 225

12 305

Indice (2020 = 100)

100

80

68

49

31

Part de marché (en %)

6,0

4,1

3,9

3,1

2,0

Prix moyen

1 424

2 269

2 512

2 084

2 258

Indice (2020 = 100)

100

159

176

146

159

Total de tous les pays tiers à l’exception du pays concerné

Volume (en tonnes)

55 764

53 260

40 405

41 322

36 876

Indice (2020 = 100)

100

96

72

74

66

Part de marché (en %)

8,6

6,9

5,9

6,8

6,1

Prix moyen

1 498

2 239

2 598

1 965

1 937

Indice (2020 = 100)

100

149

173

131

129

Source:

base de données Comext d’Eurostat.

(184)

Les importations en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite sont restées relativement stables pendant la majeure partie de la période considérée, avec une part de marché allant de 1,0 % à 1,9 % pour les États-Unis et de 0,6 % à 1,0 % pour l’Arabie saoudite, mais sans variation significative entre les deux parties de la période considérée. Les importations en provenance de Chine ont considérablement augmenté au cours de la période considérée, passant de 0,1 à 1,2 % de part de marché. Les prix des importations en provenance de Chine ont diminué de 15 % tout au long de la période considérée, pour atteindre 1 893 EUR/tonne au cours de la période d’enquête.

(185)

Les importations totales en provenance de pays tiers (y compris celles citées individuellement ci-dessus) ont toutefois diminué de près de 20 000 tonnes, ce qui a entraîné une baisse de 2,5 points de pourcentage de leur part de marché, qui est passée de 8,6 % en 2020 à 6,1 % au cours de la période d’enquête.

(186)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que, bien que les importations en provenance d’autres pays tiers n’aient pas causé de préjudice à l’industrie de l’Union, compte tenu de ses volumes et de ses prix, les importations en provenance de Chine pourraient avoir contribué dans une faible mesure à un préjudice. Toutefois, elles n’ont pas atténué le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés.

5.2.2.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(187)

Le volume des exportations des producteurs de l’Union a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 12

Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

 

2020

2021

2022

2023

Période d’enquête

Volume des exportations des producteurs de l’Union (en tonnes)

123 832

147 064

116 518

93 235

123 558

Indice (2020 = 100)

100

119

94

75

100

Prix moyen des producteurs de l’Union (en EUR/tonne)

1 666

2 276

2 922

2 357

2 325

Indice (2020 = 100)

100

137

175

142

140

Source:

producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(188)

Si les volumes des ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union ont fluctué au cours de la période considérée, leurs niveaux au cours de la période d’enquête ont été similaires à ceux observés durant la première année de la période considérée. Les volumes des ventes à l’exportation ont atteint leur plus bas niveau en 2023, année durant laquelle ils étaient inférieurs de 25 % aux volumes des ventes à l’exportation de 2020 et de la période d’enquête.

(189)

Toutefois, en termes relatifs, les ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union ont augmenté. Alors que les volumes des ventes à l’exportation ne représentaient pas plus d’un quart du volume des ventes de l’Union en 2020, ils étaient proches d’un tiers du volume des ventes de l’Union au cours de la période d’enquête.

(190)

En outre, les prix de vente moyens à l’exportation étaient très similaires, et, quasiment chaque année, légèrement supérieurs aux prix de vente de l’Union au cours de la période considérée.

(191)

La Commission a donc conclu que les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union n’avaient pas atténué le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations en provenance des pays concernés faisant l’objet d’un dumping.

5.2.3.   Consommation

(192)

La consommation sur le marché de l’Union a diminué au cours de la période considérée, sauf en 2021, année de la reprise économique d’après la pandémie de COVID-19. Toutefois, alors que la consommation a diminué de 40 000 tonnes au cours de la période considérée, les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont connu une diminution deux fois plus importante. Dans le même temps, les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de 65 000 tonnes, malgré le fait que le marché ait été en déclin.

