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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1504

28.7.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1504 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2025

concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1113/2013

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

La préparation de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027 (précédemment désigné par le nom taxinomique «Lactobacillus plantarum NCIMB 40027») a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales par le règlement d’exécution (UE) no 1113/2013 de la Commission (2).

(3)

En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 26 novembre 2024 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la préparation de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027 reste sûre pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également conclu que l’additif n’était pas irritant pour la peau ou les yeux, mais qu’il devait être considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire potentiel, et que toute exposition par voie cutanée et respiratoire était considérée comme un risque. En outre, elle a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif, étant donné que la demande de renouvellement de son autorisation ne comportait pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif.

(5)

Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation de la méthode d’analyse de la préparation de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027 en tant qu’additif pour l’alimentation animale effectuée dans le cadre de la précédente autorisation restaient valables et pouvaient s’appliquer à la présente demande. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (4), le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.

(6)

Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de cet additif. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.

(7)

Puisque l’autorisation de la préparation de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027 en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il y a lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 1113/2013 en conséquence.

(8)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.

(9)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage, est renouvelée dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modifications du règlement d’exécution (UE) no 1113/2013

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1113/2013, l’entrée 1k20743 relative à «Lactobacillus plantarum NCIMB 40027» est supprimée.

Article 3

Mesures transitoires

La préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, telle qu’autorisée par le règlement d’exécution (UE) no 1113/2013, et les aliments pour animaux contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 17 août 2026 conformément aux règles applicables avant le 17 août 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 1113/2013 de la Commission du 7 novembre 2013 concernant l’autorisation de préparations de Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, de Lactobacillus buchneri DSM 22501, de Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, de Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 et de Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 298 du 8.11.2013, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1113/oj).

(3)   EFSA Journal, 22(12), e9145, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9145.

(4)  Règlement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en UFC/kg de matière fraîche

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage

1k20743

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027

Composition de l’additif

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

Sous forme solide

---------------------------------

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027

----------------------------------

Méthode d’analyse  (1)

Identification de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027:

Méthodes de séquençage de l’ADN ou électrophorèse en champ pulsé (ECP) — (CEN/TS 17697).

Dénombrement de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027:

méthode de dénombrement par étalement (ou méthode du milieu coulé) sur gélose MRS (EN 15787).

Toutes les espèces animales

1.

Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2.

Teneur minimale en additif lorsqu’il n’est pas combiné avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage:

1 × 108 UFC/kg de matière végétale fraîche dans des matières faciles ou modérément difficiles à ensiler (2),

1 × 109 UFC/kg de matière végétale fraîche dans des matières faciles ou modérément difficiles à ensiler (3).

3.

Les cryoprotecteurs utilisés dans la préparation de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027 peuvent comprendre, entre autres:

glycine ≤ 20 %,

érythorbate de sodium ≤ 20 %.

4.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

17 août 2035


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(2)  Fourrage facile à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche; fourrage modérément difficile à ensiler: 1,5-3,0 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj).

(3)  Fourrage difficile à ensiler: < 1,5 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1504/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)