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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1520 |
28.7.2025 |
RÈGLEMENT (UE) 2025/1520 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 15 juillet 2025
modifiant le règlement (UE) 2016/445 relatif à l’exercice des options et facultés prévues par le droit de l’Union (BCE/2016/4) (BCE/2025/24)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 6 et son article 9, paragraphes 1 et 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil (2) a supprimé l’option prévue à l’article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 du Conseil (3), qui permet aux autorités compétentes de porter à 180 le nombre de jours d’arriéré avant qu’une obligation de crédit significative visée audit point ne soit considérée comme étant en défaut. Afin d’aligner le règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/4) (4) sur le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l’option supprimée, il est donc nécessaire de supprimer la disposition correspondante du règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4). |
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(2) |
Le règlement (UE) 2024/1623 a modifié l’article 138 du règlement (UE) no 575/2013 en ajoutant une exigence, applicable à partir du 1er janvier 2025, selon laquelle, aux fins de l’utillisation de l’approche standard pour le calcul des montants d’exposition pondérés en ce qui concerne les expositions sur des établissements, un établissement ne doit pas utiliser une évaluation de crédit établie par un organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC) si cette évaluation tient compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics, sauf si elle renvoie à un établissement détenu ou créé par des administrations centrales, régionales ou locales et soutenu par elles. L’article 138 modifié prévoit en outre que lorsque les seules évaluations de crédit d’OEEC qui existent pour un établissement ne relevant pas de la catégorie des établissements exclus sont des évaluations de crédit d’OEEC qui tiennent compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics, les expositions sur cet établissement doivent être traitées comme des expositions sur un établissement non noté, conformément à l’article 121 du règlement (UE) no 575/2013. |
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(3) |
La BCE estime nécessaire de permettre le maintien de l’utilisation d’évaluations de crédit d’OEEC qui tiennent compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics lorsque l’établissement concerné ne relève pas de la catégorie des établissements exclus, de sorte qu’il n’y a pas lieu de traiter les expositions sur un tel établissement comme des expositions sur un établissement non noté. Il convient de continuer d’utiliser ces évaluations de crédit d’OEEC pendant une période limitée suivant la date d’application de la modification de l’article 138 du règlement (UE) no 575/2013. Par conséquent, il est nécessaire de modifier le règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) afin de permettre l’exercice, jusqu’au 1er janvier 2027, de l’option prévue à l’article 495 sexies du règlement (UE) no 575/2013 visant à autoriser le maintien de l’utilisation de ces évaluations de crédit d’OEEC jusqu’à cette date. |
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(4) |
Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications
Le règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) est modifié comme suit:
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1) |
L’article 4 est supprimé. |
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2) |
L’article 24 bis suivant est inséré: « Article 24 bis Article 495 sexies du règlement (UE) no 575/2013: Dispositions transitoires pour les évaluations de crédit des établissements établies par un OEEC Par dérogation à l’article 138, point g), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements peuvent continuer d’utiliser une évaluation de crédit établie par un OEEC à l’égard d’un établissement qui tient compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics jusqu’au 1er janvier 2027.» |
Article 2
Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 juillet 2025.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj.
(2) Règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres (JO L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).
(3) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
(4) Règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne du 14 mars 2016 relatif à l’exercice des options et facultés prévues par le droit de l’Union (BCE/2016/4) (JO L 78 du 24.3.2016, p. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/445/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1520/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)