(193)

La baisse de la consommation pourrait donc avoir contribué au préjudice, mais seulement dans une mesure limitée, étant donné que les volumes de ventes perdus au profit des pays concernés sont supérieurs à la baisse de la consommation et que les prix de ces importations supplémentaires ont bloqué les prix que l’industrie de l’Union était en mesure de facturer.

5.2.4.   Coût de production

(194)

Les pouvoirs publics coréens, LG Chem et Lotte ont fait valoir que le préjudice subi par l’industrie de l’Union devait être imputé à l’augmentation du coût de production et plus particulièrement au coût élevé de l’énergie sur le marché de l’Union. Lotte a en outre soutenu que l’augmentation du coût de production était également due au coût anormalement élevé du transport maritime que l’industrie de l’Union devait supporter pour importer des matières premières.

(195)

Il est vrai que le coût de production global de l’industrie de l’Union a augmenté au cours de la période considérée, pour atteindre son niveau maximal en 2022, ce qui correspond à la crise énergétique mondiale causée par la reprise économique après la pandémie et aux conséquences de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine (10). Toutefois, l’augmentation globale du coût de l’énergie et du coût du pétrole et du gaz naturel, qui sont les matières premières ultimes utilisées pour produire les monomères acrylonitrile, butadiène et styrène, n’a pas seulement affecté les producteurs de l’Union, mais aussi les producteurs des pays concernés.

(196)

De fait, les changements intervenus dans le bouquet énergétique à la suite des sanctions économiques adoptées à l’encontre de la Russie pourraient avoir amplifié la hausse du coût de l’énergie pour les producteurs de l’Union et contribuer ainsi au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Toutefois, dans des conditions de concurrence loyale, les producteurs de l’Union auraient été en mesure de répercuter l’augmentation des coûts sur leurs prix de vente, ce qu’ils ont toutefois été empêchés de faire par la pression exercée sur les prix par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés.

(197)

Le coût du transport maritime en provenance d’Asie n’a été inhabituellement élevé qu’en 2021 et 2022 (11). Cependant, ce niveau élevé n’a pas seulement affecté les prix des matières premières importées, mais aussi les prix des importations d’ABS en provenance des pays concernés. En outre, contrairement à ce qu’a affirmé la partie (Lotte), les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon achetaient la majorité de leurs principales matières premières en Europe et n’étaient donc pas affectés par le coût du transport maritime depuis l’Asie.

(198)

Étant donné a) que la crise énergétique de 2022 a eu une incidence sur les coûts de l’énergie dans le monde entier; b) que l’augmentation du coût du transport maritime en 2021 et 2022 n’aurait pu influencer que de manière marginale le coût des matières premières utilisées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon; et c) qu’en l’absence de concurrence déloyale, l’industrie de l’Union serait en mesure de récupérer son coût de production et de réaliser des bénéfices raisonnables, la Commission a conclu que l’effet de l’augmentation du coût de production n’était pas de nature à atténuer le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés.

5.2.5.   Augmentation des capacités de production de l’industrie de l’Union

(199)

LG Chem a fait valoir que le préjudice subi par l’industrie de l’Union était causé par ses manques d’efficacité. En particulier, cette partie a fait observer que les producteurs de l’Union avaient augmenté leurs capacités de production malgré la baisse de la consommation de l’Union.

(200)

L’augmentation de capacités de 9 % effectuée en 2021 et en 2022 était le résultat de projets qui avaient été entamés bien avant que la consommation de l’Union ne baisse. Ces projets n’ont pas été réalisés par les sociétés retenues dans l’échantillon; autrement dit, les indicateurs microéconomiques pertinents (coût de production, rentabilité, rendement des investissements) n’ont pas été affectés par l’augmentation des capacités de production. Le seul indicateur de préjudice affecté est l’utilisation des capacités a également diminué, qui est passée de 65 % en 2020 à 50 % au cours de la période d’enquête (avec une augmentation temporaire à 71 % en 2021). L’utilisation des capacités aurait diminué même avec des capacités de production inchangées (au niveau de 2020). Au lieu de descendre à 50 % au cours de la période d’enquête, elle aurait atteint 54 % (avec une augmentation temporaire à 75 % en 2021).

(201)

Par conséquent, les conclusions relatives au préjudice présentées à la section 4 n’ont, en réalité, pas été affectées par l’augmentation des capacités de production. La Commission a donc conclu que la hausse des capacités de production n’avait pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.2.6.   Pénurie d’approvisionnement sur le marché de l’Union

(202)

Les pouvoirs publics coréens, LG Chem et Lotte ont fait valoir que l’augmentation des importations en provenance de Corée n’avait pas causé de préjudice à l’industrie de l’Union et qu’elle s’était plutôt produite en réponse à la pénurie d’approvisionnement sur le marché de l’Union. À cet égard, les parties ont souligné que deux producteurs de l’Union avaient déclaré des cas de force majeure en 2021.

(203)

La Commission a reconnu que deux producteurs de l’Union avaient déclaré des cas de force majeure en 2021. En février 2021, Ineos (l’entité allemande incluse dans l’échantillon) a connu une pénurie d’approvisionnement en acrylonitrile (12). En septembre 2021, Versalis a subi une panne d’un four (13). Les sociétés ont donc réduit leur production pendant la durée de leur cas de force majeure, soit, dans les deux cas, une période de deux à cinq mois.

(204)

Ces événements auraient pu avoir un effet négatif sur les volumes de production et de ventes, et potentiellement aussi sur la rentabilité des producteurs de l’Union touchés par les perturbations. Toutefois, ils ne se sont produits que dans deux usines et pas de manière simultanée, et ils ont donc constitué une occasion pour les producteurs de l’Union non touchés par les perturbations d’augmenter leur production et leurs ventes. Étant donné que les périodes pertinentes (2021 et, éventuellement, le début de 2022) témoignent d’une situation économique exceptionnellement positive pour l’industrie de l’Union, il était peu probable que ces cas de force majeure aient une incidence négative sur les résultats de l’industrie de l’Union dans son ensemble. Enfin, compte tenu de leur courte durée, ces cas de force majeure ne pouvaient pas expliquer la tendance à long terme à la croissance des importations en provenance des pays concernés.

(205)

La Commission a donc conclu que ces cas de force majeure n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.2.7.   Préférences des utilisateurs, qualité des produits et services après-vente

(206)

Les pouvoirs publics coréens, LG Chem et Lotte ont fait valoir que le préjudice subi par l’industrie de l’Union était dû à son incapacité à répondre aux préférences des utilisateurs et à leur besoin de qualités spécifiques d’ABS (par exemple, l’ABS produit par émulsification et l’ABS retardateur de flamme), à la qualité insuffisante des produits et à l’inadéquation des services après-vente, en particulier en ce qui concerne l’ABS produit par émulsification, pour lequel les facteurs déterminants sont la qualité du produit et les services après-vente, et non le prix.

(207)

La Commission a fait observer que l’industrie de l’Union fabriquait de l’ABS produit par émulsification, de même que de l’ABS retardateur de flamme, bien que les qualités d’ABS retardateur de flamme soient disponibles dans de plus petites quantités.

(208)

Les parties qui ont allégué que l’industrie de l’Union proposait des produits de qualité insuffisante et des services après-vente inadéquats n’ont avancé aucun élément de preuve à l’appui de leurs dires. Au contraire, la Commission a constaté que l’industrie de l’Union demeurait le principal fournisseur d’ABS pour les utilisateurs d’ABS produit par émulsification qui doit répondre à des exigences de qualité élevées. Par conséquent, la qualité des produits et les services après-vente de l’industrie de l’Union n’auraient pas pu expliquer la perte de parts de marché.

(209)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que les facteurs mentionnés au considérant 206 n’auraient pas pu contribuer de quelque manière que ce soit au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(210)

La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. La Commission a conclu que les importations en provenance de pays tiers (autres que la Chine), les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, la consommation, les capacités de production de l’industrie de l’Union, la pénurie d’approvisionnement sur le marché de l’Union et les préférences des utilisateurs, la qualité des produits et les services après-vente n’avaient pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Elle a par ailleurs considéré que les effets des importations en provenance de Chine et de l’augmentation du coût de production de l’industrie de l’Union sur l’évolution négative de la situation économique de l’industrie de l’Union, seuls ou combinés, n’auraient pu être que limités.

(211)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important. Le préjudice est clair, en particulier en ce qui concerne les volumes de production et de ventes, la part de marché, la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements.

6.   NIVEAU DES MESURES

(212)

Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a examiné si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

6.1.   Marge de préjudice

(213)

Le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de réaliser un bénéfice cible en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base.

(214)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance des pays concernés, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche et le développement (R&D) et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge de bénéfice ne devrait pas être inférieure à 6 %.

(215)

Dans un premier temps, la Commission a établi un bénéfice de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. Les deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont fourni un calcul de la rentabilité du produit soumis à l’enquête pour les dix années précédant l’ouverture de la présente enquête. La Commission a vérifié les données et a déterminé le bénéfice de base comme étant le bénéfice moyen pondéré réalisé par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon avant l’augmentation des importations en provenance des pays soumis à l’enquête, à savoir au cours de la période comprise entre 2017 et 2019. Cette marge bénéficiaire a été établie à [12,0-12,8] %.

(216)

Un producteur de l’Union retenu dans l’échantillon a fourni des éléments de preuve selon lesquels son niveau d’investissement, de R&D et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié ces informations et a conclu que les documents et communications internes fournis montraient que la société n’avait pas procédé à certains investissements en raison de la situation sur le marché de l’Union. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche et développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par le producteur de l’Union retenu dans l’échantillon et vérifiées par la Commission et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Cette différence, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, était de [0,1-0,5] %.

(217)

Ce pourcentage a été ajouté au bénéfice de base de 7 % mentionné au considérant 216, ce qui donne un bénéfice cible de [12,1-13,3] % pour les types de produits fabriqués par le producteur de l’Union retenu dans l’échantillon.

(218)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Un seul producteur de l’Union retenu dans l’échantillon a fourni des éléments prouvant qu’il avait supporté des coûts de mise en conformité, tels que des données internes et un rapport d’audit des coûts de mise en conformité. Sur la base des éléments de preuve disponibles, étayés par les outils de déclaration et les prévisions des sociétés, la Commission a établi un coût supplémentaire de [12-15] EUR/tonne, qui a été reflété dans le prix non préjudiciable mentionné au considérant 220 pour les types de produits fabriqués par ce producteur de l’Union retenu dans l’échantillon.

(219)

Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable de 2 502 EUR/tonne en moyenne pour le produit similaire de l’industrie de l’Union en appliquant la marge de bénéfice cible susmentionnée (voir considérant 218) au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête, puis elle a ajouté les ajustements apportés au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, type par type.

(220)

La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré dans les pays concernés, utilisé pour calculer la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu sur le marché de l’Union par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation.

(221)

Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres importations originaires du pays concerné» est défini de la même manière que la marge de dumping pour ces sociétés et importations (voir considérants 82 à 84 pour la Corée et 109 et 110 pour Taïwan).

Pays

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de préjudice (en %)

Corée

LG Chem

3,7

66,6

Corée

Lotte Chemical Corporation

5,8

62,9

Corée

Autres sociétés ayant coopéré

4,3

64,8

Corée

Toutes les autres sociétés

5,8

66,6

Taïwan

Chimei Corporation

Grand Pacific Petrochemical Corporation

10,8

51,7

Taïwan

Formosa Chemicals & Fibre Corporation

21,7

67,8

Taïwan

Toutes les autres sociétés

21,7

67,8

6.2.   Conclusion concernant le niveau des mesures

(222)

Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping provisoires devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire (en %)

Corée

LG Chem

3,7

Corée

Lotte Chemical Corporation

5,8

Corée

Autres sociétés ayant coopéré

4,3

Corée

Toutes les autres sociétés

5,8

Taïwan

Chimei Corporation

Grand Pacific Petrochemical Corporation

10,8

Taïwan

Formosa Chemicals & Fibre Corporation

21,7

Taïwan

Toutes les autres sociétés

21,7

7.   INTÉRÊT DE L’UNIO

(223)

Ayant décidé d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier, conformément à l’article 21 du règlement de base. L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des utilisateurs et des consommateurs.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(224)

L’enquête a montré que l’industrie de l’Union subissait un préjudice important causé par le volume croissant d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Corée et de Taïwan. Ce préjudice s’est notamment traduit par une forte baisse des volumes de production et de ventes et par une érosion continue de sa marge bénéficiaire, en raison du blocage des prix causé par ces importations. En l’absence des mesures antidumping, l’industrie de l’Union deviendrait déficitaire, ce qui compromettrait davantage sa viabilité. En revanche, l’institution des mesures contribuera à rétablir une concurrence équitable sur le marché de l’Union et permettra ainsi à l’industrie de l’Union de se redresser.

(225)

La Commission a donc conclu que l’institution de mesures serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

7.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(226)

Dans un premier temps, quatre des 20 importateurs indépendants connus ont coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire. Seuls deux d’entre eux ont toutefois coopéré de manière suffisante. Les deux autres n’ont pas fourni certaines informations et/ou pièces justificatives demandées ou n’ont pas répondu à des demandes de corrections et à des questions supplémentaires et/ou ont répondu avec des retards importants en dépassant les délais fixés. Par conséquent, leurs données n’ont été prises en considération que dans la mesure où elles pouvaient être considérées comme fiables.

(227)

Trois autres importateurs se sont enregistrés en tant que parties intéressées et ont présenté des observations principalement liées aux intérêts de leurs clients, c’est-à-dire des utilisateurs du produit soumis à l’enquête. Ces observations ont été examinées à la section 7.3 ci-dessous.

(228)

Enfin, plusieurs importateurs ont constitué une coalition ad hoc pour un marché de l’ABS de l’Union ouvert et concurrentiel, qui a également présenté, en leur nom, des observations relatives à l’intérêt de l’Union. La Commission a répondu à ces observations dans les sections appropriées du présent règlement.

(229)

Les quatre importateurs indépendants ayant (partiellement) coopéré représentaient 28 % des importations d’ABS originaire des pays concernés. Certains d’entre eux n’importaient pas seulement de l’ABS en provenance des pays concernés, mais faisaient également partie des circuits de vente de l’industrie de l’Union.

(230)

Les importateurs indépendants ont fait état d’une rentabilité élevée de leurs ventes d’ABS (supérieure à 10 %). Le commerce d’ABS représentait une part mineure de l’ensemble de leurs activités, puisque moins de 10 % de leur chiffre d’affaires provenait des ventes d’ABS, quelle que soit l’origine de celui-ci.

(231)

En outre, compte tenu du niveau des mesures, il est peu probable que les importations en provenance des pays concernés disparaissent totalement. Enfin, il existe d’autres sources d’ABS disponibles sur le marché de l’Union, à savoir les importations en provenance de pays tiers tels que les États-Unis, la Chine et l’Arabie saoudite.

(232)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que les mesures n’auront pas d’effet négatif disproportionné sur les importateurs et négociants indépendants.

7.3.   Intérêts des utilisateurs et des consommateurs

(233)

L’ABS est utilisé dans un large éventail d’applications (voir considérant 36). Toutefois, seuls deux utilisateurs ont coopéré à l’enquête: Lego, un producteur de jouets établi au Danemark, et Valeo Vision, un fournisseur de pièces automobiles situé en France. Lego est l’un des principaux utilisateurs individuels d’ABS sur le marché de l’Union, représentant [5-10]% de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête.

(234)

Les deux sociétés ont acheté d’importantes quantités d’ABS à l’industrie de l’Union, complétées par des importations en provenance des pays concernés. En outre, la part de l’ABS dans le coût total des produits utilisant l’ABS était inférieure à 4 %. Enfin, les deux utilisateurs ont réalisé des bénéfices sains, par exemple les bénéfices mondiaux de LEGO ont dépassé 25 % à long terme (14).

(235)

Compte tenu des conclusions ci-dessus et du niveau des mesures proposées, la Commission a conclu que l’institution de mesures antidumping n’aura pas d’effet négatif disproportionné sur les utilisateurs.

(236)

Les pouvoirs publics coréens, LG Chem, Lotte, la coalition pour un marché de l’ABS de l’Union ouvert et concurrentiel ainsi que cinq importateurs (15) et deux utilisateurs (16) ont formulé des observations concernant l’intérêt des utilisateurs dans l’Union. Ils ont fait valoir que l’institution de mesures augmenterait le coût de production des utilisateurs, limiterait la disponibilité d’ABS sur le marché de l’Union en général et réduirait l’accès des utilisateurs à des qualités spécifiques d’ABS (par exemple, l’ABS produit par émulsification ou l’ABS retardateur de flamme) et aux ABS préapprouvés qui répondent aux exigences spécifiques des utilisateurs et, enfin, empêcherait les utilisateurs de bénéficier d’une assistance technique et de services après-vente de haute qualité.

(237)

En ce qui concerne le coût de production des utilisateurs, la Commission a fait observer que, compte tenu des conclusions relatives aux deux utilisateurs ayant coopéré et du niveau des mesures, il était très peu probable que les mesures aient une incidence négative disproportionnée sur les utilisateurs. La capacité installée des producteurs de l’Union est actuellement supérieure à la demande dans l’Union. Si la demande devait augmenter à l’avenir, des importations en provenance de pays tiers seraient également disponibles, bien que dans une mesure limitée. En outre, les producteurs de l’Union offrent un large éventail de qualités d’ABS, y compris de l’ABS produit par émulsification et de l’ABS retardateur de flamme, et aucun élément du dossier ne permet de conclure que la qualité des produits, de l’assistance technique et des services après-vente proposés par l’industrie de l’Union laisserait en quoi que ce soit à désirer. Enfin, l’objectif des mesures n’est pas d’empêcher les importations d’ABS en provenance des pays concernés, mais de rétablir une concurrence équitable sur le marché de l’Union. À cet égard, et compte tenu du niveau des mesures, il est peu probable que les droits antidumping bloquent l’accès des utilisateurs à l’ABS originaire des pays concernés. De ce fait, la Commission a rejeté les arguments.

(238)

Compte tenu de la part limitée de l’ABS dans le coût total des produits finals dans les secteurs des jouets et de l’automobile, l’effet sur le prix de vente des produits de consommation (jouets, voitures) sera négligeable.

7.4.   Autres facteurs

(239)

Les pouvoirs publics coréens ont rappelé les investissements réalisés par les producteurs d’ABS coréens dans l’Union et ont fait valoir que les mesures compromettraient les investissements de plus de 80 millions d’EUR dans les usines et la R&D (des investissements supplémentaires sont également envisagés), plus de 300 emplois créés dans l’Union et plus de 80 millions d’EUR de bénéfices réinvestis dans les installations locales.

(240)

La Commission a considéré au contraire que l’institution des mesures pourrait inciter les producteurs-exportateurs disposant d’installations dans l’Union à étendre leur présence sur le marché de l’Union par l’intermédiaire de filiales locales.

(241)

Les pouvoirs publics coréens, LG Chem, Lotte, la coalition pour un marché de l’ABS de l’Union ouvert et concurrentiel et trois importateurs (17) ont souligné que les producteurs-exportateurs coréens investissaient considérablement dans la fabrication de produits durables, c’est-à-dire d’ABS à équilibre de masse. Limiter l’accès à ces produits pourrait inciter les utilisateurs à adopter d’autres produits à plus forte empreinte carbone tels que le polyamide ou le polycarbonate, ce qui empêcherait en fin de compte l’Union d’atteindre ses objectifs au titre du pacte vert pour l’Europe et d’opérer sa transition vers une économie circulaire.

(242)

La Commission convient de l’importance d’assurer la transition vers une économie circulaire et vers la réalisation des objectifs écologiques. Premièrement, sans plus de détails sur la contribution de l’ABS à équilibre de masse, et plus particulièrement de l’ABS à équilibre de masse originaire des pays concernés, à la réduction des émissions de CO2 (y compris par rapport à d’autres produits), la Commission n’a pas été en mesure d’examiner l’incidence des mesures sur les objectifs écologiques de l’Union. En outre, l’industrie de l’Union a également investi dans des solutions durables et propose actuellement toute une gamme d’ABS à équilibre de masse, provenant d’intrants mécaniquement ou chimiquement recyclés ou fabriqués à partir de matières premières biologiques. Enfin, comme indiqué ci-dessus, l’objectif principal des mesures n’est pas d’empêcher totalement les importations en provenance des pays concernés, mais de rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché de l’Union.

(243)

La Commission a dès lors conclu que les mesures n’auront pas d’effet négatif disproportionné sur les investissements réalisés par les producteurs-exportateurs dans l’Union et les objectifs écologiques de l’Union mentionnés par les parties et décrits aux considérants 240 et 242.

7.5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(244)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’y avait aucune raison impérieuse indiquant qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations d’ABS originaire de Corée et de Taïwan à ce stade de l’enquête.

8.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(245)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(246)

Il convient d’instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations d’ABS originaire des pays concernés, conformément à la règle du droit moindre prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping au considérant 222 ci-dessus. Le montant des droits a été fixé au niveau de la plus faible de ces marges.

(247)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire (en %)

Corée

LG Chem

3,7

Corée

Lotte Chemical Corporation

5,8

Corée

Autres sociétés ayant coopéré

4,3

Corée

Toutes les autres importations originaires du pays concerné

5,8

Taïwan

Chimei Corporation

Grand Pacific Petrochemical Corporation

10,8

Taïwan

Formosa Chemicals & Fibre Corporation

21,7

Taïwan

Toutes les autres importations originaires du pays concerné

21,7

(248)

Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire des pays concernés et produit par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné produit par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires du pays concerné». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(249)

Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. L’application de droits antidumping individuels ne vaut que sur présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Jusqu’à présentation d’une telle facture, les importations devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires de pays concerné».

(250)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(251)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

9.   ENREGISTREMENT

(252)

Comme mentionné au considérant 3, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné. L’enregistrement a été effectué en vue d’une éventuelle perception rétroactive des droits au titre de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base.

(253)

Compte tenu des conclusions formulées au stade provisoire, l’enregistrement des importations devrait être levé.

(254)

Aucune décision concernant une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping n’a été prise à ce stade de la procédure.

10.   INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE

(255)

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution de droits provisoires prévue. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public via le site web de la DG Commerce. Les parties intéressées ont disposé de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués.

(256)

Chimei, LG Chem et Lotte ont présenté des observations sur la notification préalable qui faisaient référence à la méthode utilisée pour calculer la marge de dumping. Étant donné que ces observations ne concernaient pas directement l’exactitude du calcul, elles seront traitées, le cas échéant, au stade définitif de l’enquête.

11.   DISPOSITIONS FINALES

(257)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai déterminé.

(258)

Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l’enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène, un copolymère thermoplastique composé d’acrylonitrile, de butadiène et de styrène dans différentes proportions, quelle que soit leur couleur ou toute autre propriété physique ou mécanique, qu’elles soient ou non transformées ou traitées en vue de leur conférer des propriétés physiques spécifiques supplémentaires, relevant actuellement du code NC 3903 30 00 et originaires de la République de Corée et de Taïwan.

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Pays d’origine

Société

Droit antidumping provisoire (en %)

Code additionnel TARIC

République de Corée

LG Chem

3,7

89UC

République de Corée

Lotte Chemical Corporation

5,8

89UD

République de Corée

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe

4,3

Voir annexe

République de Corée

Toutes les autres importations originaires du pays concerné

5,8

8999

Taïwan

Chimei Corporation

Grand Pacific Petrochemical Corporation

10,8

89UE

Taïwan

Formosa Chemicals & Fibre Corporation

21,7

89UF

Taïwan

Toutes les autres importations originaires du pays concerné

21,7

8999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné, certifie que le (volume dans l’unité que nous utilisons) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’a pas été présentée, le droit applicable à toutes les autres importations originaires du pays concerné s’applique.

4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

1.   Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.

Article 3

1.   Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/412.

2.   Les données recueillies au sujet de produits déclarés dans l’Union européenne pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)   JO C, C/2024/7490, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7490/oj.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2025/412 de la Commission du 3 mars 2025 soumettant à enregistrement les importations de résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène originaires de la République de Corée et de Taïwan (JO L, 2025/412, 4.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/412/oj).

(4)  Versées au dossier sous le numéro t25.001753.

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).

(6)   https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2768.

(7)  Le terme CAS signifie «Chemical Abstracts Service». Le registre CAS est une base de données des substances chimiques divulguées. Un numéro CAS est un identificateur numérique unique attribué aux substances chimiques incluses dans le registre CAS, qui facilite l’identification précise des substances chimiques, notamment à des fins scientifiques.

(8)  Banque centrale européenne. What is driving the recent surge in shipping cost? Disponible à l’adresse suivante: https://www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202103_01~8ecbf2b17c.en.html (dernière consultation le 5 juillet 2025).

(9)  Agence internationale de l’énergie. Prix record, pénuries de carburant, hausse de la pauvreté, ralentissement de la croissance: la première crise énergétique véritablement mondiale. Disponible à l’adresse suivante: https://www.iea.org/topics/global-energy-crisis?language=fr (dernière consultation le 5 juillet 2025).

(10)  Agence internationale de l’énergie. Prix record, pénuries de carburant, hausse de la pauvreté, ralentissement de la croissance: la première crise énergétique véritablement mondiale. Disponible à l’adresse suivante: https://www.iea.org/topics/global-energy-crisis?language=fr (dernière consultation le 5 juillet 2025).

(11)  Banque centrale européenne. What is driving the recent surge in shipping cost? Disponible à l’adresse suivante: https://www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202103_01~8ecbf2b17c.en.html (dernière consultation le 5 juillet 2025).

(12)  GC Intelligence. Ineos Styrolution declares FM on ABS. disponible à l’adresse suivante: https://gc-intelligence.com/2021/02/22/ineos-styrolution-declares-fm-on-abs/ (dernière consultation le 7 juillet 2025).

(13)  GC Intelligence. Versalis declared force majeure on ABS. Disponible à l’adresse suivante: https://gc-intelligence.com/2021/09/23/versalis-declared-force-majeure-on-abs/ (dernière consultation le 7 juillet 2025).

(14)  Voir marge d’exploitation dans «Les faits marquants financiers du groupe LEGO». Rapport annuel 2024, p. 18. Disponible à l’adresse suivante: https://www.lego.com/cdn/cs/aboutus/assets/blt1cdf90a38318ef56/the_LEGO_Group_Annual_Report_2024.pdf (consulté pour la dernière fois le 5 juillet 2025). Rapport annuel 2019, p. 10. Disponible à l’adresse suivante: https://www.lego.com/cdn/cs/aboutus/assets/blt55a9aaa4253b2fa5/Annual_Report_2019_ENG.pdf.pdf (consulté pour la dernière fois le 5 juillet 2025).

(15)  ALPHA MATIÈRES PLASTIQUES, Biesterfeld Group, De Monchy International BV, HROMATKA GROUP MANAGEMENT AG, Interpolimeri SpA.

(16)  LEGO, BSH Hausgeräte GmbH.

(17)  ALPHA MATIÈRES PLASTIQUES, Biesterfeld Group, HROMATKA GROUP MANAGEMENT AG.


ANNEXE

Autres producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon:

Pays

Nom

Code additionnel TARIC

Corée

KUMHO PETROCHEMICAL Co., Ltd.

89UG

INEOS Styrolution Korea Ltd.

89UH


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1739/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)